fiche 2 1ère partie le droit objectif chap 2 les divisions du droit

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INTRODUCTION A LETUDE DU DROIT PRIVE

Chapitre I I - LES DIVISIONS DU DROIT

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Section 1 LES DIFFERENTES BRANCHES DU DROIT Le systme juridique se divise en branches. Cette divis du D en branches prsente un grand intrt dordre mthodologique car elle permet dordonner la matire juridique. Cependant, cette prsentat du D en branches nest pas purement acadmique, elle est le reflet de la ralit du D et vient le rvler dans toute sa diversit et sa complexit. Il existe une distinct classique fondamentale entre le D priv et le D public. Mais certaines rgles du D relvent aussi bien du D priv que du D public et sont plutt classes parmi ce que lon nomme les D mixtes. Enfin, une place doit tre rserve au D communautaire. 1 Distinction entre droit priv et droit public A Les origines de la distinction La + ancienne distinct du D trouve son origine en D romain et + prcisment dans une formule dUlpien (clbre juriste consultes fin priode classique 3me s aprs J.C.). 0n retrouve cette formule dans le Digeste (lune des parties du Corpus juris civilis de lempereur Justinien, empereur de lempire dOrient) : Cette tude (le D) a 2 objets, le D public et le D priv. Le D public est relatif lorg de la chose publique, le D priv lintrt des particuliers . Cette distinct entre D priv et D public ne concerne cependant pas toutes les familles juridiques. Elle est en effet spcifique au systme de D romano-germanique que lon ne retrouve pas dans la Common law (D anglais et amricain). Cette divis D public, D priv est trs importante en France. Dune part, car elle structure les tudes universitaires en D, et elle se retrouve travers lorg juridictionnelle (lordre judiciaire et lordre administratif). B Le contenu de la distinction 1) Le droit priv Df : ensemble des rgles qui sappliquent aux rapports entre les personnes prives. (personnes physiques ou morales). Branche du D qui se divise elle-mme en plusieurs autres branches, lesquelles vont leur tour se diviser. Le D priv comprend principalement : Le D civil, Le D commercial, Le droit social. a) Le droit civil Df : ensemble des rgles qui rgissent les rapports des particuliers entre eux. A lorigine (poque romaine), le D civil est lunique branche du D priv, ce nest donc que par la suite que dautres branches se sont construites et ont acquis leur autonomie. Aujourdhui, le D civil fait figure de D priv commun alors que les autres branches du D priv ne sont que des D dexcept, des D spciaux. Le D civil se subdivise lui-mme en plusieurs branches : - le droit des personnes comprend les rgles rgissant ltat et la capacit des personnes

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le droit des biens dtermine le rgime applicable aux meubles et aux immeubles, ainsi que les D qui peuvent sexercer sur ces biens (ex : le D de proprit, lusufruit, les servitudes) le droit de la famille se subdivise lui-mme en 2 corps de rgles :

rgles rgissant les rapports personnels ou extrapatrimoniaux (mariage, concubinage, pacte civil de solidarit, divorce, sparat de corps, filiat) - les rgles que rgissent les rapports pcuniaires ou patrimoniaux (rgles relatives aux rgimes matrimoniaux, concerne les rapports pcuniaires entre poux), les rgles relatives aux success qui concerne les rapports entre le dfunt et ses hritiers - le D des obligat qui rgit les rapports entre un crancier et un dbiteur loccas dun contrat ou dun dlit civil. Le D des obligat comprend donc le D des contrats et de la responsabilit civile. Le D civil a t codifi en 1804 et a connu depuis de nombreuses rformes, entreprises notamment sous lgide du doyen Carbonni. Ainsi, par ex : la loi du 3 janvier 1968 sur les majeurs protgs loi du 15 novembre 1999 sur le concubinage et le pax - loi du 3 janvier 1972 sur la filiat loi du 4 mars 2002 sur lautorit parentale et le loi du 11 juillet 1975 sur le divorce nom de famille loi du 26 mai 2004 sur le divorce b) Le droit commercial Branche de D priv appele rgir les rapports entre les commerants dans lexercice de leur profess. Lautonomie du D commercial est ancienne, elle date des ordonnances de Colbert qui, en 1673 et en 1681 avait rglement le commerce de terre et le commerce de mer. Ensuite, sous lempire fut promulgue un code de commerce en 1807. Depuis 1860, le D commercial aprs un essor considrable au point de faire natre une multitude de branches autonomes que lon englobe trs souvent non sous le vocable de D commercial mais de D des affaires. Les branches du D commercial : - D des socits - D des transports - D de la proprit intellectuelle et industrielle - D bancaire - D de la concurrence - D des entreprises en - D des assurances difficult Aujourdhui, le code commercial est rgi par un nouveau code de commerce promulgu par une ordonnance du 18 /12/ 2000. c) Le droit social : Il comprend 2 branches : le D du W ; le D de la scurit sociale

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INTRODUCTION A LETUDE DU DROIT PRIVE FICHE 2 - Le droit du travail : ensemble des rgles qui ont pour objet

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les relat de W employeurs/salaris. Ces rgles rgissent aussi bien les rapports individuels de W (contrat de W, licenciement), que les rapports collectifs de W (ngociat et convent collective, grve, D syndical) Lautonomie du D du W date du milieu du 19me s suite lmergence des mouvements sociaux et du syndicalisme. A lorigine, seuls les rapports individuels de W taient rgis par 2 articles du C.civil, lesquels ne parlaient pas de contrat de W mais de contrat de louage de services. (art. 1780 1781 du code civil) 1re loi protectrice des salaris : loi du 22 /03/ 1841 sur le W des enfants employs dans les manufactures qui fixe 8 ans ladmiss au W et interdit aux enfants de travailler la nuit ou daccomplir des travaux dangereux. Par la suite, dautres rgles protectrices ont vu le jour : o la semaine de 40 h et les congs pays o le D de grve admis en 1864 en 1936 o le D syndical (libert syndicale) en 1884 o la semaine de 39 h et la 5me semaine de congs pays en 1982 La codificat du code du W a eu lieu en 1973. - Le droit de la scurit sociale : ensemble des rgles qui protgent les individus c/ les risques lis leur activit (maladie, accident du W, invalidit, chmage) et qui garantit loctroi de prestat aprs la cessat de lactivit (retraite) et dans le cadre de la politique familiale (allocat familiales, allocat de parent isol). Le D de la scurit sociale a t mis en place la librat mais on peut tout de mme relever une loi antrieure : loi du 9 /04/ 1898 qui oblige lemployeur indemniser forfaitairement le salari victime dun accident du W. 2) Le droit public Df : ensemble des rgles qui rgissent lorg et le fonctionnement du pouvoir public et qui gouverne les rapports entre ces pouvoirs publics et les particuliers. Il existe le D intern. public au plan intern. et au plan interne les 2 branches principales du D public sont : le D constitutionnel ; le D administratif. 2 Les droits mixtes A Le droit pnal et la procdure pnale Le D pnal est lensemble des rgles qui dfinissent les faits constitutifs dinfract (crime, dlit, contravent) et qui dterminent les sanct quil convient de leur appliquer. Quant la procdure pnale elle est lensemble des rgles qui organisent la poursuite, linstruct et le jugement des infract. Ces 2 branches du D relvent du D public dans la mesure o leur objet est de permettre la sanct des comportements dviants des particuliers par les pouvoirs publics. Mais on peut dire =t que ces D relvent du D priv car les juridict comptentes pour poursuivre les infract et dcider de sanct pnales sont les magistrats de lordre judiciaire et non ceux de lordre administratif ; do lide que le D pnal et la procdure pnale sont des D mixtes. Les infract elles-mmes rvlent cette mixit, il y a celles qui incriminent les atteintes aux personnes et aux biens privs et celles qui incriminent la violat de rgles de D public. Le D pnal codifi en 1791, le code a t promulgu en 1810, un nouveau code pnal est entr en vigueur le 1 er mars 1994. la 1re codificat est antrieure celle du D pnal car elle rsulte de lordonnance criminelle de Colbert de 1670 ; puis, il y a eu le code dinstruct criminel en 1811 ; et enfin en 1958 fut promulgu le code de procdure pnale actuel. B La procdure civile On lappelle parfois =t le D judiciaire priv, elle comprend lensemble des rgles qui organisent la faon de conduire un procs devant les juridict civiles. On peut dire quelle est une branche du D public dans la mesure o certaines de ses rgles rgissent lorg et le fonctionnement des tribunaux tatiques mais on peut rattacher la procdure civile au D priv car lact en justice devant les tribunaux permet le rglement des litiges privs. La 1re codificat de la procdure civile date dune ordonnance de Colbert de 1667. Ensuite, fut promulgu le code de procdure civil de 1806 ; enfin, la procdure civile a connu sa grande rforme en 1975 avec lavnement dun nouveau code civil. C Le droit international priv (DIP) comprend 2 corps de rgles : - le 1er est lensemble des rgles qui dterminent la loi applicable et la juridict comptente lorsquun contentieux oppose des personnes de nationalit # ou lorsque leurs intrts sont rattachs des tats #. Ex : Si un accident de la circulat survient entre 2 vhicules franais en Italie ; cest la loi franaise ou italienne qui sapplique et devant quelle juridict porter le litige (franaise ou italienne ?). - le 2nd corps de rgles comprend le D de la nationalit et le D des trangers. Si le D intern. priv peut tre considr comme un D mixte, cest parce que le 1 er corps de rgles se rattache au D priv puisquil concerne les rapports entre les particuliers, tandis que le 2nd corps de rgles se rattache au D public dans la mesure o le D de la nationalit et le D des trangers concerne les relat entre lEtat et les particuliers. D Le droit communautaire Cest lensemble des rgles juridiques rsultant de la construct europenne. A priori, on aurait pu situer le D communautaire au sein du D intern. priv car il sest construit par ladopt de traits entre tats du trait de Paris crant la SECA (Socit europenne du charbon et de lacier) en 1951 jusquau trait constitutionnel de 2004. Mais, le D communautaire ne comprend pas uniquement les traits conclus entre les tats membres de lunion europenne ; ct des traits que lon nomme le D communautaire primaire, il existe une multitude de rgles applicables en France, que lon regroupe sous la not de D communautaire driv. Ex : les rglements et directives.

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Section 2 LES DIFFERENTS ORDRES DE JURIDICTIONS

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Lorg juridique franaise se divise en 2 : lordre judiciaire ; lordre administratif Ces 2 ordres reprsentent 2 ensembles hirarchiss de tribunaux relevant chacun dune juridict suprme qui peut annuler leurs dcis. Pour lordre judiciaire : la Cour de cassat ; Pour lordre administratif : le Conseil dEtat De cette dualit dordres de juridict, il en rsulte invitablement des conflits de comptence, lesquels seront rgls par une juridict compose de magistrats de lordre judiciaire et de lordre administratif, il sagit du Tribunal des conflits. La divis entre 2 ordres de juridict a t dcide par les rvolutionnaires, plus prcisment il sagit de la loi 16 et 24 aot 1790 ; dont lune des disposit: Les fonct judiciaires sont distinctes des fonct administratives, les juges ne pourront peine de forfaiture troubler en quelque manire que ce soit les oprat des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonct . Linterdict pour les juges dintervenir dans ladm sexplique pour des motifs historiques ; il sagissait dviter, que lordre judiciaire ne vienne gner lact de ladm comme avait pu le faire sous lAncien Rgime les Parlements (tribunaux) vis vis des intendants et du Conseil du roi. Bref, les rvolutionnaires voulaient restreindre les pouvoirs des juges. Cette dualit dordre juridictionnel contrairement ce que lon dit parfois nest donc pas la vritable consquence de la sparat entre pouvoir excutif et pouvoir judiciaire. En effet, le principe dorgn politique de la sparat des pouvoirs aurait trs bien pu saccommoder dun systme dans lequel le juge aurait eu la possibilit de juger ladministrat. La meilleure preuve : certains tats qui connaissent la sparat des pouvoirs nont pas pour autant une org juridictionnelle scinde en 2 ordres. Ex : Belgique et Italie. 1 Lordre judiciaire [point +] Selon la C du 4 /10/ 1958, il nexiste pas proprement parler de pouvoir judiciaire car le titre huit de la C se nomme de lautorit judiciaire. Lexpress autorit judiciaire serait pjorative selon certains dans la mesure o elle dnoterait linfriorit de la fonct juridictionnelle par rapport aux fonct lgislatives et excutives. On peut ne pas tre daccord avec cette opin car la not dautorit nest pas dpourvue de grandeur. En tout cas, lemploi de la not dautorit judiciaire la place de la not de pouvoir judiciaire est sans incidence sur le fait que rendre la justice est de faon incontestable lun des attributs de la souverainet tatique. Cest parce que la fonction juridictionnelle est une fonct minente de lEtat que lart. 64 de la C consacre le principe dindpendance de lautorit judiciaire dont le garant est le Prsident de la Rpublique. Lensemble des juridict de lordre judiciaire se prsente sous la forme dune pyramide ayant sa base et au centre ce que lon nomme la juridict du fonds et son sommet la Cour de cassat, juridict suprme dont le rle est duniformiser linterprtat du D. A Les juridictions civiles Les juridict civiles comprennent : le TGI ; les juridict dexcept ; les cours dappel Les TGI et les juridict dexcept sont des juridict de 1 re instance. (ou du 1er degr) et leurs dcis sappellent des jugements. Quant aux Cours dappel, elles sont les juridict du 2nd degr, et leurs dcis sappellent des arrts. 1 ) Les tribunaux de grande instance Les TGI occupent au sein des juridict civiles du 1er degr une place de 1er plan. En effet, selon lart. R 311-1 C. de lorg judiciaire, le TGI connat charge dappel de toutes les affaires pour lesquelles la comptence nest pas attribue expressment une autre juridict en raison de la nature de laffaire ou du montant de la demande. Autrement dit le TGI est la juridict de D commun pour trancher les litiges privs. Les TGI crs par une ordonnance du 22 /12/ 1958, ont succd aux tribunaux civils darrondissement institus en 1810. Il y a en principe un TGI par dpartement situ normalement au chef-lieu de ce dpartement mais il peut y avoir parfois plusieurs TGI par dpartement selon limportance de la populat. Ex : 2 en Haute-Garonne (Toulouse, Saint Gaudens) 2 dans le Tarn (Albi, Castres) Les attribut juridictionnelles du TGI sexercent selon # modalits. Le principe est que le TGI statut en format collgiale compose au - de 3 juges. (par except, le TGI peut parfois statuer juge unique). Par ailleurs, le prsident du TGI est investi de pouvoirs juridictionnels qui lui sont propres, il est notamment juge des rfrs. Sagissant de la comptence du TGI, il faut faire la distincT entre la comptence dattribut et la comptence territoriale (distinct fondamentale en procdure civile). En effet, lorsquune personne veut faire un procs une autre, il faudra quelle sache en fonct de la nature du litige devant quelle juridict porter son affaire ; et quel tribunal est territorialement comptent. a) Comptence dattribution du tribunal de grande instance Selon lart. R 311-1 du C. de lorg judiciaire, le TGI a comptence pour connatre de toutes les affaires sauf si un texte attribue expressment comptence une autre juridict (juridict dexcept). Cette attribut expresse de comptence une autre juridict peut avoir lieu en fonct de la nature du litige ainsi par ex, les textes donnent expressment comptence au Conseil de Prudhommes pour trancher les litiges qui naissent loccas dun contrat de W entre employeur et salari. Mais elle peut =t avoir lieu en fonct du montant de la demande cd de la valeur du litige. ici, il est fait rfrence la comptence du TGIpour connatre des act en justice personnelle ou mobilire et pour ce type dact la comptence du TGI ne pourra sexercer que si le montant de la demande est > un taux que lon appelle le taux de comptence. Dans tous les autres cas, cd si le montant de la demande est > ou gal ce taux, ce ne sera pas le TGI qui sera comptent mais ce seront dautres juridict en loccurrence, ce sera soit TI, soit la juridict de proximit.

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Actuellement le taux de comptence est de 7600 euros. les act dont le montant de la demande > 7600 euros sont de la comptence du TGI les act dont le montant de la demande < ou gal 7600 euros sont de la comptence du TI ou de la juridict de proximit (sachant que le taux de comptence servant rpartir la comptence entre le TI et la juridict de proximit est actuellement de 1500 euros). b) Comptence territoriale des tribunaux de grande instance Les rgles de comptence territoriale servent dterminer la juridict territorialement comptente pour connatre du litige. Par ex, si M. Durand demeure Paris et quil veut assigner en justice M. Martin qui demeure Albi ; il sagira de savoir si cest le TGI de Paris (lieu o demeure le demandeur) ou celui dAlbi (lieu o demeure le dfendeur) qui est comptent. Selon les art. 42 et 43 du nouveau C. de procdure civile, le litige doit en principe tre port devant la juridict du lieu o demeure le dfendeur. Donc, dans lex le TGI sera celui dAlbi. Lart. 46 du nouveau code de procdure civile prvoit cependant des opt de comptence. Par ex, en matire contractuelle, il est prvu que le demandeur peut saisir la juridict du lieu de livraison effective de la chose ou de lexcut de la prestat de service.

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2 ) Les juridictions dexception Sont des juridict dexcept, car un texte leur a attribu expressment comptence pour connatre de certains litiges en fonct de la nature de laffaire ou du montant de la demande : les tribunaux dinstance les Conseils de - les juridict de la scurit Prudhommes - les juridict de proximit sociale - les trib. paritaires des baux les tribunaux de commerce ruraux a) Les tribunaux dinstance Les TI sont les hritiers de justice de paix mises en place la Rvolut grce la loi des 16 et 24 aot 1790 et ont t crs par lordonnance du 22 /12/ 1958. Il existe au - un TI au chef-lieu de chaque dpartement et le plus souvent au chef-lieu de chaque arrondissement. En Haute-Garonne : 4 TI (Toulouse, St Gaudens, ) Dans le Tarn : 4 TI (Albi, Castres, Lavaur, Gaillac) Les TI comprennent 1 ou plusieurs juges dont le nombre varie selon limportance du tribunal. Le fait que plusieurs juges soient affects un seul et mme TI ne veut pas dire que le TI juge en formation collgiale. Le TI est en effet, une juridict juge unique. Sil y a plusieurs juges au sein dun mme tribunal, chaque juge va tenir ses propres audiences et rendre ses propres jugements qui seront des jugements de TI. Sagissant de la comptence dattribut du TI : le TI connat des act personnelles ou mobilires dune valeur < ou gale 7600 et > 1500 . b) Les juridictions de proximit Ces juridict sont une crat rcente puisquelles datent de la loi du 9 /09/ 2002 (loi Perben 1). Leur crat est cense rpondre plusieurs besoins : o humaniser le fonctionnement de la justice, souvent trop complique et trop loigne des proccupat des citoyens. o Rduire le nbre daffaires portes devant les TI surchargs de dossiers et incapables dans ces condit de juger de faon satisfaisante. La juridict de proximit la # du TI et du TGI est assure par un juge non professionnel nomm pour 7 ans. Il peut sagir davocats en exercice qui nauront pas le droit dtre juge de proximit lintrieur de leur barreau. Depuis leur mise en place en septembre 2003, 500 juges ont t recruts et il est prvu den recruter encore 2800 jusquen 2007. Ce sont des juridict juge unique. La comptence dattribut des juridict de proximit en matire civile concerne les act personnelles mobilires dont elle a t saisie par une personne physique, pour les besoins de la vie non professionnelle jusqu la valeur de 1500 ou dune valeur indtermine mais dont lorigine est lexcut dun objectif qui nexcde pas 1500 . Autrement dit, le juge de proximit est comptent pour trancher tous les petits litiges de la vie quotidienne. c) Les tribunaux de commerce Les tribunaux de commerce, juridict les + anciennes de notre org judiciaire car leurs origines remontent la fin du Moyen Age. Seules juridict ne pas avoir t supprimes au moment de la Rvolut franaise. A la # des juridict prcdentes,, les tribunaux de commerce ne sont pas institus de faon gnrale sur tout le territoire mais implants dans des lieux o lactivit commerciale en impose la ncessit. Il en rsulte comme dans certains endroits o il nexiste pas de tribunaux de commerce, les litiges relevant normalement de leur comptence seront ports devant le TGI. Ils se composent exclusivement de juges non professionnels lus par leur pairs. (commerants lus par dautres commerants afin de juger les litiges commerciaux de la circonscript). La format juridictionnelle du tribunal de commerce est une format collgiale compose obligatoirement de juges en nombre impair en rgle gnrale au nombre de trois. Mais, le prsident du tribunal de commerce comme le prsident du TGI est dot dun pouvoir juridictionnel propre pour statuer par ex en rfr. La comptence dattribut des tribunaux de commerce est dfinie lart. L 411-4 du code de lorg judiciaire : Les tribunaux de commerce sont comptents pour juger des contestat relatives aux engagements entre commerants, entre tablissements de crdit ou entre eux. Les tribunaux de commerce sont =t comptents pour juger des contestat relatives aux Sts commerciales et aux actes de commerce entre # personnes. d) Le Conseil de Prudhommes

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Lorigine des Conseils de Prudhommes se situe Lyon o existait sous lAncien Rgime une juridict paritaire charge de concilier et dfaut de trancher les litiges pouvant slever entre les fabricants de soieries et leurs ouvriers. Cette juridict paritaire fut supprime la Rvolut et cest en 1806 que les Conseils de Prudhommes furent crs. Il existe au - un Conseil de Prudhommes dans le ressort territorial de chaque TGI. A linstar des tribunaux de commerce, les Conseils de Prudhommes se composent de juges non professionnels lus par leurs pairs qui reprsentent pour moiti des employeurs, pour moiti les salaris, il sagit donc dune juridict paritaire. Les conseillers prudhommaux sont lus pour un mandat de 5 ans renouvelable. Les format juridictionnelles des Conseils de Prudhommes comprennent 5 sect lesquelles correspondent aux # branches de lactivit conomique ou professionnelle : Sect encadrement ; sect industrie ; sect commerce ; sect agriculture ; sect profess diverses Chaque sect comprend 2 bureaux : o Le bureau de conciliation se compose de 2 membres (2 juges : 1 employeur + 1 salari), son rle est de tenter de concilier les parties. o Le bureau de jugement comprend un nombre pair de juges au - 4 (2 employeurs + 2 salaris). Il est comptent pour trancher les litiges. La parit qui caractrise le Conseil de Prudhommes nest pas sans poser de difficults afin que puisse se dgager une majorit (sachant que les juges reprsentant des employeurs auront tendance faire pencher la balance plutt du ct des employeurs et vice-versa. Ce parti pris ventuel des juges nest certes pas systmatique mais si dans une affaire les 2 juges employeurs sopposent aux 2 juges salaris, il y aura alors ncessit de faire appel larbitre afin que le jugement puisse tre rendu. Le rle darbitre est dvolu un juge que lon appelle : le juge dpartiteur ; cette fonction de juge dpartiteur revient un juge du TI dans le ressort duquel est situ le Conseil. Outre les 2 bureaux, chaque sect comprend =t une format des rfrs compose de 2 conseillers. Sagissant de la comptence dattribut des Conseils de Prudhommes, elle concerne les # qui peuvent slever loccas de tout contrat de W entre les employeurs ou leurs reprsentants et les salaris quils emploient. Leur comptence stend =t aux litiges ns entre salaris loccasion du W ; cette comptence concerne donc les litiges individuels du W. En revanche, les litiges collectifs du W (ns la suite dune grve par ex), chappent la comptence du Conseil de Prudhommes pour tre dvolus aux TGI. e) Les Tribunaux paritaires de baux ruraux Lorigine de ces tribunaux remonte une loi du 4 /09/ 1943 la Librat. Ces tribunaux furent maintenus mais leur org fut sensiblement modifie et leur physionomie actuelle date de lordonnance du 22 /12/ 1958. Il existe un Tribunal paritaire de baux ruraux au sige de chaque TI. Les Tribunaux paritaires de baux ruraux se composent de juges non professionnels lus par leurs pairs pour 6 ans. Ces juges au nombre de 4 (2 reprsentent les bailleurs(propritaires) + 2 reprsentent les preneurs(locataires)). La particularit de ce Tribunal est dtre en + prsid par un 5me juge qui est un juge du TI. Ces tribunaux sont donc ce que lon appelle des juridict chevinage ou juridict chevines. La comptence dattribut de ces tribunaux : les contestat entre bailleurs et preneurs de baux ruraux. Le Tribunal paritaire de baux ruraux contrairement aux autres juridict civiles ne sige pas de faon permanente mais par cess dont la frquence et la dure varie selon limportance des litiges trancher. f) Les juridictions de la scurit sociale Cres la librat en mme temps quapparaissent le D de la scurit sociale. A lheure actuelle, lorg et le fonctionnement de ces juridict sont rglements par lordonnance du 22 /12/ 1958. Il existe 2 sortes de juridict : o les tribunaux des affaires de la scurit sociale soccupent des litiges dordre juridique (ce quon appelle le contentieux gnral de la scurit sociale). Ces juridict sont comptentes pour rgler les litiges qui opposent les organismes de scurit sociale leurs usagers qui sont : soit les bnficiaires des prestations (par ex les litiges relatifs au versement dune prestat dassurance maladie) Le ressort territorial de ces juridict est en principe dpartemental, il sagit dune juridict chevinage puisquelle est prside par un magistrat du TGI assist de 2 assesseurs, lun reprsentant les salaris, lautre les employeurs et les travailleurs indpendants. o Les juridictions du contentieux technique Les juridict du contentieux technique soccupent des litiges dordre mdical (ce que lon appelle le contentieux technique de la scurit sociale essentiellement dordre mdical). Ces juridict vont rgler les litiges relatifs lexistence ou ltendue dune invalidit, incapacit ou inaptitude du W pris en considration par les rgimes dassurance maladie, assurance vieillesse ou daccident du W. 2 types :

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soit les assujettis la lgislation (par ex, les litiges relatifs au paiement des cotisat)

La juridict de 1re instance : le tribunal du contentieux de lincapacit . Ils sont institus dans le ressort de chaque direct rgionale des affaires sanitaires et sociales, sont prsids par un fonctionnaire, en principe le directeur rgional et composs de magistrats de lordre judiciaire et administratif ainsi que de fonctionnaires travailleurs salaris, employeurs ou travailleurs indpendants et mdecins.

La juridiction dappel : la Cour nationale de lincapacit et de la tarificat de lassurance et des accidents du W (ou Cour nationale de lincapacit). Elle sige Amiens. Sa composit est identique celle des tribunaux de contentieux de lincapacit.

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3 ) Les Cours dappel Juridict du 2nd degr amenes trancher le litige une 2 me fois aprs que l1 des parties au procs de 1 re instance a fait appel de la dcis. Cette possibilit de faire appel devant des juridict hirarchiquement > aux juridict du 1er degr a lieu en vertu du principe du double degr de juridict. Pourquoi lexistence de ce principe ? Car les juges du 1er degr peuvent se tromper. Cette facult de faire appel participe de lexigence de qualit de la justice et de la confiance que doivent avoir les citoyens dans cette institut. Toutefois, ce principe nest pas absolu, mais soumis certaines condit dont la + importante : il faut pour quun jugement puisse faire lobjet dun appel que la valeur du litige (dtermine par le montant de la demande) soit > un taux prvu par les textes : le taux de ressort ; actuellement de 3800 (sauf en ce qui concerne lappel des jugements des Conseils de Prudhommes car leur taux de ressort fix par dcret chaque anne est actuellement de 3980 ). Autrement dit, si la valeur du litige est 3800 on dira que le jugement est rendu en 1 er et dernier ressort, il sera insusceptible dappel et dans ce cas la seule voie de recours possible sera le pourvoi en cassat. Si la valeur du litige > 3800 (3980 pour le litiges relevant du Conseil des Prudhommes) , on dira que le jugement est rendu charge dappel. Une fois lappel form, on dit que lappel comporte 2 effets : - lappel a un effet dvolutif cd que la Cour dappel doit rejuger le litige en fait et en D.

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Lappel a un effet suspensif cd que le jugement nest pas immdiatement excutoire.

Il y a actuellement sur le territoire mtropolitain 30 Cours dappel qui toutes comprennent dans leur ressort 2 4 dpartements. Chaque Cour dappel est normalement divise en chambres spcialises au minimum il doit y avoir : - une chambre civile ; une chambre des appels correctionnels mais il peut =t y avoir : - une chambre commerciale ; une chambre sociale. Chaque chambre pour juger les affaires qui lui sont soumises au cours dune audience ordinaire comprend un prsident de chambre et 2 assesseurs. En revanche au cours dune audience solennelle, la format de la Cour comprend au - 5 conseillers issus de 2 chambres sous la prsidence du 1er prsident de la Cour dappel. Le 1er prsident de la Cour dappel est dot de pouvoirs juridictionnels propres et est notamment juge des rfrs en appel. B Les juridictions pnales Elles comprennent : 1) Les juridictions dinstruction La rgle du double degr. a) Les juridictions du 1er degr o Le juge dinstruction. Cest un juge du TGI. Il est saisi principalement de 2 manires : A la suite dun rquisitoire introductif dinstance manant du ministre public

A la suite dune constitut de parties civiles qui manent de la victime de linfract. Une fois saisi, il est en principe oblig douvrir une informat, une instruct prparatoire. Le juge dinstruct est obligatoirement saisi en matire criminelle, en matire de dlit sa saisine est facultative, et exceptionnelle en matire de contravent. o Le juge des liberts et de la dtention Juridict rcente cre par la loi du 15 /06/ 2000 (loi Guigou), elle est comptente en matire de dtent provisoire alors quavant ctait le juge dinstruct. b) La Chambre de linstruction (juridict dappel) Jusquau 1er janvier 2000, cette juridict sappelait la Chambre daccusat, cest la loi du 15 juin 2000 prcite qui lui a donn ce nouveau nom. Cette chambre est une sect particulire de la Cour dappel et se compose de 3 magistrats. Sa miss essentielle : tre juridict dinstruct du 2nd degr et statuer =t en appel sur les dcis prises par le juge de la libert (jld)2 ) Les juridictions de jugement a) Les juridictions du 1er degr - Cour dassises Comptentes pour juger les crimes, juridict dpartementales chevinage puisquelles se composent de 3 juges professionnels dont le prsident de la Cour qui dirige les dbats et de 9 citoyens tirs au sort : les jurs (qui forment le jury). Par except, la Cour dassises ne comprend que des juges professionnels pour les affaires les + difficiles (sans prsence de jurs). Les Cours dassises ne sigent pas de faon permanente mais tiennent des sess raison dune / trimestre. - Les Tribunaux correctionnels Comptents pour juger les dlits, ne sont en ralit que les TGI statuant en matire pnale, se composent en principe de 3 juges sauf except o le Tribunal correctionnel peut statuer juge unique. - Le tribunal de police

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Ces juridict sont comptentes en matire de contravent et ne sont en ralit que le TI statuant en matire pnale. - Les juridictions de proximit Loi 9 /09/ 2002 prvoit quils sont comptents en matire pnale pour juger certaines contravent dont la liste a t fixe par dcret en Conseil dEtat. b) Les juridictions du 2nd degr : la juridiction dappel - Chambre des appels correctionnels Format de la Cour dappel, comptente pour juger en appel les affaires juges en 1 re instance par les Tribunaux correctionnels et de police de son ressort. - Les cours dassises dappel Jusqu la loi du 15 juin 2000, les arrts rendus par les Cours dassises ntaient pas susceptibles dappel, la rgle du double degr de juridict tait carte en matire criminelle car lon considrait quil tait impossible au nom de la souverainet populaire de remettre en cause une dcis rendue en majorit par des citoyens. La particularit de lappel en matire criminelle est dtre un appel circulaire et non un appel hirarchique ; ce qui veut dire que lappel nest pas port devant une juridict > la Cour dassises mais quil est port devant une autre Cour dassises qui rexaminera laffaire. La seule # entre la 1er et la 2me Cour dassise cest que la 2nd se compose de 12 jurs.

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C Le principe dunit des juridictions civiles et pnales Il se manifeste travers 3 lments : lidentit des organes Par ex, le TI et le Tribunal de police sont la mme juridict ; de mme que le TGI et le Tribunal correctionnel. Pour rsumer on constate un ddoublement fonctionnel qui fait que le mme organe assume 2 fonct # (civiles et pnales). Il est vrai malgr tout que certaines juridict pnales sont des juridict autonomes qui nont pas leur quivalent en matire civile ; par ex, le juge dinstruct ou la Cour dassise. Lidentit du personnel judiciaire Cependant le principe des juridict civile et pnale se retrouve travers ce 2 me lment : lidentit du personnel judiciaire. Ce sont les mmes juges qui au sein dun tout peuvent tre tantt juge en matire civile, tantt juge en matire pnale. Cest vident lorsque la mme juridict statut la fois au civil et au pnal mais cest =t vrai pour ce qui concerne les juridict pnales autonomes ; par ex, le juge dinstruct est un juge du TGI. Quant la Chambre de linstruct, elle se compose de conseillers la Cour dappel qui peuvent siger en matire civile. - Le 3me lement : ces juridict relvent toutes du contrle dune seule et mme juridict : La Cour de cassat. D La Cour de cassation Juridict suprme de lordre judiciaire, elle sige Paris. Ses origines remontent lAncien Rgime ou il existait une juridict appele Conseil des parties (sect du Conseil du roi ) charge dexaminer les recours forms entre les arrts des Parlements. A la rvolut le Conseil des parties est supprim pour tre remplac par une juridict que lon appelait le Tribunal de cassat , lappellat Cour de cassat date du 1er Empire. 1 ) Le rle de la Cour de cassation Elle a 2 fonct trs importantes : a ) Le rle juridictionnel La partie qui a perdu son procs devant la Cour dappel ou devant une juridict de 1 re instance qui a statu en dernier ressort, a la possibilit de dfrer cette dcis devant la Cour de cassat au moyen dun acte de procdure appel le pourvoi en cassat. Bien quau sommet de la hirarchie de lordre judiciaire, elle nest pas un 3 me degr de juridict, sa particularit en effet, est dtre juge du D et non pas juge du fait. Son rle est dassurer lunit de la jurisprudence ; il ne consiste donc pas rexaminer les faits qui ont t soumis la juridict du fond, mais uniquement vrifier si dans le cas despce la juridict du fond a correctement appliqu et interprt la rgle de D. On dit souvent pour dcrire cette fonct que la Cour de cassat est juge des jugements et nest pas juge des litiges. Elle est saisie la suite dun pourvoi en cassat port devant lune des chambres de la cour selon la nature de laffaire et aprs examen du pourvoi, la chambre en quest dispose de 2 options : - elle peut rejeter le pourvoi considrant que la juridict du fond a fait une correcte applicat du D, dans ce cas la dcis est irrvocable et tout nouveau pourvoi serait irrecevable. - Elle va casser la dcis (lannuler) et rendre un arrt de cassat car elle considre que le juge du fond a fait une mauvaise interprtat du D. Dans ce cas, le principe est que la Cour de cassat doit renvoyer laffaire devant une juridict du fond que lon appelle la juridict de renvoi. Ce renvoi devant une juridict du fond sexplique par le fait que la Cour de cassat nest pas un 3 me degr de juridict. Le juridict de renvoi sera dsigne par la Cour de cassat elle-mme dans son arrt. - Une fois la juridict de renvoi saisie par les parties, elle dispose de 2 possibilits : Elle peut se conformer larrt rendu par la Cour de cassat ; dans ce cas, la dcis est irrvocable, laffaire dfinitivement termine. Prendre une dcis non conforme celle de larrt de cassat, dans ce cas, un 2nd pourvoi va pouvoir tre form (contre la dcis des juges du fond). Ce second pourvoi sera port obligatoirement devant la format la plus solennelle de la Cour de cassat : LAssemble plnire. Lassemble plnire dispose de 2 possibilits : o elle rejette le pourvoi, la dcis est irrvocable, laffaire dfinitivement termine.

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Elle casse la dcis de la juridict de renvoi. Le principe : renvoyer devant une 2nd juridict de renvoi.

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La juridict de renvoi une fois saisie par les parties devra obligatoirement statuer dans le sens indiqu par lAssemble plnire. Cette obligat sexplique aisment, il sagit den terminer dfinitivement avec laffaire en cause. Ce principe est assorti de 2 tempraments, 2 hypothses o elle peut casser sans renvoyer : o 1re hypothse : la cassat nimplique pas quil soit nouveau statu sur le fond. Par ex, si la cassat tait fonde sur lirrecevabilit de lappel, dans ce cas puisque la partie ne disposait pas du D de faire appel, cest logiquement que la Cour de cassat ne renvoie pas devant une autre Cour dappel. o 2me hypothse lorsque les faits tels quils ont t souverainement constats par les juges du fond lui permettent dappliquer la rgle de D approprie, on dit souvent dans ce cas que la Cour de cassat se transforme en un 3me degr de juridict car elle dispose de la facult de mettre fin au litige. Cette opin doit tre nuance cependant, en effet, la Cour de cassat cette occas ne se transforme pas en une juridict du fond dans la mesure o elle ne dispose pas de pouvoirs relativement au fait de laffaire. b ) Le rle non juridictionnel - La saisine pour avis en matire civile Cette procdure rsulte dune loi du 15 mai 1991, elle consiste pour la juridict du fond dans le cadre dun procs en cours saisir la Cour de cassat afin que cette dernire fasse connatre son opin sur tel ou tel point de D. 3 condit doivent tre runies : il doit sagir dune quest de D nouvelle qui doit prsenter une difficult srieuse. Cette quest doit se poser dans de nombreux litiges Une x saisie la Cour de cassat doit rendre son avis dans les 3 mois et la juridict qui a sollicit lavis doit surseoir statuer. (suspens du procs en cours). Une fois lavis rendu, il ne simpose pas la juridict. En pratique cependant, il est rare quune juridict du fond ne suive pas lavis rendu. La raison en est simple si la juridict ne suit pas lavis rendu par la Cour de cassat, elle prend le risque que sa dcis soit ultrieurement casse par la Cour de cassat. Lintrt de la saisine pour avis apparat de faon vidente, il sagit pour les juges du fond de sassurer avant mme davoir rendu leur dcis que celle-ci sera conforme au D tel quinterprt par la Cour de cassat. Cela permet =t de rduire le nombre de pourvois en cassat devant la Cour. - La saisine pour avis en matire pnale Cest la loi du 25 juin 2001 qui tend la saisine pour avis aux juridict pnales, cette saisine est cependant exclue par les juridict dinstruct et les Cours dassises. Et, quelque soit la juridict ds lors que dans laffaire concerne une personne est place en dtent provisoire ou sous contrle judiciaire (Art 706-64 du code de procdure civile). 2 ) Lorganisation et le fonctionnement de la Cour de cassation Elle se compose de : Formations juridictionnelles - La Cour de cassat comprend des chambres civiles et une chambre criminelle. Actuellement il y a 5 chambres civiles mais 3 le sont au sens strict. (1re, 2me et 3me chambres civiles, les deux autres sont la chambre commerciale et la chambre sociale) - Chaque chambre de la Cour de cassat comprend 2 format : 1 format restreinte de 3 conseillers ; 1 format dau - 5 conseillers La format compose de 3 conseillers est comptente pour dclarer les pourvois irrecevables ou non fonds sur un moyen srieux de cassat (procdure de filtrage) ; elle est galement comptente si le pourvoi est recevable ou fond sur un moyen srieux pour statuer elle-mme si la solut du pourvoi simpose. Si tel nest pas le cas, cette format restreinte devra renvoyer laffaire devant la format compose dau - 5 conseillers. Outre les chambres civiles et la chambre criminelle, la Cour de cassat peut =t se runir en chambre mixte ou en Assemble plnire. - La Chambre mixte se compose de conseillers dau - 3 chambres, elle est en principe prside par le 1 er prsident de la Cour de cassat. Le renvoi de laffaire devant une chambre mixte peut tre dcid dans 2 hypothses : o 1re. : lorsque laffaire relve de lattribut de plusieurs chambres 2me. : lorsque la quest soumise la Cour de cassat a reu ou est susceptible de recevoir devant les # chambres des solut divergentes. LAssemble plnire : format la + solennelle de la Cour de cassat , en principe prside par le 1 er prsident, elle comprend les prsidents et les doyens de chaque chambre ainsi que lun de leurs conseillers. Le renvoi devant lAssemble plnire a lieu dans 2 cas : o Obligatoirement lorsque la Cour de cassat est saisie dun 2nd pourvoi.

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De faon facultative, ds le 1er pourvoi lorsque laffaire pose une quest de principe. Notamment, sil existe des solut divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation.

2 Lordre administratif Le Conseil dEtat est la juridict suprme de lordre administratif. Mais, la # de la Cour de cassat, il est parfois juge du 1er degr ou juge dappel. Il y a ensuite les juridict subordonnes au Conseil dEtat ; dont des juridict de D commun (Tribunal administratif et les Cours administratives dappel), des juridict spciales (la Cour des comptes, les chambres rgionales des comptes et la Cour de discipline budgtaire et financire).

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3 Le Tribunal des conflits Lexistence de 2 ordres de juridict cre invitablement des conflits dattribut ou des conflits de jugement entre ces 2 ordres. Le Tribunal des conflits comprend 9 membres dont le ministre de la justice qui en est son prsident et les autres membres sont conseillers la Cour de cassat, 3 conseillers dEtat et 2 autres membres dsigns par les prcdents (normalement 1 conseiller la Cour de cassat, 1 conseiller dEtat). Sagissant des conflits dattribut, ce sont des conflits positifs ou ngatifs. La procdure du conflit positif a pour objet de faire dessaisir une juridict judiciaire au profit dune juridict administrative. La procdure du conflit ngatif permet dviter quune affaire ne soit juge dans lhypothse o chacun des 2 ordres aura dclin sa comptence au profit de lautre. Dans les 2 cas, le Tribunal des conflits une fois saisi, devra dterminer lordre de juridict comptent. Sagissant des conflits de jugements, il sagit dune procdure qui permet un plaideur de faire trancher directement le litige par le Tribunal des conflits. Cette procdure a lieu lorsquun mme litige a t jug en partie par lordre judiciaire et en partie par lordre administratif et les dcis rendues sont en contradict. Cette contrarit de jugement aboutissant un dni de justice, le plaideur pourra donc saisir le Tribunal des conflits afin que ce dernier mette fin au dni de justice.

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