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7/28/2019 Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment. Cas des établissements de crédit français http://slidepdf.com/reader/full/audit-du-dispositif-de-lutte-contre-le-blanchiment-cas-des-etablissements 1/144   AUDIT DU DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT Cas des établissements de crédit français Marie Briaud   ___________ Université René Descartes Paris V Faculté de droit Dess Banques & Finances Responsable Pr. Sylvie de Coussergues  Année universitaire 2000/2001 Directeur de mémoire Monsieur Lévy, Inspecteur général à l’Union de Banques à Paris  

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 AUDIT DU DISPOSITIF DE LUTTECONTRE LE BLANCHIMENT 

Cas des établissements de crédit français

Marie Briaud 

 ___________ 

Université René DescartesParis V

Faculté de droit 

Dess Banques & Finances Responsable Pr. Sylvie de Coussergues 

 Année universitaire 2000/2001

Directeur de mémoireMonsieur Lévy, Inspecteur général à l’Union de Banques à Paris 

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  II

 

 Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment 

Cas des établissements de crédit français

Marie Briaud

Mémoire soutenu en vue de l ’obtention du Dess Banques & Finances Année universitaire 2000/2001Session : octobre/novembre 2001 

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  III

« Vous savez mieux que moi, quels que soient nos efforts, Que l’argent est la clef de tous les grands ressorts,

Et que ce doux métal qui frappe tant de têtes,

En amour, comme en guerre, avance les conquêtes. »Molière, L’école des femmes, acte I, scène 4 

« Le souci légitime de gagner de l’argent 

 ne doit pas conduire à occulter les valeurs universelles de la morale et du droit,

 ni la recherche du bien commun » Auguste Comte

Cité par D. LEBEGUE (CDC)Banque magazine, mars 1999, p.82

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  IV

 

 Avertissement au lecteur

’objectif de ce mémoire fut de rédiger une méthode d’audit qui soit la plusdirectement applicable par les opérationnels.

C’est dans cet esprit, et dans un souci de clarté, qu’une mise en page très aérée a

été adoptée et notamment dans la seconde partie.Le but est ambitieux et bien imparfaitement atteint, ne serait-ce que par le nécessaire

travail de réadaptation de la méthode aux pratiques de chaque banque, ainsi que del’impossibilité à rentrer plus avant encore dans le détail de procédures.

En effet, combattre le blanchiment est un sujet délicat, qui mérite une certaineretenue quant à sa publication, afin de ne pas trahir de procédures confidentielles.

L

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  V

Remerciements

Monsieur Lévy, Inspecteur général à l’Union de Banques à Paris, également directeur de ce mémoire ;

Monsieur Sueur, Responsable de l’audit interne de la Banque de Détail à l’International  chez BNP Paribas, tout particulièrement Francis Szukala, mais aussi

François BurnoufChristine de Carné Muriel DesrosiersPierre LesakGilles Racat 

 Alain VagneuxRené Zurletti

 Qui ont su m’aidé par leur accueil sympathique et leur disponibilité ;

Monsieur Gorin, Directeur juridique du Crédit Mutuel d’île de France ;Monsieur Haro, Inspecteur à la Caisse nationale du Crédit Agricole ;Mesdames Kolloffel et Bergeret de l’Ifaci ;Monsieur Châtain de la Commission bancaire ;Monsieur Mis de Tracfin ;

Et toutes les autres personnes rencontrées au cours des recherches…

Madame de Coussergues, directrice du Diplôme Banques & Finances de Paris V Madame Berthier, secrétaire du Dess.

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  VI

Sommaire1ERE PARTIE LES TECHNIQUES DE BLANCHIMENT.................................................................... 10

CHAPITRE I LES ELEMENTS DU BLANCHIMENT........................................................................... 11

SECTION 1  LES « INGREDIENTS » NECESSAIRES AU BLANCHIMENT .........................................................111 § Le dépôt d’argent liquide.......................................................................................................... 11

A. Les transactions en espèces................................................................................................................. 111. Les flux en circulation dans l’économie ............................................................................................. 112. La circulation d’espèces par l’étranger.............................................................................................. 12

B. Le rôle du système financier ................................................................................................................. 141. Les banques et les autres institutions financières ............................................................................. 142. Les autres techniques de dépôt d’argent........................................................................................... 15

2 § Le rôle du secret financier........................................................................................................ 16A. Quelques instruments liés au secret financier ...................................................................................... 16

1. Notion et éléments constitutifs........................................................................................................... 16

2. Les autres éléments constitutifs du secret financier .......................................................................... 17B. Quelques mécanismes offerts par les places offshore et les paradis fiscaux........................................ 191. Notion de paradis fiscal offshore........................................................................................................ 192. Quelques mécanismes ...................................................................................................................... 20

SECTION 2  LES BANQUES DANS UN DISPOSITIF DE BLANCHIMENT ...........................................................211§ La banque complice .................................................................................................................. 22

A. La Banco Ambrosiano........................................................................................................................... 22B. La Bank of Credit and Commerce International .................................................................................... 23

2§ La banque… & le banquier victimes ......................................................................................... 24A. L’affaire du Sentier................................................................................................................................ 24B. L’affaire Paneurolife .............................................................................................................................. 26

1. Les faits ............................................................................................................................................. 262. Est-on coupable d’être responsable ? ............................................................................................... 26

CHAPITRE II LES CIRCUITS DU BLANCHIMENT ............................................................................ 29SECTION 1  LES ETAPES SPECIFIQUES DU BLANCHIMENT ........................................................................29

1§ Le placement (conversion d’espèces)....................................................................................... 29A. Les moyens primaires ........................................................................................................................... 30B. Le placement ou conversion d’espèces au sein des circuits financiers................................................. 30

1. L’utilisation des banques lors du placement...................................................................................... 302. La complicité des banques................................................................................................................ 33

2§ L’empilage ou transformation (dissimulation des sources)....................................................... 33A. L’investissement du numéraire.............................................................................................................. 33B. Les transferts électroniques de fonds.................................................................................................... 34

3§ L’intégration (absorption dans les circuits légaux).................................................................... 34A. Les ventes de biens immobiliers ........................................................................................................... 34B. Les « compagnies – écran » et les emprunts fabriqués........................................................................ 35C. La complicité des banques étrangères.................................................................................................. 35

D. Les fausses factures en import / export................................................................................................ 35SECTION 2  LES NOUVEAUX RISQUES DE BLANCHIMENT ..........................................................................36

1§ La bancassurance..................................................................................................................... 362§ L’introduction de l’euro.............................................................................................................. 383§ Les nouvelles technologies et leur implication sur le blanchiment de capitaux........................ 39

A. Les banques en ligne............................................................................................................................ 391. Définition et mise en œuvre............................................................................................................... 402. Incidence sur le blanchiment de capitaux.......................................................................................... 41

B. Le « cyberpaiement »............................................................................................................................ 43

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  VII

2NDE PARTIE LES TECHNIQUES D’AUDIT ..................................................................................... 46

ETAPES D’AUDIT................................................................................................................................. 49

CHAPITRE I LES ACTEURS............................................................................................................... 53

SECTION 1  LES ACTEURS EXTERNES A LA BANQUE ................................................................................531§ TRACFIN et les autres structures administratives.................................................................... 532§ Les autorités judiciaires............................................................................................................. 543§ Les autorités indépendantes de contrôle.................................................................................. 54

SECTION 2  L’ORGANISATION INTERNE DES BANQUES .............................................................................56QUESTIONNAIRE sur l’ORGANISATION ..................................................................................... 60

CHAPITRE II LA PHASE DE PRÉVENTION ...................................................................................... 62

Fiche n°1 Formation du personnel................................................................................................. 63Fiche n°2 Information du personnel ............................................................................................... 64QUESTIONNAIRE pour le PERSONNEL...................................................................................... 65QUESTIONNAIRE pour le GESTIONNAIRE DE COMPTES ........................................................ 66

CHAPITRE III LA PHASE D’IDENTIFICATION DU CLIENT .............................................................. 67SECTION 1  LA VERIFICATION DE L’IDENTITE DU CLIENTS .........................................................................67

Fiche n°3 Identification du client personne physique..................................................................... 69Fiche n°4 Identification du client personne morale........................................................................ 72Fiche n°5 Identification des clients occasionnels........................................................................... 76Fiche n°6 Identification des clients de bons anonymes et d'or ...................................................... 77

SECTION 2  LA LOI SUR LES NOUVELLES REGULATIONS ECONOMIQUES DU 15MAI 2001........................... 79Fiche n°7 Identification des fiducies............................................................................................... 80Fiche n°8 Identification des Etats et territoires non coopératifs..................................................... 83

SECTION 3  LA CONSERVATION DES DOCUMENTS ................................................................................... 84SECTION 4  L’IDENTIFICATION DES CLIENTS DANS LES ACTIVITES DE LA BANQUE.......................................84

Fiche n°9 Identification des clients de la banque de détail ............................................................ 85Fiche n°10 Identification des clients de la banque privée.............................................................. 87

Fiche n°11 Identification des clients de la banque d'affaire ........................................................... 90Fiche n°12 Identification des clients intermédiaires ....................................................................... 92QUESTIONNAIRE D’IDENTIFICATION ET DE CONNAISSANCE DE LA CLIENTÈLE .............. 94

CHAPITRE IV LA PHASE DE SURVEILLANCE ................................................................................ 98

SECTION1  L’ANALYSE DES OPERATIONS DE LA CLIENTELE......................................................................98Fiche n°13 Surveillance des opérations de la clientèle................................................................ 100Fiche n°14 Surveillance des opérations complexes, supérieures à 1 million de francs .............. 102Fiche n°15 Surveillance des opérations des clients occasionnels de plus de 50 mille francs..... 105

SECTION 2  L’ANALYSE DES MOUVEMENTS DE COMPTES .......................................................................106Fiche n°16 Surveillance des mouvements de compte................................................................. 107

SECTION 3  LA CONDUITE A TENIR EN CAS DE SOUPÇONS .....................................................................108SECTION 4  LA SURVEILLANCE DANS LES DIFFERENTES ACTIVITES DE LA BANQUE .................................. 108

Fiche n°17 Surveillance des opérations de la banque de détail .................................................. 109Fiche n°18 Surveillance des opérations de la banque privée...................................................... 111Fiche n°19 Surveillance des opérations de la banque d'affaire................................................... 112Fiche n°20 Surveillance des opérations des clients intermédiaires............................................. 113QUESTIONNAIRE SUR LA SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS............................................ 114

CHAPITRE V LA DECLARATION A TRACFIN ................................................................................ 117

Fiche n°21 Déclaration à TRACFIN............................................................................................. 120

CHAPITRE VI LES DIFFICULTÉS .................................................................................................... 123

Fiche n°22 Identification des clients de la banque par Internet ................................................... 125Fiche n°23 Surveillance des opérations de la banque par Internet ............................................. 127Fiche n°24 Le passage à l'euro fiduciaire .................................................................................... 129

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 Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dans un établissement de crédit  français

Introduction

ille milliards de dollars ! L’économie criminelle globale, c’est-à-direl’économie générée par les profits criminels quels qu’ils soient, du volau trafic internationaux, représenteraient environ mille milliards de

dollars par an ! Les produits du crime organisé seraient, quant à eux, de l’ordre de 80 à 100milliards de dollars. C’est la concentration de cette petite partie de l’économie criminelle dansles mains de quelques-uns qui constitue la véritable menace à laquelle sont confrontées lesautorités publiques.

« Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front » dit Dieu à l’homme de la Genèse.

Pour la majorité des six milliards d’hommes, vivant au début du nouveau millénaire,

l’argent, plus ou moins péniblement gagné par le labeur, est nécessaire pour vivre. Il s’agitd’argent que nous qualifierons de propre.Mais la nouvelle économie vient fausser l’échelle des valeurs. Le petit génie, qui met

au point une nouvelle technologie dans le cadre d’Internet, peut, tout en faisant des pertes,introduire en Bourse la société qu'il crée et devenir millionnaire ou milliardaire en dollars,sans que la création de valeur soit en rapport avec le travail fourni et le profit réalisé.L’argent des sociétés d’Internet, nous le qualifierons d’argent bulle, par analogie avec unebulle de savon. Mais tant que la bulle n’a pas éclaté, l’argent bulle permet d’acheter del’argent propre (…).

A coté de l’argent propre et de sa variante l’argent bulle, il y a l’argent sale, dont unepartie vient d’opérations de corruption ou de fraudes fiscales. Elles portent sur des montants

plus ou moins importants, mais qui restent relativement modestes, par rapport au PIB d’unÉtat donné.Il en va différemment de l’argent sale, provenant de trafics des groupes mafieux en

général et notamment des cartels de la drogue : l’argent noir , représentant, par un effet deboule de neige des ordres de grandeur supérieurs à celui de l’ensemble des valeurs Internet,à la croissance desquelles ils peuvent d’ailleurs contribuer par des investissements.En effet, l’argent sale, pré-lavé puis lavé et blanchi, devient de l’argent que nous qualifierontde gris, qui peut permettre aux groupes mafieux, s’ils le souhaitent, et s’ils montent desstructures ad hoc, de prendre le contrôle dans les prochaines décennies d’une partie aumoins des banques et des autres grandes sociétés cotées en Bourse sur les diverses placesfinancières. » a 

Mais alors, qu’est-ce que le blanchiment d’argent sale ?

Le terme de blanchiment qui a été finalement préféré à celui de blanchissage remonterait donc au temps de la prohibition de l’alcool aux Etats-Unis dans les années 30,où le produit du trafic clandestin de boissons alcoolisées était souvent recyclé dans l’achatde blanchisseries.Ce système présentait le double avantage de permettre la conversion des espècesprovenant du trafic dans l’acquisition d’un fonds de commerce, puis de réinjecter dans lechiffre d’affaires les liquidités issues de l’activité occulte.

Le blanchiment réunit trois éléments spécifiques qui traduisent son caractèred’infraction habituellement autonome par rapport au champ du droit pénal.

M

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 Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dans un établissement de crédit  français

En premier lieu, le blanchiment ne fait pas de victime apparente et entraîne de ce faitune réprobation sociale faible, proche de celle des délits fiscaux ou douaniers.

En deuxième lieu, le blanchiment est mis en œuvre, pour l’essentiel, par des acteurssociaux puissants et très intégrés socialement. Il renverse donc les représentations socialesen matière d’activités criminelles et n’est pas habituellement perçu par l’opinion comme le

mode de fonctionnement parasitaire qu’il est réellement.Enfin les techniques de blanchiment étant sensiblement les mêmes pour l’argentcriminel –dirty money- que pour l’argent spéculatif issu de la fraude fiscale et d’autres typesde détournement ou de fuite des capitaux –hot money- , les groupes mafieux jouissent del’appui très concret d’une partie des milieux financiers et d’affaires dans leur lutte pourmaintenir la liberté des échanges dans le monde.

C’est par conséquent la somme de ces facteurs sociologiques, historiques etpolitiques qui fait du blanchiment une infraction singulière, dont la répression nécessite uneréelle coopération internationale et une volonté politique sans faille.

La notion juridique du blanchiment se trouve précisée dans les textes conçus par lesorganisations internationales. Ainsi, en raison du principe de hiérarchie des normes

 juridiques et de leurs processus d’élaboration, ces textes se recoupent largement,s’influencent et imprègnent ensuite les législations nationales, même si des différencessubsistent.

La particularité du blanchiment en droit strict, réside dans le fait qu’il suppose un« concours d’infractions », c’est-à-dire qu’il se définit par rapport à une infraction sous- jacente ou initiale et sur laquelle il s’appuie, comme par exemple un trafic de stupéfiants. Ilest donc erroné de prétendre que le blanchiment représente une délinquance financière deforme classique.

La convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et desubstances psychotropes, plus connu sous le nom de convention de Vienne, en date du 20décembre 1988, définit les deux principaux éléments constitutifs du délit de blanchiment del’argent de la drogue.

L’élément matériel, la convention met l’accent sur le camouflage des avoirs, en tantque fondement même de l’infraction de blanchiment. Il peut être obtenu par une opération detransfert des biens ou de conversion de leur nature et de dissimulation de leur véritablepropriétaire. Mais elle vise aussi l’acquisition, la détention ou l’utilisation des « biensillicites », autrement dit leur recel. Il s’agit là de la traduction juridique de ce que décriront unpeu plus tard les experts du GAFI.L’élément matériel, nécessaire, n’est cependant pas suffisant pour forger à lui seull’incrimination de blanchiment. Il doit être conforté par le second critère.

L’élément intentionnel est la connaissance de l’origine des biens. Pour que leblanchisseur puisse être condamné, encore fait-il faire la preuve de sa mauvaise foi, le droitpénal étant entendu comme le droit de la faute. Nul ne peut être condamné pour une fautequ’il n’aurait pas voulu commettre. L’intention coupable s’avère la condition obligatoire del’infraction pénale.L’article 3 de la convention de Vienne stipule que celui qui se livre à des opérations deblanchiment, doit savoir que :

Les biens blanchis proviennent d’un trafic illicite de stupéfiants ; La personne qu’il aide cherche à échapper aux conséquences pénales de sa

participation à un trafic ; Les biens dont la nature et la véritable appartenance sont cachées proviennent du

trafic de drogue.

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 3 

En d’autres termes, pour que l’auteur d’un fait de blanchiment soit punissable, les autoritésde poursuite devront démontrer sa volonté frauduleuse, mais également la réalité du trafic dedrogue lui-même et du lien existant avec l’argent blanchi. L’administration de la preuve del’élément intentionnel se dédouble donc et se complique considérablement. Pour atténuerces difficultés, la communauté internationale s’est orientée vers la création d’un délit général

de blanchiment.

L’influence du Groupe d’action financière a largement contribué à élargir le champ del’infraction de blanchiment. Les recommandations du GAFI ont été reprises dans la directiveeuropéenne du 10 juin 1991 « visant à prévenir l’utilisation du système financier aux fins deblanchiment des capitaux et recherchant une compatibilité avec les autres actionsentreprises dans d’autres enceintes internationales ». Mettant en place un appareil juridiqueprotégeant son système financier, les États de l’Union devaient adapter leurs législations.Dans cet esprit, la définition de blanchiment de capitaux retenue est celle de la conventiondes Nations Unies, mais étendue à des activités criminelles autres que le trafic destupéfiants, comme par exemple, le crime organisé et le terrorisme.

La création du délit général de blanchiment du produit de tout crime ou délit s’inscrit

en droit français dans la loi du 13 mai 1996. Ainsi, l’article 1er de la loi introduit dans le codepénal un chapitre IV intitulé « Du blanchiment ». Désormais, le blanchiment se définit comme« le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ourevenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ouindirect. Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opérationde placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime oud’un délit » (art. 324-1). b 

Mais au début de ce millénaire soyons optimistes. Le pire n’est jamais certain. Il y adans nos civilisations décadentes un besoin et un renouveau d’une certaine éthique,qu’accentue l’action d’une justice plus efficace et plus sévère pour la délinquance financière.

En effet, ce qui justifie les efforts consentis depuis dix ans dans la lutte contre leblanchiment, c’est la menace créée par le pouvoir économique généré par les infractions ducrime organisé, même s’il ne constitue qu’une modeste part de l’économie criminelle.

Cependant, d’une façon un peu provocante, nous pouvons dire que le blanchiment del’argent ne constitue pas une menace en soi. Bien sûr, il y a dans le processus deblanchiment une menace pour la crédibilité des systèmes financiers, une menace mêmepour leur sécurité interne, mais au niveau de l’établissement des politiques publiques, lavéritable menace ne se situe pas là mais en amont.

Il existe deux types de criminalité, la criminalité de profit et la criminalité financière. Lapremière représente les infractions liées aux trafics de stupéfiants, d’armes, d’êtreshumains… Ceux là engendrent le plus de profit à l’heure actuelle. De l’autre coté, lacriminalité financière se compose d’une criminalité de droit commun (escroquerie, fraude,abus de confiance, abus de biens sociaux,…) et d’une infraction très particulière, qui entreen ligne de compte dans l’établissement des politiques publiques, c’est le problème del’évasion fiscale.

Ainsi, le véritable danger est celui du pouvoir économique criminel généré etconcentré dans les mains du crime organisé avec ce que cela représente en termes demalfaisance (trafics de stupéfiants, d’êtres humains,…) mais aussi comme pouvoir dansl’économie des États. Les organisations criminelles puissantes sont en mesure aujourd’hui

de corrompre la stabilité des États, le fonctionnement des institutions, le développementéconomique.

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 Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dans un établissement de crédit  français

4  

On l’a vu en Colombie à la fin des années 1980, on le voit dans certains pays de l’Estcomme l’Albanie, cela se voit également dans certains pays d’Afrique. Avec la Russie, nousavons un exemple de ralentissement du développement et de l’altération de la crédibilité dessystèmes financiers. Cela fausse le jeu de la libre concurrence et des prix du marché.

La première prise de conscience, de cette capacité de corruption, n’est pas venu de

ce qui se passait en Colombie, ni dans d’autres pays ou en Asie du sud-est avec le traficd’héroïne, mais plutôt de ce qui c’est passé à la fin des années 1980 en Suisse. Un scandaleéclata à la suite de la démission du Ministre de la J ustice dont le mari aurait été impliquédans une opération de blanchiment. Lorsque l’on a reconnu que les cartels de la cocaïnepouvaient déstabiliser un Etat comme la Suisse, la lutte a commencé ! c 

Elle se résume de la façon suivante :

27 juin 1980 Recommandation n°10 du Conseil de l’Europe relative aux mesuresde lutte contre le transfert et la mise à l’abri des capitaux illicites

12 décembre 1988 Déclaration de principe du comité des règles et pratiques de contrôledes opérations bancaires, Comité de Bâle

20 décembre 1988 Convention de Vienne des Nations Unies contre le trafic illicite destupéfiants et de substances psychotropes

23 décembre 1988 Création par cette loi française du délit douanier de blanchiment dansle cas de relations financières avec l’étranger (article 415 du code desdouanes)

31 décembre 1988 Première incrimination du blanchiment en France par l’adjonction d’unalinéa 3 à l’article L. 627 du code de la santé publique relatif auxstupéfiants.

13/14 juillet 1989 G7 Sommet de l’Arche, Création du GAFI et des recommandations9 mai 1990 Décret de création de TRACFIN

12 juillet 1990 Loi française relative à la participation des organismes financiers à la

lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic destupéfiants28 septembre 1990 Circulaire du Garde des Sceaux8 novembre 1990 Convention de Strasbourg du Conseil de l’Europe relative au

blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produitsdu crime

13 février 1991 Décret d’application de la loi du 12 juillet 199015 février 1991 Règlement du CRBF relatif à la lutte contre le blanchiment des

capitaux provenant du trafic de stupéfiants6 octobre 1991 Directive n° 308 des Communautés européennes relative à la

prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchimentde capitaux

29 janvier 1993 Loi française relative à la prévention de la corruption et à latransparence de la vie économique et des procédures publiques

13 mai 1996 Loi française relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic destupéfiants et à la corruption internationale en matière de saisie et deconfiscation des produits du crime

10 juin 1996 Circulaire du Garde des Sceaux2 juil let 1998 Loi française portant diverses dispositions d’ordre économique et

financier15 mai 2001 Loi française relative aux Nouvelles Régulations Economiques, traitant

de la lutte contre le blanchiment dans son titre V

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 Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dans un établissement de crédit  français

La France, à l’instar de la grande majorité des pays occidentaux, n’est pas épargnéepar le fléau économico-financier, que représente le blanchiment de capitaux. La pénétrationde certains groupes mafieux et la présence de places financières attractives à ses portesexposent l’Hexagone aux opérations de recyclage d’argent sale et incitent les structuresétatiques à la vigilance. La lutte contre le blanchiment des capitaux d’origine illicite et contre

le criminalité organisée constituent donc l’une des priorités des autorités françaises depuisplusieurs années.En effet, de par sa situation politique et économique stable et sa monnaie forte, la

France présente de nombreux attraits pour les blanchisseurs de fonds frauduleux. Le paysapparaît habituellement moins concerné par les opérations de placement des espèces(première phase typologique) que par les faits de blanchiment de deuxième niveau(empilage) et surtout de troisième niveau (intégration). Ce dernier se traduit par desinvestissements dans des activités licites, tels que achats d’hôtels, d’œuvres d’art,…. Cesopérations sont par nature plus difficiles à détecter et quantifier, que des activités deplacement, car elles sont éloignées, dans le temps et dans l’espace, de l’infraction principalequi est souvent commise à l’étranger.

La plupart des affaires de blanchiment sont orchestrées par des réseaux

internationaux et mettent en cause essentiellement des ressortissants étrangers. Cetteréalité n’exclut pas, pour autant, les cas afférents à des trafics locaux de stupéfiants. Lesprincipales structures criminelles sévissant sur le sol français trouvent leurs racines enAmérique du sud, au Moyen-Orient, en Afrique du nord et en Russie. Plusieurs procéduresont effectivement révélé des activités de cartels colombiens et, plus récemment, de groupesmafieux originaires de l’ex-Union soviétique en région parisienne et sur la Côte d’azur. Parailleurs, les départements et territoires d’Outre mer apparaissent également comme unezone à risques (par la proximité des pays producteurs et du principal consommateur : lesEtats-Unis). C’est pourquoi, des contrôles ont été renforcés, notamment à Saint Martin et enGuyane.

Face à ses manifestations perverses de blanchiment d’argent, les autoritésfrançaises ont réagi sur le plan juridique.Une série d’outils juridiques a été mise en place pour asseoir et accroître la lutte contre lesopérations de blanchiment.

C’est la loi n°87-1157 du 31 décembre 1987, qui incrimine pour le première fois leblanchiment par un troisième alinéa de l’article L.627 du code de la santé publique :« Seront punis d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 5000 F à500000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, par tout moyen frauduleux,auront facilité ou tenté de faciliter la justification de l’origine des ressources ou des biens del’auteur de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article, ou ceuxqui auront sciemment apporté leur concours à toute opération de placement, dedissimulation ou de conversion du produit d’une telle infraction ».

Le choix de la politique criminelle française, à son origine, était donc restrictif : rendrepunissable le seul blanchiment de l’argent provenant d’une infraction à la législation sur lesstupéfiants.

La loi du 23 décembre 1988 a, pour sa part, créé le délit douanier de blanchimentdans le cas de relation financière avec l’étranger : article 415 du code des douanes.

Dés 1990, le système juridique français s’est organisé autour de trois axes :En premier lieu, des structures spécialisées ont vu le jour : TRACFIN (traitement du

renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), OCRGDF (officecompétent pour la répression de la grande délinquance financière) et, au ministère de la J ustice, une sous-direction de la délinquance financière.

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En deuxième lieu, sur le plan judiciaire, la compétence des juridictions financièresdes cours d’appel a été réformée et accrue et une procédure d’assise spéciale instituée pourle grand trafic international de drogue.Le nouveau code pénal prévoit, par ailleurs, des infractions nouvelles et des peinesrenforcées : les trafics de stupéfiants les plus graves reçoivent une qualification criminelle

(article 222-38 du Code pénal), la définition de la participation à une association demalfaiteurs a été élargie, une circonstance aggravante transversale, celle de la bandeorganisée, est apparue, et la notion de délit général de blanchiment du produit de tout crimeou délit – fondée sur les dispositions de la convention du Conseil de l’Europe - a pu êtrefaçonnée.

Enfin, la France a amélioré ses relations avec les autorités étrangères enperfectionnant ses outils de coopération internationale et ses liaisons spécialisées.

La législation française anti-blanchiment en vigueur, qui se réfère de manière trèsexplicite aux travaux du GAFI, repose sur les textes ci-après :

La loi n°90-614 du 12 juillet 1990, impose de nouvelles obligations auxétablissements de crédit et professions financières, dont celle d’informer TRACFIN chaque

fois qu’une transaction leur paraissant suspecte a été conclue ou est sur le point de l’être ; leprincipe de la « déclaration de soupçon » est institué. Cette loi se verra complétée par undécret d’application, en date du 13 février 1991, soit trois mois après son adoption, ce quirévèle de façon pertinente la mobilisation extrêmement précoce des autorités françaises,véritables pionniers de la lutte anti-blanchiment.

La loi n°93-122 du 29 janvier 1993, élargit le champ d’application de la loi de 1990aux sommes et opérations financières provenant de l’activité d’organisations criminelles.

La loi n°96-392 du 13 mai 1996, insère dans le code pénal, à l’art icle 324-1, le délitgénéral de blanchiment du produit de tous crimes et délits.Le blanchiment simple est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 2500000 F d’amende.Les peines sont doublées en cas de blanchiment aggravé, c’est-à-dire « commis de façonhabituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle [ouencore] en bande organisée »En outre, la loi organise un renforcement du contrôle exercé sur les changeurs manuels etsoumet les courtiers d’assurance et de réassurance aux mêmes obligations anti-blanchimentque les entreprises d’assurance.Mais l’une des innovations majeures du récent dispositif légal réside dans l’assouplissementde la charge de la preuve, généré par la notion même de délit général de blanchiment.Désormais, le parquet doit établir que les fonds blanchis résultent d’un crime ou d’un délit,quel qu’il soit, et que le prévenu connaît le lien entre lesdits fonds et une infraction, maissans avoir à prouver exactement laquelle.Un autre intérêt de la loi de 1996 est de conforter le rôle de TRACFIN au centre d’unsystème international puissant de lutte contre le blanchiment, au travers d’un droit de

communication et d’échange de renseignements avec les organismes étrangers exerçantdes compétences analogues aux siennes et soumis à des obligations identiques de secretprofessionnel.

La loi n°98-546 du 2 juillet 1998 assujettit à l’obligation de déclaration à TRACFIN,les « personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations portant sur l’acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ».

La loi n°2001-420 du 15 mai 2001 renforce d’une part, l’obligation de déclaration, etd’autre part, instaure un mécanisme de déclaration automatique. Celui-ci concerne lesopérations dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire reste douteuse, ou lorsquedes opérations sont réalisées avec des fonds fiduciaires ou avec des clients domiciliés dansles États ou territoires jugées non coopératifs.

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 7 

Il existe donc une obligation, pour l’ensemble des institutions financières françaises,de mettre en place un dispositif de lutte contre le blanchiment. Depuis plus de dix ansmaintenant, il fonctionne.

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Par institutions financières il faut entendre, d’après l’article L.562-1 du code monétaire etfinancier : les établissements bancaires et financiers (incluant le Trésor Public, La Poste etla Caisse des dépôts et consignations), les assurances et courtiers d’assurance, leschangeurs manuels, et, en sus, les notaires, agents immobiliers, responsables de casinos ettoutes les personnes se livrant au commerce de pierres précieuses, de matériaux précieux,

d’antiquités et d’œuvres d’art.

Or, au sein des établissements de crédit (nous parleront également de banque dansun sens large) qui est chargé de vérifier que la lutte contre le blanchiment est effective etefficace ?Par le Règlement CRBF n°97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne desétablissements de crédit, il est avancé que les établissements de crédit doivent organiserleur système de contrôle afin de garantir la régularité, la sécurité et la validation desopérations réalisées et le respect des autres diligences liées à la surveillance des risques detoute nature associées aux opérations.Il apparaît ainsi clairement, que le blanchiment est un risque à prendre en considération aumême titre que ceux mentionnés expressément dans le règlement.

Le rôle de l’auditeur interne prend toute son ampleur face à la lutte contre lablanchiment de l’argent qui rentre, naturellement, dans le cadre de son devoir d’alerte,« whistleblowing ». L’IFACI (Institut Français des Auditeurs et Consultants Internes) soutientsans réserve le rôle d’alerte de l’auditeur interne tout en restant réservé sur son obligationd’information vis-à-vis des autorités de supervision. Ainsi, l’Inspection générale ou tout autreservice d’audit interne peuvent être appelés à vérifier la régularité du dispositif.

 Toutes les activités de la banque, sont bien sûr, concernées par cette méthoded’audit : la banque de détail, la banque privée, la banque d’affaire,….

Connaissant maintenant, cette obligation de contrôle et alors que les techniques deblanchiment deviennent de plus en plus sophistiquées, comment auditer le dispositif de luttecontre le blanchiment des établissements de crédit français ?

En effet, les banques ont toujours été le véhicule de blanchiment le plus simple pourles criminels, et avec l’apparition de nouvelles techniques (1ère partie), les méthodes d’auditdu dispositif doivent être adaptées afin de s’assurer d’un contrôle raisonnable du risque deblanchiment dans la banque (2ème partie).

a L’argent en dégradé, Finance & gestion, mars 2000, n°61 , p.33b  TRACFIN au cœur de la lutte anti-blanchiment, Ministère de l’économie des finances et del’industrie.c  Lutte contre le blanchiment d’argent : Réforme, prévention et détection, Banque conférence, 17 mai2001, intervention de M. THONY, Conseiller à la Cour d’appel de Versailles.

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1ére partie

Les techniques de

 blanchiment 

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1ére partie Les techniques de blanchiment

ProblématiqueQUELLES SONT LES TECHNIQUES UTILISEES PAR LES BLANCHISSEURS ?

L’objectif de cette première partie est de décrire, analyser, disséquer les techniques

de blanchiment afin de mieux comprendre l’implication des banques dans le circuit utilisé.

Il n’est pas possible de dresser une liste complète des méthodes pour blanchir descapitaux. Néanmoins, le groupe de travail du GAFI a examiné un certain nombre de casconcrets et constaté qu’ils présentaient tous des traits communs indiquant clairement dansquelles directions les efforts de lutte contre le blanchiment peuvent être orientés.

Le banquier doit être plus rapide que le client malhonnête. Ainsi, pour déposer unmaximum d’argent en un minimum de temps les secteurs visés sont ceux où les agencesbancaires sont proches les unes des autres et raisonnablement fréquentées ; ceci pour nepas attirer l’attention. les petites villes sont donc à éviter puisque les guichetiersconnaissent très bien leur clientèle, à moins qu’ils ne soient complices ou complaisants. Ilen est de même pour les agences désertes, leurs employés ont trop de temps pour penseret réfléchir après un dépôt ou une demande concernant une opération financière, achats dedevises, transferts à l’étranger… Le meilleur schtroumpfage paraît se pratiquer dans lesbanques aisées, où l’on trouverait suffisamment de banques avec juste ce qu’il faut declients.

Si l’on veut éviter alors ce genre de scénario, définissons les risques en étudiant leséléments constitutifs de blanchiment (chapitre I) et les circuits utilisés par les criminels

(chapitre II).

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Chapitre I LES ELEMENTS DU BLANCHIMENT

Le blanchiment n’est possible que si certaines conditions, certains « ingrédients »,sont réunis. Cependant si une banque est complice de blanchiment, les conséquences sontalors nombreuses.

LA VULNERABILITE DE LA BANQUE DANS UN PROCESSUS DE BLANCHIMENT

Section 1 Les « ingrédients » nécessaires au blanchiment

 Trois éléments se retrouvent invariablement dans une opération de recyclaged’argent sale. Le point de départ est l’argent liquide que réceptionne le blanchisseur et qu’ilintroduit dans le système financier . A partir de ces sommes, la clef de voûte du processus

de recyclage est le secret financier .

1 § Le dépôt d’argent liquide

Pour que l’argent liquide, issu d’activités criminelles, puisse être transformé, il fautégalement un système financier capable de recevoir des dépôts.

 A. Les t ransactions en espèces

1. Les flux en circulation dans l’économie

« Contrairement aux autres formes d’activités criminelles, l’argent liquide provenantdu trafic de drogue apparaît généralement sous forme d’importants volumes de coupuresmélangées. Les criminels de la drogue sont donc confrontés à de grandes difficultéslorsqu’ils se trouvent en possession d’importantes quantités d’espèces et de grossestransactions qui ne peuvent être effectuées en liquide sans éveiller des soupçons. » 1 

En effet, il faut qu’une réglementation interdise les transactions en espèces audessus d’un certain montant. En France, le montant est de 20 000 F par opération 2.

Selon les experts du GAFI, les espèces restent la forme principale, sinon primordiale,sous laquelle les fonds d’origine illégale sont actuellement générés 3 :

- un des membres du GAFI a noté une augmentation de la demande de billets dansson pays, ce qui semble incongru compte tenu de la tendance générale du publicà recourir aux autres moyens de paiement. L’une des explications pourrait résiderdans la croissance continue de l’économie souterraine d’autres pays danslesquels cette monnaie est en circulation.

- Par ailleurs, deux autres membres ont constaté que le nombre des déclarationsportant sur des mouvements d’espèces représentent entre les deux tiers et lestrois quarts de l’ensemble des déclarations effectuées.

1 La première partie est globalement issue de l’ouvrage suivant : Le blanchiment de l’argent sale,Olivier J EREZ, Banque Éditeur , 1998, p.54.2

Cf. supra, p. 35, les aléas du passage à l’euro et les sorties de billets de 500 francs probablementissus de la fraude fiscale.3 Rapport du GAFI XII sur les typologies du blanchiment de capitaux (2000-2001).

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Les produits en espèces se retrouvent généralement au début du processus deblanchiment, c’est-à-dire dans la phase de placement 4. Cependant, il a été observé desmécanismes de blanchiment dans lesquels les produits en espèces sont reconvertis à unstade ultérieur afin de rompre la chaîne des traces écrites.

Pour placer les produits dans le système financier, les blanchisseurs utilisent ungrand nombre de méthodes éprouvées, notamment les dépôts directs sur des comptesbancaires (habituellement par le biais des d’opérations fractionnées et de GAB) ainsi quel’achat de certains types d’actifs : biens immobiliers, véhicules, bijoux, meubles, appareilsménagers et objets de collection (antiquités, pièces, timbres, etc …) et le mélange desproduits légaux et illégaux en espèces (qui est ensuite déposé sur un compte en banque,comme des revenus apparemment légitimes en espèces).

Cela ne signifie pas qu’une forte proportion d’espèces en circulation dans l’économied’un pays soit nécessairement en corrélation avec l’importance du blanchiment. L’usage del’argent liquide dans les économies occidentales varie de façon importante d’un pays à

l’autre, en fonction d’un certain nombre de coutumes, législations et réglementations envigueur. En France, par exemple, le ratio liquidité/PIB se situe à 4%, ce qui est peu.

Par conséquent, les espèces constituent encore le principal véhicule du blanchiment.Cependant, les produits à blanchir peuvent être déposés à l’étranger afin d’échapper à uneréglementation par trop contraignante.

2. La circulation d’espèces par l’étranger

Une opération de conversion de devises masque une opération de blanchiment5 

Utilisant diverses identités, le résident d’un pays voisin se rend à plusieurs occasions àdifférents guichets d’une succursale d’une banque afin de changer l’équivalent d’environ11.000 USD en devises d’un pays tiers. Les billets présentaient une coloration étrange etune mauvaise odeur, comme s’ils avaient été cachés et entreposés sans protection vis-à-visde l’environnement ambiant pendant une longue période. Les services du procureur ontréussi à bloquer une partie des fonds concernés. L’enquête a révélé que l’individu étaitconnu, entre autres, pour avoir commis des attaques de banque et des vols à main armée entant que membre d’une organisation criminelle, le produit de ces infractions étant libellé dansla même monnaie que les billets présentés aux guichets de la banque.

Malgré l’anonymat que peuvent apporter les produits en espèces au blanchisseur, la

monnaie fiduciaire n’est pas le vecteur préféré des blanchisseurs et des criminels. Pourcontourner les mesures mises en place, les blanchisseurs doivent déplacer les produits enespèces vers des lieux où ils peuvent être d’une façon ou d’une autre insérés dans lesystème financier. Ainsi la multitude des mouvements transfrontaliers constitue un élémentfréquent et nécessaire des mécanismes de blanchiment de capitaux à grande échelle.L’utilisation de grosses coupures devient plus importante pour réduire l’encombrement desmouvements de billets.

Le Canada a récemment décidé de cesser d’émettre des coupures de $1 000 et de lesretirer de la circulation dans le cadre de son dispositif de lutte contre le blanchiment decapitaux et la criminalité organisée.

4 Voir supra, Chapitre II pour une définition plus précise de la phase de placement.5 Rapport du GAFI XII sur les typologies du blanchiment de capitaux (2000-2001), p.17

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La détection des flux d’espèces destinés à l’étranger revêt une importanceparticulière dés lors qu’il n’existe pas de possibilité de blanchiment avéré in situ, cas de laFrance et ce d’autant plus si les flux se dirigent vers des pays où le système bancaire n’estpas suffisamment réglementé et où l’installation de « sociétés boites à lettre » est autorisée.

Les exportations de liquidités tendront donc à se diriger vers ces pays pour être intégréesdans leur système financier et revenir par transfert télégraphique dans nos sociétés.

Des comptes bancaires de non résidents servant à déplacer des fonds vers descentres extraterritoriaux 

Dans un pays européen (pays A), les transactions faisant appel à des comptes de non-résidents appartenant à des sociétés de zones extraterritoriales peuvent être classées endeux groupes en fonction de la forme du compte et de la technique utilisée : les opérationsen espèces liées à des comptes de non-résidents, les opérations sans espèces sur descomptes de non-résident.En ce qui concerne les opérations en espèces par l’intermédiaire de comptes de non-

résidents, la cellule de renseignement financier du pays A a rencontré une affaire récente quiportait sur deux sociétés immatriculées dans deux autres pays européens. Desressortissants étrangers, autorisés à représenter ces sociétés, avaient ouvert des comptesde non-résidents auprès de deux banques du pays A. Pendant 20 mois, des espèces ont étédéposées sur ces comptes pour un montant total de plus de USD 8.000.000. Par la suite,ces personnes ont rapporté des espèces de l’étranger sans les déclarer aux servicesdouaniers du pays A. En général, elles se présentaient en petites coupures. Dés que ledépôt était effectué, ces personnes donnaient un ordre de virement à la banque en vue deporter, par jeu d’écritures, de l’argent au crédit de nombreuses sociétés étrangèresimmatriculées dans cinq autres pays.Ces transactions étaient juridiquement justifiées par des factures de sociétés se livrant à lavente de produits du tabac et d’alcools émises pour le paiement de grandes quantités decigarettes. En lien avec ces transactions, la cellule de renseignement financier du pays A adécouvert que l’argent provenait d’une fraude fiscale aux dépens des intérêts de l’UnionEuropéenne et de la contrebande de cigarettes.Grâce à de faux documents, les auteurs de l’infraction prétendaient aux services douaniersdu pays A que les cigarettes étaient exportées de l’Union Européenne vers les pays de l’Est.En fait, les cigarettes étaient vendues sur le marché noir dans plusieurs pays européens. Lescomptes de non-résidents avaient été ouverts dans le pays dans le seul but de blanchir lesfonds d’origine illégale provenant de la vente de cigarettes de contrebande. Les dépôts sur les comptes de sociétés extraterritoriales étaient effectués en vue de couvrir la véritableorigine des fonds, de rompre les liens vis-à-vis des auteurs des infractions principales et depayer les nouveaux stocks de cigarettes.

Les passeurs professionnels

Le plus « gros coup » d’un passeur professionnel nommé « Pancho »6 consista à fairedisparaître 18 millions de dollars en petites coupures pour le compte d’un trafiquant de NewYork moyennant une commission de 10%, frais non compris. Sa technique consistait à fairepasser clandestinement l’argent des États-Unis au Canada en envoyant, comme de simplestouristes (qu’on a appelé des « fourmis », compte tenu de la modicité des sommes et dunombre de transactions), des commis dans les aéroports, gares, bureaux de postes etagences bancaires les plus fréquentés. Les petites sommes, 20 et 50 dollars, étaientéchangées contre de grosses coupures, par ces faux touristes. Cette opération dura presqueun mois.

6 J effrey Robinson, Les blanchisseurs, Presses de la Cité, Focus, 1995, p.67.

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Il suffisait de choisir le bon moment, un mois d’été avec l’afflux des touristes, pour quepersonne n’y voit une quelconque machination ou une opération d’envergure illicite.De Montréal, des passeurs professionnels étaient ensuite envoyés à Londres, avec l’argentdans leur poche. Hommes d’affaires d’apparence respectable, ils passaient l’aéroport par lasortie « rien à déclarer ». Cette étape est plus périlleuse vu l’importance des sommes en

 jeu ; elle dura donc plusieurs mois.Une fois les 18 millions en Angleterre, il suffisait de faire transporter les fonds vers les îlesanglo-normandes, où ils étaient déposés, grâce aux bons offices d’un banquier, sur quatorzecomptes appartenant à des entreprises de Jersey. A peine infiltré, cet argent était répandupar câble dans divers autres comptes bancaires dans le monde entier.

 Tout comme le signale M. J erez, on « peut légitimement être étonné de l’absence deréaction du banquier face à ce type de comportement mais, aux yeux du personnel, cestransactions n’étaient seulement que le témoignage d’une bonne santé des entreprises enquestion ; en même temps, les transferts par câble éliminaient toute possibilité de retrouverla trace des fonds. Après enquête, il semblerait qu’une partie de l’argent ait disparu auLuxembourg. »

B. Le rôle du système financier 

Le système financier, bancaire ou non, est le passage obligé des transactions enespèces dés que celles-ci atteignent un volume de liquidité inhabituel et démesuré.Ainsi, les banques et les autres institutions financières de dépôts sont les principaux agentsde transmission de fonds au plan international. Il est clair que le dépôt d’espèces dans cesinstitutions est essentiel pour le blanchiment : c’est le premier maillon. Cependant, desétablissements financiers non traditionnels peuvent également servir de base dans leprocessus.

1. Les banques et les autres institutions financières

La banque est donc le point d’entrée dans la recyclage de l’argent par le dépôtd’espèces dans ses agences. Pour cela, de nombreux pays ont pris des mesures visant lesdépôts liquides importants soit par un dispositif de déclaration systématique, soit par unsystème rendant obligatoire la déclaration des opérations suspectes. Dans ces pays lesdépôts doivent être dissimulés pour échapper aux contrôles.

Cependant, le fait, pour le criminel, de réduire la taille des dépôts à un niveauinférieur au seuil de déclaration (« smurfing ») ne suffit pas pour échapper aux soupçons :

Ainsi, les dépôts peuvent être effectués au nom d’une société dont les propriétairesvéritables n’ont pas à être révélés dans le pays où elle a son siège social. Ceux quidisposent de la signature pour la société, ou qui reçoivent des paiements, ne savent pasnécessairement qui sont les véritables propriétaires. En France, la banque doit vérifierl’existence des ayants droit économiques 7.Dans certains pays, des comptes bancaires peuvent être ouverts au nom de mandataires, etles noms des bénéficiaires du contrat de fiducie peuvent être tenus secrets.Les dépôts peuvent être effectués par des hommes de loi au nom des clients auxquelss’applique la règle du secret professionnel des mandataires.

7 voir supra dans la seconde partie.

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La plupart des banques honorables n’ouvrent pas de comptes sans connaître leursclients. Mais elles peuvent être moins vigilantes lorsqu’il s’agit d’opérations de change enliquide au guichet, lorsqu’il s’agit de fournir des chèques de banque ou d’effectuer desvirements télégraphiques pour des clients occasionnels.

Par ailleurs, les guichets automatisés pour le change de devises étrangères –déjà en

service en Europe- peuvent assurer l’anonymat au cours du processus de blanchiment. Il enest de même de tout guichet automatisé qui convertirait de façon anonyme des billets defaible valeur en billets de valeur élevée.

Enfin, même si les critères d’identité sont exhaustifs et uniformes, il est possible queles employés de banque se laissent corrompre et acceptent des dépôts de personnes dotéesde fausses identités ; cette hypothèse n’est pas un cas d’école.Le rêve de tout blanchisseur est un directeur de banque bienveillant.8 

Blanchiment et complicité du directeur de banque

Un groupe de blanchisseurs est allé quérir un banquier connu, un certain Aldo Tucci,

directeur de la City and District Savings Bank de Dollars des Ormeaux (Québec). Ledirecteur acceptait d’administrer six sociétés appartenant à cette banque et ouvrait donc sixcomptes sur lesquels s’effectuaient des dépôts d’espèces, dans un premier temps évalué à13 millions de dollars. Les dépôts se firent par la suite très nombreux, en petites coupures,par sacoches remplies de billets. Lorsque le directeur fut muté à Montréal, les clients lesuivirent ; entre novembre 1981 et octobre 1982, 14 millions de dollars entassés dans desvalises ou de simples sacs en papier furent blanchis par le biais de son agence.

Si ce cas est rare, il est le témoin que la complicité du banquier, directeur ou guichetier, estun élément non négligeable pour le délinquant.

2. Les autres techniques de dépôt d’argent

En effet, il n’est pas nécessaire aux criminels, pour résoudre leurs problèmes d’avoirrecours uniquement à des établissements financiers de dépôts autorisés, ou de créer dessociétés ad hoc. Le système financier non traditionnel, en grande partie non réglementé, nepeut pas en droit accepter les dépôts. Néanmoins il peut-être utilisé pour le plus grandbénéfice du criminel. Deux exemples :

En premier, il peut s’agir des bureaux de change qui acceptent du numéraire en unedevise et le convertisse en une autre. Cette opération ne résout pas le problème de l’argentliquide mais une première transformation a eu lieu rendant la détection de l’origine des fonds

plus difficile. Si des organismes financiers non traditionnels rendent ce service, ils peuventne pas enregistrer l’identité des auteurs de la transaction. Il n’est même pas impossible quel’identité déclarée ou le support soient faux.

Par ailleurs la possession d’une agence de voyage est aussi un excellent moyen deblanchiment. Le blanchisseur achète ses propres billets vierges en espèces et les remplitcomme il l’entend. Il peut également voyager sous un pseudonyme pendant quelques étapeset ne donner son vrai nom que dans le dernier voyage.

Cependant, en dehors des établissements financiers, les avocats, notaires,comptables et autres professions proposant des conseils financiers constituent

8 J effrey Robinson, Les blanchisseurs, Presses de la Cité, Focus, 1995, p.67.

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désormais une composante commune dans les mécanismes complexes du blanchiment decapitaux.

Si les trafiquants savent utiliser les avantages nés du système bancaire ou financier,ils savent également (à défaut ils l’apprennent ou se font conseiller) appliquer les règles quirégissent le droit des sociétés.

Un conseiller financier monte des opérations de blanchiment par des sociétés écrans

Un conseiller financier travaillant dans un centre financier européen (pays A) apporte sescompétences pour la mise en place des sociétés écrans dans un pays voisin devant servir de « boîte aux lettres » (entreprises qui n’existent que sur le papier et qui ne sont redevablesd’aucun droit ou taxe) afin de dissimuler l’origine des profits tirés de la contrebande demarchandises vendues sur le marché noir du pays B. Des chèques bancaires ont été tiréssur des comptes des sociétés écrans dans le pays B au profit de comptes bancaires ouvertsau centre financier au nom d’autres entreprises du pays B. Les fonds ont finalement ététransférés vers le Moyen Orient et utilisé dans des opérations sur matières premières en vuede leur légitimation définitive avant leur rapatriement vers le pays B. L’intervention et les

conseils de professionnels de la finance tout au long du processus ont été essentiels pour l’opération de blanchiment.

2 § Le rôle du secret financier 

Certains supports favorisent la mise en œuvre des circuits de blanchiment : le secretfinancier et/ou bancaire, les places offshore et centres financiers.

Les comptes d’étudiants et le secret bancaire

Un jeune étudiant ouvre à Londres un compte d’étudiant avec un dépôt initial de 1 livresterling. Plusieurs mois après, 500 000 dollars furent virés sur ce compte à partir de Genèveavant d’être presque aussitôt réexpédiés par câble en Indonésie. Un agent de la banquetrouva quand même étrange, quelques mois après, qu’un étudiant n’ayant qu’une livre enpoche reçoive un demi million de dollars sur son compte ; il rédigea le fameux rapport detransactions suspectes. Lorsque les enquêteurs britanniques s’adressèrent aux troisbanques (une britannique, une suisse et une indonésienne), ils s’entendirent répondre queles banques sont liées à leurs clients par un sérieux devoir de réserve. Dans cescirconstances, à moins que la police ne soit en mesure de montrer de manière satisfaisantequ’il s’agisse d’une affaire de drogue, elle ne devait pas s’attendre à recevoir la moindre aidede leur part.

Le secret financier apparaît comme la clés de voûte du système de blanchiment et duprocessus de recyclage. Le percer ou le réduire permettrait d’avoir accès à des informationsindispensables pour l’objectif que les États du GAFI se sont fixé.

 A. Quelques instruments liés au secret financier 9 

1. Notion et éléments constitutifs

Il n’est pas surprenant de vouloir conserver un certain secret autour de ses financespersonnelles ou commerciales. Le secret peut-être l’occasion d’obtenir de meilleursrendements et cela permet de se protéger contre les indiscrétions de la famille ou decertains amis, et même de l’État (option fiscale possible en France avec retenue à la source

et anonymat vis-à-vis du fisc).9 Secret financier pris au sens large

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Selon le pays de résidence, il peut s’agir là d’un moyen d’échapper à l’impôt et autresprélèvements fiscaux sans nécessairement entrer dans l’illégalité.

Le secret bancaire a toujours été considéré, dans le passé, comme une composantede la liberté politique et de la vie privée, aussi essentielle, à bien des égards, que la liberté

d’association, de religion, de parole.Il l’est encore aujourd’hui lorsque l’on parle de « pouvoir de non immixtion » du banquierdans les « affaires privées » de son client, ou bien de « principe de non ingérence » ou de« relations de confiance ». La loi bancaire du 24 janvier 1984 a d’ailleurs prévu dans unarticle 57 la sanction en cas de divulgation et violation du secret bancaire10. Le degré deconfidentialité concédé par la législation fiscale aux comptes bancaires privés varieconsidérablement selon les pays.

En France, les banques doivent déclarer au fisc les revenus d’intérêts de leurs clientspour l’impôt sur le revenu, à moins que ceux-ci n’acceptent une retenue à la source d’environ40%. Les formes de législation les plus contraignantes sont celles de l’Autriche et de laSuisse, où la relation privilégie qui existe entre un banquier et ses clients est prise très au

sérieux. La fraude fiscale ne constitue pas en soit une raison suffisante pour justifier la levéedu secret bancaire, particulièrement lorsque cette demande émane d’un État étranger. Lamême situation prévaut en Italie et dans une moindre mesure au Liban.

Le blanchiment de l’argent souterrain est rendu possible parce qu’il existe un marchéde l’offre et de la demande. L’offre consiste à proposer un maximum de secret financier, rôledes banquiers ; la demande consiste en un besoin de cacher la provenance de certainsfonds illicites. Le principe de la souveraineté de l’État qui limite le droit de regard desétrangers joue donc un rôle non négligeable dans la définition et l’élaboration du secretfinancier.L’offre de secret financier est donc structurée de deux façons et emprunte en fait deux voiesdistinctes. L’une est le secret bancaire défini par la loi qui interdit l’accès des autoritésnationales et étrangères aux informations financières jugées confidentielles, l’autre est laprocédure légale d’obstruction qui empêche dans les faits toute divulgation, copie,consultation ou sortie de documents détenus dans le pays d’accueil à la demande d’un paysétranger. En dehors des nations habituellement considérés comme des paradis fiscaux oufinanciers, un certain nombre de pays disposent de procédures d’obstruction, systématiqueparfois, visant à placer leur souveraineté hors de portée des puissances étrangères. Il s’agit,entre autre, de la Grande-Bretagne, de la France, de l’Afrique du sud, de l’Australie, de laNorvège et du Canada.

2. Les autres éléments constitutifs du secret financier

D’autres instruments peuvent également servir le secret financier. L’argent liquide bien sûr est une solution au secret. Les devises étrangères peuvent sembler plusintéressantes sous certains aspects.

L’or, l’argent, les timbres, constituent une alternative qui peut autoriser certaines plusvalues, mais présentent eux aussi divers inconvénients en matière de sécurité et de liquidité.Leur rentabilité est souvent médiocre et la marge entre le prix d’achat et le prix de vente estsouvent dissuasive pour le client qui désire effectuer un profit substantiel.

10 « Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toutepersonne qui à titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit ouqui est employée par celui-ci, est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines

prévues à l’art. 378 du C. pénal. Outre le cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut-êtreopposé ni à la Commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l’autorité agissant dans le cadred’une procédure pénale. »

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Cependant, il est entendu que le but d’un blanchisseur n’est pas de réaliser des profits maisde recycler, à tout prix, ses produits, il peut même accepter de perdre de l’argent.Les instruments au porteur tels que les bons de caisse, bons anonymes ou au porteur, oucertains mandats, constituent une solution temporaire mais présentent les mêmes défauts etne conviennent pas pour les placements à long terme. On leur préférera les obligations au

porteur, disponibles sur certains marchés de capitaux nationaux et sur l’euromarché. Ellesprocurent un rendement au taux du marché (ajusté en fonction du degré de confidentialité) etconstituent une bonne solution pour les placements à long terme, à condition que lesproblèmes de vol et de perte aient été résolus.

Après ces différents instruments de secret financier relativement normalisés, uneautre catégorie de produits met le demandeur face à des interlocuteurs et suppose donc unerelation de confiance : la confidentialité bancaire.

Les normes nationales de confidentialité bancaire ne représentent pas, malgré tout,un instrument essentiel du secret financier, sauf lorsqu’elles sont mises à la disposition depersonnes étrangères qui ne bénéficient pas des mêmes conditions dans leur pays derésidence. On peut également mettre de coté les « bas de laine » et autres formes d’actifs

dissimulés aux caractéristiques assez évidentes, pour nous occuper uniquement de capitauxétrangers.

Le secret bancaire qui est souvent comparé au secret de la confession, peut céderdans certains cas ; il existe encore des privilèges concernant notamment le secretprofessionnel des avocats. Le secret des informations et leur protection entre l’avocat et sonclient est sans nul doute un des piliers de tout système judiciaire ; ce n’est pas pour rien queles avocats ou cabinets juridiques sont potentiellement des blanchisseurs idéaux.

Certains établissements préfèrent donc fermer les yeux sur l’origine des dépôtseffectués par leurs clients et acceptent des capitaux plus ou moins douteux. Leurs servicespeuvent proposer de :

- donner la possibilité à des clients dont les capitaux ne sont pas d’origineétrangère d’effectuer des placements réservés au non-résidents ;

- prendre, sans procuration, les dispositions nécessaires pour permettre à leursclients de gérer des placements ou de virer des fonds pour le compte de sociétésétrangères ou de sociétés nationales chargées de blanchir les capitaux enquestion ;

- fractionner des transactions pour rester en deçà des seuils de déclaration fixéspar l’État ;

- falsifier les numéros de comptes étrangers crédités par virement télégraphiques.

Rien n’interdit aux banques d’appliquer de strictes procédures de contrôle auxnouveaux déposants, et tout manquement en la matière peut être sanctionné. Mais la

diversité des politiques et des pratiques bancaires, conjuguée à la minuscule proportion decapitaux véritablement douteux par rapport au volume global des transactions financières,fait qu’il ne paraît pas réaliste d’attendre des banques qu’elles consacrent d’importantesressources à ce type de vérification, sauf à légiférer pour prévoir une incrimination pénalepropre, en cas de concours à toute opération de placement.

Les instruments qui servent de support à ces transactions, ne sont pasparticulièrement difficiles à identifier, et vont de cette longue tradition de la confidentialitéfinancière jusqu’aux stratagèmes faisant parfois preuve d’une complexité diabolique. LaSuisse dans cette optique offre un parfait exemple d’État qui, involontairement ou non,facilite l’introduction de fonds illicites par l’usage d’un secret professionnel presque absolu,mais là n’est plus notre propos.

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B. Quelques mécanismes of ferts par les places offshore et les paradis f iscaux

1. Notion de paradis fiscal

La notion de paradis fiscal peut être appréhendée sous différentes formes. De façongénérale on parle de centre financier international 11 et les efforts pour bâtir ces centrespeuvent aller dans deux directions.

La première consiste à devenir un centre « fonctionnel » où les transactions onteffectivement lieu ; la valeur ajoutée provenant de la conception et de la vente de servicesfinanciers.

La seconde optique consiste à devenir un centre « d’enregistrement » où lestransactions sont consignées, la valeur ajoutée étant créée ailleurs : c’est un paradis fiscaloffshore. Une condition préalable, la mise en place d’un système fiscal particulièrementavantageux dans un environnement réglementaire et disciplinaire aussi souple que possible.Il apparaît alors clairement qu’une stricte application du secret financier ou des procéduresd’obstruction aux demandes d’enquêtes financières sera très appréciée. Les avantages

qu’en retire le pays intéressé concernent l’emploi, les recettes fiscales et les relations tisséesavec des sociétés ou des industries qui font fonctionner le secteur financier.

On désigne sous cette appellation des zones géographiques qui peuvent être définiesen fonction de certains critères, parmi lesquelles on citera l’absence de dispositions juridiques faisant obligation aux organismes et professions financières de conserver destraces de l’identification de leurs clients ou des opérations réalisées, l’absence d’autorisationlégale permettant aux autorités chargées de l’application de la loi d’avoir accès à cesdocuments, l’impossibilité dans laquelle ces autorités se trouvent de communiquer ceséléments à leurs homologues étrangers.Il est donc évident que les paradis fiscaux sont propices au développement des opérationsde blanchiment. Légèreté fiscale, secret bancaire et un bon réseau de communication sont,avec la stabilité politique, les principaux critères d’un paradis fiscal.

Liste des pays considérés comme paradis fiscaux par la commission américaine au Trésor12.Caraïbes et Atlantique sud Europe, Moyen-Orient, Afr ique

Anguilla AutricheAntigua BahreïnAntilles néerlandaises Iles Anglo-normandesBahamas GibraltarBarbade Ile de ManBelize LiberiaBermudes LiechtensteinIles Vierges britanniques Luxembourg

Iles Caïmans MonacoCosta Rica Pays-basGrenade SuisseMalouines  Asie et PacifiqueMontserrat Iles CookNevis GuamPanama HongKongSt. Kitts MaldivesSainte Lucie NauruIles Turks et Caicos VanuatuUruguay Singapour

11

On dénombre 70 États dans le monde comme paradis financier, ils concentrent entre 3 et 5000milliards d’avoirs déposés dans leurs banques.12 voir, supra, dans la seconde partie, la liste des pays et territoires jugés non coopératifs par le GAFI.

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 Tonga2. Quelques mécanismes

Le trust ou fiducie, hérité de la Common Law, est le moyen de percevoir desrevenus ou de réaliser des transactions sans apparaître soi-même. Un individu ou une

société attribue des biens, un capital ou des droits à un mandataire de confiance : le trustee.Celui-ci administrera le bien, en général le capital, et utilisera les droits conformément auxstatuts du trust élaborés par le constituant. Dans les paradis fiscaux, le trustee n’est qu’unprête-nom derrière lequel se dissimulent les constituants du trust : pas vus, pas pris, ni par lefisc, ni accessoirement par les partenaires de la transaction.

L’assurance tous risques, c’est le cas d’un grand groupe industriel qui, lassé deverser à une compagnie d’assurance des primes substantielles, préfère finalement s’assurerlui-même. Il ira aux Bermudes créer une « société d’assurance captive ». Comme par lepassé, les primes versées à la compagnie captives resteront déductibles des bénéficesimposables au groupe industriel. Grâce à l’écran de fumée du paradis fiscal, la sociétéd’assurance n’apparaîtra pas comme une filiale du groupe.

Les brevets et autres services : créer dans un paradis fiscal une société de gestion

de brevets, marques déposées et procédés de fabrication est très avantageux. Les royalties qui y sont versées par la maison mère deviennent des frais déductibles des impôts. En outre,les royalties versées par des tiers n’y sont pas imposables. On y amasse de l’argent qui jouera le même rôle que celui de la compagnie d’assurance captive.

Les prix de transfert, l’objectif des entreprises multinationales n’est pas de faire faireun maximum de bénéfices à toutes leurs filiales. Elles ont intérêt à concentrer leursbénéfices dans les pays à monnaie convertible mais à fiscalité réduite. Pour y parvenir, ellesmanipulent le « prix de transfert » entre les filiales : les prix fictifs auxquels sontcomptabilisées leurs transactions. Le système atteint la perfection lorsqu’est établie dans unparadis fiscal une filiale de distribution. Celle-ci « achète » à très bas prix aux filiales deproduction et revend au prix du marché aux clients du groupe. Même technique pour lescentrales d’achat situées en amont, qui s’approvisionnent au prix marché et « revendent »très cher les produits de base aux filiales de production.

La course dite « de l’obus et du blindage », cette expression est anglaise etrecouvre la chasse entre le fisc et la personne physique ou morale. Les entreprises d’unecertaine dimension ayant des activités économiques légitimes recourent souvent aux paradisfiscaux .Dans les pays anglo-saxons les entreprises évitent la fraude fiscale caractérisée en luipréférant la tax planning : tout est déclaré ouvertement et c’est aux autorités fiscales destatuer sur le légalité des arrangements. La jurisprudence est énorme et rappelle la coursesans fin dite de l’obus et du blindage.

Les sociétés de façade parfaitement anonymes, constituent un instrument de secretfinancier propre à certains pays. Toutes les parts de ces sociétés sont émises au porteur et

aucune garantie n’est exigée des administrateurs. L’utilisateur peut choisir de faire figurerson propre nom ou, au contraire, d’en donner un autre (il devra en ce cas mentionner savéritable identité sur un contrat fiduciaire).

Les banques captives, créées dans les paradis fiscaux par les sociétésmultinationales ou les groupes financiers, répondent à une logique comparable. Ellespermettent à ces groupes de faire exécuter toutes leurs opérations bancaires ou financièresà l’abri du fisc, et éventuellement du contrôle des changes. Ces services se paient assezchers pour déduire le maximum de frais imposables à la société mère.

Désormais, ces établissements ont cessé d’être de simple « paper banks » (banquesde papier) sans aucune surveillance ni contrainte. Ils ont développé une activité financièrediversifiée dans les grandes places offshore. Ainsi les banques captives offshore constituent

un excellent instrument. Une banque captive est une institution créée uniquement pour servir

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les intérêts d’une personne physique ou morale, voire d’un groupe, afin de donner à sonpropriétaire une grande marge de manœuvre en matière de financement.

Si les sociétés A, B et C, appartiennent à Monsieur X, qui contrôle également unebanque captive X, il utilisera cette dernière pour répondre aux besoins de financement deses trois sociétés. Si la banque X est installée dans un paradis fiscal, son propriétaire pourra

même tirer un bénéfice des intérêts accompagnant les crédit accordés aux sociétés. Lesfrais financiers des trois filiales seront déduits de l’impôt sur les sociétés, tandis que lesproduits financiers de la banque captive installée dans un paradis fiscal ne seront passoumis à l’impôt.

Une banque captive bénéficie aussi de l’accès aux marchés financiers interbancaireset peut, en outre, améliorer sa position en matière de négociation des taux d’intérêts grâceau regroupement financier de ses diverses filiales. La banque X paiera des intérêts au tauxinterbancaire et demandera les intérêts du marchés aux sociétés A, B et C. Les créditsconsentis par X et les intérêts perçus sur ces sommes peuvent également échapper aucontrôle des changes et permettre un niveau de rentabilité d’autant plus intéressant.

Certaines banques captives se sont constituées en institutions offshore, ce qui leur

interdit de procéder à des retraits ou à des dépôts dans le pays où elles sont installées. Lesbanques offshore présentent de multiples avantages.Elles bénéficient généralement d’une plus grande flexibilité réglementaire et de meilleuresconditions en matière de réserve légale, les crédits accordés par un établissement offshoren’ayant aucun effet sur la masse monétaire des pays concernés.Le coût de leur licence est habituellement moins élevé et elles n’entrent pas en concurrencedirecte avec les banques locales.

L’emplacement idéal pour constituer une banque captive est un pays dépourvu devéritable législation bancaire qui autorise toutes les formes d’activités financières possibles.Ces banques ne sont que de simples sociétés commerciales. En tant qu’institutionsfinancières, elles n’ont pas plus de valeur que le papier où ce mot est écrit, d’où l’expressionde « banques de papier ». La grande marge de manœuvre qu’elles confèrent à certainespersonnes sans scrupules peut, de temps à autres, avoir des conséquences désastreuses.Le succès d’une banque captive créée par souci de confidentialité répond à plusieursconditions. Elle doit s’établir dans un paradis fiscal et bancaire offrant un cadre législatif favorable à la défense du secret financier. Ses obligations en matière de réserve légale et deretenue à la source ne doivent pas peser trop lourdement sur son activité, qui doit échapperà tout contrôle des changes. Son propriétaire doit également pouvoir garder l’anonymat.

Ainsi, les effets du secret financier se font sentir au niveau national et international.En ce qui concerne les paiements internationaux, il apparaît clairement que ces flux de

capitaux protégés par le secret financier sont à l’origine d’importants transferts internationauxqui englobent l’évasion de capitaux, la fraude fiscale et les flux financiers d’origine illicite.Le volume des capitaux blanchis semble aussi considérable que les filières de cestransactions peuvent être complexes.

Section 2 Les banques dans un disposi tif de blanchiment

L’objectif est de démontrer que les banques remplissent les trois conditions et parconséquent sont vulnérables. Cependant, celles misent en cause dans des affaires deblanchiment d’argent au sens strict ne sont pas si courantes, la plupart faisant l’objet depoursuites pour des infractions autres telles que la corruption, le délit d’initié, etc…

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1§ La banque complice13 

Ces éléments se retrouvent dans des exemples concrets :

 A. La Banco Ambrosiano

En 1982, la découverte d’un mort sous le pont de Blackfriars à Londres fit grandbruit ; il s’agissait de Roberto CALVI, connu sous le surnom de « banquier de Dieu », ayantoccupé le poste de président-directeur général du Banco AMBROSIANO, établi à Milan.Après une montée fulgurante en quelques années, cet homme s’est retrouvé à la tête de labanque mais aussi propriétaire d’une bonne partie. Cette banque devint vite le premiergroupe bancaire italien privé. Ses agences se trouvaient aux Bahamas, au Luxembourg etau Nicaragua. Il s’est vite avéré que ladite banque effectuait des transactions suspectes.En 1979, la filiale nicaraguayenne prêta 9 millions de dollars à Nordeurop, une société écrandu Liechtenstein installée aux États – Unis par Calvi. La somme fut réexpédiée versPanama, sous forme de règlements de prêt. Or, rien n’a pu justifier ce prêt originel, ni lesversements de 9 millions.

En 1982, le bruit se répandit que 1,3 milliards de dollars avaient disparu des caisseset quelques semaines plus tard, Calvi fut retrouvé mort. Les enquêtes supposèrent qu’unebonne partie de cet argent avait été blanchi par le biais de sociétés - écrans enregistrées àPanama et au Liechtenstein ; les enquêtes révélèrent également que ces compagniesdisposaient de liens directs avec la banque privée du Vatican, l’Instituto per le Operer diReligione (Institut pour les œuvres de religion, IOR). Celle-ci fonctionnait comme une banquecommerciale offshore. Le saint Siège était son principal client ; l’IOR, indépendante, pouvaitdonc expédier des devises sans contrôle des changes dans le monde entier et constituaitpour Calvi une « lessiveuse » idéale. Calvi monta plusieurs filiales en association avec l’IORnotamment la Cisalpine Bank ; elle représentait la banque Ambrosiano aux Bahamas. Leprésident de l’IOR siégeait aux cotés de Calvi au Conseil d’administration de la Cisalpine et

ensemble ils se servaient de l’établissement pour se prêter mutuellement de l’argent enbrouillant les pistes derrière une documentation quelque peu complexe.Pour exemple, en 1978, l’IOR avait en dépôt 114 millions de dollars à la Cisalpine Bank et laCisalpine, c’est-à-dire Calvi, disposait de 236 millions de dollars à l’IOR.A l’époque le président de l’IOR n’était autre que l’archevêque Paul Marcinkus, d’origineaméricaine. L’histoire révèle que l’IOR était au bord de la banqueroute du fait desmalversations de Calvi. La statut privilégié du Saint Siège ne permettait pas les enquêtes judiciaires au Vatican.C’est un certain Sidona qui a conseillé à Calvi les tenants et les aboutissants du blanchimentde fonds par le biais des compagnies offshore. Ainsi, il constitua de nombreuses sociétés-écrans dont il se servit conjointement avec Marcinkus et l’IOR.

Lorsque le Parlement vota en 1976 une loi transformant en crime l’exportation illégalede lires, jusque là simple délit, Calvi fut soumis à une enquête sur la façon dont il gérait lesfonds et avoirs de la banque. Pour brouiller les pistes, il mit sur pied un plan derestructuration censé accroître de 50% le capital du Banco Ambrosiano. Il lui fallut faireparvenir des fonds détenus par ses sociétés offshore en Italie et transférer des capitaux pourcontenir les cours en bourse et créer sur le papier une impression de stabilité.

13

Sources : Olivier J EREZ, Le blanchiment de l’argent, Banque Éditeur 1998, p.130 & ss.TRACFIN au cœur de la lutte anti-blanchiment, Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.www. multimania.com

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23 

En 1981, Calvi fut arrêté pour trafic de devises, on s’attendait alors à voir la banques’écrouler à son tour, mais l’établissement fut sauvé. Cela aurait eu pour conséquence deconfirmer publiquement que l’Institut était usufruitier de onze sociétés écrans enregistrées àPanama et au Liechtenstein, contrôlant ainsi l’essentiel des parts et avoirs du BancoAmbrosiano.

Face au désastre personnel de Calvi, l’IOR refusa de porter publiquement son nomdans le contrôle des sociétés écrans et garantir le trou énorme des sommes dues par BancoAmbrosiano. Le Vatican n’avait guère apprécié la disparition des caisses de l’IOR d’unefortune que la plupart des estimations situent dans une fourchette allant de 100 à 500millions de dollars. L’archevêque somma Calvi de rembourser la totalité des sommes duesavant le 30 juin 1982. On découvrit qu’il existait bien un trou de 1,3 milliards de dollars. Maisl’enquête permit de révéler que Calvi s’adonnait également à divers types d’infractionscomme les pots-de-vin ; il aurait distribué apparemment quelque 10 millions de dollarsblanchis par ses soins. Apparut également ses compromissions avec la mafia italienne et lafameuse loge maçonnique P2 dite encore Propaganda Due, forte de 932 membres ; celle-cifonctionnait comme un gouvernement parallèle disposant d’une influence réelle et d’unpouvoir énorme. Il est encore rapporté qu’elle bénéficiait du soutien financier de divers

groupes liés au crime organisé en Italie, et que ces fonds étaient blanchis en Suisse.

L’effondrement de la Banco Ambrosiano a été la plus grosse faillite bancaire depuisla seconde guerre mondiale. Il devait être suivi de peu par la plus grosse faillite bancaire etle plus fabuleuse escroquerie de toute l’histoire : la BCCI.

B. La Bank of Credit and Commerce International

La Bank of Credit and Commerce International, BCCI, a été créée le 21 septembre1972 par un financier pakistanais de 49 ans, Aga Hasan Abedi, à Luxembourg. Cette holdingétait actionnaire à 100% de deux filiales bancaires : la BCCI SA, sise au Luxembourg, maissurtout active au Royaume –Uni, au Proche Orient et en Afrique, et la ICIC Overseas Ltd(1976), basée aux îles Caïmans et exerçant principalement ses activités en Floride, dans lesCaraïbes, au Pakistan et en France. Dépendant de ces deux holdings 400 agences répartiesdans 73 pays du monde, 14000 salariés et des participations dans 40 filiales.

La BCCI fut créée avec le concours de la Bank of America, qui apportant uneparticipation financière de 612 000 dollars, lui conférait ainsi un prestige, une honorabilité etune respectabilité dignes des plus grands établissements de ce monde. En échange de cetteparticipation, le Bank of America obtint 25% des actions de la BCCI, des sièges au Conseild’administration, la nomination de certains dirigeants et aussi l’accès aux relationsqu’entretient Abedi avec les pays du Golfe. Au début de l’année 1974, la Bank of Americarachète 20% des actions de la BCCI, atteignant ainsi un total de 45%. Ainsi en 1976, la Bank

of America prêta 2,5 millions de dollars à la BCCI pour ouvrir une filiale aux îles Caïmans : laInternational Credit & Investment Co. Overseas (ICIC Overseas).Contrôlée par des capitaux arabes, dirigée par des Pakistanais, elle opère surtout à

partir de Londres et des îles Caïmans, mais aussi à partir de Luxembourg où les règlementsbancaires et financiers sont assez souples. Elle dispose de 23 milliards de dollars d’actifs (cequi représentait 1,3 millions de clients), contrôlée par des actionnaires des pays du Golfe,son actionnariat est en partie composé de prête-noms. Bien implantée dans le Golfe, en Asieet en Afrique, elle connaît une croissance vertigineuse, recueillant massivement les dépôtsdes croyants dans de nombreux pays et se donnant l’image d’une banque « islamique ». LaCCI était au 7éme rang mondial des banques à capitaux privés.

La BCCI a été fondée dans le but d’aider le financement des hommes d’affairesmusulmans et faciliter le développement des pays du tiers monde. Cet objet s’est pourtant

très vite dénaturé et travesti pour laisser ainsi une place à une activité cachée bien plusrémunératrice mais bien moins légale.

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C’est en 1986 que l’on se rend compte de quelque chose. Les transactionsdouteuses d’un négociant jordanien, Munther Ismael Bil Beisi, permettent de mettre enlumière certaines fraudes de la BCCI. Apparemment délaissée par la Bank of America dansle début des années 80, la BCCI commence à apparaître comme une branche pourrie dusystème bancaire international.

Vers 1987, le doute s’installe véritablement grâce au travail des américains sur leblanchiment d’argent. Deux agents des douanes se sont introduits dans les milieux de ladrogue à Medellin en Colombie. Ils recyclent l’argent du cartel et obtiennent ainsi leurconfiance. En octobre 1988, le piège se referme, les deux agents invitent les trafiquants etdes dirigeants de la BCCI à un mariage en Floride… 85 personnes y sont arrêtées.Suspectée de blanchir de l’argent à grande échelle, la banque a mis sur pied tout unensemble de techniques de recyclage d’argent. En mai 1990, le fondateur cède plus de troisquart du capital au cheikh Zayed et à sa famille. La BCCI est obligée de passer desprovisions pour créances douteuses de 600 millions de dollars et annonce une perte de 489millions de dollars. Zayed est de fait le propriétaire lorsque la fermeture est décidée le 5 juillet 1991 par les autorités monétaires, lesquelles décident le blocage des avoirs de labanque. La décision de fermer la banque n’est pas directement liée à l’argent de la drogue,

mais avait pour but de protéger les déposants, créanciers et actionnaires.Lorsque la banque tombe en faillite en 1991, l’ampleur des pertes subies avoisine les

dix milliards de dollars, soit le plus grand scandale financier connu à cette époque. Si200.000 clients ont pu être identifiés, 28 700 ont gardé l’anonymat ; les avoirs de cesderniers ont été évalués à 220 millions de dollars, sommes résultant pour l’essentield’activités illicites recyclés par la BCCI.En France, les douanes aidèrent les américains au titre de la coopération internationale.Aucun autre service de police ni aucun magistrat n’a été saisi relativement aux activités de labanque sur le territoire français. Il semble pourtant que la BCCI y ait quelque peu sévi.

Ainsi la BCCI se livrait à d’autres affaires bien moins honorables et assez éloignéesde la banque traditionnelle avec pour cela une sorte de département spécialisé, une banquedans la banque, utilisant des filiales « exotiques » ; c’est le cas et le rôle de l’ICIC des îlesCaïmans ou encore d’une banque américaine rachetée très discrètement, la FAB, FirstAmerican Bankshares. Cela va lui permettre de brouiller les pistes par des virementsmultiples et successifs et ainsi rendre les enquêtes beaucoup plus difficiles.

Même si aucune faillite n’a encore eu lieu en France pour blanchiment, que penserde l’affaire et du Sentier et de Paneurolife ?

2§ La banque… & le banquier victimes

 A. L’af fai re du Sentier 14 

Alors que s’est ouvert cette année, en février 2001, le procès de « l’affaire duSentier », celle dite du « blanchiment » qui lui est indirectement liée marque unrebondissement. Les enjeux financiers de cette seconde affaire du Sentier s’élèvent à 45millions pour le BRED. La portée de cette affaire est cependant, autrement plus sensible quela première, car elle soulève le problème politiquement sensible du recyclage de l’argent saleen France.

14

Le Figaro, La BRED contre attaque dans « l’affaire du Sentier », 20 février 2001 ;Le Figaro Economique, « L’absence de non lieu est inexplicable », 20 février 2001, p.II ;Capital, Argent sale : les filières françaises du blanchiment, n°119, août 2001.

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Il faut remonter à la première affaire du Sentier qui commence en juin 1997, par unesérie de traites impayées et une vague de faillites. Me Beaussier, avocat d’un « pool » desept banques, signale alors au procureur de la République des malversations dont sesclients ont été victimes.

Le volet annexe du Sentier, dans laquelle est prise à partie la BRED, commence

alors par un incident banal en octobre 1997. Le Crédit Lyonnais avait diffusé dans sonréseau une « liste noire » des sociétés impliquées dans le « circuit de cavalerie » de lapremière affaire du Sentier. Par l’effet du hasard, une traite d’un million de francs tirée surune des sociétés de cette liste revient impayée. L’incident est aussitôt porté à laconnaissance de la BRIF 15 par l’avocat du Crédit Lyonnais. La société bénéficiaire de latraite est un client sans histoire du Crédit lyonnais connue sous le nom de Comptoireuropéen du textile.

L’escroquerie a commencé dans une agence de la BRED à Vincennes (Val-de-Marne). L’homme d’affaire Philippe Besadoux y avait ouvert les comptes de sa société, lecomptoir européen du textile (CET), qui importe des textiles d’Israël pour livrer des ateliersde confections en France. Le dirigeant a également ouvert d’autres comptes bancaires sous

différentes identités. En dehors du Crédit lyonnais, le CET est aussi client de quatre autresétablissements : La Poste, le CIC, la Société marseillaise de crédit (SMC) et la BRED.

En fait, il semble que sa principale activité était de faire transiter illégalement desdizaines de milliers de francs vers l’État hébreu. Cette blanchisseuse était alimentée par depetits escrocs (vol de chéquiers, fraude à la TVA, escroquerie à l’assurance,…), qui avaientdérobé des sacs postaux de chèques établis au nom du Trésor public et monté diversesarnaques aux commerçants. Les chèques étaient transmis à Philippe Besadoux, qui lesenvoyait à un bureau de change à J érusalem. Là, ils étaient convertis en espèces,moyennant une commission de 40%. Israël est l’un des derniers pays du monde à permettrel’endossement des chèque (c’est-à-dire la possibilité de changer le bénéficiaire final). C’estpar ce mécanisme que les chèques français (à l’ordre du Trésor public) ont été blanchis : lebureau de change les encaissait dans une banque israélienne, qui les renvoyait en France àl’émetteur, la BRED. Cette dernière payait alors son correspondant israélien.En fait, ce sont certains endos qui ont attiré l’attention des enquêteurs. Notamment celuid’une société de change manuel, « Change Point », qui endossait les chèques tirés sur laBRED. « Change Point » est une société détenue par des religieux israéliens qui jouent unrôle d’intermédiaire entre la société « blanchisseuse » et une grande banque israélienne laFIBI.

La BRIF relève alors que les chèques traités par la BRED ne sont vérifiés qu’au delàd’un certain montant. Une vérification il est vrai sommaire, mais pratiquée par toutes lesbanques pour des raisons d’économie de traitement.

En janvier 1998, les comptes bancaires du CET, dans ses cinq banques, sont mis

sous surveillance par la BRIF. Dix huit mois plus tard, la BRIF fait irruption à la BRED :quatre personnes sont placées en garde à vue dont deux mises en examen le 15 décembre.En février 2001 suit une série d’auditions de cadres de la banque et, le 27 mars, François-Xavier de Fournas est convoqué dans les locaux de la BRIF. Il en est de même à la SMC, oùtrois dirigeants ont été mis en examen pour complicité, ainsi que deux exploitants du groupede Paris. L’American Express France, en tant que banque correspondante de la FIBI (alorsqu’au moins deux autres banques françaises ont joué le même rôle), a été prise dans lemême circuit et son principal dirigeant également mis en examen.

L’affaire Paneurolife est pour l’assurance ce que fut le Sentier aux banques.

15 Brigade de répression des infractions financières

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B. L’affaire Paneurolife

1. Les faits

M. CRINETZ, lors de la conférence Lutte contre le blanchiment d’argent, réagissait de lafaçon suivante sur l’affaire :« (…) Il s’agit d’un circuit où apparemment, des courtiers d’assurances français

récoltaient des fonds en liquide en les fractionnant en dessous de la limite de 50 000 francs(arrondi à 8000 euros), les versaient sur un compte chèque postal d’une banque, qui ensuiteles transférait au Luxembourg. Ce circuit échappe totalement au contrôle de la Commissionde contrôle des assurances (…). La société d’assurances est luxembourgeoise, doncsoumise au contrôle de nos collègues du Commissariat aux assurances du Luxembourg, quiconsidèrent que cette société est en ordre, qu’ils ont vérifié leurs procédures anti-blanchiment et qu’elles sont correctes. (…). On se heurte là précisément à une des grandesdifficultés (…), c’est qu’une partie du blanchiment se passe dans un pays et n’est pas trèscontrôlée, et une autre partie se passe dans un autre pays où les fonds sont déjà pré-

blanchis. »

2. Est-on coupable d’être responsable ?16 

La difficulté à définir la responsabilité des plus hauts dirigeants dans les groupes auxmultiples filiales est illustré par la récente mise en cause des deux plus hauts responsablesd’AXA dans le cadre de l’affaire Paneurolife concernant du blanchiment de capitaux.Claude Bébéar, fondateur d’AXA, a été mis en examen en tant que président du Directoired’AXA jusqu’en mai 2000. Son successeur, Henri de Castries, l’a été en tant que présidentdu Conseil de surveillance de la Banque Worms de mai 1997 à juin 1998 et directeur générald’AXA, chargé alors, entre autres, du Benelux. S’il est normal que les principaux dirigeantsd’un groupe dont deux des filiales sont soupçonnées d’avoir participé à de vastes opérationsde blanchiment soient entendus par des juges d’instruction, la nature de leur responsabilitéréelle n’en est pas moins délicate à établir.

La procédure retenue avec les dirigeants d’AXA (garde à vue de trente-six heures,mise en examen pour blanchiment aggravé, remise en liberté sous contrôle judiciairemoyennant le paiement d’une caution de 2 millions de francs) pose un premier problème :celui de la forme et des effets externes d’une telle procédure.

Le second problème, celui qui nous intéresse plus particulièrement, porte sur le fond ;il concerne la responsabilité pénale des dirigeants d’entreprise.Dans un groupe qui possède plusieurs centaines de filiales et sous-filiales ayant elles-mêmes de nombreuses agences et de nombreux collaborateurs, la première question est desavoir jusqu’à quel point le président du directoire, qui se trouve au sommet de la pyramide,

peut être considéré comme responsable des faits délictueux commis dans une filiale ousous-filiale. En l’occurrence, le droit des sociétés et le droit pénal stipulent que le dirigeantd’un holding de tête et l’actionnaire d’une filiale ne peuvent supporter une responsabilitépénale du fait des agissements délictueux qui auraient été commis dans une sous-filiale dugroupe dans laquelle ils n’exercent pas de rôle opérationnel.Le délit de blanchiment est, en outre, une « infraction intentionnelle », ce qui signifie que la justice doit démontrer que le responsable incriminé a eu la volonté et la conscience derecourir à une opération de blanchiment. Le simple défaut de surveillance ne suffit donc pasà caractériser l’infraction.

16 Sources : Est-on coupable d’être responsable, L’analyse de Renaud BELLEVILLE, Les Échos juillet2001.

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Dans le cas de l’affaire Paneurolife, par exemple, Claude Bébéar, lorsqu’il présidait ledirectoire d’AXA, n’exerçait aucun mandat ni, a fortiori aucun rôle opérationnel à la BanqueWorms ou à Paneurolife. Il est donc difficile d’imaginer qu’il ait pu connaître, en détail, lesactivités menées par certains collaborateurs de la Banque et de la compagnie d’assurancevie luxembourgeoise, deux sociétés relativement marginales parmi les 300 filiales d’AXA.

D’autant plus marginales pour le président du groupe que, dés que la fusion AXA / UAP aété effective, en janvier 1997, la décision a été prise de céder la Banque Worms, ex-filiale del’UAP, et un mandat a été confié en ce sens à Paribas en 1997. A la même époque étaitdemandé un audit sur l’ensemble des activités d’AXA/UAP au Luxembourg, qui conclut à lanécessité de vendre Paneurolife, filiale commune à plusieurs sociétés du groupe. Ladifficulté de trouver un acquéreur pour Worms et l’hostilité de Royale Belge, co-contrôlée parGBL et par AXA jusqu’en juin 1998, ont cependant empêché les cessions envisagées dedevenir effectives avant novembre 1998 pour Paneurolife et mars 2001 pour Worms.En tant que président du conseil de surveillance de la Banque Worms et responsable de lazone Benelux, Henri de Castries était plus directement concerné. Mais ces deux fonctionsrelèvent également de la définition relative aux dirigeants de holdings et aux actionnaires defiliales n’exerçant pas de rôle opérationnel. Se pose, en revanche, la question de savoir si, à

ce titre, il aurait pu avoir connaissance de faits impliquant qu’il ait eu la « conscience » derecourir à une opération de blanchiment et donc la « volonté de le faire si un terme n’y étaitpas mis. Or il semble que dés que le responsable, non opérationnel, de Worms et de PEL aeu conscience de l’existence d’un risque de blanchiment, il a fait mettre un terme auxopérations concernées. Le défaut de surveillance ne constituant pas une infraction, il nedevrait donc pas y avoir de responsabilité pénale.

Il est clair que dans un groupe multiple et complexe, les plus hauts dirigeants nepeuvent surveiller en permanence les faits et gestes de tous leurs collaborateurs. Le contrôleest donc délégué par paliers et il existe une chaîne de responsabilité. Pour éviter de sombrerdans la situation ubuesque qui consisterait à mettre en cause toute la chaîne à tous lesniveaux, il peut être tentant de se contenter des opérationnels, d’une part et du sommet de lachaîne d’autre part. Mais cela n’est pas forcément satisfaisant. On a donc créé il y aquelques années une responsabilité pénale des entreprises, qui permet de mettre en causeles personnes morales pour sanctionner un dysfonctionnement diffus. Il serait sans douteutile d’y recourir plus souvent.

Après l’utilisation des centres financiers et places offshore pour l’infiltration des fondsillicites, voyons comment s’effectue le blanchiment dans, cette fois-ci, les circuits bancaires,sous l’œil perspicace du banquier. L’étude des circuits de blanchiment au travers le secteurfinancier nous amène à rechercher quels sont les mécanismes légaux, financiers etéconomiques qui constituent des supports au blanchiment des fonds d’origine illicite. A partir,

bien souvent, de l’argent liquide récupéré par des transformateurs ou grossistes, leblanchiment se fera par des intermédiaires, comme les services d’un avocat ou autremandataire, d’un agent de change, d’une société de gestion de films ou spectacles, d’uncasino, d’une entreprise familiale, d’une banque ou société offshore, pour être déposé sur uncompte bancaire puis redistribué dans les circuits financiers en empruntant des voiesdifférentes. Il constitue ce que l’on a appelé les cycles de « prélavage », « lavage » et« recyclage ».Ces obstacles surmontés, il est beaucoup plus aisé de se mouvoir à l’intérieur du systèmefinancier légal.Dés lors, les trois étapes clés pour la détection des opérations de blanchiment d’argent sontcelle où l’argent pénètre dans le système financier national, formel ou informel, celle où il estenvoyé à l’étranger pour être intégré dans le système financier des pays refuges, peu ou non

réglementés, celles où il est rapatrié sous forme de transferts pour des motifs en apparence

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valables. Ces trois clés doivent permettre à ceux qui luttent contre ce genre de criminalité,d’orienter leurs investigations vers un seul objectif.

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 A. Les moyens pr imaires

Gardant à l’esprit que de grosses quantités d’espèces peuvent attirer l’attention plusspécialement dans les lieux géographiques où il est notoirement connu que s’effectuent degros trafics de drogue, les trafiquants vont déplacer les fonds vers des sites plus anonymes

(petites villes de province, quartiers « tranquilles ») pour effectuer leurs opérations deplacement. Les sommes sont alors regroupées dans des zones où la dissimulation est plusfacile.

L’écoulement d’importantes sommes en liquide se fera dans bien des cas de la façonsuivante : soit par dépôts ou achats d’instruments monétaires dans les établissements financiers

(banque de dépôts et de crédit, banques commerciales, Caisses d’épargne ou bureauxde change de devises, maisons de titres, sociétés de bourse, casinos, servicespostaux…) ;

soit par des investissements dans les secteurs manipulant beaucoup de liquidités(casinos, négociants en métaux précieux, services d’encaissement des chèques,

restaurants, bars,…) ; soit par l’achat de voitures (de grandes marques) d’avions, de biens immobiliers ou

d’objets d’art.

Afin de dissimuler le risque d’identification de la provenance illicite des capitaux, lestrafiquants vont utiliser dés l’étape de placement diverses techniques ou méthodes.Deux étapes les résument : Tout d’abord par la méthode dite de l’amalgame des fonds illicites aux fonds licites par lebiais d’activités commerciales de couvertures. Les organisations criminelles vont profiter deces circonstances de deux manières différentes, soit en cachant les fonds illicites dans destransactions légales, soit en créant une société écran qui a peu ou pas d’activitécommerciale et en justifiant l’argent « sale » par le biais de profits fictifs de la société.En effet, il existe un grand nombre d’activités commerciales pour lesquelles la manipulationde grandes quantités de numéraire est à la fois légale et courante : restaurants, hôtels,pizzerias, sociétés de distributeurs automatiques, etc.…La seconde technique est celle de l’achat de biens consommables à l’aide de grossesquantités de numéraire : voitures, bateaux, avions, actions, articles de luxe… Le but de cesachats sur une grande échelle est triple, il permet de s’offrir un style de vie luxueux, detransformer l’aspect voyant de ces sommes en une forme de valeur à peu prés équivalentemais moins voyante et de se procurer des avoirs de réserve qui seront utilisés pour lapoursuite des activités criminelles.

Le rôle du banquier ou des financiers dés l’étape initiale du processus revêt une

importance capitale, car la banque est, dans bien des cas, le passage obligé pour cesdélinquants.

B. Le placement ou conversion d’espèces au sein des circu its f inanciers

À la différence du faussaire qui crée des billets, le blanchisseur, est obligé des’appuyer sur des comptes bancaires, des ordres de virements postaux, des chèques devoyage et autres instruments négociables pour injecter ses liquidités dans les circuitsfinanciers et les transformer en monnaie scripturale.

1. L’utilisation des banques lors du placement

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En France, le banquier n’a pas, comme dans d’autres pays, d’obligation dedéclaration des versements en espèces au-delà d’un certain montant précis.

Un trafiquant peut déposer dans une banque X des espèces sur un compte pour alimenter un compte chèques. Un virement sera demandé à la banque Y en faveur d’un bénéficiaire

client de la banque Y. À réception par la banque, les fonds sont intégrés dans le circuitbancaire, tout mouvement ultérieur concrétisera le blanchiment. Cette technique permet deblanchir des montants importants par des fractionnements de dépôts minimes. D’oùl’importance de la vigilance du banquier à la fois vis-à-vis du client occasionnel et des petitsdépôts répétitifs.

Il existe d’autres variantes possibles, il peut être demandé à la banque X d’émettre unchèque à l’ordre de la banque Y pour un compte de …, ou à la banque Y d’effectuer unplacement à terme de durée limitée ou renouvelé automatiquement durant plusieurs mois.Il n’est évidemment pas possible de dresser une liste exhaustive des circuits utilisés, nouspouvons donner quelques exemples19 :

Un trafiquant dépose un chèque de casino avec lequel il achète des devises. Puis, il effectueun placement. Par la suite, il arrête son placement et achète dans le pays détenteur desdevises un biens mobilier par exemple (objets d’art). Ainsi l’argent sale a été blanchi par unesimple opération de dépôt et d’investissement dans un établissement financier.

La fausse facture, les comptes « taxi »

Une société T entre en contact avec une société soucieuse de récupérer de l’argent liquidepour échapper aux charges fiscales et sociales. Ce sera, par exemple, le cas d’une sociétéC travaillant dans le textile (confection) employant une importante main d’œuvre immigréenon déclarée. La société T exerce une activité officielle et une activité frauduleuse.

La société C émet des chèques (ou des effets) en contrepartie de fausses factures dresséespar la société T. Elle pourra ainsi alourdir fictivement ses charges officielles.La société T encaisse les chèques et remet, au gérant de la société C, des espèces(montant du chèque moins TVA et commissions). Ce dernier, outre le fait d’alourdir sescharges, pourra ainsi payer son personnel non déclaré et se rémunérer pour partie enliquide.Cette société T se présente, le plus souvent, sous forme de SARL créée en régionparisienne (deux associés et un comptable). Elle mise sur la cadence en moyenne descontrôles fiscaux en Ile de France (tous les cinq à six ans) sans oublier de profiter desavantages offerts aux sociétés nouvellement créées. Enfin, elle joue sur les possibilités dedresser son premier bilan après dix-huit ou vingt quatre mois d’exploitation. Avant que ledeuxième bilan soit établi, la société T aura disparu…

Seule une étude approfondie du compte peut permettre de déceler de telles anomalies,notamment les règlements de TVA disproportionnés par rapport à l’activité de la société.La société T peut également intervenir dans le cadre de facture fictive (facturation inexistantemais inscrite dans la comptabilité de C qui émet un chèque de règlement).

Une troisième société, un grossiste, peut rentrer dans le circuit. Dans ce cas, C émet vers legrossiste une facture inférieure au travail effectué. T émet une facture complémentaire versle grossiste, encaisse le chèque et restitue à C du liquide.

Opération de commerce international

Cas d’un crédit documentaire avec un embarquement fictif de marchandises.

19 AFB, CFPB, Blanchiment : les banques disent non !, Guide Formateur, avril 1991.

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La société X demande à sa banque d’ouvrir un crédit documentaire irrévocable en faveur dela société Y.Le support de règlement sera établi sous forme de crédit documentaire, afin de permettre aubanquier de la société X de transférer des fonds légalement (le banquier juge sur documentset n’a pas à se préoccuper du contrat commercial et des marchandises).

Bien évidement les factures et les documents présentés par la société Y sont faux A réception des documents nécessaires au règlement, conformes aux conditions de créditdocumentaire, la banque de la société X procède tout à fait légalement au transfert desfonds.Cette technique du crédit documentaire peut être rendue plus complexe en interposant entrela partie acheteur et la partie vendeur un intermédiaire et son banquier. Dans ce cas defigure, il y aura trois sociétés et trois banques.Ce pourrait être également le cas d’un crédit documentaire transférable où l’acheteur règlerait un fournisseur en lui adossant le crédit. Le nouvel intervenant peut alors être debonne foi. Autre cas d’une société de gestion qui ferait également du rapprochement d’entreprises etqui aurait cru mettre en relation deux sociétés étrangères. Les modalités de règlement de ce

rapprochement pourraient très bien prévoir la gestion des opérations financières endécoulant avec pour rétribution une commissions proportionnelle à leur montant.

Il faut rappeler que bien que la banque n’engage pas sa responsabilité quant à labonne livraison des marchandises, des indices peuvent révéler que les documents examinéspar le banquier laissent supposer que l’on est en présence d’une opération de blanchiment. Ilpeut en être de même des opérations d’encaissement documentaires.

Le prêt garanti ou cas des remboursements anticipés

Cette technique constitue un moyen efficace de blanchir de l’argent en offrant les possibilités

d’un transfert de fonds sans risque vers l’étranger.L’argent à blanchir est déposé dans une banque étrangère, généralement offshore, quidélivrera une caution en faveur d’une autre banque située à l’étranger.Une demande de prêt est effectuée auprès de cette dernière et les fonds sont réinvestisdans des biens immobiliers.Le crédit n’est pas remboursé, le prêteur fait ainsi jouer la caution, l’argent est alorsrégulièrement transféré et se trouvera blanchi.Il arrive que les fonds issus de la drogue ne servent que de simple garantie auremboursement effectif d’un prêt. Dans ce cas le blanchiment est également partiellementréalisé par investissement immobilier, par contre l’argent « sale » ne sort pas du pays où il aété remis en nantissement.

Certaines sociétés ou personnes ont recours à la cession conventionnelle d’un prêt,prévue dans un contrat annexe ou article du contrat de prêt

Un banquier prêteur de deniers à des personnes physiques, morales et collectivitésterritoriales a conclu une convention de prêt avec un établissement public étranger et pour une durée déterminée à un prix également fixé. Ladite convention prévoyait quel’emprunteur, au terme d’un délai minimum de remboursement de la créance, pouvait, avecaccord formel en retour du prêteur, céder la totalité du prêt (capital restant dû, intérêts,garantie) à une partie tierce, société filiale établie à l’étranger, notamment dans un centrefinancier.Si une cession de ce type est prévue conventionnellement, légale en France dans le casd’un prêt, la société bénéficiaire de la cession remboursera en lieu et place de l’emprunteur initial ledit prêt. Si cette société basée à l’étranger bénéficie d’un régime fiscal de faveur et

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de secret professionnel le plus absolu, le montant pourrait permettre facilement leblanchiment d’argent « sale » ou « noir ». On peut noter dans ce cas, que l’accord exprès du banquier prêteur, lors de la cession,constituera l’élément intentionnel de l’infraction de blanchiment prévu à l’article 324 01 duCode pénal.

2. La complicité des banques

Ces opérations peuvent être facilitées par une complicité interne au sein de labanque, agent, cadre ou dirigeant : hypothèse qu’il ne faut pourtant pas exclure.Les cas de malversations, plus ou moins importants, ne sont pas rares ; l’affaire est alorsréglée à « l’amiable » sans que le public, ni même le Parquet en soient informés. Unetractation, un départ prématuré, une démission négociée sont nécessaires pour garantirl’image d’une banque salie par un de ses collaborateur et pallier les effets désastreux d’unepublicité que les concurrents, ou la presse, ne manqueraient pas d’amplifier. La complicitéde personnels de banques n’est pas une hypothèse d’école, elle doit être prise en

considération comme une éventualité tangible.L’ouverture d’un compte, d’un livret (non fiscalisé) sous une fausse identité, la complicitéd’un agent de banque, pourra permettre le blanchiment d’argent « sale » ou « noir » (délitfiscal, détournement etc …)

Les établissements financiers non bancaires peuvent également être utilisés par lesblanchisseurs d’argent à peu prés de la même façon que les établissements financierstraditionnels, surtout en utilisant la structuration, la complicité interne et l’amalgame. Lesservices ainsi proposés sont offerts par les courtiers en valeur (échange du numéraire contredes métaux précieux, …), les courtiers en matière première, l’exportation illégale de devises.Olivier J erez, dans son ouvrage, parle « d’établissements financiers non traditionnels », ils’agit d’établissements offrant des services similaires à ceux des banques (bureaux dechange, courtiers en valeur, casinos, services télégraphiques, services postaux, servicesd’encaissement de chèques). Il est prouvé que le maillon le plus faible du processus deblanchiment est le stade de placement ou immersion, à nous d’être particulièrement vigilant.Une fois le placement effectué intervient l’empilage ou la technique du brouillage des pistes.

2§ L’empilage ou transformation (dissimulation des sources)

Cette deuxième étape consiste à rendre plus difficile tout retour comptable versl’origine des dépôts par la multiplication successive des transactions, c’est-à-dire « mettreautant d’écrans que possible entre la récolte de l’argent et son investissement final »20. Les

manières confuses et compliquées selon lesquelles sont empilées, couche après couche, lesactivités et transactions s’effectuent grâce à la variété des services bancaires. De la sorte,les opérations financières sont multipliées, en conséquence rendues complexes et opaques ;les traces de l’origine des fonds sont ainsi dissimulées.

 A. L’investissement du numéraire

Deux méthodes classiques sont possibles.

Les espèces placées avec succès dans un établissement financier seront ensuiteconverties en instruments de paiements, chèque de voyage, lettre de change, billets à

20 Cité par O. J erez dans son ouvrage, Albin Michel et Thierry J ean-Pierre,Lettre ouverte à ceux queles petits juges rendent nerveux, coll. Lettre ouverte, p.131.

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ordre, chèque de banque ou en placements (obligations, etc…). Cette conversion rend lesproduits illicites plus facilement transportables à l’étranger et ils peuvent également êtredéposés sur d’autres comptes bancaires.

C’est l’achat classique de biens consomptibles ou fongibles (voitures, or, objetd’art…) à l’aide du numéraire, puis convertis et/ou revendus dans le pays ou exportés avec

des profits sous une forme autre que du numéraire. Cette technique permet de rendrel’identité de l’acquéreur plus difficile à détecter et les biens concernés plus difficiles àidentifier et à saisir.

B. Les transferts électron iques de fonds

L’empilage peut également être réalisé par transferts électroniques ou télégraphiquesde fonds dont les avantages résident dans la rapidité, la mondialisation des réseaux(SWIFT), des traces comptables réduites au minimum et un anonymat accru compte tenu duvolume quotidien important d’opérations.

Une première technique rudimentaire mais efficace, consiste à faire passer l’argent

par des sociétés fantômes disséminées à travers le monde, en prenant soin de le séparer enplusieurs flux qui finalement se rejoignent.

Six cent mille dollars sont récoltés sur les trottoirs de Miami, des schtroumpfs vont lesemporter discrètement dans une île quelconque de la zone des Caraïbes pour les déposer dans une banque discrète. L’argent sera immédiatement viré pour trente mille dollars chezun trustee au Liechtenstein, et pour le solde, au profit d’une société factice à Dublin. Cestrois intermédiaires virant le tout (les 100 000 dollars moins les frais) sur le compteluxembourgeois d’une société fiduciaire andorrane domiciliée à Milan.

3§ L’intégration (absorption dans les circuits légaux)Cette étape consiste à conférer une apparence licite à des fonds d’origine criminelle.

« Une fois terminée le processus de l’empilage, le blanchisseur a besoin de fournir uneexplication pour habiller sa richesse d’un parfum de légalité. Les plans d’intégration replacentles produits blanchis dans l’économie de telle façon qu’ils réintègrent le système bancaire enapparaissant alors tels des profits normaux d’une affaire commerciale. A moins d’avoir puétablir la trace de profits illicites de façon formelle au cours des deux premiers stades dublanchiment, il va devenir extrêmement difficile de pouvoir distinguer les richesses légalesdes richesses illégales »21 Appelée aussi « essorage », les fonds blanchis sont ainsi remisen circulation sous forme de revenus propres et le plus souvent imposables.

Dans ce type de processus on trouvera des opérations diverses telles que les

fausses facturations, les opérations internationales, les emprunts fabriqués, les ventes debiens immobiliers, les achats en bourse, les acquisitions d’immeubles, de tableaux, une prisede participation dans une société …Et c’est bien la difficulté pour les services de police deces pays destinataires (la plupart du temps les pays les plus industrialisés) que de remonterles flux financier à partir de cette dernière phase.

 A. Les ventes de biens immobi liers

Les variations de prix sont fréquentes dans ce secteur et peuvent être utilisées pourinjecter des capitaux blanchis dans l’économie. Un bien immobilier peut être acquis par unesociété « abri » à l’aide de capitaux illicites. Le bien est ensuite vendu et le produit de cettevente est considéré comme des fonds légaux, obtenus par la vente d’un bien immobilier. Les

21 GAFI, rapport 1989

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biens immobiliers peuvent être acquis sous forme d’entreprises commerciales déficitairespour donner l’illusion que les produits provenant de sources illicites sont en fait ceux de cesentreprises.

B. Les « compagnies – écran » et les emprunts fabriqués

Il s’agit de prêt bancaire adossé (loan back).Par l’intermédiaire des « compagnies écrans » (généralement enregistrées dans un

pays où il existe une législation sur le secret commercial), une entreprise peut se prêter àelle-même ses propres profits blanchis, par une transaction ayant toutes les apparences dela légalité. L’entreprise peut se servir des intérêts à elle-même sur le prêt et en même temps,déclarer les intérêts versés comme frais professionnels lors de ces déclarations de revenus,réduisant ainsi sa part de revenus imposables.

C. La complici té des banques étrangères

Le blanchiment de l’argent dans lequel entre la complicité d’une banque étrangère

représente à la fois un plus haut degré de sophistication et une cible difficile à atteindre pourles autorités de police et de justice.

L’importance de l’utilisation de la complicité d’une banque étrangère réside dans lacapacité de cette dernière à dissimuler en grande partie une activité liée à l’argent placé. Parailleurs, à travers la participation d’employés de banque bien placés pour les plansd’emprunts fabriqués, le blanchisseur de capitaux peut obtenir un prêt d’apparence légalealors qu’en réalité, le prêt est assuré grâce à des capitaux illicites. Enfin l’assistancevolontaire de la banque étrangère est souvent protégée de la sagacité des services de policeet de justice non seulement grâce à la duplicité des criminels, des blanchisseurs de fonds etde la banque étrangère complice, mais également par les lois et règlements sur les banquesd’autres gouvernements souverains.

D. Les fausses factures en impor t / export

On peut citer quelques exemples concrets d’intégration et d’absorption dans lescircuits légaux révélés par des affaires.

Cas d’un ressortissant australien qui effectue d’importants investissements immobiliers(achats de propriété et châteaux pour 6,2 millions de francs). Or, l’examen de ces comptesbancaires fait apparaître des transferts de fonds en provenance de l’étranger. Cet opérateur sera inculpé pour blanchiment en France, car ses activités financières mettent en lumièredes liens étroits avec des australiens poursuivis dans leur pays pour trafic de stupéfiants.

Cas d’un titulaire de compte bancaire en France, ressortissant européen, qui sert de prête-nom pour négocier des titres provenant du produit d’un important trafic de stupéfiant auxEtats-Unis (somme en jeu : 15 millions de francs).

Des virements importants provenant de sociétés américaines situées dans des paradisfiscaux qui parviennent sur le compte d’un ressortissant d’Afrique du nord. Certainesopérations financières concernent une banque internationale mise en cause pour blanchiment de capitaux (60 millions de francs).

Des orientaux titulaires de nombreux comptes bancaires en France et responsables, enFrance aussi, de plusieurs sociétés aux activités diverses (location de véhicules, tourisme,

restauration) sont repérés par les services américains comme étant des organisateurs detrafics de stupéfiants en Europe et aux États –Unis. Plusieurs dizaines de millions de francs

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ont transité sur les comptes examinés, en espèces ou sous une forme de transfertsinternationaux.

Le degré de complexité des opérations varie en fonction de la réglementation en

vigueur dans le pays visé par les trafiquants ou délinquants et des moyens détenus par lesopérateurs. Les experts du GAFI en ont regroupés quelques uns afin de mieux cerner lesdifférents stades de blanchiment.

Il apparaît, au vu des déclarations traitées par TRACFIN que la France est plusvulnérable sur les opérations d’intégration, même si les autres étapes sont égalementsensibles. Cela peut s’expliquer par trois caractéristiques : la France possède une économiestable, une monnaie relativement bien appréciée au niveau international et un patrimoineimmobilier abondant, même s’il est évident que toutes les intégrations ne passent pasobligatoirement par l’immobilier. Par ailleurs, en ce qui concerne les autres phases, laFrance ne renferme pas de mafia implantée comme en Italie ou en Russie, la pègre ypossède néanmoins de nombreuses attaches.

Section 2 Les nouveaux risques de blanchiment

Mais le GAFI a permis de mettre en lumière les nouvelles tendances du blanchiment : enmatière d’assurance, par la récente introduction de l’euro et l’incidence des nouvellestechnologies.

1§ La bancassurance22 

Un grand nombre de banquiers font ou vendent de l’assurance, par néologisme onles appelles les « bancassureurs »23. La problématique est multiple et suit les devoirsincombant aux assureurs.En effet, en matière d’assurance les obligations ont été définies par la loi de 1990 et ledécret de 1991, les résultats sont issus d’une enquête réalisée au début de l’année 2001dans le but de mieux connaître les attitudes des assureurs vie et capitalisation vis-à-vis deleurs responsabilités en matière de blanchiment.

La première obligation est d’avoir des procédures anti-blanchiment écrites etd’assurer la formation et l’information du personnel (n’oublions pas qu’ils sont banquier demétier).A ce niveau, le cas des bancassureurs est équivoque dans la mesure où ils bénéficient, d’un

coté, de la procédure de la banque (généralement plus approfondie que les procéduresd’assurance), mais, d’un autre coté, cette procédure bancaire ne prévoit que très rarementles problèmes spécifiques de l’assurance.Par ailleurs, dans les groupes où la banque est la société mère et l’assurance la filiale, ledéclarant de la société d’assurances passe généralement par le déclarant de la banque pourfaire ses déclarations à TRACFIN. Ce procédé est regrettable sur le plan des statistiquesmais également sur le plan de la responsabilisation. Que le déclarant de la filiale assurance

22 Source : Michel CRINETZ, commissaire contrôleur en chef des assurances de la Commission decontrôle des assurances, Lutte contre le blanchiment d’argent, Banque conférences, 17 mai 2001.23 Définition : « Rapprochement entre les métiers de la banque et ceux de l’assurance recouvrant unemultitude de combinaisons possibles, allant de la prise de participation à la création d’entreprise

d’assurances par les banques ou de banques par des entreprises d’assurances, en passant par lasimple coopération financière, par exemple la distribution de produits d’assurances par les banques. »Lexique bancaire, AFB Diffusion 1998, p.10

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fasse ses propres déclarations, avec l’aide du correspondant du groupe, est préférable. Parailleurs, il s’avère que beaucoup de « bancassureurs » développent la commercialisationavec d’autres réseaux, soit des vendeurs salariés, soit des courtiers ou des conseillersfinanciers, dans ce cas il faut bien une procédure distincte de la seule procédure bancaire.

La seconde obligation légale est la vérification d’identité, laquelle comporte une

spécificité. En effet, en assurance vie, par exemple, il y a toujours distinction entre l’assuré etle bénéficiaire, assez souvent une distinction existe entre l’assuré et le souscripteur.Comment dans ce cas s’assurer des trois identités ?Un arrêté a été intégré dans le Code des assurances et procède à diverses restrictions.D’une part, il restreint la vérification au contrat d’épargne, et uniquement celui-ci, quand ilreçoit plus de 50 000 FF en un an, d’autre part il délègue la vérification de l’identité à labanque quand elle est elle-même soumise à une obligation d’identification et que le chèqueou le virement émane d’un compte au nom d’un client. L’assureur reçoit un chèqued’Argentine, comment être sûr que la banque argentine est elle-même soumise à uneobligation d’identification ?Il semble que l’identification des souscripteurs soit correctement établie puisque, dans ungrand nombre de cas, l’argent est issu d’un compte bancaire, la banque titulaire se doit donc

de vérifier l’identité du client.

Les bons de capitalisation

« Nous n’en faisons plus », tel est souvent l’argument invoqué à propos des bons decapitalisation au porteur. Certes, mais il en existe encore bon nombre en circulation. Il nefaut pas oublier, quand les bons reviennent au remboursement, de vérifier l’identité duporteur. Autre cas, les bons de capitalisation achetés par un client en France et qui sont présentés auremboursement par un établissement financier étranger. Certains établissementsluxembourgeois se sont d’ailleurs fait une spécialité de ce genre de pratique. Il n’y a engénéral, pas de procédure de vérification de l’identité sur le bénéficiaire réel, ce qui devraitêtre fait, au moins au dessus d’un million de francs.

Paiements dissimulant l’identité véritable du client

Certaines difficultés sont issues de paiements dissimulant l’identité du client, soit que lechèque ne soit pas émis par lui, soit que le virement vienne d’un compte qui n’est pas à sonnom.Ce peut être le cas de chèques de notaire, assez souvent donnés en paiement dansl’assurance, néanmoins, il faut toujours vérifier l’identité du client, même si le notaire est unofficier ministériel, puisque cela ne répond pas à l’exception fixé par l’arrêté. Citons aussi lesvirements de l’étranger, qu’ils viennent d’un pays douteux, d’une société écran, ou d’un

compte numéroté.

La spécificité de l’assurance vie

Le cas du bénéficiaire sans lien avec l’assuré pose un problème spécifique à l’assurance. Eneffet, pour vérifier l’identité du bénéficiaire, il faudrait pouvoir lui demander une pièced’identité, il apprendrait ainsi qu’il est bénéficiaire, il pourrait accepter le bénéfice du contratet par la même occasion, le souscripteur perdrait le contrôle de ce contrat puisqu’il nepourrait plus y faire les modifications, ni en retirer l’argent sans l’accord du bénéficiaire. Cepoint soulève une difficulté non résolue.

Documenter de grosses opérations est la troisième obligation. La limite a été fixée à 1million de francs par le décret, il faut consigner les opérations pendant 5 ans après la fin dela relation et appliquer ce dispositif dans les succursales et filiales à l’étranger.

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Les opérations concernées doivent être grosses, sans justification économique etcomplexes. Ces critères, qui doivent être cumulés, sont plus souvent remplis qu’il n’y paraît.

La justification économique

 Ainsi, un bon au porteur est toujours sans justification économique si on regarde la fiscalitédont il est frappé.De même pour un contrat vie à primes périodiques et frais précomptés ou même un contratvie normal, s’il fait l’objet d’une renonciation ou d’un rachat anticipé.

La complexité de l’opération

On peut citer pour exemple, les bons au porteur lorsqu’ils sont remboursés à une autrepersonne que le souscripteur, ou les contrats vie ou de capitalisation lorsqu’ils servent degarantie à un crédit. Paraissent également complexes les contrats vie souscrits par despersonnes morales (mis à part les contrats groupe), car en principe l’assurance vie porte sur 

des personnes physiques.

La tenue d’un registre de bons au porteur est la quatrième obligation, respectéeprincipalement par les bancassureurs.

Il y a lieu de prendre au sérieux ce problème, les déclarations qui émanent del’assurance ne représentent que 3% du total déclaré à TRACFIN alors que les occasions deblanchiment sont multiples. Le GAFI, dés 1998, a répertorié ce domaine comme tendanceactuelle de blanchiment. Mais il reste encore une zone d’ombre concernant les courtiers, trèsnombreux, mal connus, pas toujours enregistrés et difficiles à contrôler.24 

2§ L’introduction de l’euro

L’introduction de l’euro va donner lieu à un échange de devises représentant unrisque certain de blanchiment. Si les banques doivent donc demeurer vigilantes, des règlesde circonstances aménagent leurs obligations 25.

En effet, le big bang des bas de laine suscite des inquiétudes. De la part de leursdétenteurs qui craignent une inquisition fiscale des banques dont la responsabilité pénalepeut être engagée, et des autorités, qui souhaitent que les français adhèrent sans réticenceà la monnaie unique. Une proposition parlementaire 26 fixe donc à 10 000 euros (65 595francs) par opération, le montant qui pourra être échangé sans questions indiscrètes jusqu’àla fin du mois de juin 2002 et à partir du 1er décembre 2001, et que cela soit pour un échangeimmédiat ou pour un versement en compte. Cependant il existe un seuil de 8 000 euros dedéclaration obligatoire à TRACFIN, pour des opérations effectuées par des clientsoccasionnels de la banque. Ainsi cumulant les deux seuils, entre 10 000 et 8000 euros, leclient ne risque pas trop de questions, et en dessous de 8 000, même le plus précautionneuxdes criminels ne devrait pas avoir de sueurs froides ! C’est évidemment pour des sommesplus importantes que la conversion en euros demeure délicate, cependant des solutionsexistent :

Dépenser sa cagnotte

24 Pour un exemple concret de répercussion voir l’affaire Paneurolife, supra25

 Passage à l’euro : comment éviter les galères, La Vie Financière du 12 au 18 mai 2001, p. 86 & ss.26 Il semble que le texte, projet de loi sur les Mesures d’urgence à caractère économique et financierMURCEF, adopté en première lecture, sera examiné d’ici l’été par le Sénat.

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La façon la plus évidente consiste à dépenser l’argent mis de coté. Les 150 milliardsde francs mis de coté par les français, sous forme de billets de 500 ou 200 francs, ressortenten partie par ce biais là. Mais attention, le montant des paiements en espèces est limité à20000 francs par achat chez un commerçant, depuis la loi de finances 2000 (le seuil étaitauparavant à 50000 francs).

Cette limite concerne les achats chez un commerçant mais également les ventes auxenchères ou les versements de primes sur un contrat d’assurance vie ou d’assurance décès.Dans ce dernier cas, la limite est annuelle. Les 20000 francs concernent la transactionglobale.

Pour les achats d’un montant supérieur, il est possible de payer un acompte enliquide, plafonné à 3000 francs.

Par ailleurs, notons que le paiement des impôts échappe à la règle, puisque le fiscaccepte des versements en liquide jusqu’à 500 000 francs !

Faire appel à plusieurs banquesPour changer une somme d’argent importante, il est toujours possible d’avoir recours

à plusieurs banques avec des montants inférieurs aux seuils définis par la loi. C’est

théoriquement possible mais sur une période courte allant du 1er janvier 2002 au 17 février àminuit. Les banques procéderont aux opérations de change de billets en francs contre desbillets en euros gratuitement quelle que soit la personne qui se présente, cliente ou non del’établissement.

Entre le 17 février et le 30 juin 2002, elles continueront d’assurer la gratuité duchange mais pour leurs clients seulement. Et à condition que l’opération se fasse parl’intermédiaire d’un compte. Pour les non clients , la transaction se limitera à un montant dedépannage de l’ordre de 2000 francs et pourra être payante.

Au delà du 30 juin, il faudra passer obligatoirement par la Banque de France, quiassurera gratuitement le change des billets pendant dix ans et des pièces pendant trois anspar l’intermédiaire de ces 212 succursales réparties sur le territoire.

Les chèques de voyageLes opérations de change, dans une autre monnaie que l’euro n’échappent pas à la

réglementation et représentent un moyen idéal de blanchiment.Les chèques de voyage, constituent un excellent recours, distribués par American

Express et La Poste, ces traveller’s cheques peuvent être libellés dans différentes monnaieset se négocient dans la plupart des bureaux de change du monde. Il est donc possible d’enacheter en liquide dans la limite de 20000 francs par jour. Il est même d’ores et déjà possibled’en acheter en euros, et les frais de commission sont peu élevés (de 1 à 1,5%)

En conclusion, il apparaît que des réseaux bancaires ont été confrontés à quelquescas de valises de billets amenées au guichet. Ils notent une montée des souscriptions debons anonymes. Enfin, certains commerces de détail, y compris des concessionnairesautomobiles, révèlent également des paiements importants en espèces.

3§ Les nouvelles technologies et leur implication sur le blanchiment de capitaux

 A. Les banques en l igne27 

« Ce n’est pas que les sites de banques soient vraiment inquiétants, ce qui pose problèmec’est l’ouverture sur Internet de sites de banques en infraction avec la réglementationbancaire. » Olivier JEREZ

27  Rapport sur les typologies du blanchiment de capitaux, GAFI XI – 99/00 et GAFI XII – 00/01.

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1. Définition et mise en œuvre

Il apparaît clairement que le nombre d’institutions financières proposant des servicesbancaires en ligne n’a cessé de s’accroître, un pays membre du GAFI a vu le nombred’institutions financières sur l’Internet décuplé en cinq ans !

Il convient néanmoins de faire une distinction entre la simple présence sur Internet etl’offre de services de transactions (possibilité d’effectuer des opérations financières, tellesque les virements directs, les transferts électroniques de fonds, l’émission des chèques,l’achat de valeurs et l’ouverture ou la fermeture des comptes). Les services proposés varientde la vérification de soldes au transfert de fonds vers les comptes d’autres institutions.Les services de transactions peuvent comprendre des activités telles que l’ouverture denouveaux comptes (comptes courants, comptes d’épargne, etc.…) ; le paiement defactures ; les débits, des GAB et les cartes de crédit ; les prêts en ligne et la collecte dedépôts dans certains cas. Même si certains services bancaires sont proposés par de« vraies » banques en ligne (c’est-à-dire fournissant des services par le biais exclusif d’Internet), les institutions proposant des services de transactions sont pour la plupart desinstitutions classiques, dont la réputation est faite et pour lesquelles un service en ligne

représente un service client supplémentaire.

Le cheminement des communications sur Internet28 s’effectuent de la façon suivante. Toutes les informations retransmises passent par une série de serveurs informatiques.Chaque connexion à partir d’un serveur donné devrait laisser des traces ( à savoir unenregistrement de son numéro IP, de la date et de l’heure de la connexion, etc.…) sur lesserveurs avec lesquels il communique. Ces renseignements ne sont cependant disponiblesque si les serveurs récepteurs à chaque étape ont été paramètres pour créer des « fichiersd’archivage de connexions ». Dans le cas où l’utilisateur opère à l’aide d’un accès par leréseau commuté, il est possible de retrouver son identité à l’aide des fichiers d’archivage desconnexions du fournisseur d’accès à Internet (FAI). Toutefois, si les fichiers d’archivage desconnexions ne sont pas maintenus à une étape quelconque du cheminement, ou si lesrenseignements sur l’utilisateur du réseau commuté (abonné) sont considérés comme desinformations confidentielles, il peut être alors difficile de déterminer le lien existant en dernierressort entre une activité illégale et un individu précis.

Les préoccupations qui s’expriment vis-à-vis des services bancaires en ligneconcernent la réduction évidente des contacts humains entre le client et l’institutionfinancière. Le client peut accéder normalement à son compte à partir d’un ordinateurpersonnel équipé d’un navigateur sur Internet et disposant d’un accès à Internet fourni parun prestataire de services Internet. L’accès n’est autorisé qu’une fois que le client fournit soncode d’identification personnel au serveur Web de la banque et lorsque le logiciel dechiffrement est utilisé, le navigateur génère automatiquement le bonne clé. Comme ce type

d’accès est indirect, les institutions financières n’ont aucun moyen de vérifier l’identité de28 L’Internet est le « réseau des réseaux » à l’échelle mondiale qui sert à la communicationd’informations numérisées. Cette communication intervient entre des serveurs et des services dans unsystème qui repose sur l’infrastructure de communication téléphonique et qui la recouvre donc d’unecertaine façon. Les informations communiquées via l’Internet sont converties à un format numériquesous forme de ce que l’on appelle des « paquets ». Chaque paquet transporte des renseignementssur l’initiateur et la destination (sur les serveurs émetteur et récepteur). Pour faire en sorte que cespaquets d’informations parviennent au destinataire voulu, chaque serveur est doté d’une « adresse »unique ou numéro de protocole Internet (IP) ». On compte quelques milliards de numéros IP en coursd’utilisation à l’échelle mondiale. Certains de ces numéros ont été attribués à des utilisateursspécifiques d’Internet qui ont donc des adresses IP fixes. Malgré ce nombre élevé, il n’y a paspourtant pas assez de numéros pour que chaque utilisateur d’Internet puisse se voir attribuer une

adresse individuelle. Les numéros IP sont donc souvent attribués de façon temporaire à un utilisateurpar son fournisseur d’accès (FAI). Les adresse IP temporaires sont généralement liées auxconnexions à Internet via le réseau commuté.

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l’individu qui accède réellement au compte. De plus, du fait du caractère de plus en plusmobile de l’accès à Internet, un client a la possibilité d’accéder virtuellement à son comptede n’importe quel endroit du monde.

D’autre part, dans la mesure où l’accès à Internet s’effectue par l’intermédiaire d’unfournisseur d’accès, l’institution n’a aucun moyen de vérifier l’endroit à partir duquel on aaccédé au compte. Un individu souhaitant cacher sa véritable identité, blanchisseur oucriminel, peut avoir un accès en ligne illimité à ses comptes en banque et les contrôler entout lieu.

2. Incidence sur le blanchiment de capitaux

Il semble que les opérations réalisées en accédant aux services financiers via Internetne présentent pas en soi et pour soi des risques spécifiques en matière de blanchiment decapitaux. Ce sont plutôt trois caractéristiques de l’Internet qui se conjuguent pour tendre àaggraver certains risques « conventionnels » de blanchiment :

- la facilité d’accès via Internet,- la dématérialisation du contact entre le client et l’institution- et la rapidité des transactions électroniques.Bien que l’on puisse considérer que ces facteurs contribuent positivement à l’efficience desservices financiers et à la réduction de leur coût, ils rendent en même temps plus difficilesl’identification du client et le suivi de routine des comptes et des transactions par lesinstitutions financières.

 Tout premier contact entre un nouveau client et une institution financière présente unrisque potentiel. Elle doit en effet vérifier l’identité d’une personne physique qui peut, parexemple, présenter des pièces d'identité fausses ou contrefaites. Elle doit procéder à uneidentification convenables des personnes morales quand il n’est pas possible de déterminerl’existence ou la nature juridique de l’entreprise. Elle doit vérifier les autorisations designature de tous les comptes qui sont ouverts lorsque l’on ne sait pas précisément si leclient intervient pour son propre compte. Dans le cas des services bancaires sur Internet, lesdifficultés pour l’institution sont encore plus grandes si les procédures d’ouverture d’un telcompte peuvent intervenir sans contact direct ni lien à un compte traditionnel existant.

Une fois réalisée la première identification, la banque considère que c’est le clientidentifié qui continue d’effectuer des transactions sur le compte. Cette hypothèse est sansdoute valable pour les comptes bancaires traditionnels. En revanche, si l’accès à un comptese fait via Internet, il n’y a pas d’intervention humaine susceptible de contribuer à la détectiond’opérations suspectes ou inhabituelles, comme c’est la cas lorsque des individus autres que

le détenteur du compte effectuent des opérations sur le compte. Les renseignements surl’accès au compte à partir d’autres lieux géographiques, autre indicateur possible d’opérationinhabituelle, ne serait également pas nécessairement détectable. De plus, les gestionnairesde compte peuvent avoir la charge d’un trop grand nombre de comptes et donc être moins àmême de suivre les opérations des différents titulaires de comptes, même sils sont, endernière analyse, équipés de logiciels de suivi.

La troisième question relève de la détermination de la juridiction compétente pourl’agrément et la surveillance des services financiers proposés par Internet. Les organismesfinanciers risquent de ne pas pouvoir vérifier que les services financiers disponibles parl’intermédiaire d’Internet sur leur territoire national (mais transitant par des serveurs situés àl’extérieur du territoire) respectent les procédures anti-blanchiment convenables.

Du point de vue des enquêtes, les questions de compétence se posent pour déterminer lelieu où une transaction en ligne est intervenue afin de déterminer l’endroit où les services

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d’enquête doivent rechercher les éléments documentaires prouvant l’existence detransactions liées à des opérations de blanchiment de capitaux.

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 Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dans un établissement de crédit  français

43 

 J usqu’à ce jour, les experts n’ont pas encore fourni d’exemples de blanchiment decapitaux par le biais de services bancaires en ligne, cependant il semblerait plutôt que lesmoyens de détection de ce type d’opérations de blanchiment ne soient pas encorecomplètement au point.Lors de la réunion du GAFI XII, certains territoires ont pu présenter des cas dans lesquels il

est possible de penser que des opérations de blanchiment se sont déroulées. Les auteursdes opérations tirent parti de l’anonymat que peuvent parfois procurer les communication vial’Internet, ainsi que la difficulté pour suivre le cheminement des communications d’un serveurInternet à un autre.

Comptesbancaires de M. X 

- faux identifiant- n° de téléphone

La facturation indique :- n° IP/heure- n° carte de crédit

chèque payable à M. X ou àdes sociétés sous son contrôle 

Illustration 1 : Rapport du GAFI XII sur les typologies du blanchiment de capitaux (2000 - 2001), p.4

Sociétés de services payables par Internet

Une méthode de blanchiment par l’Internet consisterait à créer une société proposant desservices payables par Internet. Le blanchisseur « utilise » ensuite ces services et les règlesen utilisant des cartes de crédit ou de débit liées à des comptes dont il a le contrôle(éventuellement localisés dans une zone extraterritoriale et sur lesquels sont déposés lesproduits d’activités criminelles. La société du blanchisseur transmet en suite la facture à lasociété de carte de crédit qui transmet alors le paiement pour le service rendu. La société dublanchisseur peut alors justifier ces recettes par une prestation de service.Dans l’illustration, le blanchisseur ne contrôle en fait que les comptes facturés et la sociétéproposant ses services via Internet.La société de cartes de crédit, le fournisseur d’accès à Internet, le service de facturation etmême la banque auprès de laquelle se trouvent les produits illégaux et à partir de laquellecommence le processus n’ont aucune raison de penser qu’il y a dans cette activité quelquechose de suspect, puisque chacun ne voit qu’une composante de l’opération.

B. Le « cyberpaiement »29 

Le marché du « cyberpaiement » sur cartes pré-payés, autrement dit le paiementélectronique, est en forte croissance. Le système entier doit être repensé car les risquesappellent une vigilance particulière et ciblée. Même si jusqu’à présent aucun cas deblanchiment n’a été découvert à partir des typologies, il existe certains exemples

d’opérations clandestines ou de création de banque.29 Sources : O. J EREZ, op. cit., p.99 & ss.

Fournisseurd’accès àInternet

Service defacturationInternet

M. X

Site WebHôtel Web

M. X

Cybercafé

$

$

$

$

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44  

La Banque de l’Union Européenne, n’a d’européen que le nom. Elle proposait explicitementdes placements complètement anonymes depuis Antigua, c’est la première banque offshore opérant à partir d’Internet. Les deux fondateurs russes ont disparu avec les avoirs de clientset la banque a été mise en faillite et fermée en août 1997.

Que penser du porte monnaie électronique, peut-on parler de vulnérabilité ? On peut,par exemple, limiter le montant des transactions, et puisque les cartes sont distribuées pardes organismes en relation directes avec les institutions financières, il est possible d’encontrôler la distribution. De même, leur fonctionnement peut être rattaché à celui d’uncompte client connu.Par ailleurs, le système des porte-monnaie électroniques constituent un risque deblanchiment si les seuils étaient modifiés. En effet, tout comme pour l’argent liquide, lesmurfing, pourrait trouver à s’appliquer en fractionnant les paiements en deçà des seuils.

Face à cette croissance, divers groupes de travail se sont réunis et des mesures ont étéenvisagées. Tout d’abord, il serait intéressant d’assujettir à la législation anti-blanchiment non seulementles émetteurs mais aussi les distributeurs d’instruments liés aux nouvelles technologies(compte tenu du recours croissant aux professionnels hors secteur financier). Il faudraitensuite instaurer une autorisation d’exercer, comme l’agrément pour les banques ;aménager des mesures obligatoires d’identification du client avec leurs pistes d’audit afind’aider les autorités, etc.… En fait les mesures sont à mettre en place.

Avant de conclure, il est important de noter que les établissements financiers ne sontplus les seuls concernés par la lutte contre le blanchiment. Les notaires, avocats,comptables et autres professionnels proposant des conseils financiers constituent désormaisune composante commune dans les mécanismes complexes de blanchiment de capitaux.La loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 (dite loi NRE), renforce

donc l’obligation de déclaration de soupçon. Sont désormais concernés, les représentantslégaux et les directeurs responsables de casinos ainsi que les personnes se livranthabituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, d’antiquités etd’œuvre d’art. Cependant, l’Assemblée nationale n’a pas souhaité étendre le champd’application de la loi du 12 juillet 1990 aux experts comptables et aux professions juridiquesindépendantes, en particulier les avocats.

« Vous avez sûrement déjà jeté un caillou dans une mare. Les éclaboussuresproduites permettent de voir distinctement l’endroit où il a percuté la surface. Ensuite, il semet à couler, et l’eau se creuse de rides circulaires. Pendant un moment, il est encore

possible de dire à quel endroit le projectile a sombré. Mais au fur et à mesure que celui-cis’enfonce, les cercles vont s’estompant. Et quand notre caillou atterrit au fond de la mare,toute trace de son passage a depuis longtemps disparu de la surface. Lui-même risque fortd’être impossible à retrouver.

C’est exactement la même chose avec l’argent blanchi. » 30 

Il existe donc au moins un point faible dans le recyclage de l’argent « sale », unevulnérabilité réelle et détectable à un moment donné. Alors étudions, dans un second temps,quels sont les points devant absolument être appréhendés lors d’un audit sur le dispositif delutte contre le blanchiment dans un établissement de crédit français.

30 Métaphore de Monsieur J effrey Robinson dans son ouvrage Les blanchisseurs, citée par Olivier J erez.

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45 

2 nde partieLes techniques d’audit 

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46 

2nde partie Les techniques d’audit

ProblématiqueCOMMENT S’ASSURER D’UNE CORRECTE DÉCLARATION

DES OPÉRATIONS À TRACFIN ?Quelles sont les techniques d’audit de lutte anti-blanchiment ?

Il peut être intéressant de rappeler avant toute chose les obligations inhérentes à lalutte contre le blanchiment en droit français, issues de la loi du 12 juillet 1990 modifiée et deson décret d’application du 13 février 199131.

 Acteurs concernés

- Établissements bancaires et financiers(incluant le Trésor public, La Poste et laCDC),

- assurances, courtiers d’assurances,- changeurs manuels,- notaires- agents immobiliers,- directeurs et responsables de casinos,- personnes se livrant habituellement au

commerce ou à la vente de pierresprécieuses, de matériaux précieux,d’antiquités et d’œuvres d’art.

Opérations visées

- clients occasionnels : opérationssupérieures à 50.000 FRF

- opérations supérieures à 1 million, si

inhabituelles et complexes (évaluationau cas par cas).

Obligations imposées- Obligation de vigilance,- Obligation de soupçon,- Obligation de déclaration systématique.

Circuits de liaison- Chaque organisme financier nomme un

correspondant TRACFIN,- TRACFIN,- Section financière du Parquet.

Contrôles Internes dans chaque établissement

 Autres intervenants

- Ministère de l’Intérieur : DGDDI,

OCRGDF, OCTRIS, UCRAM- Ministère des Finances : DGI, DCP,Direction du Trésor, DNRED,Commission bancaire

- Ministère de la J ustice : Sous-directiondes affaires financières, sectionfinancière du Parquet,

- Comité de liaison.

31

Premier tableau modifié issu du mémoire de Mme LESCA, Le blanchiment des capitaux provenantd’activités criminelles à l’épreuve du droit : l ’insertion des dispositifs français et italien dans le cadre dela législation européenne, p.70, tableau 2.3.

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47 

Obligations Sanctions

Obligation devigilance

- Identification du client L.563-

1 CMF - Identification des opérations

d’une complexité inhabituellesupérieures à 1 million defrancs,

- Identification des opérationssupérieures à 50.000 FF(arrondi à 8000 euros) faitespar des clients occasionnels,

- Identification des opérationssur bons et titres anonymeset sur l’or

-  L 562-7 du CMF, « Lorsque parsuite soit d’un grave défaut de

vigilance, soit d’une carence dansl’organisation de ses procéduresinternes de contrôle, unorganisme financier omet sesobligations, l’autorité ayantpouvoir disciplinaire engage uneprocédure sur le fondement desrèglements professionnels ouadministratif et en avise leprocureur de la République ;

-  L 574-2, sanctionne la divulgationdes informations consignées sur

les registres,

Obligation dedéclarationde soupçon

Les sommes et opérations quipourraient provenir du trafic destupéfiant ou d’activités criminellesorganisées,

-  L 562-8 CMF aucune sanctioncivile ou pénale, sauf concertationfrauduleuse avec le propriétairedes sommes ou l’auteur del’opération,

-  L 574-1 CMF est puni d’uneamende de 150 000 francs(22.868 euros), le fait, pour lesdirigeants ou les agentsd’organismes financiers de porterà la connaissance du propriétaireou de l’auteur l’existence de ladéclaration ou sur les suites qui luiont été réservées.

Obligation dedéclaration

automatique

- les opérations dont l’identitédu donneur d’ordre ou dubénéficiaire reste douteuse,

- les opérations effectuéesavec des fonds fiduciaires oude tout autre instrument degestion d’un patrimoined’affectation dont l’identité

des constituants n’est pasconnue,- les opérations réalisées avec

des États ou territoires dontla législation est reconnuecomme insuffisante,

-  L 563-6 du CMF, « Lorsque parsuite soit d’un grave défaut devigilance, soit d’une carence dansl’organisation de ses procéduresinternes de contrôle, unorganisme financier a méconnules obligations que lui impose le

présent chapitre, l’autorité ayantpouvoir disciplinaire engage uneprocédure sur le fondement desrèglements professionnels ouadministratif et en avise leprocureur de la République. »

Ces mesures sont donc issues des lois n°90-614 du 12 juillet 1990 ; n°93-122 du 29 janvier1993 ; n°96-392 du 13 mai 1996 ; n°98-546 du 2 juillet 1998 et n°2001-420 du 15 mai 2001.

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 Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dans un établissement de crédit  français 

48 

Cependant, l’appréciation en permanence des risques est une nécessité. Elle passepar la prise en compte de l’environnement sociétal et ses incidences sur la profession. Desfraudes (cartes bancaires, chèques, cyberpaiement, Internet, transferts de flux par le Monep-Matif, virements interbancaires…) interviennent davantage à certaines périodes. Laspécificité de l’activité de certains établissements bancaires induit un risque propre, comme

les banques d’affaire ou de détail nécessitant une méthode de contrôle affinée.Or le blanchiment des capitaux est un nouveau risque pénal qui doit entrer aujourd’hui dansle cadre de la maîtrise des risques en général. Une meilleure organisation et gestion durisque bancaire s’impose. Les contre-mesures doivent être organisées notamment au seindu secteur opérationnel (réseaux commerciaux) et du secteur juridique. 32 

Ainsi, afin de maîtriser ses risques, les établissements financiers doivent opérer desaudits de leur dispositif de lutte contre le blanchiment, s’articulant autour de six grandsthèmes principaux : les acteurs, les phases de prévention, d’identification, de surveillance etd’alerte, ainsi que les nouvelles difficultés.

Néanmoins, comme dans toute mission d’audit, après avoir testé chacun des thèmesévoqués, l’auditeur se doit, à partir de ses constats, de proposer des recommandations pour

l’amélioration du dispositif. Un rapport est alors établit et transmis aux dirigeants et auxaudités.

32 Olivier J EREZ, Quelques recommandations pratiques, Banque magazine n°609, décembre 1999,p.28.

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 Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dans un établissement de créd

49 

Etapes d’audit

Personnesconcernées

Fiches Objectifs de contrôle Risques

La phase de prévention 

Formation dupersonnel

Personnel de labanque

Fiche n°1 Formation efficace Formation ne permet pd’identifier les opération

blanchimentInformation du

personnelPersonnel de la

banqueFiche n°2 Actualisation des

connaissancesAbsence de réactivité f

aux nouvellesproblématiques

La phase d’identificationClients

personnesphysiques

Personnel de labanque

Fiche n°3 Connaissance del’identité du client

personne physique

Fausse identité, la person’est pas le bénéficiaire

Clients

personnesmorales

Personnel de la

banque

Fiche n°4 Connaissance de

l’identité du clientpersonne morale

Inexistence de la perso

morale, société écra

Clientsoccasionnels

Personnel de labanque

Fiche n°5 Connaissance del’identité du client

occasionnel

Identité des clients noenregistrée pour des

opérations supérieures 000 FF(8 000 euros

Clients de bonsanonymes et

d’or 

Personnel de labanque

Fiche n°6 Connaissance du clientde bons anonymes ou

d’or

Identité du client nonenregistrée sur les regis

correspondants à ceopérations

Clients sousforme de

fiducies

Personnel de labanque

Fiche n°7 Connaissance del’identité du client

bénéficiaire de la fiducie

Méconnaissance de l’idevéritable des bénéficia

Clientsressortissant

d’Etats outerritoires non

coopératifs

Personnel de labanque

Fiche n°8 Connaissance du paysd’origine des clients

Etablissement d’une relnon sécurisée avec le c

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 Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dans un établissement de créd

50 

Personnesconcernées

Fiches Objectifs de contrôle Risques

Clients de labanque de détail

Le personnel de labanque de détail

Fiche n°9 Connaissance de laclientèle de la banque de

détail

Non identificad’argent blanch

les agenceClients de la

banque privéeLe personnel de la

banque privéeFiche n°10 Connaissance de la

clientèle de la banqueprivée

Gestion d’un patissu d’argent b

Clients de labanque d’affaire

Le personnel de labanque d’affaire

Fiche n°11 Connaissance de laclientèle de la banque

d’affaire

Réalisationd’opérations poclients non ide

Clientsintermédiaires

Le personnel de labanque en liaisonavec les clientsintermédiaires

Fiche n°12 Connaissance desbénéficiaires finaux

Vente d’une presun client final

identifié

Clients de labanque par Internet Le personnel de labanque chargéed’Internet

Fiche n°22 Connaissance des clients Impossibilité tecde connaître la videntité du c

Clientsoccasionnels ounon souhaitantéchanger des

francs cont re deseuros

Le personnel de labanque chargé de

l’euro

Fiche n°23 Connaissance de laclientèle

Non identificaticlients suspects

passage à l’efiduciaire

Conservation desdocuments

 Tout le personnel dela banque

 _  Existence d’uneprocédure de

conservation des

documents

Absence de piste

 Audi t Auditeurs QCI S’assurer que les critèresd’identification des clients

sont respectés

Absence d’identdes client

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 Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dans un établissement de créd

51 

Personnesconcernées

Fiches Objectifs de contrôle Risques

La phase de surveillanceSurveillance des

comptes de la clientèle

Le personnel

de la banque

Fiche n°13 Identification des opérations

pouvant provenir du trafic destupéfiants ou d’activitéscriminelles organisées

Opérations non ide

méconnaissanceprocédures ou desde surveillance de

Surveillanced’opérations d’une

complexité inhabituellesupérieures à unmillion de francs

Le personnelde la banque

Fiche n°14 Examen particulier desopérations supérieures à un

million de francs(environ 150 000 euros)

Opérations non idenon enregistrées

conservées

Surveillance desopérations des clients

occasionnels

supérieures à 50 000francs

(8 000 euros)

Le personnelde la banque

Fiche n°15 Analyse de ces opérations Opérations non idefaute de formation

moyens des collabo

Surveillance desmouvements de

compte

Le personnelde la banque

Fiche n°16 Identification des sommesissues du trafic de

stupéfiants ou d’activitéscriminelles organisées.

Sommes suspecteidentifiées

Surveillance desopérations de labanque de détail

Le personnelde la banque

de détail

Fiche n°17 Opérations spécifiquesde la banque de détail,surveillées et analysées

Non identificatd’opérations d

blanchiment dans l’

Surveillance desopérations de labanque privée

Le personnelde la banque

privée

Fiche n°18 Existence d’une surveillanceet d’une analyse des

opérations de banque privée

Non identificationsommes ou opéra

suspectesSurveillance desopérations de labanque d’affaire

Le personnelde la banque

d’affaire

Fiche n°19 Existence d’une surveillancedes opérations réalisées par

la banque d’affaire

Méconnaissanceactivités et opéra

suspectes

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Personnesconcernées

Fiches Objectifs de contrôle Risqu

Surveillance desopérations réalisées

par les clientsintermédiaires

Personnel de labanque en liaisonavec les clientsintermédiaires

Fiche n°20 Existence d’une surveillancedes opérations des clients

intermédiaires

Méconnaissaopérations s

Surveillance desopérations réalisées

par la banque par Internet

Personnel de labanque par Internet

Fiche n°23 Application des règlesde surveillance et d’analyse des

opérations

Impossibilités de surveilla

opérations pa

Surveillance etanalyse des

opérations réaliséesen euros

Personnel de labanque chargé de

l’euro

Fiche n°24 Application des règles desécurité concernant le passage

à l’euro fiduciaire

Méconnaid’opératio

blanchim

Conduite à tenir encas de soupçons Personnel de labanque  _  Connaissance des procéduresen cas de soupçons par lepersonnel de la banque

La hiérarchieinformée de ld’opérations o

suspec Audi t Auditeurs QCI S’assurer que la surveillance

des sommes et opérations esteffective

Non identid’opérations e

suspec

La phase d’alerteDéclaration à

TRACFINPersonnel de la

banque(correspondant)

Fiche n°21 Déclarations conformes auxprescriptions légales et

réglementaires

Déclarations noou ne permett

suivre l’op

L’organisationL’organisationinterne de la lutte

contre lablanchiment

Personnel de labanque

(hiérarchie)

 _  Existence d’une structure et depersonnes chargéesd’organiser la lutte

Absence d’actusuivi de l’org

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53 

Chapitre I LES ACTEURS

Les acteurs de la surveillance sont multiples tant au niveau national qu’en interne, ausein des établissements de crédit.

Section 1 Les acteurs externes à la banque

1§ TRACFIN et les autres structures administratives

En 1990, afin de lutter contre le blanchiment de l’argent issu de trafics illicites, a étécréé au sein du Ministère de l’économie un service spécifique appelé Traitement durenseignement et action contre les circuits financiers clandestins : TRACFIN. La cellule decoordination est formalisée par le décret du 9 mai 1990 avant même que la loi institue leservice anti-blanchiment du ministère de l’économie, le lien entre les deux entités est assurépar le décret d’application de 1991.

Deux catégories d’actions 33 :

La cellule de coordination chargée durenseignement sur les circu its financiers

clandestins

Le service spécialisé dans la lut te anti-blanchiment

La cellule de coordination s’intéresse auxcircuits financiers clandestins que ceux cisoient afférents aux trafics de stupéfiants, auterrorisme, à la prostitution, etc.…, ainsi

qu’au blanchiment.A cet effet elle collecte, traite et diffuse lesrenseignements de toute nature et de touteorigine.

La création d’une unité ad hoc anti-blanchiment transpose sur le plan national larecommandation n°23 du GAFI.Par le mécanisme de la déclaration desoupçon de blanchiment et par l’exercice deson droit de communication, TRACFIN

recueille et rassemble tous lesrenseignements propres à établir l’origine dessommes ou la nature des opérationssuspectées.Dés que les informations ainsi obtenuesmettent en évidence des faits susceptibles derelever du trafic de stupéfiants ou d’activitéscriminelles organisées, il en réfère auprocureur de la République territorialementcompétent, qui décide des suites à donner.

Si la centralisation de la réception des déclarations est un important point de départ,la diversification au niveau des organes chargés de traiter les informations est indispensableafin de permettre une coordination des actions sur plusieurs terrains.

♦ L’Office central pour la répression de la grande délinquance financière :OCRGDF, crée en même temps que TRACFIN, rattaché à la direction de la police judiciaire, il appréhende les phases différentes du processus de recyclage.

♦ L’Office central de répression contre le trafic illicite de stupéfiants : OCRTIS,service antidrogue de la police, chargé de démanteler les réseaux de distribution.

♦ La Direction générale des douanes et des droits indirects : DGDDI, le secrétairegénéral de TRACFIN est également le directeur général des douanes. TRACFINest en mesure de saisir la DGDDI pour des investigations portant sur le transfertde fonds entre la France et l’étranger.

33  TRACFIN au cœur de la lutte anti-blanchiment, Ministère de l’Économie, des Finances et del’Industrie, p. 32.

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54  

2§ Les autorités judiciaires

La coopération avec TRACFIN est ,particulièrement active dans les secteursd’intervention de la sous-direction des affaires économiques et financières. Celle-cicomprend un bureau spécialisé dans la lutte contre le crime organisé, le trafic de stupéfiants

et le blanchiment de capitaux, qui assure le suivi auprès des juridictions compétentes, desenquêtes transmises par l’OCRGDF ou par TRACFIN.

Des structures multi-départementales et interministérielles jouent un rôle de premièreimportance. Il en est ainsi de la cellule mise en place par le Garde des Sceaux, chargée delutter contre la criminalité financière, et qui réunit des magistrats spécialisés dans le domainefinancier, mais aussi des membres du Trésor public, et se trouve reliée opérationnellementavec des unités de police judiciaire et avec TRACFIN 34 .

Voir également le circuit de transmission d’une déclaration, page suivante.

3§ Les autorités indépendantes de contrôle

La Commission bancaire, dont les pouvoirs sont prévus par le législateur dans lecorps de la loi du 1er janvier 1984 dite loi bancaire, a pour mission notamment de vérifier queles établissements bancaires et financiers respectent les textes de loi, mettent en œuvre lesprocédures, forment leur personnel et effectuent les contrôles nécessaires pour le respect dela lutte contre le blanchiment. A défaut, des sanctions sont édictées par la loi de 1984, quivont, nous le rappelons, de l’avertissement au retrait d’agrément en passant par le blâme.Les agences bancaires ou les points de vente affiliés à des organes centraux tels que viséspar la loi bancaire disposent donc d’un arsenal de moyens préventifs et de collaborateursservant de relais entre les différents organes internes ou externes dans le cadre du contrôle.

A titre d’exemple, l’organisation dans une banque régionale de détail se composeainsi : le responsable des fraudes, correspondant TRACFIN, hiérarchiquement dépendant del’Inspection Générale, rend compte au Directeur général de sa mission. Un rapport esttransmis à la commission de contrôle et de révision dont le président rapporte au Conseild’administration, les constats, actions et corrections nécessaires et préconisations. LeDirecteur général, de son coté, rend compte à l’organe central, ce dernier étant en relationdirecte avec la Commission bancaire.

Les contrôles effectués par la Commission bancaire, en matière de lutte contre leblanchiment, sont assurés soit par des vérifications à distance (questionnaire) soit sur place.

34 Les paragraphes précédents sont issus du mémoire de Mme LESCA, 1999, ainsi que le tableau dela page suivante.

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55 

Soupçon d’un agent bancaire, changeur manuel,agent, notaire, directeur de casino, etc.…

Transmission  par tous moyens (fax, lettre,…) à TRACFIN

TRACFIN Examen préalabledu dossier / Retourdes investigations

Echanged’informations

DGDDI, DNRED, OCRGF,ORCTIS, Commissionbancaire, servicesétrangers, etc.…

 Autorisat ionstoppée

(dans les 24heures)

 Autorisat ionà effectuer l’opération

PARQUET

Soupçon de TRACFIN, enquête

Recueil d’informationsauprès des organismes

financiers et autres agentsdes marchés financiers.

Recherche d’éléments etcommunication

TRACFIN Examen des

éléments recueillis

Echanged’informations

DGDDI, DNRED, OCRGF,ORCTIS, Commissionbancaire, servicesétrangers, etc.…

Archivagedu

dossier

PARQUET

HYPOTHESE

1

HYPOTHESE

2

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56 

Section 2 L’organisation interne des banques 

Il appartient à chaque établissement de se doter de l’organisation et des procédures

internes conformément au décret de 1991 et au règlement du 15 février 1991 du Comité dela réglementation bancaire.Par conséquent, des règles générales ont été édictées concernant tout établissement decrédit quelle que soit son activité. Il s’agit en substance d’une vigilance renforcée desbanques et d’une formation et sensibilisation du personnel à la lutte. A ce stade, tous lesservices sont touchés par ce dispositif : les front-offices, les back-offices et toutes les autresstructures comme l’Inspection générale, l’audit, le service juridique des opérations demarchés, le déontologue, le service de formation et même la direction informatique.

Il apparaît néanmoins, qu’outre les obligations légales, les banques doivent couvrir unrisque fort d’image et de réputation ainsi qu’un risque économique non négligeable. En effet,la publicité qui résulterait d’une affaire de blanchiment mettant en cause la banque pourrait

affecter sa réputation vis-à-vis de l’ensemble de sa clientèle et entraîner une baissesignificative de revenus.

Par conséquent, les établissements de crédit doivent mettre en œuvre uneorganisation interne appropriée comprenant une implication forte de la Direction, desprocédures internes formalisées et des contrôles systématiques.

Aux termes de l’article L. 563-6 du CMF il incombe aux organismes financiers, outre laformation et la sensibilisation du personnel :- La désignation au sein de l’établissement d’entités ou de personnes responsables des

liaisons avec les services spécialisés de TRACFIN, ainsi que du suivi des déclarations ;- La mise en place de procédures traduisant à l’intérieur de l’établissement les termes de

la loi ;- La répercussion des directives sur l’ensemble des succursales et filiales à l’étranger.

En cas de carence dans l’organisation interne des procédures de contrôle, des sanctionsdisciplinaires sont engagées (fondés sur les règlements administratifs ou professionnels) etle procureur de la République en est avisé.

L’organisation interne de la lutte contre le blanchiment

Un responsable de la coordination de la lutte contre le blanchiment doit donc être

nommé au sein de chaque établissement. Il peut s’agir du déontologue ou être secondé parcelui-ci. Dans certaines banques des cumuls de fonctions sont réalisées entre ledéontologue, l’Inspecteur générale et le correspondant TRACFIN. 

La déontologie35 constitue un « corps de règles, de principes, d’orientations etd’usages, pas nécessairement d’origine légale ou réglementaire, qu’un ensembleprofessionnel s’oblige à respecter dans l’exercice de ses activités. Des règlesdéontologiques existent notamment pour les personnes qui interviennent sur les marchésfinanciers. »

Différents textes sont à l’origine de la nomination d’un compliance officer  dans lesgroupes.La loi du 22 janvier 1988, complétée par celle du 2 juillet 1996 a conduit à formaliser lasurveillance des opérations financières des personnels et des opérations pour compte

propre des établissements eux-mêmes, afin de prévenir le délit d’initié.35 Lexique bancaire, AFB Diffusion

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57 

Plusieurs textes concernant le rôle de la Commission des opérations de bourse etultérieurement le règlement général du Conseil des marchés financiers, notamment enson titre III mis en vigueur par arrêté du 29 juillet 1998, ont conduit à renforcer le contrôledes activités sur les marchés afin d’assurer le respect de leur intégrité, ainsi que la primautédes intérêts de la clientèle.

Enfin, la loi du 31 décembre 1987 sur le blanchiment de l’argent, complétée par la loi du 12 juillet 1990 sur les obligations des intermédiaires financiers, a obligé les banques à organiserun contrôle spécifique dans ce domaine, ultérieurement élargi en vertu des lois du 29 janvier1993 (argent provenant d’organisations criminelles), du 13 mai 1996 créant un délitgénéralisé de blanchiment, de la loi du 30 juin 2000 sur la lutte contre la corruption et la loidu 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Ainsi, le titre III du CMF prévoit expressément la désignation d’un déontologue,indépendant des structures qu’il contrôle et disposant de moyens nécessaires àl’accomplissement de sa mission.

Les missions du déontologue peuvent être définies de la façon suivante, parréférence au droit français applicable à ces domaines : le contrôle des services d’investissements au sens du règlement générale du CMF ; la définition et le contrôle des engagements déontologiques des personnels ; la prévention du blanchiment de l’argent d’origine criminelle, responsabilité qui

peut être partagée avec l’inspection générale généralement chargée des relationsavec TRACFIN et des déclarations prévues à cet égard (cf. le chapitre second).

Au vu de ce qui vient d’être énoncé, il apparaît clairement que la direction doits’impliquer dans la lutte contre le blanchiment. C’est pourquoi il est préférable que ledéontologue appartienne à la direction générale. Sensibilisé au problème et connaissantl’organisation de la banque, il sera plus à même de prévenir tout blanchiment. Celui-ci doitdemeurer en contact avec la banque centrale, TRACFIN, etc.…et leur adresseréventuellement des rapports d’activité.

Par ailleurs, Olivier J EREZ propose de créer une cellule opérationnelle interne, au mêmetitre que TRACFIN, « composée d’un nombre limité de collaborateurs pour des raisonsd’efficacité et de préservation du secret bancaire. Elle doit être un pôle interne de lutte anti-délinquance, et remplir les missions suivantes : rôle de sensibilisation et de formation du personnel sur le risque pénal quel qu’il soit ; rôle d’interlocuteur privilégié des intervenants extérieurs (TRACFIN, autorités de police,

 judiciaires, parquet, etc…), mais interne également (réseau commercial Banque deFrance) ;

rôle de correspondant TRACFIN : chaque « correspondant TRACFIN » devrait êtreconnu par l’ensemble des banques pour un meilleur échange d’informations et unemeilleure appréhension des risques ;

gestion des affaires de fraude : fichier des clients douteux ; juger de l’opportunité des actions judiciaires : déclaration de soupçon, application del’article 40 du NCPP, dépôt de plainte avec ou sans constitution de partie civile après uneanalyse in concreto du risque pénal ;

collecter, analyser les remontées d’informations « états informatiques » …Pour cela la cellule doit être autonome, avoir une hiérarchie limitée, être l’interlocuteur decertaines structures internes (maîtrise des risques, inspection, audit, sécurité, engagement,etc…). Il faut ensuite renforcer les systèmes de remontées d’informations vers cette cellule,par la mise en place de clignotants automatiques. La cellule doit être en mesure, à unsecond niveau, de contrôler les informations qu’elle reçoit des directions opérationnelles,pour analyser in fine le risque bancaire. »36 

36 Olivier J EREZ, Quelques recommandations… op.cit. 

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58 

Mise en place de procédures et de contrô les

Déjà par le règlement 90-08 du Conseil des marchés financiers du 25 juillet199037, les établissements de crédit doivent se doter d’un système de contrôle interne dont la

définition est la suivante :Vérifier que les opérations, procédures et organisations sont conformes aux lois, règlements,usages professionnels et déontologiques ainsi qu’aux orientations de l’organe exécutif,vérifier le respect des limites de risques fixées par la Direction, enfin vérifier la qualité del’information comptable et financière (permettant de conserver une piste d’audit) 38.

Par le règlement 97-02 du CRBF du 25 mars 1997, l’article 1er pose commeobligation, pour les établissements de crédit, de se doter d’un contrôle interne sur certainsrisques et plus particulièrement en fonction de leur taille, de leurs risques propres et de leurstypes d’activités.

Une procédure de maîtrise et de contrôle des opérations avec la participation active

de la Direction est obligatoire. Les procédures doivent être mises à jour autant quenécessaire et des contrôles sur leur correcte application effectués de façon régulière, toutparticulièrement dans les services sensibles. Ainsi, les plans de contrôle doiventnaturellement permettre de s’assurer de l’observation des règles propres à la lutte contre leblanchiment. Lorsqu’il existe, le service d’audit ou d’inspection interne devra toutparticulièrement apporter sa contribution dans ce domaine.

Par ailleurs, comme dans chaque banque, un organe est chargé de coordonner lesefforts de la banque en matière de blanchiment, il peut être aussi l’interlocuteur des pouvoirspublics français. Il convient donc de l’informer immédiatement de toute difficulté qui pourraitapparaître dans l’application des règles et de tout incident significatif qui pourrait être relié àune affaire de blanchiment de capitaux. Toutes faiblesses majeures dans l’application desrègles de lutte contre le blanchiment doivent être portées à la connaissance de l’état-major.

Le titre II du règlement 97-02 traite également du système de contrôle desopérations et des procédures internes. Deux dispositifs de contrôles apparaissent :

- le dispositif de contrôle permanent,- le dispositif de contrôle périodique, sous entendu « le contrôle des contrôles ».

Le premier correspond aux contrôles effectués par l’opérationnel lui-même (contrôles depremier niveau) et par son supérieur hiérarchique (contrôles de deuxième niveau), lecontrôle des contrôles, quant à lui, revient aux auditeurs chargés de s’assurerraisonnablement de la maîtrise du risque de blanchiment d’argent au sein de l’établissement.

La lutte contre le blanchiment dans les fil iales et succursales de la banque

Aux termes de l’article L. 563-3 du CMF, les banques ont l’obligation de « s’assurer »que leurs filiales et succursales situées à l’étranger appliquent les mesures de vigilanceparticulière concernant les opérations importantes se présentant dans des conditionsinhabituelles de complexité et ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objetlicite.

37 LE CRB est, depuis la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, devenu le

Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF).38 Paragraphe issu du mémoire Le contrôle interne des établissements de crédit en France,F. DARDENNE, 1997.

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59 

Pour se conformer à cette obligation, les banques doivent adresser à leurs filiales etsuccursales situées à l’étranger, les instructions nécessaires. Ces filiales et succursalespourront, en retour, communiquer à la maison mère les dispositions locales qui s’opposent àla mise en œuvre de ces obligations.

En effet, les mesures de vigilance particulière prévues par la loi française ne sont pas

applicables par les filiales et succursales à l’étranger si, selon la loi, « la législation locale yfait obstacle ».

En outre, l’article 5 du règlement 91-07 du CRB prévoit que d’une manière générale,les banques doivent adresser à leurs exploitations à l’étranger (tant filiales que succursales),« toutes recommandations utiles pour qu’elles se prémunissent, sous des formesappropriées, contre le risque d’être utilisées à des fins de blanchiment ». La loi, dans sondispositif, ne pouvant emporter d’effet extraterritorial, il s’agit bien davantage de tenir comptede la déclaration de Bâle et des diverses règles internes de vigilance adoptées par lesétablissements pour leur propre protection.

Il conviendra pour la mise en œuvre de ces dispositions, de tenir compte, d’une part,des relations effectives de subordination existant entre le siège et les exploitations directes

ou filialisées à l’étranger (les succursales directes devant, sauf exceptions justifiées, faireapplication des mêmes règles que le reste de l’établissement), d’autre part, descirconstances locales, notamment en matière de sécurité des biens et des personnes. Ilpourra s’avérer utile que pour chaque place où plusieurs banques françaises sont présentes,une concertation intervienne sur l’attitude à adopter.

Cependant, nous pouvons dire, qu’en règle générale, les établissements de créditayant des filiales ou succursales à l’étranger, ont pris l’habitude d’appliquer les règles degroupe uniformément, sauf règle locale plus contraignante. Or les règles internes, pour lesgroupes français, sont fondées sur le droit national, qui est l’un des plus exigeants.

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60 

Un questionnaire général permet d’appréhender l’organisation de la lutte contre leblanchiment.

QUESTIONNAIRE sur l ’ORGANISATION39  OUI NON

Le responsable de la lutte anti-blanchiment

1. Un collaborateur chargé de coordonner le dispositif de lutte contre leblanchiment (groupe et filiales) a t-il été désigné ?

2. Quel est son nom ?

3. Si oui, quelle est sa fonction, existe t-il une fiche la décrivant ?

4. A qui est-il hiérarchiquement rattaché ?

5. Depuis quand est-il en fonction ?

6. Possède t-il des moyens d’actions suffisants ?

7. Quelles relations entretient-il avec les autorités internes et externes (reporting à la Directiongénérale, …) ?

8. La chaîne d’information est-elle complète ?

L’existence de procédures propres à la banque

9. Un référentiel d’instructions définissant le blanchiment et pouvant aider lepersonnel à détecter des comportements suspects a t-il été rédigé ?

10. Date de la dernière actualisation.

11. Des contrôles de premier et second niveau ont-ils été définis ?

12. Lorsqu’un collaborateur suspecte des fonds de provenir d’activités illégales ou si uneopération n’a pas de cause économique ou licite apparente, qui informe t-il ?

13. Les collaborateurs, les commerciaux ou l’état major, informent-ils lesclients lorsque des informations les concernant sont transmises auxautorités compétentes ?

39 Méthode élaborée par l’audit BDDI de BNP Paribas et diffusée aux auditeurs de ses filiales etsuccursales à l’étranger.

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61 

Le contrôle des contrôles

14. Le contrôle du dispositif de lutte anti-blanchiment est-il effectué par un auditeur local ou parle contrôle de deuxième et troisième niveau ?

15. Des missions de contrôle ont-elles déjà été réalisées ?

16. Si oui, de quand date la dernière mission ?

17. Quelle est la fréquence de réalisation de mission sur la lutte contre le blanchiment ?

18. A la suite des éventuelles missions, les recommandations établies ont-elles été mises en œuvre dans un délai raisonnable (2 ans maximum) ?

19. Une remontée des rapports d’audit a t-elle lieu vers le conseild’administration ?

20. Le blanchiment est-il inscrit dans votre prochain plan d’audit ?

21. Tous les aspects légaux ont-ils été audités lors des missions ?(sensibilisation du personnel, identification des clients, surveillance descomptes)

Les implantations à l’étranger 

22. La banque a t-elle mis en œuvre un dispositif suffisant pour verrouillertout risque de blanchiment ?

23. Les règles du groupe s’appliquent-elles également aux filiales ?

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62 

Chapitre II LA PHASE DE PRÉVENTION

La phase de prévention est constituée par la formation et la sensibilisation dupersonnel qui doit permettre, si celle-ci est correctement réalisée, une correcte identification

des clients.

Le décret du 13 février 1991 prévoit que les banques doivent assurer l’information etla formation de tous les membres concernés de leur personnel.

Au-delà des règles écrites, les banques doivent s’engager résolument dans uneaction d’information et de formation spécifique de tout le personnel (y compris, si celaapparaît nécessaire, les auxiliaires de vacances et les intérimaires), ayant en charge desopérations susceptibles d’être utilisées dans un circuit de blanchiment de l’argent etnotamment de toutes les catégories de personnel en contact avec la clientèle.

L’ensemble du personnel doit être sensibilisé à l’importance que la banque donne àla lutte contre le recyclage d’argent provenant notamment du trafic de stupéfiant et l’activitéd’organisations criminelles. Les règles internes doivent à cette occasion être exposées ousimplement rappelées. Cette formation doit bien entendue être renouvelée en temps utilepour tenir compte des changements de fonction et des nouvelles embauches.

Il convient alors de rappeler toute l’importance des critères d’engagement pourlesquels l’honnêteté et l’honorabilité doivent être déterminants. Les précautions et contrôlesen la matière doivent être respectés voire renforcés.

Cependant, outre la formation et la sensibilisation du personnel, la diffusion dans labanque des informations susceptibles d’impacter toutes les activités de l’entreprise

(engagement, commercial, entreprise, maîtrise des risques, etc…) est primordiale.L’intranet devrait remplir mieux ce rôle. L’échange d’informations entre établissementsbancaires concurrents, sans opposer systématiquement le secret bancaire, semblenécessaire. Il en va de la préservation des intérêts de tout le secteur bancaire.

Voir les deux questionnaires pouvant être utiles lors d’une mission d’audit

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63 

Fiche n°1

Objectifs de contrôle

⎝ Vérifier que la formation dispensée au personnel est efficace, c’est-à-dire complète,claire et régulière.

Elle devra permettre à l’employé, au moment opportun, d’identifier correctement lesclients et d’en surveiller leurs opérations.

Description du risque et facteurs de risque

Une formation trop générale, ne touchant pas le collaborateur dans le cœur de son métier.

Une formation non structurée ne permettant pas d’acquérir un mode de contrôle raisonné etstructuré (chronologique).

Une formation épisodique, ne tenant pas compte des dernières modifications (à coupler avecune information récurrente).

Indicateurs

Définition d’une politique de formation régulière :

Existence d’un plan de formation des collaborateurs, en fonction de leur dated’embauche, pour les nouveaux arrivants, de leur dernière formation en la matière, desmises à jour législatives…

La formation en elle-même doit être adaptée au métier des employés, les motsdéfinis et les notions expliquées.La banque a une obligation de vigilance qui se traduit par une identification des clients, unesurveillance des opérations suspectes et une obligation de déclaration aux autoritéscompétentes au sein de la banque (hiérarchie immédiate dans un premier temps).

Existence d’un support pédagogique écrit clair et à jour permettant au collaborateurde pouvoir s’y reporter au moindre doute.

Insertion d’une clause spécifique dans le contrat de travail (exemple chez BNP) oud’une annexe au règlement d’entreprise (cas chez Paribas).

Techniques, Outils, et Vérifications

- Vérifier que les indicateurs existent- S’assurer de la bonne adaptation de la formation par un questionnaire destiné au

personnel et aux gestionnaires de comptes.

Formation du personnel

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64  

Fiche n°2

Objectifs de contrôle

⎝ Vérifier que les collaborateurs ont les moyens de connaître les nouvelles tendancesdes blanchisseurs, les nouvelles règles de lutte anti-blanchiment, ou de pouvoir se tenir aucourant de l’actualité en la matière.

Description du risque et facteurs de risque

La formation initiale est trop lointaine et les employés ne sont pas réactifs face à denouvelles techniques de blanchiment.

Indicateurs

Référentiel d’instructions à jour.Existence d’un site Intranet permettant d’avoir accès aux informations nécessaires.

Techniques, Outils et Vérifications

- Vérifier les moyens mis en œuvre grâce à des entretiens avec les collaborateurschargés de la communication.

- Questionnaire de contrôle auprès des opérationnels sur l’efficacité du dispositif d’information de la banque dans la lutte anti-blanchiment.

Information du personnel

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65 

NOM :SERVICE :

DATE d’EMBAUCHE :FONCTION :

QUESTIONNAIRE pour le PERSONNEL OUI NON

1. Avez-vous récemment bénéficié d’une formation sur leblanchiment ?2. Vous a t-on remis une documentation ?

Référentiel des procéduresLettre de responsabilitéSupports pédagogiques

3. Cette formation vous paraît-elle adaptée à votre fonction ?4. Des rappels sont-ils effectués régulièrement sur le su jet ?

5. Quels éléments essentiels de cette formation avez-vous retenu ?Connaissance du client

VigilanceInformation de la hiérarchie

Client occasionnelOpérations anonymesOutils de surveillance

Autres6. Concrètement, comment cela se traduit-il dans le cadre de votre fonct ion ?

7. En cas de doute sur une opération, que faites-vous ? Qui informez-vous ?

8. Qu’évoque pour vous la notion de blanchiment ?Criminalité

 Trafic de stupéfiants Trafic d’armesFraude fiscale

CorruptionAucune idée

Autres

9. Quels types d’opérations peuvent attirer votre attention ?Opérations d’espècesRemises de chèques

VirementsOpérations de change

Opérations avec l’étrangerOpérations anonymes

Opérations avec des pays risquésNationalité du client

Incohérence des avoirs/activité du clientIncohérence des flux/activité du client

Flux confiés supérieurs au chiffre d’affaire déclaréRemboursements anticipés de comptes de prêts

Autres

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66 

10. Existe t-il des opérations spécifiques pour lesquelles vous devezétablir un relevé d’information détaillé ?

Pour quelles transactions ?

Qui est destinataire de ces supports ?

Opérations anonymes supérieures à 10 000 USDOpérations avec des clients occasionnels supérieures à 10 000 USD

Opérations inhabituelles ou sans justification économique supérieures à 200000 USD

11. Savez-vous à quels risques et à quelles sanctions s’exposent la banque ou sescollaborateurs en cas de blanchiment avéré ?

NOM :SERVICE :

DATE d’EMBAUCHE :FONCTION :

QUESTIONNAIRE pour le GESTIONNAIRE DE COMPTES OUI NON

1. De quels outi ls disposez-vous pour suivre les opérations de vos clients ?

2. Dans quel but analysez-vous les opérations remarquables ?Saisir les opportunités commercialesS’assurer de l’origine des fonds avant une action éventuelle

Autres

3. Disposez-vous d’un état périodique de surveillance des flux(mensuels ou t rimestriels) ?4. Comment l’util isez-vous ?

Vérification de la cohérence des flux avec l’activitéVisa pour formalisme administratif 

Aucune analyseAutres

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67 

Chapitre III LA PHASE D’IDENTIFICATION DU CLIENT

Cette phase est caractérisée, principalement, par la vérification de l’identité du client,cependant la loi sur les Nouvelles régulations économiques, apporte quelques nouveautés,

tandis que des règles ont été établies pour la conservation des documents et les activitésspécifiques de la banque.

Section 1 La vérification de l’identité du clients

L’article 12 de la loi du 12 juillet 199040 oblige les organismes financiers às’assurer, avant d’ouvrir un compte, de l’identité de leur cocontractant par la présentation detout document écrit probant (L. 563-1 du CMF). L’article 3 du décret d’application du 13février 1991 en précise les conditions. Ces obligations s’ajoutent, en fait, aux usagesprofessionnels établis ainsi qu’aux exigences du décret n° 75-903 du 3 octobre 1975 relatif àla législation sur les chèques. Il résulte de ces textes un devoir de vigilance renforcé pour lesbanques.Ce devoir doit s’exercer par : une bonne connaissance du client et une surveillanceparticulière de certaines opérations.

En outre les organismes financiers doivent se renseigner sur l’identité véritable despersonnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert, lorsqu’il apparaît que celles qui ensouscrivent l’ouverture ou sollicitent la réalisation d’une opération pourraient ne pas agir pourleur intérêt propre. Il s’agit donc de s’assurer de l’identité de l’ayant droit réel.

Il incombe donc à tout collaborateur de procéder à une sélection rigoureuse, baséesur la stricte identification des clients et à la connaissance de leur activité, de leur

environnement et de leur motivation41

.Cette identification est nécessairement étayée par une documentation officielle et juridiqueadaptée aux particularités de la personne physique ou morale. Cette obligation s’applique àtout type d’entrée en relation, ce qui implique que l’ouverture d’un compte ou l’entrée enrelation sans connaître l’identité véritable du client est prohibée.Sont totalement assimilés à la clientèle : les ayant droits économiques finaux, toutes lesstructures juridiques, les véhicules fiduciaires (voir supra), les clients recommandés, lesmandataires, les gestionnaires pour compte de tiers, etc… tous doivent faire l’objet de lamême exigence.

La loi précise de se renseigner c’est-à-dire de noter les dires de l’interlocuteur, maisnon d’effectuer une vérification précise.

La bonne volonté ou la réticence à donner des informations, le caractère plausible desinformations données sont autant d’éléments qui peuvent également permettre au banquierde décider d’effectuer ou de ne pas effectuer une opération.

Par ailleurs, une entrée en relation procède toujours d’une décision, qui résulte d’uneanalyse. La responsabilité de l’entrée en relation incombe donc à la ligne opérationnelle et àsa hiérarchie.

La connaissance du client 42 est un pré-requis essentiel pour toute relationcommerciale ainsi que pour toute activité financière.Pour connaître un client, il est nécessaire que le gestionnaire de compte :

40  TRACFIN au cœur de la lutte anti-blanchiment, ministère de l’Économie, des Finances et de

l’Industrie41 Charte de lutte contre le blanchiment et la corruption de BNP Paribas42 Prévention du blanchiment faite chez BNP Paribas à Chypre.

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- rencontre le client- détermine précisément son activité,- identifie sa structure légale,- rapproche l’activité déclarée de son client avec son activité réelle.

EN CAS DE DOUTE IL FAUT REFUSER L’ENTRÉE EN RELATION.

Remarques :

Il est important de noter que la règle « know your customer » est d’applicationgénérale et doit conduire le banquier à s’assurer de l’identité du client nouveau , mais aussidu client existant. Si des procédures systématiques sont prévues pour les nouveaux clients,les établissements peuvent s’en inspirer utilement lorsque, pour une raison quelconque, ilsont un doute sur la personnalité du client existant.

Il faut observer que l’ensemble des mesures décrites ci-après, sont pour la plupart,bien connues des banques et que celles-ci les mettent déjà en œuvre pour la sécurité des

transactions et opérations qu’elles réalisent avec leurs client. Il s’agit simplement d’orienterces mesures vers la lutte contre le blanchiment de l’argent, et de les mettre en œuvresystématiquement.

Voir ci-après les vérifications essentielles à respecter lors de l’ouverture d’un compte.La liste fournie n’est pas exhaustive et doit être aménagée en fonction des directives del’établissement de crédit.

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69 

Fiche n°3

Objectifs de contrôle

⎝  Vérifier que le client personne physique est correctement identifié au moyen dedocuments écrits probants.

Pour cela, l’identité du client occasionnel ou non, sa capacité d’agir, son domicile etson activité professionnelle doivent être correctement recensés.

Description du risque et facteurs de risque

« Pour garantir que le système financier ne soit pas utilisé pour acheminer des fondsd’origine criminelle, les banques doivent s’efforcer, avec la diligence requise, de vérifierl’identité de tous les clients faisant appel à leurs services.Aucune opération significative ne doit être effectuée avec des clients qui ne justifient pas deleur identité. »43 

« Dans la lutte contre la blanchiment de capitaux par le système financier, il estcrucial que les institutions financières puissent détecter des clients indésirables, et que lesautorités de détection et de répression puissent conduire leurs enquêtes sur la base dedocuments fiables concernant les transactions et l’identité des clients. »44 

Outre ces risques généraux il se peut que la personne qui ouvre le compte n’en soitpas le bénéficiaire final, il s’agit donc d’un prête-nom, la véritable identité du titulaire n’estpas connue. Par ailleurs, si le client n’est pas joignable, la domiciliation est fictive, est-il alorsle bénéficiaire réel ? Enfin, le client ne déclare pas sa véritable activité, il n’est pas alorspossible d’anticiper sur le fonctionnement de son compte et à terme de s’assurer de lacohérence des flux avec son activité (ou la légitimité de son patrimoine).

Indicateurs45 

Ö L’existence d’une vérification de l’identité opérée d’après la présentation de documents

officiels originaux en cours de validité (comportant obligatoirement une photographie de lapersonne).

Les documents officiels peuvent être :- la carte nationale d’identité,- le passeport,- le permis de conduire,- la carte de séjour d’étranger.

43 Déclaration de principes adoptée le 12 décembre 1988 à Bâle par le comité des règles et pratiquesde contrôle des opérations bancaires de la banque des règlements internationaux, dit Comité de Bâle.44

Recommandations du rapport du Groupe d’action financière (GAFI) sur le blanchiment de capitaux(adoptées à Paris lors du « Sommet de l’Arche » des 13 et 14 juillet 1989).45 Recommandations professionnelles de l’Association française des banques, mars 1991.

Identification des clients personnes physiques

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 70 

Pour tous ces documents, les deux numéros qui y figurent (numéro de timbre etnuméro de document) doivent être relevés, leur rapprochement permettra à l’Administrationde s’assurer de leur régularité.

L’auditeur doit s’assurer :

- qu’un rapprochement de la signature de la pièce d’identité avec celle déposée parle client a été effectué,- de l’examen attentif d’éventuelles anomalies sur les rivets attachant la photo

d’identité, le timbre en relief, les gommages, grattages et surcharges…,- que la photographie est ressemblante avec la personne présentant le document

d’identité. Une précaution est à prendre avec les permis de conduire qui sontsouvent anciens.

Il convient également de vérifier l’examen de la concordance entre les donnéesfigurant sur les documents et l’apparence physique de la personne qui les présente.

Ö Concernant la justification et la vérification de l’adresse, la méthode la plus fréquente

consiste en l’envoi et le retour de courrier. Cela n’étant pas satisfaisant (la personneintéressé pouvant pas exemple donner une fausse adresse et se rendre ensuite au bureaude poste pour demander que son courrier y soit bloqué), l’auditeur doit veiller à ce qued’autres pièces soient demandées (originaux de quittance EDF ou facture de téléphone demoins de 3 mois).En cas de doute, le commercial doit effectuer une visite chez le client.

Ö Aucune obligation légale n’oblige à une vérification de l’activité professionnelle duclient, cependant, il doit être vérifié qu’une indication claire de la profession est mentionné etnon un terme générique : « homme d’affaires ».

Ö Pour les non résidents, les formalités sont identiques, éventuellement une lettre debonne renommée ou tout autre document fourni par son ancien banquier.

Ö Concernant les professions réglementées (avocats, notaires, agents immobiliers,…) quieffectuent de même des opérations pour le compte de leur clientèle, l’établissement financierpeut adopter des règles analogues à celles applicables aux organismes financiers. En casde doute sur le sérieux d’un membre de ces professions, l’établissement devrait égalements’interroger sur l’identité véritable des clients.

Ö La banque devant prendre copie, éventuellement certifiées conformes à l’original, desdocuments ou noter leur référence, le lieu d’archivage ou les pièces justificatives doiventpouvoir être produites.

En application de la loi du 12 juillet 1990 (article 15), les documents doivent êtreconservés pendant un délai de 5 ans à compter de la clôture du compte ou de la cessationdes relations avec le client.

Techniques, Outils et Vérifications

- Vérifier par sondage l’existence de chacune des pièces énumérées ci-dessusdans chacun des dossiers. Cf. le tableau récapitulatif des critères à contrôler.

- Entretiens auprès de divers gestionnaires de comptes ayant en charge l’entrée en

relation.

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Numérode

compte

Nomdu

clientGestionnaire

Carte designature

Formulaired’ouverture de

compte

Photocopiedes

documentsd’identité

 Justificatif de domicile

 

Nationalité Activité Procuration

Photod

docud’idenmand

123456789

101112131415161718192021

222324252627

Comptes privés / Comptes join ts

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 72 

Fiche n°4

Objectifs de contrôle

⎝  Vérifier que le client est correctement identifié au moyen de documents écritsprobants.

La déclaration du Comité de Bâle prévoit que les banques doivent s’efforcer, avec lavigilance requise, de vérifier l’identité de tous les clients faisant appel à leurs services.

Description du risque et facteurs de risque

Respect de l’article 3 du décret d’application de 1991.

 Tout comme pour l’identification d’une personne physique, le risque majeur est que lapersonne morale ne soit pas le bénéficiaire final de l’opération. La problématique estsimilaire concernant le client occasionnel qui se livrerait, pour le compte d’un tiers, à uneopération supérieure à 50 000 francs (8000 euros).

Si les renseignements obtenus ne permettent pas à la banque d’avoir une certitudesur l’identité véritable des personnes au bénéfice desquelles le compte est ouvert oul’opération réalisée, la banque pourra refuser d’ouvrir le compte ou d’effectuer l’opération.

Indicateurs

Ö Les éléments consti tuti fs de la personne morale 

 Article 3 du décret d’applicat ion de 1991 « Pour les personnes morales, l’organisme financier demande la présentation de l’originalou l’expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait du registre officielconstatant la dénomination, le forme juridique et le siège social, ainsi que les pouvoirs despersonnes agissant au nom de la personne morale. Il en conserve les références ou lacopie »

Pour les sociétés enregistrées en France, l’extrait K bis doit suffire.

Pour les sociétés ou autres personnes morales enregistrées à l’étranger, il serait souhaitabled’obtenir un certificat de validité juridique, fourni notamment par les avocats de la société outout autre document pertinent. Pour être exploitable, ces documents doivent être traduits : àne pas négliger pour une bonne analyse de l’activité.

Ö La même procédure d’identification que pour les particuliers doit être appliquée auxdirigeants, aux actionnaires etautres ayant-droits économiques :

- procès verbaux des assemblées générales désignant les dirigeants etmandataires,

- une preuve de leur identité,…

Identif ication du client ersonne morale

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 73 

Ö La domicili ation de la personne morale 

Le domicile de la personne morale est en principe le lieu où elle a son siège social.

Il est recommandé à ce propos de faire preuve d’une attention particulière lorsque lescomptes doivent être ouverts dans des agences dans le ressort desquelles la personnemorale n’a ni son siège, ni une activité significative.

La banque doit également faire preuve d’une vigilance particulière lorsque l’entrepriseutilise les services d’une société de domiciliation. Cette utilisation peut le plus souvent, être justifiée par diverses raisons économiques mais elle peut aussi masquer des intentionsmoins louables, notamment lorsque la société de domiciliation est située à l’étranger. Cessociétés de domiciliation sont essentiellement des « boites à lettres » qui n’ont aucuneactivité réelle dans le pays où est indiqué leur siège social.

Ö Plus spécialement les informations concernant l’activité économique doivent êtreconnues :

- détail exact de l’activité (le formulaire K bis, copie des statuts certifiésconformes,…) ;

- chiffre d’affaire annuel (bilans, comptes de résultats et annexes extracomptables,…) ;

- pays et sociétés d’importation et d’exportation.

Il y a lieu de s’assurer de l’activité réelle de l’entreprise et de la cohérence de cette activité(visite des chaînes de production, rencontres des clients et/ou fournisseurs,….), de l’objetsocial ainsi que des principaux critères financiers de l’entreprise : patrimoine, revenus,chiffres d’affaire…

Ö Le cas particul ier du client organisme financier  

L’obligation de se renseigner sur l’identité véritable du bénéficiaire ne s’applique paslorsque l’opération le concernant est faite par l’intermédiaire d’un autre « organismefinancier » (article 3 dernier alinéa du décret de 1991).

Cela vise non seulement les organismes français visés par l’article L. 562-1 du Codemonétaire et financier, mais aussi les établissements étrangers établis dans l’UnionEuropéenne article 3 §7 de la directive européenne de 1991) et plus généralement, ceux qui,établis hors de l’UE, inspirent toute confiance par leur notoriété ou l’ancienneté des relationsd’affaires entretenues avec eux.

A contrario, l’établissement français qui entrerait en relation avec un organismefinancier étranger inconnu, dépourvu de référence, devrait d’abord l’identifier avec soin,conformément à l’article 3 du décret, mais aussi s’interroger sur l’identité véritable despersonnes au bénéfice desquelles le compte serait ouvert ou l’opération réalisée.

Ö Une copie de chaque document prouvant la réalité de l’activité est gardée.

Techniques, Outils, et Vérifications

- Vérifier par sondage l’existence et de la recevabilitéde chacune des piècesénumérées ci-dessus dans chacun des dossiers. Cf. le tableau récapitulatif des

critères à contrôler.

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 74  

- Entretiens auprès de divers gestionnaires de comptes ayant en charge l’entrée enrelation.

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Numérode

compte

Nomdu

client

 Gestion-

naireCarte designature

Conventiond’ouverturede compte

Photocopiedocumentsd’identitédirigeants

Inscriptionau registre

ducommerce

Photocopiedes statuts

certifiéconforme

Pays dusiègesocial

 Acti vi té Procu-ration

Pd

m

123456789101112131415161718192021

222324252627

Comptes de sociétés

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 76 

Fiche n°5

Pour plus de détails, se reporter aux fiches d’identification des clients selon l’activitéde la banque.

Objectifs de contrôle

⎝  Vérifier que les clients occasionnels sont identifiés pour toutes opérationssupérieures à 50 000 FF et dans l’hypothèse de l’ouverture des coffres.

Description du risque et facteurs de risque

Risque que les opérations réalisées par ces clients ne soient pas enregistrées audessus de 50 000 FF 46.

L’identité des clients occasionnels n’est pas relevée systématiquement lors d’uneouverture de coffre.

Indicateurs

Voir les fiches 3 et 4 selon la nature du client, personne physique ou morale.

Techniques, Outils et Vérifications

- S’assurer, par les tableaux et questionnaires précédents, qu’un contrôle del’identité est réalisée.

46 Pour l’incidence de l’euro dans l’identification des clients occasionnels, voir fiche n°24

Identification des clients occasionnels

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 77 

Fiche n°6

Objectifs de contrôle

⎝  Vérifier que les opérations sur l’or et les bons anonymes sont inscrites sur uneregistre permettant d’en identifier le client.

Description du risque et facteurs de risque

La notion de vérification d’identité est amplifiée, puisque l’article 13 de la loi de 1990(L. 563-2 du CMF) lève l’anonymat à l’égard de la banque pour tout ce qui concerne les

bons anonymes et l’or , produits susceptibles de faire l’objet de transactions anonymes.Les banques sont alors tenues d’ouvrir un registre particulier sur lequel sera consignéel’identité des clients qui achètent ou vendent des bons anonymes. De même lesprofessionnels qui effectuent des achats et ventes d’or doivent ouvrir un registre spécial,distinct de celui prévu à l’article 537§2 du code général des impôts, et qui reprend l’identitédes clients qui réalisent des opérations en la matière.

Il ne s’agit donc absolument pas d’une remise en cause de l’anonymat fiscal, maisseulement de satisfaire aux exigences du droit de communication de TRACFIN.Les produits concernés par cette obligation sont :- Pour les bons anonymes : les bons du Trésor sur formule, les bons d’épargne de La

Poste, les bons de la Caisse Nationale du crédit Agricole, les bons de caisse émis par

des établissements de crédit émis avant le 1er juin 1978…Pour l’or : les transactions sur l’or monnayé, l’or en barre et en lingots.

Concernant le passage à l’euro, les bons anonymes peuvent être un excellentrecours pour la conversion de francs en euros. En effet, il suffit de convertir des bons decaisse anonymes, moyennant versement en espèces, à échéance du printemps 2002, pouren toucher le montant en euros. Ces opérations n’échappent pas, si elles sont jugéessuspectes, à l’obligation d’être déclarées à TRACFIN en vertu de la loi de 1990, maisseulement pour un soupçon de blanchiment, non de fraude fiscale 47.

IndicateursLes produits pouvant être concernés par cette obligation sont :

♦ Pour les bons anonymes 48 : les bons du Trésor sur formule, les bons d’épargnede La Poste, les bons de la caisse nationale de Crédit Agricole, les bons à cinq

47 Pour plus de renseignements sur le passage à l’euro et les incidences en matière de blanchiment,voir la fiche n°24 et le paragraphe sur l’introduction de l’euro, p.36.Source : La lettre de transparence, Lettre d’information de Transparence-International France, n°10, juillet 2001.48 Bon anonyme : bon de caisse émis par une banque souscrit sous la forme anonyme et passible, à

ce titre, d’un régime de prélèvement fiscal particulier.Bon de caisse : titre représentant une créance sur une banque. Sont précisés sur le bon : sonmontant, son taux d’intérêt et son échéance.

Identification des clients de bons anonymes et d’or 

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 78 

ans du crédit Foncier de France, les bons émis par les groupements régionauxd’Epargne et de prévoyance, les bons de la Caisse Nationale de l’Energie, lesbons de caisse des établissements de crédit émis avant le 1er juin 1978.

♦ Pour l’or : les transactions sur l’or monnayé, l’or en barre et en lingots 49.

Les règles précises d’identification reprennent celles des personnes morales ou physiques.

Techniques, Outils et Vérifications

- S’assurer que les règles d’identification en matière de bons et d’or sontrespectées.

Bon du Trésor : titre à court ou à moyen terme émis par le Trésor Public et représentant une créancesur l’Etat.Bon d ’épargne : bon de caisse d’une durée de cinq ans émis par une banque et dont le porteur peutdemander le remboursement à tout moment à partir du troisième mois, le prix de remboursementaugmentant régulièrement avec le temps. Les intérêts correspondant à la différence entre le prix deremboursement et celui de la souscription, sont donc payés lors du remboursement du bon.Bon de capitalisation : bon à long terme souscrit auprès d’une compagnie d’assurances. Encontrepartie des versements périodiques, cotisations, par le souscripteur, la compagnie d’assurancess’engage à lui remettre, à un terme convenu à l’origine, une somme correspondant au placement deces cotisations à intérêts composés, plus une participation aux bénéfices.49

Le marché de l’or est une grande possibilité de blanchiment ; valeur sûre, il est toujours la matièrede référence. Les experts ont encore aujourd’hui du mal à pénétrer ce secteur. Il est prévu que cettequestion soit prochainement approfondie par les pays membres du GAFI.

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 79 

Section 2 La loi sur les Nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001

Cependant, depuis la loi sur les Nouvelles régulations économiques du 15 mai

2001, est soumise à une déclaration systématique « toute opération dont l’identité dudonneur d’ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées » (L. 562-2 du Code monétaire et financier). La vigilance exigée de la part des organismes financiersn’est ainsi plus soumise à une simple obligation de moyens.

Ce même article prévoit une déclaration systématique des opérations effectuées parles organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnesphysiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme oupour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d’unpatrimoine d’affectation dont l’identité des constituants ou des bénéficiaires n’est pasconnue.

Enfin, l’article 562-2 autorise le gouvernement à élargir par décret le champd’application des déclarations systématiques aux opérations effectuées par des organismesfinanciers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques oumorales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établiesdans l’ensemble des États ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante, oudont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre leblanchiment d’argent. Le décret fixera, pour ces opérations, un montant minimum soumis àdéclaration.

Ainsi, par cette extension du champ de la déclaration à TRACFIN (introduction dansla dispositif de déclaration automatique, inconnu jusqu’à présent en France), il incombedésormais aux établissements de crédit d’identifier leurs cocontractants lors d’une entrée enrelation classique, et d’en faire une déclaration automatique lorsque l’identité est douteuse,ou lorsque des fonds fiduciaires ou des États / territoires « non coopératifs » sont parties àl’opération. Il revient alors aux établissements de crédit de reconnaître et d’identifier cescatégories de clients.

Étudions donc les fiducies et les États et territoires « non coopératifs ».

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80 

Fiche n°7

Le concept d’identification des fiducies étant récent en droit français, il nous a paruintéressant d’en donner quelques définitions dans une première partie plus pédagogique.

Défini tion et nature des fiducies

Le concept de fiducie est apparu en Europe comme un moyen légal et légitime de

protéger des biens ou des actifs de façon à pouvoir les utiliser au bénéfice de certainespersonnes ou de certaines fins 50.C’est devenu un instrument juridique très souple qui sert aujourd’hui souvent à

consolider ou administrer des héritages, à aider à la gestion financière de sociétés, à créerdes fonds communs de placement, à gérer des œuvres caritatives, à parrainer desmanifestations ou institutions culturelles. Dans certains cas, la fiducie sert à protéger desactifs dans des opérations commerciales impliquant des parties qui refusent d’honorer leursdettes.

Une fiducie peut être définie de façon générale comme la relation juridique qui estinstituée, soit entre vifs, soit à l’occasion d’un décès, par une personne (le fiduciant) lorsqueles actifs ont été placés sous le contrôle d’une autre personne (le fiduciaire) au bénéfice

d’une ou plusieurs personnes (le bénéficiaire) ou à des fins spécifiées.

Plusieurs caractéristiques distinguent la fiducie d’autres relations juridiques :

- Le fiduciaire devient juridiquement propriétaire des biens de la fiducie,- Les actifs détenus dans la fiducie donnent lieu à une ségrégation et ne constituent pas

une partie de la propre fortune transmissible du fiduciaire,- Le fiduciaire a à la fois le pouvoir et l’obligation d’administrer, d’employer ou de

disposer des actifs détenus dans la fiducie conformément aux termes de l’acte defiducie et aux devoirs spéciaux prescrits en la matière par la loi, 51 

- Le bénéficiaire dispose d’un droit de jouissance sur les revenus et les biens de lafiducie .

Parfois, une fiducie peut faire intervenir une quatrième personne (le protecteur de la fiducie),qui est désigné par le fiduciant pour veiller à ce que le fiduciaire administre les actifs détenusdans la fiducie ou en dispose conformément aux intentions du fiduciant.

50

GAFI, Rapport sur les typologies du blanchiment de capitaux 2000 – 2001, 1er

février 200151 Voir aussi la Convention relative à la loi applicable aux trusts et à sa reconnaissance, La Haye, 1er  juillet 1985

Identif ication des fiducies et

autres st ructures non constituées en sociétés

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En théorie, il y a donc trois éléments qui doivent être réunis pour constituer une fiducie enordre de marche :- Il doit être possible d’identifier clairement l’objet (les actifs ou les biens) de la fiducie ;- Il doit être clairement stipulé par le fiduciant que son intention est de placer ces actifs

ou ces biens sous administration fiduciaire et non de les remettre à titre de don. Un

acte de fiducie est généralement préparé à cet effet ;- Il doit être possible d’identifier qui sont les bénéficiaires prévus par le fiduciant. Les

bénéficiaires sont normalement indiqués dans l’acte de fiducie ; toutefois, dans certainscas, ils peuvent n’être désignés que sous une catégorie générale et pas par leur nom. Ily a ensuite une lettre d’intention établie par le fiduciant qui exprime ses intentions quantà la personne qui bénéficierait de la fiducie et selon quelles conditions.

Les fiducies sont cependant parfois utilisées comme une composante de mécanismesvisant à faciliter ou dissimuler une activité illégale, notamment du blanchiment de capitaux.Comme les fiducies relèvent de la sphère privée, on peut en constituer dans certains paysdans l’intention de tirer avantage de règles strictes de confidentialité ou de secret afin de

masquer l’identité du propriétaire ou du bénéficiaire réel des biens de la fiducie.Elles servent parfois aussi à cacher des actifs vis-à-vis de créanciers ayant des droits

légitimes, à protéger des biens d’une saisie dans le cadre d’une procédure judiciaire ou àocculter les divers aspects de mouvements de fonds liés à des mécanismes de blanchimentde capitaux ou de fraude fiscale.

Objectifs de contrôle

⎝ Vérifier que le système des fiducies est connu des collaborateurs qui peuvent alors

l’identifier et connaître l’identité des bénéficiaires.Dans un premier temps, un contrôle interne doit être mis en place.

Description du risque et facteurs de risque

Il apparaît que les possibilités d’utiliser les fiducies au stade initial ou de placementdu processus de blanchiment sont limitées. Les fonds doivent au préalable, être introduitsdans le système financier.

Cependant, aux stade de l’empilement ou de l’intégration, il existe un potentiel pluslarge de faire une utilisation abusive de ces structures. Elles sont alors exploitées afin de

brouiller les liens entre le produit et l’activité illégale qui l’a généré. Ce processus est d’autantplus efficace s’il se déroule dans différents pays et par l’intermédiaire de juristes qui peuventensuite se prévaloir d’une sorte quelconque de secret professionnel.

Ce type de structure diffère des société ou d’autres formes d’entités constituéescomme telles, ces différences marquent les fragilités des fiducies face au blanchiment.

Les biens détenus dans une fiducie appartiennent juridiquement au fiduciaire et nonplus au fiduciant ni au bénéficiaire. En conséquence, lorsqu’il se trouve en présence decertaines fiducies, le travail d’un enquêteur peut encore être compliqué par la possibilité quele fiduciaire soit une personne morale (par exemple, une société de gestion fiduciaire) et quele bénéficiaire ou les bénéficiaires soient eux-mêmes des fiducies (ou des sociétés). Ildevient difficile, voire impossible, d’établir s’il existe des personnes réelles derrière cetteconstruction juridique, et si celle-ci est frauduleuse.

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Par ailleurs, les fiducies ne sont généralement pas soumises à des obligationsd’immatriculation ou d’inscription à un registre central et il n’y a pas d’autorité responsable dela surveillance de ces structures juridiques.

De plus, les paiements au profit des bénéficiaires d’une fiducie pourraient servir àprocessus de blanchiment de capitaux dans la mesure où ces paiements n’ont pas à être

 justifiés par un transfert d’actifs ou une prestation de service. Certaines fiducies sont crééesavec ce qui apparaît comme l’intention de préserver l’anonymat du fiduciant ou desbénéficiaires. Dans les fiducies dites de « trou noir » ou « en aveugle », ni le véritable objetde la fiducie, ni ses bénéficiaires ne peuvent être identifiés à l’aide de l’acte de fiducie lui-même. Les bénéficiaires réels peuvent être évoqués dans la lettre d’intention du fiduciant ;toutefois, l’existence de ce document n’est pas spontanément admise par le fiduciaire.

Les diffi cultés des enquêtes en présence de fiducies

Dans une affaire récente, une somme d’argent importante devait être investie par unefiducie dans une société en proie à des difficultés financières. Cette fiducie a été identifiéepar son nom. Elle était représentée par une personne physique, associé d’un cabinet

 juridique, agissant en tant que fiduciaire avec toutes les prérogatives attachées à cettefonction. Jusqu’à ce moment là, cette proposition de transaction ne semblait pas suspecteaux yeux de la banque chargée de gérer l’opération.Toutefois la cellule de renseignement financier du pays connaissait le caractère suspect dela transaction parce qu’une société bénéficiant d’un régime d’extra territorialité apparaissaitdans le processus de financement. Cette société était contrôlée par des personnes connuespour participer à des activités suspectes et dont il était impossible au départ de déterminer sielles se trouvaient également derrière la création de la fiducie.L’absence de toute immatriculation de la fiducie et de toute information sur son fiduciant ouses bénéficiaires, en dehors de celles qu’avaient indiquées le fiduciaire, a considérablementcompliqué l’enquête.

Indicateurs

Établir des règles d’identification des fiducies et par conséquent, des mesures deformation adéquates pour tous les collaborateurs concernés par ce risque.

Établir des référentiels normalisés variant selon les types de fiducies et prévoir uneinterdiction de contracter avec les fiducies « en aveugle » ou fiducies « à trou noir ».Par exemple mettre en valeur les aspects dommageables des « clauses de fuite 52 » ou lapossibilité qu’a le fiduciant de conserver le contrôle des actifs (fiducies de protection d’actifs).

Techniques, Outils et Vérifications

- La législation étant toute récente en France concernant les déclarationsautomatiques à TRACFIN d’opérations effectués avec des fiducies, l’objectif premier est donc la vérification de la mise en place de procédures internesdétaillant les obligations en matière d’identification des relations avec desstructures de ce type.

- Il s’agit ensuite de vérifier leur correcte application et connaissance par lesopérationnels.

52

Clause de fuite : ces dispositions figurant dans le document fiduciaire prévoit que l’administration dela fiducie sera transférée automatiquement dans une autre juridiction si la fiducie fait l’objet d’uneenquête quelle qu’elle soit..

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Fiche n°8

Bien que le décret ne soit pas encore paru, et par extrapolation, il nous a paruimportant de rappeler quels étaient les pays déclarés non coopératifs par le Groupe d’actionfinancière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) dans le rapport du 22 juin 2001.En effet, même si le dispositif n’est pas aussi précis, cette mesure s’inspire directement destravaux menés par le GAFI.

Objectifs de contrôle

⎝ S’assurer que les États ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou

dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchimentde capitaux sont fichés et que les opérations réalisées avec eux font l’objet d’unesurveillance particulière.

Description du risque et facteurs de risque

Ces États ne possédant pas ou peu de législation en la matière, les opérationsréalisées avec leurs ressortissants, personnes physiques ou morales, ne sont passécurisées et ne permettent pas d’établir avec certitude l’intégrité de l’opération ou desopérateurs face à la lutte anti-blanchiment.

Indicateurs

Attendre le décret d’application de la loi sur les Nouvelles régulations économiques.

Lire, à titre indicatif la liste des pays et territoires non coopératifs (PTNC) reconnus par leGAFI 53.Liste des PTNC au 22 juin 2001

Iles Cook MyanmarDominique Nauru

Égypte NigeriaGuatemala NiueHongrie Philippines

Indonésie RussieIsraël St Kitts et NevisLiban St Vincent

Iles Marshall Les Grenadines

Techniques, Outils, et Vérifications

À définir après le nouveau décret.

53 Voir en annexe les critères définissant les pays ou territoires non coopératifs, tels que définis par leGAFI et une synthèse du rapport de juin 2001.

Identif ication des États et terri toires « non coopératifs »

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Section 3 La conservation des documents

Aux termes de l’article 15, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1990 (L 563-4 du codemonétaire et financier), les établissements financiers conservent pendant cinq ans les

documents relatifs à l’identité de leurs clients occasionnels ou habituels :

- à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations aveceux, les documents relatifs à l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels ;

- à compter de leur exécution, les documents relatifs aux opérations faites par cesderniers.

Section 4 L’identification des clients dans les activités de la banque

La banque exerce diverses activités qui méritent d’être étudiées au cas par cas en cequi concerne l’identification de leurs clients.

Les grands pôles d’activités sont les suivants :- La banque de détail,- La banque privée,- La banque d’affaire,- Les clients intermédiaires.

Un questionnaire de contrôle interne reprend les principaux critères d’identification desclients.

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Fiche n°9

Objectifs de contrôle

⎝  Vérifier que le client est correctement identifié au moyen de documents écritsprobants et s’assurer que les spécificités de la banque de détail sont couvertes par lesprocédures idoines.

Description du risque et facteurs de risque

La banque de réseaux ou de détail, par ces agences54

réparties sur le territoire est lapremière confrontée aux dépôts d’espèces par son rôle d’intermédiation. Les guichets ou lesgestionnaires de comptes doivent donc être particulièrement vigilants lors de la phase deplacement de l’argent sale.

Indicateurs

Ö Sélection et connaissance de la clientèle 

Il est souvent admis, par principe, qu’une banque n’entre en relation qu’avec despersonnes dont elle connaît précisément l’identité, le domicile, la capacité d’agir et l’activité.Il est alors convenu de refuser toute autre situation.

 Tout collaborateur doit procéder à une sélection rigoureuse, fondée sur la stricteidentification des clients et une connaissance approfondie de leurs activités, de leurenvironnement et de leur motivation.

La nécessité de connaître son client va au-delà des apparences. Lorsque la personnequi s’adresse à une banque ne semble pas agir pour son propre compte, il faut essayerd’obtenir des précisions sur les commettants. C’est notamment le cas lorsque le contact estun mandataire ou représente une personne morale susceptible de former un écran (holding,trust, société de domiciliation, etc…). Le résultat de ces investigations est consigné etconservé.

L’entrée en relation est l’occasion pour le responsable de clientèle de bien cerner

l’activité et l’environnement bancaire du client. L’entretien doit faire l’objet d’un compte rendu.Les notions vagues (homme d’affaires ou dirigeant de société, par exemple) sontinsuffisantes, car une compréhension claire et précise des ressources du futur titulaire de cecompte est indispensable.

Ö Le client occasionnel 

Le client occasionnel se définit comme une personne qui effectue une transactionsans détenir de compte, les formalités d’identification n’ayant donc pas été antérieurementremplies.

54

Agence bancaire, succursale d’un établissement de crédit habilitée à offrir la quasi totalité desservices de l’établissement. Certaines agences peuvent néanmoins être spécialisées.Lexique bancaire, AFB Diffusion.

Identif ication des clients de la banque de détail

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Il convient dans ce cas, à partir d’un seuil fixé de 50 000 francs (ou moins si labanque le souhaite), de procéder aux mêmes vérifications d’identité que pour l’ouvertured’un compte et de les consigner sur un relevé spécial.

Ce seuil doit, bien entendu, s’apprécier en l’absence de tout fractionnement quiauraient pour objet de contourner les obligations de la banque.

Ö Le client souhaitant bénéficier de l’anonymat fiscal 

La possibilité de réaliser dans certains pays des opérations sous couvert del’anonymat fiscal ne dispense pas de l’obligation générale d’identification au moyen dedocuments écrits probants aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnesmorales.

Ces dispositions s’appliquent aux clients, aux mandataires, aux clients occasionnelset aux donneurs d’ordre de transactions fiscalement anonymes. Il en est de même pour leslocataires de compartiments de coffres forts.

Ö Le client domicilié à l’étranger 

Lorsque le client est domicilié à l’étranger, une référence de banque de bonnerenommée doit être exigée. A défaut l’ouverture de ce type de compte relève de laresponsabilité du directeur de l’entité (groupe d’agences, agences, succursale, …).

En outre, s’agissant de personnes morales de droit étranger, un avis juridique estrecueilli sur la nature des documents officiels nécessaires à l’ouverture du compte.

Ö Les clients sensibles 

A partir des principes généraux, chaque agence ou groupe d’agences définit lescaractéristiques de ses clients sensibles et en fait dresser un inventaire.

Ö Les clients recommandés

Une entité qui transmet une demande d’entrée en relation à une autre entité d’unmême groupe doit préciser clairement si celle-ci revêt un caractère spontané et si elles’accompagne de sa recommandation. L’entité d’origine est responsable de la qualité desrenseignements transmis à l’entité destinataire qui, de son coté, examine avec attention lesinformations reçues. La décision de l’entrée en relation demeure la responsabilité de l’entitéd’accueil.

Les entités ne doivent recommander que des clients parfaitement connus et dont lamoralité apparaît indiscutable.

Techniques, Outils et Vérifications

- Vérifier que les clients sont correctement identifiés lors de leur entrée en relationauprès des agences du territoire. Les critères des fiches 1 & 2 sont respectés.

- S’assurer que les procédures (client occasionnel, étranger, sensible,recommandé ou souhaitant bénéficier de l’anonymat fiscal) sont connues etrespectées.

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Fiche n°10

Objectifs de contrôle

⎝  Vérifier que le client est correctement identifié au moyen de documents écritsprobants.

Description du risque et facteurs de risque

Les clients de la banque privée sont généralement dotés d’un fort patrimoine à gérer.Il est donc nécessaire de connaître précisément l’identité et la teneur du patrimoine de larelation 55.

Indicateurs

Ö Une sélection s tricte de la clientèle 

Indépendamment du service offert, le métier s’engage à n’entretenir de relationqu’avec des clients dont il peut établir raisonnablement la légitimité du patrimoine et desopérations qu’il est amené à effectuer.Les gestionnaires ont une responsabilité première dans cette sélection. La surveillance et lescontrôles exercés par d’autres collaborateurs ne peuvent les exonérer de cetteresponsabilité.

Ö Une connaissance de la clientèle 

Avant d’entreprendre ou de poursuivre une démarche d’entrée en relation, lesresponsables et les agents opérationnels doivent examiner si certains éléments déjà connussont révélateurs d’une exposition particulière au risque de blanchiment. Cette premièreévaluation détermine le niveau de diligence nécessaire et peut motiver la décision immédiatede ne pas considérer le prospect.

L’entrée en relation de manière contractuelle, ne s’effectue qu’après l’obtentiond’informations répondant à cette évaluation, consignées avec précision et professionnalismedans un profil client. L’identité du client comme des intervenants est vérifiée au travers dedocuments officiels figurant au dossier (cf. Fiches 1 & 2).

55

Gestion de patrimoine : activité de conseil et d’assistance expressément prévue par la loi bancaire.Cette activité consiste à conseiller la clientèle dans la composition de son patrimoine de manière à enrépartir les risques et à en favoriser sa transmission. Lexique bancaire, AFB Diffusion.

Identif ication des clients de la banque privée

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L’auditeur doit donc s’assurer que les informations suivantes ont été obtenues :

- les motivations du client, dont l’objectif principal doit être de confier desavoirs de nature privée ;

- les prévisions de flux, qui doivent correspondre à l’objectif de gestion

privée ;- l’origine de la fortune et des revenus courants en précisant les activités

présentes et passées du client ;- l’estimation de la valeur nette du patrimoine, sa composition et la part des

avoirs que la banque anticipe de se voir confier sur une périodedéterminée ;

- l’origine, le montant et le mode de versement des fonds à l’entrée enrelation ;

- des confirmations relatives aux informations apportées par le client(références bancaires ou autres sources).

En règle générale, tout client doit avoir été rencontré préalablement, lesintermédiaires externes avec lesquels un contrat d’apporteur d’affaires a été dûment

formalisé peuvent constituer une exception à cette règle.

Ces vérifications ne peuvent en aucun cas faire l’objet de délégation.Les documents officiels devant être obtenus concernent le client et les ayant droitséconomiques. Pour ces derniers, cette diligence doit être consignée dans un dossierconfidentiel, accessible à tout moment au déontologue. L’identité d’autres personnes peutêtre requise lorsque celles-ci interviennent dans les transactions du client ou la gestion deses actifs.

Ö Cas particul ier de la clientèle introdui te 

Suivant les pratiques du métier, une part significative des apports de clientèle estréalisée par le cross selling, la clientèle existante et les intermédiaires constituant égalementune source importante de développement.

Ces clients font l’objet de la même exigence tout en respectant les règles suivantes :

• introduction interne au groupe, l’entité qui accepte l’entrée en relation en assume laresponsabilité finale et doit par conséquent s’assurer de la bonne connaissance de sonclient. La recommandation et les informations communiquées par l’apporteur internerespectent les principes généraux du métier et le devoir de loyauté,

• introduction par des clients de la banque privée, au-delà des critères définis pour l’entréeen relation, le client qui introduit cette nouvelle relation fait l’objet d’un examen particulier,

notamment s’il appartient à la catégorie de clientèle sensible.• Introduction par des intermédiaires externes, la première diligence doit concernerl’intermédiaire et notamment sa notoriété, son intégrité et sa moralité. Sa sélection doitfaire l’objet d’une procédure formalisée d’acceptation et les informations obtenues sontconsignées dans un profil, objet d’une actualisation périodique. Lorsque l’intermédiaireest un établissement soumis aux réglementations contre le blanchiment, la diligencedevra porter également sur la pertinence de son dispositif. L’intermédiaire doit aussiconfirmer sa connaissance des principes généraux du métier en matière de blanchimentet son engagement à les respecter. Il doit accepter que l’identité de son client soitdocumentée et que la Banque privée puisse le rencontrer.

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Ö Cas particulier de la clientèle sensible 

Les critères d’identification d’une clientèle sensible sont laissés à la libre appréciation del’organisation et des territoires concernés. Néanmoins, la procédure devrait tenir compte del’évaluation locale des risques en fonction de l’activité, des caractéristiques régionales, des

recommandations émises par les autorités ou associations professionnelles.

Certains critères spécifiques sont à prendre en considération.

• le pays d’origine, certains pays peuvent être considérés comme sensibles :Liste noire des pays qualifiés par le GAFI de non coopératifs dans la lutte contre leblanchiment ;Les pays dont le dispositif législatif et réglementaire en matière de lutte contre leblanchiment est insuffisant au regard des normes internationales ;Les juridictions offshore en raison du risque associé à l’éventuelle opacité d’entités juridiques établies sur ces territoires ;Les pays particulièrement exposés au trafic d’armes (pays en conflit) ou de stupéfiants,

etc…• les activités sensibles, ainsi en est-il des clients et ayants droits économiques dont

l’origine de la fortune et les revenus courants proviennent d’activités générant desvolumes d’espèces importants et des opérations dont la traçabilité est complexe(casinos, maisons de change, commerce d’art et de pierres précieuses, …)

Ö La procédure d’acceptation d’entrée en relation

Il peut exister un comité d’acceptation au niveau de chaque entité, composé au moins detrois membres, il comprend les responsables hiérarchiques et le déontologue.En fonction du dispositif de l’entité, le comité valide toute entrée en relation ou se limite àune catégorie déterminée de clientèle, cependant une entrée en relation avec des clientssensibles devrait obligatoirement obtenir son accord.

Ö Le suivi et l’actualisation de la relation

Le gestionnaire maintient des contacts réguliers et documentés sur l’évolution del’environnement de son client. Tout élément qui viendrait modifier négativement sonappréciation est immédiatement porté à la connaissance de sa hiérarchie et de la lignedéontologique.Un plan d’actualisation et de révision des relations est mis en place donnant une priorité àcertaines catégories de clients (clients sensibles, comptes dormants ou très anciens, fluxet/ou avoirs significatifs, …).

Une procédure similaire à celle de l’acceptation des entrées en relation est mise en placelors de la révision et l’actualisation, le comité examine tout dossier appartenant à la clientèlesensible.

Techniques, Outils et Vérifications

- Vérifier que la connaissance de la clientèle est effective grâce aux informationsénumérées ci-dessus ;

- S’assurer que la clientèle introduite a fait l’objet d’une sélection particulière ;- S’assurer que la clientèle sensible t été repérée et fait l’objet d’un suivi rigoureux ;- Vérifier que la procédure d’entrée en relation a été suivie.

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Fiche n°11

Objectifs de contrôle

⎝  Vérifier que le client est correctement identifié au moyen de documents écritsprobants.

Description du risque et facteurs de risque

Le client doit être identifié d’après les procédures spécifiques à la banque d’affaire.

Indicateurs

Ö Le devoir de vigilance 

• La responsabilité de « due diligence » pour les opérations traitées porte sur la relation,client ou contrepartie, avec laquelle se dénoue comptablement la transaction :

- Pour les clients de la Banque, elle incombe au chargé d’affaire attitré de larelation globale,

- Pour les contreparties de la Banque, elle tient du ressort de l’opérateur et de sahiérarchie.

•S’agissant d’une relation, avec ou sans compte, occasionnelle ou non, la vigilance doitêtre exercée dans tous les cas, à leur niveau d’intervention respectif, par les opérateurset leur hiérarchie, ainsi que les différentes entités chargées du traitement des flux, de laconservation et du contrôle.

Ö Les catégories sensibles 

Les métiers et les lignes de clientèle doivent établir pour chacune d’entre elles les critèrespermettant de définir les catégories de clients ou contreparties sensibles, en fonctionnotamment de leur lieu de résidence et nécessairement :

- Dans les pays qualifiés de « non coopératifs » par le GAFI ou dans ceux dont ledispositif législatif et réglementaire en matière de prévention du blanchiment est

insuffisant au regard des normes de l’organisation ;- Les pays dans lesquels le groupe n’est pas installé sous la forme d’une activité

bancaire (succursale, bureau de représentation, filiale, …) ;- Ou pour d’autres considérations propres à des risques spécifiques.

Ö L’entrée en relation 

 Toute entrée en relation doit se conformer à des critères de sélection préalablementdéfinis et à un processus d’approbation nominatif, dûment formalisé par les métiers et leslignes de clientèle :

- Outre des critères géographiques et ceux relatifs à l’origine des fonds (clientèlesensible), une vigilance toute particulière doit être apportée aux informations

concernant :- La structure et la qualité de l’actionnariat,

Identif ication des clients de la banque d’affaire

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92 

Fiche n°12

Dans les activités de titres, immobilier, assurance, gestion d’actif, la relation d’affairese noue le plus souvent avec des intermédiaires : gestionnaires pour compte de tiers,entreprises d’investissement, banques, apporteurs, distributeurs, prescripteurs, …(considérés ici comme clients de ces métiers), le rapport direct avec le client final étantgénéralement absent.

Objectifs de contrôle

⎝  Vérifier que le client est correctement identifié au moyen de documents écritsprobants.

Description du risque et facteurs de risque

Le client final n’est pas identifié.

Indicateurs

Ö La connaissance de la clientèle 

La spécificité de ces activités n’exclut pas l’obligation de connaissance de la clientèle, lesmétiers apportant une attention toute particulière à :• la sélection des intermédiaires ou des clients institutionnels qui agissent pour le compte

de leur clientèle propre ;

L’assurance

Dans le cas de l’assurance vie, il convient d’identifier l’assuré, le bénéficiaire et lesouscripteur.Cependant, il existe un arrêté spécifique à l’assurance qui restreint la vérification au contrat

d’épargne et uniquement s’il reçoit plus de 50 000 francs par an. Par ailleurs, la vérificationde l’identité est déléguée aux banques lorsque les sommes déposées (chèque ou virement)sont issues d’un compte bancaire (présumé voir fait les vérifications d’identité lors de l’entréeen relation).

• leur identification ;• la validation du processus d’entrée en relation.

Ö La sélection et l’identification de la clientèle 

Le métier entre en relation avec des clients dont la profession, la personnalité etl’intégrité doivent être parfaitement connues et reconnues. A cet effet, chaque métier devradéterminer les critères objectifs lui permettant de sélectionner ses relations d’affaireindépendamment du fait qu’elles soient soumises à une autorité de tutelle.

Identification des clients intermédiaires

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Ö Les catégories sensibles 

Ces critères seront renforcés lorsque les clients sont situés dans des États qualifiéspar le GAFI comme non coopératifs, mais également ceux dont le dispositif législatif et

réglementaire est insuffisant au regard des normes de l’organisation.La procédure d’entrée en relation nécessite toujours l’identification des clients et reposerasur la collecte d’informations concernant :• la structure de l’actionnariat,• l’activité exacte de la société ;• la notoriété et la moralité des dirigeants ;• la qualité de la relation bancaire ;• l’autorité de tutelle ;• l’existence du dispositif de prévention du blanchiment chez le client.

Ö Les procédures de décision autorisant une entrée en relation 

 Toute entrée en relation avec un client susceptible d’agir en qualité d’intermédiaire oude prescripteur, doit faire l’objet d’une procédure d’acceptation adaptée incluantsystématiquement un représentant de la ligne déontologique qui participera au comitéd’acceptation.Une étude plus approfondie est à mener afin d’apprécier les risques et responsabilitésparticuliers dans la conclusion d’accords de partenariat.

L’entrée en relation doit faire l’objet d’un contrôle par une fonction indépendante de laligne commerciale. En présence d’intermédiaires, le métier doit s’assurer de l’existence etapprécier la pertinence des procédures d’entrée en relation avec leurs clients finaux.Il est recommandé d’obtenir l’attestation d’un commissaire aux comptes indépendant ou

équivalent, certifiant que ces établissements appliquent des procédures adéquates deprévention du blanchiment.En cas d’absence de réponse ou de réponse insuffisante, la décision de poursuivre leprocessus d’entrée en relation sera prise au niveau hiérarchique le plus adapté, en liaisonavec la déontologie.Il est également nécessaire de prévoir dans les conventions une clause dans laquellel’intermédiaire assure connaître l’identité de chacun de ses propres clients et ne pas avoir dedoute sur l’origine des fonds.

Ö Le suivi et l’actualisation de la relation 

 Tout fait nouveau dans la vie de la relation qui viendrait en modifier l’appréciation doit

faire l’objet d’une information immédiate.Le gestionnaire se tiendra informé des évolutions de structure et d’organisation de sarelation. Toute modification significative nécessite une révision du dossier devant le comitéd’acceptation.Un plan d’actualisation des relations et de révision des dossiers de clients existants doit êtremis en place.

Techniques, Outils et Vérifications

- Vérifier l’existence et la correcte application de la procédure d’entrée en relation,- S’assurer que la procédure est connue et respectée- S’assurer que le client et l’intermédiaire sont connus, identifiables.

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94  

QUESTIONNAIRE D’IDENTIFICATION ET DE CONNAISSANCE DE LACLIENTÈLE

OUI NON

1. Les référentiels d’instructions précisent-ils les documents officiels et lesdocuments d’identité fiables permettant d’identifier les clients en fonctionde la catégorie de relation ?

Commentaires

Les clients personnes physiques

2. Pour les clients privés, tous les documents d’identité fiables et justificatifs d’adresse sont-ils correctement recueillis au moment del’entrée en relation, y compris pour les mandataires (à contrôler parsondage) et un rapprochement a t-il été effectué avec la personneprésente ?

3. Une trace écrite de la justification d’identité est-elle toujours conservée(copie ou enregistrement des documents officiels) ?

4. Combien de temps ces documents sont-ils conservés après la clôture ducompte ?

5. En reprenant le tableau comptes privés / comptes joints, indiquer les taux d’anomaliespour chaque catégorie :

Manquant Irrégulier 

Formulaire d’ouverture de compte % %

Carte de signature % %

Photocopie des documents d’identité du titulaire ducompte

% %

Photocopie des documents d’identité du mandataire % %

 J ustificatif de domicile % %

Approbation de l’État major % %

6. La banque détient-elle des comptes anonymes ou des comptes sousdes noms manifestement fictifs ?

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95 

7. Si il y a le moindre doute que des clients peuvent ne pas agir pour leur propre compte,quelles mesures ont été prises pour obtenir des informations sur l’identité véritable des

personnes dans l’intérêt desquelles le compte est ouvert ou la transaction effectuée(exemple : institutions, fondations, trust, etc, qui ne se livrent pas à des opérationscommerciales ou industrielles) ?

Expliquer

Les clients personnes morales

8. Pour satisfaire aux exigences d’identification concernant les personnesmorales, la banque vérifie-t-elle l’existence et la structure juridique duclient en obtenant, de celui-ci ou d’un registre officiel, une preuve de laconstitution de la société comprenant des renseignements concernant lenom du client, sa forme juridique, son adresse, les dirigeants et lesdispositions régissant le pouvoir d’engager la société ?

9. En reprenant le tableau des comptes de sociétés, indiquer les tauxd’anomalies pour chaque catégorie :

Manquant Irrégulier 

Formulaire d’ouverture de compte % %

Carte de signature % %

Photocopie des documents d’identité du titulaire ducompte

% %

Photocopie des documents d’identité du mandataire % %

Photocopie des statuts % %

Photocopie de l’inscription au registre du commerce et dessociétés

% %

Référence bancaire % %

Approbation de l’État major % %

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96 

10. Pour les personnes morales, des contrôles spécifiques sont-ils effectuésafin de connaître les éventuels changements dans l’actionnariat, la

composition du Conseil d’administration ou dans l’activité de la société ?Ce contrôle est-il consigné au dossier ?

Expliquer :

11. Ces contrôles donnent-ils lieu à l’actualisation de la documentation juridique ?

12. Un compte rendu est-il systématiquement établi lors de l’ouverture d’uncompte à un client « haut de gamme » ou à une personne morale ? Cescomptes-rendus ont-ils été soumis à l’état major ?

Commentaires

13. Si oui, ces comptes rendus précisent-ils clairement l’activité du client et

la provenance des fonds ?14. Les commerciaux s’assurent-ils régulièrement que les opérations et les

avoirs confiés sont en rapport avec leur activité et leur patrimoinelégitime (rencontres régulières avec les clients, visites des sociétés,chiffre d’affaire, etc.) ?

15. Rédigent-ils des comptes rendus lors d’un événement important oulorsqu’ils rencontrent le client ?

Si oui, les comptes rendus sont-ils systématiquement envoyés à l’étatmajor ?

16. Les commerciaux et l’état major portent-ils une attention particulière àleurs relations d’affaires et aux transactions avec des personnesphysiques ou morales, y compris les institutions financières, résidantdans des pays qui n’appliquent pas ou insuffisamment lesrecommandations du GAFI ?

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97 

Ouverture des comptes par correspondance

17. Les procédures d’ouverture de comptes par correspondance sont-ellesdéfinies par les référentiels d’instructions ?

Expliquer comment sont vérifiées l’identité et l’activité du client ?

Recommandations & références bancaires

18. Une référence bancaire est-elle systématiquement obtenue pour lescomptes dont le siège social se trouve dans un pays étranger (enparticulier dans un paradis fiscal) ?

19. Comment s’assure t-on que les recommandations sont signées par une personneautorisée ?

20. Les références bancaires émises par la banque sont-ellessystématiquement signées par un responsable ?

Correspondants bancaires

21. La banque a t-elle systématiquement recueillie un accord écrit de lahiérarchie avant d’ouvrir un compte espèces ou titre au nom d’unebanque ?

22. L’équipe commerciale vérifie t-elle la moralité de la banque et de sesdirigeants ?

23. Un accord écrit de l’état major est-il systématiquement recueilli avant deprocéder à des échanges de clés SWIFT et/ou télégraphiques ?

Les apporteurs d’affaires

24. Les relations avec les apporteurs d’affaires donnent-elles lieu à uneautorisation préalable de l’état major ?

25. L’identité des apporteurs d’affaires est-elle vérifiée et les informationsconcernant leur honorabilité, leur activité, leur actionnariat etc sont-ellesrecueillies et contrôlées ?

26. Y a-t-il une convention entre la banque et l’apporteur d’affairesmentionnant sa responsabilité en matière de blanchiment ?

27. L’identité des clients est-elle finalement connue par la banque ?

28. Le chiffre d’affaire de l’apporteur d’affaire et son honorabilité sont-ilsanalysés régulièrement (une fois par an) ?

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98 

Chapitre IV LA PHASE DE SURVEILLANCE 

La phase de surveillance dans la procédure de lutte contre le blanchiment comprendégalement deux étapes principales :

- Tout d’abord, une surveillance des opérations suspectes,- Ensuite, une analyse des mouvements de comptes.

Par ailleurs, il est important de définir la conduite à tenir en cas de soupçons, tandis que lasurveillance doit être adaptée aux activités de la banque.

Section1 L’analyse des opérations de la clientèle

La loi oblige, dans son article 3 (L 562-2 du CMF), les organismes à déclarer 56 lesopérations qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d’activités criminellesorganisées ;

L’obligation de déclaration concerne :

- Les ordres non exécutés,- Les ordres exécutés s’il était impossible de surseoir à leur exécution, du fait notamment

d’un caractère d’urgence, ordres électroniques par exemple. Pour les ordres manuelsun délai de trois jours est permis (cass. com. 24 avril 1981).

En cas de doute, le banquier aura la possibilité avant d’effectuer une déclaration, decontacter TRACFIN qui pourra éventuellement lui apporter les éléments complémentaires.

L’article L. 563-3 du CMF, oblige également le banquier à examiner particulièrement

toute opération dont le montant unitaire ou total est supérieur à 1 million de francs, lorsqueles opérations effectuées par un client ne sont pas habituellement supérieures à ce seuil(article 4 du décret de 13 février 1991), qui se présente dans des conditions inhabituelles decomplexité et qui ne paraît pas avoir de justification économique ou d’objet licite.

Ce même article contraint le banquier à s’assurer qu’il dispose d’élémentssatisfaisants sur le fondement véritable de l’opération et, s’il ne les a pas, de se renseignerauprès du client.En tout état de cause, il faudra alors prévenir la hiérarchie qui décidera de la conduite à tenir.La qualité des réponses fournies par le client sera déterminante pour la suite à donner.Cependant, si l’opération ne semble pas avoir de justification économique, il ne s’agira paspour autant , avec certitude, de blanchiment.

Les éléments justificatifs doivent être consignés par écrit et conservés pendant cinqans à compter de la clôture des comptes ou de la cessation de la relation, et avec eux lesdocuments relatifs à l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Les opérationseffectuées par les clients sont aussi conservées pendant cinq ans.

56 Guide du formateur, Blanchiment : les banques disent non, AFB Diffusion.

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99 

Les renseignements concernant l’opération doivent porter sur trois points :

- L’importance de l’opération, un million de francs. Si ce seuil est différent par rapportaux opérations habituelles du client, la déclaration est laissée à l’appréciation dubanquier.

- La conditions inhabituelles de complexité. Le banquier doit donc apprécier cesconditions par rapport à d’autres opérations de même type, notamment celles du client.- L’absence apparente de justification économique ou d’objet licite qui conduit le

banquier à s’intéresser aux affaires du donneur d’ordre.

Le plus souvent 57, les opérations concourant au blanchiment de fonds se distinguentdifficilement des transactions courantes et régulières. La plus grande vigilance est à apporterà l’acceptation des fonds au fonctionnement des comptes et tout particulièrement auxopérations importantes ou inhabituelles.Cette surveillance doit s’exercer sur le caractère anormal des mouvements de compte, deleurs volumes, de la nature et de la fréquence des opérations. Sont cités à titre d’exemple,l’existence de flux très mobiles conférant l’aspect d’un compte de passage, l’utilisation de

comptes de tiers ainsi que les mouvements en espèces importants ou fréquents.Une approche similaire sera pratiquée dans la vérification de la cohérence entre le montantdes avoirs confiés par des clients et leur situation connue.

La variétés des situations rencontrées ne sauraient toutes être prévues, parconséquent, il est directement fait appel au discernement et au jugement personnel.La hiérarchie opérationnelle et le déontologue ont à s’assurer que les diligencesraisonnablement nécessaires ont été faites .

57 Charte contre le blanchiment et la corruption, BNP Paribas

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100 

Fiche n°13

Objectifs de contrôle

⎝  Vérifier que les opérations de la clientèle qui pourraient provenir du trafic destupéfiants ou d’activités criminelles fassent l’objet d’une déclaration.

Description du risque et facteurs de risque

La nouvelle rédaction de l’article n’est pas connue.En effet, depuis la loi NRE, la notion d’apparence de l’ancienne formule (opérations quiparaissent provenir …) impliquant l’existence de faits concrets, n’est plus de mise aujourd’hui,il s’agit d’une simple présomption.De plus, l’ancienne rédaction posait la question de l’appartenance des fonds à uneorganisation criminelle, désormais, les opérations doivent sembler provenir d’activitéscriminelles organisées.

Les procédures ou les outils de surveillance des flux ne sont pas connues des opérationnels.

Les opérations ne sont pas identifiées, donc non répertoriées et ne font l’objet d’aucuneanalyse afin de déterminer l’origine des fonds.

Indicateurs

La liste n’est pas exhaustive.

Opérations de caisse

- Location de coffre fort par versement d’espèces sans ouverture de compte ;- Importants dépôts en espèces par un particulier ou une société suivi d’un virement ou

transfert vers une destination qui n’est pas habituellement associée au client ;- Dépôts d’espèces nombreux, dont la globalisation représente un total important ;-

Versements d’espèces fréquents en contrepartie de chèque de banque ou d’autresinstruments monétaires négociables ;- Versements d’espèces fréquents en contrepartie de virements électroniques ;- Opérations de change manuel renouvelés (ou non ) contre remise d’espèces ;- Règlement de l’achat de titres en espèces ;- Achats et ventes de titres sans but perceptible ;- Demande d’échange de billets de petites coupures contre de grosses coupures ;- Remise d’espèces contenant de faux billets ;- Importants dépôts en espèces dans les coffres de nuit en vue de limiter les contacts

avec l’agence ;- Transferts ou virements électroniques reçus ou émis non clairement identifiées comme

 justifiables.

La surveillance des opérations de la clientèle

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101 

Opérations de prêts

- Remboursement inattendu de prêts ;- Demande de financement garanti par nantissement de dépôt de titres, lorsque l’origine

des fonds n’est pas connue ;

- Financement d’un projet immobilier d’un client lorsque les apports du client ont uneorigine douteuse.

Opérations avec l’étranger 

Il est nécessaire de rappeler que les transferts vers l’étranger sont libres et qu’ainsi labanque peut être confrontée à une opération « douteuse » pour laquelle aucun justificatif n’est à demander.

- Transferts répétitifs en provenance ou à destination des places offshore ;- Investissements garantis par une caution étrangère, notamment celles en provenance

de banques offshores ; 

- Toutes opérations documentaires.

Cohérence des opérations par rapport aux activ ités et à la surface financière du client

Les opérations concernent :- Dépôts et retraits d’espèces fréquents non justifiés par l’activité du client (entreprise ou

particulier) ;- Montants des placements effectués sans rapport avec le patrimoine estimé d’un client ;- Opérations initiées par une entreprise dont les montants excèdent le chiffre d’affaire ;- Importante opération de transfert initiée par un petit commerçant de détail ;- Augmentation importante et subite du solde du compte non justifiée par le caractère

saisonnier de l’activité ;

- Opérations de virements de fonds vers des banques de la même localité (phase deregroupement des fonds) suivi d’un transfert sur l’étranger.

L’attitude du clientCertains types de comportement de la clientèle peuvent , et doivent, éveiller les soupçons :- Réticence du client à fournir des informations habituelles et nécessaires à l’ouverture

d’un compte ;- Clients fournissant des informations fictives ou difficilement vérifiables ;- Dirigeants ou représentants de sociétés qui évitent d’entrer en relation avec le

personnel de l’agence gestionnaire du compte.

Techniques, Outils et Vérifications

- Vérifier que les opérations mentionnées ci-dessus sont connues descollaborateurs et qu’elles font l’objet d’une surveillance particulière.

- Vérifier que l’assouplissement introduit dans la loi NRE est incorporé dans lesnouvelles procédures.

- Vérifier que les documents concernant les opérations sont conservés pendantcinq ans à compter de la date de leur exécution.

- Vérifier que les outils de surveillance sont adaptés (ex : dépôts de petits montantsrécurrents) et que les circuits d’information sont cohérents

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102 

Fiche n°14

Objectifs de contrôle

⎝  Vérifier que les opérations supérieures à un million de francs font l’objet d’unexamen particulier (origine, destination, objet de la transaction et identité dubénéficiaire).

Description du risque et facteurs de risqueLes opérations supérieures à un million ne sont pas recherchées.

Ces opérations ne sont pas enregistrées et conservées.

Indicateurs

Cas dans lesquels la banque doit consigner les caractéristiques d’une opérationsupérieures à un mill ion de francs.

La loi, par l’article L.563-3 du CMF 58, fait obligation aux banques de procéder à « unexamen particulier » des opérations importantes qui, sans devoir donner lieu à la déclarationde soupçon, se présentent néanmoins dans des conditions inhabituelles de complexité et neparaissent pas avoir de justification économique ou d’objet licite.

Pour donner lieu à l’examen particulier ainsi prescrit, les opérations doivent, parconséquent, présenter de manière cumulative, les trois types de caractéristiques suivantes :

- Être importantes : selon le décret et le Règlement du Comité de la réglementationbancaire (à l’époque), l’opération ne peut être considérée comme importante que si elleatteint un montant unitaire ou total supérieur à un million de francs et qu’elle estsupérieure au montant des opérations effectuées habituellement par le donneur

d’ordre. Une opération d’un montant de deux millions de francs, par exemple, ne seradonc pas nécessairement considérée comme important dés lors que le client concernéaura l’habitude de réaliser des opérations de ce niveau ;

- Se présenter dans des conditions inhabituelles de complexité : le caractèreinhabituellement complexe d’une opération devra être apprécié non pas seulement auregard du type ou de la nature de l’opération, mais aussi de sa finalité apparente. Ilpourra ainsi apparaître que pour parvenir à tel objectif, un client s’est livré à desopérations dont la complexité n’est pas justifiée ;

- Apparaître comme n’ayant pas de justification économique ou d’objet licite : l’absencede justification économique apparaîtra le plus souvent lorsque la banque constatera un« déphasage » entre l’opération en cause et l’activité professionnelle ou économiquehabituelle du client ou encore ses habitudes ou sa personnalité.

58 Recommandations professionnelles de l’Association française des banques, mars 1991.

La surveillance des opérations inhabituelles et supérieuresà un million

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103 

Il est à noter que le cas de défaut apparent « d’objet licite » n’apporte rien de nouveaupuisque le banquier ne saurait participer à une opération illégale ou illicite.

Si le banquier considère que les trois conditions énumérées sont réunies, il doit serenseigner auprès de son client sur l’origine et la destination des fonds, ainsi que sur l’objetde la transaction et l’identité de la personne qui en bénéficie.

En premier lieu, si à la suite des renseignements que le banquier a pu obtenir, il a lesentiment que l’opération pourrait être liée à un trafic de stupéfiants ou toute autre activitécriminelle, il doit en faire la déclaration. Dans ce cas, il n’a pas à établir de document écrit autitre de l’article L.563-3 du CMF.En second lieu, si à la suite des renseignements pris, l’opération apparaît avoir une justification économique et être légale, il exécute cette opération sans avoir a consigner lescaractéristiques par écrit.En troisième lieu, si l’opération lui paraît illicite ou illégale, il doit s’abstenir de l’exécuter.

Dans ce cas, il n’a pas à consigner par écrit les caractéristiques de l’opération, celle-cin’ayant pas eu lieu.Enfin, si le banquier n’a pas pu obtenir de renseignements suffisants pour se prononcer surla justification et sur la nature éventuellement illégale ou illicite de l’opération, un doublechoix s’offre à lui :

- Il peut refuser d’exécuter l’opération, il n’a pas, dans ce cas, à consignerl’opération par écrit ;

- Il peut aussi décider d’exécuter l’opération au bénéfice du doute, mais doit alorsen consigner, obligatoirement, les caractéristiques par écrit.

Il faut noter que la protection des organismes financiers contre toute action enresponsabilité civile ou pénale n’est assurée que dans le cadre de déclarations issues del’article L. 562-2 CMF.Par conséquent, dans l’hypothèse ou une banque déciderait d’exécuter une opération dontelle aurait néanmoins consigné les caractéristiques par écrit, en soulignant par là même soncaractère « anormal », l’on ne pourrait écarter le risque de la mise en mouvement éventuelled’une action en responsabilité diligentée par toute personne qui ferait état ultérieurementd’un préjudice subi à la suite de l’opération en question.Les banques sont donc invitées à faire preuve de la plus grande prudence dans de tellesoccasions. Il devra être décidé si finalement cette opération ne fait pas partie du champ de ladéclaration.

Forme de la consignation des caractérist iques des opérations

Il n’est prévu aucune forme particulière par les textes pour la « consignation » par lesbanques des caractéristiques des opérations supérieures à un million. Elle doivent juste êtreconservées par écrit.

Le règlement du CRB n°91/07 du 15 février 1991 précise que le document doit faireétat de l’origine et la destination des sommes ainsi que l’objet de la transaction, l’identité dudonneur d’ordre et, le cas échéant, du ou des bénéficiaires ainsi que les modalités etconditions de fonctionnement du compte (date et origine du compte, mandataires, comptessans mouvement).

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104  

Conservation des mentions écrites résultant de l’examen particulier 

Les mentions écrites retraçant les caractéristiques des opérations doivent êtreconservées pendant un délai de cinq ans à compter de l’exécution des opérations surlesquelles elles portent.

La conservation de ces documents n’appelle pas nécessairement une centralisation. Il n’enreste pas moins que chaque établissement doit prendre des mesures d’organisation internepour être à même de répondre rapidement aux demandes de communication faites par TRACFIN ou la Commission bancaire, quel que soit le lieu où les documents sont conservés.

Concernant l’assurance, les obligations sont les mêmes que pour la banque.

Techniques, Outils et Vérifications

- Vérifier que ces opérations supérieures à un million sont identifiées (grâce à unmatériel informatique adapté) ;

- Vérifier que les opérationnels connaissent les critères de complexité inhabituellesans justification économique ou objet licite, et qu’ils savent ce que recouvrechacune des définitions.

- Vérifier que les opérations sont consignées dans le registre spécial.- Vérifier que dans les cas litigieux, une déclaration est faite à TRACFIN.

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105 

Fiche n°15

Objectifs de contrôle

⎝  Vérifier que les opérations supérieures à 50 000 francs (arrondi à 8 000 euros)réalisées par des clients occasionnels sont analysées.

Description du risque et facteurs de risqueCes opérations ne sont pas identifiées par faute de moyens informatiques ou de formationdes agents.

Indicateurs

Obligation de consigner dans un registre les clients occasionnels effectuant une opérationsupérieure à 50 000 francs (8000 euros).

Techniques, Outils et Vérifications

- Vérifier que cette règle est connue et appliquée.

La surveillance des opérations des clients occasionnels

supérieures à cinquante mille francs

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106 

Section 2 L’analyse des mouvements de comptes

L’article 3 de la loi de 1990 (L.562-2 du CMF) oblige également les organismesfinanciers à déclarer :

- Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiantsou d’activités criminelles organisées.

L’obligation de détection des fonds illicites ainsi que la collecte des informationsnécessaires aux déclarations, impliquent une analyse minutieuse du fonctionnement descomptes.Les établissements financiers sont tenus d’effectuer une déclaration concernant les sommespour lesquelles ils pourraient nourrir des soupçons postérieurs à la réalisation de l’opération.

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107 

Fiche n°16

Objectifs de contrôle 

⎝  S’assurer que les sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants oud’activités criminelles organisées sont déclarées correctement à TRACFIN.

Description du risque et facteurs de risque

La nouvelle rédaction de l’article n’est pas connue.

Les mouvements suspects ne font l’objet d’aucun rapprochement, ni d’aucuneanalyse.

Indicateurs

Liste non exhaustive de sommes à surveiller :Les comptes actifs :- Comptes cumulant et associant les opérations suspectes telles que versements

d’espèces fréquents, émission de chèques au porteur, remise de chèques de voyage,transferts émis ou reçus des places offshore;

- Compte de passage, avec des mouvement créditeurs et débiteurs (par exemple desvirements) intervenant dans la même période sur des montants similaires ;

- Existence d’un nombre de comptes ou de sous comptes importants, non justifiés parune activité spécifique du client (agent d’assurance, agent immobilier) permettant unerépartition des dépôts d'espèces afin d'éviter d'attirer l’attention ;

- Comptes comportant une succession d’entrées et de sorties de fonds laissant un soldefaible et/ou de nombreuses opérations portant sur un montant rond ;

- Nombreux dépôts d’espèces avec des codes d’origine guichet différents.Comptes inactifs- Présentant un solde important ;- Ponctuellement réactivé par un virement reçu ou émis d’un montant important ;- Faisant l’objet de placement à terme renouvelés automatiquement à l’échéance sans

contact suivi avec le client (notamment pour les comptes de non résidents).

Techniques, Outils et Vérifications

- Vérifier que les opérations suspectes sont connues et font l’objet d’uneactualisation.

- Vérifier que les nouvelles dispositions de la loi NRE sont intégrées dans lesprocédures de contrôle interne.

- Vérifier que les documents sont conservés pendant cinq ans, à compter de leurdate d’exécution.

La surveillance des mouvements de comptes

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Section 3 La conduite à tenir en cas de soupçons

Les solutions proposées doivent être lues à la lumière des règles spécifiques écrites eninternes.

 Toutefois, quel que soit l’établissement, il convient d’informer immédiatement lahiérarchie ou la personne désignée comme devant collecter les informations en cas desuspicion de tentative de blanchiment d’argent.

Certaines mesures peuvent être prises par la hiérarchie immédiate, à savoir :- Étudier l’historique du compte sur quelques mois afin de trouver des éléments de

confirmation,- Sélectionner les opérations les plus significatives et ressortir les pièces justificatives,- Mettre le compte sous haute surveillance- Interroger le client en essayant de ne pas lui donner l’éveil,- …

Une opération suspecte, même si elle n’est pas soumise à l’obligation de déclaration, doitfaire l’objet d’un examen systématique afin de déterminer l’opportunité de l’effectuer ou de ladécliner.

Section 4 La surveillance dans les différentes activités de la banque

Comme précédemment, une étude est menée en fonction des activités exercées par labanque :

- banque de détail,- banque privée,- banque d’affaire,- et les intermédiaires.

Un questionnaire général reprend les grands critères de surveillance des comptes.

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Fiche n°17

Objectifs de contrôle

⎝  S’assurer que les opérations spécifiques à la banque de détail sont surveillées etfont l’objet d’inscription sur les registres spéciaux et d’une déclaration si nécessaire.

Description du risque et facteurs de risque

Les règles spécifiques à la banque de détail ne sont pas connues et appliquées.

Indicateurs

Ö La plus grande vigilance doit être apportée au fonctionnement des comptes et auxopérations importantes ou inhabituelles.

- Des modifications d’adresses fréquentes ou intervenant peu de temps après l’entréeen relation doivent susciter chez le gestionnaire du compte une attentionparticulière ;

- Les nouveaux comptes, ouverts à des personnes morales et entrepreneursindividuels (opérations professionnelles) sont soumis à une période de surveillancede trois mois, au terme de laquelle le point des relations sera fait.

Ö Pour les clients occasionnels, le responsable de l’entité examinera le relevé spécialrécapitulant les transactions supérieures au seuil fixé localement, il surveillera lafréquence de ces opérations.

Ö Dans le cas des donneurs d’ordre et des bénéficiaires de transactions fiscalementanonymes, une analyse similaire est effectuée suivant la même périodicité par leresponsable d’entité. Le nombre répété d’opérations sur métaux précieux, la nonconcordance avec la situation connue du client ou le remboursement de bons de caisse

assimilés à un bénéficiaire différent du souscripteur doivent retenir l’attention. Lesmouvements importants sont examinés par le gestionnaire du compte et doivent pouvoirêtre expliqués.

Ö Sans que cette liste soit exhaustive, les transactions suivantes imposent une prudence etdes précautions particulières :

- Opérations en espèces dont le montant (unitaire ou cumulé), la fréquence, laprovenance ou la destination ne se justifient pas par l’activité ou le patrimoinedéclarés du client ;

- Transferts de sommes importantes vers ou à partir de pays étranger, assortis dedemandes de paiements en espèces ;

- Dépôts de chèques endossées par des tiers au profit d’un client ;- Encaissements de chèques au porteur émis à partir de réseaux étrangers ;

Surveillance des opérations de la banque de détail

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- Transferts et ordres de paiements : la vigilance doit être renforcée lors demouvements répétés de fonds en provenance ou à destination de centres offshore ;

- Utilisation de lettres de crédits et autres méthodes de financement pour faire circulerde l’argent entre différents pays dans lesquels le client n’exerce pas ses activitéshabituelles ;

- Paiements réguliers et importants, y compris transactions électroniques dont il n’estpas possible d’identifier clairement les raisons, vers des pays particulièrementexposés au trafic d’armes ou de stupéfiants ;

- Constitution de soldes créditeurs importants, incompatibles avec le chiffre d’affaireconnu du client, et transfert ultérieur vers des comptes à l’étranger ;

- Demandes fréquentes de chèques de voyage ou de chèques bancaires en monnaieétrangère ;

- Demande de prêt garanti par des avoirs détenus dans la banque ou par un tiers,lorsque leur origine est inconnue ou leur montant incompatibles avec la situationconnue du client ;

- Remboursements anticipés de crédits ou mise en jeu de garanties ;- Engagements garantis par des dépôts constitués en espèces, des bons anonymes,

ou par une caution bancaire : l’absence de risque apparent d’insolvabilité dansl’octroi de ces crédits ne doit pas dispenser les entités prêteuses de recueillir lesrenseignements d’usage sur l’emprunteur, notamment sur son activité et l’usagelégitime des fonds mis à disposition.

Ö Les opérations importantes ou atypiques qui se présentent dans des conditionsinhabituelles de complexité et ne paraissent pas avoir de justification économique oud’objet licite sont examinées et consignées dans un dossier.Le terme « important » signifie un montant supérieur au seuil déterminé par la banque, ouplus élevé que les transactions habituelles du donneur d’ordre.Le caractère complexe ou inhabituel doit s’apprécier, non seulement au regard du type oude la nature de l’opération, mais aussi de son objet apparent. Il peut ainsi apparaître que,pour parvenir à un objectif de blanchiment, un client se livre à des opérations complexesou opaques.

Techniques, Outils et Vérifications

- Vérifier que les opérations suspectes sont identifiées et qu’elles font l’objet d’unedéclaration si nécessaire.

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Fiche n°18

Objectifs de contrôle

⎝  S’assurer que les opérations propres à l’activité de banque privée sont surveilléeafin d’identifier les opérations suspectes.

Description du risque et facteurs de risque

La surveillance n’est pas adaptée à l’activité.

Indicateurs

Le gestionnaire s’assure que les avoirs confiés par les clients sont en rapport avec leuractivité et leur situation patrimoniale connues.

Ö Les flux 

Le gestionnaire s’assure que l’origine, la destination ou le volume des flux sont conformesaux prévisions établies lors de l’entrée en relation. Il surveille les mouvements de fonds àpartir d’un seuil déterminé localement en fonction des contraintes réglementaires si ellesexistent ou des règles internes de la banque. Il analyse également les mouvementsrécurrents.

Ö Les opérations

Certaines opérations méritent une attention particulière :

- Opérations effectuées en espèces ou sous des formes assimilables (titres, bons decaisse, traveller chèques, money orders, etc,…) ;

-

Chèques au porteur, chèques à endos multiples ;- Ordres de paiement ;- Transferts et virements en provenance et à destination de pays sensibles ;- Flux générés par des opérations de prêts, avances, émissions de garanties ;- Opérations sur titres payées en espèces, titres au porteur ;

Et, d’une façon plus générale, toute opération qui se présente dans des conditionsinhabituelles de complexité ou d’opacité au regard de sa finalité déclarée.

Techniques, Outils et Vérifications

- Vérifier que les opérations suspectes sont connues.

Surveillance des opérations de la banque privée

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Fiche n°19

Objectifs de contrôle

⎝  S’assurer que la spécificité de la banque d’affaire est prise en compte dans lasurveillance des opérations.

Description du risque et facteurs de risque

Méconnaissance des activités suspectes.

Indicateurs

Les opérations de marché peuvent être utilisées délibérément pour procéder à desactes de blanchiment notamment lorsque le bénéficiaire final n’est pas clairement identifié.Certaines transactions apparemment non suspectes au départ, peuvent véhiculer des actesde blanchiment lors de leur dénouement par le biais d’un intervenant non prévu dans leschéma d’origine.

En cas de mise en jeu de la garantie ou de remboursement anticipé de crédit, lafinalité de l’opération et les motivations du débiteur devront être analysées.

Les opérations documentaires, les lettres de crédit peuvent être utilisées à des finsde blanchiment.

Pour les opérations courantes d’appels de marges, de règlement-livraisons en cashou en titres, la qualité de l’établissement teneur de compte ou ordonnateur du règlement doitêtre l’un des facteurs discriminants.

Chaque ligne de clientèle doit déterminer les critères précis de normalité d’uneopération.

Les opérateurs qui se trouvent confrontés à une opération disproportionnée (petits et/ ou gros montants), ou une opération qui se présente dans des conditions inhabituelles, ouencore dont la fréquence anormale peut conduire à des montants cumulés significatifs,doivent en référer immédiatement au niveau hiérarchique le plus adapté et à la déontologie.

Il est interdit aux opérateurs de traiter à des conditions hors marché et ces derniersporteront une attention particulière aux opérations systématiquement perdantes ou mêmegagnantes pour le client ou la contrepartie.

Techniques, Outils et Vérifications

- Vérifier que la surveillance nécessaire est correctement effectuée par lesopérationnels.

Surveillance des opérations de la banque d’affaire

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Fiche n°20

Objectifs de contrôle

⎝ S’assurer que les opérations inhabituelles sont surveillées.

Description du risque et facteurs de risque

Les opérations considérées comme « à surveiller » ne sont pas identifiées ni répertoriées

comme telles dans les procédures internes.

Indicateurs

La banque doit déterminer et formaliser les critères définissant les opérations et les fluxsortant du cadre des activités habituelles des clients.

- Transactions non prévues dans les procédures définies avec chaque client ;- Transactions sur titres ou mouvements de fonds dont les volumes sont incompatibles

avec l’environnement financier du client ou de l’intermédiaire ;- Flux entrant/ sortant en espèces ;- Opérations en provenance et à destination de pays sensibles ;- Opérations apparemment non rentables économiquement ou hors marché ;

Et toute opération qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité oud’opacité au regard de sa finalité apparente.

Techniques, Outils et Vérifications

- Vérifier que les opérations inhabituelles sont connues et mises en surveillance.

Surveillance des opérations des clients intermédiaires

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114  

QUESTIONNAIRE SUR LA SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS OUI NON

1. Sur quels outils la banque (l’agence,…) s’appuie t-elle pour surveiller les opérations deses clients ?

OUTILS DESCRIPTION

2. Les référentiels d’instructions précisent-ils la nature des outils desurveillance et comment ils doivent être utilisés ?

Commentaires

3. Les outils de surveillance couvrent-ils tous les types de clientèle(privée, entreprises, institutions financières,…) ?

4. Les outils de surveillance couvrent-ils toutes les opérations de la

banque (espèces, chèques, virements, titres, etc…) ?

Commentaires

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5. Les outils de surveillance existants permettent-ils de contrôler lesopérations répétitives de petits montants ?

Commentaires sur l’utilisation de ces outils

6. Les opérations importantes sont-elle validées avant leurenregistrement ?

7. Quels sont les critères de contrôles des opérations a priori ?

8. Lorsque les opérations complexes ou inhabituelles de montantimportant se présentent, les commerciaux cherchent-ils à obtenir desrenseignements auprès du donneur d’ordre ?

9. La banque a t-elle mis en place une organisation particulière ou desoutils pour surveiller les transactions avec des personnes physiquesou morales, y compris les institutions financières, résidant dans des

pays qui n’appliquent pas ou insuffisamment les recommandations duGAFI ?

Commentaires sur l’organisation

10. L’arrière plan économique et l’objet de telles opérations est-ilexaminé attentivement ?

11. Les résultats de cet examen sont-ils établis par écrit ?

12. Les renseignements consignés permettent-ils de reconstituer :

- l’origine des fonds- la destination des fonds- l’objet de la transaction- l’identité de la personne qui en bénéficie

13. Les informations consignées permettent-elles toujours decomprendre la transaction et d’apprécier son caractère licite ?

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116 

Chèques au porteur 

14. Si oui, ce type d’opérations donne t-il lieu à une autorisation préalablede l’état-major ?

15. L’identité du bénéficiaire du chèque est-elle systématiquementenregistrée ?

Clients occasionnels et anonymat

16. Dans le cas de transactions d’un montant important avec des clientsoccasionnels, les vérifications d’identité sont-elles les mêmes quepour ces ouvertures de comptes ?

17. Les informations recueillies sont-elles consignées dans un registre

spécial avec les caractéristiques de l’opération (piste d’audit) ?

Contrôles

18. Le dispositif de contrôles permet-il aux responsables de s’assurerque les outils de surveillance sont correctement utilisés ?

19. Le dispositif de contrôles permet-il aux responsables de s’assurerque les commerciaux apportent une attention particulière à toutes lesopérations complexes, inhabituelles, importantes et à tout typeinhabituel de transactions, lorsqu’elles n’ont pas de causeéconomique licite ou apparente ?

Expliquer

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117 

Chapitre V LA DECLARATION A TRACFIN

Personnes assujetties 59 

Le champ d’application de la loi est très vaste, puisque en son article L 562-1 duCode monétaire et financier vise l’ensemble du secteur bancaire et financier (y compris le Trésor public, la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations, les servicesfinanciers de La Poste, les sociétés et courtiers d’assurance et de réassurance, lesmutuelles, les entreprises d’investissement et les changeurs manuels), mais aussi lesintermédiaires immobiliers (notaires et agents immobiliers principalement).

Cependant la loi sur les nouvelles régulations économiques étend encore le champd’application de la loi de 1990 en incluant, d’une part, les représentants légaux et lesdirecteurs responsables de casinos et, d’autre part, les personnes se livrant habituellementau commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux,d’antiquités et d’œuvres d’art.

Concernant les experts comptables et les professions juridiques indépendantes,

notamment les avocats, il semble que l’Assemblée Nationale ait préféré attendrel’aboutissement des négociations au niveau européen, dans le cadre de la modification de ladirective 91/308 du 10 juin 1991.

L’auteur de la déclaration

La déclaration de soupçon incombe aux dirigeants et préposés des organismesfinanciers, dont l’identité a été communiquée à TRACFIN selon les dispositions de l’article 2du décret du 13 février 1991.C’est ainsi que les banques ont mis en place un système de remontée de l‘informationdepuis les guichets des agences jusqu’à une cellule spécialisée, située, en général, au seinde l’inspection générale des établissements ou de l’audit interne. Plus précisément lesinstitutions financières ont désigné une personne habilitée à élaborer des déclarations (ledéclarant) et un interlocuteur privilégié de TRACFIN, prêt à répondre rapidement à sesdemandes d’information (le correspondant).Chaque établissement est libre d’organiser, sur le plan interne, la procédure de déclaration,soit au niveau central, soit à l’échelon des directions régionales des différents réseaux.

 A qui faut-i l déclarer ses soupçons ?

L’article 5 de la loi de 1990 ne le précise pas, néanmoins, c’est à TRACFIN, serviceplacé sous l’autorité du ministre de l’économie et des finances, et exclusivement à lui, queles organismes concernés doivent déclarer leurs soupçons.

L’objet de la déclaration

Les établissements bancaires et financiers sont tenus de déclarer leurs soupçonspour toutes les opérations et sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants oud’activités criminelles organisées.

59 Sources :•  TRACFIN au cœur de la lutte anti-blanchiment, Ministère de l’Économie, des Finances et de

l’Industrie, p. 44 & ss.• Les nouvelles dispositions législatives renforçant la lutte contre le blanchiment des capitaux,Banque magazine, juillet / août 2001, n°627, p.65 & ss.

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118 

La loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (loi NRE) a transformé le« qui paraissent provenir » en « pourraient provenir », cette modification résulte du fait que leterme « paraissent » serait interprété de manière trop restrictive par les organismes soumis àla déclaration de soupçon. La notion d’apparence contenue dans le terme « paraissent » lesconduirait en effet à conditionner l’obligation de déclaration à l’existence de faits concrets

permettant de soupçonner.Par ailleurs, la loi du 12 juillet 1990 visant « les sommes provenant du trafic des stupéfiantsou de l’activité d’organisations criminelles » constituait un frein à l’efficacité du dispositif delutte contre le blanchiment parce qu’elle poserait la question de l’appartenance des fonds.Cet obstacle juridique entravait l’action des organismes financiers et des autorités decontrôle. Pour remédier à cette situation les mots « activités criminelles organisées »remplaceront l’ancienne rédaction. Ils mettent l’accent sur la commission d’infractions et nonplus sur l’appartenance à une organisation.

Il existe un décalage entre l’incrimination de la loi du 13 mai 1996 et celui de ladéclaration de soupçon, plus réduite. Néanmoins, il s’agit là d’un faux problème. Dans lapratique, les banques ne cherchent pas systématiquement à connaître l’origine exacte des

capitaux et déclarent à TRACFIN toutes les opérations leurs paraissant fortement suspectes(notion de naissance du doute).

La philosophie du système est d’amener les organismes financiers à déclarer à TRACFIN toute opération anormale, même si les liens avec le trafic de stupéfiants oul’activité d’organisations criminelles, ne sont pas évidents. Les pratiques constatéesparaissent largement en phase avec l’esprit du dispositif.

Une garantie majeure protège les informations collectées par TRACFIN sur la basedes déclarations de soupçon. L’article 16 de la loi de 1990 stipule, en effet, que ces donnéesne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des fonds d’originecriminelle. Un usage fiscal de tels renseignements est donc proscrit.

Quand doi t avoir l ieu la déclaration ?

La déclaration doit être établie le plus tôt possible, dés la naissance des soupçons,c’est-à-dire a priori mais aussi a posteriori, pour les opérations déjà exécutées et dont il estimpossible de surseoir à l’exécution (ordre de bourse, ordre de virement à effectuer demanière immédiate par transfert électronique,…), ou pour lesquelles les soupçons sont néstardivement.

Lorsqu’il n’a pas encore procédé à l’exécution d’une transaction, TRACFIN peut yfaire opposition, en vertu de l’article 6 de la loi de 1990 et ce, avant l’expiration du délai quela banque lui a indiqué dans son signalement. L’opposition, qui n’a pas à être motivée, oblige

à un report d’exécution pour une durée qui ne saurait normalement excéder douze heures.Dans les faits, les déclarations de soupçons sont souvent communiquées postérieurement àla réalisation de l'opération.

Comment doit se présenter la déclaration

La loi du 29 janvier 1993 introduisant un article 6 bis, permet que la déclaration sefasse par écrit ou verbalement, accompagnée ou non d’un accusé de réception, à ladiscrétion de l’organisme financier. De surcroît, elle ne figure pas au dossier de la procédure,en cas de saisine de l’autorité judiciaire par le service anti-blanchiment.Ces dispositions répondent globalement aux préoccupations de sécurité des personnels desinstitutions financières. L’élargissement du champ de la déclaration de soupçon à la

criminalité organisée, à compter de 1993, ayant accru les risques de représailleséventuelles, il a paru indispensable de garantir l’anonymat des déclarants.

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119 

Modèle de déclaration de soupçon de blanchiment de capitauxproposé par TRACFIN

1. Le déclarantNom, raison sociale ou dénomination, adresse, téléphone, télécopie

2. Le correspondantNom et prénom, fonctions, adresse, téléphone, télécopie

3. Le client (opérateur, donneur d’ordre, acheteur…) 

Personne physique : nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, n° de carted’identité ou de passeport (photocopie de la pièce d’identité), numéros de comptes (et tout

autre n° de références) date de la première entrée en relation avec le client et, le caséchéant, n° de TVA, n° de registre du commerce.

Personne morale : raison sociale ou dénomination, forme juridique, siège social, objet social,n° de TVA, n° de registre du commerce, numéros de comptes (et tout autre n° deréférences), date de la première entrée en relation avec le client, identité de la personnephysique intervenue dans l’opération (nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité,n° de carte d’identité ou de passeport).

4. Les autres personnes intervenant dans l’opérationAutres personnes physiques ou morales (identification, cf. point n°3) intervenant lors de

l’opération comme donneur d’ordre, bénéficiaire, garant intermédiaire…

5. Descrip tion de l’opérationNature ou type de l’opération soupçonnée de blanchiment, montant des capitaux en jeu,historique des opérations, devises, lieu et date.

6. Typologie du blanchimentDescription du procédé supposé de blanchiment

7. Commentaires éventuels

8. Annexes éventuelles

Lieu et dateNom, prénom et qualité du signataireSignature

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Fiche n°21

Objectifs de contrôle

⎝ Vérifier que les déclarations à TRACFIN sont conformes aux prescriptions légales etréglementaires.

Description du risque et facteurs de risque

Les déclarations ne sont pas faites pour toutes les sommes ou les opérations qui le

mériteraient.

Les déclarations ne sont pas complètes ou insuffisamment détaillées.

Indicateurs

Il faut rappeler que pour TRACFIN la déclaration doit permettre, par un procédéméthodique d’enrichissement des informations, de transformer un simple soupçon en uneprésomption sérieuse de blanchiment. A partir de cela, les banques doivent fournir deséléments exploitables par l’organisme anti-blanchiment.

La qualité des déclarations s’apprécie par la rigueur de leur rédaction, les banquesdoivent utiliser leurs propres structures de contrôle pour établir un premier tri entre lesopérations à caractère douteux.

Les déclarations, en règle générale sont assez disparates, allant du renseignementsommaire jusqu’au dossier structuré et détaillé. Même si les fioritures de styles ou deprésentation semblent superflues, le contenu, en revanche, doit être suffisamment précispour permettre une exploitation méthodique.

Modalités de déclaration

Les mentions suivantes doivent apparaître obligatoirement :- les références précises du déclarant : identification de l’établissement bancaire et nom

de la personne effectuant la déclaration ;-

l’identification de la personne physique ou morale, objet de la déclaration ;- l’identification du compte ;- la nature et le type de l’opération suspectée

Dans sa déclaration formelle, et notamment si celle-ci est faite par écrit, le banquier n’apas à développer les détails de ses soupçons, il doit simplement mentionner que l’opérationdéclarée entre dans le cadre de l’application de l’article 562-2 du CMF. Il va de soi qu’ilpourra faire état d’informations ou d’appréciations plus détaillées s’il est interrogé par TRACFIN.

- Lieu où l’opération a été détectée ;- Délai d’exécution de l’opération.

Déclaration à TRACFIN

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Cette dernière précision est importante, car selon la loi, l’accusé de réception de ladéclaration délivré par le service anti-blanchiment, est émis précisément dans le délaid’exécution de l’opération.C’est donc à la banque de préciser, dans la déclaration, quel est le délai d’exécution del’opération.

Par exemple, exécution quasi immédiate pour un ordre de bourse ou un ordre de virement àeffectuer par transfert électronique, ou exécution dans un délai maximum de trois jours pourun virement ordinaire.Lorsque la déclaration a lieu a posteriori, il serait utile de préciser depuis combien de tempsl’opération jugée suspecte en phase de traitement.

Par ailleurs, il est recommandé d’agrafer l’accusé de réception à la déclarationinitiale.

Enfin, il est suggéré, pour faciliter le suivi des déclarations d’attribuer un coderéférence à chaque déclaration, composé du millésime de l’année, suivi d’un numérochronologique, par exemple.

Suivi de la déclaration

En revanche, si des éléments sérieux ou nouveaux apparaissent, tendant à renforcerle soupçon initial ou au contraire à l’infirmer, la banque doit, en vertu de l’article L562-3CMF,avertir immédiatement TRACFIN. Cette déclaration confirmative ou infirmative, devrareprendre les références précises de la déclaration initiale.

Par ailleurs, dés lors que la banque aura reçu un accusé de réception de TRACFINsans opposition, elle sera libre d’exécuter l’opération, la banque ne pourra encourir aucuneresponsabilité au as où il apparaîtrait ultérieurement que l’opération relève d’un fait deblanchiment.

Dans le cas des opérations donnant lieu à exécution immédiate ou quasi immédiate,la banque aura, en tout état de cause, exécuté l’opération avant même d’avoir reçu l’accuséde réception.

Confidentialité de la déclaration

La déclaration, ses éléments et les suites de la déclaration sont couverts par unsecret absolu. La violation par la banque de ce secret entraîne des sanctions pénales L 574-1 CMF le fait « …pour les dirigeants ou les agents d’organismes financiers (…) de porter àla connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur de l’une des opérationsmentionnées à l’article L. 562-2 l’existence de la déclaration faite auprès du service institué(…) ou de donner des informations sur les suites qui lui sont réservées » est puni d’uneamende de 150 000 FF (22 867 euros), sans préjudice des infractions réprimées par lesarticles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes.

Techniques, Outils et Vérifications

- Vérifier que les critères nécessaires à la bonne qualité de la déclaration sontremplis (voir également infra, le modèle de déclaration fourni par TRACFIN).

- Vérifier que les déclarations automatiques issues de la loi NRE sont connues descorrespondants.

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L’accusé de réception

Cet accusé de réception a un effet juridique important.Après sa réception, l’établissement bancaire peut procéder à l’exécution des opérations.Sauf délit de complicité il ne peut y avoir de poursuite légale contre le personnel de

l’établissement même si les opérations sont frauduleuses.

 Toutefois, l’accusé de réception peut être assorti d’une opposition de TRACFIN quientraîne le blocage des fonds pour un délai maximal de 12 heures, lui permettant ainsid’essayer d’obtenir plus de renseignements. Passé ce délai, TRACFIN devra saisir le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris pour faire proroger le délai de blocage oudécider d’une mise sous séquestre provisoire.

Si l’accusé de réception n’est pas assorti d’une opposition, ou si à l’expiration du délaid’opposition l’établissement déclarant n’a reçu aucune décision du Président du TGI de Parisou du juge d’instruction, il peut exécuter l’opération.

En cas de déclaration déjà exécutée TRACFIN enverra également un accusé deréception de déclaration, mais il est bien évident que dans ce cas le blocage des fonds n’estplus possible.

Le droit de communication de TRACFIN et de la Commission bancaire

Les services anti-blanchiment et la Commission bancaire sont habilités à demanderla communication des documents conservés pendant cinq ans par les banques, enapplication de l’article L. 563-3 du CMF.

La loi opère la distinction entre les documents visés à l’article L. 563-3 et ceux visés àl’article L.563-4.

Les premiers se rapportent à l’examen particulier des opérations supérieures à unmillion de francs. Les seconds concernent l’identité des clients habituels ou occasionnels dela banque ainsi que les opérations faites par eux.

Dans le premier cas, le droit de communication s’exerce à l’égard d’un client pourlequel la banque a déjà eu son attention attirée, puisqu’il a été jugé utile de procéder à unexamen particulier.

Ce droit de communication s’exerce sous la simple réserve que la demande permetted’identifier le document à communiquer.

Dans le second cas, le droit de communication va s’exercer dans le but, selon la loi,de reconstituer l’ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale. La

loi soumet alors le droit de communication à la condition que la demande concerne desopérations liées à une déclaration de l’article L.562-2 ou à un examen particulier de l’articleL.563-3 CMF.

Le problème se pose notamment lorsque la personne physique ou morale aura faitdes opérations dans divers établissements ou lorsqu’elle possédera des comptes dansdifférentes banques. L’exercice du droit de communication impliquera alors de la part duservice du demandeur, l’obligation d’indiquer au banquier que ses investigations sont liées àune déclaration de l’article L. 562-2 ou à un examen particulier de l’article L.563-3 CMF.

Dans le souci du respect de la loi et dans le but de protéger la confidentialité de sonclient, le banquier pourra réclamer cette précision et, au besoin, en conserver une trace.

En conclusion,

LA NAÏVETÉ ET LA ROUTINE SONT LES PRINCIPAUX ENNEMIS DE LA LUTTECONTRE LE BLANCHIMENT.

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Chapitre VI LES DIFFICULTÉS

Internet ne change pas la nature des risques encourus par les établissements. Enrevanche, la nature à la fois dématérialisée, automatisée et transfrontalière de ce canal dedistribution rend plus difficile et sensible l’application des obligations légales et

réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment et de maîtrise des risquesopérationnels ou financiers 60.

Les risques généraux soulevés par Internet

- Le blanchiment peut être facilité par la nature dématérialisée de la relation qui s’établitvia Internet entre le banquier et son client, qui rend plus difficile la vérification del’identité et de la capacité financière de ce dernier. Les possibilités de traitement,largement automatisés, des opérations des clients sont également un facteur de risqueen permettant aux clients de dissimuler des opérations douteuses ou frauduleusesdans une masse d’opérations traitées sous contrôle humain.

- La possibilité d’ouvrir des comptes avec des clients non-résidents pose la question dela maîtrise des risques juridiques.

- Le caractère hautement technologique de ces activités crée un risque de perte de lamaîtrise de l’outil informatique par les dirigeants et les services utilisateurs, qui neseraient plus en mesure de s’assurer que les systèmes offrent le niveau de servicegaranti aux clients et que les dispositifs de maîtrise du risque de contrepartie (contrôlesdes provisions) répondent à leurs exigences.

- Il apparaît enfin que l’importance des investissements nécessaires impose auxétablissements de porter une attention particulière à la rentabilité des fonds investis.

Les recommandations en la matière

En matière de contrô le interneIl apparaît que les risques peuvent être maîtrisées dans le cadre de la réglementationactuelle:- Les organes dirigeants doivent être impliqués à toutes les étapes d’un projet Internet.

Une coordination des projets existants au sein de l’établissement est nécessaire à lamaîtrise des risques, dans le cadre de la politique de sécurité approuvée par lesdirigeants ;

- Lorsque les services sont rendus à des non-résidents, le cadre juridique de la relationdoit être connu et l’ensemble de la documentation juridique doit y être adapté ;

- Il est nécessaire de se doter de dispositifs de limitation permanente des risques sur lesclients et contreparties, et notamment de filtres exhaustifs et automatiques, dontl’existence et l’efficacité a été vérifiée par les utilisateurs ;

- Le système d’information doit être maîtrisé, qu’il soit interne ou externalisé, afin d’offrirdes performances et une sécurité conforme aux engagements pris par l’établissement.Dans ce dernier cas, celui-ci doit disposer de toute facilité pour contrôler lesinstallations de son prestataire externe ;

- La rentabilité des opérations doit être connue et faire l’objet, pour l’avenir, de prévisionsréalistes, qui doivent tenir compte des importants investissements nécessaires et del’incertitude sur la stabilité de la clientèle.

60 Pour toute la partie sur Internet, les textes sont issus de : Internet, quelles conséquencesprudentielles ?, Livre Blanc, Commission bancaire, Décembre 2000, p.23.

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124  

En matière de lutte contre le blanchiment

Les établissements de crédit doivent être particulièrement vigilants, notamment en matièred’identification lors de l’entrée en relation avec un client qui n’est pas présent

physiquement :

- Des préconisations sont faites en matière d’entrée en relation avec la c lientèle, pouréviter que des comptes soient ouverts sous de fausses identités ou par des prête-nomsen profitant des difficultés d’identification dues à une relation dématérialisée. Il estrecommandé en particulier que des mesures spécifiques permettant d’établir l’identitésoient mises en place telles que notamment, l’obtention de pièces justificativessupplémentaires ou des mesures additionnelles de vérification.Par exemple, le dossier d’ouverture de compte, comprenant l’identifiant et le mot depasse du client (ou son équivalent) peut être envoyé par la poste, si possible avecaccusé de réception.Enfin, il est apparu nécessaire de souligner que le fonctionnement d’un compte, y

compris la réception de fonds et d’instruments financiers, ne peut être autorisé qu’unefois que la procédure d’identification a été achevée.

- Sur le contrôle des opérations douteuses, a été identifié, comme protection de base,la nécessité du contrôle exercé sur le fonctionnement des comptes par lesresponsables de clientèles, qui doivent recevoir une responsabilité claire à ce titre etles moyens de la mettre en œuvre. Il est à souligner qu’en l’état de la technique, il estdifficile, voire impossible, de savoir si la personne faisant fonctionner le compte estréellement celle qui l’a ouvert.

La signature électronique

Il convient de s’interroger sur l’articulation entre les disposition relatives à la signatureélectronique et celles concernant l’identification du client dans le cadre de la lutte contre leblanchiment. L’utilisation de certificats émis dans le cadre de la signature électroniquepourrait constituer un élément nouveau permettant l’identification du client.

Pour autant, la prise en compte par le banquier d’un certificat de signatureélectronique peut-elle suffire à attester que la vérification de l’identité du client requise par laloi de 1990 soit satisfaite ?

Outre les réserves techniques, la question se pose, au plan juridique, de la possibilitéde l’exonération des obligations du banquier l’identité du client est vérifiée par un tiers ?

La prise en compte par un banquier d’un seul certificat de signature électronique

revient à reporter sur un tiers une obligation de vérification d’identité qui, par nature, luiincombe. Cependant, le recours à une autorité de certification n’exonérerait pas lesorganismes de leur responsabilité au regard de la loi de 1990. Il semble donc, que lebanquier soit seul responsable de la mise en œuvre de la législation de lutte contre leblanchiment, au moyen de procédures efficaces de vérification de l’identité du client.Notamment, les établissements devraient toujours être en mesure de démontrer auxautorités de contrôle, par la production de documents justificatifs, que l’identification a étéeffectuée dans les conditions prévues par la réglementation. Les obligations relatives à laconservation des documents d’identification demeureraient également.

En l’état actuel du droit et de la technique, il apparaît dans ces conditions prématuréde considérer qu’un certificat de signature électronique puisse attester de la vérification de

l’identité du client d’une banque au sens de la loi de 1990.

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Fiche n°22

Objectifs de contrôle

⎝  Les établissements de crédits pratiquant la banque par Internet sont soumis à laréglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux.

Description du risque et facteurs de risque

Il apparaît que la réglementation, telle que rédigée actuellement, n’est pas applicablepar les établissements de crédits.

Les exigences de la réglementation concernant l’identification des personnesphysiques n’est pas applicable parce que ces dernières ne peuvent se dessaisir desdocuments originaux dont la présentation est requise dans une entrée en relation« classique ».

En outre, une pièce d’identité ne vaut pas identification par elle même maisseulement lorsqu’elle est présentée par son titulaire. En précisant que le document officieldoit porter la photographie de la personne, le décret de 1991, contraint la personne physiqueà s’exposer personnellement pour identification.(voir également l’article 33 du décret du 22 mai 1992 : les établissements de crédit et

personnes habilitées à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirésdoivent, préalablement à l’ouverture d’un compte, vérifier le domicile et l’identité du postulantqui est tenu de présenter un document officiel portant sa photographie).

En revanche, l’identification des personnes morales est plus aisée et peut être faitedans le respect de la réglementation actuelle. En effet, les personnes morales peuventproduire par correspondance des copies certifiées conformes ou des extraits originaux deregistres ou de greffe.

Enfin, le problème de la présentation « physique » des documents n’existe pas pourles personnes morales. Cependant il reste entier pour la vérification des pouvoirs despersonnes habilitées à les représenter.

Indicateurs

Il est possible de s’inspirer des ouvertures de comptes à distance des banques sansguichet. Des pièces justificatives supplémentaires doivent être demandées :

- une photocopie recto verso de la carte d’identité ou du passeport ;- deux bulletins de salaires originaux ;- un original de la dernière quittance EDF/GDF.

L’identification des clients dans la banque par Internet

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126 

Certains organismes financiers adressent au client les instruments de paiement ou lescodes qui lui permettront d’initier des opérations sur son compte par lettre avec accusé deréception. Le retour de cet avis conditionne dans ce cas le début du fonctionnement ducompte. D’autres organismes exigent que la première alimentation du compte soit effectuéepar chèque à l’ordre de la banque à distance tiré sur la banque actuelle du client.

Des exigences supplémentaires pourraient être obtenues dans le cadre d’uneprocédure ad hoc, telle que la production par le client d’un relevé d’identité bancaire (RIB)provenant d’un autre établissement de crédit accompagné d’une attestation certifiant que lecompte visé par le RIB a été ouvert par la production de documents originaux

A ce stade, il apparaît nécessaire de souligner que le fonctionnement d’un compte, ycompris la réception de fonds et d’instruments financiers, ne peut être autorisé qu’une foisque la procédure d’identification a été achevée.

En outre, il est recommandé, dans la mesure des possibilités techniques, de déterminerle lieu d’où sont émis les ordres reçus sur leur site, pour que leur attention soit appelée par

un ordre en provenance d’un pays sans relation apparente avec le client.Il apparaît également envisageable de définir, au moins pour certaines entreprises,

l’adresse physique qui sera seule acceptée pour les échanges de flux sur Internet.Enfin les établissements doivent rester attentifs à toute évolution technique qui est

susceptible de remettre en cause les contrôles en place ou au contraire les faciliter.

En résumé : Dans le cas où la reconnaissance physique apparaît impossible à mettre enœuvre, les organismes financiers qui proposent des ouvertures de comptes à distance àleurs clients doivent procéder à des mesures additionnelles de vérification au nombredesquelles la production de pièces justificatives supplémentaires pour s’assurer de l’identitédu client. Ces mesures de vérification doivent permettre de connaître avec certitude l’identitédu client et de satisfaire le degré d’exigence en cette matière imposée par la loi du 12 juillet1990.

Techniques, Outils et Vérifications

- Vérifier que les opérationnels connaissent les spécificités d’Internet et, parconséquent, les procédures adoptées par l’établissement.

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Fiche n°23

Objectifs de contrôle

⎝  S’assurer que les règles définies en matière de contrôles, par la loi du 12 juillet1990 relative à la lutte contre le blanchiment, sont également appliquées dans la banque parInternet.

Description du risque et facteurs de risque

Le développement de la « banque Internet » doit s’accompagner pour les organismesfinanciers de la mise en place d’un système de surveillance informatisé, selon un degréd’automatisation à définir, afin d’exploiter de manière méthodique et systématique lesystème d’information.

Indicateurs

Détecter les opérations nécessitant un cont rôle de vraisemblance

La banque doit établir pour chaque client un profil de fonctionnement du compte etsortir des anomalies circonstanciées lorsque les caractéristiques d’une opération s’écartentsensiblement d’un comportement attendu.

Certaines opérations pourraient servir d’indicateurs, permettant de surveiller (sinonde contrôler) des mouvements inhabituels ou curieux. Dans un contexte automatisé et detraitement de masse des opérations auquel s’ajoute la possibilité de réaliser ces dernièressur Internet 24h sur 24, le délai nécessaire pour détecter une opération douteuse peut êtreplus long et conduire à ne l’isoler qu’a posteriori avec l’impossibilité de surseoir à sonexécution. Il est donc important que soient mis en place des verrous qui permettent debloquer la réalisation de certaines opérations répondant aux critères retenus pour identifierles opérations douteuses :

- les fonds en provenance de certaines zones géographiques et en particulier des juridictions non coopératives identifiées par le GAFI ;

-

des opérations dont les montants apparaissent anormalement élevés au regarddu fonctionnement habituel du compte, en particulier pour les opérationssupérieures à un million de francs ;

- la détection du fractionnement des opérations dont le montant total sur unebrève période et à destination d’un même bénéficiaire dépasse les seuils quidonnent lieu à déclaration ou à une vigilance renforcée.

Ainsi la surveillance des opérations sur Internet en raison de la distanciation des liensavec le client doit conduire les établissements de crédit à renforcer leur vigilance ; aussiapparaît-il d’autant plus nécessaire que les contrôles ne soient pas uniquement automatisésmais qu’il existe toujours des gestionnaires de compte qui centralisent toutes lesinformations sur les opérations effectuées sur le compte. Seule l’affectation d’un compte à un

gestionnaire unique garantit que ce dernier ait une bonne connaissance de sonfonctionnement et soit ainsi plus en mesure de détecter les opérations douteuses.

La surveillance des opérations dans la banque par Internet

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128 

Les ordres de transferts émis par un client sont complets et conservés

L’article L 563-4 du CMF prévoit que les organismes financiers doivent conserverpendant cinq ans à compter de leur exécution les documents relatifs aux opérations. En ce

qui concerne la traçabilité des opérations, l’utilisation d’Internet peut apporter des élémentsqui favorisent la localisation des flux. A contrario, le reroutage peut constituer un obstacle àla possibilité d’identifier avec certitude l’origine d’une transaction. La technique permet-ellede contrarier son utilisation ?

Blocage automatique de certaines opérations

On peut s’interroger sur la possibilité et la pertinence de bloquer systématiquementune opération répondant à certains types d’alerte jugés graves (conditions restrictives surl’automaticité relatives au statut de résident ou non résident, au montant de l’opération, à lalocalisation du pays émetteur ou destinataire), en attendant une décision de l’établissementde crédit (acceptation ou rejet). En tout état de cause, l’exécution de l’opération n’empêche

pas l’établissement de crédit de l’analyser et de la déclarer, le cas échéant.Le système de surveillance ou de maîtrise d’engagement des opérations entre

également dans le champ du contrôle interne que doit exercer tout établissement dans lecadre du règlement 97-02 du CRBF. Le risque de blanchiment pourrait être explicitementmentionnée de telle sorte qu’il soit appréhendé comme les autres risques. En outre,s’agissant d’une « banque Internet », les procédures qui sont à la base du système desurveillance doivent être structurées.

Techniques, Outils et Vérifications

-

Vérifier que les opérations nécessitant une surveillance particulière sontidentifiées,- Vérifier que les documents probants sont conservés,- S ‘assurer que les opérationnels sont formés au nouveau risque de représente

Internet.

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Fiche n°24

Objectifs de contrôle

⎝ Vérifier que les règles de sécurité concernant le passage à l’euro sont connues etappliquées et que les collaborateurs sont sensibilisés à ce problème ponctuel.

Description du risque et facteurs de risque

Les banques ont la volonté de faciliter les échanges contre des euros. Elles sont cependant,tenues au respect des dispositions sur le blanchiment de capitaux.

Les opérations de changes peuvent s’effectuer dans les agences bancaires.

Les clients occasionnels, pour un échange de devise, ne sont pas connus.

Indicateurs 61 

1er  cas, le client effectue une opération d’échange dans l’agence où il est titu laire d’uncompte :

- son identité est connue,- ses habitudes identifiées

L’opération est donc admise quel que soit le montant.Conservation pour toute opération supérieure à 50 000 francs (8000 euros), unitaire oufractionnée, d’une trace mentionnant le nom du client et le montant ou enregistrement aucompte client.

2ème cas, le client effectue une opération d’échange dans le même réseau mais dansune autre agence que celle où est détenu son compte :

- son identité est connue,- mais ses habitudes non identifiées,

L’opération doit être admise pour un montant maximum de 50 000 francs (8000 euros).L’opération est soumise à l’acceptation de l’agence titulaire du compte lorsque le montant est

supérieur à 50 000 francs (8000 euros), avec conservation d’une trace.

3ème cas, le client n’est pas titulaire d’un compte dans le réseau où il effectuel’opération.L’opération de dépannage est admise dans une limite de 1 000 francs

Techniques, Outils et Vérifications

- Vérifier que les seuils sont connus dans le réseau (la banque peut les adapter àson activité)

61 Source : Recommandations professionnelles à l’occasion de l’échange de monnaie fiduciaire en

2002 dans la période de reprise des francs par les banques, Groupe de travail de l’AFECEI(association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement), octobre2000.

Le passage à l’euro fiduciaire

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130 

Conclusion

xpression magique depuis la « crise de la vache folle », censée exorciser lescraintes sécuritaires du consommateur contemporain, la traçabilité fait partiede ces nouvelles notions du droit économique en devenir qui sont révélatrices

à un moment donné de la culture d’une société qui cherche de nouveaux repères.« La traçabilité, au sens large, permet de repérer l’origine des circuits de production et dedistribution mais également les comportements humains des plus coupables jusqu’aux plusinnocents afin d’en faire le profil qui sera exploité ou sanctionné par d’autres.Fil d’Ariane de la responsabilité, si l’on peut dire, la traçabilité apparaît en effet comme unenotion à la fois spatiale et temporelle. Elle possède également une fonction prospective quiouvre sur le futur : c’est parce que l’on connaît l’origine et le développement d’un produit oud’une action, que l’on peut agir dessus. » d 

Ces quelques lignes mettent en lumière l’engouement de nos sociétés pour ce qui estappelé, par néologisme, la « traçabilité ». En matière de blanchiment, le raisonnement estsimilaire : remonter dans le temps et dans l’espace afin de s’assurer que l’argent en transitedans chaque banque n’est pas sale.

Au niveau des établissements de crédit français, la problématique est la même,sachant que la France est principalement un pays d’intégration de l’argent pré-blanchi. Lesbanques sont donc le premier maillon dans un circuit français de blanchiment, elles sontalors contraintes, par la loi, à mettre en place un dispositif de protection.

La mise en place de ce devoir de vigilance ne s’est pas réalisée sans malnotamment, par le renversement de la problématique de risque. En effet, lorsqu’un crédit estaccordé, il est maintenant un réflexe, de se demander si le client va pouvoir rembourser. En

revanche, quand on demande de se méfier des dépôts, la problématique de risque esttotalement contraire à des décennies de culture bancaire.Par ailleurs, l’une des explications à la relative faiblesse de l’efficacité du dispositif 

depuis dix ans s’explique souvent par le fait que la structure financière est elle-mêmecriminelle. En outre, depuis de nombreuses années il existe un régime de très forteconcurrence dans le secteur financier et beaucoup de structures ont des défis économiquesà relever. Or, dans une situation difficile, il est très délicat de se montrer regardant sur desclients… Les tensions concurrentielles ont été un facteur qui a rendu encore plus difficile lamise en place de dispositifs efficaces contre le blanchiment.

Au départ, le système de lutte se focalisait uniquement sur l’argent de la drogue. En1993, on l’a élargit à l’argent des organisations criminelles. Par la loi de 1996, le délit général

de blanchiment est institué, il suffit alors au Parquet d’établir que les fonds blanchisproviennent d’un crime ou d’un délit quel qu’il soit, et que le prévenu avait connaissance decette provenance, pour le condamner.Or, « le blanchiment d’argent est présent dans toutes les formes de criminalité, et mêmel’évasion fiscale, nécessitent un processus de blanchiment qui aura trois objectifsprincipaux : cacher l’origine des biens, couper le lien qui existe entre l’organisation criminellebénéficiaire et les biens eux-mêmes, et enfin, les préserver de la confiscation.Principale différence entre l’évasion fiscale et les produits d’origine criminelle, le processusde blanchiment aura pour but dans le cas de produits du crime de leur donner uneapparence licite, alors qu’en ce qui concerne l’évasion fiscale, ce sont des revenus qui sont àl’origine nécessairement licites et que le processus d’évasion ou de blanchiment va rendreillicites. Il y a donc un processus inverse, cependant, comme ils emploient les mêmescanaux, notamment offshore, et les mêmes méthodes, on les englobe de plus en plussouvent dans les politiques publiques destinés à lutter contre l’argent sale. »

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131 

La loi NRE votée le 2 mai 2001 e a modifié la terminologie « d’organisationcriminelle », pour la simple raison que l’on ne sait pas encore bien ce que cela recouvre. Laproblématique a été renversée et la loi parle désormais « d’activités criminelles organisées ».Le champ visé n’est-il pas modifié par ce changement de terminologie ? En droit français, ilsemble qu’une activité criminelle organisée fasse référence à une association de malfaiteurs,

or deux personnes suffisent pour que l’association soit constituée. Les organisations viséesdans la loi de 1993 étaient les cartels, les triades, la mafia et non pas deux personnes qui semettent d’accord pour réaliser une opération.

Par ailleurs, à la suite de cette même loi, une réflexion a été lancée sur l’instaurationde déclarations automatiques. En effet, dés lors que l’on est confronté à des organisationsun peu sophistiquées, il n’est pas du tout évident qu’un seul établissement ait suffisammentd’information pour pouvoir se rendre compte que tout n’est pas normal.Par exemple, dans la récente affaire du Sentier, une chaîne d’intermédiaires a été utilisée.Par la collecte d’informations de plusieurs établissements de crédit, des réactions ont puavoir lieu. Il n’y aurait donc qu’une solution : les déclarations automatiques, TRACFIN auraalors à faire le travail d’investigations complémentaires pour détecter les anomaliescomplexes.

Un autre point majeur, évoqué dans la loi NRE, est l’activité des trusts et plusglobalement l’activité des circuits financiers occultes. Certaines opérations financièresrompent la traçabilité, ainsi, le véritable problème n’est-il pas le circuit SWIFT, puisque ledonneur d’ordre d’une instruction peut-être anonyme, ce dont il est question dans la loi NRE.

Au niveau mondial, le problème pourrait se résumer ainsi, nous déclare J .F. THONY f  (ancien responsable du programme mondial contre le blanchiment au sein des NationsUnies) : « Tout le monde se tient la main au niveau international, 150 pays sur les 180 desNations Unies ont ratifié la Convention de Vienne, tout le monde s’est mis d’accord demanière concertée sur la nécessité de lutter contre le blanchiment de l’argent, mais avecquelques nuances de langage qui traduisent en fait de véritables fossés.Dans le Nord, on aura tendance à dire : « Bien sûr il faut lutter contre le blanchiment et c’estnotre objectif premier mais parfois, l’intérêt supérieur des nations commande que… ».Dans le Sud, on dira : « Nous sommes également contre le blanchiment de l’argent, mais dela part des pays riches, faire de la morale sur la couleur de l’argent est tout au mieux unehypocrisie, au pire du cynisme et en tout cas un luxe que les pays du Sud ne peuvent pasnécessairement se permettre ».

Il existe, au niveau international, une problématique offshore, plus de la moitié desflux de capitaux internationaux passe par ces centres, contre dix fois moins il y a vingt ans ;et 90% de ces flux passent par des centres offshore contrôlés par des pays occidentaux,puis resurgissent dans des banques occidentales…Exemple : les Iles Caïman, 30 000 habitants, 260 km2, autant de sociétés offshore que

d’habitants, 600 banques dont 34 sont implantées localement, 53 sont des banques privéesétrangères et le reste (plus de 500), sont des filiales de banques qui ont leu siège àl’étranger, et pour la plupart dans des pays à la pointe de la lutte contre le blanchiment.

Deuxième élément, la notion de souveraineté, concept éminemment politique quipermet aux États de protéger les citoyens des attaques dont ils pourraient être l’objet depuisl’étranger. Depuis quelques temps, la mondialisation et Internet ont porté des coups assezrudes à la notion de souveraineté. Dans les faits aujourd’hui, en exagérant à peine, elle nes’applique plus qu’à la justice et la police ! Faute de protéger les citoyens, elle a donctendance à protéger les criminels, surtout quand certains États vendent leur souverainetécomme l’ont fait les Seychelles en offrant, par une loi, l’immunité totale de poursuitesdemandées par l’étranger à toute personne qui investissait plus de 10 millions de dollarsdans le pays.

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132 

Certains États sont rendus aveugles par le besoin vital d’investissement étranger. Onpeut citer le Liban, les pays Baltes, que cette politique de l’autruche a plongé dans desdifficultés comme la Lettonie qui a connu en 1996 un krach retentissant de son systèmefinancier lié à l’infiltration de l’argent criminel.

Un des objectifs du dispositif est aussi d’accroître le coût du blanchiment. Si tout cequi a été fait depuis dix ans n’a pas été très efficace en termes de démantèlementd’organisations criminelles, il l’a été en terme de coût d’intermédiation. En effet, il est estiméque le blanchiment de l’argent coûte entre 10 et 20% de l’argent à blanchir, contre 2 à 5%auparavant. C’est une efficacité malgré tout puisque tout ce qui rend difficile le blanchimentest un bonne chose.Il existe encore de nombreux points d’achoppement dans la lutte engagée par les États.

 Tout d’abord, les nouvelles technologies et notamment les services en lignes surlesquels, il n’existe pas de réponse très claires en matière d’identification et de preuved’identification des clients.

Par ailleurs, nous avons vu une évolution dans la définition du blanchiment, tout

comme le préconisent MM. GARABIOL et GRAVET g, « il importe de re-focaliser le dispositif de blanchiment sur ce qui est son objectif réel.Au moment de la loi NRE, un amendement a été proposé pour généraliser le blanchiment(pour le travail au noir, etc..), et l’on constate que c’est totalement inopérant parce qu’onpénalise tout mais dans le même temps, on refuse aux services répressifs des moyensd’investigation réellement efficaces. (…)Ce que nous proposons est une forme de deal : on restreint le combat contre le blanchiment,comme c’était l’objet au départ, aux activités liées aux organisations criminelles, même si jene sais pas très bien le définir juridiquement, et à coté on donne des moyens plus fortsd’investigation et peut-être responsabilise-t-on encore davantage les intermédiairesfinanciers. »Si on définit le blanchiment comme cela, la question de la responsabilité pénale del’intermédiaire financer au regard de ses obligations de vigilance peut se poser. La défenseutilisée est souvent « la négligence crédible », c’est-à-dire qu’un dispositif négligent est misen place et lorsque l’entreprise se fait prendre, elle soutient qu’elle ne savait pas qu’ellefaisait du blanchiment, ce qui n’est qu’une faute professionnelle. Il est donc proposé deprouver l’intentionnalité de la négligence, c’est-à-dire une négligence répétée, organisée etvolontaire, pour être condamnable pénalement.

d La traçabilité, propos introductifs, Marc BRUSHI, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille III, cité parDroit & Patrimoine, n°93 mai 2001, p.57.e Les attentes des intermédiaires financiers, Dominique GARABIOL, chef de l’inspection du Conseildes marchés financiers, Banque conférence, 17 mai 2001, p.11 & ss.f  Les enjeux internationaux, J F THONY, Banque conférence, 17 mai 2001, p.7 & ss.g Réflexions issues d’un travail demandé par le Ministère de l’Intérieur sur le recyclage de l’argent du

crime organisé, rapport publié par l’Institut des Hautes Études de la Sécurité Intérieure, distribué parla Documentation française.

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 Annexes

Code Monétaire et financier sur la partie concernant la lutte anti-blanchiment

Décret n° 91-160 du 13 février 1991, fixant les conditions d’application de la loi n°90-614 du 12 juillet 1990

TRACFIN, Rapport d’activité 2000, Ministère de l’économie des Finances et del’Industrie

GAFI, Publication du rappor t 2000-2001

GAFI, Synthèse du rapport de juin 2001 sur les PTNC, Pays et territoiresnon coopératifs.

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134  

BibliographieTextes

  Code Monétaire et financier sur la partie concernant la lutte anti-blanchiment  Décret n° 91-160 du 13 février 1991, fixant les conditions d’application de la loi n° 90-614

du 12 juillet 1990  Directive du Conseil des Communautés Européennes du 10 juin 1991, relative à la

prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux

Rapports

GAFI

  Rapport sur les typologies du blanchiment de capitaux 2000 – 2001, 1er

février2001 ; GAFI XII  Rapport sur les typologies du blanchiment de capitaux 1999 – 2000, 3 février

2000 ; GAFI XI  Rapport annuel 2000-2001, 22 juin 2001   Rapport annuel 1999-2000, 22 juin 2000   Rapport visant à identifier les pays ou territoires non coopératifs : Améliorer 

l’efficacité, au plan mondial, des mesures de lutte contre le blanchiment, 22 juin2001 

  Les quarante recommandations   Évaluation horizontale des mesures prises par les membres du GAFI en ce qui

concerne l’identification des clients, février 1997

  Le retour de l’information vers les institutions financières et autres personnesdéclarantes, 1998 TRACFIN

  TRACFIN au cœur de la lutte anti-blanchiment, Ministère de l’Économie, desFinances et de l’Industrie

  Rapport d’activité 2000 

Ouvrages

AFB Diffusion Blanchiment : les banques disent NON, Guide du formateur  Lutte contre le blanchiment de l’argent, Recueil de textes, Réglementation, Jean-

Luc DUFOURNAUD 1999, AFB Diffusion  Lexique bancaire 

Banque Éditeur  Le blanchiment de l’argent, Olivier J EREZ, 1998

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135 

Revues

Finance et gestion  Blanchiment de l’argent et secret professionnel, mars 2000, n° 61, CCEF  Internet et la nouvelle économie, juin 1999, n°58, CCEF

Banque magazine  Le blanchiment comment lutter , décembre 1999, n° 609  Les banquiers et la signature électronique, décembre 2000, n°620  Les nouvelles dispositions législatives renforçant la lutte contre le blanchiment de

capitaux, juillet/août 2001, n°627Banque & Droit

  Blanchiment de l’argent, Hors série, Numéro spécial, 1990Droit & patrimoine

  Dossier La traçabilité, mai 2001, n°93Revue Audit

  L’institut a pris position sur le document relatif à l’audit interne bancaire, avril2001, n° 154

  Commentaires de l’institut de l’audit interne sur le document consultatif du Comitéde Bâle « relatif à l’audit interne dans les banques et aux relations entre lessuperviseurs bancaires et les auditeurs internes et externes », avril 2001

Diverses autres publ ications

Livre blanc, Internet quelles conséquences prudentielles, Commission bancaire, décembre2000Banque conférence, Lutte contre le blanchiment d’argent, Réforme, prévention et détection,17 mai 2001

Mémoires

  Le blanchiment de capitaux provenant d’activités criminelles à l’épreuve du droit :l’insertion des dispositifs français ,et italien dans le cadre de la législationcommunautaire, Mme LESCA, octobre 1999

  La lutte contre le blanchiment d’argent sale, octobre 1996  Le secret bancaire et l’argent sale, Mme Thouvenot, octobre 1991  Le contrôle interne, sa mise en place après le 97-02 : cas du risque de crédit, Arnaud

BOQUET, octobre 1998  Le contrôle interne des établissements de crédit en France, Franck DARDENNE, octobre

1997

Sites Internet

www.ifaci.comwww.banque-france.frwww.lalettredublanchiment.comwww.multimania.comwww.oecd.orgwww.lefigaro.fr

Revue de presse, la plus journalière possible !

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136 

Index A 

Affaire du Sentier...................................................................................................................................23 Argent l iquide ......................................................................................................................................10Autorités judiciaires ...............................................................................................................................51

Bancassurance......................................................................................................................................34Banco ambrosiano.................................................................................................................................21Bank of credit and commerce international........................................................................................... 22Banque d’affaire ............................................................................................................................86, 108Banque de détail............................................................................................................................ 81, 105Banque privée .............................................................................................................................. 107 voir  Banques captives ................................................................................................................................ 19Bons anonymes.....................................................................................................................................73

Client intermédiaire..............................................................................................................................109Clients intermédiaires............................................................................................................................88Clients occasionnels.............................................................................................................................. 72Commission bancaire .........................................................................................................................51Connaissance du client.........................................................................................................................64Conservation des documents................................................................................................................ 80Correspondant Tracfin...........................................................................................................................53Cyberpaiement......................................................................................................................................40

D Déontologue ..........................................................................................................................................53

Empilage................................................................................................................................................31États et territoires « non coopératifs »................................................................................................... 75Etats et territoires non coopératifs.........................................................................................................79Euro...............................................................................................................................................36, 125

Fiducies .................................................................................................................................................76Fonds fiduciaires ................................................................................................................................. 75

Formation du personnel......................................................................................................................... 60I 

Identification du client............................................................................................................................64Information du personnel....................................................................................................................... 61Intégration.............................................................................................................................................. 32Internet.......................................................................................................................................... 119 voir  

Loi du 12 juillet 1990..............................................................................................................................43Loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001........................................................... 75

Mouvements De Comptes...................................................................................................................102

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 Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment dans un établissement de crédit  français 

Opérations de la clientèle..................................................................................................................... 96Opérations supérieures à 50 000 francs ......................................................................................... 101Opérations supérieures à un mil lion de francs ..............................................................................voir  Or........................................................................................................................................................... 73

Paneurolife ............................................................................................................................................25Paradis fiscal .........................................................................................................................................18Personne morale...................................................................................................................................69Personne physique................................................................................................................................66Phase d’identification du client..............................................................................................................64Phase de prévention.............................................................................................................................. 59Phase de surveillance ...........................................................................................................................94Placement..............................................................................................................................................27Places offshore...................................................................................................................................... 15

Questionnaire d’identification et de connaissance de la clientèle......................................................... 90Questionnaire pour le gestionnaire de comptes.................................................................................... 63Questionnaire pour le personnel ........................................................................................................... 62Questionnaire sur l’organisation............................................................................................................ 57Questionnaire sur la surveillance des opérations ...............................................................................110

Sanctions.............................................................................................................................................. 44Secret financier...................................................................................................................................... 15Services bancaires en ligne................................................................................................................... 37Soupçons.............................................................................................................................................104Système financier..................................................................................................................................13

T  TRACFIN ...............................................................................................................................50, 113, 116