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Code général des collectivités territoriales Partie législative PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES CHAPITRE Ier : Principe de libre administration. Article L1111-1 - Les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus. Article L1111-2 Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement, à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et à l'amélioration du cadre de vie. Chaque année, dans les communes ayant conclu avec l'Etat un contrat d'objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville ou ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, au cours de l'exercice précédent, il est présenté, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur les actions menées en matière de développement social urbain. Ce rapport retrace l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés. Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité. Article L1111-3 Dernière modification du texte le 16 mars 2008 - Document généré le 10 avril 2008 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

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  • Code gnral des collectivits territoriales

    Partie lgislative PREMIRE PARTIE : DISPOSITIONSGNRALES

    LIVRE Ier : PRINCIPES GNRAUX DE LADCENTRALISATION

    TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DESCOLLECTIVITS TERRITORIALES

    CHAPITRE Ier : Principe de libre administration.

    Article L1111-1

    - Les communes, les dpartements et les rgions s'administrent librement par des conseilslus.

    Article L1111-2

    Les communes, les dpartements et les rgions rglent par leurs dlibrations les affairesde leur comptence.Ils concourent avec l'Etat l'administration et l'amnagement du territoire, audveloppement conomique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu' laprotection de l'environnement, la lutte contre l'effet de serre par la matrise et l'utilisationrationnelle de l'nergie, et l'amlioration du cadre de vie. Chaque anne, dans lescommunes ayant conclu avec l'Etat un contrat d'objectifs et de moyens relevant de lapolitique de la ville ou ayant bnfici de la dotation de solidarit urbaine et de cohsionsociale, au cours de l'exercice prcdent, il est prsent, avant la fin du deuximetrimestre qui suit la clture de cet exercice, un rapport aux assembles dlibrantes descollectivits territoriales et des tablissements publics de coopration intercommunalecomptents sur les actions menes en matire de dveloppement social urbain. Cerapport retrace l'volution des indicateurs relatifs aux ingalits, les actions entreprises surles territoires concerns et les moyens qui y sont affects.Les communes, les dpartements et les rgions constituent le cadre institutionnel de laparticipation des citoyens la vie locale et garantissent l'expression de sa diversit.

    Article L1111-3

    Dernire modification du texte le 16 mars 2008 - Document gnr le 10 avril 2008 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

  • La rpartition de comptences entre les communes, les dpartements et les rgions nepeut autoriser l'une de ces collectivits tablir ou exercer une tutelle, sous quelque formeque ce soit, sur une autre d'entre elles.

    Article L1111-4

    La rpartition des comptences entre les collectivits territoriales et l'Etat s'effectue, dansla mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises la charge de l'Etat et cellesqui sont dvolues aux communes, aux dpartements ou aux rgions de telle sorte quechaque domaine de comptences ainsi que les ressources correspondantes soientaffects en totalit soit l'Etat, soit aux communes, soit aux dpartements, soit auxrgions.

    Afin d'tudier et dbattre de tous sujets concernant l'exercice de comptences pourlesquelles une concertation est prvue par la loi et de tous domaines ncessitant uneharmonisation entre les deux niveaux de collectivits, il est cr une instance deconcertation entre la rgion et les dpartements dnomme "confrence des excutifs".Cette instance est compose du prsident du conseil rgional, des prsidents des conseilsgnraux, des prsidents des communauts urbaines et des prsidents des communautsd'agglomration situes sur le territoire rgional. Elle se runit l'initiative du prsident duconseil rgional au moins une fois par an.

    Les communes, les dpartements et les rgions financent par priorit les projets relevantdes domaines de comptences qui leur ont t dvolus par la loi. Les dcisions prises parles collectivits locales d'accorder ou de refuser une aide financire une autre collectivitlocale ne peuvent avoir pour effet l'tablissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelqueforme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux dcisions prises aprs le1er avril 1991.

    Article L1111-5

    Seules peuvent tre opposes aux communes, dpartements et rgions :

    1 Les prescriptions et procdures techniques prvues par une loi ou un dcret pris enapplication d'une loi et applicables l'ensemble des personnes physiques comme despersonnes morales de droit priv ou de droit public ;

    2 Les prescriptions et procdures techniques prvues par une loi ou un dcret pris enapplication d'une loi et spcialement applicables aux communes, dpartements et rgions.Ces prescriptions et procdures sont runies dans un code labor cet effet.

    L'attribution par l'Etat, par une collectivit territoriale ainsi que par tout organisme charg

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  • d'une mission de service public, d'un prt, d'une subvention ou d'une aide ne peut tresubordonne au respect de prescriptions ou de conditions qui ne rpondent pas auxrgles dfinies ci-dessus.

    Article L1111-6

    Un code des prescriptions et procdures techniques particulires applicables auxcommunes, dpartements et rgions dterminera les rgles particulires applicables auxcommunes, aux dpartements et aux rgions, notamment en matire d'hygine, deprvention sanitaire, de scurit, d'affaires culturelles, d'urbanisme, de constructionpublique, de lutte contre les pollutions et nuisances et de protection de la nature.

    Les prescriptions et procdures techniques qui n'auraient pas t reprises dans ce codene seront pas opposables aux communes, aux dpartements et aux rgions, leursgroupements, aux tablissements publics qui en dpendent ni aux tablissements privsayant pass convention avec les collectivits territoriales, l'exception des tablissementspublics de sant.

    Article L1111-7

    Les collectivits territoriales exercent leurs comptences propres dans le respect dessujtions imposes par la dfense nationale.

    A cet gard, la rpartition des comptences prvue par la loi ne fait pas obstacle ce queles autorits de l'Etat puissent prendre, l'gard des collectivits territoriales, de leurstablissements publics et de leurs groupements, les mesures ncessaires l'exercice deleurs attributions en matire de dfense, telles qu'elles rsultent notamment du code de ladfense.

    A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, desdpartements, des rgions, de leurs groupements et de leurs tablissements publics.

    Si le reprsentant de l'Etat estime qu'un acte pris par les autorits communales,dpartementales et rgionales, soumis ou non l'obligation de transmission, est de nature compromettre de manire grave le fonctionnement ou l'intgrit d'une installation ou d'unouvrage intressant la dfense, il peut en demander l'annulation par la juridictionadministrative pour ce seul motif.

    Le reprsentant de l'Etat dans le dpartement ou dans la rgion dfre l'acte en cause,dans les deux mois suivant sa transmission ou sa publication, la section du contentieuxdu Conseil d'Etat, comptente en premier et dernier ressort. Il assortit, si ncessaire, sonrecours d'une demande de suspension ; le prsident de la section du contentieux duConseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat dlgu cet effet, statue dans un dlai de

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  • quarante-huit heures.

    CHAPITRE II : Participation des lecteurs aux dcisionslocales

    SECTION 1 : Rfrendum local

    Sous-Section 1 : Dispositions gnrales.

    Article LO1112-1

    L'assemble dlibrante d'une collectivit territoriale peut soumettre rfrendum localtout projet de dlibration tendant rgler une affaire de la comptence de cettecollectivit.

    Article LO1112-2

    L'excutif d'une collectivit territoriale peut seul proposer l'assemble dlibrante decette collectivit de soumettre rfrendum local tout projet d'acte relevant desattributions qu'il exerce au nom de la collectivit, l'exception des projets d'acte individuel.

    Article LO1112-3

    Dans les cas prvus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemble dlibrante de lacollectivit territoriale, par une mme dlibration, dtermine les modalits d'organisationdu rfrendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux moisaprs la transmission de la dlibration au reprsentant de l'Etat, convoque les lecteurset prcise le projet d'acte ou de dlibration soumis l'approbation des lecteurs.

    L'excutif de la collectivit territoriale transmet au reprsentant de l'Etat dans un dlaimaximum de huit jours la dlibration prise en application de l'alina prcdent.

    Le reprsentant de l'Etat dispose d'un dlai de dix jours compter de la rception de ladlibration pour la dfrer au tribunal administratif s'il l'estime illgale. Il peut assortir sonrecours d'une demande de suspension.

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  • Le prsident du tribunal administratif ou le magistrat dlgu par lui statue dans un dlaid'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit cette demande si l'un des moyens invoqus parat, en l'tat de l'instruction, propre crerun doute srieux quant la lgalit de l'acte attaqu ou du projet de dlibration ou d'actesoumis rfrendum.

    Lorsque la dlibration organisant le rfrendum local ou le projet de dlibration oud'acte soumis rfrendum est de nature compromettre l'exercice d'une libert publiqueou individuelle, le prsident du tribunal administratif ou le magistrat dlgu par lui enprononce la suspension dans les quarante-huit heures.

    Article LO1112-4

    La dlibration dcidant d'organiser un rfrendum local adopte par l'assembledlibrante d'une collectivit territoriale autre que la commune est notifie, dans les quinzejours compter de sa rception, par le reprsentant de l'Etat aux maires des communessitues dans le ressort de cette collectivit, sauf s'il a t fait droit sa demande desuspension.

    Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procder cette organisation, lereprsentant de l'Etat, aprs l'en avoir requis, y procde d'office.

    Article LO1112-5

    Les dpenses lies l'organisation du rfrendum constituent une dpense obligatoire dela collectivit territoriale qui l'a dcide.

    Les dpenses rsultant des assembles lectorales tenues dans les communes pourl'organisation d'un rfrendum dcid par une autre collectivit territoriale leur sontrembourses par cette collectivit de manire forfaitaire, au moyen d'une dotation calculeen fonction du nombre des lecteurs inscrits dans la commune et du nombre des bureauxde vote qui y sont installs. Les tarifs de cette dotation sont fixs par dcret.

    Article LO1112-6

    Une collectivit territoriale ne peut organiser de rfrendum local :

    1 A compter du premier jour du sixime mois prcdant celui au cours duquel il doit treprocd au renouvellement gnral ou au renouvellement d'une srie des membres deson assemble dlibrante ;

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  • 2 Pendant la campagne ou le jour du scrutin prvus pour des consultations organisesdans son ressort sur le fondement du dernier alina de l'article 72-1, de l'article 72-4 et dudernier alina de l'article 73 de la Constitution.

    Aucune collectivit territoriale ne peut organiser de rfrendum local pendant la campagneou les jours du scrutin prvus pour :

    1 Le renouvellement gnral ou le renouvellement d'une srie des membres desassembles dlibrantes des collectivits territoriales ;

    2 Le renouvellement gnral des dputs ;

    3 Le renouvellement de chacune des sries des snateurs ;

    4 L'lection des membres du Parlement europen ;

    5 L'lection du Prsident de la Rpublique ;

    6 Un rfrendum dcid par le Prsident de la Rpublique.

    La dlibration organisant un rfrendum local devient caduque dans les cas prvus auprsent article ou en cas de dissolution de l'assemble dlibrante de la collectivitterritoriale l'ayant dcid, de dmission de tous ses membres ou d'annulation dfinitive deleur lection.

    Une collectivit territoriale ne peut organiser plusieurs rfrendums locaux portant sur unmme objet dans un dlai infrieur un an.

    Article LO1112-7

    Le projet soumis rfrendum local est adopt si la moiti au moins des lecteurs inscritsa pris part au scrutin et s'il runit la majorit des suffrages exprims.

    Le texte adopt par voie de rfrendum est soumis aux rgles de publicit et de contrleapplicables une dlibration de l'assemble dlibrante de la collectivit ou un acte deson excutif.

    Sous-section 2 : Information des lecteurs, campagne

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  • lectorale et oprations de vote.

    Article LO1112-8

    Un dossier d'information sur l'objet du rfrendum dcid par la collectivit territoriale estmis disposition du public dans les conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat.

    Article LO1112-9

    La campagne en vue du rfrendum local est ouverte le deuxime lundi prcdant lescrutin zro heure. Elle est close la veille du scrutin minuit.

    Elle est organise par la collectivit territoriale ayant dcid de recourir au rfrendumlocal dans les conditions dfinies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code lectoral, l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :"groupe, parti ou groupement habilit participer la campagne" au lieu de : "candidat" etde : "liste de candidats".

    Les interdictions prvues par l'article L. 50-1, le troisime alina de l'article L. 51 et l'articleL. 52-1 du code lectoral sont applicables toute propagande relative au rfrendum dsl'adoption par l'assemble dlibrante de la collectivit territoriale de la dlibration vise l'article LO 1112-3.

    Les dispositions de la loi n 77-808 du 19 juillet 1977 relative la publication et ladiffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux rfrendums locaux.

    Article LO1112-10

    Sont habilits participer la campagne en vue du rfrendum, leur demande, parl'excutif de la collectivit territoriale ayant dcid d'organiser le scrutin :

    - les groupes d'lus constitus au sein de l'assemble dlibrante dans les conditionsprvues par le prsent code ;

    - les partis et groupements politiques auxquels ont dclar se rattacher au moins 5 % deslus de l'assemble dlibrante de la collectivit territoriale ayant dcid d'organiser lerfrendum ;

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  • - pour un rfrendum dcid par une commune de moins de 3 500 habitants, les partis etgroupements politiques auxquels ont dclar se rattacher au moins trois candidats ayantobtenu au moins 5 % des suffrages exprims lors du dernier renouvellement du conseilmunicipal ;

    - pour un rfrendum dcid par un dpartement, les partis et groupements politiquesauxquels ont dclar se rattacher des candidats dont l'addition des voix a atteint au moins5 % des suffrages exprims au niveau de l'ensemble des cantons lors du premier tour durenouvellement de l'une des sries des conseillers gnraux ;

    - pour un rfrendum dcid par une rgion ou une commune de 3 500 habitants et plus,les partis et groupements politiques auxquels ont dclar se rattacher au moins la moitides candidats d'une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprims lors dupremier tour du renouvellement gnral de l'assemble dlibrante de la collectivitterritoriale.

    Chaque lu ou candidat ne peut se rattacher qu' un seul parti ou groupement politique.

    Un dcret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du prsent article.

    Article LO1112-11

    Seuls peuvent participer au scrutin les lecteurs de nationalit franaise inscrits, dans lesconditions prvues par les articles L. 30 L. 40 du code lectoral, sur les listes lectoralesde la collectivit territoriale ayant dcid d'organiser le rfrendum et, pour un rfrendumlocal dcid par une commune, les ressortissants d'un Etat membre de l'Unioneuropenne inscrits, dans les conditions prvues aux articles LO 227-1 LO 227-5 dumme code, sur les listes lectorales complmentaires tablies pour les lectionsmunicipales.

    Article LO1112-12

    Les oprations prparatoires au scrutin, les oprations de vote, le recensement des voteset la proclamation des rsultats sont effectus dans les conditions prvues par le chapitreVI du titre Ier du livre Ier du code lectoral, l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L.66, L. 68 (deuxime alina) et L. 85-1.

    Pour l'application du troisime alina de l'article L. 65 du mme code, il y a lieu de lire :"les rponses portes" au lieu de : "les noms ports" ; "des feuilles de pointage" au lieu de: "des listes" ; "des rponses contradictoires" au lieu de : "des listes et des nomsdiffrents" ; "la mme rponse" au lieu de : "la mme liste ou le mme candidat".

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  • Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la collectivit territoriale ayant dcidd'organiser le rfrendum, les bulletins trouvs dans l'urne sans enveloppe ou dans uneenveloppe non rglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intrieurs ouextrieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentionsquelconques n'entrent pas en compte dans le rsultat du dpouillement. Ils sont annexsau procs-verbal ainsi que les enveloppes non rglementaires et contresigns par lesmembres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexs porte mentiondes causes de l'annexion.

    Article LO1112-13

    Sont applicables au rfrendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ierdu code lectoral, l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1 5 du I, II et III).

    Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :

    "groupe, parti ou groupement politique habilit participer la campagne" au lieu de :"candidat" et de "liste de candidats".

    Article LO1112-14

    La rgularit du rfrendum local peut tre conteste dans les conditions, formes et dlaisprescrits pour les rclamations contre l'lection des membres de l'assemble dlibrantede la collectivit territoriale ayant dcid de l'organiser.

    Article LO1112-14-1

    Les dispositions du code lectoral mentionnes dans la prsente sous-section sontapplicables aux rfrendums organiss par les communes de Mayotte et deSaint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixes aux articles suivants du code lectoral:

    1 Pour Mayotte : articles LO 450 et L. 451 ;

    2 Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : articles LO 530 et L. 531.

    SECTION 2 : Consultation des lecteurs.

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  • Article L1112-15

    Les lecteurs d'une collectivit territoriale peuvent tre consults sur les dcisions que lesautorits de cette collectivit envisagent de prendre pour rgler les affaires relevant de lacomptence de celle-ci. La consultation peut tre limite aux lecteurs d'une partie duressort de la collectivit, pour les affaires intressant spcialement cette partie de lacollectivit.

    Article L1112-16

    Dans une commune, un cinquime des lecteurs inscrits sur les listes lectorales et, dansles autres collectivits territoriales, un dixime des lecteurs, peuvent demander ce quesoit inscrite l'ordre du jour de l'assemble dlibrante de la collectivit l'organisationd'une consultation sur toute affaire relevant de la dcision de cette assemble.

    Dans l'anne, un lecteur ne peut signer qu'une seule demande tendant l'organisationd'une consultation par une mme collectivit territoriale.

    Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivit territorialeautre que la commune sont tenus de communiquer l'organe excutif de cette collectivitune copie des listes lectorales des communes o sont inscrits les auteurs de lademande.

    La dcision d'organiser la consultation appartient l'assemble dlibrante de lacollectivit territoriale.

    Article L1112-17

    L'assemble dlibrante de la collectivit territoriale arrte le principe et les modalitsd'organisation de la consultation. Sa dlibration indique expressment que cetteconsultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque leslecteurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au reprsentantde l'Etat. Si celui-ci l'estime illgale, il dispose d'un dlai de dix jours compter de sarception pour la dfrer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'unedemande de suspension.

    Le prsident du tribunal administratif ou le magistrat dlgu par lui statue dans un dlaid'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit cette demande si l'un des moyens invoqus parat, en l'tat de l'instruction, propre crerun doute srieux quant la lgalit du projet soumis consultation.

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  • Lorsque la dlibration organisant la consultation est de nature compromettre l'exerciced'une libert publique ou individuelle, le prsident du tribunal administratif ou le magistratdlgu par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

    Article L1112-18

    Si la dlibration mane de l'assemble dlibrante d'une collectivit territoriale autre quela commune, le reprsentant de l'Etat dans cette collectivit la notifie dans un dlai dequinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prvue, saufs'il a t fait droit sa demande de suspension.

    Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procder cette organisation, lereprsentant de l'Etat, aprs l'en avoir requis, y procde d'office.

    Article L1112-19

    Les dpenses lies l'organisation de la consultation des lecteurs constituent unedpense obligatoire de la collectivit territoriale qui l'a dcide.

    Les dpenses rsultant des assembles lectorales tenues dans les communes pourl'organisation d'une consultation dcide par une autre collectivit territoriale leur sontrembourses par cette collectivit de manire forfaitaire, au moyen d'une dotation calculeen fonction du nombre des lecteurs inscrits dans la commune et du nombre des bureauxde vote qui y sont installs. Les tarifs de cette dotation sont fixs par dcret.

    Article L1112-20

    Les lecteurs font connatre par oui ou par non s'ils approuvent le projet de dlibration oud'acte qui leur est prsent. Aprs avoir pris connaissance du rsultat de la consultation,l'autorit comptente de la collectivit territoriale arrte sa dcision sur l'affaire qui en a faitl'objet.

    Article L1112-21

    Les dispositions des onze premiers alinas de l'article LO 1112-6 sont applicables laconsultation des lecteurs.

    Pendant le dlai d'un an compter de la tenue d'un rfrendum local ou d'uneconsultation des lecteurs l'initiative d'une collectivit territoriale, celle-ci ne peut

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  • organiser une autre consultation portant sur le mme objet.

    Article L1112-22

    Les dispositions de l'article LO 1112-11 sont applicables la consultation des lecteurs.

    CHAPITRE III : Exprimentation.

    Article LO1113-1

    La loi qui autorise, sur le fondement du quatrime alina de l'article 72 de la Constitution,les collectivits territoriales droger, titre exprimental aux dispositions lgislativesrgissant l'exercice de leurs comptences, dfinit l'objet de l'exprimentation ainsi que sadure, qui ne peut excder cinq ans, et mentionne les dispositions auxquelles il peut tredrog.

    La loi prcise galement la nature juridique et les caractristiques des collectivitsterritoriales autorises participer l'exprimentation ainsi que, le cas chant, les casdans lesquels l'exprimentation peut tre entreprise. Elle fixe le dlai dans lequel lescollectivits territoriales qui remplissent les conditions qu'elle a fixes peuvent demander participer l'exprimentation.

    Article LO1113-2

    Toute collectivit territoriale entrant dans le champ d'application dfini par la loimentionne l'article LO 1113-1 peut demander, dans le dlai prvu l'article prcdent,par une dlibration motive de son assemble dlibrante, bnficier del'exprimentation mentionne par cette loi. Sa demande est transmise au reprsentant del'Etat qui l'adresse, accompagne de ses observations, au ministre charg des collectivitsterritoriales. Le Gouvernement vrifie que les conditions lgales sont remplies et publie,par dcret, la liste des collectivits territoriales autorises participer l'exprimentation.

    Article LO1113-3

    Les actes caractre gnral et impersonnel d'une collectivit territoriale portantdrogation aux dispositions lgislatives mentionnent leur dure de validit. Ils font l'objet,aprs leur transmission au reprsentant de l'Etat, d'une publication au Journal officiel de laRpublique franaise. Leur entre en vigueur est subordonne cette publication.

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  • Article LO1113-4

    Le reprsentant de l'Etat peut assortir un recours dirig contre un acte pris en applicationdu prsent chapitre d'une demande de suspension ; cet acte cesse alors de produire seseffets jusqu' ce que le tribunal administratif ait statu sur cette demande. Si le tribunaladministratif n'a pas statu dans un dlai d'un mois suivant sa saisine, l'acte redevientexcutoire.

    Article LO1113-5

    Avant l'expiration de la dure fixe pour l'exprimentation, le Gouvernement transmet auParlement, aux fins d'valuation, un rapport assorti des observations des collectivitsterritoriales qui ont particip l'exprimentation. Ce rapport expose les effets des mesuresprises par ces collectivits en ce qui concerne notamment le cot et la qualit des servicesrendus aux usagers, l'organisation des collectivits territoriales et des services de l'Etatainsi que leurs incidences financires et fiscales.

    Chaque anne, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport retraant l'ensembledes propositions d'exprimentation et demandes formules au titre de l'article LO 1113-2que lui ont adresses les collectivits, en exposant les suites qui leur ont t rserves.

    Article LO1113-6

    Avant l'expiration de la dure fixe pour l'exprimentation et au vu de son valuation, la loidtermine selon le cas :

    - les conditions de la prolongation ou de la modification de l'exprimentation pour unedure qui ne peut excder trois ans ;

    - le maintien et la gnralisation des mesures prises titre exprimental ;

    - l'abandon de l'exprimentation.

    Le dpt d'une proposition ou d'un projet de loi ayant l'un de ces effets proroge cetteexprimentation jusqu' l'adoption dfinitive de la loi, dans la limite d'un an compter duterme prvu dans la loi ayant autoris l'exprimentation. Mention est faite de cetteprorogation au Journal officiel de la Rpublique franaise.

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  • En dehors des cas prvus ci-dessus, l'exprimentation ne peut tre poursuivie au-del duterme fix par la loi qui l'avait organise.

    Article LO1113-7

    Le Gouvernement, agissant par voie de dcret en Conseil d'Etat, autorise, sur lefondement du quatrime alina de l'article 72 de la Constitution, les collectivitsterritoriales droger, titre exprimental, aux dispositions rglementaires rgissantl'exercice de leurs comptences. Ce dcret contient les prcisions mentionnes l'articleLO 1113-1.

    Les collectivits territoriales peuvent demander bnficier de l'exprimentation prvuepar le dcret mentionn l'alina qui prcde, dans les conditions et selon les procduresdfinies l'article LO 1113-2. Les actes d'une collectivit territoriale drogeant auxdispositions rglementaires sont soumis au rgime dfini l'article LO 1113-3 et peuventfaire l'objet d'un recours du reprsentant de l'Etat dans les conditions exposes l'articleLO 1113-4. Le dcret en Conseil d'Etat mentionn au premier alina prcise les modalitsd'valuation des dispositions prises sur le fondement de l'autorisation.

    Le Gouvernement adresse au Parlement un bilan des valuations auxquelles il est ainsiprocd.

    L'exprimentation ne peut tre poursuivie au-del de l'expiration du dlai mentionn par ledcret en Conseil d'Etat qui l'avait autorise, si elle n'a fait l'objet, par dcret en Conseild'Etat, de l'une des mesures prvues l'article LO 1113-6.

    CHAPITRE IV : Autonomie financire.

    Article LO1114-1

    Les catgories de collectivits territoriales mentionnes au troisime alina de l'article72-2 de la Constitution sont :

    1 Les communes ;

    2 Les dpartements auxquels sont assimiles la collectivit dpartementale de Mayotte,la collectivit territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivits statut particulierissues de la fusion d'une ou plusieurs communes et d'un dpartement ;

    3 Les rgions et la collectivit territoriale de Corse auxquelles sont assimiles les

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  • collectivits d'outre-mer rgies par l'article 74 de la Constitution autres que cellesmentionnes au 2, "Dispositions dclares non conformes la Constitution par dcisiondu Conseil constitutionnel n 2004-500 DC du 29 juillet 2004" les collectivits statutparticulier issues de la fusion de dpartements et de rgions et les collectivitsmentionnes au dernier alina de l'article 73 de la Constitution.

    Article LO1114-2

    Au sens de l'article 72-2 de la Constitution, les ressources propres des collectivitsterritoriales sont constitues du produit des impositions de toutes natures dont la loi lesautorise fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle dtermine, par collectivit, le tauxou une part locale d'assiette, des redevances pour services rendus, des produits dudomaine, des participations d'urbanisme, des produits financiers et des dons et legs.

    Pour la catgorie des communes, les ressources propres sont augmentes du montant decelles qui, mentionnes au premier alina, bnficient aux tablissements publics decoopration intercommunale.

    Article LO1114-3

    Pour chaque catgorie de collectivits, la part des ressources propres est calcule enrapportant le montant de ces dernires celui de la totalit de leurs ressources, l'exclusion des emprunts, des ressources correspondant au financement de comptencestransfres titre exprimental ou mises en oeuvre par dlgation et des transfertsfinanciers entre collectivits d'une mme catgorie.

    Pour la catgorie des communes, la totalit des ressources mentionnes l'alinaprcdent est augmente du montant de la totalit des ressources dont bnficient lestablissements publics de coopration intercommunale, l'exclusion des emprunts, desressources correspondant au financement de comptences transfres titreexprimental ou mises en oeuvre par dlgation. Cet ensemble est minor du montantdes transferts financiers entre communes et tablissements publics de cooprationintercommunale.

    Pour chaque catgorie, la part des ressources propres "Dispositions dclares nonconformes la Constitution par dcision du Conseil constitutionnel n 2004-500 DC du 29juillet 2004" ne peut tre infrieure au niveau constat au titre de l'anne 2003.

    Article LO1114-4

    Le Gouvernement transmet au Parlement, pour une anne donne, au plus tard le 1er juinde la deuxime anne qui suit, un rapport faisant apparatre, pour chaque catgorie decollectivits territoriales, la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources

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  • ainsi que ses modalits de calcul et son volution.

    Si, pour une catgorie de collectivits territoriales, la part des ressources propres nerpond pas aux rgles fixes l'article LO 1114-3, les dispositions ncessaires sontarrtes, au plus tard, par une loi de finances pour la deuxime anne suivant celle o ceconstat a t fait.

    Article L1114-4-1

    Dans le cadre de la coopration transfrontalire, les collectivits territoriales et leursgroupements peuvent crer avec des collectivits territoriales trangres et leursgroupements un groupement local de coopration transfrontalire dnomm districteuropen, dot de la personnalit morale et de l'autonomie financire.

    L'objet du district europen est d'exercer les missions qui prsentent un intrt pourchacune des personnes publiques participantes et de crer et grer des services publicset les quipements affrents.

    La personnalit juridique de droit public lui est reconnue partir de la date d'entre envigueur de la dcision de cration. Cette cration est autorise par arrt du reprsentantde l'Etat dans la rgion o le district europen a son sige.

    Sauf stipulation internationale contraire, les dispositions du titre II du livre VII de lacinquime partie sont applicables au district europen.

    Les collectivits territoriales trangres et leurs groupements peuvent adhrer dessyndicats mixtes existants crs dans le cadre des dispositions du titre II du livre VII de lacinquime partie. Cette adhsion entrane de plein droit la transformation de ces syndicatsmixtes en districts europens dans les conditions fixes aux alinas prcdents.

    CHAPITRE V : Coopration dcentralise.

    Article L1115-1

    Les collectivits territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect desengagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autoritslocales trangres pour mener des actions de coopration ou d'aide au dveloppement.Ces conventions prcisent l'objet des actions envisages et le montant prvisionnel desengagements financiers. Elles entrent en vigueur ds leur transmission au reprsentant del'Etat dans les conditions fixes aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L.4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables.

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  • En outre, si l'urgence le justifie, les collectivits territoriales et leurs groupements peuventmettre en oeuvre ou financer des actions caractre humanitaire.

    Article L1115-1-1

    Les communes, les tablissements publics de coopration intercommunale et lessyndicats mixtes chargs des services publics de distribution d'eau potable etd'assainissement ou du service public de distribution d'lectricit et de gaz peuvent, dansla limite de 1 % des ressources qui sont affectes aux budgets de ces services, mener desactions de coopration avec les collectivits territoriales trangres et leurs groupements,dans le cadre des conventions prvues l'article L. 1115-1, des actions d'aide d'urgenceau bnfice de ces collectivits et groupements, ainsi que des actions de solidaritinternationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement et de la distributionpublique d'lectricit et de gaz.

    Article L1115-2

    Des groupements d'intrt public peuvent tre crs pour mettre en oeuvre et grerensemble, pendant une dure dtermine, toutes les actions requises par les projets etprogrammes de coopration interrgionale et transfrontalire intressant des collectivitslocales appartenant des Etats membres de l'Union europenne.

    Les collectivits locales appartenant des Etats membres de l'Union europenne peuventparticiper aux groupements d'intrt public viss l'alina prcdent.

    Article L1115-3

    Les collectivits locales appartenant des Etats membres de l'Union europenne peuventparticiper aux groupements d'intrt public crs pour exercer, pendant une duredtermine, des activits contribuant l'laboration et la mise en oeuvre de politiquesconcertes de dveloppement social urbain.

    Article L1115-4

    Dans le cadre de la coopration transfrontalire, les collectivits territoriales et leursgroupements peuvent, dans les limites de leurs comptences et dans le respect desengagements internationaux de la France, adhrer un organisme public de droit trangerou participer au capital d'une personne morale de droit tranger auquel adhre ouparticipe au moins une collectivit territoriale ou un groupement de collectivits territoriales

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  • d'un Etat europen frontalier ou d'un Etat membre de l'Union europenne. Cette adhsionou cette participation est autorise par arrt du prfet de rgion.

    Cette adhsion ou cette participation fait l'objet d'une convention avec l'ensemble descollectivits territoriales trangres ou de leurs groupements adhrant l'organisme publicen cause ou participant au capital de la personne morale en cause. Cette conventiondtermine la dure, les conditions, les modalits financires et de contrle de cetteadhsion ou de cette participation. Le total de la participation au capital ou aux chargesd'une mme personne morale de droit tranger des collectivits territoriales franaises etde leurs groupements ne peut tre suprieur 50 % de ce capital ou de ces charges.

    La convention prvue l'alina prcdent entre en vigueur ds sa transmission aureprsentant de l'Etat dans le dpartement dans les conditions fixes aux articles L.2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions des articles L. 2131-6 et L. 2131-7 sont applicables ces conventions.

    Les comptes, certifis par un commissaire aux comptes, ainsi que le rapport d'activit despersonnes morales de droit tranger aux capitaux desquels participent les collectivitsterritoriales et leurs groupements sont chaque anne annexs au budget de cespersonnes publiques. Il en est de mme des comptes et du rapport d'activit desorganismes publics de droit tranger auxquels adhrent les collectivits territoriales etleurs groupements. Cette annexe prcise le montant de la participation de chacune de cespersonnes publiques.

    Article L1115-5

    Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut tre passe entre unecollectivit territoriale ou un groupement et un Etat tranger.

    Article L1115-6

    Il est cr une commission nationale de la coopration dcentralise qui tablit et tient jour un tat de la coopration dcentralise mene par les collectivits territoriales. Ellepeut formuler toute proposition tendant renforcer celle-ci.

    Article L1115-7

    Des dcrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application duprsent chapitre.

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  • Dernire modification du texte le 16 mars 2008 - Document gnr le 10 avril 2008 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

  • LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPTENTS L'GARD DES COLLECTIVITS TERRITORIALES ET DELEURS GROUPEMENTS

    TITRE Ier : LE COMIT DES FINANCES LOCALES

    CHAPITRE unique.

    Article L1211-1

    Il est cr un comit des finances locales compos de membres des assemblesparlementaires et de reprsentants lus des rgions, des dpartements, des communes etde leurs groupements, ainsi que de reprsentants des administrations de l'Etat.

    Article L1211-2

    Le comit des finances locales comprend :-deux dputs lus par l'Assemble nationale ;-deux snateurs lus par le Snat ;-deux prsidents de conseils rgionaux lus par le collge des prsidents de conseilsrgionaux ;-quatre prsidents de conseils gnraux lus par le collge des prsidents de conseilsgnraux dont un au moins pour les dpartements ligibles la dotation defonctionnement minimale dfinie la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titreIII du livre III de la troisime partie du prsent code ;-sept prsidents d'tablissements publics de coopration intercommunale lus par lecollge des prsidents d'tablissements publics de coopration intercommunale raisond'un pour les communauts urbaines, d'un pour les communauts de communes ayantopt pour le rgime fiscal de l'article 1609 nonies C du code gnral des impts, de deuxpour les communauts de communes n'ayant pas opt pour les dispositions du mmearticle, d'un pour les communauts d'agglomration, d'un pour les syndicats et d'un pourles organismes institus en vue de la cration d'une agglomration nouvelle ;-quinze maires lus par le collge des maires de France, dont un au moins pour lesdpartements d'outre-mer, un pour les collectivits d'outre-mer ainsi que laNouvelle-Caldonie, un pour les communes situes en zone de montagne, un pour lescommunes situes en zone littorale, un pour les communes touristiques et trois pour lescommunes de moins de 2 000 habitants ;-onze reprsentants de l'Etat dsigns par dcret.Il est prsid par un lu dsign par le comit en son sein. Le comit est renouvelabletous les trois ans.Sont lus, en mme temps que les membres titulaires et selon les mmes modalits, dessupplants appels les remplacer en cas d'empchement temporaire ou de vacance

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  • dfinitive, pour quelque cause que ce soit. (1)En cas d'empchement, chaque reprsentant de l'Etat peut se faire remplacer par unmembre de la mme administration dsign dans les mmes conditions que le membretitulaire.

    Article L1211-3

    Le comit des finances locales contrle la rpartition de la dotation globale defonctionnement.

    Il fixe, le cas chant, le montant de la dotation forfaitaire dans les conditions prvues l'article L. 2334-7 et dtermine la part des ressources affectes aux dotations mentionnesaux articles L. 1211-5, L. 1613-5 et L. 2334-13.

    Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement duGouvernement ou sur toutes dispositions rglementaires caractre financier concernantles collectivits locales. Pour les dcrets, cette consultation est obligatoire.

    Chaque anne, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des collectivitslocales lui sont prsents ainsi qu'aux commissions des finances de l'Assemble nationaleet du Snat.

    Article L1211-4

    Le comit des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et auParlement les analyses ncessaires l'laboration des dispositions du projet de loi definances intressant les collectivits locales.

    Il tablit chaque anne sur la base des comptes administratifs un rapport sur la situationfinancire des collectivits locales.

    Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la ralisation d'tudes sur les facteursd'volution de la dpense locale. Les rsultats de ces tudes font l'objet d'un rapport auGouvernement.

    Les missions mentionnes au prsent article peuvent tre exerces par une formationspcialise du comit, dnomme observatoire des finances locales et comportant desreprsentants de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire des financeslocales sont dsigns par le prsident du comit.

    Article L1211-4-1

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  • Runi en formation restreinte, le Comit des finances locales est consult sur lesmodalits d'valuation et sur le montant de la compensation des transferts decomptences entre l'Etat et les collectivits territoriales. Cette formation, dnommecommission consultative sur l'valuation des charges, est prside par un reprsentant ludes collectivits territoriales.

    Pour chaque transfert de comptences, la commission consultative sur l'valuation descharges runit paritairement les reprsentants de l'Etat et de la catgorie de collectivitsterritoriales concerne par le transfert.

    Lorsqu'elle est saisie d'un texte intressant l'ensemble des catgories de collectivitsterritoriales, la commission est runie en formation plnire.

    La composition et les modalits de fonctionnement de cette commission sont fixes pardcret en Conseil d'Etat.

    Article L1211-4-2

    Il est cr au sein du comit des finances locales une formation restreinte dnommecommission consultative d'valuation des normes. Compose de reprsentants desadministrations comptentes de l'Etat, du Parlement et des collectivits territoriales, elleest prside par un reprsentant lu des collectivits territoriales.Elle est consulte pralablement leur adoption sur l'impact financier des mesuresrglementaires crant ou modifiant des normes caractre obligatoire concernant lescollectivits territoriales, leurs groupements et leurs tablissements publics.Sont exclues de cette consultation pralable les normes justifies directement par laprotection de la sret nationale.Elle est enfin charge d'mettre un avis sur les propositions de textes communautairesayant un impact technique et financier sur les collectivits territoriales et leurstablissements publics.Le Gouvernement peut la consulter sur tout projet de loi ou tout projet d'amendement duGouvernement concernant les collectivits territoriales.La composition et les modalits de fonctionnement de cette commission sont fixes pardcret en Conseil d'Etat.

    Article L1211-5

    Une dotation, destine couvrir les frais de fonctionnement du comit des financeslocales et le cot des travaux qui lui sont ncessaires, est prleve sur les ressourcesprvues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances del'anne.

    TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES

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  • LUS LOCAUX

    CHAPITRE unique.

    Article L1221-1

    Il est cr un Conseil national de la formation des lus locaux, prsid par un lu local,compos de personnalits qualifies et, pour moiti au moins, de reprsentants des luslocaux, ayant pour mission de dfinir les orientations gnrales de la formation des luslocaux concerns par les dispositions relatives aux droits des lus locaux la formation etde donner un avis pralable sur les demandes d'agrment.

    La dlivrance de l'agrment la personne qui exerce titre individuel ou qui dirige ou grela personne morale exerant l'activit de formation est subordonne la condition quecette personne n'ait pas fait l'objet d'une condamnation une peine criminelle ou unepeine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, prononce depuis moins de dix anset inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants trangers, dansun document quivalent, pour des motifs incompatibles avec l'activit de formationconsidre.

    Des dcrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de dlivrance des agrments ainsi quela composition et les modalits de dsignation des membres et de fonctionnement de ceconseil.

    TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPRATIONSFUNRAIRES

    CHAPITRE unique.

    Article L1241-1

    Il est cr auprs du ministre de l'intrieur un Conseil national des oprations funrairescompos de reprsentants des communes et de leurs groupements, des rgies et desentreprises ou associations habilites qui fournissent les prestations numres l'articleL. 2223-19 ou qui participent aux oprations funraires, des syndicats reprsentatifs auplan national des salaris de ce secteur, des associations familiales, des associations deconsommateurs, des administrations de l'Etat et de personnalits dsignes en raison deleur comptence.

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  • Le Conseil national des oprations funraires est consult sur les projets de textes relatifs la lgislation et la rglementation funraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics touteproposition. Il donne son avis sur le rglement national des pompes funbres et sur lesobligations des rgies et des entreprises ou associations habilites en matire deformation professionnelle.

    Un dcret en Conseil d'Etat prcise sa composition et son mode de fonctionnement.

    Le Conseil national des oprations funraires rend public un rapport, tous les deux ans,sur ses activits, le niveau et l'volution des tarifs des professionnels et les conditions defonctionnement du secteur funraire.

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  • LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITS TERRITORIALES, DELEURS TABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS

    TITRE Ier : RGIME GNRAL

    CHAPITRE unique.

    Article L1311-1

    Conformment aux dispositions de l'article L. 3111-1 du code gnral de la proprit despersonnes publiques, les proprits qui relvent du domaine public des collectivitsterritoriales, de leurs tablissements publics et de leurs groupements sont inalinables etimprescriptibles.

    Toutefois, les proprits qui relvent de ce domaine peuvent tre cdes dans lesconditions fixes l'article L. 3112-1 du code gnral de la proprit des personnespubliques ou changes dans les conditions fixes aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 dumme code.

    Section 1 : Bail emphytotique administratif

    Article L1311-2

    Un bien immobilier appartenant une collectivit territoriale peut faire l'objet d'un bailemphytotique prvu l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pourle compte de la collectivit territoriale, d'une mission de service public ou en vue de laralisation d'une opration d'intrt gnral relevant de sa comptence ou en vue del'affectation une association cultuelle d'un difice du culte ouvert au public ou, jusqu'au31 dcembre 2007, lie aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerienationales ainsi que d'un tablissement public de sant ou d'une structure de cooprationsanitaire dote de la personnalit morale publique ou, jusqu'au 31 dcembre 2010, lieaux besoins d'un service dpartemental d'incendie et de secours. Ce bail emphytotiqueest dnomm bail emphytotique administratif.

    Un tel bail peut tre conclu mme si le bien sur lequel il porte, en raison notamment del'affectation du bien rsultant soit du bail ou d'une convention non dtachable de ce bail,soit des conditions de la gestion du bien ou du contrle par la personne publique de cettegestion, constitue une dpendance du domaine public, sous rserve que cettedpendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.

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  • En outre, un tel bail, lorsqu'il rpond aux besoins d'un tablissement public de sant oud'une structure de coopration sanitaire dote de la personnalit morale publique, estconclu dans le respect des dispositions des articles L. 6148-3, L. 6148-4 et L. 6148-5 ducode de la sant publique.

    Article L1311-3

    Les baux passs en application de l'article L. 1311-2 satisfont aux conditions particuliressuivantes :

    1 Les droits rsultant du bail ne peuvent tre cds, avec l'agrment de la collectivitterritoriale, qu' une personne subroge au preneur dans les droits et obligationsdcoulant de ce bail et, le cas chant, des conventions non dtachables conclues pourl'excution du service public ou la ralisation de l'opration d'intrt gnral ;

    2 Le droit rel confr au titulaire du bail de mme que les ouvrages dont il estpropritaire sont susceptibles d'hypothque uniquement pour la garantie des empruntscontracts par le preneur en vue de financer la ralisation ou l'amlioration des ouvragessitus sur le bien lou.

    Ces emprunts sont pris en compte pour la dtermination du montant maximum desgaranties et cautionnements qu'une collectivit territoriale est autorise accorder unepersonne prive.

    Le contrat constituant l'hypothque doit, peine de nullit, tre approuv par la collectivitterritoriale ;

    3 Seuls les cranciers hypothcaires peuvent exercer des mesures conservatoires oudes mesures d'excution sur les droits immobiliers rsultant du bail.

    La collectivit territoriale a la facult de se substituer au preneur dans la charge desemprunts en rsiliant ou en modifiant le bail et, le cas chant, les conventions nondtachables. Elle peut galement autoriser la cession conformment aux dispositions du1 ci-dessus ;

    4 Les litiges relatifs ces baux sont de la comptence des tribunaux administratifs ;

    5 Les constructions ralises dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu laconclusion de contrats de crdit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clausespermettant de prserver les exigences du service public.

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  • Article L1311-4

    Les dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1311-3 sont applicables aux tablissementspublics des collectivits territoriales et aux groupements de ces collectivits.

    Article L1311-4-1

    Jusqu'au 31 dcembre 2007, les collectivits territoriales et les tablissements publics decoopration intercommunale peuvent construire, y compris sur les dpendances de leurdomaine public, acqurir ou rnover des btiments destins tre mis la disposition del'Etat pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ou d'untablissement public de sant ou d'une structure de coopration sanitaire dote de lapersonnalit morale publique.

    Jusqu'au 31 dcembre 2010, les conseils gnraux peuvent construire, y compris sur lesdpendances de leur domaine public, acqurir ou rnover des btiments destins tremis la disposition des services dpartementaux d'incendie et de secours.

    Une convention entre l'Etat ou l'tablissement public de sant ou la structure decoopration sanitaire mentionne au premier alina et la collectivit ou l'tablissementpropritaire prcise notamment les engagements financiers des parties, le lieud'implantation de la ou des constructions projetes et le programme technique deconstruction. Elle fixe galement la dure et les modalits de la mise disposition desconstructions.

    Les constructions mentionnes au prsent article ainsi que celles qui sont ralises dansle cadre de contrats de partenariat peuvent donner lieu la conclusion de contrats decrdit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de prserver lesexigences du service public.

    Les oprations mentionnes aux alinas prcdents respectent, lorsqu'elles rpondentaux besoins d'un tablissement public de sant ou d'une structure de coopration sanitairedote de la personnalit morale publique, les dispositions de l'article L. 6148-4 du code dela sant publique.

    Section 2 : Autorisation d'occupation du domaine publicconstitutive de droits rels.

    Article L1311-5

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  • I. - Les collectivits territoriales peuvent dlivrer sur leur domaine public des autorisationsd'occupation temporaire constitutives de droits rels, en vue de l'accomplissement, pourleur compte, d'une mission de service public ou en vue de la ralisation d'une oprationd'intrt gnral relevant de leur comptence. Le titulaire de ce titre possde un droit relsur les ouvrages, constructions et installations de caractre immobilier qu'il ralise pourl'exercice de cette activit.

    Ce droit rel confre son titulaire, pour la dure de l'autorisation et dans les conditions etles limites prcises dans la prsente section, les prrogatives et obligations dupropritaire.

    Le titre fixe la dure de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activit et de celle desouvrages autoriss, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excdersoixante-dix ans.

    Ces dispositions sont applicables aux groupements et aux tablissements publics descollectivits territoriales, tant pour leur propre domaine public que pour celui mis leurdisposition.

    II. - Dans les ports et les aroports, sont considres comme satisfaisant la conditiond'intrt public local mentionne au premier alina du I les activits ayant trait l'exploitation du port ou de l'aroport ou qui sont de nature contribuer leur animation ou leur dveloppement.

    III. - Les dispositions des I et II sont galement applicables aux conventions de toutenature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public. Lorsque ce droitd'occupation du domaine public rsulte d'une concession de service public ou d'outillagepublic, le cahier des charges prcise les conditions particulires auxquelles il doit tresatisfait pour tenir compte des ncessits du service public.

    IV. - Les constructions mentionnes au prsent article peuvent donner lieu la conclusionde contrats de crdit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant deprserver les exigences du service public.

    Article L1311-6

    Le droit rel confr par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractreimmobilier ne peuvent tre cds, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou defusion, absorption ou scission de socits, pour la dure de validit du titre restant courir, y compris dans le cas de ralisation de la sret portant sur lesdits droits et bienset dans les cas prvus aux premier et deuxime alinas de l'article L. 1311-6-1, qu' unepersonne agre par les collectivits territoriales, leurs groupements et leurstablissements publics, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine

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  • public occup.

    Lors du dcs d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droitrel, celui-ci peut tre transmis, dans les conditions prvues l'alina prcdent, auconjoint survivant ou aux hritiers sous rserve que le bnficiaire, dsign par accordentre eux, soit prsent l'agrment de l'autorit comptente dans un dlai de six mois compter du dcs.

    Article L1311-6-1

    Le droit rel sur le titre, les ouvrages, constructions et installations ne peuvent trehypothqus que pour garantir les emprunts contracts par le titulaire de l'autorisation envue de financer la ralisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions etinstallations de caractre immobilier situs sur la dpendance domaniale occupe.

    Les cranciers chirographaires autres que ceux dont la crance est ne de l'excution destravaux mentionns l'alina prcdent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoiresou des mesures d'excution force sur les droits et biens mentionns au prsent article.

    Les hypothques sur lesdits droits et biens s'teignent au plus tard l'expiration des titresd'occupation dlivrs en application de l'article L. 1311-5, quels qu'en soient lescirconstances et le motif.

    Article L1311-7

    A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractreimmobilier existant sur la dpendance domaniale occupe doivent tre dmolis, soit par letitulaire de l'autorisation, soit ses frais, moins que leur maintien en l'tat n'ait t prvuexpressment par le titre d'occupation ou que l'autorit comptente ne renonce en tout oupartie leur dmolition.

    Les ouvrages, constructions et installations de caractre immobilier dont le maintien l'issue du titre d'occupation a t accept deviennent de plein droit et gratuitement laproprit des collectivits territoriales, de leurs groupements et de leurs tablissementspublics, francs et quittes de tous privilges et hypothques.

    Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prvu, pour un motif autre quel'inexcution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnis du prjudice direct,matriel et certain n de l'viction anticipe. Les rgles de dtermination de l'indemnitpeuvent tre prcises dans le titre d'occupation. Les droits des cranciers rgulirementinscrits la date du retrait anticip sont reports sur cette indemnit.

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  • Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexcution des clauses etconditions de l'autorisation, les cranciers rgulirement inscrits sont informs desintentions de l'autorit comptente toutes fins utiles, et notamment pour tre mis enmesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire dfaillant ou de s'ysubstituer eux-mmes.

    Article L1311-8

    Les dispositions des articles L. 1311-5 L. 1311-7 ne sont pas applicables au domainepublic naturel.

    Section 3 : Consultation de l'Etat

    Article L1311-9

    Les projets d'oprations immobilires mentionns l'article L. 1311-10 doivent treprcds, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorit comptente del'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivits territoriales, leurs groupements et leurstablissements publics.

    Les dispositions du premier alina ne sont pas applicables aux tablissements publicslocaux de crdit et aux associations foncires de remembrement et leurs unions.

    Article L1311-10

    Ces projets d'oprations immobilires comprennent :

    1 Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise enlocation d'immeubles de toute nature d'un loyer annuel, charges comprises, gal ousuprieur un montant fix par l'autorit administrative comptente ;

    2 Les acquisitions l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de premption,d'immeubles, de droits rels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociauxdonnant vocation l'attribution, en pleine proprit, d'immeubles ou de partiesd'immeubles, d'une valeur totale gale ou suprieure un montant fix par l'autoritadministrative comptente, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant infrieur,mais faisant partie d'une opration d'ensemble d'un montant gal ou suprieur ;

    3 Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilit publique.

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  • Article L1311-11

    Les personnes mentionnes au premier alina de l'article L. 1311-9 dlibrent au vu del'avis de l'autorit comptente de l'Etat.

    Article L1311-12

    L'avis de l'autorit comptente de l'Etat est rput donn l'issue d'un dlai d'un mois compter de la saisine de cette autorit.

    Section 4 : Dispositions diverses.

    Article L1311-13

    Les maires, les prsidents des conseils gnraux et les prsidents des conseils rgionaux,les prsidents des tablissements publics rattachs une collectivit territoriale ouregroupant ces collectivits et les prsidents des syndicats mixtes sont habilits recevoiret authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothques, les actesconcernant les droits rels immobiliers ainsi que les baux, passs en la formeadministrative par ces collectivits et tablissements publics.

    Article L1311-14

    - Les maires des communes et les prsidents des conseils gnraux des dpartements dela Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les prsidents des tablissements publicsrattachs une collectivit territoriale ou regroupant ces collectivits et les prsidents dessyndicats mixtes qui ont leur sige dans ces dpartements, le prsident du conseilrgional d'Alsace ainsi que le prsident du conseil rgional de Lorraine pour les actessoumis publication dans le dpartement de la Moselle sont habilits recevoir et authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits relsimmobiliers ainsi que les baux passs, en la forme administrative, par ces collectivits ettablissements publics.

    Article L1311-15

    L'utilisation d'quipements collectifs par une collectivit territoriale, un tablissement public

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  • de coopration intercommunale ou un syndicat mixte fait l'objet d'une participationfinancire au bnfice de la collectivit territoriale, de l'tablissement public de cooprationintercommunale ou du syndicat mixte propritaire de ces quipements. Toutefois, lorsquel'quipement concern est affect l'exercice d'une comptence transfre l'tablissement public de coopration intercommunale ou au syndicat mixte par lacollectivit ou l'tablissement utilisateurs de cet quipement, cette disposition n'est pasapplicable cette collectivit ou cet tablissement.

    Le montant de la participation financire est calcul par rfrence aux frais defonctionnement des quipements. Les modalits de calcul de cette participation sontdfinies par convention passe entre le propritaire et la collectivit, l'tablissement ou lesyndicat utilisateurs. A dfaut de signature de cette convention au terme d'un dlai d'un and'utilisation de cet quipement, le propritaire dtermine le montant de cette participationfinancire qui constitue une dpense obligatoire pour l'utilisateur.

    Article L1311-16

    Lorsqu'il est procd dans les bois et forts de collectivits relevant du rgime forestier, enapplication du livre Ier du code forestier, des ventes de coupes ou produits de coupesgroupant en un mme lot des bois appartenant plusieurs collectivits, la crance de lacollectivit concernant la vente des produits de son domaine porte sur la part du produitnet encaiss devant lui tre distribue par l'Office national des forts, proportion de laquotit mise en vente par cette collectivit.

    Article L1311-17

    La rvision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit descollectivits territoriales, de leurs groupements et de leurs tablissements publics est rgiepar les articles 900-2 900-8 du code civil, sous rserve des dispositions de l'article L.6145-10 du code de la sant publique.

    TITRE II : RGLES PARTICULIRES EN CAS DE TRANSFERTDE COMPTENCE

    CHAPITRE UNIQUE.

    Article L1321-1

    Le transfert d'une comptence entrane de plein droit la mise la disposition de la

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  • collectivit bnficiaire des biens meubles et immeubles utiliss, la date de ce transfert,pour l'exercice de cette comptence.

    Cette mise disposition est constate par un procs-verbal tabli contradictoirement entreles reprsentants de la collectivit antrieurement comptente et de la collectivitbnficiaire. Le procs-verbal prcise la consistance, la situation juridique, l'tat des bienset l'valuation de la remise en tat de ceux-ci.

    Pour l'tablissement de ce procs-verbal, les parties peuvent recourir aux conseilsd'experts dont la rmunration est supporte pour moiti par la collectivit bnficiaire dutransfert et pour moiti par la collectivit antrieurement comptente. A dfaut d'accord,les parties peuvent recourir l'arbitrage du prsident de la chambre rgionale descomptes comptente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois.

    Les modalits de cette mise disposition sont prcises par les articles L. 1321-2 et L.1321-5 selon que la collectivit qui exerait jusque-l la comptence tait propritaire oulocataire des biens remis.

    Article L1321-2

    Lorsque la collectivit antrieurement comptente tait propritaire des biens mis disposition, la remise de ces biens a lieu titre gratuit. La collectivit bnficiaire de lamise disposition assume l'ensemble des obligations du propritaire. Elle possde touspouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriserl'occupation des biens remis. Elle en peroit les fruits et produits. Elle agit en justice aulieu et place du propritaire.

    La collectivit bnficiaire peut procder tous travaux de reconstruction, de dmolition,de surlvation ou d'addition de constructions propres assurer le maintien del'affectation des biens.

    La collectivit bnficiaire de la mise disposition est substitue la collectivitpropritaire dans ses droits et obligations dcoulant des contrats portant notamment surdes emprunts affects, et des marchs que cette dernire a pu conclure pourl'amnagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour lefonctionnement des services. La collectivit propritaire constate la substitution et la notifie ses cocontractants.

    La collectivit bnficiaire de la mise disposition est galement substitue lacollectivit antrieurement comptente dans les droits et obligations dcoulant pourcelle-ci l'gard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature surtout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation.

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  • Article L1321-3

    En cas de dsaffectation totale ou partielle des biens mis disposition en application desarticles L. 1321-1 et L. 1321-2, la collectivit propritaire recouvre l'ensemble de ses droitset obligations sur les biens dsaffects.

    La collectivit bnficiaire de la mise disposition peut, sur sa demande, devenirpropritaire des biens dsaffects, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, un prix correspondant leur valeur vnale. Ce prix est ventuellement :

    - diminu de la plus-value confre aux biens par les travaux effectus par la collectivitbnficiaire de la mise disposition et des charges, supportes par elle, rsultantd'emprunts contracts pour l'acquisition de ces biens par la collectivit antrieurementcomptente ;

    - augment de la moins-value rsultant du dfaut d'entretien desdits biens par lacollectivit bnficiaire de la mise disposition.

    A dfaut d'accord sur le prix, celui-ci est fix par le juge de l'expropriation.

    Article L1321-4

    Les conditions dans lesquelles les biens mis disposition, en application de l'article L.1321-2, peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine proprit la collectivit bnficiairesont dfinies par la loi.

    Article L1321-5

    Lorsque la collectivit antrieurement comptente tait locataire des biens mis disposition, la collectivit bnficiaire du transfert de comptences succde tous sesdroits et obligations. Elle est substitue la collectivit antrieurement comptente dansles contrats de toute nature que cette dernire avait conclus pour l'amnagement,l'entretien et la conservation des biens mis disposition ainsi que pour le fonctionnementdes services. La collectivit antrieurement comptente constate cette substitution et lanotifie ses cocontractants.

    Article L1321-6

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  • Lorsque les biens concerns par l'article L. 1321-1 sont la proprit de la collectivit quiexerait dj la comptence et voit celle-ci confirme par la loi n 83-8 du 7 janvier 1983relative la rpartition de comptences entre les communes, les dpartements, lesrgions et l'Etat, la collectivit assume dsormais, sans restriction aucune, l'ensemble desdroits et obligations du propritaire.

    Article L1321-7

    Les immeubles ou parties d'immeubles appartenant l'Etat et affects au fonctionnementdes services dpartementaux ou rgionaux sont mis la disposition du dpartement ou dela rgion titre gratuit. Le dpartement ou la rgion prend sa charge les travauxd'entretien et de grosses rparations incombant au propritaire. Le dpartement ou largion possde tous pouvoirs de gestion et, le cas chant, agit en justice au lieu et placedu propritaire.

    Cette mise disposition s'tend aux meubles, matriels et vhicules actuellement affects l'administration dpartementale ou rgionale. La rgion ou le dpartement assumel'entretien et le renouvellement de ces biens mobiliers.

    Article L1321-8

    La rgion ou le dpartement est substitu l'Etat dans ses droits et obligations dans lesmatires donnant lieu prise en charge des dpenses par la rgion ou le dpartement,rsultant de l'application des dispositions de l'article L. 1321-7.

    Article L1321-9

    Par drogation l'article L. 1321-2, lorsqu'un tablissement public de cooprationintercommunale ou un syndicat mixte est comptent en matire d'clairage public, lescommunes membres peuvent conserver la partie de la comptence relative aux travauxde maintenance sur le rseau d'clairage public mis disposition et dont elles sontpropritaires.

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  • LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX

    TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX

    CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

    Article L1411-1

    Une dlgation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droitpublic confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilit un dlgatairepublic ou priv, dont la rmunration est substantiellement lie aux rsultats del'exploitation du service. Le dlgataire peut tre charg de construire des ouvrages oud'acqurir des biens ncessaires au service.

    Les dlgations de service public des personnes morales de droit public relevant duprsent code sont soumises par l'autorit dlgante une procdure de publicitpermettant la prsentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prvuespar un dcret en Conseil d'Etat. Les garanties professionnelles sont apprciesnotamment dans la personne des associs et au vu des garanties professionnellesrunies en son sein. Les socits en cours de constitution ou nouvellement crespeuvent tre admises prsenter une offre dans les mmes conditions que les socitsexistantes.

    La commission mentionne l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis prsenter une offre aprs examen de leurs garanties professionnelles et financires, deleur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicaps prvue l'article L. 323-1du code du travail et de leur aptitude assurer la continuit du service public et l'galitdes usagers devant le service public.

    La collectivit adresse chacun des candidats un document dfinissant lescaractristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, lesconditions de tarification du service rendu l'usager.

    Les offres ainsi prsentes sont librement ngocies par l'autorit responsable de lapersonne publique dlgante qui, au terme de ces ngociations, choisit le dlgataire.

    Article L1411-2

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  • Les conventions de dlgation de service public doivent tre limites dans leur dure.Celle-ci est dtermine par la collectivit en fonction des prestations demandes audlgataire. Lorsque les installations sont la charge du dlgataire, la convention dedlgation tient compte, pour la dtermination de sa dure, de la nature et du montant del'investissement raliser et ne peut dans ce cas dpasser la dure normaled'amortissement des installations mises en oeuvre. Dans le domaine de l'eau potable, del'assainissement, des ordures mnagres et autres dchets, les dlgations de servicepublic ne peuvent avoir une dure suprieure vingt ans sauf examen pralable par letrsorier-payeur gnral, l'initiative de l'autorit dlgante, des justificatifs dedpassement de cette dure. Les conclusions de cet examen sont communiques auxmembres de l'assemble dlibrante comptente avant toute dlibration relative ladlgation.

    Une dlgation de service ne peut tre prolonge que :

    a) Pour des motifs d'intrt gnral. La dure de la prolongation ne peut alors excder unan ;

    b) Lorsque le dlgataire est contraint, pour la bonne excution du service public oul'extension de son champ gographique et la demande du dlgant, de raliser desinvestissements matriels non prvus au contrat initial, de nature modifier l'conomiegnrale de la dlgation et qui ne pourraient tre amortis pendant la dure de laconvention restant courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.

    La prolongation mentionne au a ou au b ne peut intervenir qu'aprs un vote del'assemble dlibrante.

    Les conventions de dlgation de service public ne peuvent contenir de clauses parlesquelles le dlgataire prend sa charge l'excution de services ou de paiementstrangers l'objet de la dlgation.

    Les montants et les modes de calcul des droits d'entre et des redevances verses par ledlgataire la collectivit dlgante doivent tre justifis dans ces conventions. Leversement par le dlgataire de droits d'entre la collectivit dlgante est interdit quandla dlgation concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures mnagres et autresdchets.

    La convention stipule les tarifs la charge des usagers et prcise l'incidence sur ces tarifsdes paramtres ou indices qui dterminent leur volution.

    Les modalits d'application du prsent article sont fixes, en tant que de besoin, pardcret en Conseil d'Etat.

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  • Article L1411-3

    Le dlgataire produit chaque anne avant le 1er juin l'autorit dlgante un rapportcomportant notamment les comptes retraant la totalit des oprations affrentes l'excution de la dlgation de service public et une analyse de la qualit de service. Cerapport est assorti d'une annexe permettant l'autorit dlgante d'apprcier lesconditions d'excution du service public.

    Ds la communication de ce rapport, son examen est mis l'ordre du jour de la plusprochaine runion de l'assemble dlibrante qui en prend acte.

    Article L1411-4

    Les assembles dlibrantes des collectivits territoriales, de leurs groupements et deleurs tablissements publics se prononcent sur le principe de toute dlgation de servicepublic local aprs avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publicslocaux prvue l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport prsentant ledocument contenant les caractristiques des prestations que doit assurer le dlgataire.

    Article L1411-5

    Aprs dcision sur le principe de la dlgation, il est procd une publicit et unrecueil d'offres dans les conditions prvues aux troisime et quatrime alinas de l'articleL. 1411-1.

    Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission compose :

    a) Lorsqu'il s'agit d'une rgion, de la collectivit territoriale de Corse, d'un dpartement,d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un tablissement public, par l'autorithabilite signer la convention de dlgation de service public ou son reprsentant,prsident, et par cinq membres de l'assemble dlibrante lus en son sein lareprsentation proportionnelle au plus fort reste ;

    b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou sonreprsentant, prsident, et par trois membres du conseil municipal lus par le conseil lareprsentation proportionnelle au plus fort reste.

    Il est procd, selon les mmes modalits, l'lection de supplants en nombre gal celui de membres titulaires.

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  • Le comptable de la collectivit et un reprsentant du ministre charg de la concurrencesigent galement la commission avec voix consultative.

    Peuvent participer la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de lacollectivit territoriale ou de l'tablissement public dsigns par le prsident de lacommission, en raison de leur comptence dans la matire qui fait l'objet de la dlgationde service public.

    Au vu de l'avis de la commission, l'autorit habilite signer la convention engagelibrement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant prsent une offre. Ellesaisit l'assemble dlibrante du choix de l'entreprise auquel elle a procd. Elle luitransmet le rapport de la commission prsentant notamment la liste des entreprisesadmises prsenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que lesmotifs du choix de la candidate et l'conomie gnrale du contrat.

    Article L1411-6

    Tout projet d'avenant une convention de dlgation de service public entranant uneaugmentation du montant global suprieure 5 p. 100 est soumis pour avis lacommission vise l'article L. 1411-5. L'assemble dlibrante qui statue sur le projetd'avenant est pralablement informe de cet avis.

    Article L1411-7

    Deux mois au moins aprs la saisine de la commission prvue l'article L. 1411-5,l'assemble dlibrante se prononce sur le choix du dlgataire et le contrat dedlgation.

    Les documents sur lesquels se prononce l'assemble dlibrante doivent lui tre transmisquinze jours au moins avant sa dlibration.

    Article L1411-8

    Le recours une procdure de ngociation directe avec une entreprise dtermine n'estpossible que dans le cas o, aprs mise en concurrence, aucune offre n'a t propose oun'est accepte par la collectivit publique.

    Article L1411-9

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  • Aux conventions de dlgation de service public des communes et des tablissementspublics communaux ou intercommunaux transmises par application de l'article L. 2131-2au reprsentant de l'Etat dans le dpartement ou son dlgu dans l'arrondissement,dans un dlai de quinze jours compter de leur signature, l'autorit territoriale jointl'ensemble des pices dont la liste est fixe par dcret en Conseil d'Etat.

    Elle certifie, par une mention appose sur la convention notifie au titulaire de ladlgation, que celle-ci a bien t transmise, en prcisant la date de cette transmission.

    Elle informe, dans un dlai de quinze jours, le reprsentant de l'Etat dans le dpartementou son dlgu dans l'arrondissement de la date de notification de cette convention.

    Article L1411-10

    Les dispositions des articles L. 1411-1 L. 1411-9 et L. 1411-11 s'appliquent auxgroupements des collectivits territoriales et aux autres tablissements publics de cescollectivits.

    Article L1411-11

    Les dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 L. 1411-10 sont applicables auxconventions dont la signature intervient compter du 31 mars 1993.

    Elles ne sont pas applicables lorsque, avant le 30 janvier 1993, date de publication de laloi n 93-122 du 29 janvier 1993 relative la prvention de la corruption et latransparence de la vie conomique et des procdures publiques, l'autorit habilite aexpressment pressenti un dlgataire et que celui-ci a, en contrepartie, engag destudes et des travaux prliminaires.

    Article L1411-12

    Les dispositions des articles L. 1411-1 L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux dlgationsde service public :

    a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ;

    b) Lorsque ce service est confi un tablissement public et condition que l'activitdlgue figure expressment dans les statuts de l'tablissement ;

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  • c) Lorsque le montant des sommes dues au dlgataire pour toute la dure de laconvention n'excde pas 106 000 euros ou que la convention couvre une dure nonsuprieure trois ans et porte sur un montant n'excdant pas 68 000 euros par an.Toutefois, dans ce cas, le projet de dlgation est soumis une publicit pralable ainsiqu'aux dispositions de l'article L. 1411-2. Les modalits de cette publicit sont fixes pardcret en Conseil d'Etat.

    Article L1411-13

    Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs l'exploitation desservices publics dlgus, qui doivent tre remis la commune en application deconventions de dlgation de service public, l'exception de ceux mentionns l'article 6de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amlioration des relationsentre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social etfiscal, sont mis la disposition du public sur place la mairie et, le cas chant, lamairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur rception par voie d'affiche appose.Le public est avis par le maire de cette rception par voie d'affiche appose en mairie etaux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.

    Article L1411-14

    Les dispositions de l'article L. 1411-13 s'appliquent aux tablissements publicsadministratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux tablissements publics decoopration intercommunale et aux syndicats mixtes mentionns l'article L. 5711-1, quicomprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

    Le lieu de mise la disposition du public est le sige de l'tablissement et les mairies descommunes membres de l'tablissement public de coopration intercommunale ou dusyndicat mixte.

    Article L1411-15

    Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux dpartements. Le lieu de mise disposition du public est l'htel du dpartement. Ces documents peuvent galement tremis la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

    Article L1411-16

    Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux rgions. Le lieu de mise disposition du public est l'htel de la rgion. Ces documents peuvent galement tre mis

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  • la disposition du public dans chaque dpartement, dans un lieu public.

    Article L1411-17

    Les dispositions prvues aux articles L. 1411-15 et L. 1411-16 s'appliquent galement auxtablissements publics de coopration interdpartementale, aux tablissements publics decoopration interrgionale et aux syndicats mixtes mentionns l'article L. 5721-2 quicomprennent au moins un dpartement ou une rgion. Le lieu de mise disposition est lesige de l'tablissement et les htels des dpartements et des rgions membres.

    Article L1411-18

    Les conventions relatives des dlgations de service public peuvent tre transmises parle reprsentant de l'Etat dans le dpartement la chambre rgionale des comptes. Il eninforme l'autorit territoriale concerne. La chambre rgionale des comptes examine cetteconvention. Elle formule ses observations dans un dlai d'un mois compter de sasaisine. L'avis de la chambre rgionale des comptes est transmis la collectivitterritoriale ou l'tablissement public intress et au reprsentant de l'Etat. Lesdispositions de l'article L. 242-2 du code des juridictions financires sont applicables.L'assemble dlibrante est informe de l'avis de la chambre rgionale des comptes dssa plus proche runion.

    CHAPITRE II : GESTION DIRECTE DES SERVICES PUBLICS

    Article L1412-1

    Les collectivits territoriales, leurs tablissements publics, les tablissements publics decoopration intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'unservice public industriel et commercial relevant de leur comptence, constituent une rgiesoumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxime partie, le caschant, aprs avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publicslocaux prvue l'article L. 1413-1.

    Article L1412-2

    Les collectivits territoriales, leurs tablissements publics, les tablissements publics decoopration intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'unservice public administratif relevant de leur comptence par la cration d'une rgie

    Dernire modification du texte le 16 mars 2008 - Document gnr le 10 avril 2008 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

  • soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxime partie, le caschant, aprs avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publicslocaux prvue l'article L. 1413-1. Sont toutefois exclus les services qui, par leur natureou par la loi, ne peuvent tre assurs que par la collectivit locale elle-mme.

    Article L1412-3

    Les collectivits territoriales, leurs tablissements publics, les tablissements publics decoopration intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'unservice public culturel relevant de leur comptence par la cration d'un tablissementpublic de coopration culturelle soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III duprsent livre.

    CHAPITRE III : Participation des habitants et des usagers lavie des services publics

    Article L1413-1

    Les rgions, les dpartements, les communes de plus de 10 000 habitants, lestablissements publics de coopration intercommunale de plus de 50 000 habitants et lessyndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants crentune commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des servicespublics qu'ils confient un tiers par convention de dlgation de service public ou qu'ilsexploitent en rgie dote de l'autonomie financire. Les tablissements publics decoopration intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000habitants peuvent crer une commission consultative des services publics locaux dans lesmmes conditions.Cette commission, prside par le maire, le prsident du conseil gnral, le prsident duconseil rgional, le prsident de l'organe dlibrant, ou leur reprsentant, comprend desmembres de l'assemble dlibrante ou de l'organe dlibrant, dsigns dans le respectdu principe de la reprsentation proportionnelle, et des reprsentants d'associationslocales, nomms par l'assemble dlibrante ou l'organe dlibrant. En fonction de l'ordredu jour, la commission peut, sur proposition de son prsident, inviter participer sestravaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui parat utile.La majorit des membres de la commission peut demander l'insc