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UNIVERSTE HASAN II Année Universitaire 2010 – 2011
Mohammedia – Casablanca Première Année – Premier SemestreECOLE NATIONALE DE Matière : Introduction au Droit
COMMERCE & DE GESTION Professeur : Hassan RAHMOUNI
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Séance du 25 Novembre 2010
Thème: L’Organisation Judiciaire du Royaume
1. Les Juridictions de Droit Commun :
a. Les Juridictions communales et d'arrondissement :
Instituées par la loi n° 1-74-338 du 15 juillet 1974 relative à l’organisation judiciaire du Royaume
Elles se composent d’un juge unique assisté d’un greffier ou d’un secrétaire.
Les juges sont choisis soit parmi les magistrats, soit parmi de simples citoyens. Dans ce dernier
cas, chacun des juges est assisté par deux suppléants.
Les juges non-magistrats et leurs suppléants sont choisis au sein et par un collège électoral dontles membres sont eux-mêmes désignés par une commission selon certaines modalités.
Leurs attributions se réduisent aux affaires mineures en matière civile et pénale.
Elles connaissent :
• De toutes actions personnelles et mobilières si le montant de ces actions n’excède pas la
valeur de 1.000 DH ;
• Des demandes en paiement de loyer et des demandes en résiliation de baux non
commerciaux fondées sur le défaut de paiement;
• Et autres compétences……
b. Les Tribunaux de première instance :
Chaque tribunal de Première instance comprend:
Un président, des juges dont certains peuvent assurer des fonctions de vice-président et des
juges suppléants ;
Un ministère public composé d’un procureur du Roi et d’un ou plusieurs substituts ;
Un greffe ;
Un secrétariat du parquet.
Ces tribunaux peuvent être divisés en chambres
Chaque chambre peut comprendre un ou plusieurs magistrats.
Le Ministre de la justice peut détacher, dans des localités situées dans le ressort des tribunaux de
première instance, un ou plusieurs magistrats pour y exercer à titre permanent
Ces magistrats sont appelés juges résidents. Les centres de juges résidents ne sont pas des juridictions autonomes mais font partie intégrante
des tribunaux de première instance.
Les tribunaux de première instance peuvent connaître de toutes les matières sauf lorsque la loiattribue formellement compétence à une autre juridiction.
C’est une compétence générale qui s’étend à toutes les affaires civiles, immobilières, pénales et
sociales.
Toutes les questions relatives au statut personnel, familial et successoral relèvent également de la
compétence du tribunal de première instance, que ces questions mettent en cause des nationaux,
musulmans ou israélites ou des étrangers.
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Ils sont compétents soit en premier et dernier ressort, soit à charge d’appel, dans les conditions
déterminées par les codes de procédure civile et pénale, et, le cas échéant, par des textes
particuliers.
En matière civile, les tribunaux de première instance statuent en premier et dernier ressorts
lorsque le montant du litige est égal ou inférieur à 3000 dirhams.
Dans ce cas l’appel est exclu, mais la décision peut toujours faire l’objet d’un pourvoi en
cassation devant la Cour Suprême.
Si la valeur du litige est supérieure à ce montant ou si elle est indéterminée, le tribunal statue
uniquement en premier ressort et l’appel est possible.
En matière pénale, les tribunaux de première instance sont compétents pour juger lescontraventions et les délits.
En revanche, les crimes relèvent de la compétence de la Cour d’appel.
Après la publication du code de la famille, des sections de la famille ont été créées au sein des
tribunaux de première instance pour connaître, exclusivement, des affaires de la famille.
Les affaires relatives au statut personnel des marocains de confession juive sont soumis aux
règles du statut personnel hébraïque marocain, un Magistrat rabbinique statue sur ces affaires
c. Les cours d’appel :
Leur organisation et leur composition sont fixées par la loi n° 1-74-338 du 15 juillet 1974 relative
à l’organisation judiciaire du Royaume (telle qu’elle a été complétée et modifiée).
Elles comprennent, sous l’autorité du Premier Président et suivant leur importance, un certain
nombre de chambres spécialisées dont une chambre de statut personnel et successoral et une
chambre criminelle.
Elles comportent également un ministère public composé d’un Procureur Général du roi et desubstituts généraux, un ou plusieurs magistrats chargés de l’instruction, un ou plusieurs magistrats
chargés des mineurs, un greffe et un secrétariat du parquet général.
En toute matière, l’audience est tenue et les arrêts rendus par un collège de trois Conseillers
assistés d’un greffier, sauf si la loi en dispose autrement.
La chambre criminelle siège, en raison de la gravité des affaires qui lui sont confiées, avec cinq
Conseillers, un président de chambre et quatre conseillers.
Les cours d’appel sont des juridictions du second degré ;
Elles examinent une seconde fois les affaires déjà jugées en premier ressort par les tribunaux de
première instance.
Elles connaissent donc des appels des jugements rendus par ces tribunaux ainsi que des appels
des ordonnances rendues par leurs présidents.
Les chambres criminelles des Cours d’appel constituent des formations particulières, compétentes
pour juger des crimes en premier et dernier ressort
d. La Cour Suprême :
Elle a été créée en vertu du dahir n° 1-57-223 (2 Rabia I 1377) du 27 septembre 1957.
Elle est placée au sommet de la hiérarchie judiciaire et coiffe toutes les juridictions de fond du
Royaume.
Son organisation et sa compétence sont déterminées par la loi du 15 juillet 1974 fixant
l’organisation judiciaire du Royaume, le Code de procédure civile, certaines dispositions du Code
de procédure pénale et du Code de la justice militaire Elle est présidée par un Premier Président.
Le ministère public y est représenté par le Procureur Général du Roi assisté d’Avocats généraux.
Elle comprend des présidents de chambre et des conseillers.
Elle comporte également un greffe ainsi qu’un secrétariat du parquet général.
Elle comprend six chambres:
une chambre civile (dite première chambre),
une chambre de statut personnel et successoral,
une chambre commerciale,
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une chambre administrative,
une chambre sociale et
une chambre pénale.
Chaque chambre est présidée par un président de chambre et peut être divisée en sections.
La Cour Suprême est une juridiction collégiale. A ce titre, les audiences sont tenues et les arrêts
rendus par cinq magistrats.
Dans certains cas, cette collégialité est renforcée et les arrêts sont rendus par deux chambres
réunies et dans certaines affaires, par toutes les chambres réunies en assemblée plénière.
Les attributions de la cour Suprême sont nombreuses et diversifiées.
La loi a cependant limité son rôle à l’examen des seules questions de droit : elle contrôle la
légalité des décisions rendues par les juridictions de fond et assure ainsi l’unité d’interprétation
jurisprudentielle.
La Cour Suprême statue (entre autres) sur :
Les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes
les juridictions du Royaume ;
Les recours formés contre les décisions par lesquelles les juges excèdent leurs pouvoirs ;
Les appels contre les décisions des tribunaux administratifs comme juridiction du second
degré ;
En premier et dernier ressort, sur les recours en annulation pour excès de pouvoir, dirigéscontre les actes réglementaires ou individuels du Premier ministre, et les recours contre les
décisions des autorités administratives, dont le champ d’application s’étend au-delà duressort territorial d’un tribunal administratif ;
2. Les Juridictions Spécialisées :
a. Les Tribunaux Administratifs :
Ils sont régis par la loi 41-90 promulguée par le dahir n° 1-91-225 (22 rabia I 1414) du 10
septembre 1993.
Ils sont au nombre de 7 et sont installés dans les principales régions du Royaume.
Leurs magistrats relèvent du statut de la magistrature mais font l’objet d’un recrutement et d’une
formation adaptés à leur fonction.
La juridiction est collégiale. Les audiences sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats. Lorsque le volume des affaires le rend nécessaire, le tribunal peut être divisé en sections
spécialisées dans certains types d’affaires.
Le Président du tribunal administratif désigne parmi les magistrats du tribunal et sur proposition
de l’assemblée générale du tribunal, pour une période de deux ans, un ou plusieurs commissairesroyaux de la loi et du droit.
Ces commissaires doivent présenter, en toute indépendance, à l’audience, des conclusions sur
chaque affaire. Ils contribuent à éclairer le tribunal sur le droit applicable et proposent des
solutions. Ils ne prennent pas part au jugement. Ils ne sont pas chargés de défendre
l’administration, mais doivent présenter une analyse objective et équilibrée de l’ensemble des
éléments de l’affaire et guider le tribunal vers une décision équitable et juridiquement correcte.
Ils sont compétents pour juger en premier ressort :
Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités
administratives ;
Les litiges relatifs aux contrats administratifs ;
Les actions en réparation de dommages causés par les actes ou les activités des personnes
publiques ;
Les litiges nés à l’occasion de l’application de pensions et du capital décès des agents de
l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et du personnel de l’administration
de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers ;
Les contentieux fiscaux ;
Les litiges électoraux ;
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La légalité des actes administratifs.
b. Les Cours d'appel administratives :
Elles sont régies par la loi l n° 80-03 instituant des cours d'appel administratives promulguée par
Dahir n° 1-06-07 du 15 moharrem 1427 (B.O. n° 5400 du 2 mars 2006).
Elles sont au nombre de 2 (Rabat & Marrakech)
Chaque cour d’appel administrative comprend :
Un premier président, des présidents de chambres et des conseillers;
Un greffe ;
La cour d'appel administrative peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires dont
elle est saisie.
Le premier président de la cour d'appel administrative désigne sur proposition de l'assemblée
générale, pour une période de deux ans renouvelable parmi les conseillers, un ou plusieurscommissaires royaux de la loi et du droit.
Les audiences des cours d'appel administratives sont tenues et leurs décisions sont rendues
publiquement par trois conseillers dont un président, assistés d'un greffier.
La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l'audience est obligatoire.
Le commissaire royal de la loi et du droit ne prend pas part aux délibérations.
Les cours d'appel administratives sont compétentes pour connaître, en appel, des jugements
rendus par les tribunaux administratifs et des ordonnances de leurs présidents, sauf dispositionscontraires prévues par la loi.
Le premier président de la cour d'appel administrative ou le vice-président exerce les
compétences de juge des référés lorsque la cour est saisie du litige.
Les jugements rendus par les tribunaux administratifs sont susceptibles d'appel dans un délai de
trente jours à compter de la date de notification du jugement.
L'appel est présenté au greffe du tribunal administratif qui a rendu le jugement en appel par une
requête écrite signée par un avocat, sauf lorsque l'appel est interjeté par l'Etat et les
administrations publiques au quel cas le recours à l'avocat est facultatif;
Les décisions rendues par les cours d'appel administratives sont susceptibles de pourvoi en
cassation devant la Cour suprême, sauf les décisions rendues en matière de contentieux électoral
ainsi qu'en matière d'appréciation de la légalité des décisions administrative.
Le délai du pourvoi en cassation est fixé à 30 jours à compter de la date de notification de l'arrêtobjet du recours.
c. Les Juridictions de commerce :
Les juridictions commerciales comprennent d’une part les tribunaux de commerce et d’autre part,
les cours d’appel de commerce.
Les tribunaux de commerce sont actuellement au nombre de huit (Rabat, Casablanca, Fès, Tanger,
Marrakech, Agadir, Oujda et Meknès)
Les cours d’appel de commerce sont au nombre de trois (Casablanca, Fès et Marrakech)
Les magistrats du siège et du parquet des juridictions commerciales sont tous des magistratsprofessionnels intégrés au « corps unique de la magistrature ».
Chaque tribunal de commerce comprend:
Un président, des vices présidents et des magistrats ;
Un ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts ;
Un greffe et un secrétariat du ministère public.
Les audiences des tribunaux de commerce sont tenues et les jugements rendus par trois
magistrats, dont un président, assistés d’un greffier.
Les Cours d’appel de commerce comprennent :
Un Premier Président, des Présidents de chambre et des conseillers ;
Un ministère public composé d’un Procureur général du Roi et de substituts ;
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Un greffe et un secrétariat du ministère public ;
Comme les Tribunaux de commerce, les Cours d‘appel de commerce peuvent être divisées en
chambres et chacune d’entre elles peut instruire et juger les affaires soumises à la Cour ;
Les audiences des Cours d’appel de commerce sont tenues et les arrêts rendus par trois
Conseillers, dont un Président, assistés d’un greffier.
Les juridictions de commerce ont compétence pour juger de l’ensemble des litiges commerciaux,et notamment:
Des actions relatives aux contrats commerciaux ;
Des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales ; Des actions relatives aux effets de commerce ;
Des différends entre associés d’une société commerciale ;
Des différends relatifs aux fonds de commerce ;
Des actions en contrefaçon ;
Plus généralement, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des litiges
portant sur les actes accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de
l’ensemble des litiges commerciaux qui comportent un objet civil.