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La commande publique responsable RT 19 avril 2016 NA/ 1 AVRIL 2016 TABLEAU DES CORRESPONDANCES Les correspondances de textes Source : www.legifrance.gouv.fr et DAJ Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 paru au journal officiel le 27 mars 2016 Transposition du volet règlementaire de la directive 2014/24/UE DISPOSITION JURIDIQUE FAVORABLE A L’INSERTION et à l’introduction DES CLAUSES D’INSERTION permettant d’accentuer la Responsabilité Sociétale de la collectivité Code des marchés publics de 2006 Ordonnance (n°2015-899) + décret (n°2016-360) Consécration du "sourçage" devenu dans le texte final « Etudes et échanges préalables avec les opérateurs économiques » Article 4 du décret Définition du besoin Article 5 Article 30 de l’ordonnance

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La commande publique responsable –RT – 19 avril 2016 –NA/ 1

AVRIL 2016

TABLEAU DES CORRESPONDANCES

Les correspondances de textes

Source : www.legifrance.gouv.fr et DAJ

Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 paru au journal officiel le 27 mars 2016 Transposition du volet

règlementaire de la directive 2014/24/UE

DISPOSITION JURIDIQUE FAVORABLE A L’INSERTION et à l’introduction DES CLAUSES D’INSERTION permettant d’accentuer

la Responsabilité Sociétale de la collectivité

Code des marchés publics de 2006

Ordonnance (n°2015-899) + décret (n°2016-360)

Consécration du "sourçage" devenu dans le texte final « Etudes et échanges préalables avec les opérateurs économiques »

Article 4 du décret

Définition du besoin

Article 5

Article 30 de l’ordonnance

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Allotissement

Article 10

Article 12 du décret

Le label social

Pas d'existence

Article 10 du décret

La Clause sociale comme condition d’exécution du marché

Article 14

L’article 38-I de l’ordonnance n°2015-899

Marchés publics réservés

Secteur adapté et protégé

Article 15

Article 13 du décret

Article 36-I de l’ordonnance

La Clause sociale comme critère d’attribution du marché

Article 53-1

Article 62 -II du décret n°2016-360

Procédures adaptées pour faire de l’insertion l’objet du marché

Article 30

Article 28-I du décret n°2016-360

Marchés publics réservés (Nouvelles possibilités pour les SIAE)

Pas d’existence

Article 13 du décret Article 36-II de l’ordonnance

Marchés pour structures de l’Economie

Sociale et Solidaire

Pas d’existence

Article 14 du décret et l’article 37-I et 37-II de

l’ordonnance

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Quels sont les moyens juridiques offerts par le code des marchés publics pour faciliter l’accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées ?

Depuis le code des marchés publics 2001 et 2016, l’acheteur public dispose d’une palette d’outils, qui s’est encore enrichie en 2016, lui permettant de mettre en œuvre les objectifs de développement durable. Ces divers instruments ont chacun leur caractéristique propre mais peuvent se combiner entre eux. Leur bonne utilisation doit s’appuyer sur une définition précise des besoins de la personne publique et de l’existence d’un besoin d’insertion sur le terrain susceptible de donner lieu à une réponse organisée.

CMP 2006 Articles de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet

2015 et le décret n°2016-360

Avantages Commentaires

Article 10 : Allotissement « Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l'article 27. A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines

Article 12 du décret : "I. - L’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché public répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix : 1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l’article 105, lorsqu’il agit en tant que pouvoir adjudicateur ; 2° Parmi les informations qu’il conserve en application de l’article 106, lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice.

Renforcement de l'incitation et d'obligation à l'allotissement. Motivation de non allotissement désormais exigée : 1) En MAPA dans les documents relatifs à la procédure; 2) En procédure formalisée dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation. Permet de moduler la consistance des lots selon le niveau de technicité et de définir les lots les plus adaptés pour introduire une clause sociale d’insertion ou pour un marché réservé. Facilite, grâce à un volume

Peut alourdir la procédure de passation et l’exécution. L'article 22 du même décret vient préciser la possibilité de passer en MAPA certains lots d'un marché dont la globalité serait supérieur aux seuils de procédure formalisée : " En cas de marché public alloti, l’acheteur prend en compte la valeur totale estimée de l’ensemble des lots. Toutefois, alors même que la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils de

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professions….. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s’il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations ou encore qu’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination….»

II. - L’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché public répondant à un besoin dont la valeur est inférieure aux seuils de procédure formalisée ou un marché public relevant des articles 28 et 29 motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu’il conserve en application de l’article 108. III. - L’acheteur indique dans les documents de la consultation si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire. Dans ce cas, les documents de la consultation précisent les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d’attribution conduirait à attribuer à un même soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal."

adapté des lots, l’accès aux marchés des différents types de structures d’insertion. Lorsqu’il est possible, le marché global peut également permettre une démarche d’insertion. Permet de prévoir des lots réservés dans le marché sur la base de l’article 13 du décret.

procédure formalisée, l’acheteur peut mettre en œuvre une procédure adaptée pour les lots qui remplissent les deux conditions suivantes : 1° La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros HT pour des fournitures ou des services ou à 1 million d’euros HT pour des travaux ; 2° Le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

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CMP 2006 Articles de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet

2015 et le décret n°2016-360

Avantages Commentaires

Article 14 : Clauses sociales et environnementales « Les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social. Ces conditions d'exécution ne peuvent pas avoir d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels. Elles sont indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. »

Article 38-I de l'ordonnance : " I. - Les conditions d'exécution d'un marché public peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi, à condition qu'elles soient liées à l'objet du marché public. Sont réputées liées à l'objet du marché public les conditions d'exécution qui se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en application du marché public, à quelque égard que ce soit et à n'importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation de ces travaux, fournitures ou services ou un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne ressortent pas des qualités intrinsèques de ces travaux, fournitures ou services.

Permet d’imposer aux entreprises soumissionnaires de s’engager à réaliser une action d’insertion correspondant à un volume déterminé d’heures de travail.

Implique de connaître préalablement la situation locale en matière d’emploi et l’offre d’insertion effectivement mobilisable pour exécuter le marché. L’engagement d’insertion demandée aux soumissionnaires doit être fixé de façon à ne pas en réduire le nombre. Consécration de la prise en compte du "cycle de vie" des fournitures, travaux ou services requis. Repris dans la critères de sélection des offres.

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Pour l'application du présent I, le cycle de vie est l'ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l'utilisation et la maintenance, tout au long de la vie du produit ou de l'ouvrage ou de la fourniture d'un service, depuis l'acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu'à l'élimination, la remise en état et la fin du service ou de l'utilisation.

Article 15 : Marchés réservés « Certains marchés ou certains lots d'un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d'aide par le travail mentionnés aux articles L. 5213-13, L. 5213-18 , L. 5213-19 et L 5213-22 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la

Article 13 du décret Lorsque l’acheteur réserve un marché public ou des lots d’un marché public aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés en application de l’article 36 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, les documents de la consultation renvoient au I ou au II de ce même article. La proportion minimale

Permet de réserver des marchés ou des lots : - à des entreprises adaptées (EA) ; - aux établissements et services d’aide par le travail (ESAT); - à des structures équivalentes employant principalement des personnes handicapées. - à des SIAE Favorise à moyen terme le développement de ces structures.

Implique une bonne connaissance des fournisseurs potentiels de ces catégories et de leurs capacités de production Limite de l'article 36-III de l'ordonnance : " III. - Un acheteur ne peut réserver un marché public ou un lot d'un marché public à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions du I et à ceux qui répondent aux conditions du II."

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nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. L'avis d'appel public à la concurrence fait mention de la présente disposition. »

mentionnée aux I et II de l’article 36 susmentionné est fixée à 50 %. Article 36-I de l’ordonnance " I. - Des marchés publics ou des lots d'un marché public peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes, lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales."

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CMP 2006 Articles de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet

2015 et le décret n°2016-360

Avantages Commentaires

Art 30 : Procédure applicable aux marchés de service dont l’objet est l’insertion « I - Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28. [….] III. - Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article 29 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé. »

Article 28 du décret : " I. - Quelle que soit la valeur estimée du besoin, les marchés publics ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française, peuvent être passés selon une procédure adaptée dans les conditions prévues par l’article 27. II. - Pour l’attribution du marché public, l’acheteur tient compte des spécificités des services en question. Il veille notamment à la qualité, la continuité, l’accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l’exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d’utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l’implication des utilisateurs, ainsi que l’innovation.

Permet d’utiliser la procédure adaptée.

Ne peut concerner qu’un marché dont l’objet est listé au JORF. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=61529E1CDADD12045C0472CA2DDBC36A.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000032297374&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032295667https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=61529E1CDADD12045C0472CA2DDBC36A.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000032297374&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032295667 Veiller à ce que pour les critères de sélection des offres, l’acheteur tienne compte des spécificités des services en question.

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III. - Lorsqu’un marché public a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au I et d’autres services à l’exception des services juridiques de représentation définis à l’article 29, il est passé conformément aux règles applicables à celle de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée. Lorsqu’un marché public a pour objet à la fois des services mentionnés au I et des services juridiques de représentation définis à l’article 29, le II de l’article 29 s’applique.

CMP 2006 Articles de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet

2015 et le décret n°2016-360

Avantages Commentaires

Art 53 alinéa I : Attribution des marchés / Critères de sélection des offres «Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde :

Article 62-II du décret : " II. - Pour attribuer le marché public au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :

Peut inciter de manière transparente les entreprises soumissionnaires à présenter des offres performantes en matière d’insertion. Mise en évidence transparente d’une pondération favorisant les offres performantes en matière

Nécessité d’un lien entre l’objet du marché et l’insertion professionnelle. Affecter un poids raisonnable au critère. Dans un souci de sécurité juridique, il est conseillé d’utiliser l’article 62-II alinéa 2 combiné

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1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. »

1° Soit sur un critère unique qui peut être : a) Le prix, à condition que le marché public ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie au sens de l’article 63 ; 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution au sens de l’article 38 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir, par exemple, des critères suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles,

d’insertion professionnelle. avec une clause d’exécution de l’article 38-I de l'ordonnance par exemple pour prendre en compte la qualité de l’action d’insertion proposée au titre des clauses d’exécution prévues.

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l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché public lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché public. D’autres critères peuvent être pris

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en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché public ou ses conditions d’exécution.

LES NOUVEAUTES

Articles de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360

Avantages Commentaires

Le label social Article 10 du décret :

" I. - Lorsque l’acheteur souhaite acquérir

des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d’ordre environnemental, social ou autre, il peut, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché public, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées : 1° Les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou

Sur le volet social, possibilité de faire référence à un «label social» aussi bien dans : - les spécifications techniques, - les critères d’attribution, - les conditions d’exécution, en tant que moyen permettant de prouver que la prestation correspond aux caractéristiques requises Nouveauté qui ouvre le champ à l’utilisation de la certification Cèdre-Iso dans les marchés publics.

Lobbying important à faire concernant le label Cèdre-Iso.

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services qui font l’objet du marché public ; 2° Les exigences en matière de label sont fondées sur des critères objectivement vérifiables et non-discriminatoires ; 3° Le label est établi par une procédure ouverte et transparente ; 4° Le label et ses spécifications détaillées sont accessibles à toute personne intéressée ; 5° Les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive. Lorsque l’acheteur n’exige pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les exigences en matière de label, il indique celles qui sont exigées. L’acheteur qui exige un label particulier accepte tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label. Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas la possibilité d’obtenir le label particulier spécifié par l’acheteur ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’acheteur accepte d’autres moyens de preuve appropriés tels que, par exemple, un

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dossier technique du fabricant, pour autant que l’opérateur économique concerné établisse que les travaux, fournitures ou services qu’il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières indiquées par l’acheteur. II. - Au sens du présent article, un label est tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures concernés par la délivrance de ce label remplissent certaines exigences. Les exigences en matière de label sont les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné. III. - Lorsqu’un label remplit les conditions prévues aux 2° à 5° du I mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l’objet du marché public, l’acheteur n’exige pas ce label mais il peut définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l’objet du marché public et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.

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La commande publique responsable –RT – 19 avril 2016 –NA/ 15

Le sourçage Article 4 du décret : "Afin de préparer la passation d’un marché public, l’acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences. Les résultats de ces études et échanges préalables peuvent être utilisés par l’acheteur, à condition qu’ils n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et n’entraînent pas une violation des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures."

Permet de faire un lobbying "légal" auprès des pouvoirs adjudicateur. Evite les offres infructueuses avec un "sourçage" plus précis de l'offre économique du territoire. Permet au pouvoir adjudicateur d'évaluer si l'offre correspond à son besoin existe ou si, à l'inverse, "son projet et ses exigences" ne sont pas ou plus difficilement réalisables.

Les 3 piliers dits de la commande publique (égalité de traitement, libre accès des candidats et transparence des procédures) restent essentiels. L'article 5 du même décret vient préciser : " L’acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché public d’un opérateur économique qui aurait eu accès, du fait de sa participation préalable directe ou indirecte à la préparation de cette procédure, à des informations ignorées des autres candidats ou soumissionnaires. Cet opérateur n’est exclu de la procédure de passation que lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens, conformément aux dispositions du 3° de l’article 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée.

Marchés publics réservés (Nouvelles possibilités pour les SIAE) Article 13 du décret Article 36 - II de l’ordonnance

Article 13 du décret Lorsque l’acheteur réserve un marché public ou des lots d’un marché public aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés en application de l’article 36 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, l’avis d’appel à la

Développement des marchés réservés à l'IAE. Souplesse des procédures pour les pouvoirs adjudicateurs. Définition des personnes dites "défavorisées"

Limite de l'article 36-III de l'ordonnance : " III. - Un acheteur ne peut réserver un marché public ou un lot d'un marché public à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions du I et à ceux qui répondent aux conditions du II."

Risque de concurrence entre SIAE et Secteur protégé Elévation de la proportion minimale des publics (de 30% à 50%)

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La commande publique responsable –RT – 19 avril 2016 –NA/ 16

concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, les documents de la consultation renvoient au I ou au II de ce même article. La proportion minimale mentionnée aux I et II de l’article 36 susmentionné est fixée à 50 %. Article 36-I de l’ordonnance "II. - Des marchés publics ou des lots d'un marché public autres que ceux de défense ou de sécurité peuvent être réservés à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés."

Marchés pour les structures de l’Economie Sociale et Solidaire Article 14 du décret et l’article 37 - I et II de l’ordonnance : Article 14 du décret : " Lorsque l’acheteur décide de mettre en œuvre la réservation prévue à l’article 37 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, les documents de la consultation renvoient à cet article."

Cf. article 1er de la loi du 31 juillet 2014 susvisée

Procédure qui peut être engagée : 1) après la mise en œuvre d'un marché réservé article 13 (vers SIAE) du décret qui se serait avéré infructueux, 2) En cas de connaissance insuffisante de l'offre IAE du territoire économique 3) En l'absence de SIAE mais avec un volonté de centrer l'achat vers le secteur de l'ESS 4) Pour un objet particulier autre que l'insertion professionnelle. Ex: prestation traiteur.

Page 17: TABLEAU DES CORRESPONDANCESLa commande publique responsable –RT – 19 avril 2016 –NA/ 1 AVRIL 2016 TABLEAU DES CORRESPONDANCES Les correspondances de textes Source : et DAJ Ordonnance

La commande publique responsable –RT – 19 avril 2016 –NA/ 17

Article 37-I et 37-II de l'ordonnance "I. - Des marchés publics ou des lots d'un marché public autres que ceux de défense ou de sécurité, qui portent exclusivement sur des services de santé, sociaux ou culturels dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française, peuvent être réservés par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en tant qu'entité adjudicatrice, aux entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 susvisée et à des structures équivalentes, lorsqu'elles ont pour objectif d'assumer une mission de service public liée à la prestation de services mentionnés sur cette liste. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises titulaires, au cours des trois années précédant l'attribution de ces marchés, d'un marché public, attribué par ce pouvoir adjudicateur, relatif aux services mentionnés au premier alinéa. II. - La durée du marché public réservé en application du I ne peut être supérieure à trois ans."

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La commande publique responsable –RT – 19 avril 2016 –NA/ 18

+ extension du contrôle de l'offre anormalement basse (toujours sans définition) à la sous-traitance. + dispositions relatives à l'outre-mer non encore étudiées... + DUME obligatoire à compter du 1er avril 2018 Document réalisé par Nedjma ABDELLALI pour COORACE. Tous droits réservés pour COORACE. Toute reproduction ou utilisation sans autorisation de COORACE est interdite.