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DROIT DES BOURSES DE VALEURS

ET DES AGENTS DE CHANGE

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1 Albert IRABUT

DROIT

DES BOURSES DE VALEURS

ET DES AGENTS DE CHANGE

LITEC

Librairies techniques 27, place Dauphine - 75001 Paris

Page 5: Le droit des bourses de valeurs et des agents de change

I.S.B.N. 2-7111-0440-0

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Mais la vision de la justice est le plaisir de Dieu seul.

RIMBAUD

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AVANT-PROPOS

Par le titre de cet ouvrage, nous avons voulu marquer notre intention de nous placer sur le seul plan juridique toutes les fois que cela est possible et de laisser délibérément de côté les techniques boursières.

Certes il arrive que les deux domaines s'interpénètrent, les techniques ayant des conséquences juridiques : les cours et tribunaux ont dû parfois en connaître.

Bernard Mirat a procédé excellemment à l'analyse des tech- niques (1) ; il ne peut être question de reproduire son ouvrage, encore moins de prétendre le perfectionner ; nous nous permettons, à maintes reprises, d'y renvoyer le lecteur.

Qu'on ne s'étonne pas de retrouver ici la pensée de Georges Petit : il a été notre prédécesseur au service du contentieux de la Chambre syndicale ; nous avons pleine conscience de tout ce que nous lui devons. Notre ambition serait de présenter la situation juridique des bourses de valeurs aussi clairement qu'il l'a fait lui-même ; elle a considérablement évolué ; c'est la seule raison d'être du présent travail.

1er février 1983

(1) B. MIRAT, La bourse et ses acteurs, institutions et techniques, Dunod, 1977.

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INTRODUCTION

1. — Générali tés. — En ver tu de l 'art icle 71 du Code de com- merce, la bourse de valeurs est la r éun ion des agents de change sous l 'autor i té des pouvoirs publics (2).

Pourquoi ceux-ci l'ont-ils organisée, pou rquo i peuvent-ils de moins en moins s 'en dés in té resser ?

La réponse à cet te double ques t ion pa ra î t pouvoi r ê t r e expr imée p a r une double fo rmule : pas d 'expansion sans inves t i ssements I nombreux — pas d ' invest issements n o m b r e u x sans dés inves t i ssements J faciles, p e r m e t t a n t à chacun de re t i rer , à t ou t momen t , le j u s t e pr ix de ce qu'il a éventuel lement investi.

2. — Pas d 'expansion sans inves t i ssements nombreux . — Nul ne m e t en doute que la société p a r ac t ions ai t é té « la plus g rande découverte des t emps modernes , plus précieuse que celle de la vapeur et de l 'électricité » (3). La grande p roduc t ion « ne se concevai t pas plus sans cet te t rouvail le ju r id ique que sans les grandes invent ions des sciences physiques » (4).

« Il faut p o u r cer ta ines exploi tat ions une telle accumula t ion de capitaux, qu'il é tai t indispensable de c réer la fo rme ju r id ique qui en pe rmî t le r a s semblement . Si on voulai t se pa s se r de la société anonyme, il fallait se passe r aussi du haut- fourneau, de la mach ine à vapeur, de la force hydroélectr ique. Le ju r i s t e es t u n serv i teur de l 'économie. On lui a demandé le moyen de r é u n i r les cap i taux néces- saires p o u r la créat ion et la vie des grandes ent repr ises . Il a of fe r t la société p a r actions » (5).

Celui qui veut c réer une en t repr i se i m p o r t a n t e en a donc les moyens jur id iques . Rien ne s 'oppose, sur le p lan du droit , à la réunion, éventuel lement p a r l ' in termédia i re de spécialistes, de cap i taux impor- tan ts p rovenan t d ' épargnants n o m b r e u x qu' i l ne connaî t sans doute

(2) L'art. 71 n'a pas été modifié depuis la dernière édition officielle du Code de comm. qui date de 1841. Il n'est donc pas étonnant que le texte officiellement en vigueur contienne à l 'heure actuelle l 'expression « sous l 'autorité du roi. » Le lecteur rectifie de lui-même...

(3) Nicholas BUTLER cité pa r RIPERT, Aspects juridiques du capitalisme moderne, 2e éd., 1951, n° 20, p. 51.

(4) NOGARO cité par RIPERT, ibid. (5) RIPERT, op. cit., p. 53. - � �, . 1 ..

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m ê m e pas et qui ne le connaissent pas davantage, mais qui accepteront peut-être d 'e f fec tuer des appor ts , en ra ison de la quali té technique de la p roduc t ion envisagée, de l 'espoir de bénéfices confortables. Comme ils ne s 'engageraient qu ' à effectuer l ' appor t envisagé peut-être m ê m e pour sa plus grande p a r t dans u n avenir indé te rminé (bien que ne pouvan t dépasse r c inq ans), ils pour ra ien t accepter les proposi t ions qui l eur sera ient ainsi faites.

3. — Pas d ' inves t i ssements n o m b r e u x sans désinvest issements faciles. — Une cons idéra t ion r i sque de f re iner la mise de l 'épargne au service de l 'économie : les sommes don t disposent au jourd 'hu i les épargnan ts peuvent l eur m a n q u e r demain : ainsi leurs appa r t emen t s n ' é t an t p lus suff isants en ra i son de l ' accroissement de leurs familles, le seul moyen de se loger p lus confor tab lement peu t ê t re u n acha t immobi l ie r ; l ' é tabl issement de leurs enfants peu t les inci ter à conserver à l eur épargne un ca rac tè re d 'absolue liquidité.

P o u r que leurs invest issements ne soient pas freinés p a r une p rudence pa r f a i t emen t légitime, il fau t qu'ils pu issen t d isposer libre- m e n t de leurs t i t res .

Le dro i t t héor ique de l 'act ionnaire de céder son act ion serai t p u r e m e n t i l lusoire et se bo rne ra i t à une vaine formule sans une organisa t ion lui p r o c u r a n t le moyen p ra t ique de r e t i r e r à t ou t m o m e n t la ju s t e va leur de son invest issement .

Le lec teur nous p e r m e t t r a de c i ter ici u n passage de l 'excellent avant-propos que le p rés iden t Moreau-Néret a donné à l 'ouvrage collectif, Les Bourses de valeurs dans le m o n d e (6), publ ié sous l 'égide de l ' Ins t i tu t d 'E tudes Bancaires e t Financières :

« E n subs t i t uan t d ' au t res épargnan ts aux po r t eu r s de t i t res qui souha i ten t r e t i r e r l eur mise, la bourse réalise en effet le miracle de r e n d r e liquides, p o u r les ac t ionnaires et les créanciers obligataires, des capi taux qui r e s ten t néanmoins du rab l emen t engagés dans leurs emplois d'origine... Si l ' épargne n 'é ta i t pas protégée contre le r i sque d ' immobi l isa t ion, elle hés i te ra i t à s 'engager et ne donnera i t naissance qu 'à u n bien faible courant . C'est la garant ie de l iquidité p e r m a n e n t e fournie p a r la bou r se qui en fait un g rand fleuve en mesure d 'irriguer, p a r ses divers canaux, l 'économie tou te en t iè re ».

La m ê m e idée est expr imée p a r Rober t Bigo (7) : « Le g rand a t t r a i t des valeurs mobil ières rés ide pr inc ipa lement dans la facul té de s 'en défaire a isément . P o u r a s su re r la l iaison en t re ache teurs e t vendeurs qui s ' ignorent , de bonne heu re on a vu appa ra î t r e des inter- média i res » ; e t su r tou t p a r M. Daniel Petit , conseil ler ma î t r e à la Cour des comptes , ac tue l lement p rés iden t du conseil d ' adminis t ra t ion de

(7) Dunod, Les bases historiques de la finance moderne, Armand Colin, 1948, p. 139.

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Sicovam dans le cours de qualité exceptionnelle qu'il a professé à l'Institut d'études politiques de Paris. Ce cours, édité par la Fondation nationale des sciences politiques, sous le titre Les valeurs mobilières et le marché financier, est de beaucoup, à notre sens, ce qui existe de meilleur sur la question : les pages 337 à 346 de l'édition 1975-1976 sont consacrées à un chapitre intitulé La Bourse, organe mobilisateur de l'épargne, investie en valeurs mobilières, où le lecteur trouvera, développée avec infiniment de talent, l'idée présentée dans ce paragraphe.

Il est à remarquer que le Conseil constitutionnel, dans sa décision publiée dans les journaux quotidiens du 19 janvier 1982, a tiré une conséquence importante de cette liquidité permanente procurée par la bourse : les « neuf sages » le composant ont considéré que la remise aux actionnaires des sociétés nationalisées, en paiement des indemnités dues, d' « obligations » inscrites à la cote officielle ne viole pas le principe d'une indemnité préalable, puisque « ces obligations sont inscrites à la cote officielle et donc immédiatement négociables... (le mode d'indemnisation prévu par la loi) est donc suffisamment équivalent à un paiement en numéraire ».

Certes, le Conseil constitutionnel ne s'en est pas tenu aux cours de bourse ; mais à la différence de ce qui avait été affirmé par certains, il ne dit pas, bien au contraire, que les cours de bourse ne corres- pondent pas en principe à la valeur véritable des actions : si « la détermination de la valeur des actions inscrites à la cote officielle des agents de change au jour de la dépossession ne pouvait se faire de façon directe » par référence aux cours de bourse, c'est en raison « notamment du fait que leur cotation en bourse avait été néces- sairement affectée et ceci depuis un temps assez long par la pers- pective même des nationalisations ».

La référence aux cours de bourse est utilisée, sans qu'il y ait aucune contestation non seulement pour le calcul de l'impôt succes- soral ou de l'impôt sur la fortune, mais aussi par l'article 276 de la loi du 24 juillet 1966 pour la détermination de la somme à verser à un acquéreur évincé par une société utilisant le droit d'agrément figurant dans ses statuts, et encore par les textes autorisant l'exécution en bourse. Il est donc possible d'affirmer que, sauf circonstances parti- culières, les cours de bourse déterminent la valeur véritable des actions.

La liquidité doit être complétée par la sécurité que procure à la clientèle le recours à la bourse.

Dès le xixe siècle la Chambre syndicale des agents de change de Paris avait pris conscience de la nécessité de donner toute sécurité aux usagers de la bourse, et se substituait ainsi aux membres de la Compagnie qui, pour quelque raison que ce fût, étaient dans l'impos- sibilité de remplir leurs engagements professionnels.

A l'origine, purement volontaire de la part de la Chambre syndi- cale de Paris, cette attitude fut transformée en obligation juridique en

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1898 et étendue à tous les agents de change, par la loi de 1966 dans les conditions que nous aurons à préciser.

Aux règles procurant une sécurité juridique, pratiquement abso- lue, il faut ajouter celles assurant l'égalité des usagers de la bourse.

Les épargnants hésiteraient à placer leurs économies dans des valeurs de bourse s'ils avaient l'impression de risquer d'être floués par des spéculateurs mieux placés :

De longue date l'interdiction a été faite aux agents de change — et à certains de leurs collaborateurs — de spéculer sur les valeurs qu'ils sont chargés de coter : cette obligation de neutralité a évidem- ment pour raison d'être de leur interdire tout bénéfice qui ne pourrait être réalisé qu'au détriment du marché, c'est-à-dire de l'ensemble des usagers ; c'est une des conditions nécessaires de la vérité des cours, c'est-à-dire de la correcte appréciation du point d'articulation des offres et des demandes, élément indispensable à la confiance des épargnants. La bourse contient une part de jeu ; que la règle n'en soit pas faussée.

Assez récemment le législateur s'est soucié de tirer toutes les conséquences du nécessaire principe d'égalité des usagers de la bourse : c'est la fameuse législation sur les initiés qui n'a été intro- duite dans notre droit que par les textes relatifs à la Commission des opérations de bourse, chargée d'autre part de veiller à l'exacte publication des informations imposées aux sociétés émettrices.

Cette commission a immédiatement compris que la moralisation de la bourse constitue l'une de ses raisons d'être. Elle apporte une vigilance particulière au respect du principe d'égalité dont elle s'efforce d'assurer le respect en toute circonstance et notamment à l'occasion des achats de blocs de contrôle ( 8 ) . . . .

Ces brèves indications touchent déjà à l'historique de l institution boursière.

4. Historique. — A vrai dire l'appellation d'agent de change ne semble pas correspondre aux actuelles attributions de cette p r o f e s s i o n . .

L'édit de juin 1572 avait établi « en titre d'offices » les intermé- diaires, qu'une ordonnance de Philippe Le Bel de février 1304 appelait « ceux du change, lesquels devront exercer leur industrie sur le grand pont, du côté de la grève, entre la grande arche et l'église de Saint Leuffroy, et pas ailleurs sous peine de confiscation des choses échangées » . . . ,

Les nouveaux officiers se voyaient accorder la négociation exclu- sive des effets de change, privilège confirmé par quantité de textes intervenus d e p u i s . .

Un arrêt du Conseil en date du 2 avril 1639 leur donne l'appel-

(8) Cf. Règlement général, art. 201 et suiv., cf. ci-dessous nos 75 et suiv.

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lation d' « agent de change finance et banque », qui indique clairement le caractère varié de leurs attributions.

L'arrêt du Conseil du 24 septembre 1724, intervenu au lendemain des passions suscitées par les entreprises de Law, a créé une bourse dans la ville de Paris pour les négociations de lettres de change, billets au porteur et à ordre et autres papiers commerçables. Aux termes de l'article 18 de cet arrêt « toutes négociations de papiers commerçables et effets, faites sans le ministère d'un agent de change, seront déclarées nulles, en cas de contestation, faisant sa Majesté défenses à tous huissiers et sergents de donner aucune assignation sur icelles, à peine d'interdiction et de trois cents livres d'amende, et à tous juges de prononcer aucun jugement, à peine de nullité desdits jugements ».

Ce n'est que progressivement que les agents de change ont aban- donné la banque et le change pour se consacrer exclusivement, ou presque, au marché des valeurs mobilières.

5. — La loi du 8 mai 1791 avait proclamé le libre exercice de leur profession ; il en était résulté de graves désordres stigmatisés par Regnault de Saint-Jean-d'Angély dans l'exposé des motifs de la loi du 28 ventôse an IX :

« Toutes les bourses de commerce offrent le spectacle découra- geant du mélange des hommes instruits et probes avec une foule d'agents de change et de commerce qui n'ont pour vocation que le besoin, pour guide que l'avidité, pour instruction que la lecture des affiches, pour frein que la peur de la justice, pour ressource que la fuite et la banqueroute. Le crédit public et particulier est arrêté dans son essor, contrarié dans ses développements par la composition scandaleuse et effrayante de cette masse d'agents de la bourse qui, à Paris, sont au nombre de six cents et plus ; qui, à Paris, comme dans les départements, se rendent arbitres des cours en vendant et achetant ce qu'ils n'ont pas, ce que, peut-être, personne n'a, ce qu'ils savent ne pouvoir livrer, ce qu'ils savent bien plus sûrement ne pouvoir payer ; qui s'interposent entre le véritable vendeur, le véritable ache- teur, qui gênent, embarrassent, nuisent, étouffent les transactions de toute espèce.... C'est cette classe qu'il faut expulser de tous les grands marchés de commerce qui vont s'ouvrir » (9).

Un arrêté du 1er thermidor an IX (20 juillet 1801) supprime les agents existant alors et en nomme 71 nouveaux. Un décret du 25 mai 1805 porte leur nombre à 100 ; une ordonnance du 29 mai 1816 le ramène à 60.

Entre-temps était intervenue la codification napoléonienne. Les articles 74 et suivants du Code de commerce ont fixé le cadre général de l'activité boursière ; malgré les évolutions inhérentes à tout orga- nisme vivant, la profession n'a pas été fondamentalement modifiée.

Analysant avec beaucoup de finesse l'évolution réalisée depuis le

(9) Cité par CREPON, n° 3, p. 9.

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code de commerce, B. Mirat se place à trois points de vue (10) : le privilège de négociation des agents de change, leurs attributions, les bourses de valeurs.

Nous ne pouvons mieux faire que nous ranger à ses conclusions, renvoyant le lecteur à ses développements.

Qu'il nous suffise pour l'instant (nous reviendrons évidemment longuement sur les trois aspects indiqués) de mentionner les points qui nous paraissent essentiels.

6. — Par arrêt en date du 1er juillet 1885 (11) la Cour de cassation a affirmé la légalité de la situation de fait qui s'était peu à peu déve- loppée depuis le Code de commerce : comme les agents de change avaient limité l'accès de la cote officielle aux titres d'un nominal au moins égal à cent francs, il s'était peu à peu créé un marché offi- cieux sur lequel se négociaient les titres d'un nominal inférieur, notamment les valeurs anglaises au nominal habituel à l'époque d'une livre. A côté du marché officiel, il y avait donc un marché libre, fonc- tionnant dans l'ombre, la « coulisse ».

Cet arrêt conserve un grand intérêt malgré la suppression du marché libre car il définit les effets susceptibles d'être cotés : « attendu que l'article 76 du code de commerce... assimile aux effets publics les autres effets qui viendraient à être reconnus susceptibles d'être cotés, ce qui doit se comprendre des effets dont le cours est habituellement relevé, conformément à l'article 72 du Code de commerce et qui par les conditions de régularité, de garanties sérieuses et de fréquence d'échanges ont été jugés par la Chambre syndicale des agents de change, aptes à être portés sur la cote offi- cielle de la bourse ».

Le « marché libre » a été supprimé en 1942 : le souci d'organisation de l'époque n'a pas supporté cette liberté ; la loi du 14 février 1942 validée, modifiée et complétée par l'ordonnance du 18 octobre 1945, l'a supprimé créant un corps d'intermédiaires bénéficiant d 'un privilège de négociation de seconde zone : les courtiers en valeurs mobilières.

Cette dualité d'intermédiaires, source de conflits entre eux, était d'une complication mal comprise des étrangers. Elle est apparue parti- culièrement regrettable en un temps où l'on espérait voir le marché de Paris devenir la grande place financière européenne. Le législateur est intervenu par la loi du 29 juillet 1961 : depuis le 1er janvier 1962 « les négociations de valeurs mobilières (sont) toutes effectuées par des agents de change ».

7. — Les attributions des agents de change ont évolué : ils tendent à se spécialiser dans les valeurs mobilières ; alors que leur nom semble une référence aux lettres de change ou aux devises, ils ne peuvent en

(10) B MIRAT, La Bourse et ses acteurs, Dunod, 1977, p. 4 et 5. (11) Cass. civ., ler juill. 1885 : D. 85, 1, 393.

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aucune façon s'occuper des premières et les secondes ne constituent qu'une part très marginale de leurs activités.

En revanche la loi du 28 mars 1885 a autorisé les marchés à terme et celle du 23 décembre 1964 a rendu leur ministère obligatoire dans des circonstances où il pouvait auparavant y avoir cession directe (12).

Et surtout le législateur a transformé la profession augmentant les services qu'elle peut rendre à la clientèle : il a autorisé expres- sément la gestion de portefeuilles (13) ainsi que la contrepartie (14).

La gestion de portefeuilles a profondément transformé la physio- nomie des charges. Indépendamment des portefeuilles individuels, ce fut d'abord la création des sociétés d'investissement qui ont rapide- ment pris la forme de SICAV : des professionnels disposant de capi- taux très importants peuvent profiter des moindres occasions pour investir, puis « prendre les bénéfices » et tenter de recommencer l'opération sur d'autres valeurs.

Cette forme de gestion collective n'est pas la seule : la loi du 13 juillet 1979 a organisé beaucoup plus simplement, les fonds communs de placement, pouvant être constitués et gérés dans les conditions très souples indiquées au décret du 27 septembre 1979 et à l'arrêté du 28 septembre de la même année. Ces textes précisent les personnes et organismes pouvant être gérants de ces fonds ; ils citent notamment, et parmi bien d'autres, les banques inscrites par le conseil national du crédit, les banques populaires, les agents de change ; nul doute que certains au moins de ces personnages ou organismes s'effor- ceront de réaliser une « gestion dynamique », procurant par consé- quent un regain d'activité à la bourse. La possibilité donnée aux charges de créer ou de gérer ces fonds communs de placement les a incitées à s'adjoindre des analystes financiers hautement qualifiés.

8. — La loi du 24 octobre 1980 a favorisé les distributions gra- tuites d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales. Sur la base de renseignements recueillis par la Com- mission des opérations de bourse « et sous réserve des décisions qui seront prises, le moment venu, par les assemblées générales extraor- dinaires, cette distribution d'actions devrait concerner un peu plus d'un million de salariés ». Sans doute tous ne conserveront pas les actions qu'ils recevront ainsi ; beaucoup d'entre eux seront sans doute tentés de les céder pour pouvoir disposer de leur valeur ; mais d'autres prendront peut-être conscience de l'intérêt des placements en valeurs mobilières et il est probable que cette législation attirera à la Bourse une nouvelle couche de clientèle, pour le plus grand bien de l'économie.

9. — L'organisation de la profession a été profondément modi- fiée : l'arrêt du 1er juillet 1885 avait affirmé que le privilège ne concer-

(12) L. du 23 déc. 1964, art. 16. (13) L. du 28 déc. 1966, art. 5, modifiant art. 85 du C. com. (14) L. du 11 juill. 1972, art. 4 II B, modifiant le même article.

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nait que les valeurs admises à la cote ; les autres échappaient aux agents de change pour être traitées librement par des « banquiers en valeurs ». Selon l'expression de Crépon : « les agents de change n'avaient plus seulement devant eux une simple troupe d'irréguliers, de courtiers marrons sans cohésion et sans importance, agissant dans l'ombre et le secret, mais bien tout un corps d'intermédiaires, organisé, ayant ses usages, ses règles, ses tarifs et sous le nom de coulisse, de coulissiers, accepté et reconnu dans le monde des affaires, opérant sur les effets publics et, notamment par marchés à terme, effectuant des négociations d'une importance extrêmement considérable ».

Les coulissiers, on l'a vu, ont été supprimés par la loi du 14 février 1942 et remplacés par les courtiers en valeurs mobilières.

Ces intermédiaires au statut assez mal déterminé n'ont existé que vingt ans. La loi du 29 juillet 1961 a rétabli l'étendue du privilège des agents de change telle qu'elle avait été conçue par les rédacteurs du Code de commerce : depuis le 1er janvier 1962 « les négociations de valeurs mobilières sont toutes effectuées par des agents de change ».

10. — La loi du 2 juillet 1862 avait autorisé les agents de change à « s'adjoindre des bailleurs de fonds intéressés, participant aux béné- fices et aux pertes résultant de l'exploitation de l'office et de la liquidation de sa valeur ». , /

La loi du 29 juillet 1961 baptisait ces groupements : sociétés en commandite simple.

Dans le souci de leur donner des assises financières plus solides, la loi du 11 juillet 1972 (art. 4, II, A) dispose : « ces sociétés revêtent la forme soit de société en commandite simple, soit de société ano- nyme » (C. com., art 75, al. 2).

La loi du 28 décembre 1966 a supprimé la pluralité des compa- gnies ; les compagnies locales (une par bourse de valeurs) ont été dissoutes ; désormais, tous les agents de change français « constituent une compagnie nationale qui est placée sous l'autorité d une Chambre syndicale unique ». Cette Chambre syndicale assume au regard de tous les agents de change les obligations résultant de la garantie corpo- rative que le décret du 29 juin 1898, en modifiant l article 55 du décret du 7 octobre 1890, avait instituée à la charge de la Chambre syndicale parisienne en ce qui concerne les agents de change relevant de son autorité.

11. L'ordonnance du 28 septembre 1967 a institué une Commis- sion des opérations de bourse chargée, non seulement « de contrôler l'information des porteurs de valeurs mobilières et du public sur es sociétés qui font publiquement appel à l'épargne et sur les valeurs émises par ces sociétés », mais aussi « de veiller au bon fonction- nement des bourses de valeurs » (15).

(15) Nous indiquerons plus loin la portée qui nous paraît devoir être donnée à cette formule.

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12. — De n o m b r e u x p ro je t s t enden t à mode rn i se r le fonction- nemen t des bourses ; ils concernen t n o t a m m e n t la c réa t ion d 'un marché continu, la suppress ion de la dual i té des marchés comptan t e t à terme, l 'ut i l isat ion d 'ord ina teurs , la dématér ia l i sa t ion des t i tres, la créat ion d 'un marché d 'opt ions négociables (16).

La dématér ia l i sa t ion a été amorcée p a r l ' inscr ipt ion de t i t res en comptes (Sicovam, comptes couran t s de rentes) . Elle semble devoir p r end re une a m p l e u r considérable en appl icat ion de l 'art icle 34, II, de la loi de f inances p o u r 1982 (L. 30 déc. 1981). En ver tu de ce texte, « les valeurs mobil ières émises en ter r i to i re f rançais e t soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent ê t r e inscri tes en comptes tenus p a r la pe rsonne mora le émet t r ice ou p a r u n in te rmédia i re habi l i té ». Le second alinéa est encore plus explicite : « Les t i t res des sociétés émet t r ices au t res que les SICAV qui ne sont pas inscri ts à la cote officielle d 'une bou r se de valeurs ou au compar t imen t spécial du m a r c h é hors cote (16 bis) doivent obliga- to i rement ê t re inscr i ts à un compte t enu chez elle p a r la société émet t r ice a u n o m du propr ié ta i re des t i t res ».

Cette obligation d ' inscr ip t ion en comptes es t assor t ie p o u r les propr ié ta i res de valeurs mobil ières et p o u r les di r igeants de sanct ions t rès voisines de celles qui garant i ssent l 'exécution de l 'obligation de pr incipe de m e t t r e cer ta ins t i t res au nominat i f . Mais elles ne se ron t effectives que dix-huit mois après la publ ica t ion du décre t à inter- venir ou à p a r t i r d 'une da te et dans les condi t ions qui doivent ê t re fixées p a r celui-ci. Ce décre t n ' a pas encore été publ ié (17).

Dans l 'é tat actuel des textes, il ne semble pas que cet te inscr ip t ion en comptes doive p rodu i re les effets d ' un dépô t en Sicovam. Les disposi t ions de la loi du 30 décembre 1981 semblen t d ' o rd re fiscal. Alors qu 'avant le 10 mai 1981 une propos i t ion de loi déposée p a r M. Foyer tendai t à la « dématér ia l i sa t ion des t i t res en vue d 'une simplif icat ion des lourdes tâches imposées aux in te rmédia i res et aux personnes mora les émet t r ices » (18) p a r la gest ion des t i tres, le texte actuel semble avoir p o u r ob je t essentiel de p e r m e t t r e à l 'adminis- t ra t ion fiscale de mieux connaî t re les p ropr ié ta i res de valeurs mobi- lières, afin de l u t t e r cont re l 'évasion fiscale, n o t a m m e n t en ce qui concerne l ' impôt s u r les grandes for tunes et l ' impôt s u r les successions.

Nous ne pouvons t e rmine r cet h is tor ique sans soul igner l ' impor- tance de textes p a r u s a u J.O. du 4 janvier 1983 (18 bis) : d 'une p a r t la loi du 3 janvier 1983 modi f ian t de t rès n o m b r e u x articles de la loi du

(16) La modernisation des méthodes de cotation, d'échange et de conservation du marché des valeurs mobilières, rappor t de la Commission présidée par Maurice PÉROUSE, rapport de synthèse, 128 p., 2 vol. d'annexes.

(16 bis) Lire maintenant « à la cote du second marché ». (17) Au 1er fév. 1983. Il a paru au J.O. du 3 mai. (18) Cette proposition avait été adoptée par l'Assemblée nationale en nov. 1980. (18 bis) Et les décrets d'application publiés au J.O. du 3 mai 1983. V. en

annexe.

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24 juil let 1966, n o t a m m e n t le chapi t re V du t i t re 1er inti tulé « valeurs mobil ières émises p a r les sociétés p a r actions » (art. 263 à 339) ; d 'au t re p a r t divers textes po r t an t c réa t ion d 'un « second marché ».

Sous réserve des lois de por tée plus générale, toutes ces dispo- si t ions ou études ont eu p o u r ob je t de « p romouvoi r le rôle et l 'util i té de la bou r se » (19), encore faut-il que cet effet bénéfique ne soit pas cont rar ié p a r des mesures économiques ou fiscales qui décourage- ra ient les invest isseurs.

Les règles qui gouvernent le fonc t ionnement des marchés de valeurs mobi l ières ont p o u r ob je t de donner aux investisseurs une sécuri té ju r id ique absolue, et de leur pe rmet t re , p a r les très nombreux rense ignements que les sociétés on t obligation de donner au public, de se faire une opinion exacte s u r l eur s i tuat ion financière. L'égalité de tous les épargnan ts au regard de ces rense ignements pe rme t a u publ ic de c o m p t e r que l 'évolution favorable de la s i tuat ion de telle ou telle société ne p rof i t e ra pas seu lement à cer taines personnes b ien placées : tous les épargnan ts sont soumis aux mêmes avantages et bénéf ic ient des m ê m e s rense ignements ; il s 'agit encore de ne pas d é t o u r n e r de la bou r se des épargnan ts t imorés ou s implement t rès p ruden t s .

13. — Sources du dro i t bours ier . — Les règles gouvernant les opéra t ions de bourse et auxquelles sont soumis les opéra teurs pro- cèdent de sources t rès variées :

Na tu re l l ement et p r inc ipa lement du Code de commerce , don t le t i t re V du livre 1 cont ient les disposi t ions relatives aux « bourses de commerce , agents de change et cour t ie rs ».

Mais les textes p r é c é d e m m e n t en v igueur n 'on t pas été systéma- t i quemen t abrogés.

Certes l 'ar t icle 7 de la loi du 30 ventôse an XI I (21 mai 1804) semble avoir abrogé « expressément et en bloc l 'ancien droi t » (MAZEAUD et DE JUGLART, Leçons de droi t civil, T. 1, 1" vol., n° 41). Cet art icle 7 est ainsi conçu : « à c o m p t e r du j o u r où ces lois sont exécu- toires, les lois romaines , les ordonnances , les cou tumes générales ou locales, les s ta tu ts , les règlements , cessent d 'avoir force de loi générale ou par t icul iè re dans les ma t i è res qui son t l 'obje t desdi tes lois compo- sant le p résen t code ».

Ni les bourses , ni les opéra t ions de bourse ne font l 'objet des disposi t ions du Code civil ; la loi du 30 ventôse an XII n 'a donc pas abrogé les règles de l 'ancien dro i t concernan t les bourses de valeurs.

La Cour de cassat ion a d 'ai l leurs eu l 'occasion de se ré fé re r à main tes repr ises aux règles de l 'ancien Régime s u r la matière .

Nous ne ci terons s u r ce poin t que deux a r rê t s de la Cour de cassation, anciens sans doute, mais par t i cu l iè rement caractér is t iques.

(19) Y. FLORNOY, Le poids des incertitudes, déclaration à la Cote Desfosses, 17-18 janv. 1981. Cette déclaration, évidemment antérieure à la loi du 3 janvier 1983, ne concernait pas ce texte.

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Le premier rendu le 19 janvier 1880 (20) au rapport du conseiller Bresson, sur les conclusions conformes de l'avocat général Martinet, consacrait les solutions suivantes : les lois qui, antérieurement au Code de commerce, avaient proclamé le monopole des agents de change et en avaient assuré l'exercice par une sanction pénale étaient toujours en vigueur ; ce monopole concernait non seulement les opérations au comptant mais aussi les opérations à terme, même si celles-ci étaient faites à découvert.

Le second arrêt auquel nous tenons à nous référer date du 28 février 1881 (21), un de ses motifs est particulièrement élaboré : « Attendu que, si l'article 76 du Code de commerce s'est borné à confirmer le privilège depuis longtemps concédé aux agents de change d'être seuls chargés de la négociation des effets publics, la sanction de ce privilège se trouve dans les dispositions non abrogées de lois antérieures, notamment dans les articles 13 de l'arrêt du Conseil du 26 novembre 1781, 8 de la loi du 28 ventôse an IX, 4 et 7 de l'arrêté de prairial an X ».

La Cour de cassation indique ainsi très nettement qu'elle consi- dère certaines dispositions de l'ancien droit réglant des problèmes boursiers comme toujours en vigueur.

Parmi les sources du droit boursier actuel il ne faut donc pas rayer d'un trait de plume tous les textes de l'ancien droit (21 bis).

Il est vrai que les textes auxquels se référait l 'arrêt du 28 février 1881 ont été abrogés par une législation postérieure. La Chambre des requêtes déclarait alors que selon les textes anciens « sont nulles toutes négociations faites par des intermédiaires sans qualité ». L'article 18 de la loi du 29 juillet 1961 reprend la formule employée par la Cour de cassation quatre-vingts ans plus tôt : « sont nulles toutes négociations de valeurs mobilières faites par des intermédiaires sans qualité ». Les termes utilisés jadis sont exactement reproduits.

14. — La rédaction de certains articles du Code de commerce a été évidemment modifiée depuis 1807. Il n'y a pas lieu d'énumérer maintenant tous les textes intervenus dans le domaine boursier, mais il convient d'attirer l'attention du lecteur sur l'article 90 aux termes duquel (dans la rédaction originaire) « il sera pourvu par des règle- ments d'administration publique à ce qui est relatif : 1° au taux des cautionnements sans que le maximum puisse dépasser deux cent cinquante mille francs ; 2° à la négociation et à la transmission de la propriété des effets publics et généralement à l'exécution des dispo- sitions contenues au présent titre ».

(20) Cass., 19 janv. 1860 : D. 1860, I, 40. (21) D. 1881, 1, 97 ; S. 1881, 1, 289. — Adde CREPON, De la négociation..., n° 13,

p. 22. (21 bis) Le guide des valeurs mobilières publié en juillet 1982 par le minis-

tère de l'Economie et des Finances reproduit à juste titre l'arrêté du conseil du 26 novembre 1781 sur les bourses de commerce et les agents de change (T. 1, p. 36).

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Le décre t du 7 oc tobre 1890, modifié à de mult iples reprises, a po r t é « règlement d ' admin is t ra t ion publ ique p o u r l 'exécution de l 'ar t icle 90 du Code de commerce et de la loi du 28 mar s 1855 sur les marchés à t e rme ».

C'est le texte fondamenta l rég lementan t la négociation des valeurs mobil ières.

15. — En ve r tu de l 'article 82 de ce décre t (dans sa rédact ion originaire) « il est s ta tué p a r les règlements par t icul iers délibérés p a r les Compagnies d 'agents de change, homologués p a r le min is t re de l 'Economie et des Finances et publiés au Journa l officiel, su r les points spécifiés aux articles 26, 29, 31, 35, 43, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 60, 61, 64, 65, 77 et 80 ainsi que s u r les condi t ions d 'exécution des marchés non réglées p a r le p résen t décret ».

Chaque compagnie avait élaboré son p ropre règlement « parti- culier » sur « les condi t ions d 'exécution du marché non réglées » pa r le décret .

Les diverses compagnies , on l'a vu, ont été fusionnées p a r la loi du 28 décembre 1966 qui a modifié en conséquence les te rmes de l 'art icle 82 du décret , à nouveau modifiés p a r les textes sur la Com- miss ion des opéra t ions de bourse. Le règlement prévu pa r ce texte, qualifié de « général » p a r l ' a r rê té d 'homologat ion, a été délibéré pa r la Compagnie des agents de change le 11 juil let 1973 ; la Commission des opéra t ions de bourse a donné son avis le 13 juil let 1973. L'homo- logation du minis t re de l 'Economie et des Finances est in tervenue le 8 août 1973 et a été publiée au Jou rna l officiel du 24 août. Il a été modif ié depuis à main tes reprises.

Dès avant ces textes récents , la Cour de cassat ion avait, pa r a r r ê t en date du 1er mai 1911 (22) jugé que les règlements part icul iers , pris p a r subdélégat ion du législateur (23) s ' imposent à tous comme la loi elle-même. Il ne para î t pas qu'il en soit d i f fé remment du règlement général , malgré les changements de const i tut ions.

16. — Le règlement in tér ieur (D. 7 oct. 1890, art. 82, al. 2) soumis à l ' approba t ion de la Commiss ion des opéra t ions de bourse, n 'a d 'effets en pr incipe que dans les r appor t s des agents de change entre eux, et ne peu t ê t re opposé aux t iers ni invoqué p a r eux. Il n 'est d 'ai l leurs pas publ ié a u Journa l officiel. Sa connaissance éclaire cependant bien des usages bours iers ; nous en ferons parfois état.

C'est la Chambre syndicale qui règle les mult iples difficultés que fait na î t re quo t id iennement la vie bours iè re : elle p r e n d à cet te fin des décisions et avis publiés a u Bullet in de la cote officielle, elle dé te rmine n o t a m m e n t le m o n t a n t des « indemni tés de t irage » dont le m o n t a n t ne peu t ê t re discuté.

C'est elle aussi qui es t à l 'origine de la convention collective

(22) Cass. civ., 1er mai 1911 : Dr. fin., 1911, 385. (23) Cf. G. PETIT, De l'organisation..., p. 9.

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signée avec les syndicats et engageant les charges et le personnel ; les droi ts e t obligations de celui-ci y sont év idemment précisés. La convention collective est b ien une source de droit .

En accord avec les syndicats, la Chambre syndicale a é laboré des « règles de déontologie » qui pour ra i en t ê t re pr ises en cons idéra t ion p a r les t r ibunaux non seulement p o u r régler les litiges in té r ieurs à la profession mais m ê m e cer ta ins différends opposan t la clientèle à u n agent de change ou à ses col laborateurs .

17. — Depuis 1967 il existe une au t r e au tor i t é source de dro i t e n mat iè re bours ière : la Commiss ion des opéra t ions de bourse .

Non seulement elle peu t p ropose r aux pouvoirs publ ics des modif icat ions à a p p o r t e r aux lois e t règlements , mais elle « p rend , après avis de la Chambre syndicale de la Compagnie des agents de change, des décisions s u r toutes les ques t ions de ca rac tè re généra l concernan t le fonc t ionnement des bourses de valeurs » (art . 2, D. 68-30 du 3 janvie r 1968). Il est vrai que le m ê m e décret , dans son ar t ic le suivant, dispose que ces décisions « sont soumises à l ' approba t ion du minis t re de l 'Economie et des Finances » ; mais il a jou te immédia- t emen t que cet te app roba t ion peut ê t re implici te et qu' i l y a appro- ba t ion implici te « si dans un délai de quinze jou r s après la délibé- ra t ion le min i s t re n 'a pas fait connaî t re sa décision ».

Ces décisions sont impor t an te s ; dès m a i n t e n a n t il y a lieu d ' a t t i r e r l ' a t tent ion s u r celles r endues au su je t des offres publ iques : elles se composen t de deux par t ies int i tulées respec t ivement « pr incipes » et « règles ».

Il est difficile de déf inir avec précis ion les cr i tères qui on t p e r m i s de r épa r t i r le con tenu des décisions en t r e ces deux catégories. Plus difficile encore de dé t e rmine r ce qui est « décision » p r o p r e m e n t dite, « ins t ruc t ion », « r e c o m m a n d a t i o n », « pr ise de posi t ion ». L ' impor t an t travail de M. Bézard e t Mme Rober t (24) ne p e r m e t pas de lever les hési ta t ions qui peuvent na î t re à ce sujet , n o t a m m e n t de la lec ture du bul let in mensuel publié p a r la Commission.

Des jur i s tes autor isés ont pu s ' é tonner que cer ta ines de ces rég lementa t ion é m a n e n t de la seule Commiss ion des opéra t ions de bourse « alors que l 'art icle 34 de la Const i tu t ion prévoi t que la loi dé te rmine les pr incipes fondamen taux des obligations civiles e t commercia les » (25) ; ils r e m a r q u e n t que le Conseil d 'Eta t , appelé à donner son avis sur cer ta ines disposi t ions du nouveau règ lement s u r les offres publ iques , « n 'a pas mis en cause le fondemen t de la régle- menta t ion » ; mais le carac tè re d 'une au t r e rég lementa t ion au moins

(24) BEZARD et ROBERT : Ré p. dr. com., D., V° Bourse de valeurs, 2e éd., août 1979.

(25) BÉZARD et ROBERT, loc. cit., n° 371. — Les auteurs qui ont été ou sont respectivement Chef du Service Juridique de la C.O.B. et chargé de mission à la C.O.B. ne s ' interrogent sur ce point que pour conclure évidemment à la parfaite régularité constitutionnelle de toutes les décisions de l 'organisme qu'ils ont pour tâche de servir.

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a été contes té pa r un p rofesseur de Paris II, lui-même ancien conseiller d ' E t a t en service ex t raord ina i re (26).

18. — Quoi qu'il en soit de ce poin t précis, d 'ail leurs sans consé- quence p ra t ique en ra i son de la t rès g rande autor i té mora le de la Commiss ion des opéra t ions de bourse, les sources du droi t bours ie r sont nombreuses . Il es t pe rmis de se d e m a n d e r si les « pr incipes fondamen taux des obligations civiles et commercia les » ga rden t toute leur va leur en la mat ière .

Qu'il nous soit pe rmis de c i ter le mei l leur spécialiste de la fin du XIX8 siècle, le conseil ler à la Cour de cassat ion Crépon, r a p p o r t e u r de tous les a r r ê t s r endus en no t re mat iè re à cet te époque.

« Nous sommes en mat iè re spéciale, réglementée p a r des textes spéciaux ; ce sont ces textes qu'il fau t voir et qu' i l fau t suivre, n o n les pr inc ipes du dro i t commun , pr incipes qui, appl iqués pour la régle- men ta t i on d ' in térê ts en vue desquels ils n 'on t point été écrits, condui- ra ien t à des résu l ta t s déraisonnables , tandis que la règle spéciale elle- même, l imitée s t r i c t ement à ses te rmes , ne peu t que p rodu i re des effets uti les e t sa luta i res » (27).

« L ' e r r eu r de cer ta ins jur i sconsul tes et de beaucoup de juges, c 'est de vouloir app l ique r s t r i c t ement et r igoureusement les règles du Code civil à des mat ières , telles que les opéra t ions de bourse , en vue des- quelles elles n ' on t ce r t a inemen t poin t été écrites, d 'oublier , q u a n d il s 'agit de négociat ions s u r les valeurs mobilières, qu 'on est en une ma t i è re spéciale où les usages du m a r c h é financier, les condi t ions universe l lement admises p o u r le règlement des opéra t ions on t une telle impor t ance qu'il est impossible de n 'en pas t en i r compte » (28).

Il es t b ien évident, p a r exemple, que la relativité des convent ions telle qu 'expr imée p a r l 'art icle 1165 du Code civil est cont ra i re a u pr inc ipe m ê m e de la cota t ion ; il serai t aisé de mul t ip l ier les exemples d ' ins t i tu t ions bours ières , j ama i s contestées, fa isant échec au droi t c o m m u n : il s 'agit en effet n o n pas de règles dest inées à fixer les r a p p o r t s de par t icul iers , mais d 'associer le g rand publ ic aux activités économiques , éventuel lement p a r l ' en t remise d 'organismes d 'épargne collective.

Sans évoquer l ' idée d 'un o rd re publ ic économique (29), qu' i l suffise de soul igner que l 'égalité des usagers de la Bourse c o m m a n d e des solut ions pas tou jours en ha rmon ie avec le Code civil qui se plaçai t dans une opt ique p u r e m e n t individualiste.

19. — Nous ne pouvons t e r m i n e r ces développements consacrés aux sources du droi t de la bourse et des agents de change sans men t ionne r l ' impor tance du rôle des usages.

Ils on t j oué aut refois u n rôle capital. E n l 'absence de réglemen-

(26) Professeur HOUIN : Rev. trim. dr. com., cf. ci-dessous, n° 179. (27) CRÉPON, op. cit., n° 50, p. 64. (28) Id., n° 133, p. 130. (29) Cf. RIPERT, Aspects juridiques du capitalisme moderne, 2" éd., 1951.

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tation sérieuse, ils étaient la source essentielle des règles de droit dans le domaine boursier. L'abondante jurisprudence de la fin du XIX. siècle, l'effort législatif des années 60, l'élaboration et l'homologation du règlement général de la compagnie des agents de change ont considé- rablement diminué leur importance.

Ils existent encore et ne peuvent être négligés : qu'il suffise pour l'instant d'évoquer l'usage autorisant les agents de change à consentir à leurs salariés des remises sur courtages, contrairement aux dispo- sitions formelles de l'article 38, alinéa 2, du décret du 7 octobre 1890 ou celui en vertu duquel les agents de change placent leurs fonds en report (ce qui s'analyse actuellement en une double opération simul- tanée d'achat et de vente et donc en une opération de commerce telle que définie par l'article 632 du Code de commerce ; si l'usage en la matière ne faisait pas exception à l'interdiction de l'article 85 du Code de commerce, il s'agirait donc d'une infraction pénalement répréhen- sible) ; ou encore l'usage en vertu duquel les avis d'opéré ne sont revêtus d'aucune signature, contrairement aux dispositions de l'ar- ticle 34, alinéa 2, du décret du 7 octobre 1890.

Les avis d'opéré méritent sans doute une attention particulière en raison de l'importance attachée à leur acceptation sans protestation. Aux termes de l'article 110 du règlement général, « le jour même où l'ordre est exécuté, l'agent de change adresse à son donneur d'ordre un avis d'exécution écrit » ; en vertu d'une jurisprudence très ferme, à moins de circonstances exceptionnelles, la réception sans protestation des avis d'opéré constitue la preuve de l'ordre exécuté (30). Nous voyons dans cette règle la consécration d'un usage de bourse.

Dans son excellente thèse de doctorat, soutenue à l'Université de Paris II, le 25 juin 1982, M. Decamme adopte une position tradition- nelle en se référant aux « circonstances qui peuvent (sur un plan général) faire présumer une valeur créatrice au silence : il en est ainsi lorsque les cocontractants sont en rapports d'affaires depuis un cer- tain temps ».

Il exprime ainsi très clairement la doctrine classique, fondée sur une présomption de la volonté des parties.

En ce qui nous concerne, nous allons plus loin : alors que selon cette doctrine, le silence à la réception des avis d'opéré ne vaut approbation tacite des opérations exécutées que si le client est un opérateur habituel, nous pensons que cet effet attaché à la réception sans protestation des avis d'opéré est une conséquence inéluctable de la nécessaire rapidité de la vie boursière : peu importe donc que « le client soit un spéculateur d'habitude » ou que ce soit sa première opération. Comme l'a parfaitement décidé la Cour de Reims le 9 juin 1975 (31), « normalement la réception sans protestation des avis

(30) V. not., Paris, 26 avril 1934 : Dr. fin., 1934, 214 ; Paris, 8 mai 1936 : Dr. fin., 108 ; Cass. crim., 28 nov. 1963 : Gaz. Pal., 1964, 1, 216.

1936, (31) Reims, 9 juin 1975 : Banque, 1976, 91, obs. L. MARTIN ; Rev. trim. dr. civ., 1976, 378, obs. CABRILLAC. — Cf. Req., 9 ju in 1942 : Gaz. Pal., 1942, 2, 58. — Paris ' 21 oct. 1961 : J.C.P. 62, IV, 3.

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d'opéré empêche le donneur d'ordre de soutenir que les opérations qui en font l'objet ont été faites sans ses ordres, contre sa volonté et à son insu ».

Pour M. Decamme, la règle ne vaut pas, en principe, lorsque le client est un non-commerçant. Ce point de vue nous semble relever d'une conception subjective du droit commercial et du droit boursier. Sans vouloir entrer dans la célèbre controverse sur le caractère profes- sionnel ou objectif du droit commercial, nous considérons, comme nous l'a enseigné le doyen Hamel, que le droit de la bourse s'impose à tous ceux qui font des opérations de bourse et que les effets attachés à la réception sans protestation des avis d'opéré s'impose non seule- ment aux commerçants agissant dans l'exercice de leur profession (ils ne joueraient alors que dans les rapports entre l'agent de change et les établissements bancaires ou financiers) mais à tout usager du marché des valeurs mobilières.

Le motif reproduit de l'arrêt de la Cour de Reims commence par « normalement ». Les circonstances d'une espèce peuvent en effet inciter les tribunaux à faire exception à l'application de la règle (par exemple lorsque le destinataire de l'avis d'opéré était hospitalisé) ; mais ce n'est pas en vertu d'un principe qui en exclurait les personnes autres que les commerçants agissant dans l'exercice de leur commerce.

Sous réserve de « circonstances exceptionnelles » les usages de la bourse règlent non seulement les relations entre professionnels de la bourse mais celles entre toutes personnes ayant recours à un agent de change avec tous les avantages qu'entraîne l'intervention de cet officier ministériel.

20. — Résultant de la confrontation de toutes les offres et toutes les demandes à un instant donné, le cours d'un titre constitue sa valeur véritable. C'est bien la pensée du législateur lorsqu'il décide, par l'article 276 de la loi du 24 juillet 1966, que l'indemnité à verser à un acquéreur évincé par le jeu d'une clause d'agrément est égale au cours de cette action. C'est également l'esprit de toutes les règles, notamment de protection des incapables, qui obligeaient leurs repré- sentants à effectuer en bourse leurs achats et ventes de valeurs mobilières.

On remarquera qu'il y a en quelque sorte une transposition dans notre domaine de la règle de l'autonomie de la volonté posée en matière contractuelle par l'article 1134 du Code civil, à une différence près, et de taille, le Code civil est d'inspiration individualiste ; l'article 1134 précise bien que si les conventions tiennent lieu de loi, c'est entre ceux qui les ont faites, et l'article 1165 dispose expressément que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; les cours de bourse au contraire s'imposent à tous les usagers du marché.

Les rédacteurs du Code civil avaient conscience des injustices auxquelles aurait pu donner lieu l'application brutale en matière

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contractuelle de la règle de l'autonomie de la volonté (32). De leur côté les rédacteurs des textes gouvernant la détermination des cours ont pris des mesures destinées à éviter de trop grandes distorsions de ceux-ci avec la valeur économique d'une action : réglementation des écarts de cours, pouvoir de la Chambre syndicale d'ordonner l'utilisation de la procédure des ventes après bourse (33), de procéder d'office à la cotation d'un cours unique sur une valeur « sans que tous les ordres donnés soient exécutés et ce quels que soient les cours demandés ou offerts » (34), de suspendre la cotation d'une valeur (35). Des règles adoptées plus récemment tendent aussi à rapprocher les cours de la valeur véritable des actions : ainsi l'obligation d'effectuer sur le marché les cessions portant sur la pleine propriété de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou ayant figuré au relevé quoti- dien des valeurs non admises à la cote dans le mois prédédant la date de l'opération (36), les textes relatifs aux négociations de blocs de contrôle (37), d'une façon plus générale la mission donnée à la Commission des opérations de bourse « de contrôler l'information des porteurs de valeurs mobilières et du public... ainsi que de veiller au bon fonctionnement des bourses de valeurs » (38).

Ce souci des pouvoirs publics de rapprocher, autant que possible, le cours de la valeur véritable des actions peut paraître dérisoire au vu des chiffres proposés par les initiateurs d'offres publiques d'achat ou d'échange et des sommes retenues par les pouvoirs publics pour l'indemnisation des anciens actionnaires des sociétés nationalisées en 1982, sommes sensiblement supérieures, on le sait, aux derniers cours cotés des valeurs considérées.

Les offres publiques d'achat sont faites à des sommes toujours supérieures aux derniers cours cotés (en moyenne 50 % de plus) ; sinon elles n'auraient aucune chance d'avoir une suite positive. Mais c'est qu'il s'agit d'attirer l'acceptation des actionnaires en leur offrant une somme supérieure à la valeur véritable de leurs titres.

Quant aux nationalisations, leur réalisation impliquait des consi- dérations politiques qu'il ne peut être question d'aborder ici ; que les pouvoirs publics aient voulu éviter des protestations trop véhémentes de la part d'actionnaires déçus par la perte de leur qualité (39), ou qu'ils aient tenu compte de la dépréciation anormale des cours due à la menace des nationalisations, il est impossible de tirer argument de la différence importante entre la moyenne des cours cotés au cours

(32) Cf. Code civil, art. 1110 et s. sur les vices du consentement. (33) Cf. D. 7 oct. 1890, art. 45 et ci-dessous, n° 180 et s. (34) D. 7 oct. 1890, art. 44. (35) Art. 105 du règlement général : il y a même obligation pour la chambre

syndicale de suspendre les cotations dans certains cas, cf. art. (36) L. 23 déc. 1964, art. 16. (37) Art. 201 à 296 du règlement général. (38) D. 28 sept. 1967, art. 1er. (39) B. JACQUILLAT, Le cours de bourse est-il la valeur de référence pour

l 'indemnisation des actionnaires ? : Le Monde, 26 janv. 1982. — F. LUCHAIRE, La somme à payer : Le Monde, 7-8 fév. 1982.

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d'une brève période précédant les nationalisations et les indemnités versées aux anciens actionnaires pour considérer que les pouvoirs publics ont abandonné leur attitude traditionnelle considérant en principe le cours d'une action comme sa valeur véritable.

21. — Pour présenter les règles de droit applicables à la vie bour- sière, nous commencerons par étudier les biens négociés dans les bourses de valeurs : ce sera la première partie de cet ouvrage. La seconde partie sera consacrée à la présentation des autorités et du personnel des bourses de valeurs. La troisième aux attributions et responsabilités des agents de change.

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PREMIÈRE PARTIE

LES BIENS NÉGOCIÉS DANS LES BOURSES DE VALEURS

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22. — Les biens négociés dans les bourses de valeurs sont, d 'une pa r t les valeurs mobil ières (art . 76 du Code de commerce d o n t les disposi t ions sont éclairées p a r l 'art icle 15, al. 2 de la loi 61-825 du 29 juil. 1961), d ' au t re p a r t les mat iè res méta l l iques et les devises. L'article 76 indiquai t aussi les « let t res de change ou billets e t tous papiers commerçables », mais ces t i t res ne sont p lus « négociés », ils sont « escomptés » : non seulement les agents de change n 'on t pas à in tervenir dans leur circulation, mais ceux qui le fera ient encour ra ien t incontes tab lement les sanct ions de l 'art icle 87 du Code de commerce . Les mat ières métal l iques ne p rê ten t en elles-mêmes à aucun dévelop- pemen t jur idique. Nous énumére rons celles qui sont négociées dans les bourses françaises dans le chap i t re consacré à leurs négociat ions n° 196 et suivants.

23. — Les valeurs mobil ières ne sont pas tous les t i t res émis pa r les sociétés commerciales . Trad i t ionne l lement l 'expression « valeurs mobil ières » désigne des t i t res émis p a r les sociétés de capi taux et pouvant se t r a n s m e t t r e selon les procédés du dro i t commerc ia l que sont la t rad i t ion (c'est-à-dire la remise de la ma in à la main) p o u r les t i t res au por teur , ou le t r ans fe r t ( inscr ipt ion s u r les regis t res de la personne mora le émettr ice) pou r les t i t res nominat i fs . Au con t ra i re en ce qui concerne les sociétés civiles e t les « sociétés de personnes » (sociétés en n o m collectif, en command i t e simple, à responsabi l i té limitée), il s 'agit de pa r t s don t la cession n 'es t r endue opposable aux tiers que p a r les formali tés de l 'art icle 1690 du Code civil (essentiel- lement acte d 'huissier) , t rop lourdes et t rop personnel les p o u r ê t re compatibles avec la vie bours ière .

Aussi peut-on ê t re surpr i s des t e rmes d 'une réponse ministér iel le en date du 5 février 1977 (1) : le p r e m i e r min is t re y avai t déclaré que sont des valeurs mobil ières les pa r t s de S.A.R.L., de sociétés de personnes et de sociétés civiles dans la mesure où leur act i f immobi l i sé n 'es t pas composé p o u r plus de moit ié d ' immeubles , bâ t i s ou non, e t de t i t res de sociétés immobil ières.

Nous ne nous rangerons év idemment pas à cet te concept ion : il est cer ta in que pa r t s de S.A.R.L., de sociétés de pe rsonnes et de sociétés civiles ne sont pas des valeurs mobil ières au sens bour s i e r de l 'expression ; elles ne peuvent se négocier en bourse mais se cèdent avec l ' in tervent ion d 'un huiss ier ou d 'un notaire . Il est vrai que la réponse ministériel le a été r endue en mat iè re fiscale, e t l 'on connaî t l ' au tonomie du droi t fiscal.

(1) Rép. min., n° 32695 : J.O. déb. Ass. nat. 5 fév. 1977, p. 568; Rev. Sociétés, 1977, 342. Il s'agissait il est vrai d 'une question fiscale.

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Les valeurs mobilières, au sens boursier du terme, utilisé notam- ment par l'article 15, al. 2 de la loi de finances rectificative pour 1961 (L. 61-825 du 29 juill. 1961) sont des titres émis par des collec- tivités publiques ou privées, susceptibles d'être cotés en bourse, présentant par conséquent des caractéristiques identiques pour une même émission (2), cessibles sans l'intervention d'huissiers ni de notaires.

Les « bons de caisse » émis par les banques ne sont pas des valeurs mobilières : ils ne présentent pas des caractéristiques iden- tiques permettant leur cotation.

La Commission des communautés européennes a défini les valeurs mobilières comme les « titres négociés ou susceptibles d'être négociés sur un marché organisé » (3). Cette formule ne permet pas de déter- miner immédiatement quelles sont les valeurs mobilières et par conséquent les valeurs de bourse. Nous devons donc nous expliquer sur ce point en examinant successivement les droits procurés par les valeurs mobilières et la forme qu'elles peuvent revêtir.

Un titre sera consacré à chacune de ces questions.

(2) Cf. HÉMARD, TERRÉ, MABILAT T. III, n° 1. (3) Recommandation du 25 juiÎÍ. 1977 : J.O.C.E. L. 212, 37 ; cf. 10E Rapp. C.O.B.

1977, p. 315.

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TITRE I

LA NATURE DES TITRES ET LES DROITS DE LEURS PROPRIÉTAIRES

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§ 1. — Statut juridique et attributions (112) 158 § 2. — Assemblées générales (113) 161

Section II. — Chambre syndicale (114 à 129) 162 § 1. — Composition et fonctionnement (114) 162 § 2. — Attributions (115 à 126) 163 § 3. — Nature juridique de la Chambre syndicale (127 et 128) 175 § 4. — Attributions individuelles du syndic, des adjoints et

des syndics délégués (129) 176

CHAPITRE IV. — LES SALARIÉS DES AGENTS DE CHANGE (130 à 133) 178

Section I. — Règles communes à tous les salariés d'agents de change (131) 178

Section II. — Fondés de pouvoir (132) 180

Section III. — Commis principaux (133) 181

TITRE III

LES USAGERS DES BOURSES DE VALEURS

CHAPITRE I. — LES BANQUES ET ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS (134) 185

CHAPITRE II. — PARTICULIERS ET GROUPEMENTS DIVERS (135 à 142) . . . . 187

Section I. — Les personnes mariées (135) 187

Section II. — Les sociétés (136) 188

Section III. — Les clubs d'actionnaires (ou clubs d'investisse- ment (137 à 142) 189

TITRE IV

LES AUXILIAIRES DE LA PROFESSION BOURSIERE

CHAPITRE I. — REMISIERS ET GÉRANTS DE PORTEFEUILLE (143 à 149) 197

Section I. — Conditions d'accès à la profession (144 et 145) .. 197 § 1. — Nationalité (144) 198 § 2. — Compétence (144) 198 § 3. — Moralité (145) 199

Section II. — Réglementation des activités (146 à 149) 201

CHAPITRE II. — LES DÉMARCHEURS (150 à 158) 206

Section I. — Définition du démarchage (151) 207

Section II. — Personnes pouvant recourir au démarchage (152) 207

Section III. — Opérations pour lesquelles le démarchage est interdit (153) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

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Section IV. — Formalités à accomplir par les personnes qui désirent recourir au démarchage (154 à 158) 210 § 1. — Déclaration d'intention (154) 210 § 2. — Déclaration au Parquet (155) 210 § 3. — Statut du démarcheur - la carte d'emploi (156) 210 § 4. — Note d'information (157) 211 § 5. — Dispositions pénales (158) 211

TROISIEME PARTIE

ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES

DES AGENTS DE C H A N G E

TITRE 1

L'ATTRIBUTION ESSENTIELLE DES AGENTS DE CHANGE : LES NEGOCIATIONS DE VALEURS MOBILIERES

ET LES RESPONSABILITES EN DECOULANT

CHAPITRE I. — LE PRIVILÈGE DES AGENTS DE CHANGE EN MATIÈRE DE VALEURS MOBILIÈRES (161 à 169) 219

Section I. — La portée du privilège (162 à 165) 220 § 1. — Achats et ventes effectués par un intermédiaire (163) 221 § 2. — Cessions auxquelles une personne morale est partie

(164) 223 § 3. — Cessions auxquelles une banque est partie (165) 225

Section II. — Sanctions d'une méconnaissance du privilège (166 à 169) 225 § 1. — Sanctions du recours à un intermédiaire non qualifié,

violation de l'article 15, alinéa 2 (L. 29 juil. 1961) (167 et 168) 226

§ 2. — Cas particuliers des cessions auxquelles une personne morale est partie (violation de l'article 16 de la loi du 23 décembre 1964) (169) 228

CHAPITRE II. — LES OPÉRATIONS DE BOURSE (170 à 189) 230

Section I. — Opérations normales (170 à 173) 230 § 1. — La séance de bourse (171) 230 § 2. — Les ordres de bourse et les marchés (172) 231 § 3. — Rôle de l'agent de change dans les opérations de

bourse (173) 235 Section II. — Opérations particulières (174 à 180) . . . . . . . . . . . . . 237