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1 UNIVERSTE HASAN II Année Universitaire 2010 – 2011 Mohammedia – Casablanca Première Année – Premier Semestre ECOLE NATIONALE DE Matière : Introduction au Droit COMMERCE & DE GESTION Professeur : Hassan RAHMOUNI ***************** Séance du 25 Novembre 2010 Thème: L’Organisation Judiciaire du Royaume 1. Les Juridictions de Droit Commun : a. Les Juridictions communales et d'arrondissement :  Instituées par la loi n° 1-74-338 du 15 juillet 1974 relative à l’organisation judiciaire du Royaume  Elles se composent d’un juge unique assisté d’un greffier ou d’un secrétaire.  Les juges sont choisis soit parmi les magistrats, soit parmi de simples citoyens. Dans ce dernier cas, chacun des juges est assisté par deux suppléants.  Les juges non-magistrats et leurs suppléants sont cho isis au sein et par un collège électoral dont les membres sont eux-mêmes désignés par une commission selon certaines modalités.  Leurs attributions se réduisent aux affaires mineures en matière civile et pénale.  Elles connaissent :  De toutes actions personnelles et mobilières si le montant de ces actions n’excède pas la valeur de 1.000 DH ;  Des demandes en paiement de loyer et des demandes en résiliation de baux non commerciaux fondées sur le défaut de paiement;  Et autres compétences…… b. Les Tribunaux de première instance :  Chaque tribunal de Première instance comprend:  Un président, des juges dont certains peuvent assurer des fonctions de vice-président et des  juges suppléants ;  Un ministère public composé d’un procureur du Roi et d’un ou plusieurs s ubstituts ;  Un greffe ;  Un secrétariat du parquet.  Ces tribunaux peuvent être divisés en chambres  Chaque chambre peut comprendre un ou plusieurs magistrats.  Le Ministre de la justice peut détacher, dans des localités situées dans le ressort des tribunaux de première instance, un ou plusieurs magistrats pour y exercer à titre permanent  Ces magistrats sont appelés juges résidents.  Les centres de juges résidents ne sont pas des juridictions autonomes mais font partie intégrante des tribunaux de première instance.  Les tribunaux de première instance peuvent connaître de toutes les matières sauf lorsque la loi attribue formellement compétence à une autre juridiction.  C’est une compétence générale qui s’étend à toutes les affaires civiles, immobilières, pénales et sociales.  Toutes les questions relatives au statut personnel, familial et successoral relèvent également de la compétence du tribunal de première instance, que ces questions mettent en cause des nationaux, musulmans ou israélites ou des étrangers.

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UNIVERSTE HASAN II Année Universitaire 2010 – 2011

Mohammedia – Casablanca Première Année – Premier SemestreECOLE NATIONALE DE Matière : Introduction au Droit

COMMERCE & DE GESTION Professeur : Hassan RAHMOUNI

*****************

Séance du 25 Novembre 2010 

Thème: L’Organisation Judiciaire du Royaume 

1.  Les Juridictions de Droit Commun :

a.  Les Juridictions communales et d'arrondissement :

  Instituées par la loi n° 1-74-338 du 15 juillet 1974 relative à l’organisation judiciaire du Royaume

  Elles se composent d’un juge unique assisté d’un greffier ou d’un secrétaire.

  Les juges sont choisis soit parmi les magistrats, soit parmi de simples citoyens. Dans ce dernier

cas, chacun des juges est assisté par deux suppléants.

  Les juges non-magistrats et leurs suppléants sont choisis au sein et par un collège électoral dontles membres sont eux-mêmes désignés par une commission selon certaines modalités.

  Leurs attributions se réduisent aux affaires mineures en matière civile et pénale.

  Elles connaissent :

•  De toutes actions personnelles et mobilières si le montant de ces actions n’excède pas la

valeur de 1.000 DH ;

•  Des demandes en paiement de loyer et des demandes en résiliation de baux non

commerciaux fondées sur le défaut de paiement;

•  Et autres compétences……

b.  Les Tribunaux de première instance : 

  Chaque tribunal de Première instance comprend:

  Un président, des juges dont certains peuvent assurer des fonctions de vice-président et des

 juges suppléants ;

  Un ministère public composé d’un procureur du Roi et d’un ou plusieurs substituts ;

  Un greffe ;

  Un secrétariat du parquet.

  Ces tribunaux peuvent être divisés en chambres 

  Chaque chambre peut comprendre un ou plusieurs magistrats.

  Le Ministre de la justice peut détacher, dans des localités situées dans le ressort des tribunaux de

première instance, un ou plusieurs magistrats pour y exercer à titre permanent

  Ces magistrats sont appelés juges résidents.  Les centres de juges résidents ne sont pas des juridictions autonomes mais font partie intégrante

des tribunaux de première instance.

  Les tribunaux de première instance peuvent connaître de toutes les matières sauf lorsque la loiattribue formellement compétence à une autre juridiction.

  C’est une compétence générale qui s’étend à toutes les affaires civiles, immobilières, pénales et

sociales.

  Toutes les questions relatives au statut personnel, familial et successoral relèvent également de la

compétence du tribunal de première instance, que ces questions mettent en cause des nationaux,

musulmans ou israélites ou des étrangers.

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  Ils sont compétents soit en premier et dernier ressort, soit à charge d’appel, dans les conditions

déterminées par les codes de procédure civile et pénale, et, le cas échéant, par des textes

particuliers.

  En matière civile, les tribunaux de première instance statuent en premier et dernier ressorts

lorsque le montant du litige est égal ou inférieur à 3000 dirhams.

  Dans ce cas l’appel est exclu, mais la décision peut toujours faire l’objet d’un pourvoi en

cassation devant la Cour Suprême.

  Si la valeur du litige est supérieure à ce montant ou si elle est indéterminée, le tribunal statue

uniquement en premier ressort et l’appel est possible.

  En matière pénale, les tribunaux de première instance sont compétents pour juger lescontraventions et les délits. 

  En revanche, les crimes relèvent de la compétence de la Cour d’appel.

  Après la publication du code de la famille, des sections de la famille ont été créées au sein des

tribunaux de première instance pour connaître, exclusivement, des affaires de la famille.

  Les affaires relatives au statut personnel des marocains de confession juive sont soumis aux

règles du statut personnel hébraïque marocain, un Magistrat rabbinique statue sur ces affaires

c.  Les cours d’appel :

  Leur organisation et leur composition sont fixées par la loi n° 1-74-338 du 15 juillet 1974 relative

à l’organisation judiciaire du Royaume (telle qu’elle a été complétée et modifiée).

  Elles comprennent, sous l’autorité du Premier Président et suivant leur importance, un certain

nombre de chambres spécialisées dont une chambre de statut personnel et successoral et une

chambre criminelle.

  Elles comportent également un ministère public composé d’un Procureur Général du roi et desubstituts généraux, un ou plusieurs magistrats chargés de l’instruction, un ou plusieurs magistrats

chargés des mineurs, un greffe et un secrétariat du parquet général.

  En toute matière, l’audience est tenue et les arrêts rendus par un collège de trois Conseillers 

assistés d’un greffier, sauf si la loi en dispose autrement.

  La chambre criminelle siège, en raison de la gravité des affaires qui lui sont confiées, avec cinq

Conseillers, un président de chambre et quatre conseillers.

  Les cours d’appel sont des juridictions du second degré ;

  Elles examinent une seconde fois les affaires déjà jugées en premier ressort par les tribunaux de

première instance.

  Elles connaissent donc des appels des jugements rendus par ces tribunaux ainsi que des appels

des ordonnances rendues par leurs présidents.

  Les chambres criminelles des Cours d’appel constituent des formations particulières, compétentes

pour juger des crimes en premier et dernier ressort

d.  La Cour Suprême :

  Elle a été créée en vertu du dahir n° 1-57-223 (2 Rabia I 1377) du 27 septembre 1957.

  Elle est placée au sommet de la hiérarchie judiciaire et coiffe toutes les juridictions de fond du

Royaume.

  Son organisation et sa compétence sont déterminées par la loi du 15 juillet 1974 fixant

l’organisation judiciaire du Royaume, le Code de procédure civile, certaines dispositions du Code

de procédure pénale et du Code de la justice militaire  Elle est présidée par un Premier Président.

  Le ministère public y est représenté par le Procureur Général du Roi assisté d’Avocats généraux.

  Elle comprend des présidents de chambre et des conseillers.

  Elle comporte également un greffe ainsi qu’un secrétariat du parquet général.

  Elle comprend six chambres:

  une chambre civile (dite première chambre),

  une chambre de statut personnel et successoral,

  une chambre commerciale,

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  une chambre administrative,

  une chambre sociale et

  une chambre pénale.

  Chaque chambre est présidée par un président de chambre et peut être divisée en sections.

  La Cour Suprême est une  juridiction collégiale. A ce titre, les audiences sont tenues et les arrêts

rendus par cinq magistrats.

  Dans certains cas, cette collégialité est renforcée et les arrêts sont rendus par deux chambres

réunies et dans certaines affaires, par toutes les chambres réunies en assemblée plénière.

  Les attributions de la cour Suprême sont nombreuses et diversifiées.

  La loi a cependant limité son rôle à l’examen des seules questions de droit : elle contrôle la

légalité des décisions rendues par les juridictions de fond et assure ainsi l’unité d’interprétation

 jurisprudentielle.

  La Cour Suprême statue (entre autres) sur :

  Les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes

les juridictions du Royaume ;

  Les recours formés contre les décisions par lesquelles les juges excèdent leurs pouvoirs ;

  Les appels contre les décisions des tribunaux administratifs comme juridiction du second

degré ;

  En premier et dernier ressort, sur les recours en annulation pour excès de pouvoir, dirigéscontre les actes réglementaires ou individuels du Premier ministre, et les recours contre les

décisions des autorités administratives, dont le champ d’application s’étend au-delà duressort territorial d’un tribunal administratif ;

2.  Les Juridictions Spécialisées :

a.  Les Tribunaux Administratifs :

  Ils sont régis par la loi 41-90 promulguée par le dahir n° 1-91-225 (22 rabia I 1414) du 10

septembre 1993.

  Ils sont au nombre de 7 et sont installés dans les principales régions du Royaume.

  Leurs magistrats relèvent du statut de la magistrature mais font l’objet d’un recrutement et d’une

formation adaptés à leur fonction.

 La juridiction est collégiale. Les audiences sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats. Lorsque le volume des affaires le rend nécessaire, le tribunal peut être divisé en sections

spécialisées dans certains types d’affaires.

  Le Président du tribunal administratif désigne parmi les magistrats du tribunal et sur proposition

de l’assemblée générale du tribunal, pour une période de deux ans, un ou plusieurs commissairesroyaux de la loi et du droit.

  Ces commissaires doivent présenter, en toute indépendance, à l’audience, des conclusions sur

chaque affaire. Ils contribuent à éclairer le tribunal sur le droit applicable et proposent des

solutions. Ils ne prennent pas part au jugement. Ils ne sont pas chargés de défendre

l’administration, mais doivent présenter une analyse objective et équilibrée de l’ensemble des

éléments de l’affaire et guider le tribunal vers une décision équitable et juridiquement correcte.

  Ils sont compétents pour juger en premier ressort :

  Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités

administratives ;

  Les litiges relatifs aux contrats administratifs ;

  Les actions en réparation de dommages causés par les actes ou les activités des personnes

publiques ;

  Les litiges nés à l’occasion de l’application de pensions et du capital décès des agents de

l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et du personnel de l’administration

de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers ;

  Les contentieux fiscaux ;

  Les litiges électoraux ;

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  La légalité des actes administratifs.

b.  Les Cours d'appel administratives :

  Elles sont régies par la loi l n° 80-03 instituant des cours d'appel administratives promulguée par

Dahir n° 1-06-07 du 15 moharrem 1427 (B.O. n° 5400 du 2 mars 2006).

  Elles sont au nombre de 2 (Rabat & Marrakech)

  Chaque cour d’appel administrative comprend :

  Un premier président, des présidents de chambres et des conseillers;

  Un greffe ;

  La cour d'appel administrative peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires dont

elle est saisie.

  Le premier président de la cour d'appel administrative désigne sur proposition de l'assemblée

générale, pour une période de deux ans renouvelable parmi les conseillers, un ou plusieurscommissaires royaux de la loi et du droit.

  Les audiences des cours d'appel administratives sont tenues et leurs décisions sont rendues

publiquement par trois conseillers dont un président, assistés d'un greffier.

  La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l'audience est obligatoire.

  Le commissaire royal de la loi et du droit ne prend pas part aux délibérations.

  Les cours d'appel administratives sont compétentes pour connaître, en appel, des jugements

rendus par les tribunaux administratifs et des ordonnances de leurs présidents, sauf dispositionscontraires prévues par la loi.

  Le premier président de la cour d'appel administrative ou le vice-président exerce les

compétences de juge des référés lorsque la cour est saisie du litige.

  Les jugements rendus par les tribunaux administratifs sont susceptibles d'appel dans un délai de

trente jours à compter de la date de notification du jugement.

  L'appel est présenté au greffe du tribunal administratif qui a rendu le jugement en appel par une

requête écrite signée par un avocat, sauf lorsque l'appel est interjeté par l'Etat et les

administrations publiques au quel cas le recours à l'avocat est facultatif;

  Les décisions rendues par les cours d'appel administratives sont susceptibles de pourvoi en

cassation devant la Cour suprême, sauf les décisions rendues en matière de contentieux électoral

ainsi qu'en matière d'appréciation de la légalité des décisions administrative.

  Le délai du pourvoi en cassation est fixé à 30 jours à compter de la date de notification de l'arrêtobjet du recours.

c.  Les Juridictions de commerce :

  Les juridictions commerciales comprennent d’une part les tribunaux de commerce et d’autre part,

les cours d’appel de commerce.

  Les tribunaux de commerce sont actuellement au nombre de huit (Rabat, Casablanca, Fès, Tanger,

Marrakech, Agadir, Oujda et Meknès)

  Les cours d’appel de commerce sont au nombre de trois (Casablanca, Fès et Marrakech)

  Les magistrats du siège et du parquet des juridictions commerciales sont tous des magistratsprofessionnels intégrés au « corps unique de la magistrature ».

  Chaque tribunal de commerce comprend:

  Un président, des vices présidents et des magistrats ;

  Un ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts ;

  Un greffe et un secrétariat du ministère public.

  Les audiences des tribunaux de commerce sont tenues et les jugements rendus par trois

magistrats, dont un président, assistés d’un greffier. 

  Les Cours d’appel de commerce comprennent :

  Un Premier Président, des Présidents de chambre et des conseillers ;

  Un ministère public composé d’un Procureur général du Roi et de substituts ;

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  Un greffe et un secrétariat du ministère public ;

  Comme les Tribunaux de commerce, les Cours d‘appel de commerce peuvent être divisées en

chambres et chacune d’entre elles peut instruire et juger les affaires soumises à la Cour ;

  Les audiences des Cours d’appel de commerce sont tenues et les arrêts rendus par trois

Conseillers, dont un Président, assistés d’un greffier.

  Les juridictions de commerce ont compétence pour juger de l’ensemble des litiges commerciaux,et notamment:

  Des actions relatives aux contrats commerciaux ;

  Des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales ;  Des actions relatives aux effets de commerce ;

  Des différends entre associés d’une société commerciale ;

  Des différends relatifs aux fonds de commerce ;

  Des actions en contrefaçon ;

  Plus généralement, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des litiges

portant sur les actes accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de

l’ensemble des litiges commerciaux qui comportent un objet civil.