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    FACULT DE DROIT ET DES SCIENCES CONOMIQUES DE LIMOGESOBSERVATOIREDESMUTATIONSINSTITUTIONNELLESETJURIDIQUES

    Sous la direction de :

    JEAN-PIERRE MARGUNAUD

    ET

    FLORENCE BURGATJACQUES LEROY

    1/2011

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    FACULT DE DROIT ET DES SCIENCES CONOMIQUES DE LIMOGESOBSERVATOIREDESMUTATIONSINSTITUTIONNELLESETJURIDIQUES

    DOSSIER THMATIQUE :

    LEVGTARISME

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    DIRECTEUR

    Jean-Pierre MARGUNAUD Professeur de Droit priv la Facult deDroit et des Sciences conomiques de LIMOGES

    RDACTEURS EN CHEF

    Jacques LEROYProfesseur de Droit priv lUniversit dOrlans Doyenhonoraire

    Florence BURGAT Philosophe Directeur de recherche INRA- UniversitParis I

    SECRTAIRES GNRAUX

    Olivier DUBOS Professeur de Droit public lUniversit MontesquieuBordeaux IClotilde DEFFIGIERProfesseur de Droit public lUniversit de Limoges

    COMIT SCIENTIFIQUE

    Suzanne ANTOINEDocteur en Droit Prsident de chambre honoraire de laCour dappel de Paris

    Elisabeth de FONTENAY Philosophe Matre de Confrences HonoraireGenevive GIUDICELLI-DELAGE Professeur de Droit priv lUniversit Paris I. Prsidente de lAssociation de recherches pnaleseuropennesXavier LABBEProfesseur de Droit priv lUniversit Lille 2Jean-Franois LACHAUME Professeur mrite de Droit public lUniversit de PoitiersMarie-Angle HERMITTEDirecteur de recherche au CNRSJean-Claude NOUT Professeur la Facult de Mdecine de ParisFranois PASQUALINI Professeur de Droit priv lUniversit ParisDauphineCatherine PRAUBERT Docteur en Droit, Avocat MayotteMichel PRIEUR Professeur mrite de Droit public lUniversit de

    Limoges Doyen honoraireThierry REVETProfesseur de Droit priv lUniversit Paris I

    COMIT DE RDACTION

    Florence BURGAT Philosophe Directeur de recherche INRA/UniversitParis IClotilde DEFFIGIER Professeur de Droit public lUniversit de Limoges

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    Olivier DUBOS Professeur de Droit public lUniversit MontesquieuBordeaux IVGenevive GIUDICELLI-DELAGE Professeur de Droit priv lUniversit Paris I Prsidente de lAssociation de recherches pnaleseuropennesJacques LEROY Professeur deDroit priv lUniversit dOrlans DoyenhonoraireHlne PAULIAT Professeur de Droit public Doyen Honoraire de la Facultde Droit et des Sciences conomiques de Limoges

    Damien ROETSMatre de confrences de Droit priv la Facult de Droitet des sciences conomiques de Limoges

    SECRTAIRE DE RDACTION

    Franois PLISSON Ingnieur dtudes lUniversit de Limoges

    ***

    Direction, administration :

    OMIJ / 5 Rue Flix bou - 87031 LIMOGES CEDEX 1Tl :+33 5 55 34 97 36Fax : +33 5 55 34 97 01Courriel : [email protected] Internet : http://www.unilim.fr/omij

    Mode de parution :

    2 numros par an

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    Revue Semestrielle de Droit Animalier RSDA1/2011

    SOMMAIRE

    AVANT-PROPOS ......................................................................................... 7

    I. ACTUALIT JURIDIQUE ........................................................... .......... 9

    DOCTRINE

    ARTICLE DE FOND

    La ncessit de tuer un animal : une notion polysmique au service delhommePATRICIAHENNION-JACQUET..........................................................................11

    SLECTION DU SEMESTRELa corrida aux portes du patrimoine culturel immatriel de lhumanit ?

    JEAN-PIERREMARGUNAUD.................................................................. ..........29

    CHRONIQUES DE JURISPRUDENCE

    DROIT CIVIL DES PERSONNES ET DE LA FAMILLEFABIENMARCHADIER......................................................................................43

    RESPONSABILIT CIVILEJEANMOULY ...................................................................................................61

    CONTRATS SPCIAUXCHRISTINEHUGON..........................................................................................67

    DROIT CRIMINELJACQUESLEROY ETDAMIENROETS..................................................................73

    DROIT ADMINISTRATIFCLOTILDEDEFFIGIER ETHLNE PAULIAT......................................................87

    DROIT SANITAIRESONIADESMOULIN-CANSELIER........................................................................97

    DROIT DE LENVIRONNEMENTJESSICAMAKOWIAK ET SVERINENADAUD.....................................................103

    DROIT COMMUNAUTAIRE ET EUROPEN (sous la coordination dOlivierDubos)OLIVIERDUBOS,HUBERTDELZANGLES ET OLIVIER CLERC.............................121

    CHRONIQUE LGISLATIVEJORDANE SEGURA-CARISSIMI.................................................................. .......131

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    Sommaire

    BIBLIOGRAPHIE

    REVUE DES PUBLICATIONSPIERRE-JRMEDELAGE............................................................ ...................139

    SOMMAIRES DE JURISPRUDENCE (sous la coordination dAnne-BlandineCaire)

    ANNE-BLANDINE CAIRE,LALIAANDASMAS,CORINNEANDR,MARIONBOURGINEET PIERRE-JRMEDELAGE..........................................................................145

    II. DOSSIER THMATIQUE : LE VGTARISME ...........................................................................161

    TRIBUNE CONTRADICTOIRE

    Mangeurs de viande de la prhistoireMARYLNE PATOU-MATHIS......................................................... ...................163Lanimal ncessaire : manger et shumaniserTHOMASHEAMS ET ETIENNE VERRIER............................................................173Manger vgtarien : nutrition et sant

    JEAN-MICHELLECERF................................................................ ...................183Manger des animaux ? Pratiques et perceptions en univers carnisteESTIVAREUS..................................................................................................193La viande in vitro : rve du vgtarien , cauchemar du carnivore ?FLORENCEBURGAT ETJEAN-FRANOISNORDMANN.......................................207

    POINTS DE VUE CROISS

    PHILOSOPHIEDu vgtarisme au mode de vie vegan : la descendance de Zarathoustra etPythagoreENRIQUE UTRIA............................................................... ..............................221

    PSYCHANALYSEDe la violence la responsabilit du sujet : regard psychanalytique sur levgtarismeGHILAINEJEANNOT-PAGS......................................................... ...................235

    HISTOIRE DES CULTURES ET DES CIVILISATIONSBouddhisme et vgtarisme

    DOMINIQUE TROTIGNON............................................................. ...................243

    ANTHROPOLOGIE ET HISTOIRE DU DROITLabstinence de viande en France au XVIIIme sicle. Une xrophagieredoute, un vgtarisme rejet

    XAVIER PERROT............................................................... ..............................293

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    DROITS RELIGIEUXDe lusage modr des viandes par lhomme spirituel : du philosophe au bonchrtien (IIme VIImes.)

    NINONMAILLARD..........................................................................................307

    CONOMIEVers une alimentation vgtarienne : un enjeu plantaire

    JEAN-JACQUES GOUGUET........................................................... ...................321

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    Sommaire

    LISTE DES AUTEURS AYANT PARTICIP CE NUMRO

    Lalia ANDASMASCorinne ANDRLucille BOISSEAU-SOWINSKIMarion BOURGINEFlorence BURGATAnne-Blandine CAIRE

    Olivier CLERCClotilde DEFFIGIERPierre-Jrme DELAGEHubert DELZANGLESSonia DESMOULIN-CANSELIEROlivier DUBOSJean-Jacques GOUGUETThomas HEAMSPatricia HENNION JACQUETChristine HUGONGhilaine JEANNOT-PAGS

    Jean-Michel LECERFJacques LEROY

    Michel LEVINETNinon MAILLARD

    Jessica MAKOWIAKFabien MARCHADIER

    Jean-Pierre MARGUNAUDJean MOULY

    Sverine NADAUDJean-Franois NORDMANNMarylne PATOU-MATHIS

    Hlne PAULIATXavier PERROT

    Estiva REUSDamien ROETS

    Jordane SEGURA-CARISSIMIDominique TROTIGNON

    Enrique UTRIA

    Etienne VERRIER

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    AVANT-PROPOS

    Associs depuis toujours la survie conomique de lHomme, devenus en

    quelques dcennies indispensables son quilibre affectif, placs au cur des

    crises sanitaires les plus aigues et des dfis cologiques les plus graves, les

    animaux sarrangent toujours pour renvoyer aux questions cruciales : la vie et

    la mort, la douleur et le bonheur, la nature et la culture, ltre et le paratre, la

    servitude et la libert Aussi suscitent-ils des dbats particulirement vifs et

    passionns auxquels le Droit ne reste pas indiffrent mme si le poids destraditions et le cloisonnement des catgories juridiques lempche souvent

    dy participer efficacement. Or, il nexiste pas, il nexiste plus, en France tout

    au moins, de Revue juridique qui prendrait en compte la gravit, loriginalit,

    la complexit des questions animalires et qui contribuerait faire mergerou voluer les rponses qui leur conviennent.

    La Revue Semestrielle de Droit Animalier a pour ambition de combler ce

    vide ressenti par un certain nombre de chercheurs et beaucoup dacteurs de la

    vie conomique ou associative. Elle sefforcera dy parvenir en regroupant

    les forces de juristes de toutes les spcialits acadmiques mais aussi dephilosophes et de scientifiques sans le soutien desquels la rflexion juridique

    sessoufflerait vite sur un pareil sujet. Cest dans le mme esprit douverture

    doubl dun esprit de tolrance quelle ne sappellera pas Revue semestriellede droit des animaux mais Revue semestrielle de droit animalier. Ainsi

    pourront sy exprimer aussi bien des auteurs qui sont galement des militants

    actifs de la cause animale que des chercheurs davantage intresss par laquestion que par la cause.

    Diffuse principalement sous forme lectronique la Revue Semestrielle de

    Droit Animalier se subdivise en deux parties : une partie Actualit juridique

    rpondant aux structures classiques des revues juridiques et une partie

    Dossier thmatique, permettant de mettre en exergue un sujet

    particulirement sensible sur lequel se croiseraient les points de vue de

    juristes et de non juristes (lexprimentation, la corrida, les animaux

    compagnons de solitude, llevage en batterie).

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    I. ACTUALIT JURIDIQUE

    Sous la rdaction en chef de :

    Jacques LEROYProfesseur la Facult de Droit, dconomie et Gestion dOrlans (CRJP)

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    DOCTRINE

    ARTICLE DE FOND

    La ncessit de tuer un animal : une notion polysmique au service delhomme

    Patricia HENNION-JACQUET

    Matre de confrences, HDRDirectrice du DFSSU Sciences pnales et criminologie

    Centre de Recherches en Droit PrivUniversit Franois Rabelais de Tours

    mes animaux, spcialement mes chiens ; Dalloz, dont le matre sereconnaitra.

    Puisque La grandeur dune Nation et ses progrs moraux peuvent tre jugs

    par la manire dont elle traite les animaux 1, et que la France se targue

    dtre une grande Nation, notamment celle des droits de lhomme, il pourraitsembler inutile de sintresser la protection quelle accorde lanimal. Or,

    si le respect d aux tres vivants peuplant notre plante doit ncessairement

    entrainer celui des animaux, lanalyse des garanties que le lgislateur franais

    choisit doctroyer lanimal conduit constater que, si elles ont vari au

    cours des sicles, elles nen ont pas pour autant atteint un niveau defficience

    satisfaisant.

    En punissant le crime dempoisonnement de certains animaux par une peinede six annes de fer

    2, le code pnal du 25 septembre 1791 visait tout dabord

    protger lanimal, non en tant qutre vivant, mais en tant que proprit de

    lhomme3. Puis le lgislateur considra que lempoisonnement dun animal

    ntait plus constitutif que dun dlit passible dune peine demprisonnement

    dun cinq ans

    4

    et le code pnal de 1810 largit le champ dapplication de la

    1Mohandas Karamchand Gandhi, Autobiographie ou Mes expriences de vrit, PUF,coll. Quadrige, 20072 Art. 36 C.P. du 25 sept. 1791. Cet article visait les chevaux et autres btes de

    charge, moutons, porcs, bestiaux et poissons dans des tangs, viviers ou rservoirs .3Lart. 36 C.P. du 25 sept. 1791 sinsrait en effet dans une section intitule Crimeset dlits contre les proprits .4Art. 452 C.P. de 1810.

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    loi pnale toute atteinte, sans ncessit, la vie dun animal et rigea cette

    atteinte en dlit passible dunepeine demprisonnement, variant selon le lieu

    de commission de linfraction5.

    Avec la loi du 2 juillet 1850, dite Grammont, les mauvais traitements infligs

    publiquement aux animaux domestiques furent prohibs. Il sagissait

    toutefois de protger lanimal pour lhomme6 et dempcher de heurter la

    sensibilit humaine avec le spectacle de la souffrance des btes7.

    Linterdiction des mauvais traitements fut ensuite consacre par lancien

    code pnal

    8qui supprima lexigence de publicit et tendit la prohibition aux

    animaux apprivoiss ou tenus en captivit. La protection volua donc, son

    objectif tant alors de protger, non seulement la proprit, mais encore

    lanimal en tant que tel.

    Cependant, le processus de dcriminalisation saccentua, le fait dinfliger,

    sans ncessit, des mauvais traitements ntant plus quune contravention,

    linstar du fait, toujours sans ncessit, de tuer un animal, mme si le

    lgislateur, en 1963, rigea en dlit le fait dexercer des svices graves

    envers les animaux domestiques, apprivoiss ou tenus en captivit9 et, en

    1976, octroya lanimal appropri la qualit dtre sensible10

    .

    Cest avec le nouveau code pnal que sopra une avance vers un statut

    particulier aux animaux : la loi diffrencia lanimal des autres biens en nefaisant plus figurer les infractions commises son encontre dans les chapitres

    consacrs aux atteintes aux biens11

    . Par ailleurs, la loi du 6 janvier 1999

    relative aux animaux dangereux et errants et la protection des animaux a

    5Lart. 453 C.P. de 1810 diffrenciait en effet selon que lanimal ait t tu chez letiers qui en tait propritaire, chez lauteur ou en tout autre lieu. Lart. 454 du mmecode punissait labattage, sans ncessit dun animal domestique chez le tiers qui en

    tait propritaire.6 Sur lvolution de la protection de lanimal, dabord pour lhomme, puis pourlanimal, V. W. Jeandidier, La protection pnale de lanimal, Mlanges Chavanne,Litec, 1990, p. 81. Adde, J.-P. Margunaud, Lanimal dans le nouveau code pnal, D.1995, chron. p. 1877

    Rapport n 429 (1997-1998) de M. Braye, au nom de la commission des affairesconomiques, dpos au Snat le 13 mai 1998.8Art. R. 38-12 C.P.

    9Art. 453 C.P, devenu lart. 521-1 C.P. de 1994, qui, en 2004, prohiba galement toutacte de nature sexuelle.10Art. 9 L. n 76-629 du 10 juill. 1976, insr lart. L. 214-1 ,du code ,rural et de la

    pche maritime (C. R. P. M.), qui ne vise que lanimal ayant un maitre. Les autres neseraient ainsi pas des tres sensibles.11Art. 521-1 et -2, R. 653-1, R.654-1, R.655-1 C.P.

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    procd la modification de quelques textes du code civil, qui distingue

    dsormais les animaux des corps inanims12

    . Toutefois, sil bnficie

    aujourdhui dune protection particulire, lanimal reste une chose, quil soit

    domestique ou sauvage13

    , le code civil lassimilant un bien meuble. Certes,

    une proposition de loi a rcemment t enregistre la prsidence du Snat,

    tendant reconnatre lanimal le caractre dtre vivant et sensible dans le

    code civil14

    . De mme, la Dclaration universelle des droits de lanimal lui

    reconnait la personnalit juridique15

    que certains auteurs rclament16

    . Mais

    elle na aucune porte juridique. Cest pourquoi il est autoris daffirmer que

    les garanties contre les atteintes aux animaux restent insuffisantes et parfoisincohrentes.

    Incohrentes, les dispositions protectrices des animaux le sont dabord en

    raison de la classification des infractions commises leur encontre : infligerdes svices graves est en effet un dlit (art. 521-1 CP), alors que tuer ou

    maltraiter un animal nest quune contravention (R. 654-1 et 2 C.P.). Elles le

    sont galement au regard de lparpillement des rgles de protection animale,

    qui relventde multiples directives communautaires17

    et de plusieurs codes

    nationaux18

    . Ces derniers distinguent en outre selon que lanimal soit

    domestique, apprivois ou tenu en captivit, auquel cas sa protection, en sa

    qualit dtre sensible, relve du code pnal et sa destruction, intentionnelle

    ou non, nest quune contravention19

    , sauvage et appartenant une espce

    protge, sa destruction relevant alors des dispositions du code delenvironnement20

    qui ne lui accorde pas la nature dtre sensible ou sauvage,

    auquel cas il peut tre captur, bless et tu en toute impunit.

    12Art. 528 C.C.13Art. 528 et 713 CC ; sur la question, v. S. Antoine, lanimal et le droit des biens, D.

    2003-265114Snat, Texte n 575, 7 juin 2011. Mme S. Antoine avait dj, en 2005, rdig unrapport sur le rgime juridique de lanimal et qui na connu aucune suite.15Art. 9 1. La Dclaration a t adopte le 15 octobre 1978 au sige de lUNESCO.16J.-P. Margunaud, La personnalit juridique des animaux, D. 1998, chron. P. 205 ;Lanimal dans le nouveau code pnal, D. 1995, chron. p. 187 ; C. Daigueperse,

    Lanimal, sujet de droit : ralit de demain, Gaz. Pal. 1981,1, doctr. P. 160 ; Contra,

    A.-M. Sohm-bourgeois, La personnification de lanimal, D. 1990, chron. P. 33 ; L.Ferry, le nouvel ordre cologique, Larbre, lanimal et lhomme, Le Livre de poche,200117 Les directives communautaires sont extrmement nombreuses. V. not. Dir2008/119/CE du 18 dc. 2008 sur la protection des veaux ; Dir 2008/120/CE du 18

    dc. 2008 sur la protection des porcs ; Dir 2007/43/CE du 28 juin 2007 sur la

    protection des poulets ; Dir. 1999/74/EC sur la protection des poules pondeuses18C.P., C. R. P. M., C. env.19R. 653-1, R.655-1 C.P.20Art. L. 415-3 C. env.

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    Insuffisantes, les dispositions protectrices des animaux le sont ensuite en

    raison de leur relativit. Labattage21

    ou la mise mort est en effet autoris,

    sous condition dexistence dune cause objective dirresponsabilit, quil

    sagisse de ltat de ncessit ou de la permission de la loi ou du rglement.

    La loi pnale autorise ainsi, en cas de ncessit, outre le maltraiter, donner

    volontairement la mort un animal22

    . Par ailleurs, le lgislateur reconnait

    comme lgitimes certains besoins de lhomme, relevant dune ncessit trs

    (trop ?) souvent artificielle, voire inexistante. Il dlivre pourtant alors un

    permis de tuer dont le bien-fond nest pas raisonnablement tabli et se

    contente dencadrer les conditions de la mise mort, qui est justifie par leseul respect du formalisme lgal. La notion de ncessit est donc

    polysmique, parfois relativement justifiable (I), souvent totalement

    injustifie (II).

    I - Ncessit relativement justifiable

    Le fait de donner volontairement la mort un animal nest une infraction que

    sil est commis sans ncessit ou nest pas justifi par une cause

    dirresponsabilit pnale. Sagissant de la prsente tude, la justification peutdonc rsulter, soit dune permission de la loi (A), soit dun tat de ncessitau sens de larticle 122-7 du code pnal

    23(B).

    A - La permission de la loi

    La loi autorise labattage des animaux dlevage qui sont tus au nom de la

    ncessit pour lhomme de se nourrir (a), ncessit qui nest cependant pastoujours fonde, linstar de celle qui autorise lhomme pratiquer des

    recherches sur les animaux, souvent mis mort la suite dexprimentations

    fondes sur une ncessit scientifique critiquable (b).

    a - Ncessit de se nourrir

    Manger constitue un besoin vital, tant pour lhomme que pour lanimal.Cependant, lhomme prtend que, carnivore, il lui est ncessaire de mangercertains animaux, dits de rente, certains autres, animaux de compagnie

    21Labattage est le fait de mettre mort par saigne. Art. R. 214-64 7 C. R. P. M.22Art. 655-1 C.P.23 Il convient dcarter la lgitime dfense due lattaque dun animal, puisque ladfense ne peut tre lgitime quen cas dune agression constitutive dune infraction,ce quun animal ne peut commettre.

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    15

    estims plus proches de lhomme, chappant, en France, labattage24

    . Cest

    pourquoi, et si tant est que lhomme ait besoin de manger les animaux pour

    survivre, les animaux dlevage sont destins notamment la consommation

    humaine et ont pour vocation dtre abattus25

    .

    Quil soit effectu dans ou hors abattoir26

    , labattage aux fins de

    consommation de viande doit respecter le formalisme lgal visant pargner

    lanimal des souffrances vitables27

    . Il sagit ainsi notamment

    dimmobiliser lanimal et de ltourdir avant de le suspendre et de le saigner.

    Cependant, ces exigences souffrent de tempraments.

    En effet, labattage des volailles, lapins et petit gibier domestique ne

    ncessite pas ltourdissement pralable la suspension. Les poules sont

    ainsi suspendues conscientes par les pattes des crochets mtalliques, leurtte passant dans un bain deau lectrifie avant dtre saignes

    mcaniquement. Le traitement des poussins mles est en outre dune cruaut

    sans nom : une fois opre la slection des femelles pondeuses, les poussins

    males sont broys et jets dans une poubelle. Il reste savoir au nom de

    quelle ncessit cette limination peut tre tolre.

    En tout tat de cause, le fait de ne pas respecter les formes prescrites en

    matire dabattage est constitutif dune simple contravention28

    . Une

    proposition de loi

    29

    a cependant prconis driger le fait de ne pas tourdirles animaux avant leur abattage en un dlit au sens de larticle 521-1 du code

    pnal.

    La ncessit pour lhomme de se nourrir justifie galement dautres mises

    mort. Lhomme soctroie en effet galement, sans aucune condition que celle

    que lui impose sa conscience, le droit dbouillanter vivants les crustacs et

    les escargots, de manger les huitres vivantes et de tuer les grenouilles, tous

    ces animaux tant certainement ncessaires sa survie. Par ailleurs, ltre

    24 Cest le cas des chiens et des chats. Il est noter que les boucheries canines ontexist jusquau dbut du XXe et quaucune disposition lgale, notre connaissance,

    ninterdit la consommation des chiens ou des chats.25

    Une proposition de loi visant modifier le statut juridique du cheval en le faisantpasser danimal de rente animal de compagnie a t dpose lassemble nationalele 24 janv. 2010. Ass. Nat., texte n 236126 Il est significatif de constater que larticle D. 654-2 C. R.P.M. nomme tueries lendroit o sont tus des volailles et des lapins levs en vue dune consommation

    familiale.27Art. R. 214-67 s. C. R. P. M., Art. 16 de la Conv. Europ. sur la protection desanimaux dabattage. Art. 5 Directive 93/119/CE du 22 dc. 1993.28Art. R. 215-8 C. R.P.M.29Snat, Texte n 711, enregistr la prsidence du Snat le 15 sept. 2010

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    16

    humain lve des oies destines tre gaves, alors mme que la directive

    98/58/CE du 20 juillet 1998 interdit untel procd en ce quil engendre des

    souffrances et des dommages inutiles30

    et que le code pnal punit les svices

    graves ainsi que les maltraitances non justifies par une ncessit31

    . Or, la

    seule ncessit du gavage des oies rside dans le plaisir gustatif de lhomme.

    Le besoin vital de salimenter et le respect des formes lgales et

    rglementaires justifient ainsi la mise mort des animaux dlevage. Il en va

    de mme pour ce qui concerne les expriences et les recherches scientifiques.

    b - Ncessit scientifique

    Prsentes comme relevant dun impratif de sant publique, les expriencesou recherches pratiques sur les animaux sont autorises, tant au plan

    communautaire quau niveau interne.

    La Directive sur la protection des animaux vertbrs32

    utiliss des fins

    exprimentales ou scientifiques, invite cependant les Etats remplacer

    lutilisation des animaux par des mthodes de substitution. La lgislation

    franaise impose quant elle que les recherches soient limites aux cas de

    stricte ncessit et quil ne puisse leur tre substitu dautres mthodes

    exprimentales

    33

    . Ces dispositions seront renforces par lobligation, dbut2013, de saisir les comits dthique en exprimentation animale34

    , alors que

    leur saisine est actuellement facultative.

    30Art. 14 de lannexe : Aucun animal n'est aliment ou abreuv de telle sorte qu'il

    en rsulte des souffrances ou des dommages inutiles et sa nourriture ou sa ration de

    liquide ne doit contenir aucune substance susceptible de lui causer des souffrances oudes dommages inutiles .31Art. 521-1 C.P.32 Directive 2010/63/UE, du 22 sept. 2010, relative la protection des animauxutiliss des fins scientifiques. Lart. R. 214-88 C. R. P. M. ne vise galement que lesanimaux vertbrs. Les expriences effectues sur les autres animaux ne sont donc pas

    rglementes.33Art. 214-3 et 214-87 C.R.P.M., le second art. ne posant pas lexigence dune strictencessit. Au regard de ces dispositions, il est regrettable que les tests decosmtiques soient pratiqus : la ncessit ne relve alors daucun impratif de santpublique, la beaut de lhumain ne pouvant tre sauvegarde au prix des souffrances

    animales. Sur les problmes poss par les produits cosmtiques expriments sur les

    animaux, v. J.-P. Margunaud, O. Dubos, Le droit communautaire et les produitscosmtiques expriments sur les animaux, D. 2006-1774.34Art. 49Directive 2010/63/UE, du 22 sept. 2010

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    Les expriences sur les animaux de laboratoire seraient justifiables si elles

    participaient efficacement aux progrs scientifiques et mdicaux sans

    engendrer de souffrances et si elles ntaient effectues quen cas dabsence

    de mthode de substitution. Or, dune part, les animaux souffrent, certaines

    expriences tant de toute vidence source dangoisse et de douleur, dautre

    part il existe des mthodes alternatives35

    et de troisime part, le rsultat

    obtenu sur un animal pris comme modle humain est trs souvent hasardeux.

    Il est en effet certain que lactivit biologique des animaux, si ellepeut

    parfois tre similaire celle de lhumain, en diffre galement souvent36

    . En

    outre, certains mdicaments, pourtant tests pralablement sur les animaux,entrainent des effets secondaires chez lhomme, ainsi quen tmoigne les

    nombreuses affaires portes devant les tribunaux37

    . La rponse humaine tant

    souvent diffrente, il semble donc que les svices infligs aux animaux pour

    faire avancer la science pour lhomme ne sont pas ncessaires38

    .

    Outre quelles sont faillibles et souvent amorales, les expriences pratiques

    sur les animaux conduisent souvent leur euthanasie.

    En effet, ds lors que les expriences engendrent des souffrances durables ou

    des dommages irrversibles, lanimal doit tre mis mort39

    . De mme, si des

    svices graves sont constats par les agents habilits, ces derniers, linstar

    des juges dinstruction et magistratsdu sige, peuvent dcider du retrait et du

    placement provisoire des animaux

    40

    . La loi autorise alors le juge dinstruction

    35On peut citer notamment les tests de culture de cellules humaines plus prcis queles tests de DL50 pratiqus sur les animaux et qui, comme lindique leurdnomination, conduisent la mort de 50% des animaux. On peut galement se

    rfrer au test Eyetex, qui mesure lirritation oculaire sur une protine vgtaleextraite du pois sabre et vite de recourir au test de Draize, pratiqu sur les lapinsauxquels on inflige dinutiles souffrances et dommages. La Commission europenne apar ailleurs valid, le 23 juillet 2009, la mthode substitutive de tests in vitro raliss

    sur de la peau humaine afin de ne plus recourir aux lapins pour effectuer des testscutans.36Le chimpanz ne ragit par exemple pas au virus du Sida.37

    Outre la rcente affaire du mdiator et les procs relatifs au vaccin contrelhpatite B, on peut citer : Civ. 1re26 janv. 2006, n 02-16648, RDSS n 3 2006, p.496, obs. J. Peign (responsabilit du laboratoire Servier ; Isomride) ; 26 janv. 2006,n 03-20178, RDSS n 3 2006, p. 501, obs. J. Peign (condamnation de la FondationInstitut Pasteur ; hormone de croissance) ; 7 mars 2006, n 04-16179, D. 2006-IR p.

    812 (condamnation du laboratoire UCB-Pharma ; Distilbne)38Pour une critique de lexprimentation animale, v. G. Chapouthier, Au bon vouloirde l'homme, l'animal, Paris, Denol, 199039Art. 214-92 C. R. P. M.40Art. R. 214-23 C. R. P. M.; art. 99-1 C.P.P.

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    et les magistrats du sige ordonner quil soit procd leuthanasie des

    animaux41

    .

    Leuthanasie des animaux de laboratoire est donc lgitime par un prtendu

    impratif de sant publique ne relevant pas toujours dune ncessit relle42

    ,

    voire qui peut lui tre totalement antinomique en raison du caractre

    contingent des recherches. En tout tat de cause, la mise mort estlgalement autorise, le code pnal se contentant dincriminer le fait de

    pratiquer des expriences ou des recherches sur les animaux sans se

    conformer aux prescriptions fixes par dcret en Conseil dEtat.Lexprimentation et, partant, leuthanasie, sont donc justifies

    principalement par le respect du formalisme impos par dcret, la ncessit

    tant implicitement, mais irrfragablement, prsume ds lors que la loi

    autorise les exprimentations animales.

    Justifie par la permission de la loi en matire dabattage et dexpriences

    scientifiques, la mise mort dun animal est galement autorise dans des

    hypothses particulires, rsultant dune ncessit relle, ne de lexistence

    dun danger grave et imminent.

    B - Ltat de ncessit

    Si la rfrence la ncessit dans certains articles de lancien code pnal43

    a

    pu servir de fondement la jurisprudence antrieure pour faire de ltat de

    ncessit un fait justificatif de porte gnrale44

    , elle est dsormais inutile, linstar de celle qui est faite dans larticle R. 655-1 du code pnal actuel, qui

    incrimine le fait de tuer, sans ncessit, un animal domestique ou apprivois

    ou tenu en captivit. En effet, larticle 122-7 du code pnal institue ltat de

    ncessit en tant que cause gnrale dirresponsabilit. Il en rsulte que la

    ncessit vise par larticle R.655-1 du code pnal doit sinterprter au regardde larticle 122-7 du code pnal

    45, qui cre une cause dirresponsabilit

    pnale ds lors que celui qui linvoque est face une menace actuelle

    41Art. 99-1 al. 2 C.P.P.42 Est-il ncessaire, alors que fumer relve dun choix pour lhomme, de forcer des

    animaux fumer ou de leur injecter de la nicotine, comme cest le cas pour leschevaux ?43 V. not., lart. R. 40-9 de lancien C.P. qui rprimait ceux qui auront, sansncessit, tu un animal domestique dans un lieu dont celui qui lanimal appartient

    est propritaire, locataire, colon ou fermier 44Crim., 25 juin 1958,Lesage, D. 1958, Jur. p. 693, n. M.R.M.P.45Crim., 8 mars 2011, Dr. pnal n 6, Juin 2011, comm. 75, obs. M. Vron ; 26 fvr.2003, n 02-81736

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    entrainant de sa part une raction qui, pour tre justifie, doit tre la fois

    ncessaire la sauvegarde du bien en pril et proportionne la gravit du

    danger encouru. Lauteur des faits ne doit ainsi pas avoir eu dautre

    alternative que de subir un dommage ou de commettre une infraction46

    . Il

    doit en outre avoir ragi de faon proportionne la gravit de la menace, ce

    qui signifie que la valeur sacrifie doit tre suprieure ou au moins gale

    celle qui est prserve47

    .

    Il a ainsi t jug que constitue, non un danger imminent, mais une simple

    crainte, le risque de piqres dabeilles invoqu par un prvenu pour justifierla destruction des ruches situes sur la proprit voisine de la sienne48

    . De

    mme, un prvenu qui a abattu des chiens ayant pntr dans lenclos o se

    trouvaient ses nes ne peut bnficier de ltat de ncessit ds lors quaucun

    danger actuel ou imminent ne menaait ses animaux qui nont pas tattaqus

    49. Enfin, le fait davoir abattu un animal appartenant une espce

    protge, alors quil participait une chasse au sanglier en sachant quil tait

    susceptible de rencontrer l'ourse Cannelle et son ourson signals rcemment

    dans le secteur, ce qui aurait d entraner la suspension de toute battue, est

    constitutif du dlit prvu et puni par l'article L. 415-3 du code de

    l'environnement50

    .

    Par contre, ds lors que la menace est actuelle et le danger encouru imminent,

    la cause objective dirresponsabilit prvue par larticle 122-7 du code pnalbnficie au prvenu. Il en va ainsi de lindividu qui, attaqu par un chien,

    na eu dautre solution que de labattre51

    , de lleveur qui, aprs avoir

    vainement tent de le mettre en fuite,na pu quabattre lun des chiens ayantpntr dans son levage de daims

    52, ou du prvenu qui a abattu des chiens

    46Crim., 9 nov. 2004, Bull. n 273 ; 11 fvr. 1986, Bull. n 54 ; 25 juin 1958,Lesage,prc.47 J. Pradel, A. Varinard, Les grands arrts du droit pnal gnral, 7med., Dalloz2009, p. 295 ; Ph. Conte, P. Maistre du Chambon, Droit pnal gnral, A. Colin, 2007,

    n 275 ; F. Desportes, F. Le Gunehec, Droit pnal gnral, 13 me d., Economica,

    2006, n 742, 743 et 74948Crim., 27 dc. 1961, Bull. n 56349Crim., 26 fvr. 2003, prc.50Crim., 1erjuin 2010, Bull. n 9651Crim., 7 nov. 1988, n 87-9132152Crim., 13 janv. 2009, n 08-83608 ; adde, pour des cas similaires, Crim., 29 juin

    1988, prc. ; Toulouse, 19 juill. 2006, prc. ; Montpellier, 20 oct. 2005, prc. Pour uncas plus contestable, la cour ayant estim que la ncessit de prserver ses lgumesjustifiait la relaxe dune prvenue ayant tu deux lapins coups de bton, v. Grenoble,

    22 oct. 1999, JurisData n 1999-110716

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    sacharnant sur son blier53

    . De mme, doit tre relax lagent de la SUGE

    qui, pour sauver la vie de son chien dont la tte se trouve dans la gueule dun

    molosse non musel lattaquant dans un wagon confin, a d tirer bout

    touchant avec son arme de service en prenant la prcaution de viser le sol54

    .

    En effet, les deux valeurs en conflit taient quivalentes, lagent ayant

    sacrifi la vie dun chien pour prserver celle du sien.

    La ncessit de se dfendre justifie galement une riposte collective contre

    les nuisances que peuvent causer certains animaux.

    La loi relative aux animaux dangereux et errants55

    a dot les maires de

    pouvoirs de police renforcs. Ainsi, outre son pouvoir de police gnrale56

    , le

    maire dispose de pouvoirs spciaux relatifs aux animaux dangereux ou

    errants.

    Sagissant des animaux dits dangereux, prsums ltre en raison de leur

    appartenance une race canine rpute dangereuse57

    ou constituant un

    danger grave et immdiat pour les personnes ou les animaux, le maire doit les

    faire conduire dans un lieu de dpt58

    . Lanimal peut galement tre

    dangereux, non en raison de son agressivit, mais dune maladie contagieuse,

    comme la peste, la rage.

    Sagissant des animaux errants, les chiens et les chats peuvent tre capturs etconduits la fourrire59

    et les animaux d'espce sauvage apprivoiss ou tenus

    en captivit gards dans un lieu de dpt60

    . Si lanimal nappartient pas une

    espce domestique, il doit tre conduit dans un lieu dlevage ou deprsentation au public.

    53 Toulouse, 19 juill. 2006, JurisData n 2006-316443 ; adde, Montpellier, 20 oct.2005, Jurisdata n 2005-298450 ; Crim., 29 juin 1988, n 87-8158754Crim. 8 mars 2011, prc.55L. n 99-5 du 6 janvier 199956Le maire est en charge de la police municipale (Asrt. L. 2212-1 C. gn. coll. terr.)

    qui a notamment pour mission d'obvier ou de remdier aux vnements fcheux qui

    pourraient tre occasionns par la divagation des animaux malfaisants ou froces (Art. L. 2212-2 C. gn. coll. terr.) .57 Art. L. 211-12 C. R. P. M. : premire catgorie, chiens dattaque ; deuximecatgorie : chiens de garde et de dfense.58Art. R. 211-4 C. R. P. M. qui le dfinit comme un espace clos amnag de faon

    satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de lespce .59Art. L. 211-22 C. R. P. M.60Art. L. 211-21 C. R. P. M

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    21

    Dans tous les cas, que lanimal captur soit ou non identifi et en dehors de

    rgles particulires chaque hypothse, la scurit des hommes autorise quil

    soit procd son euthanasie61

    . Il est regrettable quune prsomption

    irrfragable de dangerosit soit dicte lencontre de certains chiens62

    qui,

    alors que leur agressivit rsulte le plus souvent du comportement de leur

    matre, peuvent tre euthanasis sans dlai63

    ds lors quil na pas t satisfait

    pas aux conditions dictes pour leur dtention64

    . Il est galement critiquable,

    pour ce qui concerne les animaux dits nuisibles ou malfaisants, notamment

    les btes fauves65

    , quils puissent tre abattus par tous moyens, exception

    faite du collet et de la fosse, par le propritaire des terres ou le fermier

    66. Si

    lon sen tient la prohibition de tuer un animal, il est cependant

    indispensable que la mise mort relve dun tat de ncessit. Il revient donc

    au juge de vrifier que le droit de destruction des animaux dits nuisibles a t

    utilis en raison de labsence dun autre moyen dcarter le danger.

    Enfin, ltat de ncessit justifie leuthanasie de lanimal, par un vtrinaire,

    sauf cas durgence, dans son propre intrt ds lors quil convient dabrger

    les souffrances quil endure en raison dune maladie ou dun accident67

    .

    Si la ncessit justifiant le fait de tuer un animal lorsque sa mise mort est

    commande par des impratifs dordre nutritionnel ou de sant publique ou

    par lobligation de protger lhomme ou ses biens peut savrer parfois

    relativement justifiable, il existe des hypothses o la permission de la loi oudu rglement ne relve que dune ncessit apparente, souvent prsente

    comme culturelle, apparaissant parfois de pur confort, mais tant, selon

    lauteur de cette tude, toujours totalement injustifie.

    II - ncessit absolument injustifie

    61 Art. L. 211-1, 211-4-2 , 211-14 , 211-21 , 211-25 , 211-26 , 214-78, 223-9 C.

    R.P.M. ; R. 214-25, 223-104 C. R.P.M.; etc.62Art. L. 211-11 II C. R. P. M.63 Art. L. 211-11 II C. R. P. M. Ainsi, le prsident du TGI de Colmar a ordonn

    leuthanasie dun Staffordshire terrier au motif quil tait dtenu par un mineur.Lanimal, g dun an et ne montrant aucune agressivit, a t sauv par la courdappel. J.-F. Clerc, Les dernires nouvelles dAlsace, 29 janv. 200064Art. 211-12s. C. R. P. M.65 Le loup est une bte fauve, mais il appartient une espce protge. Sur les

    problmes engendrs par cette double qualit, v. X. Loubert, Loups et droit, les

    cahiers du Crideau, PULIM, n 10, 200466Art. L. 4257-9 C. env.67 Art. R. 214-17, 214-56, 231-6 C. R. P. M. Art. 11 Conv. europenne pour la

    protection des animaux de compagnie

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    Paralllement aux dispositions autorisant labattage, leuthanasie ou la mise

    mort en cas dtat de ncessit, le lgislateur accorde lhomme le droit de

    tuer un animal dans des conditions dune sauvagerie dautant plus intolrable

    que le dcs de lanimal nest justifi par aucune ncessit rationnelle. En

    effet, la mise mort hors abattoir est autorise dans le cadre dactivits de

    loisirs, comme la corrida ou la chasse, labattage sans tourdissement est

    effectu au nom dun rituel religieux et les animaux de fourrure sont limins

    dans des conditions particulires permettant de prserver leur peau. La

    ncessit de tuer un animal se fonde alors, dune part, sur une tradition

    culturelle ou religieuse (A

    ), dautre part, sur un besoin vestimentaire de purconfort invoqu par une petite partie de la population, majoritairement

    fminine (B).

    A - Ncessit issue dune tradition

    La tradition est un hritage transmis de gnrations en gnrations. La

    question de savoir si elle doit tre respecte tout prix ou sil faut en

    interdire les pratiques qui la matrialisent ds lors quelles sont fondes sur la

    souffrance dun tre vivant est actuellement pose par de nombreuxdfenseurs des droits des animaux. La mise mort danimaux dans le cadre

    dactivits de loisirs dites traditionnelles ou de rituels religieux est en effet

    autorise, la loi du saigneur

    68

    (a) comme celle du Seigneur (b) servant deparavent une ncessit injustifiable.

    a - Ncessit du saigneur

    Prenant comme prtexte le culte des anctres, les romains ont cr un

    spectacle fort apprci en son temps, le combat de gladiateurs. Les nobles

    espagnols, quant eux, se divertissaient en combattant un taureau avec unelance. Se droulant dsormais dans une arne, la corrida est aujourdhui

    prsente par certaines communes du midi de la France comme un spectacle.

    Les aficionados admirent en effet un combat lissue duquel leur hro, le

    matador, met mort lanimal pralablement bless et fatigu par les picadors

    et les banderilleros.

    Dans le mme esprit, au nord de la France, aux Antilles, en Polynsie

    franaise et la Runion, des combats de coqs sont organiss dans des

    gallodromes. Les coqs, dabord mutils vif en dpit de linterdiction dicte

    68 Expression emprunte A. Farrachi, Chasse courre, la loi du saigneur, 10 nov.2008, Libration.fr

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    23

    par la Convention europenne pour les animaux69

    , combattent devant des

    spectateurs combls par la vue du sang et les blessures qui entrainent trs

    souvent la mort des gallinacs.

    Ces divertissements reconnus comme culturels, mais qui ne font que

    reprendre la promesse politique romaine faite pour rendre le peuple

    dpendant du gouvernement, sont autoriss par la loi franaise en raison

    dune tradition locale ininterrompue qui justifie, non seulement les svices

    graves, mais encore la mise mort des animaux70

    . Certains sen rjouissent,

    au nom de lindispensable protection de choix de vie traditionnels

    71. Cet

    enthousiasme ne peut tre approuv : il ny a aucun choix de vie tolrableds lors quil repose sur la mise mort totalement gratuite dun tre vivant.

    Certes, lenthousiasme prcit est partag par une minorit qui est parvenue

    faire inscrire, le 22 avril 2011, la tauromachie sur la liste du patrimoineculturel immatriel franais. Mais certains snateurs ont, le 5 mai 2011,

    dpos une proposition de loi visant punir, sans exception, les svices

    graves envers les animaux72

    . Les traditions ont donc parfois vocation tre

    rvises. Il est simplement regrettable que cette proposition de loi, linstar

    de celle dpose en juin 2004 par un dput, ne vise qu supprimer la

    permission dicte par larticle 521-1 al. 5 du code pnal relative aux svices

    graves et actes de cruaut et ne concerne pas la mise mort autorise par

    larticle R. 655-1 al. 3 du code pnal.

    Dautres traditions autorisent la mise mort dun animal, notamment la

    pratique de la chasse. Si cette pratique est prsente comme ayant une vertu

    rgulatrice pour la faune, ce qui lui confre selon certains une certaine

    lgitimit, il nen reste pas moins que certains modes de chasse restent

    injustifis et intolrables.

    Hritage de lAncien rgime, la chasse courre, cor et cri consiste

    poursuivre, cheval pour les piqueurs ou pied pour les veneurs, et aprslavoir meurtrie avec laide dune meute de chiens, une bte traque. Au

    moment de lhallali, les participants peuvent servir , cest--dire gorger,

    la bte en tout lieu73

    . Une fois cet acte hroque accompli, on sonne la cure

    69Art. 1070Art. 521-1 al . 5 et R. 655-1 al 3 C.P.71J.-M. Lattes, Mano a mano juridique sur la notion de tradition locale ininterrompue,D. 2002-308372Snat, texte n 493, 5 mai 201173Le droit de suite autorise en effet les chasseurs gorger la bte o quelle se soitenfuie. Dans lexpos des motifs dune proposition de loi visant interdire la pratiquede la chasse courre, trois dputs ont relat la mise mort dun animal dans une

    cour dcole et dans le salon dun particulier. .Ass. Nat., texte n 2281, 5 fvr. 2010

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    pour rcompenser les chiens. La France tant un des derniers bastions

    europens autorisant la chasse courre74

    , ce privilge archaque et

    accessoirement onreux, est actuellement trs pris par les citoyens des pays

    qui la prohibent. En dpit de cet engouement, et face la barbarie de la

    chasse courre, une proposition de loi visant linterdire a t dpose

    lAssemble nationale le 5 fvrier 201075

    . Il reste souhaiter que cette

    proposition soit suivie deffet, une proposition similaire dpose en 2005

    nayant eu aucune suite76

    .

    Quant la chasse larc, interdite par le code rural en 1844, elle estdsormais autorise par le code de lenvironnement ds lors que le tireur

    dispose dun permis77

    et quil justifie de sa participation une session de

    formation spciale la chasse l'arc organise par les fdrations

    dpartementales des chasseurs78

    . Le respect du formalisme79

    justifie, une foisencore, la mise mort des animaux. Il est permis de se demander quel besoin

    a lhomme de tirer larc sur une cible vivante alors quil existe des clubs de

    tir larc. Linterrogation est dautant plus justifie que, le plus souvent,

    lanimal nest que bless et parvient senfuir. Sil nest pas retrouv, il

    agonise durant des heures dans de grandes souffrances.

    En tout tat de cause, la tradition justifie la mise mort danimaux sans

    aucune ncessit, dans lintrt ludique et trs souvent conomique de

    lhomme qui tue des tres vivants qui ne sont, ni dangereux pour lui, nimalades. A linstar de Spinoza80

    , certains humains, soutenus par le

    lgislateur, pensent donc quils ont sur les btes un droit et que la seule rgle

    qui a les guider est leur intrt. Il existe en outre une autre possibilitdabattre un animal en raison dune tradition. Labattage rituel permet en

    effet dinfliger lanimal un traitement cruel, en ce sens que, en raison de la

    volont affirme du Seigneur, la mise mort nobit pas aux rgles

    classiques relatives labattage aux fins dalimentation.

    74Art. L. 424-4 al. 1 C. env.75Ass. Nat., texte n 2281, 5 fvr. 201076texte n 2482, 13 juill. 200577Art. L. 424-4 al. 1 C. env.78Art. 2 de larrt du 18 aot 2008 relatif l'exercice de la chasse l'arc79Larrt du 18 aot 2008 relatif l'exercice de la chasse l'arc impose le respect de

    nombreuses rgles, relatives notamment au marquage des flches, leur dimension,

    etc.80Sur lanalyse de la pense de Spinoza, v. F. Kaplan, Des singes et des hommes. Lafrontire du langage, Fayard, 2001, p. 270s.

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    b -Ncessit du Seigneur

    Les traditions religieuses juive (viande casher) et musulmane (viande halal)

    imposeraient une mise mort spcifique de lanimal. En effet, lanimal

    devant rester conscient, il ne peut tre tourdi avant sa saigne en vertu de

    rgles, qui, si elles sont prsentes comme religieuses, nen restent pas moins

    principalement culinaires, la viande devant respecter certaines conditions

    pour tre consommable81

    .

    Il nest pas dans les propos de cette tude de critiquer des convictions

    religieuses. Cependant, dans un Etat lac, il est surprenant dautoriser la mise

    mort dun animal dans des conditions drogatoires82

    , fondes uniquement

    sur le respect du culte. Si tel est le fondement des dispositions spciales

    relatives labattage rituel, nombre de pratiques rituelles, notammentlexcision, ne devraient alors pas tre condamnables. Mais il est vrai que le

    respect de la dignit animale nest pas quivalent celui de la dignit de

    lhomme. En tout tat de cause, le nombre danimaux abattus selon un rituel

    religieux dpassant les besoins des minorits religieuses concernes, la

    viande invendue83

    est coule sur le march classique, ce qui gnre

    dimportants bnfices ralises au prix dune souffrance animale intolrable.

    Cest pourquoi certains pays europens prohibent labattage sans

    tourdissement84

    , la France, comme souvent et au nom de la tolrance des

    pratiques religieuses, prfrant poser une interdiction assortie duneexception. Une proposition de loi visant limiter la production de viande

    provenant danimaux abattus sans tourdissement a cependant t dpose au

    Snat, lobjectif tant, non dinterdire la pratique, mais de la limiter aux seuls

    besoins en dcoulant, un dcret en Conseil dEtat devant fixer le quota des

    animaux abattus rituellement85

    .

    81P. Dunoyer, La rglementation applicable dans le domaine de l'abattage rituel, Bull.

    de l'Acadmie vtrinaire de France, no 4 (2008), pp. 341s. Lanimal appartenant

    lespce bovine, ovine et caprine, doit cependant tre immobilis avant et pendant lasaigne (art. R. 214-7 C. R. P. M.82Art. R. 214-70 C. R. P. M. La Convention europenne sur la protection des animauxdabattage (art. 16) ainsi que la directive 93/119/CE du 22 dc. 1993 prvoientgalement cette exception lobligation dtourdissement.83Les parties arrire de lanimal ne sont pas consommables pour les isralites et les

    musulmans. De mme, ds lors que le sacrificateur refuse la carcasse de lanimal,celui-ci ne peut plus tre vendu que sur le circuit dit classique.84Sude, Norvge, suisse, Islande, Autriche.85Snat, Texte n 711, 15 sept. 2010

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    Un auteur a crit que le premier moyen de rsister la tradition est de la

    pntrer de prsent86

    . Or, ds le XVIIIe, Voltaire a avanc que lanimal avait

    une me87

    et, depuis 1976, lanimal est reconnu comme un tre sensible88

    .

    Les traditions mritent ainsi dtre remises en cause, lvolution scientifique

    ayant permis lhomme de constater que lanimal est un tre vivant qui

    ressent la souffrance de la mme faon que lui, et qui, sil na pas de droits

    envers lhomme, appelle au moins de la part de ce dernier la conscience quil

    a envers lui de nombreux devoirs. Cette reconnaissance est malheureusement

    loin dtre atteinte, ds lors que la loi autorise la mise mort des animaux en

    raison dune simple ncessit vestimentaire relevant dune pure coquetterie,principalement fminine.

    B - Ncessit vestimentaire

    La lgislation en vigueur autorise la mise mort, hors abattoir89

    et par

    lectrocution anale ou gazage conservation de la fourrure oblige des

    animaux de rente, expression significative, levs, pigs ou massacrs pour

    leur fourrure.

    La souffrance de lanimal, inflige seule fin de satisfaire la coquetterie des

    humains qui ont pourtant la possibilit, depuis lge prhistorique, de se vtir

    chaudement et lgamment avec dautres matires que la fourrure animale,nest aucunement justifiable ds lors que lexistence dun tre vivant est

    sacrifie sur lautel de la mode. Le luxe pour lhomme est ainsi synonyme de

    torture pour lanimal, dont la vie est dtourne de sa finalit. Une ncessit

    de pur agrment justifie donc la mise mort danimaux pour satisfaire une

    simple envie de paratre.

    En dfinitive, la ncessit de tuer un animal est trs souvent discutable, voireinexistante. Cest pourquoi le lgislateur conditionne parfois la mise mort

    de lanimal un formalisme rigoureux, tout en dictant des rgles

    drogatoires. La force du dsir de lhomme et le respect des formes

    contrebalancent dautant plus le dfaut de ncessit que lacte ltal repose sur

    une contingence, antinomique avec la notion de ncessit.

    86L. Febvre, Combats pour lhistoire, Coll. Pocket Agora, Pocket, 199587Voltaire attribua aux animaux des sentiments, la mmoire et une me. Dictionnaire

    philosophique (Btes). Adde louvrage remarquable de J. Prieur, L'me des animaux,

    R. Laffont et France Loisirs, Paris, 1986, not. p. 988Art. L. 214-1 C.R.P.M.89Art. R. 274-78 C.R.P.M.

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    Que restera-t-il de lanimal dans nos socits futures90

    ? Sans faire de

    lanimal un dieu linstar danciennes civilisations, il est nanmoins possible

    de se servir, comme la fait La Fontaine, des animaux pour instruire les

    hommes91

    . Il reste par ailleurs prouver quil existe un critre rationnel

    pour estimer quil est du devoir de lhomme de respecter davantage les

    humains que les animaux92

    . Car si lanimal est rput -ce qui reste galement

    tablir- ne pas avoir de devoir moral, il est impratif que lhomme en ait un

    envers lui, son humanit lui tant intiment lie93

    . Le respect des animaux par

    lhomme est en effet insparable du respect des hommes entre eux. Cest en

    tout cas ainsi que dbute la Dclaration universelle des droits de lanimal..

    90 Expression emprunte R. Libchaber, perspectives sur la situation juridique delanimal, RTDCiv. 2001, p. 23991

    Fables, Ddicace au Dauphin92

    L. Ferry, Le nouvel ordre cologique, Larbre, lanimal et lhomme, Le Livre depoche, 200193

    Sur ce devoir moral, v. F. Kaplan, Des singes et des hommes. La frontire dulangage, Fayard, 2001. Lauteur sinterroge sur le devoir moral que lhomme a envers

    les animaux, p. 265s

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    SLECTION DU SEMESTRE

    La corrida aux portes du patrimoine culturel immatriel de lhumanit ?

    Jean-Pierre MARGUNAUDProfesseur

    FDSE - OMIJ

    Universit de Limoges

    La corrida va mourir dans laprs-midi. Les signes dmocratiques de sonagonie ne cessent en effet de se multiplier. Cest ainsi que le Parlement deCatalogne a dcid de labolir par un vote historique du 28 juillet 2010. Unan plus tard, le 6 juillet 2011, il a confirm que, sauf dclarationdinconstitutionnalit par le Tribunal constitutionnel, cette interdictionentrerait bien en vigueur le 1er janvier 2012 puisquil a repouss deux

    propositions de lois tendant prolonger ce spectacle grandiose pour ne pasavoir verser les colossales indemnisations demandes par ses organisateursvous au dsuvrement. Le 7 mai 2011, un vote populaire organis par le

    Prsident Rafael Correa a galement conduit proscrire, brve chance, lacorrida dans le plus grand nombre des provinces de lEquateur. Sur le planpratique et statistique, le dclin nest pas moins spectaculaire puisque enEspagne, parexemple, le nombre de corridas est tomb, entre 2008 2009 de1250 9001 Cest donc avec lnergie du dsespoir que les adeptes de latauromachie se battent pour suspendre encore un peu les effets de leur extasesanguinolente. Cest de la Convention de lUNESCO pour la sauvegarde du

    patrimoine culturel immatriel adopte Paris le 17 octobre 2003 quilsattendent un sursis. Entre en vigueur le 20 avril 2006 et ratifie par la France la suite de la publication dun dcret n 2006-1402 du 17 novembre 2006,cette Convention internationale se fixe pour but, louable entre tous, desauvegarder les pratiques, reprsentations, expressions, connaissances etsavoir-faire ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels

    qui leurs sont associs- que les communauts, les groupes et, le cas chant,les individus, reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoineculturel , transmis de gnration en gnration, recr en permanence par lescommunauts et les groupes en fonction de leur milieu, procurant un

    1 Cf. Edouard BOINET Du dclin la patrimonialisation : la conscrationcontroverse du fait culturel corrida Rapport prsent lUniversit Paris Sud XIsous la direction du doyen Jrme Fromageau Promotion 2011 du double cursus Relations Internationales et droit de lenvironnement .

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    sentiment didentit et de continuit et contribuant ainsi promouvoir lerespect de la diversit culturelle et de la crativit humaine 2, gravementmenaces de dgradation, de disparition et de destruction par les processus demondialisation et de transformation sociale. A cette ambitieuse fin, elle ainstitu un Comit intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturelimmatriel qui a, notamment, pour fonction de dcider doctroyer lassistanceinternationale aux Etats qui en font la demande et dtablir, tenir jour et

    publier, une liste reprsentative du patrimoine culturel immatriel delhumanit de faon faire prendre davantage conscience de son importance

    et favoriser le dialogue dans le respect de la diversit culturelle

    3

    . Or, cestseulement sur proposition des Etats parties concerns que le Comit, enfonction de critres soumis lapprobation de lAssemble gnrale, peutinscrire une pratique, une reprsentation, une expression sur la liste du

    patrimoine culturel immatriel de lhumanit4. Il faut donc accorder uneimportance cruciale aux inventaires du patrimoine culturel immatriel prsentsur son territoire que larticle 12 de la Convention fait obligation chaqueEtat de dresser et de mettre jour. Cest bien ce quont admirablementcompris les proslytes franais de la corrida puisquils ont obtenu soninscription au patrimoine immatriel culturel franais par une dcision de

    janvier 2011, rendue publique le 22 avril 2011, prise par la DirectionGnrale des Patrimoines du ministre de la culture. Les conditions danslesquelles cette dcision a t adopte, dans la plus complte opacit par un

    organe dont le directeur a des liens trs troits avec les passionns decorrida5, puis annonce, triomphalement,par le Directeur le lObservatoirenational des cultures taurines en personne6, a soulev les plus vives ractionset provoqu immdiatement lannonce du dpt, par Mme le dput MurielMARLAND-MILITELLO dune proposition de loi pour un inventairelgitime du patrimoine culturel national7. On peut se demander pourquoi lacorrida qui,au regard des milliers et des millions danimaux subissant de bien

    plus atroces conditions dexistence et daussi tristes fins dans les levages enbatterie, les laboratoires et les abattoirs, ne fait que quelques petits milliers devictimes parmi de nobles btes qui ne sont peut-tre pas les plussympathiques de la cration, soulve une hostilit aussi dtermine. La cl decette petite nigme est obligeamment, et peut-tre un peu benotement, livre

    par un auteur dont les minents travaux de gographe passent pour avoir

    2Dfinition du patrimoine culturel immatriel par larticle 2 de la Convention.3Articles 7 et 16 de la Convention.4Article 165Cf. E. BOINET op. cit. et J-P RICHIER Lombre des magouilles et la lumire desraouts Lepost. fr/article/2011/06/23/2530814.6Cf. E. BOINET op. cit.7 Communiqu de presse du 30 mai 2011 du dput de la 2 me circonscription desAlpes-Maritimes.

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    puissamment clair la rflexion juridique de la Direction Gnrale desPatrimoines du Ministre de la Culture. Dans un art icle publi par lequotidien La Rpublique des Pyrnes le 8 juin 2011 8, M. Jean-BaptisteMAUDET9proclame en effet que : En fait, la vraie question est de savoir sion assume la violence faite aux animaux. Cest cela que montre et assume lacorrida . Cette question, faisant cho la question cardinale pose parMichel ONFRAY : Que signifie jouir du spectacle de la mort ? 10 est,effectivement, la vraie question . Comment, ds lors, pourrait elle avoirt rsolue pour lensemble de la socit franaise, quelle intresse au plus

    haut point, dans la clandestinit la plus absolue et la partialit la plusdbonnaire ? Il y a l une mconnaissance flagrante des valeurs depluralisme, de tolrance et desprit douverture dont est porteuse la RSDA,fire de compter parmi ses membres permanents deux auteurs, JacquesLEROY et Christine HUGON, qui, en toute indpendance universitaire etdans le plus grand respect mutuel, dfendent, prcisment sur la corrida, des

    points de vue radicalement opposs11. Il revient donc au directeur de laRSDA dessayer de dtecter ce qui, dans le fond et en la forme, pourraitempcher le maintien de linscription de la corrida linventaire du

    patrimoine culturel immatriel de la France et, tout le moins, sa promotionsur la liste reprsentative du patrimoine culturel immatriel de lhumanit.

    I - Questions de fond relatives linscription de la corrida linventairedu patrimoine culturel immatriel.

    Dans son excellent rapport 12relatif la conscration controverse du faitsocial corrida , M. Edouard BOINET estime que linscription linventairenational est bien, comme laffirment et lesprent les aficionados, une destoutes dernires tapes avant lintgration par lUNESCO de la corrida laliste du patrimoine culturel immatriel de lhumanit parce quaucune desdispositions de la Convention de 2003 ne permettrait den exclure les actes decruaut envers les animaux. Pourtant, de nombreux arguments, tirs de laConvention du 17 octobre 2003 elle-mme, permettent de rvoquer en doutecette affirmation. Ils tiennent la ncessit de contribuer au rapprochement et

    8Sous lintitul Corrida : la violence assume.9Auteur dune thse soutenue, en 2007 lUniversit Paris IV, intitule Le taureaumarque son territoire. Espaces et territoires des pratiques tauromachiques du Sud-Ouest europen lAmrique .10M. ONFRAY, cit par E. BOINET op. cit.11Voir,inLes animaux et les droits europenssous la direction de J-P Margunaud etO. Dubos ed. Pdone 2009, p. 167 Christine HUGON La corrida et la souffranceanimale et p. 181 Jacques LEROY Rquisitoire contre la corrida .12Prcit.

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    la comprhension entre les tres humains (A), limpratif de respectmutuel entre communauts, groupes et individus (B), au rayonnement du

    principe de cohrence (C) et lexigence de conformit aux instrumentsinternationaux de respect des droits de lHomme (D). de Le premier a djt relev par Mme le dput Muriel MARLAND-MILITELLO dans uncommuniqu de presse dat du 10 mai 2011.

    A - La ncessaire contribution du patrimoine culturel immatriel au

    rapprochement et la comprhension entre les tres humainsCe premier argument a dj t esquiss par Mme le dput MurielMARLAND-MILITELLO dans un communiqu de presse du 10 mai 2011. Ilest tir du dernier considrant de ce qui peut passer pour le prambule de laConvention de 2003 qui souligne le rle inestimable du patrimoine culturelimmatriel comme facteur de rapprochement, dchange et de comprhensionentre lestres humains. Or, selon llue des Alpes maritimes, la tauromachieexacerbe les incomprhensions et accentue les dissensions, les divisions et lesdchirements entre les aficionados et le reste de la population. Dans cesconditions, linscription de la corrida linventaire du patrimoine culturelimmatriel de la France serait, selon elle, nulle et non avenue . Laconclusion est peut-tre, juridiquement, un peu rapide, mais elle ne pourra

    pas rester sans consquences juridiques. Le moins que lon puisse dire, eneffet, cest que linscription clandestine de la corrida au patrimoine culturelimmatriel a encore loign les points de vue et encore augmentlincomprhension en la nourrissant du poison de la partialit. Il est donc,dores et dj, tabli que linscription linventaire national est une faillitecomplte au regard de lobjectif de rapprochement, dchange et decomprhension entre les tres humains. Cest un lment majeur dont on ne

    pourra pas ne pas tenir compte au cours de la phase nationale parlementairepuis de la phase internationale dune probable tentative dinscription aupatrimoine culturel immatriel de lhumanit.

    Au cours de cette phase internationale, un autre argument, puis dans lesractions euphoriques des dfenseurs de la corrida au lendemain de leur

    bataille victorieusement mene dans les coulisses du ministre de la culture,sera dterminant.

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    B - Le respect mutuel entre communauts, groupes et individus

    Dans une lettre de soutien adresse au ministre de la culture le 25 mai 2011,un certain nombre dintellectuels et dartistes13crivent que : Toute pressionexerce pour faire annuler cette reconnaissance de la tauromachie comme

    culture vivante, qui contribue lidentit des rgions o elle se pratique, et

    qui a, par ailleurs, inspir hier et aujourdhui de grandes uvres de la

    littrature et des arts plastiques et visuels, ne peut-tre, selon nous, quune

    raction dobscurantisme et dintolrance . Les signataires de cette lettre

    nont pas trouv de juristes pour sassocier leur dmarche et ils ont donccd la tentation se donner limmense plaisir densevelir ceux qui oseraientdnoncer la reconnaissance culturelle de la corrida sous le mpris des termes obscurantisme et intolrance . Un juriste les aurait empchs decommettre cette lourde erreur providentielle pour leurs opposants car il leuraurait fait observer que, aux termes de larticle 1 de la Convention du 17octobre 2003, seul sera pris en considration le patrimoine culturelimmatriel conforme lexigence du respect mutuel entre communauts,groupes et individus. Ces imprcations dobscurantisme et dintolrance, que

    beaucoup des reprsentants du camp adverse se laissent dailleursrgulirement, et parfois violemment, aller dverser, montrent, lenvi, quelexigence de respect mutuel entre communauts, groupes et individus, quiest une des conditions primordiales linscription de la corrida au patrimoine

    culturel immatriel de lhumanit, nest pas remplie.Un autre argument de fond galement voqu par Mme Muriel MARLAND-MILITELLO doit encore entrer en ligne de compte.

    C - Le principe de cohrence

    Dans une lettre adresse au ministre de la culture le 3 mai 2011 Mme ledput des Alpes maritimes se demande comment une pratique passible dedeux ans demprisonnement et de 30 000 euros damende sur la quasi-totalitdu territoire national pourrait tre leve au rang de culture nationale parcequelle est autorise titre drogatoire dans quelques localits. La question

    est dimportance car elle souligne la contradiction interne de la lgislationfranaise qui, en larticle 521-1 alina 1 de son Code pnal, incrimine, sous lamenace des peines qui viennent dtre rappeles le fait, publiquement ounon. de commettre un acte de cruaut envers un animal domestique,

    13 Parmi lesquels on relve les noms des crivains Jean Lacouture et ClaudeLanzmann, des anthropologues Jean-Pierre Digard et Jean Jamin, de lacadmicienneFlorence Delay, des comdiens Philippe Caubre et Grard Jugnot, de larchitecteJean Nouvel, des philosophes Andr Comte-Sponville et Francis Wolff.

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    apprivois ou tenu en captivit , avant daffirmer, en lalina 7 du mmearticle, que ces dispositions ne sont pas applicables aux courses de taureauxlorsquune tradition locale ininterrompue peut tre tablie . Ainsi, commela relev lminent pnaliste Jacques Leroy14, lacte de cruaut est-il, dansle mme temps, condamn et autoris, sans que lon puisse tablir unquelconque rapport de hirarchie entre la valeur sacrifie et celle qui est

    protge . Il en rsulte une extrme difficult pour savoir quel type de faitjustificatif15, faisant obstacle la qualification pnale des faits, la traditionlocale ininterrompue peut bien renvoyer. Lopration est intellectuellement si

    difficile que lon pourrait mme aller jusqu soutenir que larticle 521-1alina 7 du Code pnal ne fait pas obstacle la qualification pnale de lacorrida, laquelle, mme Nmes, Bziers ou Mont de-Marsan, resteraitun dlit,et quil se borne instituer une immunit qui, elle, nempcherait quelexercice de poursuites contre ceux qui la pratiquent dans les localits detradition locale ininterrompue. Quoi quil en soit, nul ne contestera que la

    pratique de la corrida soit une infraction la loi pnale, et mme, plusprcisment un dlit relevant des tribunaux correctionnels, sur la quasi-totalit du territoire franais. Cest alors quapparat de manire clatante leconflit fracassant entre la logique du droit pnal qui tend lradication desagissements quil incrimine et celle de la Convention de lUNESCO du 17octobre 2003 qui vise au contraire la sauvegarde des pratiques dont elleorganise la slection. Il sagit l dune illustration caricaturale de lanarchie

    des valeurs mise en vidence par Paul VALADIER

    16

    Or, le principe decohrence, si ncessaire la cohsion de la socit et ldification de lajeunesse, commande quun mme comportement ne puisse pas tre la foisstigmatis et sacralis. Il faut, cet gard souligner limportance quaccordeMme Mireille DELMAS-MARTY la ncessit juridique de rduirelincohrence pour mieux pouvoir se diriger vers une communaut devaleurs ldification de laquelle lUNESCO ne semble pas devoir restertout fait trangre17 Sauf lgaliser la corrida dans les innombrableslocalits franaises o elle est aujourdhui interdite et dans la plupart des paysdu monde o elle est proscrite, il faudra donc renoncer demander lUNESCO de linscrire linventaire du patrimoine culturel immatriel delhumanit et il faudra, en toute hypothse, que lUNESCO refuse de le faire.En ltat actuel de pnalisation quasi-universelle de la corrida, cder la

    tentation de lui ouvrir les portes du patrimoine culturel immatriel delhumanit provoquerait en effet un vritable dsastre axiologique, dontlUNESCO, ds lors inscrite dans une logique de sauvegarde de la

    14J. LEROY Rquisitoire contre la corrida, prcit.15Lgitime dfense, tat de ncessit ou permission de la loi.16P. VALADIER Lanarchie des valeurs Albin Michel 1997.17 M. DELMAS-MARTY Les forces imaginantes du droit (IV) Vers unecommunaut de valeurs ditions du Seuil 2011, spcialement pages 333 et 378.

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    toxicomanie et de la prostitution, galement soumises un statut pnaldisparate qui, hier et aujourdhui, ont galement inspir leurs adeptes degrandes uvres de la littrature et des arts plastiques et visuels , aurait peut-tre du mal se relever.

    Une dernire objection de fond doit aussi tre srieusement aborde. Elletendra tablir que, contrairement une opinion communment rpandue,linscription de la corrida sur la liste reprsentative du patrimoine culturelimmatriel de lhumanit ne rpond pas lexigence de conformit aux

    instruments internationaux existants relatifs aux droits de lHomme fixe parlarticle 1 de la Convention du 17 octobre 2003.

    D - Lexigence de conformit aux instruments internationauxprotecteurs des droits de lHomme

    Le prambule de la Convention de Paris se place demble, ds sa premirephrase, sous lgide des instruments internationaux protecteurs des droits delHomme au premier rang desquels il fait expressment apparatre laDclaration universelle des droits de lhomme du 10 dcembre 1948. Or, lesecond considrant du Prambule de cet instrument international hautementsymbolique affirme que la mconnaissance et le mpris des droits de

    lhomme ont conduit des actes de barbarie qui rvoltent la conscience delhumanit . Il va de soi que les actes de barbarie qui avaient rvolt laconscience de lhumanit en 1948 ne sont pas des actes qui avaient tinfligs aux animaux. Il nen reste pas moins que des actes de barbarieinfligs aux animaux en 2011 peuvent aussi rvolter la conscience delhumanit non seulement en raison des souffrances quils leur font subirmais galement en fonction des menaces quils font peser sur les hommes parlaccoutumance la cruaut quils provoquent 18 notamment chez lesenfants19. La corrida est constitutive dactes de cruaut envers des animauxdomestiques20, car autrement, il naurait pas t ncessaire que larticle 521-1

    18 Dont on pourra notamment se convaincre en lisant et en relisant les ouvrages

    dElisabeth HARDOUIN-FUGIER Histoire de la corrida en Europe du XVIIImeau XXIme sicle ed. Connaissances et Savoirs 2005 et La corrida de A Z ed.Alan Sutton 2010.19V. les rcents travaux de Dimitri MIEUSSENS La protection de lenfant dans lecadre de la corrida ditions VegMag/Regard Animal mai-juin 2011 et juillet-aot2011.20On sait en effet que, par deux clbres arrts du 16 fvrier 1895 (Dalloz 1895 . I.269), la chambre criminelle de la Cour de cassation avait accord cette qualificationaux taureaux de combat pour les soumettre la modeste protection de la loiGrammont.

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    al. 7 du Code pnal prenne la peine de la soustraire lapplication desdispositions qui incriminent et punissent ce dlit ; or, les actes de cruautenvers les animaux domestiques se distinguent des mauvais traitements en cequils se rapprochent du sadisme et de la barbarie 21; donc la corrida est unacte de barbarie dont llimination est la motivation dterminante de laDclaration universelle des droits de lhomme. Il suffira ici dindiquerlarmature de ce syllogisme humaniste quil faudra se donner au moins la

    peine de dtruire avant de pouvoir prtendre que linscription sur la listereprsentative du patrimoine culturel immatriel de lhumanit de cet acte de

    barbarie que constitue la corrida rpond exactement lexigence deconformit aux instruments internationaux relatifs aux droits de lHommepose par la convention de Paris de 2003. Gnralement, les adversaires de laprotection des animaux entendent discrditer de tels rapprochements entre labarbarie impose aux animaux et celle inflige aux tres humains en deux outrois phrases ddaigneuses enrlant leur cause la mmoire des victimes descamps nazis22. Cet interdit avait dj t scientifiquement balay par les

    patientes et mthodiques recherches historiques dElisabeth Hardouin-Fugier23. Il est dsormais politiquement lev en raison dun vnement dehaute porte symbolique survenu au dbut de lt 2011 : la signature dumanifeste de la Fdration de lutte pour labolition de la corrida par MmeSimone VEIL, se prononant galement pour linterdiction de laccs auxarnes aux mineurs de moins de 16 ans, qui face cette question grave et

    passionnelle, se trouve du mme ct que le snateur Robert BADINTERsignataire le 5 mai 2011 dune proposition de loi tendant supprimer touteexception la rpression des svices graves envers les animaux. Lecourageux engagement de deux personnalits de si haute stature morale ethumaniste vaut bien, dun point de vue symbolique, cent dcisionsdinscription linventaire du patrimoine culturel immatriel franais prisedans la plus troublante discrtion par un organisme ministriel bizarrementcompos

    21Paris 8 octobre 1971 Gaz. Pal. 1972. I. 41022Pour la dnonciation de cette instrumentalisation des camps de la mort V. ElisabethDe FONTENAY Sur le droit martyriser et mettre mort publiquement unanimal RSDA 2009/2 spcialement p. 15023 E. HARDOUIN-FUGIER un recyclage franais de la propagande nazie Ecologie et politique janvier 2002 n 24 pp 53-69 ; La condition des animaux auregard du droit par Roger Nerson Recueil Dalloz CD juin 2002 ; Naissance dela protection animale dans le droit europen in Les animaux et les droits europensdirection. J-P Margunaud et O. Dubos Pdone 2009 spcialement pp 31-34 lechapitre IV intitul Diabolisation du droit de lanimal .

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    II - Questions relatives la procdure dinscription de la corrida linventaire du patrimoine culturel immatriel franais.

    Les objections de fond qui ont t prsentes jusquici en fonction du texte dela Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatriel du 17octobre 2003 visent principalement prvenir linscription de la corrida surla liste reprsentative mondiale. Les objections de procdure tendrontdavantage remettre en cause la dcision dinscription linventaire nationalqui a t annonce le 22 avril 2011. Quel que soit le point de vue personnel

    quil adopte sur la corrida, chacun sera bien oblig de convenir que lesconditions dans lesquelles elle a fait son entre dans le patrimoine culturelimmatriel franais sont ahurissantes. Elles ont t parfaitement rsumes,dans toute leur incongruit, par le Directeur de lObservatoire national descultures taurines. Tout la joie de faire partager par dautresaficionados lesuccs remport devant les autorits ministrielles franaises, il a en effetdclar dans un entretien publi dans le numro du 3 juin 2011 du quotidienespagnol El Mundo que : Ce que nous avons obtenu en France la t entravaillant tapis dans lombre et il a prcis, dans un entretien accord aumagazine Eurotoro24, que les dfenseurs de la corrida avaient russi grce des contacts dont ils navaient pas parl car il et t contreproductifdindiquer aux antitaurins l o il faudrait attaquer. Parmi ces contacts, unaurait dj t infiltr dans la place puisque le directeur de la Direction

    gnrale des Patrimoines qui a pris la dcision dinscription linventaireaurait t initialement, mais on a beaucoup de mal le croire, membrefondateur et administrateur de lObservatoire national des cultures taurines 25.Cette situation appelle des observations gnrales (A) et des remarques

    particulires (B) puises dans la technique, malheureusement rbarbative dudroit europen des droits de lHomme.

    A - Remarques dordre gnral

    Dune manire gnrale, il sera permis de faire remarquer que ce dvoiementprocdural porte une grave atteinte limage de la corrida. Ainsi, lesamateurs de ce combat entre lhomme et lanimal, dlibrment et

    rituellement truqu de faon ce que lun des combattants soit suffisammentaffaibli pour que le face face tragique puisse commencer, sont-ils ce pointimprgns des contradictions internes de la tauromachie quils refusent leurs adversaires lgalit des armes ? Ainsi, les admirateurs extatiques ducourage des toreros et, accessoirement, des taureaux, seraient-ils eux-mmes

    24N 44 du 17 juin 2011.25 Cf. Jean-Paul RICHIER Lombre des magouilles et la lumire des raouts prcit.

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    si lches quils noseraient pas affronter directement et loyalement leurscontradicteurs ? Quel bel exemple culturel que celui dune tradition ayant

    pour effet dentraner ses adeptes bafouer les valeurs de courage et deloyaut ! Pour la dignit de la corrida, il est grand temps que les aficionadosse ressaisissent, quils cessent de taxer dobscurantisme et dintolrance tousceux qui ne sont pas daccord avec eux. Il est grand temps quil recueillentune toute petite partie du courage et de la bravoure des hommes en habit delumire quils vnrent pour oser sortir de lombre et affronter armesgales, loyalement, dmocratiquement, ceux qui ne sont pas daccord pour

    assumer la violence faite aux animaux en faisant figurer la corrida linventaire du patrimoine culturel immatriel franais. Il ne faut pas se fairedillusions : ce dfi intellectuel et dmocratique ne sera pas relev. Sansdoute certains seraient-ils tout fait en mesure dexposer nouveau, commeFrancis WOLFF, 50 raisons de dfendre la corrida 26, ou de dmontrer, telle Doyen Jean-Baptiste SEUBE qui, parmi une dizaine damateurs de corridasollicits, a t le seul avoir eu assez dlgance et douverture desprit pouraccepter dapporter sa contribution la Tribune contradictoire du Dossierthmatique a consacr la corrida par la RSDA en 2009,que la corrida a unelgalit et une lgitimit 27. Le plus probable reste nanmoins que lacommunaut taurine nacceptera pas de laisser mettre en discussion cequelle a obtenu de manire si suspecte. Il y a tout parier quelle invoqueralobscurantisme et lintolrance dadversaires fanatiques de la corrida qui ont

    ray jamais le verbe discuter de leur vocabulaire et qui, en quelques cassordides, pourraient desservir leur cause en exerant sur les biens ou lespersonnes des actes de violence qui seront toujours dnoncs avec la dernirenergie dans la RSDA dont lobjectif est de contribuer, par la rigueurdarguments pacifiques, dverrouiller le dbat juridique sur les questionsanimalires les plus pineuses 28. Ayant tout gagner consolider leverrouillage du dbat, la communaut des aficionados oubliera doncallgrement quil existe aussi des opposants la tauromachie qui sont ouvertsau dialogue29 et que certains, en particulier M. Edouard BOINET 30, se

    bornent dire quil faut en finir avec la souffrance et la mise mort dutaureau qui nont jamais t de lessence de la corrida dont la beaut rsidedans tout un ensemble de gestes qui nont pas besoin de lestocade pourexister et qui concluent quun art qui parviendrait ainsi sublimer dans un

    26F. WOLFF 50 raisons de dfendre la corrida ditions Mille et une nuits 2010.27 J-B SEUBE La corrida : une lgalit, une lgitimit RSDA 2/2009 pp 135 etsuivantes.28V. aussi J-P MARGUNAUD Dverrouiller le dbat juridique in Qui sont lesanimaux ? sous la direction de J. Birnbaum Folio Essais 2010 pp 151 166.29 Cf. la tribune contradictoire ouverte par Florence BURGAT dans le dossierthmatique consacr la corrida par le n2/2009 de la RSDA.30Rapport prcit.

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    mme lan respectueux de lanimal tant lhabilet et la force cratrice delHomme que la puissance et la majestdu taureau mriterait la conscrationsymbolique de la patrimonialisation. 31Comme il ne faut pas croire quelthique sera suffisante pour convaincre les reprsentants officiels de lacommunaut taurine daccepter un dbat susceptible de remettre en causelinscription de la corrida au patrimoine culturel immatriel, il faut vrifier sile droit ne pourrait pas leur retirer en toute transparence ce quils ont obtenuen toute opacit. De ce point de vue, on peut esprer, bien sr, quunecomposition plus impartiale de lorgane de dcision ministriel conduirait

    retirer la corrida de linventaire du patrimoine culturel immatriel de laFrance dont larticle 12 de la Convention de Paris prvoit dailleurs quil doitfaire lobjet dune mise jour rgulire dont rien nindique quelle ne

    puisse pas consister aussi bien en soustractions quen additions. On pourraitaussi faire le pari politique que lmoi provoqu par linscription lahussarde de la corrida parmi les joyaux de la culture franaise, mtisse parlinfluence dune impratrice espagnole du 19me sicle, entranera uneraction parlementaire suffisamment puissante pour que les propositions delois tendant labolition de la corrida par abrogation de lalina 7 de larticlede larticle 521-1 du Code pnal, inlassablement dposes par les dputesGenevive GAILLARD et Muriel MARLAND-MILITELLO 32et le snateur

    31

    Puisque, sur cette question particulirement controvers, il ne faut pas avancermasqu, lauteur de cet article choisi au titre de la slection semestrielle se croittenu dindiquer son opinion personnelle. Elle est trs proche de celle de M. BOINET.Elle avait t expose (p. 332-333) dans la thse intitule Lanimal en droit priv soutenue en 1987 et publie aux PUF en 1992 et elle consistait ne pas prnerlinterdiction gnrale des corridas mais affirmer quil ntait plus possibledadmettre quelles puissent continuer se drouler selon leur rituel traditionnelgnrateur de souffrances, de blessures et de mise mort dans larne ou dans lescoulisses qui ne sont pas ncessaires la beaut du spectacle. Applique la questionde linscription linventaire du patrimoine culturel immatriel de la France, cetteposition personnelle conduit, indpendamment des objections de forme et de fonddveloppes dans le texte, reprocher la communaut taurine de se battre pourassurer la sauvegarde de la corrida fige dans un crmonial cruel et mortifre, sanstenir le moindre compte de la considrable volution des murs et des ides relatives

    la prise en considration de la qualit d tres sensibles des animaux et sansvouloir se rendre compte que, aux termes de larticle 1 de la Convention du 17octobre 2003, les pratiques qui peuvent entrer dans le patrimoine culturel immatrielne sont pas des pratiques figes mais des pratiques recres en permanence par lescommunauts et groupes en fonction, notamment, de leur milieu.32 V . la proposition de loi n 2735, enregistre la Prsidence de lAssemblenationale le 13 juillet 2010,visant punir les svices graves envers les animauxdomestiques, apprivoiss ou tenus en captivit, sans exception dite propositionMarland-Gaillard et la proposition de loi Gaillard n 3695, enregistre laPrsidence de lAssemble nationale le 13 juillet 2011, visant supprimer toute

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    Roland POVINELLI 33,aient enfin quelques chances dtre discutes etadoptes. Dans le mme ordre dides abolitionnistes qui rendraient sansobjet toutes les discussions sur linscription de la corrida au patrimoineculturel immatriel, il ne faut pas carter lhypothse dune fulgurantedclaration dinconstitutionnalit de cette disposition lgislative grce unequestion prioritaire de constitutionnalit sappuyant sur larticle 1er de laConstitution du 4 octobre 1958 affirmant lgalit de tous les citoyens devantla loi. Il ne faut pourtant pas se dissimuler que, brve chance, ces pistesnationales ne sont pas trs prometteuses ni mme que lchec de lexploration

    de telle ou telle, et plus particulirement de la QPC qui est dans la lumiredes projecteurs, pourrait, mdiatiquement, entraner un terrible effetboomerang. Il faut donc se risquer voquer des perspectives europennes deremise en cause de linscription de la corrida au patrimoine culturelimmatriel de la France, ou plutt, des conditions dans lesquelles elle a tdcide. Cest dailleurs essentiellement du ct du droit de la CEDHquelles pourraient se dgager dans la mesure o le droit de lUnioneuropenne a pris un soin mticuleux subordonner la prise en compte du

    bien-tre des animaux en tant qutres sensibles au respect des dispositionslgislatives ou rglementaires et mme des usages en matire de traditionsculturelles et de patrimoines rgionaux34 auxquels les corridas ne courentaucun risque de ne pas appartenir.

    B - Remarques sur lquit de linscription au regard de larticle 6 1 dela CEDH

    La corrida a t inscrite linventaire national suivant une procdure qui nalaiss aucune place la publicit, lgalit des armes et limpartialit qui,du point de vue de larticle 61 de la CEDH sont les garanties les pluslmentaires dune procdure quitable. Il sagira ici dapprcier,sommair