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 ABBOUDI Mohammed 1 DISPOSITIONS RELATIVES AU SCF LOI DE FINANCES POUR 2010

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ABBOUDI Mohammed 1

DISPOSITIONS RELATIVES AU SCF

LOI DE FINANCESPOUR 2010

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 Article 8 LF 2010Modifie et complète l¶article 141 du

CIDTA (1/10)

Adaptation des règles fiscales en matière d¶amortissementdes biens acquis en crédit bail et des conditions dedéductibilité des provisions des établissements financiersfinanciers avec les dispositions du SCF:

Le preneur a le droit de comptabiliser en actif le bien acquisdans le cadre d¶un contrat de leasing,

Mesure d¶ordre visant à réintégrer des alinéas de l¶article 141-3(plafond d¶amortissement des véhicules de tourisme) omis

lors de sa rédaction dans le cadre de la LFC 2009, Interdiction des cumuls des provisions destinées à faire face

aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit àmoyen et long terme avec les autres formes de provisions.

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 Article 8 LF 2010Modifie et complète l¶article 141 du

CIDTA (2/10)

Article 141 : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-cicomprenant notamment :

1) Les frais généraux de toute nature, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire,

les dépenses de personnel et de main d¶uvre, sous réserve des dispositions de l'article169.

Pour les intérêts, agios et autres frais financiers, relatifs à des emprunts contractés horsd¶Algérie, ainsi que pour les redevances , licences, marques de fabrique, les fraisd¶assistance technique et les honoraires payables en monnaie autre que la monnaienationale, leur déductibilité est, pour les entreprises qui en effectuent le paiement,subordonnée à l'agrément de transfert, délivré par les autorités financières compétentes.

Pour ces même entreprises, les frais de siège sont déductibles dans les limites de 1% duchiffre d¶affaires au cours de l¶exercice correspondant à leur engagement.

S'agissant des autres contribuables, la déductibilité des frais susvisés ainsi que les frais desiège, est subordonnée à leur paiement effectif au cours de l'exercice.

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 Article 8 LF 2010Modifie et complète l¶article 141 du

CIDTA (3/10)

2) La valeur des biens d'équipement, pièces de rechange et matièresimportées sans paiement, en dispense des formalités de contrôle decommerce extérieur et des changes d'une part,

et d'autre part, la valeur des produits importés sans paiement, dans lesconditions précitées, destinés à des activités autorisées par le Conseil de laMonnaie et du Crédit et exercées par des grossistes ou des concessionnaires,

peuvent être enregistrées en comptabilité pour la détermination du bénéficesoumis à l'impôt.

Les importations visées à l'alinéa premier du présent paragraphe sont

déclarées par l'importateur pour leur contre valeur réelle en dinars.Les pièces justificatives y afférentes doivent être représentées à touteréquisition des services fiscaux et conservées dans les documents comptablesde l'importateur pour une durée de dix (10) ans, conformément auxdispositions du code de commerce.

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 Article 8 LF 2010Modifie et complète l¶article 141 du

CIDTA (4/10)

3) Les amortissements réellement effectués dans la limite de ceux qui sont

généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, decommerce ou d'exploitation, prévus par voie réglementaire et conformément

aux dispositions de l'article 174.

Les éléments de faible valeur dont le montant hors taxe n¶excède pas30.000 DA peuvent être constatés comme charge déductible de l¶exercicede leur attachement.

Les biens acquis à titre gratuit sont inscrits à l¶actif pour leur valeur vénale.

Toutefois, la base de calcul des annuités d'amortissement déductibles est

limitée, pour ce qui est des véhicules de tourisme à une valeur d'acquisitionunitaire de 1. 000.000 DA.

Ce plafond de 1.000.000 DA ne s¶applique pas lorsque le véhicule de tourismeconstitue l¶outil principal de l¶activité de l¶entreprise.

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 Article 8 LF 2010Modifie et complète l¶article 141 du

CIDTA (5 /10)

La base d'amortissement des immobilisations ouvrant droit à déduction de la T.V.A. etservant à une activité admise à la T.V.A, est calculée sur le prix d'achat ou de revienthors T.V.A.

Celle des immobilisations servant à une activité non assujettie à la T.V.A, estcalculée T.V.A. comprise.

L'amortissement des immobilisations est calculé suivant le système linéaire.

Toutefois, les contribuables peuvent dans les conditions fixées par l'article 174

paragraphes 2 et 3 pratiquer l'amortissement dégressif ou l'amortissementprogressif.

Dans le cadre de contrat de crédit bail l'amortissement est calculé sur une période

égale à la durée du contrat de crédit bail (*). ______________________

(*)Ancienne rédaction :Dans le cadre de contrat de crédit bail financier, les banques,les établissements financiers et les sociétés de crédit bail, sont autorisés àpratiquer l'amortissement linéaire ou dégressif des actifs immobilisés, sur unepériode égale à la durée du contrat de crédit bail.

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 Article 8 LF 2010Modifie et complète l¶article 141 du

CIDTA (6/10)

4) Les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrementau cours de l'exercice, à l'exception de lµIBS lui-même.

Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur cesimpôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice aucours duquel l'entreprise est avisée de leur ordonnancement.

 

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 Article 8 LF 2010Modifie et complète l¶article 141 du

CIDTA (7/10)

5) Les provisions constituées en vue de faire face à des charges et des

pertes de valeur sur compte de stock et de tiers nettement précisées et

que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient étéconstatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisionsprévu à l'article 152.

Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou àlong terme, ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de créditfoncier sont admis à constituer, en franchise d'impôt sur les bénéfices des

sociétés, une provision destinée à faire face aux risques particuliersafférents à ces prêts ou opérations et dont la dotation annuelle ne peutexcéder 5% du montant des crédits à moyen ou à long terme utilisés.

 

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ABBOUDI Mohammed 9

 Article 8 LF 2010Modifie et complète l¶article 141 du

CIDTA (8 /10)

Les entreprises consentant des crédits à moyen terme pour le règlement des ventes ou des travaux qu'elles effectuent à

l'étranger , sont admises à constituer, en franchise d'impôt sur les bénéfices des sociétés, une provision destinée à faire faceaux risques particuliers afférents à ces crédits et dont ladotation annuelle, pour chaque exercice, ne peut excéder 2%du montant des crédits à moyen terme figurant au bilan declôture de l'exercice considéré et afférents à des opérations

effectuées à l'étranger dont les résultats entrent dans les basesde l'impôt sur les bénéfices des sociétés.

 

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 Article 8 LF 2010Modifie et complète l¶article 141 du

CIDTA (9/10)

Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi nonconforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours del'exercice suivant celui de leur constitution, sont rapportées auxrésultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration procède aux redressementsnécessaires.

Dans le cas de transformation d'une société par actions ou àresponsabilité limitée en une société de personnes, les sommesantérieurement admises en franchise d'impôt sous forme deprovisions sont, lorsqu'elles n'ont pas reçu un emploi conforme à leur destination, réintégrées dans le bénéfice de l'exercice au coursduquel s'est produite la transformation de la société.

 

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ABBOUDI Mohammed 11

 Article 8LF 2010Modifie et complète l¶article 141 du

CIDTA (10/10)

Les provisions destinées à faire face aux risques particuliersafférents aux opérations de crédit à moyen ou à long terme nesont pas cumulables avec les autres formes de provisions.

6) Les transactions, amendes, confiscations, pénalités, dequelque nature que ce soit, mises à la charges des contrevenants auxdispositions légales ne sont pas admises en déduction desbénéfices soumis à l'impôt.

 

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 Article 9 LF 2010Modifie et complète l¶article 144 du

CIDTA (1/13)

Rattachement des subventions d¶exploitation oud¶équilibre reçues à l¶exercice de leur 

encaissement.

 

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 Article 9 LF 2010Modifie et complète l¶article 144 du

CIDTA (2/13)

Article 144. Ancienne rédaction Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'État ou les collectivités

publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement.

Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisationsamortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables dechacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués àla clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations.Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations nonamortissables doivent être rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables desannées pendant lesquelles lesdites immobilisations sont inaliénables aux termes ducontrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix

(10) années suivant celle du versement de la subvention.En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la fractionde la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou dela moins-value.

 

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 Article 9 LF 2010Modifie et complète l¶article 144 du

CIDTA (3/13)

Article 144. Nouvelle rédaction Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'État ou les collectivités publiques

ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement.

Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, cessubventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants,à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prixde revient de ces immobilisations.

Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations non amortissablesdoivent être rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables des années pendantlesquelles lesdites immobilisations sont inaliénables aux termes du contrat accordant lasubvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix (10) années suivant celle duversement de la subvention.

En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la fraction de lasubvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est retranchée de la valeur comptable deces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value.

Les subventions d¶exploitation ou d¶équilibre encaissées font partie du résultat net de l¶exercice deleur encaissement.

 

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 Article 9 LF 2010Modifie et complète l¶article 144 du

CIDTA (4/13)

Le SCF a reservé les paragraphes suivants 124-1 à124-6 aux subventions sous le titre ³Section 4 ±

Subventions »

124-1.Les subventions publiques correspondent àdes transferts de ressources publiques destinésà compenser des coûts supportés ou à

supporter  par le bénéficiaire de la subvention dufait qu¶il s¶est conformé ou qu¶il se conformera àcertaines conditions liées à ses activités.

 

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ABBOUDI Mohammed16

 Article 9 LF 2010Modifie et complète l¶article 144 du

CIDTA (5 /13)

124-2. Les subventions sont comptabilisées enproduits dans le compte de résultat sur   un ou plusieurs

exercices au même rythme que les coûts auxquels elles sontrattachées et qu¶elles sont censées compenser. Pour lesimmobilisations amortissables, le coût correspond àl¶amortissement. Ainsi les subventions liées à des actifsamortissables sont comptabilisées en produits dans lesproportions de l'amortissement comptabilisé. Dans la

présentation du bilan, les subventions liées à des actifsconstituent des produits différés.

 

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 Article 9 LF 2010Modifie et complète l¶article 144 du

CIDTA (6/13)

124-3.Une subvention destinée à couvrir des charges etpertes déjà encourues ou correspondant à un soutien

financier immédiat à l¶entité sans rattachement à des coûtsfuturs est comptabilisée en produits à la date à laquelle elleest acquise.

124-4.La reprise d¶une subvention finançant une

immobilisation non amortissable est étalée sur la duréependant laquelle l¶immobilisation est inaliénable. A défaut declause d¶inaliénabilité, la subvention est reprise en résultatsur 10 ans selon un mode linéaire.

 

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 Article 9 LF 2010Modifie et complète l¶article 144 du

CIDTA (7/13)

124-5.Les subventions publiques, y compris les subventionsnon monétaires évaluées à leur juste valeur ne sontcomptabilisées en compte de résultat ou en actif que lorsqu¶il

existe une assurance raisonnable : que l¶entité se conforme aux conditions attachées aux

subventions ; et que les subventions seront reçues. 124-6.Dans le cas exceptionnel où l¶entité est amenée à

rembourser une subvention, ce remboursement estcomptabilisé en tant que changement d¶estimationcomptable :

le remboursement est en premier lieu imputé à tout produitdifféré non amorti lié à la subvention ;

l¶excédent est comptabilisé en charges.

 

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 Article 9 LF 2010Modifie et complète l¶article 144 du

CIDTA (8 /13)

13 - Produits et charges différés ± hors cycle d¶exploitation 131 - Subventions d¶équipement 132 - Autres subventions d¶investissements

44 Etat, collectivités publiques, organismes internationaux etcomptes rattachés 441- Etat et autres collectivités publiques, subventions à recevoir 

74 Subventions d¶exploitation 741- Subvention d'équilibre

748- Autres subventions d'exploitation75 Autres produits opérationnels

754 - Quotes-parts de subventions d¶investissement virées aurésultat de l¶exercice

 

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 Article 9 LF 2010Modifie et complète l¶article 144 du

CIDTA (9/13)

Subventions d¶équipement ± autres subventionsd¶investissement :

Les subventions d¶équipement sont des subventions dont bénéficie

l¶entité en vue d¶acquérir ou de créer des biens déterminés. Ces comptes sont crédités du montant de la subvention acquise par le débit d¶un compte,

classe 2, lorsque la subvention correspond à un transfert gratuitd¶immobilisations à l¶entité,

classe 4, compte de tiers (financement en attente), lorsque lasubvention donne lieu à un mouvement financier .

Les autres subventions d¶investissement correspondent à dessubventions dont bénéficie l¶entité pour financer ses activités à longterme : implantation à l¶étranger, prospection d¶un nouveau marché«

Les subventions d¶investissement font l¶objet d'une reprise annuelleselon les modalités prévues par le présent système comptable.

 

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 Article 9 LF 2010Modifie et complète l¶article 144 du

CIDTA (10/13)

Les subventions d¶investissement sont comptabilisées enproduits (sous compte 75, autres produits opérationnels)au même rythme que les coûts auxquels elles sontrattachées et qu¶elles sont censées compenser. Ces coûtscorrespondent pour les immobilisations amortissables aumontant de l¶amortissement.

La comptabilisation en produits d¶une subventiond¶investissement finançant une immobilisation non

amortissable est étalée sur la durée pendant laquellel¶immobilisation est inaliénable.

Seul figure au passif du bilan le montant net de la subventionnon encore inscrit au compte de résultat.

 

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 Article 9 LF 2010Modifie et complète l¶article 144 du

CIDTA (11/13)

Le compte 441 « Etat et autres collectivités publiques  ± subventions àrecevoir »

est débité en fin d¶exercice des subventions acquises mais non

encore encaissées par le crédit d¶un compte de produits (subventions d¶exploitation) ou

de produits comptabilisés d¶avance (subvention d¶investissement).Ce compte est soldé en contrepartie d¶un compte de trésorerie lors dela perception des montants concernés.Les subventions publiques sont normalement comptabilisées en

produits sur l¶exercice auquel se rattachent les coûts qu¶elles sontcensées compenser.Cependant ce rattachement n¶autorise pas la comptabilisation ensubventions à recevoir de subventions non encore acquises, c¶est àdire qui ne correspondent pas à une obligation pour la partie versante,ou pour lesquelles l¶entité ne répond pas encore aux conditionsd¶octroi à la clôture de l¶exercice.

 

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 Article 9 LF 2010Modifie et complète l¶article 144 du

CIDTA (12/13)

74 SUBVENTIONS D¶EXPLOITATION

Ce compte est crédité du montant dessubventions d¶exploitation et d¶équilibreobtenues par l¶entité

par le débit du compte de tiers ou de

trésorerie intéressé.

 

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 Article 9 LF 2010Modifie et complète l¶article 144 du

CIDTA (13/13)

Définition n° 86 du glossaire:

Subventions publiques Aides publiques prenant la forme detransferts de ressources à une entité pour compenser des coûts supportés ou à

supporter par le bénéficiaire en échange dufait qu¶il s¶est conformé ou se conformera àcertaines conditions liées à ses activités.

 

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 Article 10 LF 2010Modifie et complète l¶article 147 du

CIDTA (1/3)

Réduction de cinq (5) à quatre (4) années,du délai du report déficitaire.

En vue de son harmonisation avec celui dela prescription quadriennale.

 

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 Article 10 LF 2010Modifie et complète l¶article 147 du

CIDTA (2/3)

Article 147. Ancienne rédaction En cas de déficit subi pendant un exercice, ce

déficit est considéré comme charge de l'exercicesuivant et déduit du bénéfice réalisé pendantledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisantpour que la déduction puisse être intégralement

opérée, l'excédent du déficit est reportésuccessivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercicedéficitaire.

 

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 Article 10 LF 2010Modifie et complète l¶article 147 du

CIDTA (3/3)

Article 147. Nouvelle rédaction En cas de déficit subi pendant un exercice, ce

déficit est considéré comme charge de l'exercicesuivant et déduit du bénéfice réalisé pendantledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisantpour que la déduction puisse être intégralement

opérée, l'excédent du déficit est reportésuccessivement sur les exercices suivants jusqu'au quatrième exercice qui suit l'exercicedéficitaire.

 

Page 28: SCF LFC 2010

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 Article 11 LF 2010Modifie et complète l¶article 169 du

CIDTA (1/5)

Autorisation de résorption des frais préliminaires sur ladéclaration fiscale annuelle correspondante(résorption en

exrtra comptable). Relèvement de la limite du plafond de 10 000 000 DA à

30 000 000 DA, des sommes consacrées au sponsoring,patronage et parrainage des activités à vocation culturelle.

Extension de la liste des activités à vocation culturelle auxfestivals culturels institutionnalisés, ou dans le cadre desactivités concourant à la mise en valeur du patrimoine cultureet à la promotion des langues nationales.

 

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 Article 11 LF 2010Modifie et complète l¶article 169 du

CIDTA (2/5)

1) Ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice net fiscal :

- les dépenses, charges et loyers de toutes natures afférents aux immeubles quine sont pas directement affectés à l'exploitation;

- les cadeaux de toute autre nature, à l'exclusion de ceux ayant un caractèrepublicitaire lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 500 DA, lessubventions, les libéralités et les dons à l'exception de ceux consentis enespèces ou en nature au profit des établissements et associations à vocationhumanitaire lorsqu'ils ne dépassent pas un montant annuel de 200.000 DA;

- les frais de réception, y compris les frais de restaurant, d'hôtel et de spectacleà l'exception de ceux dont les montants engagés sont dûment justifiés et liésdirectement à l'exploitation de l'entreprise.

 

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 Article 11 LF 2010Modifie et complète l¶article 169 du

CIDTA (3/5)

2) Toutefois, les sommes consacrées au sponsoring,patronage et parrainage des activités sportives et de la

promotion des initiatives des jeunes sont admises en déductionpour la détermination du bénéfice fiscal sous réserve d'êtredûment

 justifiées à hauteur de 10% du chiffre d'affaires de l'exercicedes personnes morales et/ou physiques et dans la limite d'unplafond de trente millions de dinars (30.000.000 DA ). (*)

 _______________________ 

(*) (avant 10.000.000 DA )

 

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 Article 11 LF 2010Modifie et complète l¶article 169 du

CIDTA (4/5)

Bénéficient également de cette déductibilité, les activités à vocation culturelleayant pour objet :

- la restauration, la rénovation, la réhabilitation, la réparation, la consolidation et

la mise en valeur des monuments et sites historiques classés ;- la restauration et la conservation des objets et collections de musées ;

- la vulgarisation et la sensibilisation du public par tous supports sur tout ce quise rapporte au patrimoine historique matériel et immatériel ;

- la revivification des fêtes traditionnelles locales.

- les festivals culturels institutionnalisés, ou dans le cadre des activités

concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, à la diffusion de laculture et à la promotion des langues nationales.

Les modalités d'application du dernier alinéa de cet article seront précisées par voie réglementaire.

 

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 Article 11 LF 2010Modifie et complète l¶article 169 du

CIDTA (5 /5)

3) Les frais préliminaires inscrits en comptabilitéantérieurement à l¶entrée en vigueur du SCF, sont déductibles

du résultat fiscal suivant le plan de résorption initial.La résorption est opérée sur la déclaration fiscale annuellecorrespondante.

 

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 Article 12LF 2010

Modifie l¶article 174-1 du CIDTA (1/4)

 Amortissement des biens acquis en crédit bail

 

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 Article 12 LF 2010

Modifie l¶article 174-1 du CIDTA (2/4)

1) Est applicable de plein droit, pour toutes les immobilisations, le systèmed'amortissement linéaire.

Les banques, les établissements financiers et les sociétés pratiquant

des opérations de crédit bail sont autorisés à aligner l'amortissementfiscal des biens acquis dans le cadre du crédit bail sur l'amortissementfinancier du crédit.(paragraphe supprimé)

2) ±

a) Toutefois, l¶amortissement des équipements concourant directement à laproduction au niveau des entreprises autres que les immeubles d¶habitation,les chantiers et les locaux servant à l¶exercice de la profession, peut êtrecalculé suivant le système d¶amortissement dégressif .

L¶amortissement dégressif est également applicable aux entreprises dusecteur touristique pour les bâtiments et locaux servant à l¶exercice de l¶activitéde tourisme.

 

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 Article 12 LF 2010

Modifie l¶article 174-1 du CIDTA (3/4)

b) L¶amortissement dégressif s¶applique annuellement sur la valeur résiduelle du bien à amortir.c) Les coefficients utilisés pour le calcul de l¶amortissement dégressif sont

fixés respectivement à 1,5, 2 et 2,5 selon que la durée normale d¶utilisation deséquipements est de trois (3) ou quatre (4) ans, de cinq (5) ou six (6) ans, ousupérieure à six (6) ans.d) Pour bénéficier de l'amortissement dégressif, les entreprises susviséessoumises au régime d¶imposition d¶après le bénéfice réel doiventobligatoirement opter pour ce type d¶amortissement. L¶option qui estirrévocable pour les mêmes immobilisations doit être formulée par écrit lors dela production de la déclaration des résultats de l¶exercice clos.

La liste des équipements susceptibles d¶être soumis à l¶amortissementdégressif, est établie par voie réglementaire.(*)e) Pour les biens figurant sur la liste prévue à l¶article précédent,l¶amortissement dégressif est calculé sur la base du prix d¶achat ou de revient.

.(*) (voir DE N° 92-271 fixant la liste des équipements susceptibles d¶être soumis à l¶amortissement dégressif)

 

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 Article 12 LF 2010

Modifie l¶article 174-1 du CIDTA (4/4)

3) Par ailleurs, les entreprises peuvent procéder à l¶amortissement de leursinvestissements suivant le système d'amortissement progressif .

L¶amortissement progressif est obtenu en multipliant la base amortissable par 

une fraction admettant comme numérateur le nombre d¶années correspondantà la durée d¶utilisation déjà courue, et comme dénominateur n (n + 1) ; n étantle nombre d¶années d¶amortissement.

Les entreprises doivent, pour bénéficier de ce système d¶amortissement, joindre une lettre d¶option à leur déclaration annuelle.

L¶option pour l'amortissement progressif exclut, en ce qui concerne les

investissements qui y sont soumis, la pratique d¶un autre typed¶amortissement.

 

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Article 44 LF 2010Suppression de l¶obligation de certification des

comptes par un commissaire aux comptes (1/4)

pour les EURL

et pour les sociétés dont le chiffre d¶affairesest inférieur à dix millions de dinars (10 000000 DA).

Motif : cette obligation est contraignante sur 

le fonctionnement de ce type de sociétés

 

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Article 44 LF 2010Suppression de l¶obligation de certification des

comptes par un commissaire aux comptes(2/4)

Article 12 LFC 2005 ANCIENNE REDACTION Les assemblées générales des sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont

tenues de désigner, à compter de l'exercice 2006, pour une durée de trois (3)

exercices, un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis parmi lesprofessionnels inscrits au tableau de l'ordre national. A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l'assembléegénérale ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs descommissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal du siège de lasociété à responsabilité limitée.Seront punis d'une amende de 100.000 DA à 1.000.000 de DA, les gérantsqui n'auront pas installé le ou les commissaire (s) aux comptes dans sa ou leur fonction.Les modalités d'application du présent article sont fixées par voieréglementaire.

 

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Article 44 LF 2010Suppression de l¶obligation de certification des

comptes par un commissaire aux comptes(3/4)

L¶article 12 de la LFC 2005 a été suivi par le décret exécutif n° 2006-354 du 9octobre 2006 fixant les modalités de désignation de commissaires auxcomptes auprès des sociétés à responsabilité limitée qui prévoit notamment

que le CAC: Est désigné selon les modalités applicables aux SPA.

Ne peut entrer en fonction qu¶après acceptation écrite du mandat;

Exerce sa mission de contrôle permanent et émet son opinion sur la sincéritéet la régularité des comptes et de la situation financière et patrimoniale;

Établit un rapport de certification des comptes, un rapport spécial sur la

rémunération et les avantages en nature des gérants et co-gérants et unrapport sur les prises de participation;

Transmet ces rapports aux membres de l¶assemblée des associés;

Révèle au procureur de la république tout fait délictueux;

 

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Article 44 LF 2010Suppression de l¶obligation de certification des

comptes par un commissaire aux comptes(4/4)

Article 12 LFC 2005 NOUVELLE REDACTION

Les EURL et les sociétés dont le chiffre

d¶affaires est inférieur à dix millions dedinars(10 000 000 DA) ne sont passoumises à la certification de leurs comptespar un commissaire aux comptes.