supporty de cours fiscalite fcge 2

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    SOMMAIRE

    CHAPITRE 1 : GENERALITES SUR LA FISCALITE……………………………....….2

    CHAPITRE 2 : LES DROITS D’ENREGISTREMENT……………………………….....5 

    CHAPITRE 3 : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) & TSE...………………..11

    CHAPITRE 4 : IMPOTS SUR SALAIRE ………………………………………………..35 

    CHAPITRE 5 : IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX…….............61  

    CHAPITRE 6 : LA CONTRIBUTION A LA PATENTE………………………………85 

    CHAPITRE 7 : LA LICENCE……………………………………………………………88 

    CHAPITRE 8 : L’IMPOT FONCIER ………………………………………………………………… ..89

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    Chapitre 1 : GENERALITES SUR LA FISCALITEIVOIRIENNE

    I-  DEFINITIONS :

    1-  L’impôt  :

    L’impôt est un prélèvement pécuniaire obligatoire effectué par la puissance publique auprès des personnes physiques et morales par voie d’autorité et sans contrepartie directe en vue de la couverture des dé penses publiques et à des fins d’interventionnisme étatiques. 

    2-  La Fiscalité :On pourrait définir la fiscalité comme étant l’ensemble des lois  ; des mesures et des pratiques diverses relativesà l’impôt. La fiscalité ainsi définie s’apparente à une matière juridique, c’est la matière du droit fiscal. C'est-à-dire cette

     branche du droit public qui réglemente les rapports entre l’administration et les citoyens. Le droit fiscal

    apparaît comme la manifesta tion d’une des prérogatives de la puissance publique  ; en effet il est une mise enœuvre particulière du droit de réquisition des biens dont dispose l’Etat. La fiscalité appliquée aux entreprises est la plus importante aux yeux de l’administration fiscale et celaessentiellement pour deux raisons :

    -  D’abord  parce que l’entreprise est une unité de production  ; en effet elle dispose d’un patrimoine

    qu’elle fait fructifier sous la protection de l’Etat. -  Ensuite, l’entreprise est le lieu de regroupement d’autres contribuables dont elle est la source principa le

    de revenu : l’entreprise est donc pour l’administration un contribuable idéal. Toutefois les mesures fiscales en direction des entreprises sont nécessairement prises dans ce double souci

    d’accroître les recettes fiscales tout en évitant d’étouffer l’activité  de production par un prélèvement excessif.C’est pourquoi l’on peut dire que l’entreprise est « la poule aux œufs d’or  » de l’administration fiscale. 

    3-  Le contribuable :C’est la personne au nom de qui l’impôt est juridiquement établi ou qui supporte l’impôt. 

    4-  Le redevables :C’est la personne qui est légalement chargée de payer l’impôt. 

    II- 

    RÔLE DE L’IMPÔT  :L’impôt a un rôle à la fois budgétaire, économique et social. 

    1-  Le rôle budgétaire de l’impôt  :L’impôt sert à alimenter le budget de l’Etat et des collectivités publiques. Il permet d’assurer lefinancement des travaux de construction de routes, d’hôpitaux, d’écoles et la rémunération des agents del’Etat etc. 

    2-  Rôle économique de l’impôt  :

    L’impôt peut être utilisé comme instrument de politique économique. L’Etat s’en sert alors afin d’orienterl’activité économique. C’est le cas notamment de l’incitation fiscale à l’investissement. 

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    3-  Le rôle social de l’impôt  :L’impôt assure une sorte de redistribution des richesses du pays entre tous les citoyens. Il permet à l’Etatde financer ses projets sociaux.

    III-  LES DIFFERENTS TYPES D’IMPÔTS :On distingue : les impôts intérieurs et les droits de douanes.

    A-  Les impôts intérieurs :

    Les impôts intérieurs comprennent : les impôts directs, les impôts indirects et les impôts communaux.

    1-  Les impôts directs :Il ya impôt direct lorsque le contribuable est en même temps le redevable.. L’impôt direct est un impôt assissur des données constantes (revenu, capital). Ce qui permet sa perception à intervalles réguliers (une fois par

    mois ; par trimestre ou par an). Les impôts directs sont voyants et douloureux car ce n’est de gaieté de cœurque les contribuables paient chaque fois leur part d’impôt.  

    Exemple : l’impôt foncier, la patente, les droits d’enregistrement, les impôts sur les bénéfices, la TSE.

    2-  Les impôts indirects :Il ya impôt indirect lorsque le contribuable est différent du redevable. L’impôt indirect porte sur des faitsintermittents, les dépenses essentiellement. Sa perception se produit tout au long de l’année . Il est discret etmoins douloureux car le contribuable le paie sans trop s’en apercevoir. Exemple : La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; la taxe sur les opérations bancaires (TOB)

    3-  Les impôts communaux :

    Il s’agit essentiellement des impôts et taxes prélevés par les communes ou autres formes de collectivité publique.

    B-  Les droits de douanes ;

    Les droits de douanes comprennent la redevance statistique, le prélèvement communautaire de solidar ité ,

    la TVA à l’importation, la taxe conjoncturelle à l’importation et la taxe dégressive.

    IV-  LES ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L’IMPÔT EN CI :Il s’agit de :1-  La Direction Générale des Impôts :

    Elle se charge de l’assiette, du contrôle, du recouvrement et des contentieux des impôts directs, des taxesindirectes intérieures et droits d’enregistrements à l’exception du recouvrement des impôts perçus parvoie de rôle.

    2-  La Direction de la Comptabilité Publique et du Trésor :Elle se charge du recouvrement des droits perçus par voie de rôle.

    3-  La Direction Générale des Douanes :Elle se charge de l’assiette, du recouvrement, du contrôle et des contentieux des droits et taxes inscrits au

    tarif des douanes.

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    CHAPITRE 2 : LES DROITS D’ENREGISTREMENT 

    I-GénéralitéLa création d’entreprise est soumise en Côte d’Ivoire aux droits d’enregistrement. Ils sont

    essentiellement constitués des droits que la personne morale paie sur les apports (l’apport représente ce que

    l’associé s’est obligé à apporter à la société). La qualité d’associé est subordonnée à l’acte d’apport des

    associés.Tous les actes destinés à être exécutés en Côte d’Ivoire et portant mutation de jouissance (pas de transmiss ionà la société de la propriété du bien apporté. A l’expiration du contrat ou à la dissolution de la so ciété,l’apporteur reprend son bien) ou de propriété (l’apport en propriété est réalisé par le transfert des droits réelscorrespondant aux biens apportés) de meubles ou d’immeubles doivent être enregistrés, en général, dans un

    délai d’un mois à compter de leur date d’apport. On distingue deux types de droits  :-  Le droit fixe qui est de 18.000 F

    -  Le droit proportionnel. Il est fonction de certains paramètres tels que le taux affecté à la transmiss io n

    du bien et la nature fiscale du bien.

    - Les sociétés d’Etat,  les sociétés coopératives agricoles ; les sociétés d’économie mixtes  ; lesmutualistes et les sociétés immobilières sont dispensées des droits d’enregistrement.  

    II-Les droits dus lors de la création d’une société  :Ces droits sont fonction de l’apport. 

    1-  les différents types apports  :Du point de vue fiscal, la constitution d’une société donne lieu à la perception de certains droits liés

    aux apports et à l’enregistrement  ; on distingue ;a- les apports en numéraires  :

    Ils sont ceux consistant en une somme d’argent dont la propriété est transférée à la société et qui sontrémunérées par des titres sociaux (actions, parts sociales, intérêts).

    b- les apports en nature  :Ils sont des droits portant sur des biens en nature, mobiliers, immobiliers, corporels ou incorporels. Ils

     peuvent être en jouissance ou en propriété.

    c- les apports en industrie  :L’apport en industrie correspond à l’apport que fait un associé à la société, de ses connaissances, de

    ses relations, de son savoir-faire, de son habileté, de son travail etc.

     NB : hormis ces trois types d’apports, tout autre apport est interdit. 2 : Taxation des apports  :

    On distingue selon la qualification fiscale de la nature de l’opération de transfert de l’apport  :a- : apport pur et simple (APS) Art 754 :

    L’apport est qualifié de pur et simple lorsque des associés reçoivent des droits sociaux et se retrouvent

    de ce fait soumis aux risques de l’entreprise. Les apports en numéraire et/ ou en nature de biens meublesou d’immeubles effectués  par des personnes physiques ou morales à des sociétés de personnes ou decapitaux sont taxées de la manière suivante :

    Le taux applicable suit un barème dégressif quelles que soient la forme juridique de la société et la nature

    du bien.

    Valeurs imposables :

    De 0 à 5 milliards, le taux est de 0,3%Au-delà (excédent) de 5 milliards, le taux est de 0,1%

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    Ce tarif est également applicable en cas d’augmentation du capital (en numéraire).  Capital = somme APSEn outre, les apports d’immeubles donnent lieu au paiement des droits liés à la contribution foncière au tauxde 1,2% sur la valeur de l’immeuble. La contribution foncière ne s‘applique qu’aux immeubles situés en Côted’Ivoire. La taxation prend en compte aussi bien les apports en numéraire libéré que la fraction non libérée.

    Pour les apports en nature réestimés, les droits se calculent sur les valeurs réestimées et non sur les valeurs du

     bilan.

    La taxation se fait par tranche.

     NB : Il faut éviter de faire une taxation associée par associé pour les APS

    Remarques 1) Eviter de faire une taxation associée par associé pour un montant excédant 5 000 000 000.

    2) le droit d’apport (DA) est le droit exigible sur les APS. Il est exigible en intégralité si son montant estinférieur ou égal à 25 000 000. Par contre si son montant est supérieur à 25 000 000, il y a possibilité de

    recouvrement fractionné de celui-ci selon les modalités suivantes :

    -Le 1er  1/3 est payé à la constitution un mois plus tard P1 =

     

    -Le 2ème 1/3 est payé un an plus tard P2=  

    - Le 3ème 1/3 est payé deux ans plus tard P3=  

    b- Les apports à titre onéreux (A.T.O)Se sont des apports de biens rétribués (rémunérés) par des espèces ou la promesse de payer un passif de

    montant équivalent. Il ne s’agit pas de véritables apports constituant une part du capital mais plutôt une vente.L’apport est qualifié d’ATO lorsque l’associé reçoit  en contrepartie de son apport un équivalent soustrait auxrisques sociaux.

    Il est soumis aux droits applicables en matière de ventes ou de cession (mutation).

    Les acquisitions d’immeubles sont passibles d’un droit unique de 7% (droit de mutation) bientôt 6%.Tableau : les taux applicables en cas d’apport à titre onéreux. Eléments Taux ancien Taux Séminaire

    Trésorerie 0% 18 000

    Créances 0% 18 000

    Droits Sociaux (actions, parts sociales) 0% 18 000

    Marchandises neuves 18.000f 18.000f

    Biens meubles (apportés en dehors du fonds de commerce) 18.000f 18.000f

    Bail de meubles 18.000f 18.000f

    Mutation d’immeubles situés en pays étrangers 1,5%+CF 1,5%+CFBail à durée limitée, (location de fonds de commerce) 2,5% 2,5%

    Echange d’immeuble avec retour   5%+ CF+ mutation 5%+ CF+ mutationEchange d’immeuble sans retour   6%+ CF 6%+ CF

    Acquisition d’immeubles à usage industriel et commer cial par lesredevables qui sont soumis au régime réel de BIC

    7% +CF 7% +CF

    Acquisition d’immeubles à usage industriel et commercial par lesredevables qui ne sont pas soumis au régime réel

    7% +CF 7% +CF

    Stock de combustibles 10% 10%

    Bail à durée illimitée, Droit au bail 10% 10%

    Fonds de Commerce 10% 10%

    Coût d’acquisition(location-vente à la fin du contrat) 10% 10%

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     NB1 : les deux taux restent en vigueur actuellement

     NB2 : stock de marchandises neuves, il faut entendre par marchandises neuves, les b iens mobiliers qui forment

    l’objet direct du commerce exploité dans le fonds c'est-à-dire ceux qui sont destinés à vendus après ou sans

    transformation

    Sont qualifiées fiscalement de marchandises neuves.

    Les comptes 31 ; 32 ; 34 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38.

    -  Assiette du droit de mutation des immeubles

    Le droit de mutation est constitué par le prix, ou la valeur déclarée par les parties ou la valeur vénale des biens

    transmis lorsque cette valeur est supérieure à la valeur déclarée.

    Selon l’administration, la valeur vénale d’un immeuble est définie comme la valeur à laquelle un immeub le peut être vendu sur le marché immobilier au moment de la cession.

      Echange d’immeuble sans retour  

    Dans le cas d’échanges de biens immeubles sans retour les biens échangés  sont d’égales valeurs et sont

    assujettis à un droit de 6% majoré de la TCF sur l’un des montants.IllustrationLa Sa Richard échange sa villa de 75 000 000 contre un immeuble de 75 000 000 de la Sa Succès. Chiffrer le

    coût fiscal de l’opération. 

      Echange d’immeuble avec retour

    En cas d’échange avec  retour (à valeur inégale) il est perçu sur le bien ayant la moindre valeur un droit de

    mutation de 5% majoré de la TCF sur le bien ayant la plus grande valeur. En outre il est calculé sur la soulte

    un droit de mutation relatif au bien le plus élevé.

    Illustration

    La Sa Richard échange sa villa de 65 000 000 contre un immeuble de 75 000 000 de la Sa Succès. Chiffrer lecoût fiscal de l’opération. 3 -les apports mixtesIl existe deux modes de taxation :

    -  Cas ou la société donne un ordre d’imputation du passif (méthode favorable à l’entreprise).Dans ce cas les apports à titre onéreux seront imputés sur les éléments qui subissent les taux les plus faibles

    vers les éléments qui supportent les taux les plus élevés.

    -cas ou la société ne donne pas un ordre d’imputation (favorable au fisc).

      Imputation proportionnelle au passif

    La taxation se fera sur la base que chaque élément ait été apporté à titre onéreux et à titre pur et simple. La

     partie de l’élément d’actif apporté à titre onéreux est calculée à partir d’un coefficient à titre onéreux ainsi quecelui apporté à titre pur et simple.

    Coefficient AT.O= 

       

      Imputation du passif dans un ordre préférentiel ouvrant droit à des tarifs profitables autrésor

    Dans ce cas les ATO seront imputés sur les éléments qui subissent les taux les plus élévès vers les éléments

    qui subissent les taux de mutation les plus faibles

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    - RemarquesLes apports en compte courant ne sont pas constitutifs du capital, ils représentent les créances de l’apporteuren compte courant sur la société. Ils sont remboursés aux termes et aux conditions convenues dans la

    convention conclue entre l’associé et la société. Ils sont souvent rémunérés par un intérêt. Les véritablesapports en numéraires ont leur contrepartie dans le compte capital.

    Les avances ou les prêts en compte courant des associés à la société trouve leur contrepartie dans un compte

    (dette compte courant associé).

    Lors d’une augmentation du capital, l’associé apporteur en compte  peut transformer sa créance parcompensation en apport en capital à condition que cette créance soit exigible, certaine et liquide.

     NB : En cas de cession des titres

      Lorsque la cession des titres provient des apports en numéraire la cession est exonérée.

      Lorsque la cession des titres provient des apports en nature, la période de non négociabilité est de

    2ans pour les SA et 3ans pour les SARL et le droit de mutation est dû en fonction des éléments apportés

    et est taxé sur le prix de cession

    II- Les droits dus lors de la modification du capitalLes modifications du capital peuvent concerner :

    A- les droits dus en cas d’augmentation du capital Une société peut être amenée à augmenter son capital pour répondre à différents objectifs :

    -accroitre ses ressources propres afin de financer son activité, sa croissance dans ce cas, l’accroissement ducapital sera réalisé par apports nouveaux en numéraire ou en nature (apport de bien) ;

    - constater l’accroissement de la valeur réelle de l’action par rapport à la  valeur nominale du titre ;

    l’augmentation du capital sera alors réalisée par incorporation au capital d’une partie des réserves.  - associer un créancier donc incorporé une dette au capital. L’opération consiste à une incorporation des dettesdans le capital qui na les effets suivants : le créancier devient actionnaire et la dette qui doit être exigible est

    soldée.1-L’augmentation par apports nouveaux 

    Lors de l’augmentation du capital par apports en nature ou en numéraire, par conversion des   créances en

    actions, des actions en obligation, des comptes courants, des dettes fournisseurs en action, les droits se

    calculent de la même façon qu’à la création.Mais il faut toutefois tenir compte du capital primitif pour l’application du barème dégressif.En revanche, s’il s’agit d’un apport à titre onéreux, le droit de mutation correspondant à la nature du bientransmis sera perçu.

    Prime d’émission  :

    Si l’augmentation de capital donne lieu à une prime d’émission, le droit d’apport est du sur le montant nominaldes actions et sur le montant des primes.

    Si ces primes sont incorporées aux capital, le droit d’apport ne sera  pas du puisqu’il aura été acquitté (droitfixe).

    2-Les droits dus en cas d’incorporation des réserves  Les actes portant augmentation de l’incorporation de bénéfices, de réserves, de report à nouveau ou de

     provision de toute nature du capital des sociétés soumises à l’IRVM sont soumis à un droit de 6% sans tenircompte du capital ancien. Il est perçu sur le montant incorporé au capital. En ce qui concerne les sociétés de

     personnes, il convient d’appliquer le barème dégressif qui fait référence au capital de départ. 

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    NB : L’incorporation de la prime d’émission, de fusion ou d’apport échappe au droit d’apport exonéré cardéjà taxé au droit d’apport lors de leur versement. Les actes constatant une augmentation de capital des sociétésayant leur siège hors de Côte d’Ivoire sont soumis au droit fixe de 18.000f si les droits proportionnels sontacquittés hors de Côte d’Ivoire. 

    Les droits exigibles lors de l’augmentation de capital par incorporation sont payés en intégralités lorsque lemontant est inférieur ou égal à 5.000.000f. Par contre, si le montant excède 5.000.000f, il y a possibilité de le

     payer par fractionnement si elle le souhaite selon les modalités ci-après :

    -Le 1er  1/3 est payé à l’augmentation (un mois plus tard) -Le 2ème 1/3 est payé un an plus tard majoré d’un intérêt au taux légal de BCEAO- Le 3ème 1/3 est payé deux ans plus tard majoré d’un intérêt au taux légal de BCEAO

    B- les Droits dus en cas de Réduction du capital En cas de réduction de capital par annulation des pertes seul le droit fixe de 18.000f est exigé.

    En cas de réduction de capital par remboursement aux associés, il est perçu un droit de partage dont le taux

    est de 1% calculé sur le montant du capital réduit. Lorsque le remboursement est effectué à un associé autre

    que l’apporteur des biens initiaux apportés en nature, c’est le droit de mutation qui est applicable.

    III-Les Droits dus en cas de fusion, scission et apports partielsA-

      Généralités1-  La fusion

    C’est une opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés décident de mettre en commun leur patrimoine pour améliorer leurs performances.

    Il existe deux types de fusion la fusion absorption et réunion.

    2-La scission

    Elle constitue l’opération par laquelle une société dite scindée disparait du fait, soit qu’elle apporte son patrimoine à des sociétés existantes, soit qu’elle participe avec de telle sociétés à la constitution de société

    nouvelles3-Apports partiels d’actifs 

    L’apport partiel d’actif ne porte que sur une partie d’éléments d’actif et n’entraine donc pas de dissolution.  B-  Aspects Fiscal

    Les opérations de fusion et assimilés bénéficient d’avantages fiscaux  :1-Le Régime de Droit commun

    Les droits dus se calculent comme à la constitution.

    2-Le Régime spéciale de fusion

    a-  Les conditions d’application 

    L’application de ce régime en matière de fusion et assimilée est soumise aux conditions suivantes   :-Les sociétés apporteuses et bénéficiaires des apports doivent être des sociétés de capitaux.

    - Les sociétés bénéficiaires des apports doivent avoir leur siège en Côte d’Ivoire, cette condition n’est toutefois pas exigée pour la société apporteuse.

    En cas de fusion ou scission, la société apporteuse doit être dissoute dès la prise d’effet des conventio nsd’apport. Que Les sociétés apporteuses et bénéficiaires de l’apport aient expressément manifesté leur volonté dans l’acted’apport de bénéficier de cette assimilation.

    b-Calcul des droits dus.

     

    Droits d’apports 

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    Le droit d’apport est réduit de moitié sur les valeurs d’actif net apporté jusqu’à hauteur du capital de la sociétéapporteuse, soit :

    -De 0 à 5 milliards le taux est de 0,15%-Excédent à 5 milliards le taux est de 0,05%

      Droit de conservation Foncière

    Les meubles et les droits immobiliers dans le cadre d’une fusion et opérations assimilées sont passibles dedroit de conservation Foncière dont le taux est de 0,4%. 

    NB : La prise en charge du passif par la société bénéficiaire est soumise à un droit fixe de 18.000f quel quesoit le montant du passif.

    IV- les Droits dus en cas de dissolution

    A-  Principe

    La dissolution d’une société peut résulter de la décision des associés en application d’une disposition statutaireou légale. La dissolution ouvre la période de liquidation pendant laquelle la personne morale est supposée

    survivre pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

    L’acte de dissolution doit être publié dans le délai d’un mois pour les sociétés commerciales.B-  Le Régime Fiscal

    L’acte portant dissolution de société est soumis à un droit fixe de 18.000f CFA. Il est applicable que sil’acte de dissolution ne contient aucune autre disposition indépendante qui serait éventuellementsoumise à un droit proportionnel d’un montant supérieur. Il en est ainsi dans les cas suivants  :

      L’acte de dissolution contient attribution d’immeuble social au profit des associés autres que lesapporteurs. Dans ce cas les droits d’enregistrement correspondant à la vente d’immeuble seraient 

     perçus.

      L’acte constate le partage du fonds social. Il est dû alors le droit de partage.

    Toutefois cette règle doit se combiner avec la théorie de la mutation qui ne s’applique qu’aux apports pur s etsimples de corps certains et qu’elle ne s’applique ni aux acquêts, ni aux apports purs et simples de chosesfongibles. En conséquence, l’imposition est réalisée de la façon suivante  :

      Le droit de partage est applicable à la valeur nette des acquêts sociaux.

      Le droit de mutation est exigible sur les biens apportés à titre pur et simple attribués à un associé autre

    que l’apporteur  Aucune imposition n’est due sur les apports repris par leur auteur.    En cas de soulte :

    Il y a soulte (retour) lorsqu’un attributaire reçoit une portion une portion de bien supérieur à ses droits sociauxà charge ; ce dernier versera une somme d’argent aux copartageants. Par la suite, le droit de mutation estexigible sur la soulte au taux prévu pour les biens qui composent le lot grevé de la soulte.

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    CHAPITRE 3 : VALEUR AJOUTEE (TVA), TSE, ET AIRSI)

    SECTION 1 : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

    I. GENERALITE

    1)  Mécanisme de la TVA La TVA est un impôt sur la valeur ajoutée réalisée par l’entreprise, c’est-à-dire sur la différence entre le

    montant des biens et services fournis et le montant des biens et services acquis par l’entreprise. Mais,elle n’est pas cependant calculée directement sur la valeur ajoutée (sauf dans des secteurs particuliers   :marchandises de biens d’occasions, œuvres d’art…).  En effet, l’entreprise, dans un premier temps, totalise la TVA perçue sur ses ventes (TVA collectée ouTVA brute exigible). Puis, dans un second temps, elle détermine le montant de la taxe afférente à ses

    acquisitions (TVA déductible). Enfin, elle calcule la différence entre ces deux termes. La TVA due à

    l’Etat est égale à cette différence. 

    Le mode de calcul de l’impôt peut être formulé ainsi  :

    TVA collectée

    TVA/vente

    TVA EXIGIBLETVA facturée

    TVA en aval

    TVA accordée 

     –  

    TVA récupérable

    TVA/achat

    TVADEDUCTIBLETVA supportée

    TVA en amont

    TVA obtenue 

    =

    TVA due

    TVA décaissée

    TVA A PAYERTVA à verser

    TVA à acquitter

    dette de TVA 

    Détermination de la valeur ajoutée dans un circuit de fabrication et de vente d’un bien taxable à

    la TVA :Soit le circuit de fabrication et de vente d’un produit donné  :

    Fabriquant Grossiste  Détaillant  Consommateur ANADAR

    PV HT :

    300 000 

    PVU TTC

    354 000

    SOCOCE

    PV HT :

    350 000

    PVU TTC

    413 000

    DIALLO

    PV HT :

    550 000

    PVU TTC

    649 000

    YAO

     prix d'achat

    649 000

    La somme des valeurs ajoutées déterminées tout au long du circuit va se présenter comme suit :

     Nous voyons que :

     

    La TVA est à la charge du consommateur final.  Les entreprises assujetties ne jouent que le rôle d'intermédiaire, de collecteur d'impôt.

      La TVA supportée lors des achats est une créance sur l'Etat.

      La TVA sur les ventes est une dette envers l'Etat.

      C'est la différence entre la TVA sur les ventes et la TVA sur les achats qui est reversée à l'Etat.

    2)  La territorialité de la T.V.A (art 350 du CGI)Les critères à retenir à cet égard sont différents selon qu’il s’agit d’opérations portant sur des biens(livraisons, acquisitions) ou de prestations de services.

    La TVA est un impôt qui frappe les dépenses afférentes aux produits consommés ou utilisés en CI. Ainsi,

    les biens et produits ivoiriens consommés à l’étranger sont exonérés de TVA. 

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    -  Etre une livraison de biens ou une prestation de service ;

    -  Etre effectuée à titre onéreux ;

    -  Etre effectuée par un assujetti agissant en tant que tel.

    2) 

    L’assujettissement en vertu d’une dispos ition expresse de la loi (art. 344, 345 et 388 du CGI)Il s’agit d’opérations dont l’imposition à la TVA, au regard des dispositions de l’article 339 du CGI n’est pas d’une évidence établie. Des lors, des mesures expresses édictées par le législateur permettent de lesclasser sans ambiguïté dans le champ d’application de la TVA. 

    2-1 Les importations Pour assurer l'équilibre des charges fiscales entre les produits de fabrication locale et produits étrangers,

    les importations en C.I sont soumises à la TVA (art. 344 du CGI). Toutefois la loi précise que ne sont

    soumises à la TVA les importations de produits qui subiraient la TVA s'ils étaient fabriqués en C I.

    Exemple : Le livre est exonéré de TVA, même si le livre est importé, il reste toujours exonéré de TVA.

    2-2 Les livraisons à soi-même de biens ou de services  L’expression livraison à soi-même ou LASM au sens général recouvre les prélèvements, les utilisationsou les affectations de biens achetés, importés, extraits, fabriqués ou transformés par les entreprises

     pour les besoins de leurs exploitations ou pour d’autres besoins (besoins de l’exploitant, desdirigeants, des associés, des tiers, etc.).

    Ainsi, sont considérées comme livraisons à soi-même :

    -  Le prélèvement par un assujetti d’un  bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de

    son personnel, ou qu’il transmet à titre gratuit, ou plus généralement qu’il affecte à des fins

    étrangères à son entreprise ;

    -  L’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un  bien produit, construit, extrait,ou transformé.

    Une entreprise qui fabrique par exemple des mobiliers de bureau, au lieu de l'acheter fait l'économie de

    la TVA qui n'est pas facturée par un tiers. Pour établir la neutralité fiscale entre les différents circuits

    économiques, le législateur Ivoirien a décidé de soumettre certaines livraisons à soi-même à la TVA.

    On distingue les livraisons à soit même de biens (LASM de biens) ; des livraisons à soit même de service

    (LASM de service). Le régime fiscal des LASM de biens dispose que :

    Le prélèvement de biens achetés, importés ou l’affectation des mêmes biens pour les besoins del’exploitant, des dirigeants, des associés, des tiers, et d’une manière générale, à des besoins autresque ceux de l’entreprise constituent une LASM non taxable ; 

    -  Sont taxables au titre de LASM l’affectation ou l’utilisa tion par un assujetti à la TVA, des biens

    fabriqués, extraits, transformés pour ses besoins ou ceux de ses diverses exploitations ; les

    livraisons qu’un débiteur se fait à lui-même, en vue de la vente de boissons qu’il fabrique  ; lesLASM de produits ou de biens taxables effectuées par une entreprise exerçant une activité

    exonérée ; les LASM portant sur des biens exclus du droit à déduction.  Le dispositif législatif ne prévoit plus l’imposition des prestations de service à soit même. 

    2-3 les autres opérations imposables par une disposition expresse de la loi

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    -  Les opérations réalisées par les lotisseurs, les marchands de biens et assimilés ;

    -  Les transports spécialisés tels que les convoyages de fonds, les remorquages de véhicules

    accidentés ou en pannes, les transports rapides de documents et de colis ;

    -  Les livraisons de matériaux extraits en C.I, transport inclus.

    3)  Les opérations imposables sur optionCertaines personnes exerçant des activités non imposables à la TVA peuvent les soumettre à cette taxe

    sur leur demande dans les conditions définies par l’article 348 du CGI.  Peuvent opter pour leur assujettissement au régime de la taxe sur la valeur ajoutée :

    - Les producteurs de noix de coco, de plantes et fleurs, de bananes et d’ananas, lorsque leurs chiffresd’affaires annuels toutes taxes comprises excèdent 50 000 000F.

    - Les propriétaires d’immeubles nus à usage commercial ou industriel - 

    Les entreprises du secteur des transports publics relevant d’un régime réel d’imposition (LFP 2002).  

    L’option doit être exprimée expressément per demande écrite adressée à l’administration fiscale.

    Lorsqu’ elle est accordée, l’option est irrévocable. En effet une fois exercée, l’option est   en principedéfinitive et le contribuable ne peut plus bénéficier du non assujettissement même si son chiffre d’affairedevenait inférieur aux limites minimales exigées.

    4)  Les personnes imposables à la TVALes personnes imposables à la TVA sont les personnes assujetties à cette taxe. Le bon fonctionneme nt

    de la TVA repose en grande partie sur l’assujetti car celui-ci joue un rôle important en tantqu’intermédiaire entre l’administration et le consommateur.On peut regrouper les assujettis en deux grandes catégories :

    -  Les assujettis obligatoires

    Les assujettis volontaires

    4-1 les assujettis obligatoiresCe sont :

    les importateurs;

    -  les producteurs : ce sont des personnes ou des sociétés qui à titre principal ou occasionnel

    fabrique des produits, les façonnent ou les transforment directement ou par des tiers, en vue de

    leur donner la forme ou la présentation sous laquelle ils seront livrés à la consommation finale

    ou à une nouvelle transformation ;

    -  les entrepreneurs de travaux immobiliers, de pose de matériels, les imprimeurs ainsi que les

     prestataires de service à l’exclusion des personnes exerçant les activités financières ou bancairesqui sont soumises à la TOB (Taxe sur les Opérations Bancaires) ;

    les commerçants : grossistes, demi-grossistes ou détaillants c'est à dire les personnes physiques

    ou morales qui achètent soit à l'importation, sur place des produits pour les revendre en l’état àl'exception des revendeurs de tabacs, cigarettes et produits pétroliers ;

    -  les négociants de biens ;

    les professions libérales et assimilées ;

    -  l’Etat, les collectivités locales et les organismes publics pour les activités exercées dans ledomaine industriel et commercial.

    NB : l’article 346 de CGI prévoit deux cas particuliers d’assujettis obligatoires  

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    -  les tabacs, cigares et d cigarettes : les revendeurs (grossistes, demi-grossistes, détaillants) de ces

     produits ne sont pas assujettis à la TVA, seuls sont assujettis les fabricants locaux et les

    importateurs

    -  les produits pétroliers : les revendeurs de produits pétroliers ne sont assujettis à la TVA que pour

    les ventes d’huiles minérales qui sont passibles de TVA à tous les stades de la distribution  ;seules sont assujetties le Société Ivoirienne de Raffinage (SIR), les entreprises de distribut io n,

    c'est-à-dire les compagnies qui soit importent des produits raffinés soit acquièrent des produits

    de la SIR.

    4-2 les assujettis volontairesL’assujetti volontaire est celui qui demande à être placé sous le régime de la TVA en application del’article 348 du CGI relatif à l’option.

    NB : conformément à l’art. 442 du CGI, lorsqu’une personne n’ayant pas d’établissement stable en C.Iet n’y résidant pas, y effectue des opérations imposables, la taxe est acquittée par  :

    -  la personne intervenant pour du non résident ou à défaut ;

    l’acheteur ou le bénéficiaire de la prestation.

    B-  LES OPERATIONS DANS LE CHAMP D’APPLICATION MAIS NON IMPOSEE 

    Il y a exonération lorsqu’un produit ou une activité entre bien dans le champ d’application d’unimpôt ou d’une taxe et que la loi, et dans certains cas, l’Etat ou le gouvernement décide expressémentde l’exclure du domaine de cet impôt ou de cette taxe. La personne qui réalise une opération situéedans le champ d’application de la TVA mais non imposée est un assujetti non redevable.L’exonération exerce en aval, c’est-à- dire au stade des opérations effectuées avec la clientèle ; ellene concerne pas les achats de produits ou de services que l’entreprise réalise avec ses fournisseurs

     pour l’exécution de son activité exonérée. L’exonération n’est pas tou jours un avantage pourl’entreprise. En effet, les entreprises qui effectuent des opérations exonérées de la TVA ne sont pasredevables de cette taxe à raison des affaires qu’elles réalisent et à ce titre elles ne peuvent pasfacturer la TVA à leurs clients. Il en résulte la perte du droit à la récupération de la TVA par

    l’assujetti non redevable. 

    Les exonération sont relativement nombreuses et reposent sur des motifs divers. Plusieurs critères

    sont donc utilisés pour les classer et les regrouper

    1)  Exonérations destinées à éviter la double imposition

    Il s’agit d’éviter un cumul d’imposition entre la TVA et une autre imposition jugée équivalente. Ellesconcernent les opérations suivantes :

    -  les opérations effectuées par les sociétés ou compagnies d’assurance et tous autres assureurs

    ainsi que les commissions des intermédiaires d’assurance soumises à la taxe sur les contratsd’assurance perçue par la direction de l’enregistrement  ;

    -  Les cessions d’immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, soumises aux dr oits de

    mutation perçus par la direction de l’enregistrement  ;

    2)  Exonérations des services publics et assimilésElles concernent :

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    -  Les ventes de timbres ou de papiers timbrés et de timbres postes ayant cours légal, à l’exclusiondes ventes de timbres de collection, neufs ou d’occasion réalisés par des négociants

     professionnels ;

    -  Les ventes ou cessions effectuées par les services ou organismes administratifs, à l’exclusiondes opérations réalisées par les services ou organismes à caractère industriel et commercia l

    (EPIC).

    3)  Exonérations à caractère économiqueElles concernent :

    -  Les transports routiers, ferroviaires, fluviaux, maritimes, aériens et lagunaires de voyageurs et

    de marchandises ;

    Les ventes effectuées par les aviculteurs, les horticulteurs et les pisciculteurs de produits de leur

    exploitation à l’exception des entreprises d’élevage industriel de crustacés  ;-  Les opérations de vente portant sur le bois de grume ;

    -  Les opérations de vente, commission et courtage réalisées en vue de l’écoulement du produit  de

    leur pêche, par les pêcheurs, armateurs à la pêche ainsi que les sociétés ou associations groupant

    exclusivement des pêcheurs et armateurs à la pêche ;- 

    Les opérations de vente portant sur le latex naturel ;

    -  Les bacs de fermentation et les bâches de séchages, fabriqués en polyéthylène, destinés au

    traitement du cacao, exclusivement vendu à des agriculteurs

    -  Les aliments pour bétail et animaux de basse-cour ;

    -  Les intrants concourant à la fabrication des aliments pour les bétails et animaux de basse-cour

    et les emballages servant à les conditionner ;

    Les intrants concourant à la fabrication des engrais et les emballages servant à leur

    conditionnement ;

    Les insecticides, fongicides, anti-rongeurs, herbicides, inhibiteurs de germination et les

    régulateurs de croissance pour plantes ;

    -  Les intrants concourant à la fabrication en CI et les emballages servant au conditionnement des

    insecticides ;

    -  Les prêts consentis à l’Etat par la caisse de prévoyance sociale  ;

    -  Les matériels agricoles et leurs pièces détachées dont la liste est fixée par arrêté conjoint du

    ministre des finances et du ministre de l’agriculture  ;-  Les acquisitions d’hologramme destiné aux factures normalisées 

    4)  Exonérations à caractère social, culturel, et diversOn distingue :

    -  Les exonérations se rapportant aux produits alimentaires :

      les opérations de vente, commission, courtage et façon portant sur le pain, les farines de

    céréales quelconques et les céréales destinées à la fabrication de ces farines ;

      les ventes ou fournitures de produits alimentaires naturels destinés à la consommation

    en CI y compris le poisson simplement congelé ;

    les exonérations de certaines professions non commerciales :

      les honoraires des membres du corps médical ainsi que les soins présentant un caractère

    médical, y compris les prestations des hospitalisations et la restauration fournies par les

    structures hospitalières ;

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     NB : les soins d’esthétique et de beauté ainsi que les spécialités non reconnues par le

    ministère de la santé sont exclus du bénéfice de l’exonération. 

      Les activités d’enseignement général et technique, la formation professionnelle continueagréée par le FDFP. Toute fois l’exonération ne vise pas les prestations accessoires àl’enseignement telles que les ventes de biens, fournitures de logement et nourriture dansles internats ;

     

    Les activités d’enseignement des arts d’agrément (danse, musique, dessin) ou disciplinesportives (tennis, judo, karaté, etc.)

    -  Les exonérations diverses :

      les ventes par les auteurs, d’œuvres d’arts originales  ;

      les ventes de produits et de spécialités pharmaceutiques à l’exclusion du cotonhydrophile, bandes et compresses de coton et articles analogues ;

      les recettes provenant de la composition, de l’impression ou de la vente des journaux et périodiques, à l’exception des recettes afférentes à la publicité ;

      les services rendus sans but lucratif, par les associations de sport éducatif, de tourisme,

    d’éducation et de culture populaire. 

    5)  Exonérations de l’article 390 sur CGI-  Importation de produits exonérés en régime intérieur : les produits exonérés en régime intérieur,

    sont exonérés à l’importation de la TVA -  Importation de produits et de marchandises sous douane : l’importation des marchand ises

     placées sous l’un des régimes suspensifs de droits de douanes est exonérée de la TVA 

    6)  Exonération des exportations et opérations assimiléesL’article 356 du CGI dispose que sont exonérées de la TVA  :

    les opérations de vente qui portent sur des objets ou marchandises exportés (depuis la loi definance 2011, les opérations de commissions ou de courtage sont imposables même portant sur

    des ventes à l’export)  ;- 

    les exportations de biens et les services assimilés à des exportations

    NB : les livraisons effectuées sur le territoire national ne constituent pas pour le vendeur uneexportation même si l’acheteur les destine à l’étranger. Ils convient justifier de la réalité del’exportation par la production d’une déclaration d’exportation visée par les services desdouanes et cette déclaration doit être conservée à l’appui de la comptabilité. 

    -  Opérations assimilées à des exportations : la liste de ces opérations est fournie par l’article 357du CGI

    7)  Les exonérations conventionnelles ou contractuellesElles visent un certain nombre d’opérations normalement taxables, mais sur lesquelles l’Etat renonce àla perception des droits et taxes. Elles sont accordées soit sur la base de décrets et arrêtés, soit du fait de

    conventions conclues par l’Etat avec des organismes publics ou privés. 

    C-  OPERATIONS HORS DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TVA 

    1)  Opérations ne relevant pas d’une activité économique  

    Elles concernent principalement les transactions entre particuliers portant sur des biens meublescorporels.

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    2)  Opérations non effectuées à titre onéreuxCe sont :

    -  les dons et les cadeaux (sous réserve de ne pas constituer des livraisons à soi-même imposables)

    -  les indemnités perçues en réparation d’un préjudice subi  ;-  certaines subventions (subvention d’équipement) présentant le caractère d’une libéralité et non

    celui d’un complément de prix ou la contrepartie d’un service rendu. 3)  Opérations réalisées par les personnes n’agissant pas de manière indépendante  

    C’est le cas des salariés et assimilés 

    4)  Les autres opérations hors du champ d’application -  Les opérations agricoles

    -  Recettes financières (cas des dividendes)

    -  Certaines opérations réalisées par les personnes morales de droit public

    III. FAIT GENERATEUR, EXIGIBILITE, ASSIETTE, TAUX LEGAUX

    1)  Fait Générateur-Exigibilité L’article 361 du Code Général des Impôts précise le «fait générateur» et «l’exigibilité» de la TVA. 

    Le fait générateur  : Il se définit comme «le fait par lequel sont réalisées les conditions légalesnécessaires pour l’exigibilité de la taxe». C’est donc l’événement qui donne naissance à l’impôt. En

     pratique, Il est susceptible d’être utilisé pour déterminer le régime ap plicable à une opération donnée encas de changement de législation.

    Exigibilité  : La notion d’exigibilité présente un intérêt essentiel dans le fonctionnement de la TVA. C’est

    l’exigibilité qui permet de déterminer :- la période (mois ou trimestre) au titre de laquelle le montant des opérations imposables doit

    faire l’objet d’une déclaration ; 

    - la date à laquelle le droit de déduction prend naissance chez l’utilisateur des biens ou services ,dès lors qu’il a la qualité de redevable.

    Le fait générateur de la taxe se produit :-  Pour les ventes de biens meubles corporels lors de la livraison des biens

    Pour les prestations de services, les travaux immobiliers et les ventes à consommer sur place lors

    de l’exécution des services ou des travaux 

    Pour les importations, lors de la mise à la consommation des biens importés.-  Pour les livraisons à soi-même, à la date de déclaration de mise en service ou de la première

    utilisation du bien

    La taxe est exigible :-  Pour les biens meubles corporels lors de la livraison des biens -  Pour les prestations de services, les travaux immobiliers, les ventes à consommer sur place, les

    ventes ou fournitures d’eau, d’électricité et de télécommunication, lors de l’encaissement du prix ou la rémunération

    -  Pour les importations, la TVA est exigible au cordon douanier

    Pour les livraisons à soi-même, la TVA est exigible à la date de déclaration de mise en serviceou de la première utilisation du bien

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    2)  Assiette des taxes sur le chiffre d’affaires

    2-1 Pour les livraisons et les prestations de services (art 358 du CGI)La base d’imputation est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir

     par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations de la part de l’acheteur, du preneurou d’un tiers, à l’exclusion de la TVA elle-même et, pour les produits fabriqués en CI des taxes

    spécifiques mentionnées ci-dessous :-  la taxe sur les boissons alcoolisées ;

    -  la taxe sur les boissons non alcoolisées ;

    -  la taxe sur les tabacs ;

    -  la taxe sur les cartouches.

    2-2 Assiette des importations (art 389 du CGI)La valeur imposable est celle retenue par le service des douanes pour la perception des droits d’entrée,addition faite desdits droits, des taxes perçues avec les droits de douane à l’exclusion de la TVAeffectivement acquittée au moment de l’importation. 

    2-3 Assiette des livraisons à soi-même des biensElle est déterminée :

       par le coût de revient pour les prélèvements sur stocks ;

       par le montant des dépenses engagées pour la réalisation pour les prestations de services .

    2-4 La vente des biens d’occasion Il faut entendre par bien d’occasion, un bien susceptible de réemploi dans l’état ou après réparation.On peut distinguer deux cas :

    -Si la vente est effectuée par un utilisateur, la base d’imposition est le prix de vente hors taxe.-Si la vente est assurée par un négociant en bien d’occasion, cette base est égale à la marge (différenceentre le prix de vente hors taxe et le prix d’achat hors taxe)

    Exemple   : Une entreprise de vente de matériel outil d’occasion a vendu à 4 500 000F HT un matérie lrepris à 1 800 000F HT, les dépenses de réparation s’élèvent à 550  000F.Calculer la TVA à facturer par ce négociant

    Remarque :-  Le système d’imposition prévu pour le négociant est le système coup par coup c’est-à-dire que

    la taxation se fait vente par vente ; la TVA est calculée sur la marge réalisée sur chaque bien pris

    individuellement.-  Les dépenses de remise en état ne sont pas comprises dans le prix de revient.

    2-5 La vente des biens rénovésUn bien est dit rénové lorsque la valeur des éléments utilisés pour la remise en état est supérieure à la

    valeur de reprise du bien augmenté des frais de rénovation (frais de main-d’œuvre et frais de fabrication).  Base imposable = prix de reprise + valeur des éléments de remise en état + autres frais

    2-6 Vente de biens en crédit-bailLorsque la vente intervient, la base d’imposition est le prix de cession convenu entre le loueur et lelocataire. Les redevances sont également soumises à la TVA

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    3)  Taux légaux

    3-1 Taux TVA

    ELEMENTSTaux sur Mt

    HTTaux normal (LFP 2003) 18 %Taux réduit (lait et pâtes alimentaires 100 % blé produits

     pétroliers, matériels de panneau solaire) LFP 2009 9 %

     Nous constatons que ce qui était précédemment appelé taux d’incidence est devenu, depuis l’annexefiscale au budget 2000, le taux légal. Désormais, le taux légal s’applique sur l’assiette Hors taxe ‘‘HT’’.Les taux de conversion s’appliquent sur l’assiette TTC. 

    3-2 Taux de la taxe sur les opérations bancaires (TOB)Depuis la loi de finances promulguée 1992, seules les activités bancaires et financières sont assujetties

    à la TPS. L’annexe fiscale à la loi de finances de l’année 2008 a remplacé la notion de taxe sur les

     prestations de services par la notion de taxe sur les opérations bancaires.

    Sont soumises à la TOB les opérations qui se rattachent aux activités bancaires et financières à

    l’exception des opérations de crédit-bail.Sont exonérés :

      Les agios sur les lignes de crédit ou sur les prêts consentis par les banques étrangères aux banques

    ivoiriennes

      Les opérations de collecte d’épargne et de distribution de crédit, des institutions mutualistes oucoopératives

    Le taux de cette taxe est de 10% du montant HT des différentes prestations. Ce taux est ramené à 5%

     pour les agios bancaires des crédits d’équipement informatique et industriel. Cette taxe est payée dansles mêmes conditions que la TVA.

    ELEMENTS Taux légaux surmt HT

    Taux de conversion surmt TTC

    Taux (applicable aux commissions et autres prestations de services telles

    que les locations de coffre-fort) LFP 200210 % 9,09 %

    Taux (applicable aux intérêts des prêts, escompte d’effets, etc)  10 % 09,09 %

    Taux sur les agios bancaires pour les crédits d’équipement informatiqueet indus triel octroyés aux PME (LFP 2002)

    5%

    Taux de la taxe sur les opérations bancaires pour l’acquisition de logiciels

    informatiques (LFP 2008)5%

    NB1 : Taux spécial appliqués sur le tabac, cigares et cigarettes

    Taux légal : 17,57% et Taux réel : 21,31% 

    NB2 : la TOB sur les intérêts et agios est déductible alors que la TOB sur les commissions bancaires estnon déductible. Selon l’article 3 de l’annexe fiscale 2008 la TPS a été supprimée par la TOB (Taxe surles Opérations Bancaires) tout en gardant les caractéristiques de la TPS (taux, assiette…) promulgué 

    NB 3 : cas particulier des biens donnés en location par crédit-bailLes locations de biens faisant l’objet d’une opération de crédit-bail sont taxables au taux de TVA

    applicable à la nature du bien loué. Les locations sont exonérées de TVA lorsque le bien loué en est

    exonéré.

    IV. LE REGIME DES DEDUCTIONS

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    La TVA exigible comprend non seulement la TVA facturée au client du fait des opérations taxables de

    l’assujetti, mais aussi la TVA relative à la régularisation des déductions opérées antérieurement. Lors du paiement de la taxe sur ventes, le redevable déduit la taxe qui a grevé le coût de revient de ces achats.

    D’où TVA due = TVA exigible ou collectée –  TVA déductibleLes déductions omises pourront être pratiquées ultérieurement dans la limite de la prescription qui estd’un (1) an. Pour qu’elle ouvre droit à déduction, la TVA opérée en amont doit obéir à deux conditions

    essentielles.

    1)  Les conditions d’exercice du droit de déduction 

    a)  Les conditions de fonds-  Les biens doivent être acquis pour les besoins de l’entreprise ou de l’exploitation-  Les biens ne doivent pas être exclus du droit à déduction

    Les biens doivent être utilisés par les assujettis à la TVA

    -  Les biens doivent être utilisés pour des opérations imposables

    -  Les biens doivent supporter la TVA

    b)  Les conditions de formeLa TVA qui a grevé les éléments d’une opération imposable n’est déductible que dans la mesure où ellefigure sur un document justificatif qui peut être :

    -  un document douanier s’il s’agit d’une importation -  une déclaration de l’entreprise s’il s’agit d’une livraison  à soi-même

    -  une facture normalisée (Loi N° 2005-161 du 27 Avril 2005, art. 27) s’il s’agit d’un achat. Par ailleurs, les fournisseurs doivent mentionner sur leurs factures le montant de ces ventes hors taxes,

    le montant de la TVA, le taux de la taxe et enfin le montant TTC.

    Lorsque ces deux conditions de forme et de fonds sont réunies, la taxe acquittée auprès du fournisseurest récupérable :

    -  en totalité par les personnes assujetties à la TVA pour l'ensemble de leur activité.

    -  en proportion du CA taxé par rapport au CA total ou en application de la règle dite du prorata ou

     pourcentage de déduction.

    NB : La mise en circulation de factures irrégulières est punie d'une amende allant de 10 000 à 100 000 par facture.

    2)  Les modalités de l’exercice du droit de déduction (dispositions Communes)

    Il existe deux types de déduction : les déductions physiques et les déductions financières

    2-1 Les déductions physiquesElles concernent les matières premières (tous les produits incorporés dans les produits finis passibles de

    la TVA) et les agents de fabrication (tous les produits et matière qui sans entré dans la composition du

     produit fini, sont consommés pendant la fabrication du produit en question, c’est le cas du carburant parexemple). Il s’agit aussi des marchandises destinées à la vente. La déduction de ces matières est limitée

     par deux règles : la règle de l’utilisation et la règle du butoir. 

    a)  La règle de l’utilisation 

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    Cette règle stipule que la déduction physique n’est autorisée que si les matières premières où les agents

    de fabrication ont été utilisés pour la fabrication des produits passibles de la TVA dans le cas contraire

    la déduction n’est pas possible. 

    b)  La règle du butoirCette règle du butoir à limiter la déduction de la TVA qui a grevé l’achat d’un bien au montant de la

    TVA exigible sur son prix de vente. Si la TVA supportée est supérieure à la TVA collectée, le crédit deTVA qui en résulte n’est pas remboursé, mais reporté sur les déclarations ultérieures, sauf dans les cassuivants :

    -  cas des affaires à l’exportation et assimilées

    -  cas des cessations d’entreprises 

    -  cas des investissements réalisés par les entreprises industrielles assujettis à la TVA ;

    -  cas des opérations de crédit-bail ;

    cas des investissements réalisés par des entreprises commerciales dans le cadre d’un programmed’agrément à l’investissement agréé  ;

    -  cas d’acquisitions de biens d’investissement ouvrant droit à déduction pour une valeur supérieure

    à 40.000.000f TTC.

    Les demandes de remboursement doivent être présentées à la fin de chaque trimestre civil.

    Lorsque cette règle s’applique à une seule opération, on parle de butoir physique, si elle s’applique à unensemble d’opérations, sur une période donnée on parle de butoir financier.  

    2-2 Les déductions financièresElles concernent la TVA qui a gravé les achats ou les importations de biens tels que les investissement s

    et les frais généraux (services).

    Les investissements peuvent être classés en deux groupes. Ceux qui ouvrent droit à déduction et ceux

    qui sont exclus du droit à déduction, c’est-à-dire ceux sur lesquels la TVA n’est pas déductibles. 

    Liste des biens et services relevant des déductions financières

    A-  INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

    BIENS OUVRANT DROIT A DEDUCTION

    1-  Bâtiments et locaux à usage industriel-  Atelier de fabrication

    -  Entrepôts de matières premières et produits semi-finis

    Entrepôts de produits finis sur les lieux de production-  Bureaux de dessins et d’études 

    Voies de communication de caractère privé intérieures ou extérieures aux unités de

     production dès lors qu’elles sont affectés aux besoins de l’exploitation  : chemins, routes,voies ferrées

    -  Quai d’embarquement ou de déchargement même s’ils sont situés sur les terrainsappartenant à des tiers

    -  Cours d’usine et leur clôture même si certains locaux exclus y sont implantés  

    -  D’une manière générale tous les locaux affectés à la production

    2-  Les bâtiments administratifs et commerciaux

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    3-  Les bâtiments et locaux abritant les services sociaux. Obligatoirement prévus par la législat iondu travail : infirmerie, vestiaire, douche, lavabos, etc… 

    Les locaux abritant les centres d’apprentissage et de formation professionnelle placée sous ladépendance directe de l’entreprise et qui constituent le prolongement de son activité.

    4-  Installations et réparations de nature immobilière (ventilation électricité, conditionnement d’air,

    téléphone, inter-chauffage).

    BIENS EXCLUSImmeubles ci-après :

    -  Immeuble servant au logement des membres de l’entreprise  

    -  Bâtiment et locaux abritant ces services sociaux non obligatoires : cantines, salles de fêtes,

    Gymnases, coopératives, … -  Installations et réparations de nature immobilière effectuées dans les immeubles ci-dessus :

    chauffage, ventilation, électricité, téléphone climatisation.

    Immeuble à usage mixte : lorsqu’un industriel fait construire ou se livre à lui-même un immeuble qu’il

    affecte à un usage mixte, par exemple un bâtiment abritant à la fois des logements et un centred’apprentissage. Seule est déductible la taxe afférente au coût de construction de la partie ne constituant

     pas un bien exclu.

    Il appartient au redevable intéressé de déterminer et de justifier sous sa responsabilité la part de la taxe

    déductible, sous réserve du droit de contrôle de la DGI.

    B-  INVESTISSEMENTS MOBILIERS

    BIENS OUVRANT DROIT A DEDUCTION1-  Installations et matériels industriels, machines et engins de production et de manutention :

    Machines-outils de tous ordres- 

    Matériels spécialement conçus pour les besoins des entreprises de travaux publics : pelles

    mécaniques, tourna pull, scrapers, remorques tractées servant d’ateliers sur les chantiersde travaux, bétonnières, chargeurs, … 

    Matériels des différents corps de métiers du bâtiment

    Appareils de levage et de manutention : pontons, grues, portiques, échafaudages, ponts

    roulants, transports à galets ou aériens, etc… -  Engins spécialisés utilisés dans les mines

    -  Matériels ferroviaires circulant exclusivement sur des voies privées ou des

    embranchements particuliers- 

    Locotracteurs forestiers et monte-grumes sous réserve qu’ils soient utilisés sur carrièreou su chantier

    -  Tracteurs, moto bennes utilisées à des travaux de terrassements, déblaiement,

    manutention sur chantiers de travaux immobiliers

    -  Les moyens internes de manutention, les véhicules spéciaux, les véhicules utilitaires

    -  Les véhicules acquis par les entreprises de transport ayant exercé l’option prévue àl’article 348 du NCGI et qui sont affectés au transport public de personnes et demarchandises (LFP)

    -  véhicules de tourisme dont la puissance fiscale est ≤ 12Chevaux ainsi que les véhicules

    à deux roues dont le coût d’acquisition HT est ≤ 3 000 000F (art 3 LFP 2011)

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    -  Matériel de livraison demeurant la propriété du vendeur (tubes en acier, casiers,

     bonbonnes)

    -  Agencement et installation de caractère mobilier de locaux ouvrant droit à déduction

    (rayonnages pour stockage par exemple).

    2-  Equipements des services administratifs et commerciaux

    Machines à écrire, à calculer, à facturer, à timbrer- 

    Machines électro comptables

    -  Appareils de photocopie, duplicateurs

    -  Classeurs, fichiers, bacs à fiche

    Appareils de contrôle et de laboratoires

    -  Coffres forts blindés et armoires de coffres forts

    3-  Equipements de services sociaux obligatoires et des centres d’apprentissage à l’exclusiondes meubles meublant

    4-  Equipement de rechange et fournitures utilisées à l’entretien et la réparation des biens visés

    ci-dessus.

    BIENS EXCLUS1.  Objet de mobilier : les meubles meublant quel que soit le lieu où ils sont placés : tables, chaises,

    fauteuil, bureaux, armoires, bibliothèques, etc… 2.

     

    Equipements des bâtiments et locaux exclus

    3.  véhicules de tourisme dont la puissance fiscale est supérieure à 12 Chevaux  ainsi que lesvéhicules à deux roues dont le coût d’acquisition HT est supérieur à 3 000 000F  (article 3 LFP2011).

    4.   pièces de rechanges et fournitures utilisées à l’entretien et la réparation des biens visés ci-dessus.

    Remarque  : La TVA est déductible sur les acquisitions de tous les véhicules utilitaires quel que soit lacharge utilitaire. (LF 2006)

    C-  BIENS CONSTITUANT DES FRAIS GENERAUX DE L’ENTREPRISE 

    1-  frais d’échange et de conditionnement d’air, d’eau et de télécommunication en engagés par lesentreprises dans le cadre de leur exploitation à l’exclusion des entreprises de commerce et de

     prestataires de services.

    2-  Frais de fabrication

    Fournitures des ateliers et chantiers : force motrice, combustibles, huiles et graisses, outillages ,

     pétrole à usage industriel (LFP 2004 art. 11) et gaz utilisé comme combustible pour le

    fonctionnement des usines (LFP 2008 art. 1)

    3- 

    Frais de vente

    -  Fournitures administratives (papier, encre, crayons, fiches, registres, …)  

    -  Frais de publicité

    BIENS EXCLUS1-  Produits utilisés à l’entretien et au fonctionnement de biens exclus, notamment le carburant

    utilisé dans les véhicules que ceux affectés au transport public de personnes et de marchandise s

     par les entreprises de transport ayant effectué l’option prévue à l’article 348 du CGI (LFP 2003).

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    2-  Livraison à titre gratuit au personnel et à la clientèle

    (1) L’administration fiscale exclue de façon constante la déduction de TVA ayant grevé les lubrifiants

    au mot i f que ces produ i ts ne figurent pas dans la l i ste des produi ts pétrol iers ouvrant droi t àdéduction

    de TVA. Il s’agit de produits pétroliers noirs : gas-oi l , DDO, fuel -oi l 180 uti l i sés par les industr i els

    comme combustible ou force motrice à l’exclusion des produits utilisés comme carburant ou

    lubrifiant.

    D-  SERVICES OUVRANTS DROIT A DEDUCTION ET SERVICES EXCLUSServices ouvrant droit à déduction

    1.  Que le prestataire ait ou non pris la position d’assujetti à la TVA  : -  Agios bancaires

    2.  dans le seul cas le prestataire a pris la position d’assujetti   :- 

    Location de locaux industriels aménagés ou non

    -  Locations de matériels, machines, engins divers qui ouvriraient droit à déduction s’ils étaientacquis par l’entreprise. 

    Frais engagés pour la réparation ou l’entretien de biens ouvrant droit à déduction -  Frais engagés pour la constitution ou la transformation d’une société- 

    Frais de tenue mécanographique de la comptabilité 

    SERVICES EXCLUSSont exclus même si le prestataire est un assujetti à la TVA :

    -  Opérations bancaires effectuées à titre personnel pour le compte des dirigeants de l’entreprise

    -  Services se rattachant à ses biens exclus : location, réparation de matériels, locaux objet ou

    véhicules n’ouvrant pas droit à déduction -  Dépenses afférentes à des services exclus

    Services consistant dans la fourniture des soins du personnel- 

    Frais d’hôtel, de restaurant et d’hébergement du personnel et des mandataires de l’entreprise. 

    -  Frais de représentation.

    3)  Régimes particuliers de déduction3-1 Les sociétés de Crédit-bail

    Les sociétés de crédit-bail régulièrement agrées sont autorisées à déduire de la TVA dont elles sont

    redevables sur leurs loyers la TVA ayant grevé le matériel cédé par crédit-bail même si ce matériel se

    trouve réglementairement exclus du droit à déduction.

    3-2 Les entreprises de location de véhicules  La LF p. 1997 autorise les entreprises de location de véhicules à déduire la TVA ayant grevé le coût

    d’acquisition ou d’entretien de véhicules exclusivement destinés à la location. 

    3-3 Achats ou travaux réglés en espèce de valeur supérieure à 250000(art 373 duCGI) 

     N’ouvre également pas droit à déduction, la taxe ayant grevé les achats, travaux ou services dont lemontant est supérieur à 250 000 et dont le règlement est effectué en espèces. 

    3-4 Aménagement du droit à déduction au profit des entreprises de transport

    assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée par option

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    Afin de garantir la neutralité de la TVA applicable à ce secteur, il est proposé pour les entreprises ayant

    opté pour leur assujettissement à la taxe, de prévoir de manière expresse la déduction de la taxe

    supportée sur l’acquisition ou la réparation des véhicules de transport public de personnes et demarchandises, ainsi que sur les produits pétroliers consommés par ces véhicules.

    Toutefois, la déduction est limitée forfaitairement à 95 % pour tenir compte de :

    -  l’utilisation privative des véhicules concernés

    l’utilisation du carburant dans les véhicules n’ouvrant pas droit à déduction (véhicule sadministratifs personnels).

    Les articles 365, 367 et 372 du Code Général des Impôts relatifs au droit à déduction sont aménagés

    dans ce sens.

    TVA1 : A partir des opérations réalisées par l’entreprise BOBY INDUSTRIE au cours du mois de Mai2013 ; liquidons la TVA nette au titre de ce mois sachant que elle a un crédit de TVA de 5.000.000f. 

    a) 

    Elle achète des matières consommables 200.000.000f HT

     b)  Elle achète des fournitures de bureau 10.000.000f HT

    c) 

    Elle se livre à elle-même une machine mise au point par ses employés ; coût de fabricat io n20.500.000f HT

    d)  Elle réalise des travaux immobiliers dont les factures s’élèvent  :-  Bâtiment A : 40.000.000f HT

    -  Bâtiment B : 65.000.000f HT

    -  Bâtiment C : 15.000.000f HT

    e) 

    Elle achète divers produits pétroliers :

    -  DDO pour faire tourner ses machines à l’usine 200.000.000f HT 

    -  Du gasoil pour les véhicules de transport de marchandises 35.000.000f HT

    Du gasoil pour les véhicules de transport privé du personnel 40.000.000f HT

    f) 

    Agios bancaire pour le mois 6.000.000f HT

    g)  Elle achète plusieurs véhicules

    Un camion de livraison 60.000.000f HT

    -  Un car de ramassage du personnel 90.000.000f HT

    -  Un véhicule de 15 chevaux pour le directeur technique 18.000.000f HT

    -  Un véhicule de 9 chevaux pour le service commercial 9.000.000f HT

    -  Une moto pour le courtier 500.000f HT

    h)  Elle se livre à elle-même un immeuble à usage de bureau coût 180.000.000f HT

    i) 

    Elle achète des produits vivriers pour la cantine 3.000.000f

     j) 

    Diverses charges ont été supportées au cours de ce mois-  Honoraire de l’avocat 5.000.000f HT entièrement réglé 

    -  Facture d’eau de l’usine 20.000.000f HT règlement le mois prochain 

    -  Facture téléphone de l’entreprise 65.000.000f HT réglé à 80%k)  Elle s’est livrée à elle-même-  Un bâtiment pour l’infirmerie de l’entreprise 40.000.000f HT 

    -  Une cantine pour le personnel 80.000.000f HT

    l)  Importation de pièces de rechange pour les machines de l’usine 65.000.000f HTm)

     

    Vente de produits finis 1.500.000.000f HT dont 80% encaissés

    n) 

    Vente à l’exportation de produits finis 200.000.000f HT 

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    o)  Elle a supporté la Location d’un immeuble pour le logement de certains membres du personnel25.000.000f HT

     p)  Elle mise en location des équipements pour 90.000.000f HT

    q)  Elle a retourné à ses fournisseurs 60.000.000f HT de marchandises non conformes

    r) 

    Elle a vendu pour 25.000.000f de marchandises à des clients possédant des attestations

    d’exonération de TVA 

    NB :  On facture  aux titulaires d’attestation d’exportation mais pas au titulaire d’attestationd’exonération.  

    4)  La régularisation des déductionsLa TVA initialement déduite par un assujetti peut être remise en cause. En effet, certains événement s

    sont de nature à donner lieu à un reversement de TVA initialement déduite. Ces événements sont :

    -Cessation d'entreprise

    -Changement d'affectat ion des biens.

    -Abandon de la qualité d'assujetti à la TVA

    -Vol, destruction ou mise en rebut d'éléments d'actif.Lorsque l'un de ces événements se réalise, la TVA à reverser à l'Etat est celle relative à la fraction non

    encore amortie s'il s'agit de bien amortissable.

    à = é é à é  

    S'il s'agit d'un bien non amortissable, le montant de la TVA est récupéré à l'achat.

    NB : Selon la loi de finance 2011 en son article 9 désormais tout bien amortissable ou non amortissab le

    détruit par un  incendie ou une inondation  ne donne plus lieu à une fraction de TVA initialement déduiteà reverser au Trésor Public pour vue que la victime justifie cela par tout moyen de droit.

    TVA2: Un matériel de bureau est acquis le 01/04/N-2 à 10 000 000 HT et de durée d’utilisation (n =5ans). Le matériel a été abimé le 01/07/N. TAF  : calculer la TVA à reverser au Trésor Public à la suite de cette destruction d’immobilisat ion.

    5)  Les remboursements de crédit de TVA des exportateursLe crédit de TVA dégagé à l’issue des déductions opérées ne peut donner lieu à remboursement quedans les cas suivants :

     

    affaires d’exportations  ; il s’agit de crédit de TVA généré par les affaires d’exportation de produitstaxables sur le marché intérieur.

      cessation d’entreprise  ; il s’agit de crédit de TVA ne pouvant être apuré du fait de la cessationd’entreprise. 

      investissement par les entreprises industrielles assujetties à la TVA ;

      investissements réalisés par les entreprises commerciales dans le cadre d’un programme d’agrémentà l’investissement agréé par la commission technique prévue par la loi n°95 -620 du 3 août 1995

     portant code des investissements ;

      les acquisitions de biens d’investissement ouvrant droit à déduction pour une valeur supérieure à

    40 000 000 TTC ;  Opération de crédit-bail.

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    Sont éligibles à cette procédure, les entreprises remplissant les conditions suivantes :

    souscrire régulièrement ses déclarations de TVA,

    -  Réaliser à l’exportation au moins 75% de son chiffre d’affaire, -   Ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de redressement ayant révélé des pratiques

    frauduleuses.

    Le remboursement du crédit de TVA doit faire l’objet d’une demande au Directeur Général des Impôts.  

    Pour être recevable, la demande devra être accompagnée d’une caution délivrée par unétablissement financier ou bancaire qui s’engage solidairement avec le demandeur à reverser les sommesdont il aurait obtenu indûment le paiement.

    Le cautionnement dont le montant doit être égal aux sommes réclamées en remboursement est

    valable pour une durée de trois mois à compter du jour de réception par l’Administration de la demandeen remboursement

    Le remboursement porte sur le crédit de TVA constaté  :

      lors de la cessation d’activité, 

     

    au terme de chaque trimestre pour les exportateurs ou de chaque semestre pour les autres cas donnantlégalement lieu à remboursement.

    La demande de remboursement présentée est instruite dans un délai maximum de deux mois,

     pour les opérations à l’exportation et assimilées et de trois mois pour les autres cas de remboursement àcompter de sa réception. Le remboursement s’effectue dans les 15 jours suivant la date de décision. 

    NB- Exemption de TVA des ventes et des prestations de services faite à certaines entreprisesexportatrices (article 3 de LF 2010).

    L’article 7 de LF 2006 a institué une régie de remboursement de crédits de TVA aux exportateurs

    réalisant plus de 70 % de leur chiffre d’affaire à l’exportation. Les difficultés économiques font quecertaines entreprises sont pénalisées. Afin d’éviter la constitution de nouveaux crédits de TVA dans cessecteurs, il est proposé d’exempter de la TVA  sur une période de deux ans  les ventes faites par lesentreprises concernées.

    Remarque  : Il peut arriver que la TVA déductible soit supérieure à la TVA collectée. Dans ce cas, laTVA à payer sera négative ; on parle alors de crédit de TVA. Le crédit de TVA n’est pas remboursable

     par le Trésor Public, mais il est reportable sur les déclarations ultérieures jusqu’à épuisement de celui-ci.

    6)  le régime de déduction des entreprises partiellement assujetties a la TVAL’une des conditions fixées par la loi pour la déductibilité de la taxe d’amont est l’affectation totale du

     bien ou du service à la réalisation d’opérations taxables (art. 362-1° du CGI). Il s’ensuit qu’en casd’affectation partielle du bien ou du service à la réalisation d’opérations taxables, le montant de la taxedéductible est limité à la proportion des opérations taxables ; c’est le cas des assujettis partiels, desredevables partiels et des assujettis redevables partiels.

    ASSUJETTI PARTIEL : Cette notion n’est pas clairement définie par le Code général desImpôts. Toutefois elle découle de la définition donnée de l’assujetti (art. 346). En effet, il estétabli que sont assujetties au régime de la TVA, les personnes physiques ou morales

    réalisant des opérations imposables ; c’est-à-dire des opérations placées dans le champ d’applicationde la TVA. Les opérations situées hors du champ d’application de la TVA ne sont pas imposables à la

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    TVA. Ne sont pas assujetties au régime de la TVA, les personnes physiques ou morales réalisant des

    opérations placées hors du champ d’application de la TVA. Au regard de ce qui précède, estassujetti partiel toute personne physique ou morale qui réalise à la fois des opérations

     placées dans le champ et hors du champ d’application de la TVA.

    REDEVABLE PARTIEL :  Est redevable de la TVA, tout assujetti qui réalise des opérations

    effectivement soumises à la TVA. En revanche est assujetti non redevable, tout assujetti réalisantexclusivement des opérations situées dans le champ d’application mais exonérées de   la TVA. Unredevable partiel est tout assujetti qui réalise des opérations imposables :

    - dont certaines sont effectivement soumises à la TVA ;

    - et d’autres sont exonérées de la TVA.

    ASSUJETTI ET REDEVABLE PARTIEL : Est assujetti et redevable partiel, toute personne physiqueou morale qui est à la fois :

      - assujetti partiel ; et

      redevable partiel.

    Il s’agit des personnes qui réalisent des opérations dont certaines sont situées dans le champd’application et d’autres hors du champ d’application de la TVA. S’agissant des opérations situées dans

    le champ d’application, certaines sont effectivement soumises à la taxe, quand d’autres sont exonéréesde la taxe. En Côte d’Ivoire, qu’il s’agisse d’assujetti partiel, de redevable partiel oud’assujetti redevable partiel, il est fait application soit de la règle de l’affectation soit de la règledu prorata.

    REGLE DE L’AFFECTATION  : Il s’agit, pour les personnes concernées, d’avoir une bonne maîtrisede l’aff ectation des dépenses à des opérations qui ont des régimes de taxation différents en TVA. Ainsi,les entreprises doivent être en mesure de distinguer nettement les biens et services affectés à leurs

    activités situés hors du champ d’application de la TVA des biens et services affectés à desopérations situés dans le champ d’application de la taxe. En ce qui concerne les activités imposables,les entreprises doivent distinguer celles qui sont effectivement soumises à la TVA ou exemptées par

    l’article 356 du CGI de celles qui sont exonérées de plein droit par l’article 355 du CGI. La taxe ayantgrevé les biens et services utilisés exclusivement pour la réalisation d’opérations situées hors du champd’application de la TVA ou exonérées de plein droit n’est pas déductible (art. 362-2° du CGI). Enrevanche la taxe acquittée lors de l’acquisition de biens et services exclusivement utilisé s

     pour des opérations soumises à la TVA ou des opérations à l’exportation est déductible dans lesconditions définies à l’article 362-1° du CGI.NB:Compte tenu de la di ff i cul tépour les entrepri ses àclasser les biens selon les tr oi s catégories, ell esadoptent général ement la règl e du prorata. Les entreprises agro-i ndustr iel l es bénéficient désormai s

    de la déduction de la TVA sur les acquisitions de biens et services affectés à l’activité agricole ou

    pastorale .

    REGLE DU PRORATA OU REGLE DU POURCENTAGE DE DEDUCTIONLe prorata de déduction s’applique aux biens et aux ser vices qui concourent à la fois à la réalisat io nd’opérations taxables et non taxables.Toutefois, lorsqu’il n’est pas indiqué d’affectation pour les biens et services, on appliquera le prorata àl’ensemble des opérations d’achats à l’exception des marchandises.Le prorata est donc utilisé pour les frais généraux, les immobilisations et les matières premières . Le

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    22

     prorata calculé à la fin d'une année est applicable sur l'exercice suivant  soit un an sauf pour lesentreprises nouvelles où le prorata est applicable sur deux ans.Le prorata est déterminé selon la formule suivante :

     

    Avec : CA TOTAL = CA TAXABLE TTC + CA EXONERE

    Le CA taxable ou assimilé (numérateur) comprend :-Toutes les ventes comprenant une TVA

    -Toutes les exportations de produits passibles de la TVA sur le plan intérieur.

    -Toutes les prestations de service soumises à la TVA.

    -Vente exonérée conventionnellement TTC

    -Vente à des titulaires d’attestation d’exonération TTC 

    -Service après-vente facturée taxable TTC

    -Livraison à soi-même de biens non immobiliers taxables TTC

    -Subvention d’exploitations taxables TTC  

    Le CA Total porté au dénominateur comprend :-Tous les éléments du numérateur

    -Les exportations de biens exonérés

    -Les ventes locales exonérées.

    -Le chiffre d'affaires imposé à la TOB

    -Livraison à soi-même de biens non immobiliers exonérés

    Les éléments suivants ne sont pris en compte ni au numérateur ni au dénominateur-Les produits financiers : dividendes, tantièmes

    -Les cessions d’immeubles construits (LSM) -Les affaires réalisées hors de CI qu'il ne faut pas confondre avec les exportations

    -Les subventions d'équipement

    -Les affaires non commerciales (opérations à caractère civil tel que les dommages et

    Intérêts reçus par exemple)

    -Les remboursements de frais non taxables (débours)

    - Cession d’immobilisation - Livraison à soi-même de biens immobiliers

    - Les achats de toute nature.

    NB : Si les subventions d’exploitation couvrent des produits imposables : elles sont prises en compteau N et au D en montant TTC pour le calcul du prorata. Mais si elles couvrent les produits exonérés on

    les prend en compte au D en MHT.

    Ces deux CA sont déterminés en fonction des opérations de l'exercice pendant lequel les biens ou les

    services sont utilisés.

    Le pourcentage de déduction est arrondi à l'unité immédiatement supérieure pour faciliter les calculs.

    Ex : 21,13% 22%TVA 3

    = () 

      =

       

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    23

    Opérations Numérateur Dénominateur

    1 - 

    Vente de produits taxables TTC

    2 - 

    Services après ventes taxables facturés TTC

    3 - 

    Prestations de services taxables TTC

    4 -  Toutes les ventes exonérées conventionnelles taxables HT

    5 -  Cessions courantes d’éléments d’actif

    6 - 

    Exportations taxables TTC7 -

     

    Livraison à soi-même taxables de biens non immobiliers TTC

    8 -  Ventes exonérées conventionnelles non taxables HT

    9 -  Ventes à des titulaires d’attestation d’exonération TTC 

    10 -  Subvention d’exploitations taxables TTC 

    11 - 

    Vente de produits taxables à une entreprise exportatrice TTC

    12 - 

    Ventes locales exonérées

    13 - 

    Exportations de biens exonérés

    14 - 

    LASM de biens non immobiliers non taxables

    15 -  Cessions courante d’éléments d’actif non taxables  

    16 - 

    Service après-vente facturé non taxables

    17 - 

    LASM de biens immobiliers construits non destinés à la vente

    18 - 

    Cessions occasionnelles

    19- 

    Les affaires réalisées hors CI à ne pas confondre avec les

    exportations

    20 - 

    Les subventions d’équipement reçues de l’Etat 

    21- 

    Les affaires ou opérations à caractère civil : Dommages et intérêts

    reçus

    22 - 

    Les remboursements de frais non taxables (débours)

    23 - 

    Service après-vente (considérées comme achats)

    24 - 

    Ports récupérés

    25 - 

    Produits financiers : dividende,

    Opérations Numérateur Dénominateur

    1 - 

    Vente de produits taxables TTC OUI OUI

    2 -  Services après ventes taxables facturés TTC OUI OUI

    3 -  Prestations de services taxables TTC OUI OUI

    4-  Toutes les ventes exonérées conventionnelles taxables

    HT

    OUI OUI

    5 -  Cessions courantes d’éléments d’actif  NON NON

    6 -  Exportations taxables TTC OUI OUI

    7-  Livraison à soi même taxables de biens non immobiliers

    TTC

    OUI OUI

    8 -  Ventes exonérées conventionnelles non taxables HT  NON OUI9 -  Ventes à des titulaires d’attestation d’exonération TTC  OUI OUI

    10 -  Subvention d’exploitations taxables TTC   OUI OUI

    11-  Vente de produits taxables à une entreprise exportatrice

    TTC

    OUI OUI

    12 -  Ventes locales exonérées NON OUI

  • 8/18/2019 Supporty de Cours FISCALITE FCGE 2

    32/102

     

    24

    13 -  Exportations de biens exonérés NON OUI

    14 -  LASM de biens non immobiliers non taxables NON OUI

    15 -  Cessions courante d’éléments d’actif non taxables  NON NON

    16 -  Service après vente facturé non taxables NON OUI

    17-  LASM de biens immobiliers construits non destinés à la

    vente

     NON NON

    18 - 

    Cessions occasionnelles NON NON

    19-  Les affaires réalisées hors CI à ne pas confondre avec les

    exportations

     NON NON

    20 -  Les subventions d’équipement reçues de l’Etat  NON NON