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N° de dossier COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Conseil de l’Europe – Council of Europe Strasbourg, France REQUETE APPLICATION Présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour Under Article 34 of the European Convention on Human Rights and Rules 45 and 47 of the Rules of the Court Important: la présente requite est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations/ the application is a formal legal document and may affect your rights and obligations I

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ECHR CEDH Case Vosgien v. France (12430/11) Lawyer : Me Benoit DavidApplication

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Page 1: ECHR : Case Vosgien v. France : Application

N° de dossier

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Conseil de l’Europe – Council of EuropeStrasbourg, France

REQUETE

APPLICATION

Présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour

Under Article 34 of the European Convention on Human Rights and Rules 45 and 47 of the Rules of the Court

Important: la présente requite est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations/ the application is a formal legal document and may affect your rights and obligations

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I- LES PARTIES/THE PARTIES

A. Le Requérant/ The Applicant

1. Nom de Famille/ Surname

VOSGIEN

2. Prénom/ First Name

Nicolas

Sexe/ Sex

Masculin

3. Nationalité/ Nationality

[XXXX]

4. Profession/ Occupation

[XXXX]

5. Date et lieu de naissance/ Date and place of birth

[XXXX]

6. Domicile/ Permanent adress

[XXXX]

7. Tél. n°/ Tel. No.

8. Adresse actuelle/ Present adress

[XXXX]

9. Nom et prénom du/de la représentant(e)/ Name of representative

DAVID Benoit

10. Profession du/de la représentant (e)/ Occupation of representative

Avocat au Barreau de Paris

11. Adresse du/de la représentant (e)/ Adress of representative

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22, rue Breguet– 75011 Paris

12. Tél. n°/ Tel no.

01.48.07.12.00

13. Fax n°

01.43.38.00.15

B. La Haute partie contractante/ The High Contracting Party

14. FRANCE

III

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II- EXPOSE DES FAITS/STATEMENT OF THE FACTS

15. Le vendredi 15 septembre 2006, Messieurs Nicolas VOSGIEN, Yves-Paul CLAEYS, Régis DENIS, Jonathan JAIME, Camel BENTAIEB, José ACCARS, Jean-François DEISS et Jeremy ODDO étaient interpellés et placés en garde à vue pour les chefs d’enlèvements, détention, séquestration de plusieurs personnes en bande organisée, en vue d’obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition, notamment le versement d’un rançon, violences en réunion avec arme, viol et tentative de viol.

Placé en détention provisoire après la délivrance d’un mandat de dépôt criminel le 19 septembre 2006, l’ouverture d’une information judiciaire permettait de déterminer précisément le rôle de chacun des protagonistes.

Le 29 septembre 2006 et le 30 octobre 2006, deux de protagonistes étaient libérés et placés sous contrôle judiciaire.

Le 28 avril 2008, le magistrat instructeur en charge du dossier rendait une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d’assises des Alpes-Maritimes.

L’appel interjeté contre cette ordonnance puis le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence par Monsieur Jean-François DEISS eurent pour conséquences non seulement l’ordonnance d’un supplément d’information aux fins de mise en examen supplétive de trois des mis en examen (BENTAIEB, ARCAS et DENIS) mais aussi la prolongation par deux fois de la détention provisoire, notamment celle de Monsieur Nicolas VOSGIEN.

Le 2 décembre 2008, Monsieur Nicolas VOSGIEN était mis en accusation des seuls chefs d’enlèvement, détention, séquestration, commis en bande organisée, en vue d’obtenir le versement d’une rançon.

Depuis cette ordonnance, soit 2 ans au jour du dépôt de la présente, le requérant ne manquait pas de saisir la chambre de l’instruction –en application des dispositions du code de procédure pénale - pour demander sa mise en liberté, la détention provisoire ne se justifiant plus.

Aucune diligence concernant Monsieur VOSGIEN n’était effectuée pendant ces deux ans, seule la date d’audience était fixée, au mois de janvier 2011.

Le 4 novembre 2010, la Cour d’assises du départ des Alpes-Maritimes se réussissait et renvoyait l’affaire au 10 janvier 2011 en se fondant sur l’article 343 du Code de procédure pénale.

Lors de la même audience le requérant déposait une demande de mise en liberté. Celle-ci était refusée.

Le 14 décembre 2010, suite à une nouvelle demande de mise en liberté présentée devant la Chambre de l’instruction d’Aix-en-Provence, soulignant le caractère arbitraire de la détention depuis le 3 décembre 2010 (date initialement prévue par la

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fin de la prolongation de détention provisoire, arrêt du 27 avril 2010) car la Cour n’avait pas statué en formation avec le jury, la Chambre de l’instruction ordonnait la remise en liberté immédiate du requérant.

Le 21 janvier 2011, le requérant était reconnu coupable des faits reprochés et condamné à 6 ans de réclusion criminelle.

**----------*

Incarcéré pendant plus de 50 mois en détention provisoire, les juridictions de premières instances et d’appel, passaient outre le principe selon lequel, la liberté est la règle, la détention est l’exception.

Elles faisaient fi des règles relatives à :

• Le délai raisonnable ;• La présomption d’innocence et l’interdiction du pré-jugement.

III-EXPOSE DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES ALLEGUEE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS A L’APPUI/STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLES AND OF RELEVANT ARGUMENTS

A. Violation de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( ci-après la Convention)

L’article 5 § 3 de la Convention dispose :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »

Lorsque la Cour européenne des droits de l’homme est saisie d’une violation de l’article 5§3 de la Convention, elle rappelle que « selon sa jurisprudence constante, il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la

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base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention.La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure »

Il sera démontré que la France a violé l’article 5§3 de la Convention en raison :

• Du défaut de diligence des autorités judiciaires françaises au regard de la jurisprudence constante de la Cour européenne (1) ;

• De l’usure du temps des arguments avancés pour justifier le maintien en détention, stéréotypés qui plus est, systématiquement avancés par les autorités judiciaires (2).

1- Le défaut de diligences des juridictions de fond comme violation de l’article 5§3 de la Convention

L’article 5 § 3 de la Convention dispose :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »

Qui plus est, le législateur français n’a pas manqué d’adapter le code de procédure pénale aux exigences conventionnelles (loi du 15 juin 2000, n°2000-516).

En effet, l’article 144-1 du Code de procédure pénale précise :

« La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.Le juge d’instruction ou s’il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire. »

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La Cour de Strasbourg a maintes fois condamné les Etat partis à la Convention dès lors que le délai raisonnable n’était pas respecté.

En effet, la jurisprudence européenne est constante en la matière.

Ainsi, il ressort de l’arrêt McKay c/ Royaume-Uni en date du 3 octobre 2006 (requête n°543/03, §44)

« La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain laps de temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure. »

La Cour de Strasbourg se reconnait le pouvoir de contrôler les motifs de maintien en détention avancés par les juridictions.

Selon elle, le caractère raisonnable du maintien en détention doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause (Wemhoff c/ Allemagne, 27.06.1968; Contrado c/Italie, 24.08.1998 ; Labita c/Italie, 6.04.2000) et que la poursuite de l’incarcération se justifie dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence sur la règle du respect de la liberté individuelle (W. c/Suisse, 26.01.1993, §30 et Debboub alias Hussein Ali c/France, 9.11.1999, § 39).

C’est en raison de ce défaut de diligence accompli pendant une certaine durée que la France a été condamnée pour violation de l’article 5§3.

Il en fut ainsi :

- Dans l’arrêt Gosselin c/France du 13 septembre 2005 (requête n°66224/01), le requérant fut mis en accusation le 1er octobre 1999, pour être condamné le 28 septembre 2000.« La CEDH rappelle à cet égard qu’il incombe aux Etats d’agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l’article 5. Ainsi, selon la CEDH, les autorités judiciaires n’ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire, alors que le requérant n’a pas fait preuve d’un comportement particulièrement obstructif, usant raisonnablement des voies de droit qui étaient à sa disposition. »

- Dans l’arrêt Maloum c/France du 8 octobre 2009, la France fut condamnée en raison du défaut d’accomplissement de diligences particulières justifiant la détention provisoire de 6 ans ;

- Dans l’arrêt Naoudo c/France du 8 octobre 2009, la France fut condamnée en raison du défaut d’accomplissement de diligences particulières justifiant la détention provisoire de 6 ans ;

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- Dans l’arrêt Paradysz c/France du 12 novembre 2009, la France fut de nouveau condamnée : en l'espèce, la Cour relève que sur les quatre années de détention provisoire subies par le prévenu, deux périodes d'une année chacune sont marquées par l'inactivité des autorités judiciaires. La première fut causée par un retard d'un an de l'expert psychiatre nommé dans cette affaire de viol en récidive légale pour déposer son rapport, la seconde constituant le délai écoulé entre l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises et l'audiencement de l'affaire devant cette juridiction. La Cour conclut qu'en dépit d'un comportement parfois obstructif du prévenu - qui avait multiplié les demandes de mises en liberté et recours - il y a bien eu violation de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.

**-------------*

En l’espèce, Monsieur VOSGIEN est resté en détention provisoire 50 mois.

Il n’a jamais fait un usage abusif des voies de recours auxquelles il avait droit.

Seuls le comportement des co-mis en accusation peut paraitre avoir été abusif dans l’usage des voies de recours.

Et encore, il s’agit d’une utilisation par leurs soins des règles de procédure garantes des règles du procès équitable.

Il est rappelé que selon la doctrine, « la procédure est la sœur jumelle de la liberté. »(Iehring)

Pendant plus de 2 ans, qu’aucun acte de procédure concernant Monsieur VOSGIEN n’a été accompli.

La motivation apportée par la Cour des droits de l’homme dans l’arrêt Paradysz est transposable au cas d’espèce.

Ainsi, non seulement les dispositions prévues par le législateur dans l’article 144-1 du code de procédure pénale ne sont pas respectées, mais aussi il ne fait pas de doute que la France viole l’article 5§3 et que les juridictions française ne respectent pas la jurisprudence en vigueur : aucune diligence n’a été accomplie pendant 2 ans.

Le défaut de diligence entrainera une condamnation de la France.

2- Sur les arguments avancés par les juridictions françaises: une méconnaissance de la jurisprudence conventionnelle

Tant le juge des libertés et de la détention que les chambres de l’instruction successives ont avancé qui plus est alternativement- les motifs suivants pour maintenir le requérant en détention :

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- La conservation des preuves ou des indices matériels,- La protection de la personne mise en examen,- Le risque de pression sur les témoins et de collusions entre les co-accusés ;- Le trouble à l’ordre public persistant ;- La crainte de la récidive.- La préservation de la sincérité des débats lors de l’audience devant la Cour d’assises

des Alpes-Maritimes par le risque de fuite de Monsieur VOSGIEN eu égard à la peine encourue.

Qui plus est, ces juridictions ont usé de formules stéréotypées, et d’exactement les mêmes motifs tout au long des demandes de mises en liberté ou des prolongations de détention provisoire.

Or, ceci est en contradiction totale avec la Cour de Strasbourg.

La CEDH n’a pas manqué de condamné les états partis dans le cadre des litiges portant sur le prolongement de la détention dès lors que les formules usitées étaient stéréotypées (Svipsta c/Lettonie, 9.03.06, Castravet c/Moldavie 13.03.07, Dumont-Maliverg c/France, 31.05.05).

Selon le Professeur SUDRE (in Les grands arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’homme, PUF, éd. Janvier 2009, p.206), La plupart des [arguments] qui sont initialement avancés par les autorités nationales résistent en effet fort mal à l’usure du temps. »

Pour reprendre les termes employés par le Professeur SUDRE, il en est ainsi :

• Du danger de fuite

Ce danger diminue nécessairement au fur et à mesure que la détention se prolonge (Wemhoff, préc., § 14 ; Neumesiter c/Autriche, 27.06.1968) et ne peut pas être apprécié seulement en fonction de la gravité de la peine encourue.

Ainsi, selon l’arrêt Wemhoff c/Allemagne du 27 juin 1968 (Requête no 2122/64) :

« § 14 En ce qui concerne le danger de fuite, la Cour estime que si la gravité de la peine à laquelle l’accusé peut s’attendre en cas de condamnation peut être légitimement retenue comme de nature à l’inciter à fuir, encore que l’effet de cette crainte diminue au fur et à mesure que la détention provisoire se prolonge et que diminue par suite le solde de la peine que l’accusé peut s’attendre à devoir subir, l’éventualité d’une condamnation sévère ne suffit pas à cet égard. Les juridictions allemandes prirent du reste soin de bonne heure d’étayer l’affirmation de l’existence du danger du fuite par des circonstances propres à la situation matérielle et à la conduite de l’accusé. »

Dans cette affaire, Monsieur Wemhoff était incarcéré préventivement pendant 3 ans et 6 mois.

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De même selon l’arrêt Neumeister c/Autriche en date du 27 juin 1968 (requête 1936/63) :

« Le danger de fuite ne peut toutefois pas s’apprécier uniquement sur la base de (pareilles) considérations [liés à la connaissance du requérant de l’aggravation de son cas durant la mise en examen]. D’autres circonstances, relatives notamment au caractère de l’intéressé, à sa moralité, à son domicile, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux, ses liens de tous ordres avec le pays où il est poursuivi, peuvent soit confirmer l’existence du danger de fuite soit le faire apparaître comme à ce point réduit qu’il ne peut justifier une détention provisoire.Il y a lieu du reste de tenir compte aussi du fait que le danger de fuite décroît nécessairement avec le temps passé en détention puisque l’imputation probable de la durée de la détention préventive sur celle de la privation de liberté à laquelle l’intéressé peut craindre d’être condamné est de nature à lui faire apparaître cette éventualité comme moins redoutable et à réduire sa tentation de fuir. »

Dans cette affaire le requérant avait été incarcéré pendant 2 ans et 3 mois.

**-------------*

Rapporté au cas du requérant, il apparait que Monsieur VOSGIEN a non seulement de sérieuses garanties (logement fixe, recherches sérieuses d’emploi), mais aussi que comme pour Monsieur Neumeister, le danger de fuite décroît nécessairement avec le temps passé en détention puisque l’imputation probable de la durée de la détention préventive sur celle de la privation de liberté à laquelle Monsieur VOSGIEN peut craindre d’être condamné est de nature à lui faire apparaître cette éventualité comme moins redoutable et à réduire sa tentation de fuir.

• Sur le risque de pression sur les témoins et de collusion entre les coaccusés

Dans l’affaire Tomasi c/France, jugée par la CEDH le 27 août 1992 (requête n° 12850/87), la Cour de Strasbourg avait conclu à une violation de l’article 5§3 de la convention au motif que « la longueur de la détention incriminée n’apparaît imputable, pour l’essentiel, ni à la complexité de l’affaire ni au comportement du requérant. »

Strasbourg a qui plus est souligné que « si certains des motifs de rejet des demandes de M. Tomasi étaient à la fois pertinents et suffisants » (le risque de pression et de concertation), « ils perdaient en grande partie ces caractères au fil du temps. »

Monsieur Tomasi avait été détenu en préventive pendant près de 5 ans.

La Cour européenne a réitéré dans sa condamnation de la France en violation de l’article 5§3 dans l’arrêt Letellier c/France, en date du 26 juin 1991, (Requête n°12369/86).

Elle a condamné la France au motif que le temps avait effacé tant le risque de fuite que de trouble à l’ordre public persistant.

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Elle estimait à juste titre que « les chambres d’accusation [successives] examinèrent de manière purement abstraite la nécessité de prolonger la privation de liberté, se bornant à considérer la gravité de l’infraction. […] Partant, les chambres d’accusation auraient dû, dans leurs arrêts ultérieurs, indiquer de manière plus précise et individualisée, pour ne pas dire moins stéréotypée, pourquoi elles jugeaient nécessaire la poursuite de la détention provisoire. »

Madame Letellier avait été incarcérée en préventive pendant 2 ans.

• Sur le trouble à l’ordre public exceptionnel et persistant

De même que les motifs précédents, la Cour européenne des droits de l’homme a souligné que l’argument tirait du trouble à l’ordre public exceptionnel et persistant ne saurait résister à l’épreuve du temps.

Il en fut ainsi dans l’arrêt Tomasi c/France, précité.

**-------------*

Considérant le cas de Monsieur VOSGIEN, non seulement l’enquête étant terminée, tant le risque de pression que de collusion a cessé, mais aussi le trouble à l’ordre public n’a pu s’estomper : les principaux protagonistes de l’affaire étant en détention provisoire et la presse ne se fait plus écho de l’affaire.

• Sur la crainte de la récidive

La juridiction de céans a souligné que l’argument tiré de la crainte de la récidive ne pouvait prospérer que dès lors que « la gravite d'une inculpation peut conduire les autorités judiciaires a placer et laisser le suspect en détention provisoire pour empêcher des tentatives de nouvelles infractions. Encore faut-il, entre autres conditions, que les circonstances de la cause, et notamment les antécédents et la personnalité de l'intéressé, rendent plausible le danger et adéquate la mesure. » (Clooth c/Belgique, 12.12.1991, requête n° 12718/87, § 40).

La détention provisoire de Monsieur Clooth fut de 3 ans.

**-------------*

En l’espèce, justifier systématiquement le maintien en détention par notamment le passé judiciaire de l’intéressé est faire fi de la jurisprudence précitée.

Le fait que Monsieur VOSGIEN ait pu être condamné par le passé, alors qu’il était mineur qui plus, n’est pas un argument objectif pour craindre une réitération des faits criminels pour lesquels il est mis en accusation.

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Craindre une réitération, si elle peut être justifiée à un stade de la procédure, ne peut être avancée que dès lors qu’il existe des éléments objectifs de cette crainte.

Les chambres de l’instruction successives n’ont jamais fondé sur des arguments objectifs cette crainte, mais seulement sur des suppositions fantasques.

Un tel argument ne peut perdurer face à l’usure du temps.

B. Violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( ci-après la Convention)

L’article 6§2 de la Convention dispose :

« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »

1- Sur l’atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur VOSGIEN

« La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placé en détention provisoire. »

La détention provisoire est donc l’exception, et la liberté la règle.

L’urgence à statuer repose donc sur le caractère exceptionnel de la détention provisoire et du caractère infamant qu’elle produit sur le présumé innocent.

L’article 66 de la Constitution de 1958 rappelle que le juge judiciaire est gardien des libertés fondamentales.

La présomption d’innocence, garantie tant par le bloc de constitutionnalité que par les accords et traités internationaux, est un principe constitutionnel et est un droit fondamental, bien plus ainsi qu’une liberté fondamentale.

Qu’en effet, l’article 9 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen déclare que « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. »

Qu’à cet égard tant le Pacte international relatif aux droits Civils et Politiques du 16 décembre 1966 ratifié par la France le 4 octobre 1981 (ci-après le Pacte) et la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ratifiée le 3 mai 1974 (ci-après la Convention), affirment haut et fort que « Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie (article 14, al.2 du Pacte) et que « Toute personne accusée d’une infraction

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est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »

(Article 6, al.2 de la Convention).

*

*-------------*

Monsieur VOSGIEN n’a jamais manqué de reconnaitre sa participation aux faits criminels.

Toutefois, il n’en demeure pas moins présumé innocent, seule une juridiction saisie sur le fond pouvant statuer sur sa culpabilité.

Ainsi, en prolongeant systématiquement la détention provisoire de Monsieur VOSGIEN, les juges portent nécessairement atteinte à sa présomption d’innocence en ce qu’elle laisse croire à l’opinion publique qu’il existe, sur lui, une forte présomption de culpabilité.

De telles décisions troublent l’ordre public en ce qu’elles ne font pas de distinctions entre chacun des protagonistes dont la participation aux faits criminels est différente.

Le principe de la personnalisation des peines implique un traitement différent dans les obligations auxquels un mis en accusation doit s’astreindre dès lors que les mis en cause sont nombreux et que leur participation aux faits est différente.

Ainsi, l’instruction a mis en lumière une participation différente aux faits.

Dès lors, chacun des protagonistes doit être traité différemment dans les décisions de prolongation de détention provisoire.

2- Sur la violation de l’interdiction du pré-jugement

L’atteinte à la présomption d’innocence réside également dans l’interdiction du pré-jugement.

Il est rappelé que si la victime a déjà ce titre, dès la suspicion de la commission d’une infraction, le mis en examen doit avoir le titre effectif de présumé innocent.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme considère que l’impartialité des juges doit se situer à tous les niveaux des magistrats.

Ainsi dans son arrêt du 25 mars 1983, (Minelli c/Suisse), la Cour de Strasbourg a souligné « qu’il suffisait d’une motivation qui donne à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable. » pour considérer que les juges n’étaient pas impartiaux.

De même, dans l’arrêt Allenet de Ribemont c/France en date du 10 février 1995, la Cour de Strasbourg a souligné « que même en l’absence de constat formel, il suffit

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d’une motivation qui laisse à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable. »

Il est à souligner que la garantie de la présomption d’innocence s’étend aux décisions prises en aval du procès pénal.

De plus, l’atteinte à la présomption d’innocence peut également être constituée par une inversion de la charge de la preuve. Le respect de la présomption d’innocence « exige entre autre, qu’en remplissant leurs fonctions les membres du tribunal ne partent pas avec l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé ; la charge pèse sur l’accusation […] » (Barbéra Mésségué et Jabardo c/ Espagne, 6 déc. 1988)

**-------------*

Etendu au cas d’espèce, l’utilisation de l’article 144, al.2 et 3 du Code de procédure pénale pour justifier de la détention provisoire, serait une « motivation qui donne à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable », pré-jugement inacceptable en l’état des investigations.Les décisions relatives à la détention provisoire de Monsieur VOSGIEN sont lourdes de pré-jugement et laissent à penser que Monsieur VOSGIEN est coupable des faits pour lesquels il est mis en accusation.

• Les décisions du Juge des libertés et de la détention

Le 19 septembre 2006, sans motivation, le magistrat en charge de la détention provisoire indiquait que « la détention provisoire est l’unique moyen de conserver les preuves, d’empêcher la pression sur les témoins, d’empêcher une concertation frauduleuse. »

Ces arguments ne sont aucunement une motivation. Ils ne rapportent pas non plus aux faits, qui seuls peuvent permettre de déduire une motivation. Ils ne se rapportent pas non plus à des indices ou des éléments matériels laissant présumer qu’il y a un risque de perte de preuves, de pression ou de concertation !

Mieux encore, l’ordonnance du 5 septembre 2007 statuant sur la prolongation de la détention provisoire indique :

« Attendu que la détention provisoire constitue l’unique moyen d’empêcher une pression sur les témoins, sur les victimes ainsi que sur leur famille, en ce que les faits reprochés à M.VOSGIEN traduisent un comportement de grand banditisme […] étant rappelé que la procédure démontre le rôle actif qu’a joué le mis en examen tant au niveau des préparatifs et de la réalisation de l’enlèvement à domicile des époux GUIGLION qu’au niveau de leur séquestration. »

Ces propos traduisent un pré-jugement en ce que le magistrat laisse à penser que Monsieur VOSGIEN appartient au grand banditisme - et qu’il recommencera.

Qui plus est, le magistrat n’hésite pas à préjuger de l’affaire en parlant du « rôle actif »

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joué par le mis en examen !

Enfin, l’ordonnance de prolongation en date du 4 mars 2008 ne fait même plus référence au caractère exceptionnel de la détention provisoire !

Le magistrat – qui était le même que lors de la mise en détention initiale – ne motive même plus sa décision et fait une simple copie des conditions de l’article 144-1 permettant l’ordonnance de la détention provisoire !

• Les arrêts de la chambre de l’instruction

S’il était légitime de penser qu’une juridiction collégiale aurait pu prendre des décisions dont la motivation fut plus respectueuse des droits fondamentaux, sous les allures d’arrêts motivés, il n’en fut rien.

Ainsi, les présidents et conseillers près la chambre de l’instruction n’ont pas hésité à indiquer dans chaque arrêt :

« […] que la violence utilisée par les individus, dont Nicolas VOSGIEN, pour parvenir à leurs fins montre que ceux-ci sont capables de pressions ou de concertation frauduleuse. »« […]le mis en accusation a participé avec un groupe à l’enlèvement et à la séquestration d’un couple pour lui soustraire de fortes sommes d’argent, qu’en raison de la détermination des auteurs, de la durée des faits criminels, des violences commises et des traumatismes causés aux victimes[…] »

L’hypothèse en l’espèce que le risque de pression et de concertation frauduleuse seraient possibles, est une manifestation de la partialité des juges.

La juridiction de l’instruction comme toute juridiction correctionnelle et criminelle, ne peut se contenter d’hypothèses, mais de certitudes.

Or, aucun élément ne peut manifeste un commencement d’exécution quant à des risques de pression ou de concertation.

Alors que la chambre de l’instruction n’a pas pour fonction de juger les faits dans le cas d’une requête de mise en liberté, elle ne manque pas d’utiliser une formulation laissant à penser qu’elle considère Monsieur VOSGIEN comme coupable.

L’interdiction de pré-jugement est donc violée.

L’atteinte à la présomption d’innocence est patente.

La violation de l’article 6 de la Convention est constituée.

XV

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IV-EXPOSE RELATIF AUX PRESCRIPTION DE L’ARTICLE 35§1 DE LA CONVENTION/STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35§1 OF THE CONVENTION

16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)/Final decision (date, court or auhority and nature of decision)

Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 août 2010 (pourvoi n° 10-83535)

17. Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature, l’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)/Other decisions (list un chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)

o Ordonnance du juge des libertés et de la détention, TGI de Nice, en date du 19 septembre 2006 ;

o Ordonnance du juge des libertés et de la détention, TGI de Nice, en date du 5 septembre 2007 ;

o Ordonnance du juge des libertés et de la détention, TGI de Nice, en date du 4 mars 2008 ;

o Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre de l’instruction, en date du 17 juillet 2008 ;

o Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre de l’instruction, en date du 10 mars 2009 ;

o Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre de l’instruction, en date du 8 juillet 2009 ;

o Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre de l’instruction, en date du 22 septembre 2009 ;

o Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre de l’instruction, en date du 17 novembre 2009 ;

o Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre de l’instruction, en date du 27 avril 2010 ;

o Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 août 2010 (pourvoi n° 10-83535)

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o Arrêt de la Cour d’assises des Alpes-Maritimes du 4 novembre 2010;

o Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre de l’instruction, en date du 14 décembre 2010

18. Dispos(i)ez vous d’un recours que vous n’avez pas exercé ? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé ?/ Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used ? If so, explain why you have not used it?

Non

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Page 18: ECHR : Case Vosgien v. France : Application

V- EXPOSE DE L’OBJET DE LA REQUETE ET PRETENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE/STATEMENT OF THE OBJECT OF THE PROVISIONNAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION

19. Le requérant se réserve le droit de chiffrer postérieurement le montant de la satisfaction équitable qu’il demande, étant entendu que les violations évoquées entrainent des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable allouée sur le fondement de l’article 41 de la Convention ne peut mettre un terme.

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VI-AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITE L’AFFAIRE/STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS

20. Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlements les griefs énoncés dans la présente requête ? Si oui, fournir des indications détaillés à ce sujet/Have you submitted the above complaimants to any other procedure of international investigation or settlement ? If so, give full details.

Non.

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Page 20: ECHR : Case Vosgien v. France : Application

VII- PIECES ANNEXEES/LIST OF DOCUMENTS

1. Ordonnance de juge des libertés et de la détention, TGI de Nice, en date du 19 septembre 2006 ;

2. Ordonnance du juge des libertés et de la détention, TGI de Nice, en date du 5 septembre 2007 ;

3. Ordonnance du juge des libertés et de la détention, TGI de Nice, en date du 4 mars 2008 ;

4. Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre de l’instruction, en date du 17 juillet 2008 ;

5. Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre de l’instruction, en date du 10 mars 2009 ;

6. Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre de l’instruction, en date du 8 juillet 2009 ;

7. Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre de l’instruction, en date du 22 septembre 2009 ;

8. Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre de l’instruction, en date du 17 novembre 2009 ;

9. Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre de l’instruction, en date du 27 avril 2010 :

10. Arrêt de la Cour d’assises des Alpes-Maritimes du 4 novembre 2010 ;

11. Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre de l’instruction, en date du 14 décembre 2010 ;

12. Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 août 2010 (pourvoi n° 10-83535)

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VIII- DECLARATION ET SIGNATURE/DECLARATION AND SIGNATURE

Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurant sur la présente formule de requête sont exacts.I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application for mis correct.

Lieu/Place PARISDate/date Le 25 janvier 2011

(Signature du/de la requérant(e) ou du/de la représentant(e))

Maitre Benoit DAVIDAvocat au barreau de Paris

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