principes juridiques du systeme comptable ohada

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  • 8/4/2019 Principes Juridiques Du Systeme Comptable OHADA

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    Journal Officiel de lOHADA N 10 4me

    Anne 1

    ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION

    ET HARM ONISATION DES COMPTABILITES DES ENTREPR ISES

    SISES DANS LES ETATS-PARTIES AU TRAITE RELATIF

    A LHARMONI SATION DU DROIT DES AFFAIRES ENAFRIQUE

    Le Conseil des ministres de lOrganisationpour lHarmonisation en Afrique du Droitdes Affaires (OHADA) ;

    Vu le Trait relatif lharmonisation dudroit des affaires en Afrique, notamment

    en ses articles 2, 5 12 ;

    Vu le rapport du Secrtaire permanent etles observations des Etats-parties ;

    Vu lavis en date du 22 fvrier 2000 de laCour Commune de Justice et dArbitrage ;

    Aprs en avoir dlibr, adopte lunanimit des Etats-parties prsents etvotants lacte uniforme dont la teneur

    suit :

    TITRE I :

    DES COMPTES PERSONNELS DES ENTREPRISES

    (PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES MORALES)

    CHAPITRE I :

    DISPOSITIONS GENERALES

    Article 1er

    Toute entreprise au sens de larticle 2 ci-aprs doit mettre en place une comptabilit

    destine linformation externe comme sonpropre usage.

    A cet effet :

    elle classe, saisit, enregistre dans sacomptabilit toutes oprations entranantdes mouvements de valeur qui sonttraites avec des tiers ou qui sontconstates ou effectues dans le cadre desa gestion interne ;

    elle fournit, aprs traitement appropri deces oprations, les redditions de comptesauxquelles elle est assujettie lgalement

    ou de par ses statuts, ainsi que lesinformations ncessaires aux besoins desdivers utilisateurs.

    Article 2

    Sont astreintes la mise en place dunecomptabilit, dite comptabilit gnrale, les

    entreprises soumises aux dispositions duDroit commercial, les entreprises publiques,parapubliques, dconomie mixte, lescoopratives et, plus gnralement, lesentits produisant des biens et des servicesmarchands ou non marchands, dans lamesure o elles exercent, dans un but lucratifou non, des activits conomiques titreprincipal ou accessoire qui se fondent sur desactes rptitifs, lexception de cellessoumises aux rgles de la comptabilit

    publique.

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    Journal Officiel de lOHADA N 10 4me

    Anne2

    Article 3La comptabilit doit satisfaire, dans le respectde la rgle de prudence, aux obligations dergularit, de sincrit et de transparenceinhrentes la tenue, au contrle, la

    prsentation et la communication desinformations quelle a traites.

    Article 4

    Pour garantir la fiabilit, la comprhension etla comparabilit des informations, lacomptabilit de chaque entreprise implique :

    le respect dune terminologie et deprincipes directeurs communs lensemble

    des entreprises concernes des tats-parties au trait relatif lharmonisationdu droit des affaires en Afrique ;

    la mise en uvre de conventions, demthodes et de procdures normalisesventuellement par secteursprofessionnels ;

    une organisation rpondant toutmoment aux exigences de collecte, de tenue,de contrle, de prsentation et de

    communication des informations comptablesse rapportant aux oprations de lentreprisevises larticle premier.

    Article 5

    La poursuite des objectifs assigns lacomptabilit pour la collecte, la tenue, lecontrle, la prsentation et la communicationpar les entreprises, dinformations tabliesdans les mmes conditions de fiabilit, de

    comprhension et de comparabilit, estassure par lapplication correcte dunsystme comptable commun tous les tats-parties, dnomm Systme comptableOHADA et annex au prsent Acte Uniformeportant organisation et harmonisation descomptabilits des entreprises. Toutefois, lesbanques, les tablissements financiers et lesassurances sont assujettis des planscomptables spcifiques.

    Article 6

    Lapplication du Systme comptable OHADAimplique que :

    la rgle de prudence soit en tous casobserve, partir dune apprciationraisonnable des vnements et desoprations enregistrer au titre delexercice ;

    lentreprise se conforme aux rgles etprocdures en vigueur en les appliquantde bonne foi ;

    les responsables des comptes mettent enplace et en uvre des procdures decontrle interne indispensables laconnaissance quils doivent normalementavoir de la ralit et de limportance desvnements, oprations et situations lis lactivit de lentreprise ;

    les informations soient prsentes etcommuniques clairement sans intentionde dissimuler la ralit derrirelapparence.

    Article 7

    Les tats financiers de synthse regroupentles informations comptables au moins unefois par an sur une priode de douze mois,appele exercice ; ils sont dnomms tatsfinanciers annuels.

    Lexercice concide avec lanne civile.

    La dure de lexercice est exceptionnellementinfrieure douze mois pour le premierexercice dbutant au cours du premier

    semestre de lanne civile. Cette dure peuttre suprieure douze mois pour le premierexercice commenc au cours du deuximesemestre de lanne. En cas de cessationdactivit, pour quelque cause que ce soit, ladure des oprations de liquidation estcompte pour un seul exercice, sous rservede ltablissement de situations annuellesprovisoires.

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    Anne 3

    Article 8Les tats financiers annuels comprennent leBilan, le Compte de rsultat, le Tableaufinancier des ressources et des emplois, ainsique ltat annex.

    Ils forment un tout indissociable et dcriventde faon rgulire et sincre les vnements,oprations et situations de lexercice pourdonner une image fidle du patrimoine, de lasituation financire et du rsultat delentreprise.

    Ils sont tablis et prsents conformmentaux dispositions des articles 25 34 ci-aprs,de faon permettre leur comparaison dansle temps, exercice par exercice, et leur

    comparaison avec les tats financiers annuelsdes autres entreprises dresss dans lesmmes conditions de rgularit, de fidlit etde comparabilit.

    Article 9

    La rgularit et la sincrit des informationsregroupes dans les tats financiers annuelsde lentreprise rsultent dune descriptionadquate, loyale, claire, prcise et complte

    des vnements, oprations et situations serapportant lexercice.

    La comparabilit des tats financiers annuelsau cours des exercices successifs ncessite lapermanence dans la terminologie et dans lesmthodes utilises pour retracer lesvnements, oprations et situationsprsents dans ces tats.

    Article 10

    Toute entreprise qui applique correctement leSystme comptable OHADA est rputedonner, dans ses tats financiers, limagefidle de sa situation et de ses oprationsexige en application de larticle 8 ci-dessus.

    Lorsque lapplication dune prescriptioncomptable se rvle insuffisante ou inadaptepour donner cette image, des informationscomplmentaires ou des justificationsncessaires sont obligatoirement fournies

    dans lEtat annex.

    Article 11Les tats financiers annuels sont rendusobligatoires, en tout ou en partie, en fonctionde la taille des entreprises apprcie selondes critres relatifs au chiffre daffaires de

    lexercice.Toute entreprise est, sauf exception lie sataille, soumise au Systme normal deprsentation des tats financiers et de tenuedes comptes.

    Toutefois, si le chiffre daffaires ne dpassepas 100.000.000 (cent millions) de francsCFA, lentreprise peut utiliser le systmeallg .

    Article 12

    Dans le Systme normal est rendu obligatoireltablissement dun tat fournissant desinformations additionnelles, dnomm tatsupplmentaire statistique .

    Article 13

    Les trs petites entreprises, dont les recettesannuelles ne sont pas suprieures aux seuilsfixs lalina 2 du prsent article, sontassujetties, sauf utilisation de lun des deuxsystmes prvus larticle 11 ci-dessus, au Systme minimal de trsorerie , decaractre drogatoire aux dispositionsgnrales du prsent Acte Uniforme.

    Ces seuils sont les suivants :- trente (30) millions de F CFA pour les

    entreprises de ngoce,

    -

    vingt (20) millions de F CFA pour lesentreprises artisanales et assimiles,

    - dix (10) millions de F CFA pour lesentreprises de services.

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    Anne 5

    Les donnes dinventaire sont organises etconserves de manire justifier le contenude chacun des lments recenss dupatrimoine ;

    7. le recours, pour la tenue de la comptabilitde lentreprise, un plan de comptesnormalis dont la liste figure dans leSystme comptable OHADA ;

    8. la tenue obligatoire de livres ou autressupports autoriss ainsi que la mise enuvre de procdures de traitementagres, permettant dtablir les tatsfinanciers annuels viss larticle 8 ci-dessus.

    Article 18

    Les comptes du Systme comptable OHADAsont regroups par catgories homognesappeles classes.

    Pour la comptabilit gnrale, les classescomprennent :

    des classes de comptes de situation ; des classes de comptes de gestion.Chaque classe est subdivise en comptesidentifis par des numros deux chiffres ouplus, selon leur degr de dpendance vis--vis des comptes de niveaux suprieurs, dansle cadre dune codification dcimale.

    Le plan de comptes de chaque entreprise doittre suffisamment dtaill pour permettrelenregistrement des oprations.

    Lorsque les comptes prvus par le Systmecomptable OHADA ne suffisent pas lentreprise pour enregistrer distinctement

    toutes ses oprations, elle peut ouvrir toutessubdivisions ncessaires.

    Inversement, si des comptes prvus par leSystme comptable OHADA sont tropdtaills par rapport aux besoins delentreprise, elle peut les regrouper dans uncompte global de mme niveau, pluscontract, conformment aux possibilitsoffertes par le Systme comptable OHADA et condition que le regroupement ainsi oprpuisse au moins permettre ltablissementdes tats financiers annuels dans lesconditions prescrites.

    Les oprations sont enregistres dans lescomptes dont les intituls correspondent leur nature.

    Article 19Les livres comptables et autres supports dontla tenue est obligatoire sont :

    le livre-journal, dans lequel sont inscrits lesmouvements de lexercice enregistrs encomptabilit, dans les conditions exposesau paragraphe 4 de larticle 17 ci-dessus ;

    le grand-livre, constitu par lensemble descomptes de lentreprise, o sont reportsou inscrits simultanment au journal,

    compte par compte, les diffrentsmouvements de lexercice ;

    la balance gnrale des comptes, tatrcapitulatif faisant apparatre, la clturede lexercice, pour chaque compte, lesolde dbiteur ou le solde crditeur, louverture de lexercice, le cumul depuislouverture de lexercice des mouvementsdbiteurs et le cumul des mouvementscrditeurs, le solde dbiteur ou le soldecrditeur , la date considre ;

    le livre dinventaire, sur lequel sonttranscrits le Bilan et le Compte de rsultatde chaque exercice, ainsi que le rsum delopration dinventaire.

    Ltablissement du livre-journal et du grand-livre peut tre facilit par la tenue dejournaux et livres auxiliaires, ou supports entenant lieu, en fonction de limportance et desbesoins de lentreprise. Dans ce cas, lestotaux de ces supports sont priodiquement

    et au moins une fois par mois respectivementcentraliss dans le livre-journal et dans legrand-livre.

    Article 20

    Les livres comptables et autres supportsdoivent tre tenus sans blanc ni altrationdaucune sorte.

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    Anne6

    Toute correction derreur seffectueexclusivement par inscription en ngatif deslments errons ; lenregistrement exact estensuite opr.

    Article 21

    Les entreprises vises larticle 13 ci-dessusqui relvent du Systme minimal detrsorerie tiennent une simple comptabilit detrsorerie dans les conditions fixes par leSystme comptable OHADA. Les tatsfinanciers de ces entreprises ainsi que leursrgles dtablissement font lobjet dunedition distincte.

    Article 22

    Lorsquelle repose sur un traitementinformatique, lorganisation comptable doitrecourir des procdures qui permettent desatisfaire aux exigences de rgularit et descurit requises en la matire de telle sorteque :

    1. les donnes relatives toute oprationdonnant lieu enregistrement comptable

    comprennent, lors de leur entre dans lesystme de traitement comptable,lindication de lorigine, du contenu et delimputation de ladite opration et puissenttre restitues sur papier ou sous uneforme directement intelligible ;

    2. lirrversibilit des traitements effectusinterdise toute suppression, addition oumodification ultrieure lenregistrement ;toute donne entre doit faire lobjet dunevalidation, afin de garantir le caractre

    dfinitif de lenregistrement comptablecorrespondant ; cette procdure devalidation doit tre mise en uvre auterme de chaque priode qui ne peutexcder le mois ;

    3. la chronologie des oprations carte toutepossibilit dinsertion intercalaire oudaddition ultrieure ; pour figer cettechronologie le systme de traitementcomptable doit prvoir une procdurepriodique (dite clture informatique )

    au moins trimestrielle et mise en uvre au

    plus tard la fin du trimestre qui suit la finde chaque priode considre ;

    4. les enregistrements comptables dunepriode clture soient classs dans lordrechronologique de la date de valeur

    comptable des oprations auxquelles ils serapportent ; toutefois, lorsque la date devaleur comptable correspond unepriode dj clture, loprationconcerne est enregistre au premier jourde la priode non encore clture ; dansce cas, la date de valeur comptable delopration est mentionne distinctement ;

    5. la durabilit des donnes enregistresoffre des conditions de garantie et deconservation conformes larglementation en vigueur. Seranotamment rpute durable toutetranscription indlbile des donnes quientrane une modification irrversible dusupport ;

    6. lorganisation comptable garantisse toutesles possibilits dun contrle ventuel enpermettant la reconstitution ou larestitution du chemin de rvision et endonnant droit daccs la documentation

    relative aux analyses, la programmationet aux procdures des traitements, en vuenotamment de procder aux testsncessaires lexcution dun tel contrle ;

    7. les tats priodiques fournis par lesystme de traitement soient numrots etdats. Chaque enregistrement doitsappuyer sur une pice justificative tabliesur papier ou sur un support assurant lafiabilit, la conservation et la restitution enclair de son contenu pendant les dlais

    requis.Chaque donne, entre dans le systme detraitement par transmission dun autresystme de traitement, doit tre appuyedune pice justificative probante.

    Article 23

    Les tats financiers annuels sont arrts auplus tard dans les quatre mois qui suivent la

    date de clture de lexercice. La date darrt

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    Article 31

    Le Compte de rsultat de lexercice faitapparatre les produits et les charges,

    distingus selon quils concernent lesoprations dexploitation attaches auxactivits ordinaires, les oprations financires,les oprations hors activits ordinaires.

    Le classement des produits et des chargespermet dtablir des soldes de gestion dansles conditions dfinies par le Systmecomptable OHADA.

    Article 32

    Le Tableau financier des ressources et desemplois de lexercice fait apparatre, pourlexercice, les flux dinvestissement et definancement, les autres emplois, lesressources financires et la variation de latrsorerie.

    Article 33

    Les tats financiers annuels, prcdemmentdcrits, sont accompagns dun tat annexqui est simplifi dans le cas o lentrepriserelve du Systme allg.

    Ltat annex comporte tous les lments decaractre significatif qui ne sont pas mis envidence dans les autres tats financiers etsont susceptibles dinfluencer le jugementque les destinataires des documents peuventporter sur le patrimoine, la situationfinancire et le rsultat de lentreprise.

    Il en est ainsi notamment pour le montantdes engagements donns et reus dont lesuivi doit tre assur par lentreprise dans lecadre de son organisation comptable.

    Toute modification dans la prsentation destats financiers annuels ou dans lesmthodes dvaluation doit tre signale danslEtat annex.

    Article 34Les tats financiers annuels de chaqueentreprise respectent les dispositions ci-aprs:

    le bilan douverture dun exercice doitcorrespondre au bilan de clture delexercice prcdent ;

    toute compensation, non juridiquementfonde, entre postes dactif et postes de

    passif dans le Bilan et entre postes decharges et postes de produits dans le Comptede rsultat est interdite ;

    la prsentation des tats financiers estidentique dun exercice lautre ;

    chacun des postes des tats financierscomporte lindication du chiffre relatif auposte correspondant de lexercice prcdent.

    Lorsque lun des postes chiffrs dun tatfinancier nest pas comparable celui delexercice prcdent, cest ce dernier qui doittre adapt. Labsence de comparabilit ouladaptation des chiffres est signale danslEtat annex.

    CHAPITRE IV :

    REGLES DEVALUATION ET DEDETERMINATION DU

    RESULTATArticle 35

    La mthode dvaluation des lments inscritsen comptabilit est fonde sur la conventiondu cot historique et sur lapplication desprincipes gnraux de prudence et decontinuit de lexploitation. Cependant, il peuttre procd la rvaluation des lmentsdans des conditions fixes par les autoritscomptentes, et dans le respect desdispositions des articles 62 65 ci-aprs.Article 36

    Le cot historique des biens inscrits lactifdu bilan est constitu par :

    le cot rel dacquisition pour ceux achets des tiers, la valeur dapport pour ceuxapports par lEtat ou les associs, lavaleur actuelle pour ceux acquis titre

    gratuit ou, en cas dchange, par la valeur

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    de celui des deux lments dontlestimation est la plus sre ;

    le cot rel de production pour ceuxproduits par lentreprise pour elle-mme.

    La subvention obtenue, le cas chant, pourlacquisition ou la production dun bien napas dinfluence sur le calcul du cot du bienacquis ou produit.

    Article 37

    Le cot rel dacquisition dun bien est formdu prix dachat dfinitif, des chargesaccessoires rattachables directement lopration dachat et des charges

    dinstallation qui sont ncessaires pour mettrele bien en tat dutilisation.

    Le cot rel de production dun bien estform du cot dacquisition des matires etfournitures utilises pour cette production,des charges directes de production, ainsi quedes charges indirectes de production dans lamesure o elles peuvent treraisonnablement rattaches la productiondu bien.

    Article 38

    Lorsque des biens diffrents sont acquisconjointement ou sont produits de faonindissociable pour un cot global dacquisitionou de production, le cot dentre de chacundes biens considrs est dtermin dans lesconditions suivantes :

    si les biens sont individualiss par la suite,le cot initial global est ventil

    proportionnellement la valeur attribuable chacun deux, aprs dfinition de lamthode de valorisation ;

    dans le cas o tous les biens ne peuventtre individuellement valoriss, parrfrence un prix de march, ou defaon forfaitaire sil nexiste pas de prix demarch, ceux des biens qui nauront putre ainsi directement valoriss le serontpar diffrence entre le cot initial global etla valorisation du ou des autres biens.

    Mention doit tre faite dans ltat annex desmodalits dvaluation retenues.

    Article 39En application du principe de continuit delexploitation, lentreprise est normalementconsidre comme tant en activit, cest--dire comme devant continuer fonctionnerdans un avenir raisonnablement prvisible.Lorsquelle a manifest lintention ou quandelle se trouve dans lobligation de se mettreen liquidation ou de rduire sensiblementltendue de ses activits, sa continuit nestplus assure et lvaluation de ses biens doittre reconsidre.

    Il en est de mme quand il sagit dun bien -ou dun ensemble de biens - autonome dontla continuit dutilisation est compromise enraison notamment de lvolution irrversibledes marchs ou de la technique.Article 40

    La cohrence des valuations au cours desexercices successifs implique la permanencedans lapplication des rgles et desprocdures les concernant.

    Article 41

    Toute exception la permanence vise larticle 40 ci-dessus doit tre justifie par larecherche dune meilleure information ou pardes circonstances impratives.

    Il en est ainsi : en cas de changement exceptionnel

    intervenu aussi bien dans la situation delentreprise que du fait de lenvironnement juridique, conomique ou financier danslequel elle volue ;

    la suite de modifications ou decomplments apports la rglementationcomptable.

    Ds lors que les exceptions vises ci-dessussont dcides par les autorits comptentesen matire de normalisation comptable, leursconsquences comptables sur la situation de

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    Anne10

    lentreprise pourront tre imputes, en toutou en partie, sur les capitaux propres du bilandouverture de lexercice au cours duquelelles sont constates.

    Toutes informations ncessaires lacomprhension et lapprciation deschangements intervenus sont donnes danslEtat annex, conformment aux dispositionsde larticle 33 ci-dessus.

    Article 42

    A la clture de chaque exercice, lentreprisedoit procder au recensement et lvaluation de ses biens, crances et dettes leur valeur effective du moment, dite valeuractuelle.

    La valeur actuelle est une valeur destimationdu moment qui sapprcie en fonction dumarch et de lutilit de llment pourlentreprise.

    Lutilit de llment pour lentreprise est dterminer dans le cadre de la continuit delexploitation ou dutilisation, telle que dfinie larticle 39 ci-dessus, ou, le cas chant,dans lhypothse de non-continuit.

    Article 43

    La valeur dinventaire est la valeur actuelle la date de clture de lexercice.

    Cette valeur dinventaire est compare lavaleur dentre figurant au bilan. Si la valeurdinventaire est suprieure la valeurdentre, cette dernire est maintenue dansles comptes, sauf cas expressment prvus

    par la lgislation. Si la valeur dinventaire estinfrieure la valeur dentre, la dprciationest constate de faon distincte sous la formedun amortissement ou dune provision selonque la dprciation est juge dfinitive ounon.

    Article 44

    A leur sortie du magasin ou linventaire, lesbiens interchangeables (fongibles) sont

    valus, soit en considrant que le premierbien entr est le premier bien sorti (mthode

    dite P.E.P.S.), soit leur cot moyen pondrdacquisition ou de production (mthode diteC.M.P.).

    Article 45

    Lamortissement est la constatationcomptable obligatoire de lamoindrissementde valeur des immobilisations qui sedprcient de faon certaine et irrversibleavec le temps, lusage, ou en raison duchangement des techniques, de lvolutiondes marchs ou de toute autre cause.

    Il consiste pour lentreprise rpartir le cotdu bien sur sa dure probable dutilisationselon un plan prdfini.

    Le cot du bien pour lentreprise sentend dela diffrence entre son cot dentre et savaleur rsiduelle prvisionnelle.

    Toute modification significative danslenvironnement juridique, technique,conomique de lentreprise et dans lesconditions dutilisation du bien est susceptibledentraner la rvision du plandamortissement en cours dexcution.

    Article 46

    Lamoindrissement seulement probable de lavaleur dun lment dactif rsultant decauses dont les effets ne sont pas jugsirrversibles est constat par une provisionpour dprciation ; pour les immobilisations,cette provision est constate par une dotationet pour les autres lments de lactif, par unecharge provisionne.

    Article 47

    Les amortissements et les provisions pourdprciation sont inscrits distinctement lactif en diminution de la valeur brute desbiens et des crances correspondants pourdonner leur valeur comptable nette.

    Article 48

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    Anne 11

    Les risques et charges, nettement prcissquant leur objet, que des vnementssurvenus ou en cours rendent seulementprobables, entranent la constitution, pardotations, de provisions financires pour

    risques et charges inscrire au passif dubilan dans les dettes financires. Toutefois,lorsque lchance probable du risque ou dela charge est court terme, les provisionssont constitues par constatation de chargesprovisionnes et inscrites au passif.

    Article 49

    Il doit tre procd, dans lexercice, tousamortissements et provisions ncessaires

    pour couvrir les dprciations, les risques etles charges probables, mme en casdabsence ou dinsuffisance de bnfice.

    Il doit tre tenu compte des risques, chargeset produits intervenus au cours de lexerciceou dun exercice antrieur, mme sils sontconnus seulement entre la date de clture delexercice et celle de larrt des comptes.Article 50

    Lorsque la valeur des lments de lactif et dupassif de lentreprise dpend des fluctuationsdes cours des monnaies trangres, desrgles particulires dvaluation sappliquentdans les conditions dfinies par les articles 51 58 ci-aprs.Article 51

    Les biens acquis en devises sontcomptabiliss dans lunit montaire lgaledu pays par conversion de leur cot endevises, sur la base du cours de change du jour de lacquisition. Cette valeur estmaintenue au bilan jusqu la date deconsommation, de cession ou de disparitiondes biens.

    Article 52

    Les crances et les dettes libelles enmonnaies trangres sont converties danslunit montaire lgale du pays, sur la base

    du cours de change la date de formalisationde laccord des parties sur lopration, quandil sagit de transactions commerciales, ou ladate de mise disposition des devises, quandil sagit doprations financires.

    Article 53

    Lorsque la naissance et le rglement descrances ou des dettes seffectuent dans lemme exercice, les carts constats parrapport aux valeurs dentre, en raison de lavariation des cours de change, constituentdes pertes ou des gains de change inscrirerespectivement dans les charges financiresou les produits financiers de lexercice.

    Il en est de mme, quelle que soit lchancedes crances et des dettes libelles enmonnaies trangres, ds lors quuneopration de couverture a t conclue leursujet au cours de lexercice et dans la limitedu montant de cette couverture.Article 54

    Lorsque les crances et les dettes libelles enmonnaies trangres subsistent au bilan ladate de clture de lexercice, leurenregistrement initial est corrig sur la basedu dernier cours de change cette date.

    Les diffrences entre les valeurs initialementinscrites dans les comptes (cots historiques ) et celles rsultant de laconversion la date de linventaire majorentou diminuent les montants initiaux etconstituent :

    des pertes probables, dans le cas demajoration des dettes ou de minorationdes crances,

    des gains latents, dans le cas demajoration des crances ou de minorationdes dettes.

    Ces diffrences sont inscrites directement aubilan dans des comptes dcarts deconversion lactif (pertes probables) ou dupassif (gains latents).

    Les gains latents ninterviennent pas dans laformation du rsultat. Les pertes probables

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    Anne12

    entranent la constitution dune provisionpour pertes de change.

    Article 55

    A la date de rglement des crances et desdettes, les pertes et les gains de change cette date sont constats par rapport leurcot historique.

    Article 56

    Par drogation et titre exceptionnel,lorsquun emprunt est contract ou quunprt est consenti ltranger pour unepriode suprieure un an, la perte ou legain rsultant la clture de lexercice delemprunt ou du prt en devises doit tretal sur la dure restant courir jusquaudernier remboursement ou encaissement, enproportion des remboursements ouencaissements venir prvus au contrat. Legain futur total ou la perte future totale estrecalcul la clture de chaque exercice et lemontant potentiel est mentionn dans lEtatannex.

    Article 57

    Lorsque les oprations traites en monnaiestrangres sont telles quelles concourent une position globale de change au sein delentreprise, le montant de la dotation laprovision pour pertes de change est limit

    lexcdent des pertes probables sur les gainslatents affrents aux lments inclus danscette position.

    Pour lapplication de cette disposition, laposition globale de change sentend de lasituation, devise par devise, de toutes lesoprations engages contractuellement parlentreprise, mme si elles nont pas encoret inscrites dans les comptes. De plus, lecalcul du montant de la provision pour pertesde change doit tre ajust en fonction de

    lchance des lments inclus dans laposition globale de change.

    Article 58

    Quand elles subsistent au bilan, lesdisponibilits en devises sont converties en

    unit montaire lgale du pays sur la base dudernier cours de change connu la date declture de lexercice et les carts constatssont inscrits directement dans les produits etles charges de lexercice comme gains dechange ou pertes de change.

    Article 59

    Le rsultat de chaque exercice estindpendant de celui qui le prcde et de

    celui qui le suit ; pour sa dtermination, ilconvient de lui rattacher et de lui imputertous les vnements et toutes les oprationsqui lui sont propres et ceux-l seulement.

    Article 60

    Seuls les bnfices raliss la date declture dun exercice sont inscrits dans lesrsultats de lexercice.

    Peut tre considr comme ralis cettedate le bnfice rsultant dune oprationpartiellement excute et accepte par leclient, lorsquil est possible de prouver, avecune scurit suffisante, que le contrat estsuffisamment avanc pour que ce bnficepartiel puisse sinsrer normalement dans lebnfice global prvisionnel de loprationdans son ensemble.

    Article 61

    Les produits et les charges concernant desexercices antrieurs sont enregistrs, selonleur nature, comme les produits et lescharges de lexercice en cours et participent la formation du rsultat dexploitation,financier ou hors activits ordinaires de cetexercice. Ils doivent faire lobjet dunemention spcifique dans lEtat annex.

    Article 62

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    Journal Officiel de lOHADA N 10 4me

    Anne14

    fidle du patrimoine, de la situation financireet du rsultat de lexercice coul.

    Article 71

    A la clture de chaque exercice, les organesdadministration ou de direction, selon le cas,dressent linventaire et les tats financiers,conformment aux dispositions des chapitresprcdents, et tablissent un rapport degestion ainsi quun bilan social, le caschant.

    Le rapport de gestion expose la situation delentreprise durant lexercice coul, sesperspectives de dveloppement ou sonvolution prvisible et, en particulier, lesperspectives de continuation de lactivit,lvolution de la situation de trsorerie et leplan de financement.

    Les vnements importants, survenus entrela date de clture de lexercice et la date laquelle il est tabli, doivent galement tre

    mentionns.Tous ces documents ainsi que la liste desconventions rglementes sont transmis aux

    commissaires aux comptes, quarante-cinqjours, au moins, avant la date de lAssemblegnrale.

    Article 72Les tats financiers annuels et le rapport degestion tablis par les organesdadministration ou de direction, selon lescas, sont soumis lapprobation desactionnaires ou des associs dans le dlai desix mois compter de la date de clture delexercice.

    Article 73

    Les entreprises se conforment aux mesurescommunes de communication desinformations aux actionnaires ou aux associset de publicit des tats financiers annuelsainsi qu celles prvues, pour les socitscotes, la fin du premier semestre,conformment aux dispositions spcifiquesaux socits anonymes faisant appel public lpargne exposes dans lActe Uniformerelatif au droit des socits commerciales etdu groupement dintrt conomique.

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    Journal Officiel de lOHADA N 10 4me

    Anne 15

    TITRE II :

    DES COMPTES CONSOLIDES ET DES COMPTES COMBINES

    CHAPITRE I :

    COMPTES CONSOLIDESArticle 74

    Toute entreprise, qui a son sige social ouson activit principale dans lun des Etats-parties et qui contrle de manire exclusiveou conjointe une ou plusieurs autresentreprises, ou qui exerce sur elles uneinfluence notable, tablit et publie chaqueanne les tats financiers consolids delensemble constitu par toutes cesentreprises ainsi quun rapport sur la gestion

    de cet ensemble.Sil sagit dune socit anonyme faisant appelpublic lpargne, la socit dominante esttenue galement de publier un tableaudactivit et de rsultats ainsi quun rapportdactivit pour lensemble consolid dans lesquatre mois qui suivent la fin du premiersemestre de lexercice, accompagns dunrapport du commissaire aux comptes sur la

    sincrit des informations donnes, dans lesmmes conditions que celles prvues pour lescomptes personnels des entreprises. Dans cecas, la socit dominante est dispense desobligations de mme nature relevant delapplication de larticle 73 ci-dessus.

    Article 75

    Ltablissement et la publication des tatsfinanciers consolids sont la charge des

    organes dadministration, de direction ou desurveillance de lentreprise dominante de

    lensemble consolid, dite entrepriseconsolidante.

    Article 76

    Lobligation de consolidation subsiste mmesi lentreprise consolidante est elle-mmesous contrle exclusif ou conjoint dune oude plusieurs entreprises ayant leur sigesocial et leur activit principale en dehorsde lespace conomique form par les Etats-parties. Lidentit de cette ou de cesentreprises est signale dans lEtat annexdes tats financiers personnels de la socitconsolidante de lespace conomique formpar les Etats-parties ainsi que dans lEtatannex consolid.

    Article 77

    Les entreprises dominantes de lespace juridique form par les Etats-parties quisont, elles-mmes, sous le contrle duneautre entreprise de cet espace soumise une obligation de consolidation, sontdispenses de ltablissement et de

    publication dtats financiers consolids.Toutefois, cette exemption ne peut treinvoque dans les trois cas suivants :

    si les deux entreprises ont leur sigesocial dans deux rgions diffrentes del'espace OHADA ;

    si lentreprise fait appel public lpargne;

    si des tats financiers consolids sontexigs par un ensemble dactionnaires

    reprsentant au moins le dixime ducapital de lentreprise dominante.

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    Anne 17

    capitaux propres de ces entreprises,dtermins daprs les rgles deconsolidation.

    Dans la mise en quivalence, est substitue la valeur comptable des titres dtenus la part

    quils reprsentent dans les capitaux propres,dtermine daprs les rgles deconsolidation des entreprises concernes.

    Article 82

    Lcart de premire consolidation estconstat par diffrence entre le cotdacquisition des titres dune entrepriseconsolide et la part des capitaux propresque reprsentent ces titres pour la socitconsolidante, y compris le rsultat delexercice ralis la date dentre de lasocit dans le primtre de consolidation.

    Lcart de premire consolidation duneentreprise est en priorit rparti dans lespostes appropris du bilan consolid sousforme dcarts dvaluation ; la partie nonaffecte de cet cart est inscrite un posteparticulier dactif ou de passif du bilanconsolid constatant un cart

    dacquisition .Lcart non affect est rapport au compte dersultat, conformment un plandamortissement ou de reprise de provisions.

    Article 83

    Lorsque lcart de premire consolidation nepeut tre ventil, par suite de lanciennetdes entreprises entrant pour la premire foisdans le primtre de consolidation, cet cartpeut tre imput directement sur les capitauxpropres consolids louverture de lexercicedincorporation de ces entreprises.

    Toutes explications sur le traitement delcart susvis doivent tre donnes dansltat annex consolid.

    Article 84

    Le chiffre daffaires consolid est gal au

    montant des ventes de produits et serviceslis aux activits courantes de lensemble

    constitu par les entreprises consolides parintgration. Il comprend, aprs liminationdes oprations internes lensembleconsolid :

    1. le montant net, aprs retraitementsventuels, du chiffre daffaires ralis parles entreprises consolides parintgration globale ;

    2. la quote-part de lentreprise ou desentreprises dtentrices dans le montantnet, aprs retraitements ventuels, duchiffre daffaires ralis par lesentreprises consolides par intgrationproportionnelle.

    Article 85

    Le compte de rsultat consolid comprend :

    1. les lments constitutifs :a)du rsultat de lentreprise

    consolidante,

    b)du rsultat des entreprisesconsolides par intgration globale,

    c) de la fraction du rsultat desentreprises consolides par intgrationproportionnelle, reprsentative desintrts de lentreprise consolidanteou des autres entreprises dtentricesincluses dans lensemble consolid ;

    2. la fraction du rsultat des entreprisesconsolides par mise en quivalence,reprsentative soit des intrts directs ou

    indirects de lentreprise consolidante, soitdes intrts de lentreprise ou desentreprises dtentrices incluses danslensemble consolid.

    Article 86

    La consolidation impose :

    a) le classement des lments dactif et depassif ainsi que des lments de chargeset de produits des entreprisesconsolides par intgration, selon le plan

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    Anne18

    de classement retenu pour la consolidation;

    b)llimination de lincidence sur les comptesdes critures passes pour la seuleapplication des lgislations fiscales;

    c) llimination des rsultats internes lensemble consolid, y compris lesdividendes ;

    d)la constatation de charges, lorsque lesimpositions affrentes certainesdistributions prvues entre des entreprisesconsolides par intgration ne sont pasrcuprables, ainsi que la prise en comptedes rductions dimpts, lorsque desdistributions prvues en font bnficier

    des entreprises consolides par intgration;

    e) llimination des comptes rciproques desentreprises consolides par intgrationglobale ou proportionnelle.

    Lentreprise consolidante peut omettredeffectuer certaines des oprations dcritesau prsent article, lorsquelles sontdincidence ngligeable sur le patrimoine, lasituation financire et le rsultat de

    lensemble constitu par les entreprisescomprises dans la consolidation.

    Article 87

    Lcart constat dun exercice lautre et quirsulte de la conversion en unit montairelgale du pays des comptes dentreprisestrangres est, selon la mthode deconversion retenue, inscrit distinctement soitdans les capitaux propres consolids, soit au

    compte de rsultat consolid.

    Article 88

    Lorsque des capitaux sont reus enapplication de contrats dmission neprvoyant ni de remboursement linitiativedu prteur, ni de rmunration obligatoire encas dabsence ou dinsuffisance de bnfice,ceux-ci peuvent tre inscrits au bilanconsolid un poste de capitaux propres.

    Les biens dtenus par des organismes quisont soumis des rgles dvaluation, fixes

    par des lois particulires, sont maintenusdans les comptes consolids la valeur quirsulte de lapplication de ces rgles.

    Article 89Le Bilan consolid est prsent, selon lemodle prvu dans le Systme comptableOHADA pour les comptes personnels,Systme normal, en faisant toutefoisdistinctement apparatre :

    les carts dacquisition ; les titres mis en quivalence ; la part des associs minoritaires (intrts

    minoritaires) ;

    les impts diffrs.Article 90

    Le compte de rsultat consolid estprsent, selon le modle du Systmenormal, en faisant distinctement apparatre:

    le rsultat net de lensemble desentreprises consolides par intgration ;

    la quote-part des rsultats nets desentreprises consolides par mise enquivalence ;

    la part des associs minoritaires et lapart de lentreprise consolidante dans lersultat net.

    Article 91

    Le Compte de rsultat consolid peut treaccompagn dune prsentation desproduits et des charges classs selon leurdestination, sur dcision prise parlentreprise consolidante.

    Article 92

    Sont enregistres au Bilan et au Compte dersultat consolids les impositions diffresrsultant :

    1. du dcalage temporaire entre laconstatation comptable dun produit ou

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    dune charge et son inclusion dans lersultat fiscal dun exercice ultrieur ;

    2. des amnagements, liminations etretraitements prvus larticle 86 ci-dessus;

    3. de dficits fiscaux reportables desentreprises comprises dans laconsolidation, dans la mesure o leurimputation sur les bnfices fiscaux futursest probable.

    Article 93

    Le Tableau financier consolid des ressourceset des emplois est construit partir de la

    capacit dautofinancement globale,dtermine selon les conditions fixes par leSystme comptable OHADA.

    Article 94

    Ltat annex consolid doit comporter toutesles informations de caractre significatifpermettant dapprcier correctement leprimtre, le patrimoine, la situationfinancire et le rsultat de lensemble

    constitu par les entreprises incluses dans laconsolidation.

    Il inclut notamment :

    un tableau de variation des capitauxpropres consolids mettant en videnceles origines et le montant de toutes lesdiffrences intervenues sur les lmentsconstitutifs des capitaux propres au coursde lexercice de consolidation ;

    un tableau de variation du primtre deconsolidation prcisant toutes lesmodifications ayant affect ce primtre,du fait de la variation du pourcentage decontrle des entreprises dj consolides,comme du fait des acquisitions et descessions de titres.

    Article 95

    Sont consolids les ensembles dentreprisesdont le chiffre daffaires et leffectif moyen detravailleurs dpassent, pendant deux

    exercices successifs, les limites minimalesfixes par les autorits comptentes.

    Ces limites sont tablies sur la base desderniers tats financiers arrts par lesentreprises incluses dans la consolidation.

    Article 96

    Sont laisses en dehors du champdapplication de la consolidation lesentreprises pour lesquelles des restrictionssvres et durables remettent en cause,substantiellement, soit le contrle oulinfluence exercs sur elles par lentrepriseconsolidante, soit leurs possibilits detransfert de fonds.

    Il peut en tre de mme pour lesentreprises dont :

    les actions ou parts ne sont dtenuesquen vue de leur cession ultrieure ;

    limportance est ngligeable par rapport lensemble consolid.

    Toute exclusion de la consolidationdentreprises entrant dans les catgoriesvises au prsent article doit tre justifie

    dans lEtat annex de lensemble consolid.Article 97

    Les entreprises entrant dans laconsolidation sont tenues de faire parvenir lentreprise consolidante les informationsncessaires ltablissement des comptesconsolids.

    Si la date de clture de lexercice duneentreprise comprise dans la consolidationest antrieure de plus de trois mois ladate de clture de lexercice deconsolidation, les comptes consolids sonttablis sur la base de comptesintermdiaires contrls par un commissaireaux comptes ou, sil nen est point, par unprofessionnel charg du contrle descomptes.

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    Anne20

    Article 98

    Labsence dinformation ou une informationinsuffisante relative une entreprise entrant

    dans le primtre de consolidation ne remetpas en cause lobligation pour la socitdominante dtablir et de publier des comptesconsolids. Dans ce cas exceptionnel, elle esttenue de signaler le caractre incomplet descomptes consolids.

    Article 99

    Un rapport sur la gestion de lensembleconsolid expose la situation de lensemble

    constitu par les entreprises comprises dansla consolidation, son volution prvisible, lesvnements importants survenus entre ladate de clture de lexercice de consolidationet la date laquelle les comptes consolidssont tablis ainsi que ses activits en matirede recherche et de dveloppement.

    Article 100

    Lorsquune entreprise tablit des tatsfinanciers consolids, les commissaires auxcomptes certifient que ces tats sontrguliers et sincres et donnent une imagefidle du patrimoine, de la situation financireainsi que du rsultat de lensemble constitupar les entreprises comprises dans laconsolidation. Ils vrifient, le cas chant, lasincrit et la concordance avec les tatsfinanciers consolids des informationsdonnes dans le rapport de gestion.

    La certification des tats financiers consolidsest dlivre notamment aprs examen destravaux des commissaires aux comptes desentreprises comprises dans la consolidationou, sil nen est point, des professionnelschargs du contrle des comptes desditesentreprises ; ceux-ci sont librs du secretprofessionnel lgard des commissaires auxcomptes de lentreprise consolidante.

    Article 101

    Les tats financiers consolids rgulirementapprouvs, le rapport de gestion de

    lensemble consolid ainsi que le rapport ducommissaire aux comptes font lobjet, de lapart de lentreprise qui a tabli les comptesconsolids, dune publicit effectue selonles modalits prvues par larticle 73 du

    prsent Acte Uniforme.Article 102

    Le tableau dactivit et de rsultats prvu larticle 74 ci-dessus indique le montantnet du chiffre daffaires et le rsultat desactivits ordinaires avant impts delensemble consolid. Chacun des postes dutableau comporte lindication du chiffrerelatif au poste correspondant de lexercice

    prcdent et du premier semestre de cetexercice.

    Le rapport dactivit semestriel commenteles donnes relatives au chiffre daffaires etau rsultat du premier semestre. Il dcritgalement lactivit de lensemble consolidau cours de cette priode ainsi quelvolution prvisible de cette activit jusqu la clture de lexercice. Lesvnements importants survenus au coursdu semestre coul sont galement relats

    dans ce rapport.

    CHAPITRE II :

    COMPTES COMBINESArticle 103

    Les entreprises, qui constituent dans unergion de lespace OHADA, un ensembleconomique soumis un mme centrestratgique de dcision situ hors de cettergion, sans quexistent entre elles des liens juridiques de domination, tablissent etprsentent des tats financiers, dnomms tats financiers combins , comme silsagissait dune seule entreprise.

    A leffet didentifier les entreprisessusceptibles dentrer dans la formation duntel ensemble, toute entreprise place, en

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    Anne 21

    dernier ressort, sous contrle exclusif ouconjoint dune personne morale doit en fairemention dans lEtat annex faisant partie deses tats financiers annuels personnels.

    Chacune de ces entreprises est tenue deprciser, dans ltat annex, lentreprise delEtat-partie charge de ltablissement descomptes combins.

    Ces tats financiers doivent imprativementtre tablis suivant les rgles et mthodesspcifiques aux comptes combins duprsent Acte Uniforme.

    En outre, le Conseil des ministres de lOHADApourra tre amen imposer ltablissementde comptes combins des groupes dentitssitus au sein de lespace OHADA, dont lacohsion repose sur certains lmentsobjectifs permettant de justifierltablissement et la prsentation de telscomptes.Article 104

    Ltablissement et la prsentation des tatsfinanciers combins obissent aux rglesprvues en matire de comptes consolids,sous rserve des dispositions des articles105 109 ci-aprs.Article 105

    Le primtre de combinaison englobe toutesles entreprises d'une mme rgion del'espace OHADA satisfaisant des critres

    dunicit et de cohsion caractrisantlensemble conomique form, quels quesoient leur activit, leur forme juridique ouleur objet, lucratif ou non.Article 106

    Les lments objectifs viss larticle 103,dernier alina ci-dessus, consistent en descritres dunicit et de cohsion pouvantrelever des cas suivants :

    entreprises diriges par une mmepersonne morale ou par un mme groupe

    de personnes ayant des intrtscommuns;

    entreprises appartenant aux secteurscoopratif ou mutualiste et constituantun ensemble homogne stratgie et

    direction communes ; entreprises faisant partie dun mme

    ensemble, non rattaches juridiquement la socit holding mais ayant la mmeactivit et tant places sous la mmeautorit ;

    entreprises ayant entre elles desstructures communes ou des relationscontractuelles suffisamment tenduespour engendrer un comportement

    conomique coordonn dans le temps; entreprises lies entre elles par un

    accord de partage de rsultats ou partoute autre convention, suffisammentcontraignant et exhaustif pour que lacombinaison de leurs comptes soit plusreprsentative de leurs activits et deleurs oprations que les comptespersonnels de chacune delles.

    Article 107Les capitaux propres combins sont tablisdans les conditions suivantes :

    en labsence de liens de participationentre les entreprises incluses dans leprimtre de combinaison, les capitauxpropres combins reprsentent le cumuldes capitaux propres retraits de cesentreprises ;

    sil existe des liens de capital entre desentreprises incluses dans le primtre decombinaison, le montant des titres departicipation qui figure lactif delentreprise dtentrice est imput sur lescapitaux propres combins ;

    si les entreprises incluses dans leprimtre de combinaison sont laproprit dune personne physique oudun groupe de personnes physiques, lapart des autres associs dans les

    capitaux propres et dans le rsultat deces entreprises sera traite sous formedintrts minoritaires ;

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    Anne22

    dune faon plus gnrale, lorsque lacohsion dun ensemble dentreprisesrsulte dune unicit de direction, delexercice dune activit commune au seindun ensemble plus large dentreprises,

    dune intgration oprationnelle desdiffrentes entreprises ou de circonstancesquivalentes, il est ncessaire dedistinguer les associs constituant desayants droit aux capitaux proprescombins et les associs considrscomme tiers vis--vis de ces capitaux. Ladistinction entre ces deux catgoriesdassocis permet dapprcier les intrtsminoritaires retenir au bilan et aucompte de rsultat issus de la

    combinaison des comptes de lensembleconomique considr.

    Article 108Lorsque le lien de capital entre deux ouplusieurs entreprises dont les comptes sontcombins est dun niveau suffisant pour justifier la consolidation entre elles, il estmaintenu au bilan combin les cartsdvaluation et dacquisition inscrits dans lescomptes consolids.

    Article 109

    Ltat annex des comptes combinsprcise notamment :

    la nature des liens lorigine deltablissement des comptes combins ;

    la liste des entreprises incluses dans leprimtre de combinaison et lesmodalits de dtermination de ceprimtre ;

    la qualit des ayants droit aux capitauxpropres et des ventuels bnficiairesdintrts minoritaires ;

    les rgimes de taxation des rsultatsinhrents aux diverses formes juridiquesdes entreprises incluses dans leprimtre de combinaison.

    Article 110

    Les tats financiers combins font lobjetdun rapport sur la gestion de lensemblecombin, et dune certification du ou descommissaires aux comptes, suivant lesmmes principes et modalits que ceuxprvus pour les tats financiers consolids.

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    Anne 23

    TITRE III :

    DES DISPOSITIONS PENALES

    Article 111

    Encourent une sanction pnale lesentrepreneurs individuels et les dirigeantssociaux qui :

    nauront pas, pour chaque exercicesocial, dress linventaire et tabli lestats financiers annuels ainsi que, lecas chant, le rapport de gestion et lebilan social ;

    auront sciemment, tabli etcommuniqu des tats financiers nedlivrant pas une image fidle dupatrimoine, de la situation financire etdu rsultat de lexercice.

    Les infractions prvues par le prsent Acteuniforme seront punies conformment auxdispositions du Droit pnal en vigueurdans chaque Etat-partie.

    TITRE IV :

    DES DISPOSITIONS FINALES

    Article 112

    Sont abroges compter de la datedentre en vigueur du prsent ActeUniforme et de son Annexe toutesdispositions contraires.

    Article 113

    Le prsent Acte Uniforme auquel estannex le Systme comptable OHADA sera

    publi au Journal Officiel de lOHADA et

    des tats-parties. Il entrera en vigueur :- pour les "comptes personnels des

    entreprises", le 1er janvier 2001:oprations et comptes de l'exerciceouvert cette date ;

    - pour les "comptes consolids" et les"comptes combins" le 1er janvier2002: oprations et comptes del'exercice ouvert cette date.

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