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  • UN CADRE RGLEMENTAIRE MODERNE POUR LE DROIT EUROPEN DES SOCITS

    RAPPORT DU GROUPE DE HAUT NIVEAU

    D'EXPERTS EN DROIT DES SOCITS

    Bruxelles, le 4 novembre 2002

  • LE GROUPE HAUT NIVEAU D'EXPERTS DU DROIT DES SOCITS

    Prsident : Jaap WINTER Jos Maria GARRIDO GARCIA Klaus J. HOPT Jonathan RICKFORD Guido ROSSI Jan SCHANS CHRISTENSEN Jolle SIMON Rapporteur : Dominique THIENPONT Secrtariat : Karel VAN HULLE

  • TABLE DES MATIRES

    Page

    Lettre du prsident

    1

    Rsum

    Observations et recommandations du groupe de haut niveau des experts en droit des socits

    3

    Chapitre I Introduction

    30

    Chapitre II Thmes gnraux

    32

    Chapitre III Le gouvernement d'entreprise

    48

    Chapitre IV Constitution et maintien du capital

    93

    Chapitre V Groupes et pyramides

    110

    Chapitre VI Restructuration et mobilit des socits

    118

    Chapitre VII La socit prive europenne

    131

    Chapitre VIII Coopratives et autres formes d'entreprises

    139

    Chapitre IX Priorits d'action

    145

    Annexe 1 Mandat du groupe de haut niveau d'experts en droit des socits

    149

  • Annexe 2 Mthodes de travail du groupe de haut niveau

    d'experts en droit des socits

    152

    Annexe 3 Synthse des commentaires adresss au groupe de haut niveau d'experts en droit des socits en rponse au document de consultation de la Commission

    158

    Annexe 4 Instruments rglementaires existants et proposs en droit europen des socits

    185

  • 1

    LETTRE DU PRSIDENT

    Le Groupe haut niveau d'experts en droit des socits a t cr par la Commission europenne en septembre 2001 pour formuler des recommandations en vue de la modernisation du cadre rglementaire constituant le droit europen des socits. Dans notre premier rapport de janvier 2002, nous avions abord des aspects lis la proposition de directive sur les offres publiques d'acquisition, rejete par le Parlement europen en juillet 2001. la suite de la runion du Conseil ECOFIN d'Oviedo, la Commission a tendu en avril 2002 notre mandat un certain nombre de questions relevant du gouvernement d'entreprise. Le prsent document constitue notre rapport final.

    Un rexamen en profondeur du droit des socits en Europe tait d'vidence

    indispensable. Beaucoup reconnaissent que le droit europen des socits n'a pas t en mesure de suivre des volutions qui conditionnent pourtant son rle et son application: il s'agit en particulier de la cration du march unique, dont investisseurs et socits souhaitent faire un usage optimal, de la monte en puissance des marchs europens de valeurs mobilires et de leur rgulation, du dveloppement des technologies modernes d'information et de communication, qui doit tre facilit et pourrait tre utilis pour amliorer l'application du droit des socits, du dveloppement des pratiques et normes de gouvernement d'entreprise.

    De fait, nous sommes convaincus de la ncessit de mettre le droit europen

    des socits en phase avec ces volutions. Nous esprons que notre rapport contribuera stimuler ce processus, qui exigera l'action concerte de nombreux acteurs dans l'UE.

    Au nom du Groupe, je souhaiterais exprimer ma gratitude envers le

    commissaire Frits Bolkestein, qui a toujours manifest un vritable intrt pour nos travaux et les a soutenus. J'aimerais galement remercier son quipe, en particulier Karel Van Hulle, Dominique Thienpont et Erich Eggenhofer, dont le prcieux soutien nous a t indispensable pour l'organisation pratique des travaux du Groupe et la prparation de nos deux rapports et du document consultatif.

    Dans les dlais serrs qui nous taient impartis, nous avons mis en uvre

    une large consultation, comprenant notamment une audition Bruxelles, qui a suscit un large cho. Nous nous flicitons des nombreuses rponses et observations que nous avons reues et apprcions tout particulirement les efforts qui ont t consentis pour rpondre de manire dtaille malgr la brivet des dlais. Les rponses ont souvent t d'une grande qualit et ont apport une contribution prcieuse la mise en forme des ides du Groupe.

  • 2

    Nos remerciements vont galement l'quipe de chercheurs de l'universit

    Erasmus de Rotterdam, dirige par le professeur Jan Berend Wezeman, qui, l galement dans des dlais trs brefs, a labor pour le Groupe un rapport exhaustif qui analyse et fait la synthse des plus de 2 500 pages de rponses et commentaires notre document consultatif. Ce rapport a immensment aid notre Groupe dans ses efforts pour analyser et prendre en compte les rponses.

    Enfin, je souhaiterais exprimer ma gratitude personnelle l'gard de tous les

    membres du Groupe. Nous avons travaill en troite association sur plus d'une anne, gnralement avec un calendrier trs serr, et avec des ressources limites et des facilits restreintes pour organiser les discussions, que ce soit au sein du Groupe ou, l'extrieur de celui-ci, avec les parties intresses. L'expertise que chacun d'entre vous a apport au Groupe, ainsi que votre volont et votre aptitude formuler et dvelopper des opinions solides susceptibles de rencontrer l'accord du Groupe, ont donn d'excellents rsultats. L'esprit permanent de coopration et les bonnes relations personnelles jamais dmentis au long de l'exercice ont t un facteur cl de la russite de notre travail. Je suis heureux d'avoir pu travailler avec vous aussi troitement tout au long de l'anne dernire. C'est avec grand plaisir que j'ai eu l'honneur de prsider ce Groupe.

    Amsterdam, octobre 2002

    Jaap Winter

  • 3

    RSUM DES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE HAUT NIVEAU DES EXPERTS EN DROIT DES

    SOCITS

    CHAPITRE I - Introduction

    Le prsent document constitue le rapport final du Groupe de haut niveau d'experts en droit des socits, labor conformment au mandat que le Groupe avait reu de la Commission europenne, le 4 septembre 2001, et qui a t ultrieurement tendu la suite du Conseil ECOFIN d'Oviedo, en avril 2002.

    Le Groupe a t cr par la Commission europenne pour lui apporter une expertise indpendante, d'abord au niveau des aspects concernant les rgles paneuropennes applicables aux offres publiques d'achat, et ensuite pour la dfinition des principales priorits en vue d'une modernisation du droit des socits dans l'UE.

    En excution de son mandat, le Groupe a publi un document consultatif sur les questions mentionnes dans la seconde partie dudit mandat, mais qui abordait galement des thmes plus gnraux qui lui semblaient importants pour l'volution future du droit des socits en Europe.

    Sur la base des rponses reues lors de cette consultation, des discussions de l'audition organise le 13 mai 2002 et des dbats en son propre sein, le Groupe prsente aujourd'hui ses conclusions et recommandations la Commission et au public dans le cadre d'un rapport final.

  • 4

    CHAPITRE II - Thmes gnraux

    Dans le document consultatif, nous avons abord un certain nombre de thmes gnraux qui nous paraissaient s'inscrire dans le cadre du mandat donn au Groupe, lequel s'tait vu assigner la tche de fournir "des recommandations sur la forme donner au cadre rglementaire rgissant le droit europen des socits, afin qu'il soit la fois suffisamment souple et moderne pour rpondre aux besoins des socits, tout en prenant la pleine mesure des changements induits par les technologies de l'information". Les thmes et les aspects spcifiques que nous avons mis en avant ont suscit de nombreuses ractions, parfois accompagnes de suggestions. Globalement, les rponses reues ont confort le Groupe dans ses approches, qu'il continue considrer comme pertinentes.

    L'approche communautaire de l'harmonisation du droit des socits a jusqu' prsent privilgi la protection des intrts des parties prenantes et des tiers. Plusieurs instruments ont t adopts en vue de garantir un niveau de protection quivalent dans toute l'Union. Le principal objectif du droit des socits devrait maintenant tre de favoriser l'efficacit et la comptitivit des entreprises.

    Une protection adquate des actionnaires et des cranciers est certes ncessaire, mais tous les mcanismes existants ne sont pas efficaces. Le rapport contient donc un certain nombre de recommandations visant simplifier les rgles actuelles.

    Il conviendra de rserver une attention toute particulire la suppression des obstacles aux activits transfrontalires. Les rponses la consultation confirment l'importance leve qui est donne aux problmes transfrontaliers.

    Il ressort galement de ces rponses la volont de disposer d'une libert de choix entre diffrentes formes d'organisation et de structure, comme le permet le statut de la socit europenne.

    Aprs son harmonisation par des directives, le droit des socits communautaires n'est pas facile modifier, alors mme que le besoin d'une adaptabilit permanente se fait de plus en plus pressant. noncer des rgles fixes dans la lgislation primaire offre la fois des avantages et des inconvnients et l'on observe, dans les tats membres, une tendance croissante l'utilisation d'alternatives la lgislation primaire qui se traduit notamment par un recours accru la lgislation secondaire, la dfinition de normes et le contrle de leur application, l'adoption de lois-types. Les rponses la consultation confirment que les directives devraient se limiter dfinir des principes et des rgles gnrales, la formulation de rgles dtailles devant tre confie la lgislation secondaire et aux mcanismes de dfinition des normes. Des hsitations sont plus sensibles en ce qui concerne les lois-types, qui paraissent plus difficiles utiliser en raison des divergences entre systmes juridiques, mais les documents et formats types peuvent tre utiles et constituer une approche favorisant la convergence des formes juridiques nationales.

    Que ce soit un niveau de la lgislation primaire ou de toute autre solution alternative, une consultation approprie restera indispensable.

    Le recours aux formes de rglementations alternatives qui sont proposes supposerait la mise en place d'une nouvelle structure permanente, mme de fournir la Commission des avis indpendants sur les futures initiatives rglementaires et qui serait charge d'organiser les consultations ncessaires

    Les obligations de publicit peuvent constituer un instrument rglementaire puissant: elles incitent respecter les meilleures pratiques et permettent aux parties prenantes et aux tiers extrieurs de prendre en temps utile les mesures ncessaires. Les obligations de publicit pourraient tre rendues plus efficaces, plus souples et plus faciles appliquer. Information et obligations de publicit sont l'intersection du droit des socits et de la lgislation sur les valeurs mobilires, et les rponses la consultation ont confirm qu'elles taient particulirement bien adaptes au domaine du gouvernement d'entreprise.

  • 5

    Le droit des socits opre gnralement une distinction entre socits faisant appel public l'pargne et socits capital ferm, mais en pratique, cette distinction s'avre souvent artificielle. Pour mieux reflter les ralits d'aujourd'hui, le groupe propose de distinguer trois grands types de socits: les socits cotes, (dont les actions s'changent de manire rgulire), les socits "ouvertes" (dont les actions pourraient s'changer de manire rgulire), et le socits "fermes". L'approche rglementaire pourra tre module en fonction de chaque type de socit, en prenant en compte les diffrences nationales.

    Le droit des socits doit fournir un cadre rglementaire souple aux entreprises comptitives. Recourir au droit des socits d'autres fins rglementaires risquerait de se traduire par un durcissement non souhaitable des rgles. Les rponses la consultation confirment que le dveloppement et l'utilisation de structures efficaces du droit des socits ne doivent pas tre entravs par des mesures visant combattre les abus.

    En raison de leur fort impact sur la socit, les technologies modernes peuvent rendre indispensables un certain nombre d'volutions du droit des socits. Concernant la forme des actes juridiques et des titres des socits, les tats membres ont dj adopt de nouvelles rgles o se prparent le faire. En ce qui concerne les dlais, la lgislation ne doit pas, d'une manire gnrale, imposer aux citoyens d'agir plus rapidement au seul motif que les technologies modernes permettraient une plus grande rapidit d'action et de dcision. En ce qui concerne le lieu d'tablissement de la socit et le rle jou par les dispositifs existants du droit des socits, l'impact des technologies modernes est analys dans plusieurs chapitres du prsent rapport. C'est ainsi que l'impact des technologies modernes sur les obligations de publicit et d'enregistrement des informations correspondantes pourrait faire l'objet d'initiatives communautaires, qui viendraient en complment de la proposition de modification de la premire directive sur le droit des socits rcemment publie.

    La publication et l'enregistrement des informations sur les socits mettent actuellement en jeu de multiples lieux et supports, ce qui cre des problmes d'efficacit, tant pour les socits que pour les parties intresses. Le document de consultation a propos que les socits soient tenues de consacrer ces informations une section particulire de leur site web et/ou de placer sur ce site un lien renvoyant aux registres conservant ces informations. Les rponses cette suggestion ont t mitiges.

    Il convient de garantir un accs facile, peu coteux et transfrontalier aux principales informations stockes dans les registres publics et autres systmes d'enregistrement.

    Sur la base des observations ci-dessus, le Groupe formule les recommandations suivantes.

    Thmes Recommandations

    Point II.1 Promouvoir l'efficacit et la comptitivit des entreprises europennes

    Recommandation II.1. (voir p. 32) Une des principales priorits en matire de droit des socits doit tre de concevoir et de mettre en uvre des dispositifs renforant l'efficacit et la comptitivit des entreprises sur tout le territoire de l'UE. Chaque fois que des dispositifs existants visant protger les actionnaires et les cranciers apparaissent comme de vritables obstacles, ils doivent tre remplacs par d'autres dispositifs qui sont au moins aussi efficaces - si possible plus efficaces - et moins contraignants. l'avenir, l'UE devra veiller tout particulirement la mise en place de structures facilitant les activits et restructurations transfrontalires. Lorsqu'il existe plusieurs rgimes alternatifs dans les tats membres pour ce qui concerne les lments de l'organisation et de la structure des socits, l'Union doit, dans toute la mesure du possible, faciliter la libert de choix des socits dans l'ensemble de l'Europe.

  • 6

    Point II.2 laborer un droit des socits moderne

    Recommandation II.2. (voir p. 34) L'UE doit promouvoir le recours des solutions autres que la lgislation primaire (lgislation secondaire, laboration de normes et suivi, lois-types). Le Groupe recommande de procder systmatiquement une vaste consultation, y compris d'experts, pour toute future initiative communautaire dans le domaine du droit des socits. Il est souhaitable de mettre en place une structure permanente qui fournirait la Commission des avis indpendants sur ses futures initiatives en matire de rglementation. La Commission, avec le soutien des tats membres, devra tudier comment crer cette structure dans les conditions optimales.

    Point II.3 Les obligations de publicit comme instrument rglementaire

    Recommandation II.3. (voir p. 37) Chaque fois qu'elle envisage d'introduire de nouvelles dispositions de droit des socits - ou de modifier la rglementation existante - l'UE doit soigneusement vrifier si les obligations de publicit ne sont pas mieux mme d'atteindre les effets dsirs qu'une lgislation dtaille. Toute obligation de publicit doit tre fonde sur l'obligation de fournir une information juste, pertinente et approprie.

    Point II.4 Quels types de socits distinguer

    Recommandation II.4. (voir p. 38) L'approche lgislative doit tre diffrente pour les trois types de socits identifies par le Groupe. Les socits cotes doivent tre soumises un certain nombre de dispositions contraignantes, dtailles et uniformes, alors que les socits fermes devraient bnficier d'un degr d'autonomie beaucoup plus important. L'quilibre se situerait quelque part entre les deux pour les socits ouvertes.

    Point II.5 Pour une flexibilit accrue contre un durcissement des rgles

    Recommandation II.5. (voir p. 40) Les objectifs de lutte contre la fraude et les abus des socits doivent tre atteints au moyen d'instruments lgaux spcifiques, extrieurs au droit des socits, et ne doivent pas entraver le dveloppement et l'utilisation d'instruments efficaces de ce droit.

    Point II.6 Technologies modernes

    Recommandation II.6. (voir p. 40) Les socits cotes devraient tre tenues de maintenir et d'actualiser rgulirement, sur leur site web, une section contenant les informations sur la socit et d'y faire figurer des liens avec les registres publics et les autres autorits pertinentes. Les autres types de socits pourraient tre autoriss s'acquitter de leurs obligations de publicit et d'enregistrement en incluant les informations y relatives sur leurs sites web, sous rserve de l'tablissement de liens appropris avec les registres publics. L'UE devrait encourager les initiatives prives en cours visant connecter entre eux les divers registres qui rassemblent aujourd'hui les diverses informations que les socits sont tenues de fournir. En ce qui concerne les entreprises cotes, l'UE doit au minimum soutenir activement les tats membres dans leurs efforts visant crer au niveau national des systmes centraux d'enregistrement lectronique, et veiller ce que ces systmes nationaux soient relis de manire adquate.

  • 7

    CHAPITRE III - Le gouvernement d'entreprise

    En vertu de son mandat d'origine, le Groupe avait pour tche d'examiner si et, dans l'affirmative, selon quelles modalits, l'Union europenne devait activement coordonner et soutenir les efforts mis en uvre pour amliorer les principes du gouvernement d'entreprise en Europe. Pour se conformer ce mandat, le Groupe a abord quatre thmes principaux dans son document consultatif, ainsi qu'un certain nombre de questions gnrales portant sur les processus d'information des actionnaires, de communication et de prise de dcision. En raction l'affaire Enron, la Commission et le Conseil ECOFIN ont dcid d'tendre le mandat du Groupe l'examen d'un certain nombre de problmes spcifiques lis au gouvernement d'entreprise et l'audit.

    Dans le prsente chapitre, nous examinons les questions inscrites dans le mandat d'origine et celles ajoutes par la suite, en les regroupant sous cinq thmes principaux et en mettant principalement l'accent sur les lments internes du gouvernement d'entreprise. Pralablement, nous soulignons que le gouvernement d'entreprise est un systme dont les fondations relvent en partie du droit des socits, et en partie d'un ensemble plus large de lois, pratiques et structures de march.

    Les obligations d'information jouent un rle pivot dans le droit des socits, comme nous l'avons soulign au chapitre II, et, dj, dans le premier rapport. L'importance dcisive des obligations de publicit pour le gouvernement d'entreprise a t confirme par les rponses la consultation, du moins pour ce qui concerne les socits cotes. Les socits cotes devraient tre tenues de fournir des informations au moins pour ce qui concerne les lments cls du gouvernement d'entreprise numrs dans le prsent rapport.

    En tant que cranciers de dernier rang, les actionnaires sont idalement placs pour jouer un rle d'observateurs critiques. Cela est particulirement important dans le cas des socits cotes, ou l'apathie des actionnaires minoritaires peut avoir des effets prjudiciables. L'influence des actionnaires dpendra dans une trs large mesure des cots et des difficults rencontres dans leur action. Cette influence s'exerce traditionnellement au niveau de l'assemble gnrale, laquelle est aujourd'hui physiquement dserte par nombre d'entre eux. Les technologies modernes peuvent jouer un rle trs positif ce niveau, si elles sont introduites de manire quilibre. Pour faciliter le mouvement d'intgration du march europen des capitaux, des facilits de ce type devraient tre disponibles partout dans l'UE. Il est probable que celles mises en place au profit des actionnaires des socits cotes bnficieraient galement aux autres socits.

    L'information communique pralablement l'assemble relve frquemment d'un processus sens unique. C'est pour les actions au porteur que les difficults et les cots sont les plus levs, mais les actions nominatives prsentent aussi un certain nombre de problmes. Les technologies modernes pourraient apporter des solutions nombre de ces problmes.

    Du point de vue de l'efficacit, la mise en place de matriel informatif et de formulaires de procuration sur les sites web des socits est souhaitable et bnficierait aussi bien aux socits qu' leurs actionnaires. De nombreuses rponses la consultation font ressortir un soutien l'approche d'habilitation, mais le Groupe est convaincu qu'il convient d'anticiper sur les pratiques qui s'imposeront l'avenir.

    Nous ne recommandons pas de rendre obligatoires les bulletins d'information et les forums de discussion en raison des risques d'abus, un examen plus approfondi nous paraissant indispensable ce niveau.

    Tous les actionnaires n'ayant pas accs aux moyens de communications lectroniques, il n'est pas souhaitable de rendre leur utilisation obligatoire au niveau de l'UE.

  • 8

    Le droit de poser des questions et celui de prsenter des rsolutions sont souvent difficiles exercer, mais il ressort des rponses la consultation que des dispositions communautaires contraignantes ne sont pas souhaites dans ce domaine. Les technologies modernes pourraient cependant faciliter l'exercice de ces droits importants, condition toutefois que les socits puissent prendre des mesures permettant d'viter les drapages du processus. C'est au niveau national que la souplesse ncessaire doit tre accorde aux socits, mais l'obligation d'informer annuellement sur la faon dont ces droits peuvent tre exercs doit tre impose au niveau communautaire.

    Le droit de dposer des rsolutions est li au droit de retrait obligatoire ("squeeze-out"), et les seuils devront tre dfinis de manire cohrente.

    Compte tenu des difficults pour assister aux assembles, les actionnaires doivent avoir la possibilit de voter sans tre prsents. Les facilits ncessaires devraient tre offertes, mais pas imposes, aux actionnaires, sous rserve que les problmes de dtention transfrontalire soient rsolus.

    Certaines socits permettent de participer aux assembles gnrales via des moyens lectroniques, ce qui accrot efficacement l'influence des actionnaires. Le recours des moyens lectroniques dans les runions doit tre possible pour les socits, mais pas encore rendu obligatoire.

    Dans les configurations transfrontalires, les actions sont gnralement dtenues par le biais de chanes d'intermdiaires, ce qui rend difficile l'identification des personnes habilites voter. Trs souvent, le vote transfrontalier est donc pratiquement impossible mettre en pratique. L'intgration des marchs financiers appelle une solution de toute urgence ce problme.

    Un groupe "vote transfrontalier" distinct a publi son propre rapport en septembre 2002 et propos, comme rgle de base, que le droit de dterminer les modalits du vote soit reconnu aux titulaires de comptes finaux, qui devront pouvoir bnficier de toutes les options de vote disponibles dans l'tat membre de la socit. Les problmes identifis par le Groupe devront tre traits de toute urgence au niveau communautaire, dans l'intrt de tous les actionnaires, qu'ils soient europens ou non.

    Les investisseurs institutionnels disposent de participations importantes associes des droits de vote et tendent en faire usage plus frquemment que par le pass. Concernant une ventuelle formalisation du rle des investisseurs institutionnels, les ractions la consultation ont t mitiges. Le Groupe est persuad que la bonne gouvernance des investisseurs institutionnels implique que ceux-ci soient tenus d'informer leurs bnficiaires de leurs stratgies de placement et de vote, et que ces bnficiaires aient un droit d'accs aux rsultats des votes, de faon savoir de quelle faon les droits de vote ont t exercs dans un cas particulier.

    Les ractions la consultation n'ont pas t favorables une obligation d'exercer le droit de vote, et le groupe admet qu'aucune raison convaincante ne milite en faveur de l'imposition d'une telle obligation.

    Dans de nombreux cas, les actionnaires renoncent voter, en raison d'un manque d'influence et/ou d'information. Les procdures d'investigation spciale prvues dans plusieurs tats membres sont un lment dissuasif important. Les rponses la consultation ont t favorables des dispositions communautaires instituant un droit d'investigation spcial. Ce droit devrait pouvoir tre exerc par l'assemble gnrale ou par une minorit qualifie d'actionnaires, et la saisie d'un tribunal ou d'un organe administratif ne devrait tre possible que sur la base d'indications srieuses d'un comportement irrgulier.

    De nombreux obstacles empchent des actionnaires disperss d'exercer un contrle direct sur la gestion d'une socit, ce qui rend souhaitable un rle actif des administrateurs extrieurs ou des conseils de surveillance. Aucune forme particulire de l'organe de direction ( structure duale ou non) n'est intrinsquement suprieure: chacune peut se rvler la plus efficace dans des circonstances particulires.

  • 9

    La prsence d'un ou plusieurs actionnaire(s) majoritaire(s) se traduit gnralement par un contrle plus troit de la gestion, mais les administrateurs extrieurs ou les conseils de surveillance ont alors un rle important jouer pour dfendre les intrts des minoritaires. Leur mission gnrale de surveillance sera particulirement essentielle dans trois domaines o risquent de se produire des conflits d'intrts: la nomination des dirigeants, leur rmunration, l'audit des comptes permettant d'valuer les performances de la socit.

    La nouvelle rglementation promulgue par les tats-Unis en rponse aux rcents scandales illustre bien la ncessit d'une instance de contrle plus indpendante. Le Groupe n'exprime pas d'opinions quant la composition de l'intgralit de l'organe (de surveillance), mais il entend promouvoir le rle des administrateurs extrieurs/membres de conseil de surveillance. Des comits chargs des questions de nomination, de rmunration et d'audit pourraient tre crs et composs d'une majorit d'administrateurs indpendants.

    Pour tre qualifi d'indpendant, un administrateur extrieur ou membre d'un conseil de surveillance ne doit pas avoir de relations avec la socit, mis part son poste d'administrateur, dont il tirerait un avantage matriel. D'autres formes de relations avec la socit, ses administrateurs ou ses actionnaires majoritaires peuvent galement nuire l'indpendance. Les parties apparentes et les relations de famille doivent galement tre prises en compte.

    En ce qui concerne les comptences attendues des administrateurs extrieurs/membres de conseils de surveillance, les rgles en vigueur sont en gnral abstraites. La comptence doit tre value en fonction de la mission concrte dont sera investi un administrateur au conseil. Une culture financire de base est toujours requise, mais d'autres qualifications peuvent tre pertinentes. L'intrt des comptences doit tre expliqu de manire approprie aux actionnaires, lesquels doivent aussi pouvoir valuer si l'administrateur disposera d'un temps suffisant pour remplir sa mission.

    La rmunration des administrateurs est un des domaines o le risque de conflits d'intrts est particulirement sensible. afin d'aligner les intrts des administrateurs participant la direction de l'entreprise avec ceux des actionnaires, la rmunration est souvent lie au cours de l'action, ce qui peut avoir toute une srie d'effets ngatifs. Le groupe considre que s'il n'y a pas lieu d'interdire la rmunration sous forme d'actions et d'option sur actions, il convient nanmoins de mettre en place des rgles appropries.

    Les rcents scandales d'entreprises et les rponses la consultation soulignent l'importance dcisive de la confiance dans les tats financiers. Au niveau national, le conseil d'administration est en gnral collectivement responsable de la probit des tats financiers, ce qui vite toute influence individuelle excessive. La responsabilit collective doit couvrir tous les documents relatifs la position financire de la socit, l'exception des informations ad hoc (pour lesquelles une dlgation approprie doit tre mise en place), ainsi que tous les documents informant sur des donnes non financires cls.

    Certaines des rponses la consultation ont t hostiles l'introduction d'une rgle-cadre sur la ngligence sanctionnable ("wrongful trading"), dans un domaine qui, selon elles, relevait de la lgislation sur la faillite. Le Groupe n'est pas de cet avis: il maintient au contraire que la responsabilit des administrateurs en cas d'insolvabilit a son effet le plus important avant la faillite et qu'elle constitue un lment primordial d'un systme appropri de gouvernance des entreprises.

    Diverses lgislations nationales engagent aujourd'hui la responsabilit des administrateurs qui n'ont pas ragi de manire approprie alors qu'ils auraient d prvoir la dfaillance de leur socit. Ces rgles nationales sont d'une grande diversit, mais elles s'appliquent gnralement aux socits rattaches un groupe et n'interfrent pas avec les dcisions de gestion quotidienne de la socit. La majorit des rponses la consultation taient favorables l'introduction d'une rgle communautaire sur la ngligence sanctionnable qui, sans imposer de restrictions excessives l'autonomie de dcision des administrateurs, garantirait la protection de leurs cranciers et assurerait une protection quivalente dans l'ensemble de l'UE.

  • 10

    La fourniture d'informations trompeuses par les administrateurs doit tre sanctionne de manire approprie et les sanctions applicables doivent tre dfinies par les tats membres. Les sanctions pnales et civiles prsentant un certain nombre de faiblesses, la sanction consistant interdire une personne d'occuper la charge d'administrateur de socit dans l'ensemble de l'UE pourrait constituer une sanction alternative plus facile mettre en uvre et puissamment dissuasive par son caractre invalidant long terme.

    Un contrle appropri est fondamental pour la bonne gouvernance des entreprises. Un certain nombre d'initiatives ont dj t prises par la Commission, en particulier la publication de sa recommandation sur l'indpendance du contrleur lgal. Une nouvelle communication sur ce sujet devrait bientt tre publie. Dans le prsent rapport, le Groupe a privilgi les aspects internes des pratiques d'audit. Comme expliqu ci-dessus, le Groupe pense que les administrateurs extrieurs ou les membres de conseil de surveillance, qui sont indpendants dans leur majorit, peuvent jouer un rle cl. Les principales missions du comit d'audit - ces comits sont gnralement crs en vue de les remplir - sont rsumes dans le prsent rapport, tant pour ce qui concerne la relation entre les dirigeants et le contrleur externe que pour les aspects internes de la fonction d'audit.

    Dans le document consultatif, le Groupe a exprim ses rserves concernant l'laboration d'un code europen de gouvernement d'entreprise: un tel code ne permettrait pas d'assurer une information approprie des investisseurs et ne contribuerait pas de manire notable l'amlioration du gouvernement d'entreprise en Europe. Une nette majorit des rponses au document consultatif a rejet la cration d'un code europen de gouvernement d'entreprise.

    Le Groupe estime cependant qu'outre les diverses initiatives signales plus haut, l'UE peut jouer un rle plus actif en matire de gouvernement d'entreprise. L'Union devrait en particulier s'efforcer de coordonner les efforts des tats membres en vue de faciliter la convergence dans ce domaine, y compris au niveau des conditions d'application concrtes, et cela de manire continue et en prenant en compte les volutions aux tats-Unis.

  • 11

    Sur la base des observations qui prcdent, le Groupe formule les recommandations suivantes.

    Thmes Recommandations

    Point III.1 Dclaration annuelle de gouvernement d'entreprise

    Recommandation III.1. (voir p. 50) Les socits cotes devraient tre tenues d'inclure dans leurs rapports et comptes annuels une dclaration cohrente et descriptive couvrant les principaux aspects des rgles et pratiques de gouvernement d'entreprise qu'elles appliquent. Cette dclaration devrait galement figurer de manire distincte sur le site web de la socit. Les principes applicables cette dclaration annuelle de gouvernement d'entreprise devraient tre dfinis par une directive-cadre. Les rgles dtailles seraient fixes par les tats membres sur la base de leur propre droit des socits, l'UE assurant nanmoins un certain degr de coordination. Cette dclaration devrait contenir une rfrence au code national de gouvernement d'entreprise et/ou aux rgles de droit des socits que la socit est tenue de respecter ou titre de rfrence pour expliquer les dviations. La dclaration annuelle de gouvernement d'entreprise devrait engager la responsabilit de l'ensemble du conseil d'administration.

    Point III.2 Convocation et communication pr-AG - utilisation des sites web

    Recommandation III.2. (voir p. 56) Les socits cotes devraient tenues de consacrer une section de leur site web la publication de toutes les informations pertinentes pour leurs actionnaires (voir recommandations du chapitre II). Cette section devrait inclure toute la documentation pertinente affrente l'assemble gnrale des actionnaires et offrir la possibilit de donner des procurations ou des instructions de vote en ligne, ou de tlcharger et de transmettre lectroniquement des formulaires de procuration ou d'instructions. Les tats membres doivent toutefois avoir la possibilit d'imposer aux socits cotes de fournir aux actionnaires qui en font la demande expresse des copies papier des documents de l'assemble.

    Point III.3 Convocation et communication pr-AG - droit de poser des questions et de prsenter des propositions de rsolution

    Recommandation III.3. (voir p. 59) Les socits cotes devraient tre tenues de fournir leurs actionnaires des informations explicites dtaillant la faon dont ils peuvent poser des questions, la faon et la mesure dans laquelle la socit entend rpondre aux questions et les modalits selon lesquelles ils peuvent soumettre des propositions l'assemble gnrale des actionnaires. Ces lments devraient figurer dans leur dclaration annuelle obligatoire sur le gouvernement d'entreprise. En ce qui concerne la possibilit de prsenter des propositions de rsolution lors de l'assemble des actionnaires, il existe un lien avec les droits de retrait obligatoire (au bnfice d'actionnaires majoritaires) et de rachat obligatoire (au profit d'actionnaires minoritaires). Les tats membres devraient tre tenus de fixer les seuils applicables de manire cohrente.

    Point III.4 Vote "in absentia" Moyens lectroniques

    Recommandation III.4. (voir p. 60) Les entreprises cotes devraient offrir tous leurs actionnaires des possibilits de voter sans tre prsents - par vote direct ou par procuration - que ce soit au moyen de supports lectroniques ou en fournissant, sur demande, des formulaires papier d'instructions de vote ou de procuration. Le groupe recommande de ne pas appliquer cette obligation aux situations transfrontalires car des solutions satisfaisantes n'ont pas encore t trouves et mises en uvre pour les problmes de dtention transfrontalire de titres en Europe.

  • 12

    Point III.5 Assembles gnrales - Participation par voie lectronique

    Recommandation III.5. (voir p. 60) Les socits cotes devraient avoir la possibilit, mais pas l'obligation, d'autoriser les actionnaires non prsents physiquement participer aux assembles gnrales par des moyens d'accs lectroniques (internet, satellite, etc.). La possibilit d'abandonner l'obligation de prsence physique l'assemble est une dcision qui relve des tats membres, mais cette dcision doit en tout tat de cause tre prise par l'assemble gnrale des actionnaires - ou avec son consentement - sur la base d'une majorit qualifie suffisamment forte.

    Point III.6 Vote transfrontalier

    Recommandation III.6. (voir p. 62) Le groupe d'experts cr en janvier 2002 par le ministre nerlandais de la justice a publi son rapport final sur le vote transfrontalier en septembre 2002. Ce rapport recommande de rglementer au niveau de l'UE les droits et obligations des titulaires de comptes et des intermdiaires en valeurs mobilires, de faon ce que les titulaires de toute l'UE puissent effectivement exercer les droits de vote associs aux actions qu'ils dtiennent. Les problmes identifis par le groupe sur le vote transfrontalier, ainsi que les recommandations qu'il formule, seront examines par la Commission de manire prioritaire en vue de mettre en place un cadre rglementaire facilitant la participation des actionnaires au gouvernement des socits cotes quelle que soit leur rsidence dans l'UE et, dans la mesure du possible, hors de l'UE.

    Point III.7 Responsabilits des investisseurs institutionnels

    Recommandation III.7. (voir p. 65) Les rglementations des tats membres s'appliquant aux types d'investisseurs institutionnels concerns devraient comporter des obligations de publicit concernant leurs stratgies de placement et la faon dont ils exercent leur droit de vote dans les socits dans lesquelles ils investissent, ainsi qu'une obligation d'informer leurs bnficiaires, leur demande, de la manire dont ces droits ont t utiliss dans un cas particulier.

    Point III.8 Procdure d'investigations spciales ouverte aux actionnaires miniritaires

    Recommandation III.8. (voir p. 67) Les actionnaires, lors de l'assemble gnrale ou lorsqu'ils dtiennent un maximum compris entre 5 et 10 % du capital social, devraient avoir le droit de saisir un tribunal ou un organe administratif appropri en vue de l'ouverture d'une procdure d'investigation spciale. Une rgle-cadre europenne devrait tre adopte cette fin, en vertu de laquelle la possibilit d'ouvrir une procdure d'investigation spciale serait garantie pour toutes les socits et, dans la mesure du possible, au niveau des groupes de socits. Le soin d'arrter les dtails de la procdure et de dterminer les sanctions adquates serait laiss aux tats membres.

    Point III.9 Structure organisationnelle

    Recommandation III.9. (voir p. 69) Au minimum, les socits cotes et les autres socits ouvertes de l'UE doivent pouvoir choisir entre les deux types de structure organisationnelle (systme moniste ou systme dualiste), de faon pouvoir opter pour le systme qui correspond le mieux leurs besoins particuliers de gouvernement d'entreprise et leur situation concrte.

  • 13

    Point III.10 Rle des administrateurs extrieurs (indpendants) et des membres des conseils de surveillance

    Recommandation III.10. (voir p. 70) Les socits cotes devraient tre tenues de veiller ce que la nomination et la rmunration des administrateurs et l'audit interne des comptes de la socit relvent exclusivement de dcisions prises par des administrateurs extrieurs ou des membres du conseil de surveillance qui sont indpendants dans leur majorit. La Commission devrait bientt publier une recommandation aux tats membres pour les inciter intgrer leur droit des socits ou leurs codes nationaux de gouvernement d'entreprise des rgles efficaces dans ce domaine, dont la mise en uvre relverait au minimum de l'application du principe "se conformer ou se justifier". Cette recommandation inclura des principes sur l'indpendance et pourrait mentionner une liste-type de relations susceptibles de nuire l'indpendance d'un administrateur extrieur ou d'un membre du conseil de surveillance. Les socits cotes seraient tenues de prciser dans leur dclaration annuelle de gouvernement d'entreprise quels sont les dirigeants qu'elles considrent comme indpendants et sur quelle base. Des informations similaires devraient tre fournies chaque fois que la nomination d'un nouveau dirigeant est envisage. Les socits cotes devaient tre tenues de divulguer, dans leur dclaration annuelle de gouvernement d'entreprise, la composition de leur conseil d'administration en prcisant les motifs pour lesquels certains administrateurs extrieurs ou membres du conseil de surveillance ont qualit pour siger dans leurs rles particuliers. Des informations similaires doivent tre fournies pour chaque proposition de nomination initiale ce type de postes. Les socits cotes devraient galement tre tenues de mentionner les positions que leurs administrateurs extrieurs/membres du conseil de surveillance dtiennent dans les organes de direction d'autres socits.

    Point III.11 Rmunration des administrateurs

    Recommandation III.11. (voir p. 75) La politique en matire de rmunration des administrateurs doit, d'une manire gnrale, tre prsente dans les tats financiers de la socit et faire l'objet d'un point explicite de l'ordre du jour soumis discussion lors de l'assemble gnrale annuelle. Les rmunrations individuelles des dirigeants de la socit, y compris celles des administrateurs indpendants et membres du conseil de surveillance, doivent tre divulgues en dtail dans les tats financiers de la socit. Pour les systmes prvoyant l'octroi d'actions, d'options sur actions ou d'autres formes de rmunration des dirigeants lies au cours de l'action, l'Assemble gnrale des actionnaires doit donner son accord pralable, sur la base d'une explication adquate des rgles applicables et des cots probables fournie par le comit de rmunrations. Les cots de tous les systmes d'incitation bass sur des actions doivent tre ports de manire approprie dans les comptes annuels, un principe comptable qui devra tre repris par une rgle-cadre europenne. La Commission devrait adopter une recommandation dfinissant un rgime rglementaire appropri pour la rmunration des administrateurs des socits cotes, en y incluant les quatre lments spcifis ci-dessus.

    Point III.12 Responsabilit des administrateurs pour les tats financiers

    Recommandation III.12. (voir p. 79) Concernant la probit des tats financiers, la responsabilit doit choir, en vertu du droit communautaire, l'ensemble des membres du conseil d'administration pris collectivement. Cette responsabilit doit couvrir tous les documents et dclarations concernant la position financire de la socit, ainsi que les informations non financires cls (y compris la dclaration annuelle de gouvernement d'entreprise).

    Point III.13 Rgle de la "ngligence sanctionnable"

    Recommandation III.13. (voir p. 80) Une rgle relative la ngligence sanctionnable ("wrongful trading") doit tre institue au niveau communautaire, de sorte que la responsabilit des administrateurs de la socit (y compris les "administrateurs occultes") soit engage s'ils ont laiss celle-ci poursuivre son activit bien que son insolvabilit ait t prvisible.

  • 14

    Point III.14 Sanctions interdiction d'exercer pour les administrateurs

    Recommandation III.14. (voir p. 82) Ce sont les tats membres qui, d'une manire gnrale devraient dterminer des sanctions appropries pour prsentation d'informations trompeuses, qu'il s'agisse d'informations financires ou d'autres donnes non financires cls. La Commission devra nanmoins examiner s'il est envisageable d'imposer au niveau communautaire la sanction d'interdiction d'exercice de la charge d'administrateur, au moins pour prsentation trompeuse d'informations financires et de donnes non financires cls ou, plus gnralement, pour mauvaise gestion.

    Point III.15 Comits d'audit

    Recommandation III.15. (voir p. 83) La responsabilit du contrle de l'audit des tats financiers de la socit doit choir un comit d'administrateurs extrieurs ou de membres du conseil de surveillance indpendants, au moins dans leur majorit. Les dispositions sur le rle et les responsabilits des comits d'audit (ou de tout autre organe quivalent) au niveau des aspects tant externes qu'internes de l'audit seront prcises dans la future recommandation sur le rle des administrateurs extrieurs et des membres du conseil de surveillance dont la publication est envisage.

    Point III.16 Codes de gouvernement d'entreprise - coordination

    Recommandation III.16. (voir p. 85) Les marchs et leurs participants doivent rester les principaux promoteurs des codes de gouvernement d'entreprise . Chaque tat membre devrait dsigner le code de gouvernement d'entreprise que les socits relevant de leur juridiction sont tenues de respecter ou auxquelles elles doivent faire rfrence pour expliquer en quoi (et pourquoi) leurs pratiques en divergent. Une structure devrait tre cre au niveau communautaire afin de faciliter la coordination des efforts des tats membres en vue d'amliorer le gouvernement d'entreprise. Outre l'laboration des codes, cette coordination devrait aussi s'tendre aux procdures que les tats membres ont mis en place pour contrler leur bonne application et le respect des obligations d'information. Il est souhaitable que les tats membres soient tenus de participer au processus de coordination, mais sans que les objectifs atteindre aient un caractre contraignant.

  • 15

    CHAPITRE IV - Constitution et maintien du capital

    La notion de capital lgal est considre comme un des piliers du droit europen des socits. Sa principale fonction est de protger les intrts des cranciers et des actionnaires. Dans de nombreuses rponses la consultation, il tait soulign qu'en pratique, le capital lgal ne permettait d'atteindre de manire efficace ces objectifs.

    Le rgime europen du capital lgal n'est gnralement pas considr comme un handicap concurrentiel pour les socits europennes, mais ce n'est pas non plus un avantage concurrentiel. Il est critiqu pour son incapacit protger les cranciers: c'est un mauvais indicateur de la capacit d'une socit faire face ses engagements. Il y a motif de penser que le rgime actuel est la fois trop rigide et coteux. Enfin, les comptes annuels ne sont plus un point de rfrence adquat pour la prise de dcisions concernant les distributions, ni pour l'valuation de la capacit d'une socit rgler ses dettes.

    La majorit des rpondants convient qu'il existe des possibilits d'amlioration du rgime actuel, mme si la question de la meilleure approche possible pour la rforme du systme est trs controverse.

    Dans le document consultatif, trois approches possibles ont t examines:

    une premire approche, fonde sur les propositions SLIM, compltes par des recommandations supplmentaires (SLIM-Plus);

    une deuxime approche, s'inspirant de l'exprience amricaine, qui supposerait une rupture radicale avec la notion de capital lgal, ainsi qu'avec nombre de rgles sur la constitution et le maintien du capital et le partage actuel des pouvoirs entre actionnaires et conseil d'administration;

    une troisime approche, qui consisterait supprimer la notion de capital lgal, mais en conservant le contrle des actionnaires.

    Trs peu de rponses ont t favorables la deuxime approche. La plupart des rponses se sont prononces pour la premire ou la troisime approche, certaines rponses optant pour l'une sans pour autant exclure l'autre.

    Toute modernisation des rgles actuelles de constitution et de maintien du capital doit tre slective et viser dans toute la mesure du possible, supprimer leurs dfauts tout en conservant leurs vertus. Le groupe SLIM a formul un certain nombre de propositions de modification de la deuxime directive que nous avons examines conjointement un certain nombre d'autres questions.

  • 16

    Dans ses rflexions sur la modernisation du rgime actuel (SLIM-Plus), le Groupe a pu faire les constatations suivantes:

    a) le capital minimum obligatoire n'a qu'une seule fonction, mais il n'est pas considr comme une entrave significative l'activit des socits;

    b) la possibilit d'mettre des actions sans dsignation de valeur est largement souhaite;

    c) les valuations par des experts indpendants des apports autres qu'en numraire sont coteuses et n'offrent pas une garantie totale quant la valeur relle des actifs; les rponses la consultation ont t favorables la possibilit de considrer la fourniture de services comme un apport en nature, avec les sauvegardes appropries;

    d) il parat souhaitable de simplifier les conditions imposes aux socits cotes qui dsirent limiter ou supprimer les droits de souscription prfrentiels lors d'une mission de nouvelles actions;

    e) s'il parat souhaitable d'appliquer le rgime actuel de protection des cranciers en cas de rduction du capital l'ensemble des oprations de restructuration, il conviendrait cependant de rvaluer la ncessit de cette protection lorsque la rduction de capital est motive par des pertes;

    f) les socits devraient avoir la possibilit, dans la limite de leurs rserves distribuables, d'acqurir leurs propres actions et de les prendre en gage;

    g) dans la majorit des rponses, il est souhait que l'interdiction faite aux socits d'aider financirement les acqureurs de leurs propres actions soit assouplie;

    h) les rgles de retrait obligatoire et de rachat obligatoire devraient tre gnralises (leur application ne se limitant pas aux seuls cas d'OPA;

    i) l'efficacit du rgime du capital lgal pourrait tre amliore par l'introduction de rgles sur la ngligence sanctionnable et sur la subordination des crances des personnes lies la socit.

    Les rponses la consultation ont t favorables l'laboration d'un rgime alternatif de protection des cranciers, dans un cadre prservant le contrle des actionnaires.

    Dans ses rflexions sur ce rgime alternatif, le Groupe a abouti aux conclusions suivantes:

    a) le capital lgal protge peu les cranciers des distributions d'actifs inconsidres, et n'assure aucune protection lorsque le capital est rduit pour prendre en compte, ou ponger, des pertes; les cranciers - et les actionnaires - pourraient tre mieux protgs avec la mise en place d'un test de solvabilit adquat;

    b) la protection des actionnaires pourrait tre nettement amliore sans la notion de capital lgal.

    Sur la base de ces observations, le Groupe formule les recommandations suivantes.

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    Thmes Recommandations

    Point IV.1 Amlioration du rgime actuel de capital lgal - approche en deux tapes: 1. SLIM-Plus 2. Rgime alternatif

    Recommandation IV.1. (voir p. 94) Le Groupe rejoint la majorit des rponses la consultation pour estimer qu'il est possible d'amliorer le rgime actuel de capital lgal. Il propose pour ce faire une approche en deux tapes. La priorit de la Commission sera de prsenter une proposition de rforme de la deuxime directive "droit des socits" s'inspirant des recommandations du groupe SLIM, avec les modifications et les mesures complmentaires proposes dans le prsent rapport ("SLIM-plus"). Toute modernisation du rgime actuel devra s'efforcer, dans la mesure du possible, de supprimer les dfauts perus tout en conservant ses vertus. Dans une seconde tape, la Commission examinera la faisabilit d'un rgime alternatif qui se baserait sur la troisime approche prsente dans le document consultatif. Il ne sera pas ncessaire que ce nouveau rgime alternatif se substitue aux rgles de constitution et de maintien du capital de la directive telle que modifie sur la base des propositions "SLIM-plus"). Le nouveau rgime devrait plutt constituer une option offerte aux tats membres, qui devraient ainsi avoir la possibilit de dcider librement, soit de passer au nouveau rgime en l'imposant aux socits relevant de leur juridiction, soit de conserver les rgles de la deuxime directive telle que modifie par la rforme "SLIM-plus". Il sera indispensable que le nouveau rgime soit au moins aussi efficace que le rgime fond sur le capital lgal pour ce qui concerne la protection des intrts des cranciers et des actionnaires.

    Point IV.2 SLIM-Plus Capital minimum

    Recommandation IV.2. (voir p. 97) Dans une rforme visant rendre le systme actuel plus efficace, il est probablement sage de ne pas perdre trop de temps sur la question du capital minimum et de consacrer notre attention des problmes qui sont plus pertinents. Le capital minimum obligatoire ne doit tre ni supprim, ni augment.

    Point IV.3 SLIM-Plus Actions sans dsignation de valeur

    Recommandation IV.3. (voir p. 97) La deuxime directive "droit des socits" autorise dj que les actions soient mises une valeur fractionnelle (galement qualifie de "pair comptable") plutt qu' leur valeur nominale (voir par exemple l'article 8, qui dispose que les actions ne peuvent pas tre mises pour un montant infrieur leur valeur nominale ou leur pair comptable). Ces actions devraient inclure la fraction approprie ou le nombre total d'actions, avec mention de la date exacte de dtermination de la fraction ou du nombre total d'actions, et un rappel prcisant que la fraction exacte peut tre obtenue tout moment auprs de la socit elle-mme, ou en s'adressant au registre des socits. La question de savoir si l'introduction d'actions sans aucune rfrence la valeur nominale ou fractionnelle constitue ou non une modification d'importance du systme de la deuxime directive "droit des socits" n'est pas encore tranche. Nous recommandons en consquence d'examiner, dans le cadre de SLIM-plus, selon quelles modalits les actions sans dsignation de valeur peuvent tre rendues compatibles avec la deuxime directive "droit des socits".

    Point IV.4 SLIM-Plus Apports en nature

    Recommandation IV.4. (voir p. 98) En ce qui concerne les apports en nature, l'obligation de demander une valuation d'experts devrait tre supprime dans certains cas, lorsqu'il existe dj des points de rfrence clairs et fiables pour l'valuation (prix de march, valuation rcente, comptes rcemment audits). En outre, la Commission devrait tudier la possibilit d'autoriser, avec des sauvegardes appropries, de considrer la fourniture de services comme un apport en nature.

  • 18

    Point IV.5 SLIM-Plus Droits prfrentiels

    Recommandation IV.5. (voir p. 99) Comme l'a propos le groupe SLIM pour les socits cotes, il parat indiqu de permettre l'assemble gnrale d'autoriser le conseil d'administration limiter ou supprimer les droits de souscription prfrentiels sans avoir remplir les formalits imposes par l'article 29, paragraphe 4, de la deuxime directive, sous rserve cependant que les actions supplmentaires soient mises au prix des titres sur le march tel qu'observ immdiatement avant l'mission, ou avec une dcote minime par rapport ce prix du march. Dans l'hypothse o des actions sans dsignation de valeur nominale seraient rellement introduites, l'opportunit de supprimer les droits prfrentiels devrait alors tre rexamine, car ces derniers pourraient alors constituer la seule protection efficace contre la dilution qui subsisterait au niveau communautaire pour les actionnaires.

    Point IV.6 SLIM-Plus Rduction du capital

    Recommandation IV.6. (voir p. 100) Le rgime actuel de protection des cranciers (droit de saisir un tribunal pour obtenir une protection adquate de leurs crances) en cas de rduction du capital devrait s'appliquer toutes les oprations de restructuration. La charge de la preuve doit incomber aux cranciers. En outre, il peut y avoir lieu de rapprcier si certaines sauvegardes sont bien ncessaires pour les cranciers en cas de rduction du capital visant ajuster le capital lgal aux pertes.

    Point IV.7 SLIM-Plus Acquisition de ses propres actions

    Recommandation IV.7. (voir p. 100) L'acquisition par une socit de ses propres actions doit tre autorise dans la limite des rserves distribuables, et non pas sur la base d'un pourcentage entirement arbitraire du capital lgal, comme la limite de 10 % de la directive actuelle. Des dispositions similaires devraient s'appliquer la prise en gage de ses propres actions par une socit. Il devrait tre possible d'introduire une certaine souplesse dans les obligations, au moins pour les socits non cotes.

    Point IV.8 SLIM-Plus Aide financire

    Recommandation IV.8. (voir p. 101) L'aide financire devrait tre autorise dans la limite des rserves distribuables. Une rsolution des actionnaires en ce sens devrait en principe tre requise. L'assemble gnrale des actionnaires devrait pouvoir autoriser le conseil d'administration, pour une priode maximum (par exemple cinq ans), dcider d'attribuer une aide financire de la socit dans les limites des rserves distribuables. Si une telle facilit est autorise, elle doit s'accompagner d'une obligation d'information.

    Point IV.9 SLIM-Plus Retrait forc des actions

    Recommandation IV.9. (voir p. 102) Le groupe SLIM a recommand d'autoriser les retraits forcs d'actions lorsqu'un actionnaire a acquis 90 % du capital, ce qui constituerait une drogation aux dispositions de l'article 36 de la directive, qui stipulent que le retrait forc n'est possible que s'il est dj prvu par les statuts ou l'acte constitutif de la socit. Les recommandations du chapitre VI du prsent rapport sur les droits de retrait obligatoire et de rachat obligatoire - pour les socits cotes et ouvertes- permettraient de traiter efficacement ce problme examin par le groupe SLIM.

    Point IV.10 SLIM-Plus Ngligence sanctionnable et subordination des crances internes

    Recommandation IV.10. (voir p. 102) La responsabilit des administrateurs en cas d'insolvabilit de la socit exerce son effet principal avant l'insolvabilit et il s'agit d'un lment cl d'un rgime de gouvernement d'entreprise appropri. Nous recommandons l'introduction, en tant qu'lment de bonne gouvernance, d'une rgle-cadre europenne sur la ngligence sanctionnable, associe la notion d'administrateurs "occultes". Le principe de la subordination des crances internes pourrait tre intgr lors de l'laboration d'un rgime alternatif de protection des cranciers (voir ci-dessous).

  • 19

    Point IV.11 Rgime alternatif - test de solvabilit

    Recommandation IV.11. (voir p. 103) Dans le rgime alternatif qui sera considr un stade ultrieur, un test de solvabilit adquat doit tre requis pour tout paiement de dividendes ou autre distribution. Cette apprciation de la solvabilit serait fonde au moins sur deux tests, raliser pralablement la distribution: le premier portant sur le bilan et le second sur la liquidit. Des travaux supplmentaires sont ncessaires pour laborer ces deux tests, ainis que les mthodes d'valuation utiliser. L'tude devrait galement examiner s'il y a lieu d'exiger une certaine marge de solvabilit et valuer la pertinence de la notion de continuit de l'exploitation. Les administrateurs de la socit seraient tenus de publier une attestation de solvabilit, dans laquelle ils confirmeraient explicitement que la distribution envisage respecte le test de solvabilit. Les administrateurs seraient responsables de l'exactitude de l'attestation de solvabilit et les tats membres devraient donc prvoir des sanctions adquates, qui pourraient tre tendues aux administrateurs "occultes".

    Point IV.12 Rgime alternatif Droits prfrentiels

    Recommandation IV.12. (voir p. 105) Dans le rgime alternatif qui sera envisag une tape ultrieure, la suppression ou la limitation des droits prfrentiels ne devraient tre possibles que sur la base d'une rsolution explicite des actionnaires, fonde sur des critres objectifs

    Point IV.13 Rgime alternatif - missions d'actions nouvelles

    Recommandation IV.13. (voir p. 105) Dans le rgime alternatif envisager une tape ultrieure, une socit ne devrait pas avoir la possibilit d'mettre des actions un prix n'ayant pas de rapport avec la valeur relle des actions existantes. Le rgime alternatif devra stipuler que les actions doivent tre mises leur juste valeur, ce qui amliorerait notablement la protection des actionnaires par rapport au rgime actuel du capital lgal. Lors de la mise en forme de ce principe, on pourrait envisager d'tablir une distinction entre socits cotes et non cotes.

    Point IV.14 Rgime alternatif - Apports en nature

    Recommandation IV.14. (voir p. 106) Dans le rgime alternatif envisager un stade ultrieur, le problme des apports en nature doit recevoir une rponse approprie. Une possibilit serait d'exiger une rsolution des actionnaires pour toute mission d'actions pour laquelle un apport en nature est ralis (avec application des drogations dj adoptes dans la deuxime directive pour ces valuations). Les administrateurs pourraient tre tenus de certifier le caractre appropri de l'mission comme contrepartie l'apport, eu gard la juste valeur des actions. Il serait ncessaire de prvoir une protection approprie des actionnaires minoritaires.

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    CHAPITRE V - Groupes et pyramides

    Dans la plupart des tats membres, sinon tous, les groupes de socits sont nombreux. Les rponses la consultation sont favorables la constitution de groupes, considres comme conomiquement lgitimes, mais soulignent toutefois qu'il est indispensable de protger certains intrts. Le Groupe pense que l'existence de certains dangers ne remet pas en cause la lgitimit des groupes, ni le principe de la responsabilit limite. Le Groupe est d'avis qu'il n'est pas souhaitable de promulguer au niveau communautaire un corpus lgislatif autonome qui couvrirait spcifiquement les groupes, mais que des problmes particuliers doivent nanmoins tre traits dans trois domaines.

    Comme il ressort des rponses, c'est dans la domaine de la transparence que le besoin d'une initiative est particulirement ressenti. La consultation a confirm que les dispositions actuelles de la septime directive "droit des socits" ne prennent pas suffisamment en compte ces proccupations, des amliorations de l'information fournie tant prconises dans plusieurs domaines.

    Le Groupe estime qu'il y a lieu d'assurer une meilleure information en ce qui concerne la structure et les relations des groupes, la fourniture d'information devant revtir un caractre obligatoire dans certains domaines.

    Certains tats membres ne reconnaissent pas les intrts d'un groupe en tant que tel. La reconnaissance de la lgitimit des groupes devrait en fait dboucher sur une prise en compte approprie de la situation spciale que cre l'appartenance un groupe. Dans plusieurs tats membres, une opration effectue au profit du groupe n'est lgitime que si le prjudice subi par une socit particulire est compens par d'autres avantages.

    Lorsqu'un groupe devient insolvable, le traitement spar des faillites des socits qui le composent cause des difficults de procdure et des problmes juridiques de fond. Dans certains tats membres, une approche consolide des faillites de groupe est possible dans des conditions dtermines.

    Une pyramide est une chane de socits holding, le contrle final sur la chane tant exerce moyennant un investissement modeste. Les pyramides ont largement recours aux actionnaires minoritaires, trs souvent par le biais d'une srie de cotations distinctes en bourse. Les pyramides gnrent des cots de dlgation et leur manque de transparence cause un certain nombre de problmes.

    S'il est difficile de rglementer les pyramides par des rgles spcifiques, les recommandations du chapitre III relatives aux obligations de publicit sont trs pertinentes pour traiter des structures de pyramides. Les groupes structure pyramidale comprenant des socits cotes posent des problmes particuliers qui devront recevoir un traitement adquat.

    Sur la base des observations qui prcdent, le Groupe formule les recommandations suivantes.

    Thmes Recommandations

    Point V.1 Neuvime Directive "droit des socits"

    Recommandation V.1. (voir p. 110) Aucune nouvelle tentative d'adoption de la neuvime directive "droit des socits" sur les relations de groupes ne doit tre entreprise, mais un certain nombre de problmes particuliers devront nanmoins tre rsolus moyennant une modification des dispositions actuelles du droit des socits dans les trois domaines suivants.

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    Point V.2 Transparence des structures et relations de groupes

    Recommandation V.2. (voir p. 111) Il faut amliorer l'information fournie sur la structure et les relations des groupes, et la socit mre de chaque groupe doit tre tenue de fournir une information cohrente et exacte. La Commission devra rexaminer les dispositions de la septime Directive "droit des socits" au vu de la ncessit de renforcer les obligations d'information financire, en valuant si ces amliorations peuvent tre rendues compatibles avec les normes comptables internationales. En ce qui concerne l'information non financire, il conviendra de veiller, en particulier lorsque des socits cotes sont concernes, ce que le march et le public en gnral puissent disposer d'une image claire de la structure de gouvernement du groupe, y compris pour ce qui concerne les participations croises et les ventuels pactes d'actionnaires. En outre, les socits pourraient tre dans l'obligation de fournir des informations spcifiques l'occasion de leur entre ou de leur sortie d'un groupe.

    Point V.3 Contradictions entre intrts du groupe et ceux de ses parties

    Recommandation V.3. (voir p. 113) Les tats membres devraient tenus de mettre en place une rgle-cadre couvrant les groupes qui permettrait aux dirigeants des socits appartenant un groupe d'adopter et de mettre en uvre une politique de groupe coordonne, pour autant que les intrts des cranciers de leurs socits soient effectivement protgs et qu'un juste quilibre entre les intrts des diffrents actionnaires soit garanti dans la dure. La Commission devra valuer les possibilits d'introduire dans les tats membres de rgles de forme et de fond sur la consolidation des faillites de groupes de socits

    Point V.4 Pyramides

    Recommandation V.4. (voir p. 114) L'UE devrait imposer aux autorits nationales charges de l'admission la cote des marchs rglements de refuser l'admission de socits holdings dont les actifs sont exclusivement ou principalement constitus par une participation dans une autre socit cote, moins que la justification conomique de cette admission ne soit clairement dmontre. Enfin, les oprateurs d'indices boursiers devraient prendre en compte le flottant de manire adquate dans la dtermination de la pondration de chaque socit.

  • 22

    CHAPITRE VI - Restructuration et mobilit des socits

    Dans son document consultatif, le Groupe s'est principalement pench sur cinq problmes majeurs sous ce chapitre :

    le changement de sige social, ou de domicile; la position de la socit absorbante dans une fusion entre socits d'un mme tat membre en vertu de

    la troisime directive l'absorption d'un filiale 100 % dans les mmes conditions; la protection des cranciers en cas de restructuration; les retraits et rachats obligatoires.

    La ncessit de doter le droit des socits communautaire de dispositions facilitant les restructurations transfrontalires figurait au premier rang des priorits dans la quasi-totalit des rponses au document, certaines appelant la Commission prsenter de toute urgence des propositions de rvision des dixime et quatorzime directives "droit des socits".

    Lorsqu'une socit dplace son sige effectif (mais pas son sige statutaire) entre deux tats n'accordant pas d'importance ce changement (et appliquant la thorie du sige statutaire), ni les tats concerns directement par ce dplacement, ni les tats tiers, n'ont un intrt quelconque interdire ce dplacement.

    Il y a eu un accord quasi unanime pour estimer qu'un tat membre qui adopterait une version de la "thorie du sige effectif" excluant automatiquement de reconnatre une socit dont le sige effectif est dans un pays diffrent de celui de son sige statutaire prendrait une mesure disproportionne absolument injustifiable.

    La plupart des rponses admettaient cependant, en cas de transfert du sige effectif dans un tat appliquant la "thorie du sige effectif", qu'il y avait motif pour permettre au droit de l'tat du sige effectif de l'emporter sur le droit de l'tat du sige statutaire, dans la mesure ncessaire au respect des exigences de l'tat d'accueil. Le Groupe est du mme avis, mais il pense que toute sanction entravant la libert de circulation devrait tre soumise des principes communautaires gnraux. Il fournit des exemples d'application de ces principes diverses mesures relevant du droit des socits (maintien du capital, transparence de l'information et scurit des transactions, gouvernement et structure des socits, participation des salaris).

    Le transfert du sige effectif en dehors de l'tat d'origine peut tre considr comme un moyen d'chapper la lgislation de ce pays d'origine, mais toute sanction impose par cet tat devrait tre soumise aux mmes principes gnraux. En outre, chaque fois qu'un nouvel tat d'accueil s'efforce d'imposer son propre droit, un conflit de loi est susceptible d'apparatre.

    Il est peu probable que des tats tiers soient affects dans un cas de dplacement du sige effectif entre tat d'origine et tat d'accueil, mais il est souhaitable d'laborer une rgle gnrale permettant d'identifier le droit applicable chaque fois que ncessaire.

  • 23

    Le document consultatif notait que certaines dispositions (assemble gnrale spciale, par exemple) de la troisime directive concernant les fusions nationales n'ont aucune pertinence pour ce qui concerne la socit absorbante, compte tenu de la nature et de l'effet de l'opration en cause. Il proposait donc, pour les fusions au niveau national, que ces exigences communautaires soient supprimes et que, pour les fusions internationales, l'tat membre de la socit absorbe soit tenu d'accepter l'assouplissement adopt par l'tat membre de la socit absorbante. Un raisonnement similaire peut s'appliquer la situation d'une socit absorbante au regard de la sixime directive. Dans leur grande majorit, les rponses ont t favorables ces suggestions.

    L'intrt d'un assouplissement des exigences spciales est encore plus patent dans le cas de l'absorption par fusion avec la socit mre d'une filiale 100 %. La quasi-totalit des rponses y taient favorables.

    En matire de protection des cranciers en cas de restructuration, les pratiques des tats membres sont trs diverses, mme si leurs objectifs gnraux sont comparables et semblent recevoir une rponse adquate avec la disposition de la deuxime directive sur la rduction de capital.

    Les rponses la consultation ont rvl un large soutien en faveur de l'introduction de droits de "retrait obligatoire" et de "rachat obligatoire", dont l'exercice ne serait pas limit l'acquisition d'une majorit au terme d'une OPA.

    Sur la base de ces observations, le Groupe formule les recommandations suivantes.

    Thmes Recommandations

    Point VI.1 Dixime et quatorzime directives "droit des socits"

    Recommandation VI.1. (voir p. 118) On peroit un net besoin d'initiatives lgislatives communautaires dans le domaine de la restructuration et de la mobilit des socits, en particulier dans un contexte transfrontalier. La Commission devra prsenter d'urgence des propositions rvises de dixime directive de droit des socits (fusions transfrontalires) et de quatorzime directive (transfert du sige social). Les travaux en cours sur ces propositions ont la difficile tche de rsoudre les difficults lies la structure des conseils d'administration et la participation des salaris. Les solutions offertes par le statut de la socit europenne ces problmes pourraient constituer un modle envisageable.

    Point VI.2 Transfert du sige effectif entre tats appliquant la thorie du sige statutaire

    Recommandation VI.3. (voir p. 119) Lorsqu'une socit dplace son sige effectif entre deux tats appliquant la "thorie du sige statutaire", il est exclu que les lgislations, nationales ou communautaire, prvoient quelque forme de sanction que ce soit pour un tel transfert, car cela ferait obstacle de manire totalement inutile la libert de circulation et d'activit des socits dans la Communaut.. Mme s'il s'agit probablement d'un effet direct du trait, il conviendra de veiller ce que la lgislation communautaire, en vigueur et propose, soit conforme cette approche.

  • 24

    Point VI.3 Transfert du sige effectif vers un tat appliquant la thorie du sige effectif

    Recommandation VI.3. (voir p. 120) Lorsqu'une socit transfre son sige effectif vers un tat appliquant la thorie du sige effectif, la loi de l'tat "d'accueil" doit pouvoir prvaloir sur celle du pays o a t constitu la socit "hte", mais seulement dans les limites imposes par le respect des principes d'intrt gnral lgitime, de proportionnalit, d'intervention minimum, de non-discrimination et de transparence. Les exigences externes de l'tat "d'accueil", dment imposes aux socits trangres sur la base de ces principes, devraient rendre superflue toute ingrence dans le gouvernement interne de ces socits. Cela est particulirement vrai dans les domaines du maintien du capital, du gouvernement et de la structure des entreprises et de la participation des travailleurs. Concernant ce dernier point, il est impratif qu'une restructuration moyennant dissolution et reconstitution d'une socit ne soit qu'une tape ultime: toute exigence de ce type devra permettre la socit et ses organes d'avoir la possibilit et le temps ncessaire pour s'adapter aux exigences locales.

    Point VI.4 Transfert du sige effectif hors d'un tat appliquant la "thorie du sige effectif"

    Recommandation VI.4. (voir p. 123) Lorsqu'une socit transfre son sige effectif hors d'un tat appliquant la thorie du sige effectif, les sanctions imposes par l'tat "d'origine" doivent galement respecter les principes susmentionns, et tout conflit qui subsisterait alors devrait tre rsolu sur la base de la rciprocit.

    Point VI.5 Transfert du sige effectif - Position des tats tiers

    Recommandation VI.5. (voir p. 124) Les tats tiers, dans la mesure o ils seraient concerns par le transfert du sige effectif d'une socit, devraient tre incits appliquer, en principe, la lgislation de l'tat du sige statutaire, avec un renvoi la lgislation du pays d'accueil dans les cas appropris.

    Point VI. 6 Troisime directive "fusions" - Position de la socit absorbante

    Recommandation VI.6. (voir p. 124) Concernant les fusions entre socits d'un mme tat membre, les tats membres devraient tre autoriss assouplir les exigences spcifiques de la troisime directive imposes la socit absorbante. Afin de faciliter les fusions internationales, l'tat membre de la socit absorbe devrait tre tenu d'accepter cet assouplissement lorsqu'il a t adopt par l'tat membre de la socit absorbante.

    Point VI.7 Troisime directive fusions - Absorption d'une filiale 100 %

    Recommandation VI.7. (voir p. 126) Des considrations similaires s'appliquent l'absorption par fusion avec sa socit mre d'une filiale 100 %. En consquence, l'tat membre de la socit absorbante devrait pouvoir assouplir les exigences spciales applicables aux fusions domestiques, et l'tat membre de la socit absorbe devrait tre tenue d'accepter cet assouplissement pour les fusions internationales.

    Point VI.8 Protection des cranciers en cas de restructuration

    Recommandation VI.8. (voir p. 126) Des dispositions harmonises assurant la protection des cranciers devraient tre adoptes au niveau communautaire, afin de faciliter les restructurations au sein de la Communaut, sur la base de la disposition de la deuxime directive "droit des socits" qui autorise un crancier saisir un tribunal lorsqu'il peut prouver que la socit n'a pas fourni de mesures de protection raisonnables.

    Point VI.9 Retrait obligatoire et rachat obligatoire

    Recommandation VI.9. (voir p. 127) Les tats membres devraient tre tenus d'instituer, pour les socits cotes et les socits ouvertes, des droits de "retrait obligatoire" et de "rachat obligatoire" dont le seuil d'exercice serait fix au moins 90 % et au plus 95 % du capital social, pour chaque catgorie d'actions. Avant d'appliquer un rgime similaire aux socits fermes, il conviendrait d'tudier de manire plus approfondie la relation avec les clauses contractuelles de sortie, etc.

  • 25

    CHAPITRE VII - La socit prive europenne

    La Societas Europaea (SE) est devenue une ralit en octobre 2001. Le statut de la SE permet aux socits de fusionner par-del les frontires, de transfrer leur sige d'un tat membre l'autre et d'exercer leurs activits en qualit de "socit europenne".

    Mais la SE ne rpond pas toutes les attentes des milieux conomiques, des PME en particulier. Une initiative prive plaide actuellement en faveur de l'institution d'une forme juridique europenne de "socit prive" afin de faciliter la cration de PME en Europe, en particulier par le biais d'entreprises communes.

    Cette initiative prive a abouti une proposition de statut de la Socit prive europenne (SPE). La proposition a reu le soutien de l'UNICE et de Eurochambers, ainsi que du Comit conomique et social europen. Elle repose sur le principe de la libert contractuelle et est prsente comme un vhicule adquat pour les PME dont l'activit couvre diffrents tats membres.

    Des opposants font en revanche valoir qu'un statut de la SPE n'aurait plus gure d'utilit si les socits nationales taient autorises fusionner et transfrer leurs siges au-del des frontires. Ces opposants ajoutent par ailleurs que les besoins spcifiques des PME pourraient tre satisfaits moyennant une modernisation des formes nationales des socits prives, un processus dans lequel la proposition de socit prive europenne pourrait tre utilise comme modle de rglementation au niveau national.

    Dans les rponses la consultation, il tait soulign que de puissants motifs militent en faveur de la promotion d'une structure europenne propre aux PME: une forme juridique spcifiquement communautaire ne doit pas tre rserve aux seules grandes entreprises, une organisation souple est indispensable pour les entreprises communes, les cots lis la constitution et au fonctionnement de filiales dans d'autres tats membres seraient fortement rduits, et le "label europen" pourrait tre utile.

    Dans la majorit des rponses, l'adoption d'une loi-type n'a pas t considre comme une rponse approprie aux besoins exprims par les PME

    Toute proposition de statut de la SPE doit traiter de la question des droits d'information, de consultation et de participation des travailleurs. Les avis diffrent quant aux faons de lgifrer sur ces problmes. Le Comit conomique et social europen est parvenu des conclusions sur ces questions, et le Groupe ne les a pas examins de faon plus dtaille.

    La SE ne peut tre constitue que de quatre manires; les exigences associes la formation d'une SE ne sont pas suffisamment souples pour les PME.

    Contrairement au statut de la SE, qui fait souvent rfrence au droit national, le statut propos pour la SPE a t conu pour en faire une vritable socit europenne, non soumise aux droits des socits nationaux, afin de faciliter son utilisation internationale. Dans un tel contexte, il est probable que la Cour de justice europenne aurait un rle important jouer: certains craignent les difficults qui pourraient en rsulter alors que d'autres sont plus confiants. .

    La majorit des rponses, tout comme le Groupe, estiment qu'une rfrence au droit national priv est invitable, car les droits des socits des tats membres s'insrent dans le cadre de leurs droits privs nationaux.

    Sur la base des observations qui prcdent, le Groupe formule les recommandations suivantes.

  • 26

    Thmes Recommandations

    Point VII.1 Socits prives europennes Ncessit d'un statut de la SPE

    Recommandation VII.1. (voir p. 131) Le souhait de disposer d'un statut de la SPE correspondant aux besoins des PME en Europe a t exprim clairement maintes reprises. La premire priorit doit cependant tre d'adopter la dixime directive sur les fusions transfrontalires, qui devrait permettre de raliser un des objectifs du statut de la SPE. Avant qu'elle ne prsente une proposition formelle, le Groupe recommande donc la Commission de raliser une tude de faisabilit afin d'valuer s'il existe d'autres besoins concrets militant en faveur de l'adoption d'un statut de la SPE, d'une part, et les problmes qui pourraient rsulter d'une telle initiative, d'autre part.

    Point VII.2 Socit prive europenne - Constitution

    Recommandation VII.2. (voir p. 135) En cas d'adoption d'un statut de la SPE, les obligations imposes pour la constitution d'une SPE devront tre suffisamment souples pour ne pas faire obstacle au dveloppement de cette nouvelle forme juridique. La SPE doit tre ouverte aux personnes physiques, pas seulement aux socits, et les fondateurs ne doivent pas tre tenus de provenir de plusieurs tats membres. L'obligation minimale serait toutefois que la SPE exerce ses activits dans plus d'un tat membre.

    Point VII.3 Socit prive europenne Rfrence au droit national

    Recommandation VII.3. (voir p. 136) En cas d'adoption d'un statut de la SPE, il conviendra d'tablir un lien adquat avec le droit du pays de constitution car de nombreuses notions du droit priv sont galement applicables en droit des socits.

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    CHAPITRE VIII - Coopratives et autres formes d'entreprises

    Le Conseil europen a rcemment adopt une orientation gnrale sur le rglement de la Societas Cooperativa Europaea (SCE). L'approche adopte concernant la SCE a consist tirer parti du travail substantiel dj ralis au niveau communautaire en matire d'harmonisation du droit des socits, le rglement incluant en consquence un grand nombre de rfrences aux dispositions actuelles des directives "droit des socits".

    Dans le document consultatif, nous avons pos des questions sur la ncessit et l'utilit des propositions de rglement portant respectivement statut de l'association europenne et de la socit mutuelle europenne. Ces questions ont suscit peu de rponses, mais la majorit de celles-ci exprimaient des avis positifs sur ces propositions. Part ailleurs, les rpondants estimaient en gnral que l'UE ne devait pas chercher harmoniser les rgles sous-jacentes des associations et des socits mutuelles.

    Le Groupe ne voit cependant pas comment l'on pourrait parvenir des rglements uniformes sur l'association europenne et la socit mutuelle europenne s'il n'y a pas d'accord sur l'harmonisation des rgles nationales sous-jacentes. Notre Groupe reconnat, en revanche, que les progrs raliss au niveau du rglement de la SCE reprsentent un prcdent encourageant pour les autres propositions de rglement.

    Dans le document consultatif, nous avons pos des questions similaires sur la ncessit et la faisabilit d'un rglement concernant la fondation europenne. Le Groupe note qu' ce niveau, les divergences entre les lgislations nationales des tats membres sont encore plus accentues.

    On peut redouter que des formes alternatives d'entreprises ne soient utilises dans le gouvernement des socits cotes afin d'viter l'application des obligations de transparence imposes aux actionnaires majoritaires.

    Il y a galement lieu de craindre que d'autres formes juridiques d'entreprises exerant une activit significative n'entrent parfois en concurrence avec des socits, sans qu'elles soient soumises des obligations de publicit et des normes gnrales de gouvernement d'entreprise aussi exigeantes, ce qui pourrait dboucher sur une concurrence dloyale.

    Le document de consultation posait la question de l'utilit d'une dfinition communautaire de la notion d'entreprise. Les rponses montrent une claire hostilit une telle rgle europenne.

    Un fort pourcentage des rponses convient que le manque d'informations de base sur certaines de ces formes alternatives d'entreprises cause des problmes, en particulier lors de la conclusion de contrats dans d'autres pays de l'UE, et qu'il serait donc souhaitable d'introduire des obligations d'information de base pour certains acteurs conomiques. Un programme d'harmonisation plus ambitieux est toutefois rejet.

    Sur la base des observations ci-dessus, le Groupe formule les recommandations suivantes.

    Thmes Recommandations

    Point VIII.1 Association europenne / Socit mutuelle europenne

    Recommandation VIII.1. (voir p. 139) L'adoption d'un statut de l'association europenne et d'un statut de la socit mutuelle europenne n'est pas considre par le Groupe comme une priorit court ou moyen terme. L'impact du prochain rglement SCE sur le secteur coopratif devra tre tudi soigneusement avant de consacrer d'autres efforts la cration de nouvelles formes juridiques europennes.

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    Point VIII.2 Fondation europenne

    Recommandation VIII.2. (voir p. 141) Le Groupe est parvenu aux mmes conclusions en ce qui concerne la ncessit ou la faisabilit d'un rglement concernant la fondation europenne, pour lequel les problmes rencontrs seraient peut-tre encore plus ardus.

    Point VIII.3 Formes alternatives d'entreprises - lois-types

    Recommandation VIII.3. (voir p. 141) La mise au point de structures juridiques europennes pour des formes alternatives d'entreprises pourrait bnficier d'une approche rglementaire diffrente: les partisans de ces formes juridiques europennes pourraient eux-mmes prendre l'initiative de mettre au point des lois-types adaptes. L'UE pourrait envisager de soutenir ces travaux afin de contribuer une convergence minimale.

    Point VIII.4 Formes alternatives d'entreprises - Obligations d'information

    Recommandation VIII.4. (voir p. 142) Lorsque des formes alternatives d'entreprise ont des actionnaires majoritaires, il conviendra de les astreindre des obligations d'information, en particulier pour ce qui concerne leurs structures de direction. Lorsque ces formes alternatives ont une activit conomique notable, la prservation d'une concurrence loyale pourrait imposer de leur appliquer les obligations en matire d'information financire et les normes de gouvernement d'entreprise.

    Point VIII.5 Rgles gnrales pour les entreprises - dfinition europenne

    Recommandation VIII.5. (voir p. 142) Concernant l'utilit d'une dfinition europenne de la notion d'entreprise, le Groupe reconnat la difficult de l'laboration d'une telle dfinition et propose en consquence, dans l'hypothse o l'UE prendrait une initiative visant rglementer les entits conomiques quelle que soit leur forme, d'adopter une approche fonde sur une liste, chaque tat membre laborant une liste des entits qui seraient couvertes par cet instrument lgislatif.

    Point VIII.6 Rgles gnrales pour les entreprises Immatriculation

    Recommandation VIII.6. (voir p. 143) Afin de garantir l'accs une information de base sur les formes alternatives d'entreprises, une directive cadre pourrait imposer l'immatriculation de ces entreprises, au moins pour ce qui concerne l'ensemble des entits responsabilit limite dotes de la personnalit juridique qui exercent des activits conomiques. Cette directive devrait tirer profit des moyens technologiques modernes, en prescrivant notamment l'interconnexion des registres d'immatriculation de toute l'UE.

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    CHAPITRE IX - Priorits d'action

    Dans le prsent rapport, nous avons formul un certain de recommandations concernant divers lments du cadre rglementaire du droit des socits en Europe.

    S'il tait donn suite nos recommandations, un nombre assez considrable d'initiatives dans le domaine du droit des socits seraient prendre. Toutes ne peuvent tre menes terme simultanment et il conviendra donc d'tablir des priorits. Le Groupe a discut de la hirarchisation des priorits et prsente ses conclusions dans son rapport.

    Le Groupe est convaincu qu'il serait particulirement fructueux de mettre en place une structure permanente qui fournirait la Commission des avis indpendants sur les initiatives rglementaires envisages dans le domaine du droit europen des socits.

    En matire de rforme du droit des socits, le programme de travail de l'UE sera particulirement charg dans les annes venir, et beaucoup devront y travailler sans pargner leurs efforts. Le Groupe est cependant persuad que les rsultats de ces travaux seront la hauteur des efforts consentis.

    Sur la base des observations qui prcdent,