le budget des collectivites locales

Upload: narcisse7777

Post on 05-Mar-2016

38 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Collectivités locales

TRANSCRIPT

LE BUDGET DES COLLECTIVITES LOCALES

LE BUDGET DES COLLECTIVITES LOCALES

Titre 1 - Le budget

Chapitre 1 - Les principes budgtaires Chapitre 2 - Elaboration, vote et contrle du budget Chapitre 3 - Les autorisations budgtaires Chapitre 4 - Contenu et prsentation

Chapitre 1 - Les principes budgtaires

Le budget est l'acte par lequel sont prvues et autorises par l'assemble dlibrante les recettes et les dpenses d'un exercice (article L.2311-1 du CGCT).

Il se matrialise par des documents sur lesquels sont indiques les recettes prvues et les dpenses autorises pour la priode considre. Seules peuvent tre engages les dpenses qui y sont inscrites : le budget est un acte d'autorisation.

La fixation directe, par les communes, du produit de chacune des quatre taxes directes locales est un lment constitutif du processus d'adoption du budget primitif.

Ce dernier ne peut tre considr comme valablement vot par le conseil municipal que s'il inclut, non seulement la dtermination de l'ensemble des dpenses et des recettes, mais galement, pour chacune des quatre taxes directes locales, leur taux.

Si le budget est vot avant le 1er janvier de l'exercice, la fixation dfinitive des taux peut toutefois faire l'objet d'une dcision modificative.

Les documents budgtaires prvisionnels comprennent :

- le budget primitif ;- une ou plusieurs dcisions modificatives, dont le budget supplmentaire ;- ventuellement, un ou plusieurs budgets annexes.

La force excutoire du budget vot est acquise sous deux conditions :

- la dlibration et l'ensemble des documents constituant le budget doivent tre transmis au reprsentant de l'tat dans le dpartement ou son dlgu dans l'arrondissement ;- la dlibration du conseil municipal ayant adopt le budget doit tre publie.

L'excution du budget est retrace dans le compte administratif. Ce document constitue l'arrt des comptes la clture de l'exercice.

1- L'ANNUALITE BUDGETAIRE

1.1. LA PREVISION

Le budget est prvu pour la dure d'un exercice qui commence le 1er janvier et se termine le 31 dcembre.

Il peut tre adopt jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique (ou jusqu'au 15 avril l'anne du renouvellement de l'assemble dlibrante).

Des modifications permettant d'ajuster les crdits de la section de fonctionnement peuvent tre apportes au budget par l'assemble dlibrante pour rgler les dpenses engages avant le 31 dcembre et inscrire les crdits ncessaires la ralisation des oprations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections, dans le dlai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgtaire.

Les dlibrations relatives ces modifications budgtaires doivent tre transmises au reprsentant de l'tat au plus tard cinq jours aprs le dlai limite vis ci-dessus, c'est--dire avant le 26 janvier de l'exercice suivant (article L.1612-11 du CGCT).

Les dlibrations prises aprs le 21 janvier ou transmises postrieurement au 26 janvier n'ont, de par la loi, aucun effet juridique.

1.2. L'EXECUTIONLe budget s'excute du 1er janvier au 31 dcembre. Le comptable dispose du mme dlai pour comptabiliser les titres et les mandats mis par l'ordonnateur.

L'article L.1612-1 du CGCT dispose que, dans le cas o le budget n'a pas t adopt avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'excutif est en droit, du 1er janvier de l'exercice jusqu' l'adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dpenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'anne prcdente.

Il est en droit de mandater les dpenses affrentes au remboursement en capital des annuits de la dette venant chance avant le vote du budget.

En outre, jusqu' l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, l'excutif peut, sur autorisation de l'assemble dlibrante, engager, liquider et mandater les dpenses d'investissement, dans la limite du quart des crdits ouverts au budget de l'exercice prcdent, non compris les crdits affrents au remboursement de la dette. Cette autorisation prcise le montant et l'affectation des crdits.

Pour les dpenses caractre pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement vote lors d'exercices antrieurs, l'excutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crdits de paiement prvus au titre de l'exercice par la dlibration d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.

Les crdits correspondants, viss aux alinas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes mis dans les conditions ci-dessus.

Bien qu'il ne s'agisse que d'une simple facult, il est possible de prolonger fictivement la journe comptable du 31 dcembre jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'anne suivante, pour suivre :

- l'excution des oprations intressant la section de fonctionnement, afin de permettre l'mission des mandats correspondants des services faits au cours de l'exercice considr et des titres de recettes correspondant des droits acquis la commune au cours dudit exercice ;- l'excution des oprations d'ordre de chacune des deux sections.

Les crdits affects aux dpenses de chaque exercice ne peuvent tre employs l'acquittement d'un autre exercice. Les dpenses engages non mandates la clture de l'exercice sont reportes au budget de l'exercice suivant. Elles peuvent tre mandates dans la limite des restes raliser de l'exercice prcdent.

A cet effet, l'excutif fait tablir au 31 janvier de l'exercice l'tat des dpenses qui, engages avant le 31 dcembre de l'anne prcdente dans la limite des crdits inscrits au budget, n'ont pas donn lieu mandatement avant la clture de l'exercice. Cet tat vaut ouverture provisoire des crdits jusqu' la reprise de ces derniers au budget.

Aprs le dpt du projet de budget, les crances qui ne figuraient pas sur cet tat ne peuvent tre payes qu'au moyen de crdits nouveaux vots par le conseil municipal.

1.3. LA PLURIANNUALITE BUDGETAIRE : LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTLe maire prsente les autorisations de programme et d'engagement et leurs rvisions ventuelles.

L'assemble dlibrante vote ces autorisations par dlibration distincte lors de l'adoption du budget de l'exercice ou d'une dcision modificative (article R. 2311-9 du CGCT).

1.3.1. Les autorisations de programme et les crdits de paiement Conformment l'article L.2311-3-I du CGCT, les dotations budgtaires affectes aux dpenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crdits de paiement. Cette procdure permet la commune de ne pas faire supporter son budget l'intgralit d'une dpense pluriannuelle, mais les seules dpenses rgler au cours de l'exercice.

Les autorisations de programme (AP) sont dfinies comme la limite suprieure des dpenses pouvant tre engages pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de dure jusqu' ce qu'il soit procd leur annulation. Elles peuvent tre rvises.

Les autorisations de programme correspondent des dpenses caractre pluriannuel se rapportant une immobilisation ou un ensemble d'immobilisations dtermines, acquises ou ralises par la commune ou des subventions verses des tiers.

Les crdits de paiement (CP) correspondent la limite suprieure des dpenses pouvant tre mandates durant l'exercice, pour la couverture des engagements contracts dans le cadre des AP correspondantes.

L'quilibre budgtaire de la section d'investissement s'apprcie en tenant compte des seuls crdits de paiement.

1.3.2. Les autorisations d'engagement et les crdits de paiement L'article L.2311-3-II du CGCT prvoit, par ailleurs, que les dotations affectes aux dpenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crdits de paiement.

Cette procdure est rserve aux seules dpenses rsultant de conventions, de dlibrations ou de dcisions, au titre desquelles la commune s'engage, au-del d'un exercice budgtaire, verser une subvention, une participation ou une rmunration un tiers. Toutefois les frais de personnel et les subventions verses aux organismes privs ne peuvent faire l'objet d'une autorisation d'engagement.

Les autorisations d'engagement constituent la limite suprieure des dpenses qui peuvent tre engages pour le financement des dpenses mentionnes l'alina prcdent. Elles demeurent valables sans limitation de dure jusqu' ce qu'il soit procd leur annulation. Elles peuvent tre rvises.

Les crdits de paiement constituent la limite suprieure des dpenses pouvant tre mandates pendant l'anne pour la couverture des engagements contracts dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

L'quilibre budgtaire de la section de fonctionnement s'apprcie en tenant compte des seuls crdits de paiement.

2 - L'UNITE BUDGETAIRE

2.1. L'ENSEMBLE DES DEPENSES ET DES RECETTES DE LA COMMUNE DOIT FIGURER SUR UN DOCUMENT UNIQUE

L'ensemble des dpenses et des recettes de la commune doit figurer sur un document unique.Nanmoins, cette rgle comporte deux exceptions :- le budget principal peut tre assorti de budgets annexes ;- le budget primitif peut tre modifi au cours de l'exercice par d'autres dcisions budgtaires.

2.2. LES AMENAGEMENTS DE PRINCIPE

2.2.1. Le budget principal peut tre assorti de budgets annexs

Par exception au principe d'unit budgtaire, divers textes ont prvu l'tablissement de budgets annexes qui ont pour objet de regrouper les oprations de services ayant une organisation dote d'une autonomie relative et dont l'activit tend produire ou rendre des services.

Les services grs en budgets annexes font l'objet d'un budget et d'une comptabilit distincts.

L'excution de ces budgets donne lieu mission de titres et de mandats dans des sries de bordereaux distinctes de celles du budget principal.

Ces budgets distincts permettent de faon obligatoire ou facultative :

- de fournir des indications dtailles sur le fonctionnement de ces services, de suivre d'anne en anne l'volution de leur situation financire, de dgager leurs propres rsultats et de retracer l'affectation donne ces rsultats ;

- de dcrire les mouvements financiers qui s'oprent entre le budget gnral de la commune et chaque service : constitution, augmentation ou rduction du fonds d'tablissement, versement d'excdents d'exploitation, versement de subventions (couverture de dficit d'exploitation ou d'investissement des services autres que ceux ayant un caractre industriel et commercial), prestations rciproques, etc.

- de faciliter la mise en uvre des obligations fiscales (TVA) ;

- d'isoler les risques financiers de certaines opRations qui peuvent tre importants compte tenu de la nature de ces oprations et de leur dure (ex : oprations de lotissement ou d'amnagement).

Les rsultats du budget principal et des budgets annexes font l'objet d'une prsentation agrge en annexe du compte administratif (article L.2313-1 3du CGCT).

En pratique, on distingue cinq principales catgories de budget annexs au budget principal.

Parmi ces budgets, certains sont obligatoires, d'autres facultatifs.

2.2.1.1. Les services publics suivis obligatoirement sous forme de budgets distincts du budget principal

Les services publics industriels et commerciaux (SPIC)

L'article L2221-1 du CGCT prvoit que les communes et les syndicats de communes peuvent grer des services caractre industriel et commercial, dont les conditions de fonctionnement sont similaires celles des entreprises prives.

Un service public caractre industriel et commercial, quel qu'il soit, qu'il ait un caractre facultatif (parkings) ou obligatoire (assainissement) doit tre financ par l'usager au travers d'une redevance. Cet objectif suppose la connaissance exacte du cot du service, qui ne peut s'obtenir que par l'individualisation des dpenses et des recettes qui s'y rapportent.

Ds lors, pour l'exploitation directe d'un SPIC relevant de leurs comptences, les communes doivent constituer une rgie municipale dote d'un budget spcial annex au budget de la commune (articles L.1412-1 et L.2221-11 du CGCT) afin de respecter les rgles d'quilibre poses par les articles L.2224-1 et L.2224-2 du CGCT.

Les services publics caractre industriel et commercial donnent lieu individualisation par service.

L'individualisation de la gestion d'un SPIC a pour objectif de dgager le cot rel du service qui doit tre financ par l'usager.

Le Conseil d'tat a jug que "les tarifs des services publics caractre industriel et commercial, qui servent de base la dtermination des redevances demandes aux usagers en vue de couvrir les charges du service, doivent trouver leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers" (CE, 30 septembre 1996, Socit stphanoise des eaux - Ville de Saint-Etienne).

Des drogations ont toutefois t prvues.

L'article L.2224-2 du CGCT interdit la prise en charges de dpenses du SPIC par le budget gnral.

Il permet toutefois, titre drogatoire cette prise en charge :

- lorsque les exigences du service public conduisent la collectivit imposer des contraintes particulires de fonctionnement. Tel est le cas par exemple de certains services de transports publics de personnes qui assurent des lignes pendant la fin de semaine ou les jours fris. La prise en charge peut alors concerner les dpenses de fonctionnement ;

- lorsque le fonctionnement du service public exige la ralisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu gard au nombre d'usagers, ne peuvent tre financs sans augmentation excessive des tarifs. Cette facult concerne plus particulirement les investissements de dpart, notamment pour les services d'eau et d'assainissement (stations d'puration, chteaux d'eau, stations de pompage) ou les extensions d'une certaine importance (rseaux). Contrairement la prcdente, cette hypothse se rapporte aux dpenses d'investissement. La prise en charge ainsi autorise a le caractre d'une subvention d'quipement pour le service. A ce titre, elle donne lieu reprise en section de fonctionnement dans les conditions exposes dans le commentaire du compte 13 du tome 1 de la prsente instruction ;

- lorsque, aprs la priode de rglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour consquence une hausse excessive des tarifs. Quelle que soit la drogation laquelle se rfre l'assemble dlibrante, il lui appartient sous peine de nullit, de motiver et de justifier la prise en charge qu'elle envisage, notamment par un chiffrage de celle-ci et une fixation de sa dure dans le temps.

Cette prise en charge conserve en effet un caractre exceptionnel et ne saurait tre prennise.

Il faut par ailleurs indiquer que l'interdiction de principe figurant l'article L.2224-2 du CGCT ne s'applique pas pour les services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les communes de moins de 3.000 habitants et les groupements composs de communes dont la population ne dpasse pas 3.000 habitants.

L'article L.2221-11 du CGCT rend facultatif pour les communes de moins de 500 habitants qui grent un service d'eau ou d'assainissement sous forme de rgie simple ou directe, l'tablissement d'un budget annex celui du budget principal ds lors qu'elles produisent, en annexe au budget et au compte administratif, un tat sommaire prsentant, article par article, les montants de recettes et de dpenses affectes au service.Les comptes ncessaires pour retracer les oprations spcifiques de ces services sont ouverts dans le plan de comptes abrg comme dans le plan de compte dvelopp, puisque les communes de moins de 500 habitants peuvent opter pour ce dernier.

Dans le cas o la commune choisirait d'intgrer les dpenses et les recettes de chacun des deux services dans le budget principal :- le budget principal de la commune devra comporter les comptes ouverts pour retracer les dpenses et les recettes spcifiques aux services (redevances d'eau, d'assainissement, locations ou ventes de compteurs, rseaux d'adduction d'eau, d'assainissement, etc.), que la commune ait choisi la nomenclature abrge ou la nomenclature dveloppe ;

- un tat sommaire prsentant, article par article, les dpenses et les recettes de chacun des deux services doit tre produit en annexe au budget et au compte administratif.

Si, l'inverse, la commune n'intgre pas les oprations des services d'eau et d'assainissement dans le budget principal :

- le budget principal de la commune se prsente avec la nomenclature abrge des communes de moins de 500 habitants sans utiliser les comptes spcifiques relatifs l'eau et l'assainissement ;

- le budget annexe du ou des services d'eau et d'assainissement est joint au budget principal.

Par ailleurs, quelle que soit la prsentation budgtaire adopte, les services d'eau et d'assainissement ont un caractre industriel et commercial et appliquent les rgles comptables propres ces services notamment en matire d'amortissement, de provisionnement et rattachement des charges et des produits l'exercice (article L.2221-1 du CGCT et chapitre IV du titre II du livre II de la deuxime partie du mme code).

Enfin, les annexes au budget et au compte administratif doivent distinguer, autant que de besoin, les lments d'information qui relvent des services d'eau et d'assainissement. Ces lments se rapportent notamment l'encours de la dette et au calcul de l'annuit, aux amortissements, au personnel et aux mthodes comptables utilises.

Les services relevant du secteur social et mdico-socialLes dispositions des articles L.315-1 L.315-18 du code de l'action sociale et des familles prvoient les rgles budgtaires retenir en fonction du mode de gestion des services relevant du secteur social et mdico-social retenu par les collectivits et tablissements publics qui le cre.

Ils ont en effet le choix entre la cration d'un tablissement public autonome ou la gestion en rgie directe. Il s'ensuit deux grandes catgories de structures :

- les tablissements publics autonomes qui sont dots de la personnalit juridique ;- les services non personnaliss qui sont rattachs une collectivit locale ou un tablissement public local sous forme de budgets annexes. Les CCAS et CIAS peuvent galement crer et grer directement de tels services, qui font l'objet d'un budget annexe reli par un compte de liaison au budget principal.

Dans les deux cas, les rgles budgtaires et comptables applicables sont dfinies par l'instruction budgtaire et comptable M 22, sauf dans le cas des activits sociales et mdico-sociales non soumises tarification ; dans ce cas, l'tablissement peut opter pour la M14 ou la M22.

Cette mesure permet de doter les tablissements sociaux et mdico-sociaux d'une nomenclature identique, quelle que soit la catgorie de pensionnaires qu'ils hbergent, et vite des changements de nomenclatures selon que les tablissements sont ou non habilits grer l'aide sociale.

Le dcret n99-317 du 26 avril 1999 relatif la gestion budgtaire et comptable des tablissements hbergeant des personnes ges dpendantes apporte des prcisions quant aux modalits de prsentation, d'adoption et de contrle des budgets affrents ce type d'tablissements. Ce dcret a t rcemment modifi par le dcret n2001-388 du 4 mai 2001, afin que les tablissements sociaux et mdico-sociaux non autonomes, grs en budgets annexes d'un CCAS, CIAS ou d'une collectivit, aient leur propre section d'investissement.

Enfin depuis le dcret n2003-1010 du 22 octobre 2003, les services d'aide domicile (dont les services d'aide mnagre) sont soumis tarification du conseil gnral et doivent donc de ce fait tre individualiss dans des budgets annexes M22.

Les oprations d'amnagement (lotissements, ZAC, etc.)

Les oprations relatives aux lotissements ou d'amnagement de zone sont caractrises par leur finalit conomique de production et non de constitution d'immobilisation, puisque les lots amnags et viabiliss sont destins tre vendus.

Ces oprations sont enregistres dans des comptes de charges et de produits que peuvent lier temporairement les comptes de stocks jusqu'au dnouement complet de la commercialisation.

Ces activits sont individualises au sein d'un budget annexe afin de ne pas bouleverser l'conomie du budget de la collectivit et individualiser les risques financiers de telles oprations qui peuvent tre importants compte tenu de la nature de ces oprations et de leur dure (risques lis la commercialisation - rythme, prix ; risques attachs l'excution et au financement des quipements publics, risques lis aux difficults rglementaires de matrise du foncier).

Ce budget constitue un budget annexe proprement dit par opposition aux services dots de l'autonomie financire qui n'ont pas de compte financier mais un compte de liaison - compte 451 - avec le budget principal.

La collectivit peut regrouper l'ensemble des oprations au sein d'un seul budget annexe, il est toutefois recommand de crer un budget par opration compte tenu du rgime fiscal particulier de ces dernires ou bien constituer un budget annexe par type d'opration (lotissement, ZAC, etc.)

Dans ce cas, le suivi dans le cadre d'un seul budget annexe (ventuellement par type d'oprations) implique, pour chaque opration (secteur), un suivi extra-comptable sous forme de registres annexes des donnes permettant d'tablir et de justifier chaque dclaration (acquisitions, cessions, montant des oprations imposes, non imposes).

Compte tenu de ces contraintes, il est recommand de crer un budget annexe par opration compte tenu du rgime fiscal particulier de ces dernires.

En effet, des dispositions fiscales spcifiques imposent que chaque opration de lotissement et d'amnagement de zone fasse l'objet d'un secteur distinct pour l'application des droits dduction et d'une dclaration de TVA distincte (DB 8 A 1722 n1).

2.2.1.2. Les services publics suivis facultativement sous forme de budgets distincts du budget principal

Les services assujettis LA TVA

Certaines activits sont assujetties la TVA, soit de plein droit (articles 256, 256 B et 257 du CGI), soit sur option (articles 260 ou 260 A du CGI, notamment). Dans tous les cas, les collectivits assujetties la TVA sont soumises aux obligations d'ordre fiscal suivantes :

- obligations dclaratives : la collectivit est responsable de l'tablissement des diverses dclarations exiges par les services fiscaux en matire de TVA (dclaration d'existence, de cessation, d'option pour l'assujettissement la TVA, des oprations imposables effectues,etc.) ;

- obligation, pour l'application du droit dduction, de suivre dans des comptes distincts les oprations situes hors du champ d'application de la TVA et celles places dans le champ d'application de cette taxe (article 207 bis 6 de l'annexe II au CGI), et, le cas chant, de suivre dans des secteurs distincts leurs activits assujetties la TVA mais non soumises des dispositions identiques au regard de cette taxe (article 213 de l'annexe II au CGI) ; la mise en uvre de ces obligations ne requiert pas la tenue de plusieurs comptabilits spares, ds lors que la comptabilit, complte le cas chant par des registres annexes, fait apparatre distinctement les donnes comptables propres chaque compte ou secteur, et qu'ainsi il peut tre justifi des mentions portes sur les dclarations de TVA.

L'individualisation dans un budget annexe d'une activit assujettie la TVA est toutefois recommande, afin de faciliter la mise en uvre de ces obligations d'ordre fiscal.

Si l'option retenue est celle d'un suivi dans le budget principal, les oprations assujetties TVA devront faire l'objet de sries distinctes de bordereaux de titres et de mandats par activit, faisant apparatre le montant des oprations budgtaires hors taxe, le montant de la TVA collecte ou dductible applicable ces oprations et le net payer ou recouvrer.

Le suivi facultatif dans un budget annexe ne s'applique pas aux SPIC assujettis la TVA par exercice de l'option prvue par l'article 260 A du CGI ; en effet, outre l'obligation d'individualisation budgtaire et comptable prvue par le CGCT (cf. 2.2.1.1.), la rglementation fiscale impose galement que leurs oprations soient retraces dans une comptabilit distincte (article 201 octies de l'annexe II au CGI).

Les services publics administratifs (SPA)Les communes peuvent individualiser la gestion d'un SPA (autre que ceux qui par leur nature ou par la loi ne peuvent tre assurs que par la collectivit locale elle-mme) relevant de leurs comptences par la cration d'une rgie municipale (L.1412-2 du CGCT).

Pris en application des articles L.2221-10 et L.2221-14 du CGCT, les articles R.2221-1 et suivants du mme code autorisent les conseils municipaux crer une rgie dote de la personnalit morale et de l'autonomie financire ou une rgie dote de la seule autonomie financire pour la gestion de ses services publics.

Les communes peuvent donc dcider de grer leurs services publics administratifs sous la forme d'une rgie dote de la seule autonomie financire dont le rgime financier est prvu par l'article R.2221-69 du CGCT qui dispose que les recettes et les dpenses de fonctionnement et d'investissement de chaque rgie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.

2.2.2. Le budget est compos de diffrents documentsComme le budget primitif est un document prvisionnel, il est ncessaire pour la commune d'ajuster en cours d'anne ses prvisions.

Ces corrections s'effectuent dans le cadre de dcisions modificatives, tout en respectant les principes relatifs la prparation, au vote et l'quilibre du budget.

Le budget supplmentaire est une dcision modificative qui a pour objet de reprendre les rsultats de l'exercice prcdent et ventuellement de dcrire des oprations nouvelles.

3 - L'UNIVERSALITE BUDGETAIRE

Le budget de la commune doit comprendre l'ensemble des recettes et des dpenses.

Cette rgle suppose donc :

La non contraction entre les recettes et les dpensesChacune d'entre elles doit donc figurer au budget pour son montant intgral.

La non affectation d'une recette une dpenseLes recettes doivent tre rassembles en une masse unique et indiffrencie couvrant indistinctement l'ensemble des dpenses.

Toutefois, certaines taxes ou redevances sont affectes, du fait des textes, des dpenses particulires (exemple : la taxe de sjour).

De mme, les subventions d'quipement reues par la commune sont affectes un quipement ou une catgorie d'quipements particuliers et doivent conserver leur destination.

Enfin, les recettes finanant une opration pour compte de tiers sont affectes cette opration.

Chapitre 2 - Elaboration, vote et contrle du budget

Les modalits d'laboration, de vote et de contrle du budget des communes et de leurs tablissements sont codifies au code gnral des collectivits territoriales.

1- LE DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE1- LE DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

L'laboration proprement dite du budget primitif est prcde, pour les communes de 3 500 habitants et plus, d'une phase pralable constitue par le dbat d'orientation budgtaire (articles L.2312-1 et L.2531-1 du CGCT).

Ce dbat a lieu, au plus tt deux mois avant l'examen du budget primitif.

Il porte sur les orientations gnrales retenir pour l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisags.

Il s'insre dans les mesures d'information du public sur les affaires locales et permet aux lus d'exprimer leurs vues sur une politique budgtaire d'ensemble. Il permet galement au maire de faire connatre les choix budgtaires prioritaires et les modifications envisager par rapport au budget antrieur.

La teneur du dbat d'orientation budgtaire est retrace dans une dlibration distincte de l'assemble (circulaire nNOR INT/B/93/00052/C du 24 fvrier 1993 et TA de Montpellier, 11 octobre 1995, Ren Bard c/commune de Bedarieux). Le dbat d'orientation budgtaire n'a pas, lui-mme, de caractre dcisionnel. La dlibration a seulement pour objet de prendre acte de la tenue du dbat et de permettre au reprsentant de l'tat de s'assurer du respect de la loi.

S'agissant d'un acte ne faisant pas grief, l'instar des vux, des recommandations ou des propositions, il n'est pas soumis au fond au contrle de lgalit. Cependant, le Conseil d'tat a admis la recevabilit de recours invoquant des moyens de lgalit externe contre les actes de cette nature, ce qui justifie l'exigence d'une dlibration, mme si celle-ci n'a pas de caractre dcisionnel.

Le dbat d'orientation budgtaire s'effectue dans les conditions fixes par le rglement intrieur prvu l'article L 2121-8 du CGCT.

2 - L'ELABORATION DU BUDGET

Conformment l'article L.2312-1 du CGCT, le budget de la commune est propos par le maire et vot par le conseil municipal.

Le maire dispose cet effet d'un certain nombre d'informations :- les informations rsultant des orientations dfinies par le conseil municipal, lorsque ce dernier est tenu l'organisation d'un dbat d'orientation budgtaire ;- les informations issues de la comptabilit des dpenses engages, concernant les dpenses dj engages au 1er janvier de l'exercice ou en cours d'engagement lors de l'laboration du budget ;- les informations communiques par les services de l'tat. Lorsque le conseil municipal n'est pas en possession de ces informations au plus tard le 15 mars de l'exercice considr, il dispose de quinze jours compter de leur communication effective pour arrter le budget (article L. 1612-2 du CGCT) ;- les informations indispensables pour l'laboration des budgets des communes sont dtermines par les articles D. 1612-1 et suivant du CGCT.

3 - LA PRESENTATION ET LE VOTE DU BUDGET

3.1 PRESENTATION ET MODALITES DE VOTE

Le budget est prsent soit par nature, soit par fonction dans le cadre fix par l'article L.2312-3 du CGCT :

- dans les communes de 10.000 habitants et plus, le conseil dlibre sur le vote du budget par nature ou par fonction. Par la suite, cette dlibration ne peut tre modifie qu'une seule fois, au plus tard la fin du premier exercice budgtaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal (article R.2312-1 du CGCT). Lorsqu'il est vot par nature, il est assorti d'une prsentation croise par fonction ; lorsqu'il est vot par fonction, il est assorti d'une prsentation croise nature ;- dans les communes de moins de 10.000 habitants, le budget est vot par nature. Il est assorti pour les communes de 3.500 habitants et plus d'une prsentation fonctionnelle.

Le budget comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d'investissement (article L.2311-1 du CGCT).

Le budget est prsent par chapitres et articles conformment la nomenclature tablie par arrt conjoint du ministre charg des collectivits locales et du ministre charg du budget. Cet arrt fixe galement la prsentation des documents budgtaires et la liste des comptes ouvrir dans la comptabilit du comptable (articles L.2311-1 ; L.2312-3 ; R.2311-1 et D.2311-2 du CGCT).

Le budget est prsent par le maire au conseil municipal qui le vote (article L.2312-1 du CGCT). Lors du vote du budget, les conseillers municipaux doivent pouvoir, comme pour toute autre dlibration, consulter les pices et documents ncessaires leur information (CE 23 avril 1997, Ville de Caen contre M. Paysant).

3.2. TRANSMISSION ET PUBLICATIONComme toute dlibration, le budget est excutoire sous deux conditions :- sa transmission au reprsentant de l'tat ;- sa publication.

Le budget vot est transmis au reprsentant de l'Etat au plus tard quinze jours aprs le dlai limite fix pour son adoption, c'est--dire le 31 mars ou le 1er juin (si le budget de l'exercice prcdent a t rgl d'office par le reprsentant de l'tat) ou quinze jours aprs la notification des informations indispensables son laboration, si cette date de notification est postrieure au 31 mars. En effet, lorsque les informations ncessaires l'laboration du budget ne sont pas communiques la commune avant le 15 mars, cette dernire dispose d'un dlai de quinze jours compter de la communication des informations pour arrter le budget (article L.1612-2 du CGCT).

Le budget de la commune est rendu public (article L.2313-1 du CGCT). Il est dpos l'htel de ville pour y tre mis disposition du public dans les quinze jours suivant son adoption ou ventuellement sa notification aprs rglement par le reprsentant de l'tat. Le public est avis de cette mise disposition du budget et des documents qui l'accompagnent par tous les moyens de publicit au choix du maire. Les documents budgtaires peuvent galement tre mis disposition du public dans un lieu public autre que l'htel de ville.

Toute personne physique ou morale a le droit d'en demander communication sur place et d'en prendre copie totale ou partielle, ses frais, auprs du maire ou des services dconcentrs de l'tat (article L.2121-26 du CGCT).

4 - LE CONTROLE BUDGETAIRE

4.1. PROCEDURE EN CAS D'ABSENCE DE VOTE DU BUDGETSi le budget n'est pas adopt avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'anne de renouvellement des organes dlibrants, le reprsentant de l'Etat saisit sans dlai la chambre rgionale des comptes (CRC) et informe la commune de cette saisine.

Dans le dlai d'un mois, la CRC formule par un avis public des propositions pour le rglement du budget.

Son avis est motiv et il est communiqu au reprsentant de l'Etat et la collectivit.

La publication de l'avis de la CRC est assure, ds sa rception, sous la responsabilit du maire, par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.

Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 10 fvrier 1988, Commune de Brives-Charensac), l'avis de la CRC n'est pas susceptible de recours. Seul le rejet de la saisine du reprsentant de l'Etat, considre comme irrecevable ou sans objet, est une dcision administrative qui clt la procdure. Elle peut donner lieu dfr auprs de la juridiction administrative.

Le reprsentant de l'tat rgle le budget et le rend excutoire. S'il s'carte des propositions de la CRC, il doit motiver sa dcision.

A compter de la saisine de la CRC, et jusqu'au rglement du budget par le reprsentant de l'tat, le conseil municipal ne peut adopter de dlibration sur le budget de l'exercice en cours. L'excution des dpenses et des recettes se poursuit, conformment aux dispositions de l'article L.1612-1 du CGCT.

4.2. PROCEDURE EN CAS D'ABSENCE D'EQUILIBRE REEL

4.2.1. L'apprciation de l'quilibre rel

Conformment l'article L.1612-4 du CGCT, le budget est en quilibre rel si les conditions suivantes sont remplies :

- la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votes en quilibre ;- les recettes et les dpenses sont values de faon sincre ;- le prlvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajout aux recettes propres de cette section l'exclusion du produit des emprunts, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement de l'annuit d'emprunt en capital choir au cours de l'exercice.

Pour l'apprciation de l'quilibre tel que dfini ci-dessus, il y a lieu d'entendre par "prlvement" l'ensemble des oprations organisant un transfert entre la section de fonctionnement et la section d'investissement, dduction faite des reprises sur autofinancement (cf. tableau des oprations financires figurant en annexe du budget), et non le seul virement de section section, qui n'en reprsente qu'une partie.

Ces oprations comprennent les dotations aux amortissements (voir liste des oprations d'ordre de section section, en annexe 4 du prsent tome).

Les subventions, dotations et fonds de concours destins financer des dpenses d'quipement doivent conserver leur affectation, conforme la volont de la partie versante, et ne font pas partie des ressources propres.

Enfin, le calcul de la couverture de l'annuit d'emprunt en capital ne prend en compte que le montant de l'annuit en capital choir au cours de l'exercice.

La sincrit du budget suppose qu'il comprenne l'intgralit des dpenses obligatoires.

Par ailleurs, lorsque l'excution du budget du dernier exercice connu a fait apparatre un dficit, l'quilibre du budget n'est rput assur que s'il prvoit les mesures ncessaires pour rsorber ce dficit (article L.1612-9 du CGCT).

Enfin, n'est pas considr comme en dsquilibre au sens de l'article L.1612-4, un budget dont une section voire les deux sont votes en surquilibre (L.1612-7 du CGCT).

4.2.2. La constatation du dsquilibre

4.2.2.1. La saisine de la chambre rgionale des comptes (article L.1612-5 du CGCT)

Lorsque le budget n'est pas vot en quilibre dans les conditions fixes par l'article L.1612-4 du CGCT, le reprsentant de l'tat saisit la CRC dans le dlai de trente jours compter de la transmission du budget et en informe la collectivit.

A compter de la saisine de la CRC, le conseil municipal est dessaisi de ses pouvoirs budgtaires et ne peut plus dlibrer en ce domaine jusqu'au terme de la procdure, sauf pour prendre les mesures de redressement demandes par la CRC.

La CRC constate le dsquilibre, propose la collectivit territoriale, dans un dlai de trente jours compter de la saisine, les mesures ncessaires au rtablissement de l'quilibre budgtaire et demande l'assemble dlibrante une nouvelle dlibration.

Si la chambre constate que le budget a t vot en quilibre rel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, elle notifie sa dcision au reprsentant de l'tat et la collectivit. Cette dcision de rejet doit tre motive.

Les propositions de la CRC tendant au rtablissement de l'quilibre budgtaire portent sur des mesures dont la ralisation relve de la seule responsabilit de la collectivit.

La nouvelle dlibration, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un dlai d'un mois compter de la communication des propositions de la CRC. Elle est adresse dans le dlai de huit jours au reprsentant de l'tat et la CRC.

La CRC se prononce sur les mesures adoptes par l'assemble dans un dlai de quinze jours partir de la transmission de la nouvelle dlibration.

Si l'assemble dlibrante ne s'est pas prononce dans le dlai prescrit ou si la dlibration prise ne comporte pas de mesures de redressement juges suffisantes, le budget est rgl et rendu excutoire par le reprsentant de l'tat. Si ce dernier s'carte des propositions formules par la CRC, il doit motiver sa dcision.

Les crdits correspondants sont inscrits au budget adopt ou rgl d'office. Le comptable est en droit de payer les mandats mis dans ces conditions.

4.2.2.2. Consquences sur le budget faisant l'objet de la saisine de la CRC

La transmission du budget la CRC a pour effet de suspendre l'excution du budget jusqu'au terme de la procdure.

Toutefois, compter de cette transmission, le maire est en droit, jusqu' l'adoption ou au rglement du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dpenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'anne prcdente. Il est en droit de mandater les dpenses affrentes au remboursement en capital des annuits de la dette venant chance avant le vote du budget.

En outre, il est en droit, dans les mmes dlais, et sur autorisation du conseil municipal, d'engager, de liquider et de mandater les dpenses de la section d'investissement dans la limite de la moiti des crdits inscrits au budget de l'anne prcdente.

A compter de la saisine de la CRC, le conseil municipal est dessaisi de ses pouvoirs budgtaires ; il ne peut plus dlibrer dans ce domaine jusqu'au terme de la procdure.

Pour les dpenses caractre pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement vote lors d'exercices antrieurs, l'excutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crdits de paiement prvus au titre de l'exercice par la dlibration d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement (article L.1612-1 du CGCT). Les crdits correspondants sont inscrits au budget adopt ou rgl d'office. Le comptable est en droit de payer les mandats mis dans ces conditions.

4.2.2.3. Consquences sur les budgets suivant de la procdure d'absence d'quilibre rel (article L.1612-9 du CGCT)

Lorsque le budget d'une collectivit territoriale a t rgl et rendu excutoire par le reprsentant de l'tat, les budgets supplmentaires affrents au mme exercice sont transmis par le reprsentant de l'tat la CRC.

En outre, le vote de l'organe dlibrant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif affrent l'exercice suivant. Pour ce faire, le dlai limite de la transmission du compte de gestion du comptable est ramen au 1er mai.

Lorsque le compte administratif fait apparatre un dficit dans l'excution du budget, ce dficit est report au budget primitif de l'exercice suivant.

Ce budget primitif, dont la limite de vote est fixe au 1er juin (ou au 15 juin l'anne du renouvellement de l'assemble dlibrante), est transmis la CRC par le reprsentant de l'tat.

4.2.2.4. La saisine du juge administratif en cas de dsquilibre du budget L'quilibre rel du budget constitue une condition de sa lgalit. Le budget peut donner lieu saisine du juge administratif pour illgalit d'un budget dsquilibr ou insincre.

Une telle saisine ne peut s'effectuer de manire concurrente la procdure lgale spcifique faisant intervenir la CRC, l'initiative du reprsentant de l'tat. Elle ne peut tre diligente que par une personne y ayant intrt, lorsque le reprsentant de l'tat n'a pas saisi la CRC dans le cadre de la procdure de l'article L.1612-5.

Le reprsentant de l'tat peut en revanche saisir de manire concurrente le juge administratif et le juge financier du mme document budgtaire, condition que ces deux saisines ne soient pas fondes sur le mme motif.

La jurisprudence administrative apprcie l'quilibre et la sincrit du budget selon les justifications produites (CE 9 juillet 1997, Commune de Garges-les-Gonesse), cette apprciation prenant en compte au cas par cas la situation spcifique de chaque collectivit.

4.3. PROCEDURE EN CAS D'ABSENCE D'INSCRIPTION D'UNE DEPENSE OBLIGATOIRE

Ne sont obligatoires pour les collectivits territoriales que les dpenses ncessaires l'acquittement des dettes exigibles et les dpenses pour lesquelles la loi l'a expressment dcid (article L.1612-15 du CGCT).

Lorsqu'une dpense obligatoire n'a pas t inscrite au budget de la collectivit, le reprsentant de l'tat a, conformment l'article L.1612-15 du CGCT, le pouvoir d'inscrire d'office cette dpense au budget, aux lieu et place de l'ordonnateur.

Le reprsentant de l'tat, mais galement le comptable public de la collectivit dbitrice, et toute personne y ayant intrt, peuvent saisir la CRC pour qu'elle constate qu'une dpense obligatoire n'a pas t inscrite au budget ou l'a t pour une somme insuffisante.

La CRC opre cette constatation dans le dlai d'un mois compter de sa saisine et adresse alors la commune une mise en demeure d'inscrire la dpense au budget.

Si dans un dlai d'un mois, la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la CRC demande au reprsentant de l'tat d'inscrire cette dpense au budget de la commune et propose, si besoin est, la cration de ressources ou la diminution des dpenses facultatives destines couvrir la dpense obligatoire.

Le reprsentant de l'tat rgle et rend excutoire le budget rectifi en consquence. Il peut s'carter des propositions de la CRC par dcision motive.

5 - LE CONTROLE DE LEGALITE

Indpendamment des contrles budgtaires prcdemment dcrits, les actes budgtaires (budget primitif, dcisions modificatives et compte administratif) sont, comme tous les autres actes des collectivits locales, soumis un contrle de lgalit, exerc par le reprsentant de l'tat ou son dlgu, dans les conditions dfinies par l'article L.2131-6 du CGCT.

Pour ce qui concerne les actes budgtaires, le contrle de lgalit porte notamment sur :- la rgularit du vote de l'assemble dlibrante ;- la ralit de l'intrt local des dpenses ;- l'institution rgulire des taxes et impositions nouvelles ou autres ressources fiscales ;- les inscriptions et la prsentation budgtaires, conformes aux prescriptions lgislatives et rglementaires.

Chapitre 3 - Les autorisations budgtaires

L'article L.2312-2 du CGCT dispose que les crdits sont vots par chapitre et, si le conseil municipal en dcide ainsi, par article.

La jurisprudence constante du Conseil d'Etat n'exige pas qu'un vote formel intervienne sur chacun des chapitres ou articles du projet de budget soumis l'assemble (CE 18 mars 1994, Commune de Cestas).

Hors les cas o le conseil municipal a spcifi que les crdits sont spcialiss par article, le maire peut effectuer des virements d'article article l'intrieur du mme chapitre.

Par consquent : - si le vote est effectu au niveau du chapitre, le maire peut engager, liquider et mandater les dpenses dans la limite des crdits inscrits ce chapitre. Une nouvelle dlibration du conseil municipal est ncessaire pour modifier le montant de ces crdits. Dans ce cas, la rpartition du crdit par article ne prsente qu'un caractre indicatif. Les modifications de cette rpartition ne font pas l'objet d'une notification spciale au comptable. Toutefois, pour l'information du conseil municipal, elles doivent apparatre au compte administratif ;

- si le vote est effectu par article non spcialis, le maire ne peut engager et mandater les dpenses que dans la limite du crdit de l'article ; toutefois, il peut dcider seul des virements de crdits d'article non spcialis article non spcialis l'intrieur d'un mme chapitre budgtaire. Les crdits ouverts la suite de ces virements ne sont rgulirement ouverts qu'aprs avoir fait l'objet d'une dcision expresse du maire. Cette dcision doit tre transmise au reprsentant de l'Etat pour tre excutoire, puis notifie au comptable ;

- enfin, si l'assemble dlibrante a spcialis le crdit d'un article, le montant et la destination de ce crdit ne peuvent tre modifis que par cette mme assemble.

Par exception, la procdure des dpenses imprvues autorise dans certaines limites le maire effectuer des virements du chapitre de dpenses imprvues aux autres chapitres l'intrieur d'une section (articles L.2322-1 et L. 2322-2 du CGCT). Pour chacune des deux sections, le crdit pour dpenses imprvues ne peut tre suprieur 7,5% des dpenses relles prvisionnelles de la section. Ce crdit ne peut tre employ que pour faire face des dpenses relles en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget et ne peut tre financ par l'emprunt. Ces mouvements de crdits ne doivent par ailleurs pas aboutir ce que les crdits ncessaires au rglement des dpenses obligatoires soient insuffisants sur un chapitre.

Le mandat affrent la dpense imprvue est imput sur l'article correspondant la dpense, auquel est jointe une dcision budgtaire de l'ordonnateur, transmise au reprsentant de l'Etat, et portant virement de crdits. Ds la premire session qui suit l'ordonnancement de la dpense, le maire doit en rendre compte au conseil municipal, pices justificatives l'appui .

1 - LA DEFINITION DES CHAPITRES ET ARTICLES PAR NATURE

Sont concerns par la dfinition des chapitres et articles par nature :

- toutes les communes dont la population est infrieure 10.000 habitants ;- les communes de 10.000 habitants et plus qui, conformment l'article L2312-3 du CGCT, ont opt pour un vote par nature.

Dans le cadre des budgets vots par nature, les chapitres et articles sont dfinis par rfrence au plan de comptes par nature. Toutefois, les chapitres "opration", les chapitres "globaliss", ainsi que les chapitres sans excution font l'objet d'une dfinition spcifique, indpendante du plan de comptes par nature.

1.1. LES CHAPITRES ET ARTICLES1.1.1. La dfinition du chapitreL'annexe n1 du prsent tome donne la liste des chapitres vots par nature conformment aux dispositions de l'article D. 2311-4 du CGCT.

Pour la section d'investissement, le chapitre correspond :- au compte par nature deux chiffres des classes 1 et 2 l'exception des comptes 11, 12, 15, 19, 24, 28, 29, et du compte 204 ;

- au compte 204 "subventions d'quipement verses" qui forme un chapitre de dpenses et de recettes (cf. 1.4.1. "Le chapitre 204 - subventions d'quipement verses") ;

- aux oprations en dpenses (cf. 1.2. "Les chapitres de dpenses oprations d'quipement") ;

- au chapitre globalis (rel) relatif aux stocks de terrains et codifi 010 (cf.1.3. "Les chapitres globaliss") ;

- chacun des comptes 454, 456, 457 2 et 458 complts du numro de mandat, (cf. 1.4.2. "Les oprations pour le compte de tiers ") ;

- chacun des chapitres sans excution 020, 021 et 024 (cf. 1.4.4. "Les chapitres codifis 02") ;

- aux deux chapitres globaliss d'ordre 040 "Oprations d'ordre de transfert entre sections" et 041 "Oprations patrimoniales" (cf. 1.3. "Les chapitres globaliss").

Pour la section de fonctionnement, le chapitre correspond :au compte par nature deux chiffres des classes 6 et 7 l'exception :

- des comptes 60 (sauf 6031), 61, 62 (sauf 621), 635 et 637 qui forment ensemble un chapitre globalis de dpenses intitul "Charges caractre gnral" et codifi 011 ;

- des comptes 621, 631, 633 et 64 qui forment ensemble un chapitre globalis de dpenses intitul "Charges de personnel et frais assimils" et codifi 012 ;

- des comptes 6032, 6037, 609, 619, 629, 6419, 6459, 6479, 6489 qui forment ensemble un chapitre globalis de recettes intitul " Attnuations de charges " et codifi 013 ;

- des comptes 70389, 70619, 739, 7419, 748719 et 748729 qui forment ensemble un chapitre globalis de dpenses intitul "Attnuations de produits" et codifi 014 ;

- du compte 656 "Frais de fonctionnement des groupes d'lus" qui forme un chapitre de dpenses, conformment aux dispositions des articles L.2121-28 du CGCT (compte exclusivement rserv aux communes, communauts d'agglomration et communauts urbaines de plus de 100.000 habitants) ;

- des comptes 71, 72 et 79 qui relvent exclusivement de chapitres globaliss d'ordre ;

- chacun des chapitres sans ralisation 022 et 023 (cf. 1.4.4. "Les chapitres codifis 02") ;

- aux deux chapitres globaliss 042 "Oprations d'ordre de transfert entre sections" et 043 "Oprations d'ordre l'intrieur de la section de fonctionnement (cf. 1.3. "Les chapitres globaliss").

1.1.2. La dfinition de l'articleA l'intrieur du chapitre, l'article correspond toujours au compte le plus dtaill ouvert la nomenclature par nature, complt pour les oprations, du numro d'opration (article D.2311-5 du CGCT).

Il est noter que si certains comptes par nature peuvent tre rattachs un seul chapitre, d'autres peuvent relever de plusieurs chapitres.

1.2. CHAPITRES DE DEPENSES "OPERATION" DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT1.2.1. Prsentation de la notion d'opration Le conseil municipal a la possibilit d'opter pour le vote d'une ou plusieurs oprations en section d'investissement.

L'opration est constitue par un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'tudes y affrents aboutissant la ralisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de mme nature. Elle peut galement comprendre des subventions d'quipement.

La notion d'opration concerne exclusivement les crdits de dpenses (relles).

Le vote d'une opration au sein de la section d'investissement apporte une plus grande souplesse en terme de gestion de crdits budgtaires. En effet, le contrle des crdits n'est pas opr au niveau habituel du compte par nature deux chiffres, mais celui de l'enveloppe budgtaire globale rserve cette opration par l'assemble, quelle que soit l'imputation par nature des dpenses.

1.2.2. La dfinition budgtaire de l'oprationEn cas de vote par opration, chacune de ces oprations est affecte d'un numro librement dfini par la commune partir de 10.

Le chapitre de dpenses correspond chaque numro d'opration ouverte.

Ce numro est ensuite utilis, lors du mandatement, pour identifier les dpenses se rapportant l'opration.

A l'intrieur de l'opration, l'article correspond au dtail le plus fin des comptes 20, 21, 22 et 23 ouvert la nomenclature par nature.

Par consquent, le chapitre 20 "Immobilisations incorporelles", le chapitre 21 "Immobilisations corporelles", le chapitre 22 "Immobilisations reues en affectation", le chapitre 204 "subventions d'quipement verses", ainsi que le chapitre 23 "Immobilisations en cours" ne comprennent pas ncessairement l'ensemble des crdits imputs sur des comptes par nature qui traditionnellement composent les chapitres budgtaires 20, 204, 21, 22 et 23.

En effet, certains de ces crdits, bien qu'imputs sur des comptes dont les premiers chiffres sont 20, 204, 21, 22 ou 23 peuvent tre compris dans un chapitre "opration".

L'intrt d'un vote par opration au sein de la section d'investissement est de permettre une souplesse accrue en terme de gestion de crdits budgtaires.

Par exemple, la commune dcide d'individualiser les crdits budgtaires relatifs la construction du gymnase au sein d'une opration affecte du numro 31.

Elle vote alors l'opration n31 "Construction du gymnase" pour le montant prvisionnel de l'opration au titre de l'exercice (frais d'tudes, construction et quipements qui seront raliss, etc.).

IntitulMontant

Opration n30 Construction de la piscine2000

Opration n31 Construction du gymnase1000

2031Frais d'tudes100

2111Terrain nus100

2184Mobilier200

2313Construction en cours600

Dans l'exemple ci-dessus, les oprations n30 et 31 constituent des chapitres budgtaires.

Le contrle de l'existence des crdits budgtaires s'effectue donc au niveau du chapitre opration n31.

Le maire peut mandater au-del du montant de chacun des articles indiqus au budget, condition de respecter l'enveloppe globale de l'opration.

A titre d'exemple, si l'achat du terrain et les frais d'tudes s'lvent en dfinitive 150, l'ordonnateur peut employer les 50 disponibles soit l'acquisition de mobilier, soit aux dpenses de construction. Le maire peut, dans ce cas, effectuer des virements sans autorisation pralable du conseil municipal.

En revanche, si l'enveloppe globale de 1.000 s'avre insuffisante, seule l'assemble pourra l'abonder (sous rserve de la procdure des dpenses imprvues expose en prambule du prsent chapitre). De la mme faon, si l'ensemble des crdits de l'enveloppe ne sont pas consomms, seule l'assemble pourra dcider de virer le surplus sur un autre chapitre.

Dans cet exemple, les virements de crdits du chapitre opration n30 au chapitre opration n31, ou rciproquement, ncessitent une dlibration du conseil municipal.

1.3. LES CHAPITRES GLOBALISESDes regroupements de comptes par nature prsentant entre eux une certaine homognit ont t effectus tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement, pour constituer des chapitres dits "globaliss".

Dans chacune des deux sections, ces chapitres sont codifis 01 lorsqu'ils retracent des oprations relles et 04 lorsqu'ils retracent des oprations d'ordre budgtaires.

A la diffrence des chapitres "opration", les chapitres " globaliss " s'imposent la collectivit.

L'article correspond au compte le plus dtaill de la nomenclature par nature ouvert l'intrieur du chapitre.

1.3.1. Pour la section d'investissementLa section d'investissement comporte trois chapitres globaliss, le chapitre 010 qui retrace des oprations relles et les chapitres 040 et 041 qui retracent des oprations d'ordre budgtaires.

Les chapitres de dpenses et de recettes 010 "Stocks"Le chapitre 010 est un regroupement des comptes et des subdivisions des comptes 31, 33 et 35. Il est utilis tant en recettes qu'en dpenses pour retracer les oprations de stocks gres par les communes dans le cadre de l'inventaire permanent simplifi.

La tenue d'un inventaire simplifi n'est autorise que pour les seules oprations d'amnagement. Ce chapitre ne doit tre utilis, le cas chant, que dans les budgets annexes de lotissements ou de zones d'amnagement concertes.

En dehors de ce cas spcifique, les oprations relatives aux stocks tant des oprations d'ordre budgtaires, les comptes en question sont regroups au sein des chapitres globaliss d'ordre.

L'article correspond au compte le plus dtaill de la nomenclature ouvert l'intrieur du chapitre.

Le chapitre 040 "Oprations d'ordre de transfert entre sections"Ce chapitre retrace l'ensemble des dpenses et des recettes d'ordre de section section, l'exclusion de la recette issue du virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement qui constitue une opration sans ralisation codifie au chapitre 021.

En dpenses, ce chapitre regroupe l'ensemble des oprations d'ordre qui se traduisent par une dpense d'investissement et une recette de fonctionnement. Il s'agit notamment des reprises sur dotations et subventions, des transferts de charges (charges rpartir sur plusieurs exercices) ainsi que des autres oprations d'ordre mentionnes en annexe 4 du prsent tome y compris les moins-values de cession qui n'apparaissent cependant qu'au compte administratif (cf. 1.4.4."Les chapitres codifis 02 (chapitres sans ralisation)". Les dpenses de ce chapitre sont toujours gales aux recettes du chapitre d'ordre 042 de la section de fonctionnement.

En recettes, ce chapitre regroupe l'ensemble des oprations d'ordre qui se traduisent par une recette d'investissement et une dpense de fonctionnement. Il s'agit notamment des dotations aux amortissements et des charges rpartir, des indemnits de rengociation de prts capitalises mais galement des autres oprations d'ordre mentionnes en annexe 4 du prsent tome y compris les plus-values de cession et la valeur nette comptable des immobilisations cdes qui n'apparaissent qu'au compte administratif (cf. 1.4.4."Les chapitres codifis 02 (chapitres sans ralisation)". Les recettes de ce chapitre sont toujours gales aux dpenses du chapitre d'ordre 042 de la section de fonctionnement.

Le chapitre 041 "Oprations patrimoniales"Ce chapitre retrace tant en recettes qu'en dpenses toutes les oprations d'ordre l'intrieur de la section d'investissement dont la liste figure en annexe 4 du prsent tome.

Les oprations d'ordre l'intrieur de la section d'investissement sont toujours gales en recettes et en dpenses. Elles figurent intgralement au budget sans compensation entre elles.

1.3.2. Pour la section de fonctionnementLa section de fonctionnement comporte 6 chapitres globaliss, les chapitres 011, 012, 013 et 014 qui retracent des oprations relles et les chapitres 042 et 043 qui retracent des oprations d'ordre budgtaires.

Le chapitre 011 "Charges caractre gnral"Ce chapitre de dpenses regroupe les comptes 60 (sauf 6031), 61, 62 (sauf 621), 635 et 637.

Le chapitre 012 "Charges de personnel et frais assimils"Ce chapitre de dpenses regroupe les comptes 621, 631, 633 et 64.

Le chapitre 013 "Attnuations de charges"

Ce chapitre de recettes regroupe les comptes 609, 619, 629, 6419, 6459, 6479, 6489 et 6589 ainsi que les comptes 6032 et 6037 en recettes.

Le chapitre 014 "Attnuations de produits"Ce chapitre de dpenses regroupe les comptes 70389, 70619, 739,7419, 748719 et 748729.

Le chapitre 042 "Oprations d'ordre de transfert entre sections"Ce chapitre retrace, tant en recettes qu'en dpenses, toutes les oprations d'ordre de section section l'exclusion de la dpense issue du virement la section d'investissement qui constitue une opration sans ralisation codifie au chapitre 023.

En dpenses, ce chapitre regroupe l'ensemble des oprations d'ordre qui se traduisent par une dpense de fonctionnement et une recette d'investissement. Il s'agit notamment des dotations aux amortissements (comptes 68), des transformations de prts en subventions de fonctionnement (comptes 674) mais galement des oprations d'ordre mentionnes en annexe 4 du prsent tome ainsi que les oprations relatives la sortie d'une immobilisation du patrimoine (comptes 675 et 676) qui n'apparaissent cependant qu'au compte administratif (cf. 1.4.4."Les chapitres codifis 02" (chapitres sans ralisation). Les dpenses de ce chapitre sont toujours gales aux recettes du chapitre d'ordre 040 de la section d'investissement.

En recettes, ce chapitre regroupe l'ensemble des oprations d'ordre qui se traduisent par une recette de fonctionnement et une dpense d'investissement. Il s'agit notamment des reprises sur dotations aux amortissements (comptes 78), des subventions ou fonds transfrs au compte de rsultat (comptes 77), des charges transfres de la section d'investissement (comptes 72 et 79) mais galement des oprations d'ordre mentionnes en annexe 4 du prsent tome y compris les moins-values de cession (compte 776) qui n'apparaissent cependant qu'au compte administratif (cf. 1.4.4."Les chapitres codifis 02" (chapitres sans ralisation). Les recettes de ce chapitre sont toujours gales aux dpenses du chapitre d'ordre 040 de la section d'investissement.

Le chapitre 043 "Oprations d'ordre l'intrieur de la section de fonctionnement"

Ce chapitre retrace tant en recettes qu'en dpenses, toutes les oprations d'ordre l'intrieur de la section de fonctionnement dont la liste figure en annexe 4 du prsent tome.

Ces oprations d'ordre sont lies la comptabilit des stocks. Elles retracent notamment l'incorporation des frais financiers au cot de production d'une opration d'amnagement (comptes 608 et 796) et la comptabilisation des stocks dans le cadre de la tenue de l'inventaire permanent simplifi (comptes 6015 et 713).

Les oprations d'ordre l'intrieur de la section de fonctionnement sont toujours gales en recettes et en dpenses. Elles figurent intgralement au budget sans compensation entre elles.

1.4. LES CHAPITRES BUDGETAIRES PARTICULIERS1.4.1. Le chapitre 204 "Subventions d'quipement verses" Ce chapitre est destin retracer l'ensemble des subventions d'quipement verses par la commune des tiers, l'exception de celles comprises dans un chapitre "opration".

Il regroupe l'ensemble des subdivisions du compte 204 qui, par consquent, ne figurent pas dans le chapitre 20 "Immobilisations incorporelles".

L'article correspond au compte le plus dtaill de la nomenclature par nature ouvert l'intrieur de ce chapitre.

1.4.2. Les oprations pour le compte de tiersLes oprations ralises pour le compte de tiers sont retraces au sein de chapitres spcifiques de la section d'investissement. Le chapitre correspond chacune des oprations ouvertes l'intrieur des comptes 4541, 45611, 45621, 4571 et 4581 en dpenses et 4542, 45612, 45622, 45723 et 4582 en recettes.

La numrotation du chapitre est compose :- du numro de compte par nature ;- du chiffre 1 pour les chapitres de dpenses ou du chiffre 2 pour les chapitres de recettes ;- du numro d'opration attribu par l'ordonnateur chaque opration sauf concernant les travaux effectus d'office pour le compte de tiers (compte 454) qui se voient attribuer un numro unique d'opration.

Par exemple, l'opration sous mandat n17 sera retrace dans les chapitres suivants :- en dpenses, le chapitre 458117 ;- en recettes, le chapitre 458217.

L'article budgtaire correspond la subdivision la plus dtaille de la nomenclature complte du numro de l'opration.

1.4.3. Le chapitre 656 "Frais de fonctionnement des groupes d'lus"Ce chapitre est destin retracer certaines dpenses limitativement numres par les articles L.2121-28, L.5215-18 et L.5216-4-2 du CGCT dans les communes, les communauts urbaines et les communauts d'agglomrations de plus de 100.000 habitants qui dcident de contribuer aux dpenses de fonctionnement des groupes d'lus.

1.4.4. Les chapitres codifis 02 (chapitres sans ralisation)Les chapitres codifis 02 sont des chapitres particuliers qui ne font pas l'objet d'mission de titres ou de mandats. Ils ne comportent donc pas d'articles. Il s'agit :

Pour la section d'investissement :- en dpenses, du chapitre 020 intitul "Dpenses imprvues" ;- en recettes, des chapitres 021 intitul " Virement de la section de fonctionnement " et 024 intitul "Produits des cessions d'immobilisations".

Pour la section de fonctionnement :En dpenses, du chapitre 022 intitul "Dpenses imprvues" et du chapitre 023 intitul "Virement la section d'investissement".

Les chapitres 020 "Dpenses imprvues" d'investissement et 022 "Dpenses imprvues" de fonctionnement servent abonder les postes budgtaires o sont imputes les dpenses selon leur nature ; ils ne donnent donc pas lieu mission de mandats.

De mme, les chapitres 021 "Virement de la section de fonctionnement" et 023 "Virement la section d'investissement" ne donnent pas lieu mission de titres et de mandats au cours de l'exercice. Ils seront, le cas chant, excuts dans le cadre de l'affectation du rsultat au cours de l'exercice suivant (cf. titre 3, chapitre 5 du prsent tome relatif "La dtermination et l'affectation du rsultat").

Enfin, le chapitre 024 "Produits de cessions d'immobilisations" ne donne pas non plus lieu mission de titres et de mandats. Cette ligne a pour objet de prvoir au budget les produits des cessions d'immobilisations en recettes de la section d'investissement. L'excution est quant elle constate aux articles o se trouvait l'immobilisation cde (par exemple 21..) et sur les articles 192, 675, 775, 676 et 776 ddis aux oprations de cessions. Ces derniers ne comporteront jamais de prvisions au budget ; quant aux articles d'immobilisations, ils ne comporteront jamais de prvisions au titre des oprations de cessions (cf. galement tome I, titre 1, chapitre 2, le commentaire des comptes prcits ddis aux oprations de cessions et dans le prsent tome, titre 3, chapitre 3 1.3.1 " Cessions titre onreux ").

1.5. LES LIGNES BUDGETAIRES CODIFIEES 00Les reports d'excdent (recettes) ou de dficit (dpenses) sont codifis aux lignes budgtaires 001 "Solde d'excution de la section d'investissement report" et 002 "Rsultat de fonctionnement report".

Ces lignes participent l'quilibre du budget.

En revanche, elles ne sont pas votes et ne constituent pas des chapitres budgtaires. Elles ne peuvent pas faire l'objet de virements ou d'missions de titres et de mandats.

2 - LA DEFINITION DES CHAPITRES ET ARTICLES PAR FONCTION

Sont concernes par la dfinition des chapitres et articles par fonction, les communes de 10.000 habitants et plus qui ont opt pour le vote d'un budget par fonction dans les conditions rappeles au chapitre 2 3.1. "Prsentation et modalits de vote du budget" du prsent titre. Dans ce cas, les chapitres et les articles sont dfinis par rfrence :

- aux diffrentes subdivisions de la nomenclature fonctionnelle, pour les oprations ventilables ;- des codifications spcifiques, permettant notamment de distinguer les oprations relles et les oprations d'ordre, pour les oprations non ventilables.

L'annexe n2 du prsent tome liste les chapitres des budgets vots par fonction conformment aux dispositions de l'article D.2311-6 du CGCT. Les articles budgtaires sont dfinis par l'article D.2311-7 du CGCT.

2.1. LES OPERATIONS VENTILABLES Pour les oprations ventilables, la dfinition des chapitres et des articles fait rfrence la nomenclature fonctionnelle.

2.1.1. La dfinition du chapitre 2.1.1.1. Section d'investissementPour les oprations d'investissement de la commune qui concernent son patrimoine propre et les subventions verses ou reues par elle, le chapitre, tant en dpenses qu'en recettes, correspond au code 90 suivi du premier numro de l'une des dix fonctions principales de la nomenclature fonctionnelle.

Exemple :

Le chapitre 902 (Code 90 + fonction 2 "Enseignement - Formation") retrace, en dpenses et en recettes, l'ensemble des oprations d'investissement relatives l'enseignement.

2.1.1.2. Section de fonctionnementLe chapitre, tant en dpenses qu'en recettes, correspond au code 92 suivi du premier numro de l'une des dix fonctions principales de la nomenclature fonctionnelle.

Exemple

Le chapitre 922 (Code 92 + fonction 2 "Enseignement - Formation") retrace l'ensemble des dpenses et des recettes de fonctionnement relatives l'enseignement.

2.1.2. La dfinition de l'article2.1.2.1. Section d'investissementL'article, tant en dpenses qu'en recettes, correspond au code 90 suivi de la numrotation la plus dtaille apparaissant dans la nomenclature fonctionnelle jointe en annexe n3 du tome 1.

Exemple

L'article 90212 (Code 90 + rubrique 212 "coles primaires") retrace l'ensemble des dpenses et des recettes d'investissement relatives aux coles primaires.

Pour les oprations concernant de manire indiffrencie plusieurs fonctions, l'article correspond, tant en dpenses qu'en recettes, au code 90 complt par la subdivision 01 "Oprations non ventilables" ouverte dans la fonction 0 "Services gnraux des administrations publiques locales".

2.1.2.2. Section de fonctionnementL'article, tant en dpenses qu'en recettes, correspond au code 92 suivi de la numrotation la plus dtaille apparaissant dans la nomenclature fonctionnelle jointe en annexe n 3 du tome 1.

Exemple

L'article 92212 (Code 92 + rubrique 212 "coles primaires") retrace l'ensemble des dpenses et des recettes de fonctionnement relatives aux coles primaires.

2.1.3. La dfinition de l'opration d'quipementComme pour le vote par nature, l'assemble dlibrante a la possibilit d'opter pour le vote d'une ou plusieurs oprations en section d'investissement.

L'opration est constitue par un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'tudes y affrents aboutissant la ralisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de mme nature. Cette opration peut galement comprendre des subventions d'quipement verses.

La notion d'opration concerne exclusivement les crdits de dpenses (relles).

Dans le cadre d'un vote par fonction, l'opration constitue obligatoirement un article budgtaire.

Celui-ci correspond la rubrique 90 complte :

- d'une part, par la subdivision la plus fine de la nomenclature fonctionnelle ;- et d'autre part, par le numro d'opration attribu par l'ordonnateur.

Exemple:

L'article 9021217 retrace l'ensemble des dpenses effectues sur l'opration "cole primaire Jules Ferry".

2.2. LES OPERATIONS NON VENTILABLESCes oprations recouvrent les dpenses et les recettes qui ne peuvent tre rparties dans les diverses sous-fonctions et rubriques de la nomenclature fonctionnelle, en raison de leur caractre globalis.

Aussi, pour ces oprations non ventilables, la dfinition des chapitres et des articles fait rfrence des codifications spcifiques se rapportant la nature des dpenses et des recettes considres, non leur fonctionnalit. Ces codifications sont prcdes du code 91 en section d'investissement et 93 en section de fonctionnement.

Ces codifications permettent de distinguer les oprations d'ordre des oprations relles.

2.2.1. La dfinition du chapitre2.2.1.1. Section d'investissementLa rpartition des oprations non ventilables en fonction des critres par nature noncs ci-dessus conduit dfinir les chapitres ci-aprs en section d'investissement :

Chapitre 910 "Oprations patrimoniales" (oprations d'ordre l'intrieur de la section d'investissement):Ce chapitre retrace, tant en recettes qu'en dpenses, toutes les oprations d'ordre l'intrieur de la section d'investissement dont la liste figure en annexe 4 du prsent tome.

Les oprations d'ordre l'intrieur de la section d'investissement sont toujours gales en recettes et en dpenses. Elles figurent intgralement au budget sans compensation entre elles.

Chapitre 911 "Dettes et autres oprations financires":Ce chapitre comprend :

- en dpenses : les remboursements d'emprunts et dettes ainsi que les prts accords ;- en recettes : les emprunts reus ou recevoir dans l'exercice ainsi que les prts recouvrs.

Chapitre 912 "Dotations, subventions et participations non affectes"Ce chapitre comprend :

- en dpenses : les reversements ventuels des dotations (FCTVA) et subventions reues ;- en recettes : les dotations, subventions et participations non affectes reues ou recevoir dans l'exercice.

Les subventions et les dotations d'quipement, toujours affectes un quipement ou une catgorie d'quipements, font l'objet d'une ventilation systmatique dans la fonction concerne.

Il ne comprend pas les reprises sur dotations et les subventions d'investissement reprises au compte de rsultat, qui sont des oprations d'ordre de section section inscrites au chapitre 914.

Chapitre 913 "Taxes non affectes"Ce chapitre comprend :

- en dpenses : les reversements ventuels d'impts et taxes non affectes (TLE) ;- en recettes : les impts et taxes non affectes reues ou recevoir dans l'exercice.

Les seuls impts et taxes imputs en section d'investissement sont les taxes d'urbanisme. La plupart de ces dernires sont affectes un quipement ou une catgorie d'quipement dtermine et sont alors ventiles dans la fonction pour laquelle elles doivent tre employes.

Seules ont le caractre de taxes non affectes la taxe locale d'quipement, le versement pour dpassement du plafond lgal de densit et la participation pour dpassement du coefficient d'occupation des sols. Les autres taxes d'urbanisme font l'objet d'une ventilation.

Chapitre 914 "Transferts entre sections"Ce chapitre retrace, tant en recettes qu'en dpenses, toutes les oprations d'ordre de section section dont la liste figure en annexe 4 du prsent tome, l'exclusion de la recette issue du virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement qui constitue une opration sans excution qui fait l'objet d'une codification particulire (chapitre 919).

En dpenses, ce chapitre regroupe l'ensemble des oprations d'ordre qui se traduisent par une dpense d'investissement et une recette de fonctionnement. Il s'agit notamment des reprises sur dotations et subventions, des transferts de charges (charges rpartir sur plusieurs exercices), ainsi que des autres oprations d'ordre mentionnes en annexe 4 du prsent tome y compris les moins-values de cession qui n'apparaissent cependant qu'au compte administratif (cf. 2.3.2 "Les chapitres de prvisions sans ralisation"). Les dpenses de ce chapitre sont toujours gales aux recettes du chapitre d'ordre 934 de la section de fonctionnement.

En recettes, ce chapitre regroupe l'ensemble des oprations d'ordre qui se traduisent par une recette d'investissement et une dpense de fonctionnement. Il s'agit notamment des dotations aux amortissements et des charges rpartir, des indemnits de rengociation de prts capitalises ainsi que des autres oprations d'ordre mentionnes en annexe 4 du prsent Tome y compris les plus-values de cession et de la valeur nette comptable des immobilisations cdes qui n'apparaissent cependant qu'au compte administratif (cf. 2.3.2 "Les chapitres de prvisions sans ralisation"). Les recettes du chapitre 914 ajoutes aux recettes d'ordre des chapitres 915, 916 et 917 sont toujours gales aux dpenses du chapitre 934.

2.2.1.2. Section de fonctionnementLes chapitres non ventils sont les suivants :

Chapitre 931 "Oprations financires"Ce chapitre comprend :- en dpenses : les remboursements des intrts des emprunts et les autres charges financires (compte 66) ;- en recettes : les produits financiers (compte 76).

Chapitre 932 "Dotations et participations non affectes"Ce chapitre comprend :

- en dpenses : les reversements de dotations et de participations ;- en recettes : les dotations et participations reues ou recevoir au titre de l'exercice. Il s'agit des dotations et participations non affectes, libres d'emploi (DGF, dotations de prquation, dotations de l'Etat globalises). Les autres participations ayant pour objet de financer une activit ou un service exerc par la commune s'imputent dans la fonction qui retrace cette activit ou ce service.

Chapitre 933 "Impts et taxes non affectes"Ce chapitre comprend :

- en dpenses : les versements ou reversements d'impts et taxes ;- en recettes : les impts et taxes reus ou recevoir au cours de l'exercice. Les taxes affectes font l'objet d'une ventilation dans la fonction correspondant l'activit ou au service concern.

Chapitre 934 "Transferts entre sections"Ce chapitre retrace l'ensemble des dpenses et des recettes d'ordre de section section l'exclusion de la dpense issue du virement la section d'investissement qui constitue une opration sans excution qui fait l'objet d'une codification particulire (chapitre 938).

En dpenses, ce chapitre regroupe l'ensemble des oprations d'ordre qui se traduisent par une dpense de fonctionnement et une recette d'investissement. Il s'agit notamment des dotations aux amortissements (comptes 68), des transformations de prts en subventions de fonctionnement (comptes 674), ainsi que des autres oprations d'ordre mentionnes en annexe 4 du prsent tome y compris les oprations relatives la sortie d'une immobilisation du patrimoine (comptes 675 et 676) qui n'apparaissent cependant qu'au compte administratif (cf. 2.3.2 "Les chapitres de prvisions sans ralisation"). Les dpenses de ce chapitre sont toujours gales aux recettes du chapitre d'ordre 914 de la section d'investissement ajoutes aux recettes d'ordre des chapitres 915, 916, 917 relatif aux oprations pour le comptes de tiers.

En recettes, ce chapitre regroupe l'ensemble des oprations d'ordre qui se traduisent par une recette de fonctionnement et une dpense d'investissement. Il s'agit notamment des reprises sur dotations aux amortissements (comptes 78), des subventions ou fonds transfrs au compte de rsultat (comptes 77), des charges transfres de la section d'investissement (comptes 72 et 79) ainsi que des oprations d'ordre mentionnes en annexe 4 du prsent tome y compris les moins-values de cession (compte 776) qui n'apparaissent cependant qu'au compte administratif (cf. 2.3.2 "Les chapitres de prvisions sans ralisation"). Les recettes de ce chapitre sont toujours gales aux dpenses du chapitre d'ordre 914 de la section d'investissement.

Chapitre 935 " Oprations d'ordre l'intrieur de la section de fonctionnement"Ce chapitre retrace tant en recettes qu'en dpenses, toutes les oprations d'ordre l'intrieur de la section de fonctionnement dont la liste figure en annexe 4 du prsent tome.

Ces oprations d'ordre sont lies la comptabilit des stocks. Elles retracent notamment, l'incorporation des frais financiers au cot de production d'une opration d'amnagement (comptes 608 et 796) et la comptabilisation des stocks dans le cadre de la tenue d'un inventaire permanent simplifi (ex : comptes 6015 et 713).

Les oprations d'ordre l'intrieur de la section de fonctionnement sont toujours gales en recettes et en dpenses. Elles figurent intgralement au budget sans compensation entre elles.

Chapitre 936 "Frais de fonctionnement des groupes d'lus"

Ce chapitre est destin retracer certaines dpenses de fonctionnement limitativement numres par les articles L.2121-28, L.5215-18 et L.5216-4-2 du CGCT dans les communes, les communauts urbaines et les communauts d'agglomrations de plus de 100.000 habitants qui dcident de contribuer aux dpenses de fonctionnement des groupes d'lus.

2.2.2. La dfinition de l'articleTant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement, l'article correspond, pour les oprations non ventilables, au numro du chapitre ainsi dfini complt du compte le plus dtaill de la nomenclature par nature.

Exemple :

L'article 934-6811 retrace les dpenses de fonctionnement relatives aux dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles.

2.3. LES CHAPITRES BUDGETAIRES PARTICULIERS

2.3.1. Les oprations pour le compte de tiers

Les oprations pour le compte de tiers sont retraces, en dpenses comme en recettes, au sein de chapitres spcifiques de la section d'investissement. Le chapitre correspond chacune des oprations ouvertes l'intrieur des rubriques 915, 916, 917.

La numrotation du chapitre est compose :

- du numro de la rubrique prcit ;- du numro d'opration attribu par l'ordonnateur chaque opration sauf concernant les travaux effectus d'office pour le compte de tiers qui se voient attribuer un numro unique d'opration l'intrieur de la rubrique 917.

Par exemple, l'opration sous mandat n17 sera retrace dans les chapitres suivants :- en dpenses, le chapitre 91717- en recettes, le chapitre 91717

Ces chapitres ne comportent pas d'articles mais les titres et mandats sont imputs sur les comptes nature 454, 456, 457 ou 458 selon la nature du tiers pour le compte duquel l'opration est ralise.

2.3.2. Les chapitres de prvisions sans ralisationsIl s'agit :

Pour la section d'investissement : - en dpenses, du chapitre 918 intitul "Dpenses imprvues" ;- en recettes, du chapitre 919 intitul "Virement de la section de fonctionnement" et 95 intitul "Produits de cessions d'immobilisations".

Pour la section de fonctionnement :

- en dpenses, du chapitre 938 intitul "Dpenses imprvues" et du chapitre 939 intitul "Virement la section d'investissement".

Les chapitres 918, 919, 938, 939 et 95 ne comportent pas d'articles.

Les chapitres 918 " Dpenses imprvues " d'investissement et 938 "Dpenses imprvues" de fonctionnement servent abonder les postes budgtaires o sont imputes les dpenses selon leur nature; ils ne donnent donc pas lieu mission de mandats.

De mme, les chapitres 919 "Virement de la section de fonctionnement", 939 "Virement la section d'investissement" ne donnent pas lieu mission de titres et de mandats au cours de l'exercice. Ils seront, le cas chant excuts dans le cadre de l'affectation du rsultat au cours de l'exercice suivant (cf. titre 3, chapitre 5 du prsent tome relatif "La dtermination et l'affectation du rsultat").

Enfin, le chapitre 95 "Produits de cessions d'immobilisations" ne donne pas non plus lieu mission de titres et de mandats. Cette ligne a pour objet de prvoir au budget le produit des cessions d'immobilisations en recettes de la section d'investissement. L'excution est quant elle constate aux articles o se trouvait l'immobilisation cde (par exemple article 21) et sur les articles 192, 675, 775, 676 et 776 ddis aux oprations de cessions.

Ces derniers ne comporteront jamais de prvisions au budget ; quant aux articles d'immobilisations, ils ne comporteront jamais de prvisions au titre des oprations de cessions (cf. galement tome I, titre 1, chapitre 2, le commentaire des comptes prcits ddis aux oprations de cessions et dans le prsent tome, titre 3, chapitre 3 1.3.1 "Cessions titre onreux").

2.4. LES LIGNES BUDGETAIRES CODIFIEES 00Les reports d'excdent (recettes) ou de dficit (dpenses) sont codifis aux lignes budgtaires 001 "Solde d'excution de la section d'investissement report" et 002 "Rsultat de fonctionnement report".

Ces lignes participent l'quilibre du budget.

En revanche, elles ne sont pas votes et ne constituent pas des chapitres budgtaires. Elles ne peuvent pas faire l'objet de virements ou d'missions de titres et de mandats.

Chapitre 4 - Contenu et prsentation

Le budget de la commune est l'acte par lequel le conseil municipal prvoit et autorise les dpenses et les recettes de l'exercice (L.2311-1 du CGCT).

Le budget comprend une partie destine au vote des dpenses et des recettes de la commune et une partie destine l'information de l'assemble dlibrante, ncessaire au vote.

Les documents budgtaires prvisionnels comprennent :- le budget primitif ;- le budget supplmentaire ;- ventuellement une ou plusieurs dcisions modificatives.

Ces documents sont tablis tant pour le budget principal que pour les budgets annexes, l'exception de ceux relatifs une activit industrielle et commerciale qui appliquent leurs propres rgles budgtaires et comptables ( l'exception prvue l'article L. 2221-11 du CGCT pour les services d'eau et d'assainissement des communes de moins de 500 habitants).

1 - LE BUDGET PRIMITIF

Le budget de la commune est l'acte par lequel le conseil municipal prvoit et autorise les dpenses et les recettes de l'exercice (L.2311-1 du CGCT).

Le budget comprend une partie destine au vote des dpenses et des recettes de la commune et une partie destine l'information de l'assemble dlibrante, ncessaire au vote.

Les documents budgtaires prvisionnels comprennent :- le budget primitif ;- le budget supplmentaire ;- ventuellement une ou plusieurs dcisions modificatives.

Ces documents sont tablis tant pour le budget principal que pour les budgets annexes, l'exception de ceux relatifs une activit industrielle et commerciale qui appliquent leurs propres rgles budgtaires et comptables ( l'exception prvue l'article L.2221-11 du CGCT pour les services d'eau et d'assainissement des communes de moins de 500 habitants).

1.1. LES DEPENSES ET LES RECETTESLa partie destine au vote du conseil municipal se dcompose en une section d'investissement et une section de fonctionnement.

La section d'investissement retrace les dpenses et les recettes relatives des oprations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la commune ou d'un tiers bnficiant d'une subvention de la commune.

La section de fonctionnement retrace les dpenses et les recettes ncessaires au fonctionnement courant des services communaux.

1.1.1. La section de fonctionnement

Elle comprend les dpenses et les recettes annuelles et permanentes qui peuvent tre regroupes en trois catgories :

- la premire retrace les dpenses et les recettes lies l'activit des services communaux et notamment :- en dpenses, les achats de fournitures et prestations de service, les charges de personnel et frais assimils, et les contributions et les participations et subventions verses. Sont galement constates en dpenses les ventuelles attnuations de produits ;- en recettes, les impts et taxes perus et les dotations et participations reues (dotations d'tat telles que la DGF, compensations diverses, et participations d'autres collectivits, organismes publics ou privs et fonds europens), ainsi que les ventes, les redevances et produits d'utilisation du domaine, les produits des services rendus, les locations diverses. Sont galement constates en recettes les ventuelles attnuations de charges.

- la seconde regroupe les dpenses et les recettes financires et notamment :- en dpenses, les charges financires comprennent les intrts des emprunts et dettes, les intrts pays sur les lignes de trsorerie ralises, les pertes de change ;- en recettes, les produits financiers comprennent les produits des placements autoriss et les gains de change constats.

- la troisime regroupe les dpenses et les recettes exceptionnelles et notamment :

- en dpenses, les intrts moratoires et pnalits sur marchs, les amendes fiscales et pnales, les dots et prix accords, et les subventions de fonctionnement exceptionnelles ; - en recettes, les libralits et subventions exceptionnelles reues.

A ces oprations s'ajoutent celles qui concourent l'autofinancement dgag par la section de fonctionnement (amortissements, virement de la section de fonctionnement la section d'investissement, etc.), dduction faite des reprises effectues (reprises au compte de rsultat des subventions d'investissements reues, etc.).

1.1.2. La section d'investissement

Les oprations de la section d'investissement correspondent des modifications de la valeur ou de la structure des biens immobiliss ou immeubles et des crances et des dettes long ou moyen terme.

Sont galement inscrites la section d'investissement certaines dpenses dont le volume constituerait une charge trop importante pour tre impute la section de fonctionnement en un seul exercice (frais d'mission des emprunts).

Elle se compose d'oprations relatives l'quipement, d'oprations financires, d'oprations pour le compte de tiers et d'oprations d'ordre budgtaires.

La section d'investissement supporte par ailleurs les subventions d'quipement verses par la commune des tiers et qui viennent enrichir le patrimoine du territoire communal.

quipementLa section d'investissement comprend les dpenses relatives aux quipements communaux, c'est--dire les oprations ayant trait des quipements dont la commune est propritaire ou qui lui ont t affects ou mis disposition et les dpenses destines financer des quipements non communaux (subventions d'quipement verses).

Les recettes destines l'quipement comprennent les subventions d'quipement reues, l'emprunt, l'autofinancement et les ressources propres. Les dpenses destines l'quipement des tiers peuvent galement tre finances par emprunt.

Oprations financiresCes oprations comprennent notamment le remboursement des emprunts, les dotations et subventions non affectes l'quipement, et des oprati