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d’information Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications N° 788 P P ublication ublication bimensuelle bimensuelle 1 1 er octobre octobre 2013 2013

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d’information

Les éditions desJOURNAUX OFFICIELS

Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications

Prix : 8,80 eISSN 0750-3865

Direction de l’informationlégale et administrative

accueil commercial :01 40 15 70 10

commande :Administration des ventes

23, rue d’Estrées, CS 1073375345 Paris Cedex 07

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N° 788

PPublication ublication bimensuellebimensuelle

11erer octobre octobre20132013

191137880 COUV.pdf - Juin 24, 2013 - 1 sur 2 - BAT DILA

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intranet

Cour de cassation s’effectue par le sitel’accès au site intranet de la

intranet du ministère de la justice

Consultez le site intranet de la Cour de cassation. Accessible par l’intranet justice, les magistrats y trouveront notamment :• l’intégralité des arrêts de la Cour de cassation depuis 1990 ;• les arrêts publiés depuis 1960 ;• une sélection des décisions des cours d’appel et des tribunaux ;• des fiches méthodologiques en matière civile et en matière pénale ;• les listes d’experts établies par la Cour de cassation et par les cours d’appel.

Consultezsur

www.courdecassation.frle site de la Cour de cassation

internet

En refondant son portail, la Cour de cassation a souhaité :• se doter d’un site dynamique, lui permettant notamment de favoriser la remontée

en page d’accueil d’informations de premier plan ;• réorganiser les contenus, accessibles par un nombre limité de rubriques et

améliorer l’ergonomie du site pour favoriser l’accès à la jurisprudence et aux colloques organisés par la Cour ;

• faciliter la navigation sur le site par la mise en place d’un moteur de recherche ;• apporter des informations nouvelles : données statistiques, liens vers les sites

de cours suprêmes de l’Union européenne et du reste du monde, en plus des contenus presque tous repris de l’ancien site.

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Note
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Communi ca t i on s

Jur i sprudenc e

Doc t r in e

Bulletind’information

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2•

Bulletin d’informationEn quelques mots…

•1er octobre 2013

En quelques mots…

Communications Jurisprudence

Le 10 avril dernier (infra, no 1149), la première chambre civile a jugé

que « Lorsqu’une faute ne peut être établie à l’encontre d’aucune

des personnes responsables d’un même dommage, la contribution

à la dette se fait entre elles à parts égales. Dès lors, une cour

d’appel ne peut juger qu’une clinique, déclarée responsable

in solidum avec un chirurgien des dommages résultant d’une

infection nosocomiale, doit garantir ce dernier des condamnations

prononcées contre lui, sans caractériser une faute de cette

clinique, laquelle ne saurait résulter de la seule présence,

dans l’organisme du patient, d’un germe habituellement retrouvé

dans les infections nosocomiales, circonstance de nature à faire

retenir la responsabilité de la clinique à l’égard du patient,

en vertu de son obligation de résultat, mais ne constituant

pas à elle seule la preuve de ce que les mesures d’asepsie

qui lui incombaient n’avaient pas été prises ».

Pour Nicolas Guerrero (La Gazette du Palais, 29-30 mai 2013, Jurisprudence, p. 15 et s.),

cette solution, ancienne mais ici réaffirmée, « mérite d’être signalé[e], d’une part, en ce

qu’une faute ne peut être déduite automatiquement du non-accomplissement d’une

obligation de sécurité de résultat, en l’occurrence la présence d’un

germe nosocomial, et, d’autre part, en ce que la Cour régulatrice réitère

une position qui clarifie, dans le cadre d’une infection nosocomiale,

la répartition de la contribution à la dette entre la clinique et son

médecin lorsqu’une faute ne peut être établie à l’encontre d’aucune des personnes responsables du dommage » et, au final, « illustre

un régime de responsabilité sans faute procédant de l’obligation

de sécurité de résultat imposée aux cliniques et aux praticiens ».

Ce faisant, « la Cour de cassation rapproche, une fois encore, sa

position de celle du Conseil d’État en matière de responsabilité

médicale ».

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3•

1er octobre 2013En quelques mots…

•Bulletin d’information

Doctrine

Le même jour, la même chambre a jugé (infra, no 1136) que « Ne

constituent pas des injures publiques celles diffusées sur

un compte de réseau social accessible aux seules personnes

agréées, en nombre très restreint, par l’auteur des propos injurieux,

et qui forment entre elles une communauté d’intérêts »,

cassant par ailleurs l’arrêt « qui se borne à constater que des propos litigieux ne constituent

pas des injures publiques, sans rechercher si de tels propos ne

pouvaient être qualifiés d’injures non publiques ». Commentant cette décision, Bernard Bossu

note (La Semaine juridique, édition sociale, 4 juin 2013, no 1237,

p. 18 et s.) que si « un blog ou un forum de discussion accessible

à tous permet assurément de retenir la notion de publicité [...] », « s’agissant des réseaux sociaux,

toute la difficulté est de savoir si on peut, ou non, caractériser

une communauté d’intérêts », la Cour prenant soin, en l’espèce,

« d’insister sur la nécessité de vérifier que les personnes agréées

sont en nombre très restreint ».

Enfin, par deux avis du 3 juin dernier, la Cour a estimé, d’une part, que « Les dispositions des

articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas

applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code »,

d’autre part, saisie, de la question suivante : « L’article L. 622-20

du code de commerce, qui autorise un contrôleur à suppléer

la carence du mandataire judiciaire, est-il applicable dans le cadre d’une action en extension d’une procédure collective alors

que cette action ne sert pas nécessairement l’intérêt collectif

des créanciers et n’a pas pour effet de recouvrer des sommes

d’argent et de les faire entrer dans le patrimoine du débiteur ? », que

« L’article L. 622-20 du code de commerce confère au créancier

nommé contrôleur, en cas de carence du mandataire judiciaire,

qualité pour agir en extension d’une procédure collective sur

le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité

de la personne morale. »

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4•

Bulletin d’informationTable des matières

•1er octobre 2013

* Les titres et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec le texte de l’arrêt, dans leur rédaction définitive, au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation du mois correspondant à la date du prononcé des décisions.

Table des matières

Jurisprudence

Tribunal des conflitsSéparation des pouvoirs 1082 à 1084

Cour de cassation (*)

I. - AVIS DE LA COUR DE CASSATION Séance du 3 juin 2013 Pages

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 7

Appel civil 29

II. - ARRÊTS DES CHAMBRES STATUANT EN MATIÈRE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ Numéros

Question prioritaire de constitutionnalité 1085 à 1092

III. - TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS - ARRÊTS DES CHAMBRES Numéros

Appel civil 1093

Arbitrage 1117

Architecte entrepreneur 1094

Assurances (règles générales) 1095-1096

Bail d’habitation 1097

Bail rural 1098

Banque 1099

Bourse 1100

Cassation 1101 à 1103

Cautionnement 1104-1105

Concurrence 1106

Concurrence déloyale ou illicite 1142

Construction immobilière 1107

Contrat de travail, exécution 1108

Contrat de travail, rupture 1109 à 1112

Convention européenne des droits de l’homme 1102-1113

Conventions internationales 1114-1115

Droit de détention 1116

Droit maritime 1117

Effet de commerce 1118

Élections professionnelles 1119-1120

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 1121 à 1127

Impôts et taxes 1128 à 1130

Informatique 1131

Jugements et arrêts par défaut 1132

Postes et communications électroniques 1133

Pouvoirs du premier président 1134

Prescription civile 1135

Presse 1136

Procédure civile 1137-1138

Procédures civiles d’exécution 1139

Propriété industrielle 1140

Propriété littéraire et artistique 1141-1142

Protection des consommateurs 1143 à 1145

Protection des droits de la personne 1146

Représentation des salariés 1147

Saisie immobilière 1148

Santé publique 1149

Sécurité sociale, accident du travail 1150 à 1152

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5•

1er octobre 2013Table des matières

•Bulletin d’information

Transports en commun 1162

Union européenne 1163-1164

DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATIONCommission nationale de réparation des détentions

Réparation à raison d’une détention 1165-1166

Sécurité sociale, assurances sociales 1153-1154

Séparation des pouvoirs 1155

Société anonyme 1156

Solidarité 1157

Statut collectif du travail 1158-1159

Syndicat professionnel 1160

Transaction 1161

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6•

Bulletin d’informationTribunal des conflits

•1er octobre 2013

Jurisprudence

No 1082

Séparation des pouvoirsCompétence judiciaire. - Domaine d’application. - Actes se rattachant à une procédure judiciaire. - Appréciation. - Applications diverses. - Destruction d’un objet saisi pour les besoins d’une procédure pénale.

Les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences que par l’autorité judiciaire.

Le préjudice subi par la destruction d’une œuvre d’art, remise au service des domaines en application du troisième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale, après avoir fait l’objet d’une saisie-contrefaçon puis d’une mise sous scellés à l’occasion d’une information judiciaire, se rattache à des actes de saisie pris pour les besoins d’une procédure ouverte devant la juridiction pénale.

Ainsi, quelle que soit l’autorité ayant ordonné la destruction de l’objet saisi, le litige opposant son propriétaire à l’État relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

15 avril 2013.

No 13-03.895. - TA Paris, 18 octobre 2012.

M. Gallet, Pt. - M. Honorat, Rap. - Mme Batut, Com. du gouv.

No 1083

Séparation des pouvoirsCompétence judiciaire. - Domaine d’application. - Assurance responsabilité. - Action directe de la victime contre l’assureur de l’auteur du sinistre. - Distinction de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage. - Portée.

Si l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance.

Dès lors, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.

Ainsi, l’action directe engagée par un assureur, subrogé dans les droits d’une collectivité publique, à l’encontre de l’assureur d’une société, titulaire d’un marché public, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

15 avril 2013.

No 13-03.892. - CAA Marseille, 9 juillet 2012.

M. Gallet, Pt. - Mme Canas, Rap. - Mme Escaut, Com. du gouv . - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Odent et Poulet, Av.

No 1084

Séparation des pouvoirsCompétence judiciaire. - Domaine d’application. - Impôts et taxes. - Contributions indirectes. - Applications diverses. - Taxe de séjour perçue par les logeurs, hôteliers et propriétaires. - Contentieux non détachable de la procédure d’imposition.

La taxe de séjour perçue par les logeurs, hôteliers et propriétaires a le caractère d’une contribution indirecte relevant de la compétence de la juridiction judiciaire au sens des dispositions du second alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales.

Le  code général des collectivités territoriales attribue ainsi compétence pour connaître des contestations par tout assujetti du montant de la taxe de séjour, selon son montant, soit au tribunal de grande instance, soit au tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

Dès lors, si la délibération par laquelle un conseil municipal ou le conseil d’une communauté de communes décide, en application de l’article L. 2333-26 dudit code, d’instituer cet impôt sur son territoire est un acte administratif détachable de la procédure d’imposition et susceptible d’être déféré au juge administratif, le contentieux né de l’institution de la taxe de séjour relève de la juridiction judiciaire.

Par suite, celle-ci est compétente pour connaître de la contestation par une société du titre exécutoire émis à son encontre par le président d’une communauté de communes portant taxation d’office de la taxe de séjour, et de son arrêté portant classement d’un établissement d’hébergement, mesure qui détermine l’assiette de cette taxe et qui n’est pas détachable de la procédure d’imposition.

15 avril 2013.

No 13-03.893. - TA Melun, 24 mai 2012.

M. Gallet, Pt. - M. Schwartz, Rap. - Mme Batut, Com. du gouv . - SCP Le Prado, Av.

Tribunal des conflits

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7•

1er octobre 2013Avis de la Cour de cassation

•Bulletin d’information

Cour de cassation

I. - AVIS DE LA COUR DE CASSATION

SÉaNCe Du 3 juiN 2013

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Organes. ‑ Contrôleurs. ‑ Prérogatives. ‑ Action en extension de la procédure collective. ‑ Carence

du mandataire de justice. ‑ Qualité du créancier contrôleur pour agir.

L’article L. 622-20 du code de commerce confère au créancier nommé contrôleur, en cas de carence du mandataire judiciaire, qualité pour agir en extension d’une procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale.

AVIS

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 24 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Paris, reçue le 15 mars 2013, dans une instance opposant Mme X..., agissant en qualité de contrôleur aux opérations de liquidation judiciaire de la SAS France immobilier group à la SA Acanthe développement et à la SCP BTSG, mandataire judiciaire, prise en la personne de M. Y…, agissant en qualité de liquidateur de la SAS France immobilier group, RG no 12/011861, ainsi libellée :

« L’article L. 622-20 du code de commerce, qui autorise un contrôleur à suppléer la carence du mandataire judiciaire, est-il applicable dans le cadre d’une action en extension d’une procédure collective alors que cette action ne sert pas nécessairement l’intérêt collectif des créanciers et n’a pas pour effet de recouvrer des sommes d’argent et de les faire entrer dans le patrimoine du débiteur ? »

Vu les observations écrites déposées par la SCP Lesourd pour Mme X..., agissant en qualité de contrôleur aux opérations de liquidation judiciaire de la SAS France immobilier group ;

Vu les observations écrites déposées par la SCP Gatineau et Fattaccini pour la SCP BTSG, mandataire judiciaire, prise en la personne de M. Y..., agissant en qualité de liquidateur de la SAS France immobilier group ;

Sur le rapport de Mme Texier, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bonhomme, avocat général, entendue en ses conclusions orales ;

Titre et sommaire Pages 7 et 29

Avis Pages 7 et 29

Rapport Pages 9 et 30

Observations Pages 20 et 38

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8•

Bulletin d’informationAvis de la Cour de cassation

•1er octobre 2013

EST D’AVIS QUE :

L’article L. 622-20 du code de commerce confère au créancier nommé contrôleur, en cas de carence du mandataire judiciaire, qualité pour agir en extension d’une procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale.

No 13-70.003 - TC Paris, 24 janvier 2013.

M. Lamanda, P. Pt. - Mme Texier, Rap., assistée de M. Bationo, auditeur. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Lesourd, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 23, 27 juin 2013, actualité/droit des affaires, p. 1543 (« extension de la procédure : qualité à agir du contrôleur »).

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9•

1er octobre 2013Avis de la Cour de cassation

•Bulletin d’information

Le tribunal de commerce de Paris a saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis ainsi formulée :

« L’article L. 622‑20 du code de commerce, qui autorise un contrôleur à suppléer la carence du mandataire judiciaire, est‑il applicable dans le cadre d’une action en extension d’une procédure collective alors que cette action ne sert pas nécessairement l’intérêt collectif des créanciers et n’a pas pour effet de recouvrer des sommes d’argent et de les faire entrer dans le patrimoine du débiteur ? »

I. - Faits et procédure à l’origine de la demande d’avis

La société Acanthe développement détient, par l’intermédiaire de la société Tampico, sa filiale, la totalité des actions de la société France immobilier group.

Sur assignations de quatre créanciers, dont Mme X..., le tribunal de commerce de Paris a, le 6 janvier 2011, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société France immobilier group et désigné la société BTSG liquidateur.

Mme X..., nommée contrôleur par ordonnance du 5 mai 2011, a mis le liquidateur en demeure d’engager une action en extension de la liquidation judiciaire à l’encontre de la société Acanthe développement, qui, selon elle, aurait été bénéficiaire de transferts d’actifs ayant privé la société France immobilier group de tout moyen de faire face à ses obligations à l’égard de ses créanciers.

Estimant la carence du liquidateur caractérisée, Mme X… a, les 23 décembre 2011 et 27 janvier 2012, assigné celui-ci et la société Acanthe développement pour voir étendre à cette dernière la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société France immobilier group, sur le fondement des articles L. 621-2, L. 621-20 et L. 641-1 du code de commerce.

Par jugement du 6  juillet 2012, le tribunal a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Acanthe développement portant sur les dispositions de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, qui prévoient la possibilité d’étendre une procédure collective à un tiers sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité.

La Cour de cassation, par arrêt du 8 octobre 2012, a dit n’y avoir lieu à renvoyer la question devant le Conseil constitutionnel pour défaut de caractère sérieux.

Par jugement du 24 janvier 2013, le tribunal a décidé de soumettre à la Cour de cassation, pour avis, la question précitée, suggérée par le liquidateur, au motif que ce dernier l’avait qualifiée de récurrente, que la jurisprudence semblait se limiter à deux arrêts de cour d’appel apportant des réponses seulement implicites et que la doctrine demeurait partagée.

II. - Textes applicables à la question posée

L’article L. 622-20 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause, dispose que :

« Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.

Les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues pour l’apurement du passif ».

Les conditions dans lesquelles le contrôleur est autorisé à agir sont précisées par l’article R. 622-18 du code de commerce, qui énonce :

« en application du premier alinéa de l’article L. 622-20, l’action d’un créancier nommé contrôleur, dans l’intérêt collectif des créanciers, n’est recevable qu’après une mise en demeure adressée au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de celle-ci ».

III. - Recevabilité de la demande d’avis

1. - Au regard des règles de forme

1.1. - Conditions prévues par l’article 1031-1, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile

Aux termes de ces dispositions :

« Lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation, en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité. il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point.

Rapport de Mme TexierConseiller rapporteur

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10•

Bulletin d’informationAvis de la Cour de cassation

•1er octobre 2013

Dès réception des observations ou à l’expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu’il lui soumet [...] ».

Il ressort des énonciations du jugement du 24 janvier 2013 que les parties et le ministère public ont conclu oralement, lors d’une audience qui s’est tenue le 6 décembre 2012, sur la demande d’avis envisagée par le tribunal.

1.2. - Conditions prévues par l’article 1031-2 du code de procédure civile

Ce texte est ainsi formulé :

« La décision sollicitant l’avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le secrétariat de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.

elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d’appel et le procureur général lorsque la demande d’avis n’émane pas de la cour ».

Le greffe de la Cour de cassation a reçu le jugement sollicitant l’avis le 28 février 2013 et, le 15 mars 2013, les copies des notifications et avis.

Le jugement du 24 janvier 2013 et la date de transmission du dossier ont été notifiés aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 6 mars 2013.

Le ministère public près le tribunal de grande instance de Paris, le premier président de la cour d’appel de Paris et le procureur général près cette même cour ont été avisés de la transmission à la Cour de cassation de la demande d’avis.

La demande paraît donc recevable en la forme.

2. - Au regard des règles de fond

En application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, la question posée doit être une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. En outre, il n’y a lieu à avis qu’à la condition que cette question commande la solution du litige1.

2.1. - Question de droit

La demande d’avis doit porter sur une question de pur droit, dégagée des éléments de faits de l’espèce2. En l’espèce, la question posée est formulée de manière abstraite, mais l’assertion qu’elle comporte, selon laquelle l’action en extension « ne sert pas nécessairement l’intérêt collectif des créanciers », conduit à se demander s’il y a lieu d’apprécier in abstracto ou in concreto la qualité du créancier nommé contrôleur pour agir en extension d’une procédure collective sur le fondement de l’article L. 622-20 du code de commerce.

C’est en considération des éléments qui seront exposés dans la partie IV du présent rapport que cette difficulté paraît devoir être tranchée.

2.2. - Question nouvelle

Une question de droit est nouvelle soit parce qu’elle concerne l’application d’un texte nouveau, soit parce qu’elle n’a jamais été tranchée par la Cour de cassation. Elle ne l’est pas lorsqu’elle est déjà posée par un pourvoi en cours d’examen3.

La qualité pour agir à titre subsidiaire dans l’intérêt collectif des créanciers conférée par l’article L. 622-20 du code de commerce au créancier nommé contrôleur résulte de l’article 34 de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qui est applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier 2006.

La Cour de cassation ne s’est prononcée ni sur la question de l’éventuelle qualité pour agir en extension conférée par l’article L. 622- 20 du code de commerce au créancier nommé contrôleur, ni même, plus généralement, sur l’application de ce texte, dans ses dispositions concernant les contrôleurs.

Enfin, les recherches effectuées n’ont pas révélé l’existence d’un pourvoi pendant posant une question dont découlerait la réponse à apporter à la demande d’avis.

2.3. - Question présentant une difficulté sérieuse

Selon un auteur, la question est sérieuse lorsqu’elle donne ou pourrait donner lieu à des solutions divergentes d’égale pertinence de la part des juridictions du fond4. Elle ne l’est pas si la réponse va de soi5.

Le livre VI du code de commerce ne définit ni « l’intérêt collectif des créanciers », ni les actions en justice qui participent de cet intérêt. Quant à l’extension de procédure collective, sa finalité et ses effets ne sont pas inscrits dans la loi.

1 Avis de la Cour de cassation, 20 octobre 2000, no 02-00.014, Bull. 2000, Avis, no 8 ; 23 avril 2007, no 07-00.008, Bull. crim. 2007, Avis no 3.

2 Avis de la Cour de cassation, 24 janvier 1994, no 09-30.017, Bull. 1994, Avis, no 1 ; 5 décembre 2011, no 11-00.006, Bull. 2011, Avis, no 8.

3 Avis de la Cour de cassation, 31 mai 1999, no 99-20.008, Bull. 1999, Avis, no 4.4 Zenati, « La saisine pour avis de la Cour de cassation », D. 1992, chronique, p. 247.5 Avis de la Cour de cassation, 29 janvier 2007, no 07-00.003, Bull. 2007, Avis, no 2 ; 26 septembre 2006, no 06-00.010, Bull. crim. 2006,

Avis no 2.

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11•

1er octobre 2013Avis de la Cour de cassation

•Bulletin d’information

La seule lecture des textes ne permet donc pas de déterminer si l’action en extension est exercée dans l’intérêt collectif des créanciers et, a fortiori, si le créancier nommé contrôleur peut utilement fonder sa qualité pour agir en extension sur l’article L. 622-20 du code de commerce.

En outre, le troisième alinéa de l’article L. 622-20 du code de commerce renvoie aux « sommes recouvrées », de sorte que la question se pose de savoir s’il est ainsi implicitement exigé que les actions ouvertes par le premier alinéa du même texte tendent au paiement d’une somme d’argent. Cette incertitude pourrait donner lieu à des solutions divergentes dès lors que, selon la jurisprudence, l’extension de procédure collective entraîne, non une condamnation à paiement, mais une mise en commun des éléments composant les patrimoines des débiteurs concernés.

La consultation de la base de données Jurica révèle que la question de la recevabilité du créancier nommé contrôleur pour agir en extension de procédure collective est évoquée par deux arrêts. Les cours d’appel saisies ne se sont toutefois pas prononcées sur le point de droit soulevé par la demande d’avis :

- La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 1er mars 2011, a jugé recevable l’action d’un créancier nommé contrôleur après avoir constaté l’envoi par celui-ci, au liquidateur, d’une mise en demeure restée infructueuse6 ;

- La cour d’appel de Colmar, par un arrêt du 8 novembre 2011, a déclaré la même action irrecevable au motif que la carence du liquidateur n’était pas caractérisée7.

Il y aura lieu de déterminer, en considération de ces éléments et de ceux, notamment jurisprudentiels, qui seront abordés plus loin, si la question posée est susceptible de donner lieu à des solutions divergentes d’égale pertinence.

2.4. - Question susceptible de se poser dans de nombreux litiges

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005, le nombre de procédures collectives - sauvegardes, redressements judiciaires et liquidations judiciaires - ouvertes chaque année a toujours été supérieur à 47 000. Selon les données fournies par Altares8, il s’est élevé à 61 278 pour l’année 2012.

Si toute procédure collective peut, en théorie, faire l’objet d’une extension, encore faut-il, pour que la question de la qualité pour agir à cette fin d’un créancier nommé contrôleur puisse se poser, d’une part, qu’un créancier se soit porté candidat à cette fonction puis ait été désigné et, d’autre part, que le mandataire judiciaire ou le liquidateur n’aient pas eux-mêmes introduit l’action.

Les statistiques établies par le ministère de la justice recensent les demandes d’extension pour confusion des patrimoines ou fictivité de la personne morale dont sont saisis les tribunaux de commerce et les tribunaux de grande instance à compétence commerciale9. Selon les données transmises par le pôle évaluation de la justice civile de la direction des affaires civiles et du sceau, leur nombre s’est élevé à 483 en 2010, 571 en 2011 et 401 en 2012. La répartition par auteur de l’acte de saisine est la suivante :

Auteur de la demande d’extension

2010 2011 2012*

Débiteur 34 35 18

Créancier 159 192 173

Ministère public 6 7 2

Autres 284 337 208

Total 483 571 401

* Données provisoires

Les demandes des créanciers nommés contrôleurs paraissent susceptibles d’être comptabilisées dans les catégories « créancier » ou « autres ».

Pour compléter cette approche quantitative, il peut être rappelé que les cours d’appel n’ont eu à connaître qu’à deux reprises d’une action en extension engagée par un créancier contrôleur.

2.5. - Question qui commande l’issue du litige

La prérogative conférée au créancier nommé contrôleur par l’article L. 622-20 du code de commerce, qui figure dans le titre II du livre VI du même code, relatif à la procédure de sauvegarde, a également vocation à s’exercer lorsque la procédure collective ouverte est, comme en l’espèce, une liquidation judiciaire. En effet, les dispositions du titre IV du livre VI, relatif à la liquidation judiciaire, en étendent l’application à cette procédure : l’article L. 641-1, II, alinéa 5, énonce que « les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au titre ii », l’article R. 641-11 renvoie à l’article R. 622-18 et l’article L. 641-4, alinéa 3, dispose que le liquidateur est investi de certaines missions dévolues au mandataire judiciaire, dont celle prévue par l’article L. 622-20.

S’il s’avérait que l’article L. 622-20 du code de commerce n’attribue pas qualité au créancier contrôleur pour agir en extension de la procédure collective, l’issue du litige en serait donc affectée.

6 CA Paris, pôle 5, huitième chambre, RG no 10/19932.7 CA Colmar, première chambre civile, section A, RG no 10/05697.8 Bilan 2012 « défaillances et sauvegardes d’entreprises en France ».9 Les chiffres fournis n’incluent donc pas les demandes formées devant les tribunaux de grande instance de droit commun, qui sont

compétents pour connaître des procédures collectives visant des débiteurs dont l’activité n’est ni commerciale ni artisanale.

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Bulletin d’informationAvis de la Cour de cassation

•1er octobre 2013

IV. - Présentation du contexte

1. - Les actions exercées dans l’intérêt collectif des créanciers

1.1. - Qualité pour agir dans cet intérêt

Sous l’empire de la loi du 13 juillet 1967, les créanciers étaient constitués « en une masse représentée par le syndic qui seul agit en son nom et peut l’engager »10.

Aucune référence n’était alors faite à « l’intérêt collectif » des créanciers de la masse, mais la Cour de cassation, sans employer ces termes, a implicitement reconnu l’existence de cet intérêt lorsqu’elle s’est prononcée sur la qualité à agir du syndic.

Ainsi, elle a décidé que le syndic avait « seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt de tous les créanciers, sauf si l’un d’eux justifie d’un préjudice spécial et d’un intérêt distinct de celui des autres »11, mais a fixé une limite à ce monopole en jugeant qu’en cas d’inaction du syndic, un créancier était recevable à exercer ut singuli l’action collective pour demander réparation de la fraction du préjudice causé à la masse dont il souffrait personnellement12.

La loi no 85-98 du 25 janvier 1985 a supprimé la masse des créanciers et affirmé le monopole des successeurs du syndic - le représentant des créanciers en redressement judiciaire et le liquidateur en liquidation judiciaire13 - pour agir dans l’intérêt des créanciers. L’article 46, alinéa premier, de cette loi, dans sa rédaction d’origine, énonçait en ce sens que « Le représentant des créanciers désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers ».

Le professeur Le Corre relève que ces dispositions ne précisent pas que l’intérêt dont le représentant des créanciers assure la défense est l’intérêt collectif de ceux-ci, mais estime que la solution résulte des travaux préparatoires de la loi du 25 janvier 1985, dont l’exposé des motifs mentionne que les créanciers antérieurs « auront un représentant dont la mission sera de défendre l’intérêt collectif des créanciers en évitant ainsi le développement des actions individuelles ».

Contre l’avis d’une partie de la doctrine qui arguait de la suppression de la masse et de la disparition corrélative du droit des organes de la procédure d’agir au nom et pour le compte de la collectivité des créanciers, la Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 16 novembre 199314, dans un attendu de principe repris à l’identique ou dans sa substance par des arrêts postérieurs15, que :

« [...] le liquidateur trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi en vue de la défense de l’intérêt collectif des créanciers qualité pour exercer une action en paiement de dommages-intérêts contre toute personne, fût-elle titulaire d’une créance ayant son origine antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, coupable d’avoir contribué, par des agissements fautifs, à la diminution de l’actif ou à l’aggravation du passif ».

Cette formulation se différencie de celle utilisée dans un arrêt du 7 janvier 197616 rendu sous l’empire de la loi de 1967 et posant une solution similaire, en ce qu’elle se réfère à l’« intérêt collectif des créanciers », expression employée pour la première fois par la Cour de cassation et qui sera souvent reprise dans des arrêts postérieurs.

Enfin, toujours sous l’empire de la loi de 1985, la Cour de cassation a renforcé le monopole du représentant des créanciers et du liquidateur dans la défense de l’intérêt collectif des créanciers en écartant, par un arrêt du 3 juin 199717, l’exercice ut singuli de l’action collective par un créancier.

La loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a consacré le caractère « collectif » de l’intérêt des créanciers, pour la défense duquel le mandataire judiciaire (nouvelle dénomination du représentant des créanciers) a qualité pour agir, et ouvert une brèche dans le monopole - maintenu dans son principe - de ce dernier, en conférant aux créanciers nommés contrôleurs, en cas de carence ou d’inaction de sa part, le droit d’agir dans cet intérêt.

Abstraction faite de celle, subsidiaire, des créanciers contrôleurs, la qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers est aujourd’hui attribuée :

- pendant la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au mandataire judiciaire ;

- après l’adoption d’un plan de sauvegarde ou de redressement, au commissaire à l’exécution du plan, dont la mission à cet égard, d’abord reconnue par la jurisprudence18, est désormais affirmée par la loi, depuis la réforme de 200519 ;

10 Loi no 67-563 du 13 juillet 1967, article 13, alinéa premier.11 Com., 31 mars 1978, pourvoi no 76-15.067, Bull. 1978, IV, no 100.12 Com., 27 juin 1989, pourvoi no 87-17.272, Bull. 1989, IV, no 204.13 Aux termes de l’article 158, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur « poursuit les actions introduites avant le jugement de

liquidation […] par le représentant des créanciers, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers ».

14 Com., 16 novembre 1993, pourvoi no 91-19.570, Bull. 1993, IV, no 408.15 V., par ex., Com., 11 octobre 1994, pourvoi no 90-12.129, Bull. 1994, IV, no 279 ; 21 juin 2005, pourvoi no 02-17.721.16 Com., 7 janvier 1976, pourvoi no 72-14.029, Bull. 1976, IV, no 6.17 Com., 3 juin 1997, pourvoi no 95-15.681, Bull. 1997, IV, no 161.18 Com., 2 juin 2004, pourvoi no 01-13.078, Bull. 2004, IV, no 109 ; 23 novembre 1999, pourvoi no 97-15.553 ; dans le même sens :

Com., 12 juillet 1994, pourvoi no 92-14.349, Bull. 1994, IV, no 265.19 Article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce : « Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des

actions dans l’intérêt collectif des créanciers ».

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1er octobre 2013Avis de la Cour de cassation

•Bulletin d’information

- en cas de liquidation judiciaire prononcée dans le jugement d’ouverture ou au cours de la période d’observation d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire, au liquidateur, celui-ci étant alors, comme déjà évoqué, investi des prérogatives dévolues au mandataire judiciaire par l’article L. 622-20 du code de commerce20.

1.2. - Notion d’intérêt collectif

Bien qu’ayant consacré son existence et élargi le cercle de ses défenseurs, la loi du 26 juillet 2005 n’a pas défini l’intérêt collectif des créanciers.

La jurisprudence permet de mieux le cerner.

Ainsi, il a été jugé, à de multiples reprises, que le représentant des créanciers, le mandataire judiciaire ou le liquidateur « ne peut légalement agir que dans l’intérêt de tous et non dans l’intérêt personnel d’un créancier ou d’un groupe de créanciers21 ».

Il a notamment été déduit de ce principe que le représentant des créanciers n’était pas tenu d’indiquer au nom de quels créanciers il se présente22, que le liquidateur n’était pas recevable à exercer une action instituée dans le seul intérêt de certains créanciers23 ou encore, récemment, que la déclaration d’insaisissabilité prévue par l’article L. 526-1 du code de commerce n’ayant d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant, le liquidateur n’avait pas qualité pour agir, dans l’intérêt de ces seuls créanciers, en inopposabilité de cette déclaration24.

Toutefois, comme déjà évoqué précédemment, l’exigence selon laquelle l’action collective est exercée « dans l’intérêt de tous » ne fait pas obstacle à ce qu’elle le soit à l’encontre d’un créancier qui a « contribué, par des agissements fautifs, à la diminution de l’actif ou à l’aggravation du passif »25.

La notion d’intérêt collectif des créanciers peut également être appréhendée grâce aux arrêts qui se sont prononcés sur le caractère collectif ou personnel du préjudice allégué par un créancier. Par exemple, sont subis par la collectivité des créanciers :

- le préjudice constitué par l’immobilisation d’une créance, inhérente à la procédure collective à laquelle le créancier est soumis26 ;

- les préjudices allégués par des associés tenant à des pertes de rémunérations et de valeur de leurs parts sociales et actions, ainsi qu’à une dépréciation des fonds de commerce et autres biens mis à la disposition des sociétés en procédure collective, ceux-ci étant « subis indistinctement et collectivement par tous les créanciers ayant déclaré leur créance »27.

1.3. - Sort des fonds obtenus

L’article L. 622-20, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, dispose que « les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues pour l’apurement du passif ».

La Cour de cassation a précisé qu’en cas de cession de l’entreprise ou de liquidation - cas de figure non envisagés par ces textes -, les sommes entrées dans le patrimoine du débiteur en application de ces dispositions étaient affectées pour être réparties entre tous les créanciers au marc le franc28. C’est en considération de cette affectation des fonds, spécifique aux actions exercées dans l’intérêt collectif des créanciers, qu’elle a jugé légalement justifié l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour considérer qu’une action ne tendait pas à la défense de cet intérêt, a retenu que celle-ci visait à obtenir une condamnation au seul profit de la débitrice, à charge pour elle de reverser une partie des sommes obtenues aux créanciers, en vertu d’une transaction à laquelle n’avaient pas participé l’ensemble des créanciers29.

2. - Le statut et les prérogatives des créanciers nommés contrôleurs

La loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 n’a modifié qu’à la marge le statut des créanciers contrôleurs et a maintenu les prérogatives qui leur étaient déjà dévolues30.

Les contrôleurs, dont le nombre ne peut excéder cinq, sont nommés parmi les créanciers candidats à cette fonction par le juge-commissaire, qui, lorsqu’il en désigne plusieurs, doit veiller à choisir au moins un créancier titulaire de sûretés et un créancier chirographaire. Ils sont soumis à des incompatibilités et révoqués par le tribunal

20 Article L. 641-4, alinéa 3, du code de commerce. 21 V., par ex., Com., 16 mars 1993, pourvoi no 90-20.188, Bull. 1993, IV, no 106 ; 29 avril 1997, pourvoi n° 95-15.099, Bull. 1997, IV,

no 112 ; 7 janvier 2003, pourvoi no 99-10.781, Bull. 2003, IV, no 1 ; 9 novembre 2004, pourvoi no 02-13.685, Bull. 2004, IV, no 193 ; 13 décembre 2005, pourvoi no 04-18.567 ; 13 mars 2012, pourvoi no 11-15.438, Bull. 2012, IV, no 53.

22 Com., 16 mars 1993, op. cit.23 Com., 9 novembre 2004, et 13 décembre 2005, op. cit.24 Com., 13 mars 2012, op. cit.25 V., en ce sens, déjà cités, Com., 16 novembre 1993, pourvoi no 91-19.570, Bull. 1993, IV, no 408 ; 11 octobre 1994, pourvoi

no 90-12.129, Bull. 1994, IV, no 279.26 Assemblée plénière, 9 juillet 1993, pourvoi no 89-19.211, Bull. 1993, Ass. plén., no 13 ; dans le même sens : Com., 8 mars 1994,

pourvoi no 90-12.497 ; 17 mai 1994, pourvoi no 91-21.349 ; 23 mai 2000, pourvoi no 97-19.817.27 Com., 14 décembre 1999, pourvoi no 97-14.500, Bull. 1999, IV, no 230, et, dans le même sens, Com., 23 novembre 2004, pourvoi

no 03-15.449.28 Com., 28 mars 1995, pourvoi no 93-13.937, Bull. 1995, IV, no 105 ; 6 mai 1997, pourvoi no 94-20.855, Bull. 1997, IV, no 119 ; dans le

même sens, Com., 30 mai 2006, pourvoi no 05-10.832.29 Com., 8 novembre 2011, pourvoi no 10-20.626.30 Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’ordre

professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d’office contrôleur (article L. 621-10, alinéa 3, du code de commerce). Cette nouvelle catégorie de contrôleurs ne sera pas évoquée dans le présent rapport, les dispositions de l’article L. 622-20 du code de commerce ne lui étant pas applicables.

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Bulletin d’informationAvis de la Cour de cassation

•1er octobre 2013

sur demande du ministère public. Leur responsabilité n’est engagée qu’en cas de faute lourde31. Interdiction leur est faite, désormais, de présenter une offre de reprise totale ou partielle de l’entreprise ou de se porter acquéreur d’un actif du débiteur32. L’exercice de leurs fonctions est gratuit et ils sont tenus à la confidentialité33.

Les contrôleurs « assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise » et « peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire »34.

En outre, ils sont autorisés à présenter certaines demandes35 et convoqués pour être entendus par le tribunal lorsque celui-ci est appelé à prendre une décision importante pour le devenir de l’entreprise36, sans que, selon la jurisprudence, leur audition leur confère la qualité de partie37.

La seule véritable innovation introduite par la loi de 2005 est le droit d’agir dans l’intérêt collectif des créanciers en cas de carence ou d’inaction du mandataire judiciaire ou du liquidateur (mais non du commissaire à l’exécution du plan). Ce droit est prévu :

- par l’article L. 622-20 du code de commerce, où il est énoncé de manière générale, au bénéfice de tout créancier contrôleur ;

- par des dispositions insérées dans le titre V, « Des responsabilités et des sanctions », du livre VI du code de commerce, qui en organisent l’exercice, au seul bénéfice de la majorité des créanciers contrôleurs, dans les trois cas de figure suivants :

- action en responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif (article L. 651-3, alinéa 2, du code de commerce)38 ;

- action tendant au prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer (article L. 653- 7, alinéa 2, du code de commerce) ;

- constitution de partie civile au titre des infractions, dont la banqueroute, prévues par le chapitre IV du titre V du livre VI du code de commerce (article L. 654-17 du code de commerce).

Ce dispositif était déjà prévu, dans toutes ses composantes, hormis en matière pénale, par le projet de loi de sauvegarde des entreprises dans sa rédaction d’origine, mais au bénéfice, à chaque fois, de tout créancier nommé contrôleur39. L’exposé des motifs l’évoquait en ces termes : « le droit d’action individuel des créanciers, refusé en l’état par la jurisprudence, est reconnu au créancier désigné contrôleur de la procédure, en cas d’inaction du mandataire de justice. Les sommes qu’il permet de recouvrer entrent dans le patrimoine du débiteur ».

Dans un paragraphe intitulé « De nouveaux pouvoirs pour les contrôleurs », M. de Roux, rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale, l’a ainsi commenté : « [...] la fonction des contrôleurs se rapprochera de celle d’un des organes de la procédure, même si le projet de loi maintient une différenciation claire avec ceux-ci. Ce choix répond aux souhaits formulés par ceux auxquels l’actuel “représentant des créanciers” a pu opposer un refus d’agir à leur demande, sans qu’il lui soit demandé une justification particulière. Pour autant, il conviendra de veiller à ce que le nouveau pouvoir confié aux créanciers contrôleurs ne donne pas lieu à des comportements critiquables à l’égard du débiteur »40.

Il a également relevé que les dispositions spéciales prévues en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif « pourrai[en]t paraître redondant[es] avec la portée générale ...[du] nouvel article L. 622-18 [devenu L. 622-20 dans la loi], puisque l’action en responsabilité n’est pas une sanction mais s’apparente à une forme de responsabilité de droit commun », avant d’estimer que « le caractère novateur de ce dispositif rend nécessaire que ce nouveau pouvoir de saisine soit expressément prévu : en effet, lorsque le tribunal admet l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, il arrête une somme forfaitaire satisfactoire, qui ne peut pas faire l’objet d’une transaction ultérieure, ce qui le différencie clairement du droit commun des dommages-intérêts et exige un traitement adapté »41.

Les autres commentaires des parlementaires sur l’économie générale du dispositif, simplement descriptifs, ne comportent aucun élément susceptible d’alimenter la réflexion sur la question posée, et les indications données sur les actions visées par l’article L. 622-20 du code de commerce seront évoquées en partie IV du rapport.

31 Article L. 621-10 du code de commerce.32 Articles L. 642-3 et L. 642-20 du code de commerce.33 Article L. 621-11 du code de commerce.34 Article L. 621-11 du code de commerce.35 Les contrôleurs peuvent, entre autres, demander au tribunal qu’il soit mis fin à la période d’observation en cas de défaut de paiement

d’un cocontractant dont le contrat s’est poursuivi après le jugement d’ouverture (article L. 622-13 du code de commerce), que le redressement soit converti en liquidation judiciaire (article L. 631-15 du code de commerce), etc.

36 À titre d’exemple, les contrôleurs sont convoqués lorsque le tribunal statue sur la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire (article L. 622-10 du code de commerce), sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire (article L. 631-15 du code de commerce), sur l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement (article L. 626-9 du code de commerce), sur l’arrêté d’un plan de cession (article L. 642-5 du code de commerce).

37 Com., 9 décembre 1997, pourvoi no 95-16.206, Bull., 1997, IV, no 325 ; 6 juin 2000, pourvoi no 97-20.932 ; 24 juin 2003, pourvoi, no 00-17.455.

38 L’ordonnance no 2008-1345 du 18 décembre 2008 a abrogé les dispositions qui instituaient l’obligation des dirigeants aux dettes sociales, à laquelle l’article L. 651-3, alinéa 2, était également applicable.

39 Projet de loi de sauvegarde des entreprises, articles 35, 144 et 153, devenus, respectivement, articles 34, 129 et 137 de la loi.40 Rapport no 2095, X. de Roux, au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale, p. 96.41 Rapport no 2095, X. de Roux, op. cit., p. 428.

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1er octobre 2013Avis de la Cour de cassation

•Bulletin d’information

Les modifications apportées par le Parlement au dispositif prévu par le projet de loi ont été purement rédactionnelles, sous réserve du volet intéressant les responsabilités et sanctions. Concernant ces derniers domaines, la qualité pour agir a été :

- réservée à la majorité des créanciers nommés contrôleurs afin d’éviter « d’éventuels effets pervers dommageables pour l’entreprise »42 ou encore de garantir « que l’engagement des sanctions graves à l’encontre des débiteurs s’inscrive dans un contexte plus serein », la pratique ayant démontré que « certains contrôleurs pouvaient faire l’objet de pressions et en exerçaient à leur tour sur le débiteur »43 ;

- étendue à la matière pénale « pour ouvrir la saisine du tribunal correctionnel aux créanciers nommés contrôleurs dans les mêmes conditions que celles définies pour les sanctions civiles », au motif qu’« il ne serait pas cohérent de les exclure du champ de la saisine du juge pénal dès lors que ceux-ci se voient reconnaître un rôle plus important dans le déroulement des procédures collectives »44.

La faculté offerte aux créanciers contrôleurs d’agir à titre subsidiaire dans l’intérêt collectif des créanciers a été bien accueillie par la doctrine.

Selon M. Lienhard, « La solution adoptée par la réforme apparaît comme un bon compromis entre la conception “totalitaire” du monopole du mandataire et la reconnaissance de l’action ut singuli exercée par un créancier »45.

Le professeur Roussel Galle considère que la « nouvelle prérogative accordée aux créanciers contrôleurs devrait permettre une meilleure protection de l’intérêt collectif des créanciers » et que le risque de voir les actions se multiplier est « bien mince »46. Il relève toutefois que « le “nouveau contrôleur”, s’il a désormais un rôle subsidiaire dans la défense de l’intérêt collectif, n’en continue pas moins à défendre ses intérêts personnels, se trouvant ainsi dans une situation hybride, ayant les attributions d’un organe de la procédure, sans en être véritablement un, ou à tout le moins sans en avoir les obligations » puisqu’il « échappe aux règles de responsabilité qui pèseraient sur lui s’il avait été qualifié d’organe de la procédure »47.

Pour le professeur Pérochon, « le risque de poursuites anarchiques […] paraît limité par divers garde-fous : d’abord le contrôleur répond de sa faute lourde […], telle une poursuite malveillante ou particulièrement téméraire. ensuite, il doit avancer les frais de la poursuite, peut-être à fonds perdus… enfin, le tribunal ne peut être saisi d’une action aux fins de sanctions contre un dirigeant que par la majorité des créanciers nommés contrôleurs […] »48.

Selon Mme Ganaye, « le renforcement des pouvoirs du contrôleur a le mérite de favoriser la transparence et la moralité des procédures. au travers des fonctions de contrôleur et de mandataire judiciaire, le législateur tente ainsi un nouvel équilibre entre les principes d’un procès équitable et les nécessités économiques, sans craindre un risque de “confusion fonctionnelle” […] et tout en préservant l’efficacité de la procédure »49.

La question du financement des actions engagées par les créanciers nommés contrôleurs50 ne fait pas l’unanimité. Un auteur51 estime que celui-ci sera supporté par la collectivité des créanciers, alors que d’autres évoquent un simple remboursement sur les fonds obtenus grâce à l’action exercée52 ou la possibilité, pour le contrôleur, de bénéficier d’une avance de la part du Trésor public en application de l’article L. 663-1 du code de commerce53.

3. - L’extension d’une procédure collective pour confusion des patrimoines ou fictivité de la personne morale

L’extension est une construction d’origine prétorienne. La procédure collective ouverte à l’égard d’un débiteur personne physique ou morale est étendue à une autre personne physique ou morale lorsque les patrimoines ont été confondus ou en présence d’une personne morale fictive, peu important que la personne visée par l’extension remplisse ou non les conditions exigées, notamment économiques, pour l’ouverture d’une procédure collective.

La Cour de cassation retient deux critères de confusion des patrimoines : la confusion des comptes ou l’existence de relations financières anormales.

L’extension conduit à la mise en œuvre d’une procédure collective unique54, qui englobe les éléments d’actif et de passif des débiteurs concernés55 et donne lieu à une solution unique56. Elle est sans incidence sur les personnalités juridiques des débiteurs dont les patrimoines sont confondus, qui demeurent distinctes57.

Selon le professeur Saint-Alary-Houin, il est procédé « à la reconstitution du patrimoine qui a été artificiellement décomposé », solution qui « présente des avantages certains pour les créanciers de l’entreprise en difficulté qui

42 Rapport no 2095, X. de Roux, op. cit., p. 113.43 Rapport no 2095, X. de Roux, op. cit., p. 449.44 Rapport no 335, J.-J. Hyest, au nom de la commission des lois du Sénat, p. 494.45 A. Lienhard, Procédures collectives, éd. Delmas, 5e éd., 2013-2014, § 33.24.46 Ph. Roussel Galle, Réforme du droit des entreprises en difficulté, de la théorie à la pratique, Litec, 2e éd., 2007, § 494.47 Ph. Roussel Galle, « Les contrôleurs, gardiens de l’intérêt collectif », Gazette du Palais, 10 septembre 2005, no 253, §§ 15 et 26.48 F. Pérochon, Entreprises en difficulté, Lextenso éditions, LGDJ, 9e éd., 2012, § 496.49 F. Ganaye, « L’efficacité de l’institution des contrôleurs renforcée par la loi du 26 juillet 2005 », Revue Lamy droit des affaires, 2005,

no 88.50 Cette question est réglée de manière très incomplète par les textes. Il est seulement prévu, en matière de responsabilité pour

insuffisance d’actif, que les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant sont payés par priorité sur les sommes qui sont versés pour combler le passif.

51 Ph. Pétel, « Le nouveau droit des entreprises en difficulté », jCP 2005, éd. E, 1509, 20 octobre 2005, n° 42, § 89.52 F. Pérochon, entreprises en difficulté, Lextenso éditions, LGDJ, 9e éd., 2012, § 496 ; Ph. Roussel Galle, « Les contrôleurs, gardiens de

l’intérêt collectif », Gazette du Palais, 10 septembre 2005, no 253, § 27 ; P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, éd., 2012-2013, § 612.24.

53 J.-L. Vallens, Lamy Droit commercial 2013, no 3672 ; en sens contraire, P.-M. Le Corre, op. cit.54 V., par ex., Com., 28 mai 2002, pourvoi no 98-14.952 ; 28 septembre 2004, pourvoi no 02-12.552, Bull.  2004, IV, no 170 ;

18 janvier 2005, pourvoi no 03-17.291 ; 13 avril 2010, pourvoi no 09-12.642, Bull. 2010, IV, no 81.55 Com., 6 mars 2001, pourvoi no 98-10.636 ; 30 juin 2009, pourvoi no 08-15.715.56 Com., 17 novembre 1992, pourvoi no 90-22.130, Bull. 1992, IV, no 357 ; 17 février 1998, pourvoi n° 97-13.098, Bull. 1998, IV, no 75 ;

23 juin 1998, pourvoi no 96-19.997 ; 7 janvier 2003, pourvoi n° 99-16.204, Bull. 2003, IV, no 4.57 Com., 30 juin 2009, pourvoi no 08-15.715 ; 13 avril 2010, pourvoi no 09-12.642, Bull. 2010, IV, no 81.

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étendent leur gage à la totalité du patrimoine commun », mais, à l’inverse, « a de graves inconvénients pour ceux qui, étant créanciers d’une entreprise saine, ont ignoré sa fictivité ou l’imbrication de ses biens avec d’autres personnes [...] »58.

Pour le professeur Jacquemont, l’objectif de l’extension est de « lutter contre les abus de personnalité juridique commis par certaines personnes qui mélangent leurs biens ou qui à l’inverse séparent artificiellement leurs actifs par des montages plus ou moins sophistiqués […]. La négation a posteriori d’au moins une personnalité juridique profite normalement aux créanciers en leur reconnaissant un droit de gage étendu »59.

En pratique, pour les créanciers du débiteur dont la procédure collective a été étendue, les conséquences de l’extension dépendent de la nature et de l’importance de l’actif et du passif du débiteur visé par l’extension.

C’est à l’occasion de pourvois posant la question de la qualité pour agir en extension que la Cour de cassation a apporté des précisions sur le caractère de l’intérêt poursuivi par cette action.

Par un arrêt du 16 mars 1999, elle a approuvé une cour d’appel d’avoir déclaré un créancier irrecevable à agir en extension, dans les termes ci-dessous reproduits :

« Mais attendu qu’après avoir relevé que [la demanderesse] ne possédait pas la qualité de créancière de [la société visée par la demande d’extension] nécessaire pour l’assigner directement en redressement judiciaire, l’arrêt retient exactement qu’à le supposer établi, le préjudice de [la demanderesse] serait commun à l’ensemble des créanciers de la [société soumise à la procédure collective] et que l’action exercée au nom et dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers n’est pas ouverte aux créanciers individuels »60.

La solution a été ainsi commentée dans le Rapport annuel 1999 de la Cour de cassation :

« Cet arrêt précise qu’un créancier individuel d’une société faisant l’objet d’une procédure collective n’a pas qualité pour demander que cette procédure soit étendue, par suite de la confusion de leurs patrimoines, à une autre société dont il n’est pas créancier. S’il l’était, en effet, il pourrait l’assigner lui-même en redressement ou liquidation judiciaire. Ne l’étant pas, il ne peut alléguer, au soutien de son action, que le préjudice commun à l’ensemble des créanciers de la société dont il souhaite l’extension de la procédure collective. Or un créancier individuel ne peut exercer d’action au nom et dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers ».

Une partie de la doctrine s’est demandée si l’arrêt du 16 mars 1999 autorisait un créancier à agir en extension ut singuli à la condition qu’il soit titulaire d’une créance sur le débiteur et la personne visée par l’extension61. Un arrêt de principe du 15 mai 2001 a apporté une réponse négative à cette question : alors que le demandeur au pourvoi soutenait remplir ladite condition, la chambre commerciale a affirmé, par un motif de pur droit, que « l’action tendant à l’extension de la procédure collective d’une personne à une autre sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité d’une personne morale n’est pas ouverte aux créanciers »62.

Cette réponse, qui a été réitérée dans les mêmes termes par un arrêt postérieur63, a été commentée comme suit dans le Rapport annuel 2001 de la Cour de cassation :

« L’extension de procédure collective prévue à l’article L. 621-5 du code de commerce a pour but la reconstitution d’un patrimoine artificiellement divisé. S’apparentant davantage à une sanction de la confusion de patrimoines ou de la fictivité d’une personne morale qu’à une simple organisation d’apurement collectif d’un passif, seules les personnes désignées aux articles L. 624-6 et L. 625-7, à l’exclusion d’un créancier, quel que soit son intérêt à agir, peuvent exercer l’action. C’est le sens de l’arrêt du 15 mai 2001 ».

Pour éclairer le sens de ce commentaire, il paraît utile de rappeler que l’article L. 624-6 (ancien) du code de commerce réservait l’initiative des actions en responsabilité pour insuffisance d’actif et en ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un dirigeant d’une personne morale en procédure collective (parfois qualifiée d’ouverture-sanction) au tribunal, sur saisine d’office, au représentant des créanciers, au commissaire à l’exécution du plan, au liquidateur et au procureur de la République. L’article L. 625-7 (ancien) du même code donnait qualité aux mêmes personnes, à l’exception du commissaire au plan, pour agir en vue de voir prononcer une mesure de faillite personnelle.

La doctrine a justifié la solution retenue par l’arrêt de 2001, non par la parenté de l’extension avec une sanction, mais par le caractère collectif de l’intérêt en cause :

- le professeur Honorat estime que le bien-fondé de la solution « repose essentiellement sur le caractère collectif de l’intérêt en jeu - reconstitution en une seule masse des différents éléments d’un patrimoine qui ont été séparés de manière factice - et […], de plus, a le mérite d’éviter […] que l’initiative de l’extension puisse être laissée à l’appréciation d’un créancier, alors que les conséquences qui en découlent peuvent s’avérer dévastatrices pour certains autres créanciers »64 ;

- pour M. Lienhard, « cette solution, généralement justifiée par la finalité de cette action, ressortissant à la défense de l’intérêt collectif des créanciers, s’autorise […] d’analogies, tant légales que jurisprudentielles, tirées d’autres

58 C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, Montchrestien, Domat droit privé, 7e éd., 2011, §§ 393 et 394.59 A. Jacquemont, juris-Classeur procédures collectives, fasc. 2165, § 1.60 Com., 16 mars 1999, pourvoi no 96-19.537, Bull. 1999, IV, no 67.61 Solution admise sous l’empire de la loi de 1967 par Com., 11 octobre 1982, pourvoi no 80-15.777, Bull. 1982, IV, no 300, jugeant

que « le créancier qui invoque une dette commune à plusieurs sociétés peut demander que soit prononcée la liquidation des biens commune de ces sociétés ».

62 Com., 15 mai 2001, pourvoi no 98-14.560, Bull. 2001, IV, no 91.63 Com., 19 février 2002, pourvoi no 99-12.77664 A. Honorat, « L’action en extension de la procédure est fermée aux créanciers », Recueil Dalloz 2001, p. 3425.

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actions attitrées : l’action en comblement de passif […], en nullité de la période suspecte […], en réparation du préjudice résultant de l’aggravation du passif du fait d’un tiers (Com., 3 juin 1997, D. 1997, jurisprudence p. 517, note Derrida) »65.

Selon le professeur Pétel, « […] l’action en extension met en jeu l’intérêt collectif des créanciers. Non seulement elle vise à réparer le préjudice collectif subi par les créanciers en raison du comportement anormal du débiteur mais, en outre, son résultat est nécessairement collectif. C’est si vrai que, même s’il est globalement favorable aux créanciers, le succès de cette action se révèle parfois désastreux pour certains d’entre eux. ainsi, les créanciers titulaires de sûretés peuvent-ils avoir à subir le concours des créanciers superprivilégiés de la personne objet de l’extension. au-delà des arguments d’ordre juridique, la solution se recommande en outre de puissants arguments d’opportunité. L’action en extension vise à mettre en œuvre un mécanisme exceptionnel dont les effets peuvent se révéler dévastateurs. il est donc préférable que son initiative ne soit pas laissée à l’appréciation d’un créancier […] »66.

Outre au créancier, la Cour de cassation a dénié la qualité pour agir au débiteur67, reconnu celle de l’administrateur judiciaire68 et implicitement admis celle, jamais contestée devant elle, du mandataire judiciaire et du liquidateur. Il convient d’observer que la reconnaissance du droit d’action de l’administrateur, qui n’a pas qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers, révèle que l’action en extension participe de plusieurs intérêts.

Alors que l’extension n’était qu’évoquée dans la loi du 25 janvier 1985, par des dispositions désignant la juridiction compétente pour statuer, celle du 26 juillet 2005 l’a consacrée en inscrivant, à l’article L. 621-2 du code de commerce, les deux cas de figure fondant sa mise en œuvre. L’ordonnance no 2008-1345 du 18 décembre 2008 a complété le dispositif par l’énumération des personnes ayant qualité pour agir et, ce faisant, donné un fondement légal au caractère attitré de l’action en extension.

L’article L. 621-2, alinéa 2, énonce désormais, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, applicable à l’instance engagée par Mme X… :

« À la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. À cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent ».

Ces dispositions, applicables en sauvegarde, sont étendues au redressement et à la liquidation judiciaires par les articles L. 631-7 et L. 641-1, I, du code de commerce. En liquidation judiciaire, la qualité pour agir du mandataire judiciaire est dévolue au liquidateur, qui peut introduire « les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire »69.

4. - Éléments de réponse

4.1. - intention du législateur

Lors de l’examen du projet de loi de sauvegarde des entreprises, les parlementaires se sont peu exprimés sur les actions qu’ils entendaient voir ouvrir aux créanciers nommés contrôleurs sur le fondement de l’article L. 622-20 du code de commerce.

Le rapporteur de la commission des lois du Sénat s’est borné à préciser que ce texte « permettrait ainsi aux contrôleurs d’agir au lieu et place du mandataire pour obtenir la nullité de certains actes intervenus au cours de la période suspecte »70, actions dont l’article L. 632-4 du code de commerce précise qu’elles sont exercées par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public et ont « pour effet de reconstituer l’actif du débiteur ».

La seule indication donnée par le rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale concerne l’action en extension, qu’il a estimée ouverte au créancier nommé contrôleur. Selon lui, « les dispositions du nouvel article L. 622-18 [renuméroté L. 622-20 dans la loi] permettant aux contrôleurs d’agir en cas de carence du mandataire judiciaire devraient leur ouvrir la possibilité de demander l’extension, que la jurisprudence a toujours refusée aux créanciers individuels »71.

Enfin, lors de l’examen du projet par l’Assemblée nationale, M. Montebourg a estimé que le texte conférait notamment aux contrôleurs « un droit de saisine du tribunal en matière de sanctions, ainsi que certains pouvoirs relatifs à l’extension de la procédure »72.

4.2. - Position de la doctrine

De nombreux auteurs se sont prononcés en faveur de la qualité du créancier nommé contrôleur pour agir en extension sur le fondement de l’article L. 622-20 du code de commerce.

La plupart, comme les professeurs Gibirila, Jacquemont, Legros, Pérochon et Vallansan, Mmes Reille, Merville et Demaldent ou encore MM. Cagnoli, Lienhard et Delmotte, n’explicitent pas leur position, sauf à relever,

65 A Lienhard, « L’action en extension de la procédure est fermée aux créanciers », Recueil Dalloz 2001, p. 1949.66 Ph. Pétel, « Extension de procédure collective : limites des droits du créancier », Bulletin joly Sociétés, 1er octobre 2001, no 10, p. 979,

§ 223.67 Com., 28 mai 2002, pourvoi no 98-21.730.68 Com., 31 janvier 1995, pourvoi no 92-19.003 ; 15 décembre 2009, pourvoi no 08-20.934, Bull. 2009, IV, no 170.69 Articles L. 641-4, alinéa premier, et L. 641 5 du code de commerce.70 Rapport no 335, J.-J. Hyest, au nom de la commission des lois du Sénat, p. 204.71 Rapport no 1035, X. de Roux, au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale, p. 200-201.72 Intervention d’A. Montebourg, deuxième séance, Assemblée nationale, 3 mars 2005, jO débats, p. 1652.

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s’agissant du dernier auteur, qu’il se réfère aux actions exercées selon lui dans l’intérêt collectif des créanciers73. Le professeur Martin-Serf semble devoir être ajouté à cette liste, pour avoir pris le même parti74, mais son avis sur l’étendue de la qualité pour agir des contrôleurs n’apparaît pas définitivement arrêté75.

Deux auteurs développent leur point de vue.

Selon le professeur Roussel Galle, « il faut mais il suffit que cette action ait pour objectif de défendre l’intérêt collectif des créanciers », ce dont il déduit que sont notamment ouvertes aux créanciers nommés contrôleurs l’action en extension fondée sur la confusion de patrimoines ou la fictivité et celle en nullité des actes de la période suspecte. Dans un écrit postérieur, il estime que « cette nouvelle prérogative doit être entendue de manière très extensive, les créanciers contrôleurs ayant vocation à pouvoir intervenir chaque fois que le mandataire judiciaire est en droit de le faire » et mentionne, à titre d’exemple, outre celles déjà citées, les actions en report de la date de la cessation des paiements, libération de l’apport d’un associé, soutien abusif et les actions pauliennes76.

Pour les professeurs Jeantin et Le Cannu, « […] on peut se demander si l’article L. 622-20 a une portée directe, ou si les trois textes d’application fondent les seules actions que peuvent intenter les contrôleurs. en effet, ces trois applications rentrent bien dans la perspective d’une action “dans l’intérêt collectif des créanciers” : les sommes obtenues augmentent leur gage. De plus, [le décret] qui précise les conditions de la mise en œuvre du droit d’action subsidiaire n’envisage que les trois actions évoquées ici. Par opposition, les travaux parlementaires manifestent l’intention de reconnaître aux contrôleurs un droit d’action subsidiaire d’étendue plus générale et donc de faire de l’article L. 622-20 la source d’un droit d’action général, aussi général que celui du mandataire judiciaire. encore faut-il que les contrôleurs n’agissent pas dans leur intérêt propre, mais dans l’intérêt collectif des créanciers. […] On peut donc envisager de nombreux cas : nullité de la période suspecte, fraude paulienne, responsabilité des tiers, action en extension pour fictivité ou confusion des patrimoines, contestation d’une déclaration de créance ou du caractère privilégié d’une créance postérieure, etc. »77.

Trois auteurs se démarquent :

- le professeur Jazottes estime que la nouvelle prérogative du créancier nommé contrôleur « devrait pouvoir s’exercer […] à propos de l’action en nullité des actes de la période suspecte ou de l’action paulienne, l’intérêt collectif étant en cause » et qu’« il appartiendra à la jurisprudence d’indiquer si elle peut s’exercer pour demander l’extension de la procédure pour confusion des patrimoines ou fictivité de la personne morale »78. Cet auteur considère donc que la question de l’ouverture de l’action en extension au créancier contrôleur prête à discussion, semble-t-il en raison du caractère incertain de l’intérêt poursuivi par cette action ;

- M. Vinckel soutient que les créanciers contrôleurs peuvent exercer à titre subsidiaire toutes les actions conformes à l’intérêt collectif des créanciers « dont l’attribution n’est pas spécialement prévue par d’autres dispositions ». De son point de vue, ils n’ont donc pas qualité pour agir lorsque des dispositions spéciales du livre VI du code de commerce attribuent, sans les viser, cette qualité au mandataire judiciaire seul ou de manière partagée avec d’autres organes de la procédure collective. Il cite comme leur étant interdites les demandes d’autorisation de vente des immeubles en liquidation judiciaire et les actions en nullité des actes de la période suspecte79. Il ne se prononce pas sur l’action en extension, mais il s’évince de son raisonnement que celle-ci est fermée depuis que ses titulaires sont désignés par la loi.

Ce point de vue n’apparaît pas partagé par le professeur Le Corre, qui, dans son commentaire des dispositions de l’article L. 622-20 du code de commerce, considère que le caractère attitré de certaines actions « ne peut permettre de les fermer au contrôleur, investi du droit d’agir, de façon subsidiaire par rapport au mandataire judiciaire, et qui doit donc pouvoir exercer toutes les actions du mandataire judiciaire, dès lors qu’il y va de la défense de l’intérêt collectif des créanciers »80.

Par ailleurs, dans un chapitre consacré à l’extension pour confusion des patrimoines ou fictivité, il écrit que le rôle dévolu au contrôleur par l’article L. 622-20 du code de commerce « conduit à permettre de lui reconnaître la possibilité d’agir […] », puis, nuançant son propos, soutient que « la solution présuppose cependant que l’on attribue à l’action en extension un fondement de reconstitution du gage des créanciers, ce qui n’est peut-être pas toujours le cas » et suggère en conséquence, « même si la solution n’est pas simple, d’examiner au cas par

73 P. Cagnoli, Répertoires droit commercial et droit des sociétés Dalloz, mars 2010, Entreprises en difficulté (procédure et organes), § 238, et « La qualité pour agir, questions procédurales », Revue des procédures collectives, no 2, juin 2006, p. 210 ; Ph. Delmotte, « L’accès au juge dans les procédures collectives », Petites affiches, 28 novembre 2008, no 239, p. 50 ; D. Gibirila, Droit des entreprises en difficulté, Defrénois, 2009, no 224 ; A. Jacquemont, juris-Classeur procédures collectives, fasc. 2165, § 49 ; J.-P. Legros, « L’ordonnance du 18 décembre 2008 réformant la loi de sauvegarde des entreprises. - Première partie : prévention, confusion des patrimoines et sauvegarde », Droit des sociétés, no 3, mars 2009, étude 5, § 10 ; A. Lienhard, Procédures collectives, 5e éd., Delmas 2013-2014, § 64.18 ; F. Pérochon, entreprises en difficulté, 9e édition, 2012, LGDJ, § 497 et 330 ; J. Vallansan, avec la collaboration de P. Cagnoli et de L. Fin-Langer, Difficultés des entreprises, commentaire article par article du livre Vi du code de commerce, 6e éd., 2012, p. 60 ; A.-D. Merville et J. Demaldent, « L’utilisation frauduleuse de la personne morale », Petites affiches, 23 avril 2009, no 81, p. 3 ; F. Reille, Droit et pratique des baux commerciaux, Dalloz Action, éd. 2010, § 870.30 ;

74 A. Martin-Serf, juris-Classeur sociétés, fasc. 41-70, § 181, et juris-Classeur commercial, fasc. 1002, § 187.75 Dans le juris-Classeur sociétés, fasc. 41-70, § 181, elle cite les actions en extension et en nullité de la période suspecte comme

étant ouvertes aux créanciers nommés contrôleurs sur le fondement de l’article L. 622- 20, alors que, dans le Répertoire droit des sociétés Dalloz, fasc. « Entreprises en difficulté (nullités de la période suspecte) », § 48, elle soutient que les actions en nullité de la période suspecte sont fermées aux créanciers contrôleurs, à défaut de reprise, dans les textes applicables à celles-ci, du droit d’agir prévu par l’article L. 622-20.

76 Ph. Roussel Galle, Réforme du droit des entreprises en difficulté, de la théorie à la pratique, Litec, 2e éd., 2007, § 493 ; « Les contrôleurs, gardiens de l’intérêt collectif », Gazette du Palais, 10 septembre 2005, no 253, § 14.

77 M. Jeantin et P. Le Cannu, Droit commercial - entreprises en difficulté, 7e édition, 2006, Précis Dalloz, § 456.78 G. Jazottes, « Les innovations des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire », Revue des procédures collectives,

décembre 2005, no 4, p. 358.79 « Le droit d’action des créanciers chirographaires dans la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 », Revue des procédures collectives 2007,

no 1, § 23.80 P.- M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, éd. 2012-2013, § 612.24.

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1er octobre 2013Avis de la Cour de cassation

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cas le but poursuivi à titre principal par l’action en extension », le créancier nommé contrôleur ayant alors qualité pour agir à titre subsidiaire « s’il s’agit de reconstituer le gage des créanciers de la personne dont la procédure doit être étendue »81.

Doit-il être déduit de cet avis que l’intérêt en jeu s’apprécie, selon le professeur Le Corre, in concreto ? Dans l’affirmative, est-ce au regard des effets de l’action en extension, en cas de succès, sur la reconstitution du gage des créanciers ?

4.3. - inventaire des pistes de réflexion

1) Il pourrait être considéré, comme le propose M. Vinckel, que les dispositions qui désignent le mandataire judiciaire ou le liquidateur comme titulaires du droit d’exercer une action donnée dérogent à la règle générale posée par l’article L. 622-20, alinéa premier, selon laquelle, en cas de carence de ces mandataires de justice, un créancier nommé contrôleur a qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers. L’action en extension lui serait donc fermée, au seul motif qu’elle est attitrée au bénéfice, entre autres, du mandataire judiciaire ou du liquidateur.

2) Une autre solution consisterait, comme le suggère le professeur Roussel Galle, à retenir que toutes les actions ouvertes au mandataire judiciaire le sont, à titre subsidiaire, au créancier nommé contrôleur. Ce dernier aurait donc qualité pour engager une action en extension, au seul motif que la loi donne qualité au mandataire judiciaire pour agir à cette fin.

3) Dans l’hypothèse où les deux premières solutions n’emporteraient pas la conviction, il y aurait lieu, à titre  liminaire, de déterminer si l’intérêt poursuivi par l’action en extension du créancier nommé contrôleur s’apprécie in concreto.

Dans l’affirmative, la question pourrait être mélangée de fait et de droit. Dans le cas contraire, il conviendrait de se demander s’il résulte des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 622-20 qu’une action, pour être exercée dans l’intérêt collectif des créanciers, doit tendre au paiement d’une somme d’argent et, dans la négative, si l’action en extension exercée par un créancier nommé contrôleur participe de la défense de cet intérêt.

81 P. M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, éd. 2012-2013, § 213.32.

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1. Par jugement du 24 janvier 2013, le tribunal de commerce de Paris sollicite l’avis de la Cour de cassation sur la question suivante :

« L’article L. 622‑20 du code de commerce, qui autorise un contrôleur à suppléer la carence du mandataire judiciaire, est‑il applicable dans le cadre d’une action en extension d’une procédure collective alors que cette action ne sert pas nécessairement l’intérêt collectif des créanciers et n’a pas pour effet de recouvrer des sommes d’argent et de les faire entrer dans le patrimoine du débiteur ? »

I. - Faits et procédure

2. Le litige oppose Mme Monique X..., nommée contrôleur aux opérations de liquidation judiciaire de la SAS France immobilier group (SAS FIG), et la SCP BTSG, en la personne de Me Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS France immobilier group, ainsi que la SA Acanthe développement. Les 19 octobre, 10 et 25 novembre 2009, Mme X..., MM. Z..., A… et B... ont assigné la société par actions simplifiée France immobilier group (FIG) devant le tribunal de commerce, qui a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et nommé Me Y… (SCP BTSG) mandataire liquidateur. Par ordonnance du juge-commissaire du 5 mai 2011, Mme X..., ancienne salariée de la société FIG, a été nommée contrôleur.

3. Mme X… a mis en demeure Me Y..., par LRAR, d’entreprendre une action en extension de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Acanthe développement SA, qui aurait, à travers des opérations illicites et des transferts d’actifs, privé la société FIG de tout moyen de faire face à ses engagements. Cette mise en demeure étant restée sans effet plus de deux mois, Mme X..., constatant la carence du mandataire, a entrepris, contre la société Acanthe développement et la SCP BTSG, une action tendant à la déclarer recevable en son action en extension de la procédure collective de la FIG à la société Acanthe développement.

La société Acanthe a présenté alors une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de l’article L. 621-2 du code de commerce. La Cour de cassation a prononcé un non-lieu à transmission le 8 octobre 2012.

À la suite de quoi, devant le tribunal, la SCP BTSG (Me Y...) a demandé au tribunal de déclarer l’action en extension exercée par le contrôleur irrecevable, après avoir, le cas échéant, saisi la Cour de cassation pour avis sur la question de principe ci-dessus rappelée, et déclarer l’action en fait irrecevable pour défaut de carence du mandataire. Mme X… s’est opposée à cette demande en faisant valoir, notamment, qu’un arrêt de la cour d’appel de Paris avait déjà répondu qu’un contrôleur pouvait demander l’extension de procédure en cas de carence du mandataire1. La société Acanthe développement considère la demande opportune et utile.

II. - Recevabilité de la demande d’avis

1) La procédure de demande d’avis paraît régulière en la forme et répond aux conditions des articles 1031-1 et 1031-2 du code de procédure civile.

4. La demande d’avis a été formulée par l’une des parties, la SCP BTSG, et il ressort du dossier que, le 6 décembre 2012, le tribunal a entendu sur cette demande, en chambre du conseil, les conclusions orales des parties et du ministère public, dans le respect de l’article 1031-1, alinéa premier, du code de procédure civile. Mme X… a conclu au rejet de la demande et le ministère public laisse le soin au tribunal de décider du sort qu’il souhaite réserver à la demande.

5. Le tribunal, estimant que cette question, que Me Y… qualifie de récurrente, qui n’a pas encore donné lieu à une jurisprudence explicite, mérite d’être éclairée par l’avis de la Cour de cassation, décide de surseoir à statuer au fond jusqu’à ce que la question transmise à la Cour de cassation ait fait, de la part de celle-ci, l’objet d’un avis au sens des articles L. 441-1 et L. 441-4 du code de l’organisation judiciaire.

2) La question répond-elle aux exigences de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire : « avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation » ?

6. Nous sommes bien en présence d’une question de droit qui concerne la qualité à agir du contrôleur à la liquidation judiciaire aux fins d’obtenir l’extension de la procédure collective du débiteur au patrimoine d’un tiers.

- La question est-elle nouvelle ?

7. Elle s’inscrit dans le cadre de l’une des dernières réformes des procédures collectives de traitement des difficultés des entreprises, la loi de sauvegarde no 2005-845 du 26 juillet 2005, qui ne connaît que quelques années d’application et recèle encore bien des méandres inexplorés par les juges, qui sont parfois le terrain de controverse doctrinale. La mesure en cause est codifiée sous l’article L. 622-20 du code de commerce.

1 CA Paris, huitième chambre, 1er mars 2011, qui ne refuse pas d’appliquer l’article L. 621-2 du code de commerce au contrôleur, mais exige que les conditions préalables à l’action soient remplies ; dans le même sens, CA Colmar, 8 novembre 2011, qui applique les articles L. 622-20 et R. 622-18 du code de commerce au contrôleur, mais constate que sa mise en demeure ayant reçu une réponse du liquidateur, peu important cette réponse, en l’occurrence un refus d’engager l’action, l’action du contrôleur est irrecevable.

Observations de Mme BonhommeAvocat général

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1er octobre 2013Avis de la Cour de cassation

•Bulletin d’information

8. Le problème posé par la demande d’avis résulte de la combinaison de l’article L. 621-2 du code de commerce, qui crée, dans la loi, l’action en extension des procédures collectives pour confusion de patrimoines ou fictivité de la personne morale, et de l’article L. 622-20 du même code, qui régit le pouvoir des créanciers contrôleurs de pallier la carence du mandataire judiciaire. La première mesure n’est pas totalement nouvelle, puisqu’il s’agit de l’introduction dans la loi d’une action qui avait été créée par la jurisprudence (infra, no 19, 37 et s.). Quant aux contrôleurs, s’ils existaient avant la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, ils ont vu, depuis, leurs pouvoirs élargis au-delà du seul contrôle des opérations de liquidation, à une mission subsidiaire de défense des intérêts collectifs des créanciers (infra, no 23, 24 et s.). C’est la combinaison de ces deux innovations de la loi de 2005 qui poserait une question nouvelle.

9. Selon MM. J. et L. Boré2, la question est nouvelle, pas seulement lorsqu’elle n’a pas été résolue par la Cour de cassation, mais surtout si elle est inédite et particulièrement si elle repose sur un texte récent. C’est le cas : le pouvoir de suppléance accordé aux contrôleurs est une nouveauté de la loi de 2005 et l’introduction dans la loi de l’action en extension de procédure pour confusion de patrimoine date de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, sa finalité restant controversée et susceptible de prendre plusieurs directions.

- Présente-t-elle une difficulté sérieuse ?

10. Est-elle susceptible de provoquer des divergences de jurisprudence, selon que les tribunaux accorderont ou refuseront qualité au contrôleur pour prendre l’initiative d’une action en extension ? Les seules décisions dont nous disposons ne semblent pas le confirmer. La doctrine dominante n’a guère développé la question, et l’absence de divergences fondamentales sous les plumes des auteurs pourrait conduire à douter de l’intérêt de la question. La majorité des auteurs spécialistes de procédures collectives s’accordent, en effet, à inclure, sans discussion, l’action en extension dans le domaine d’intervention des contrôleurs3. Pourtant, à la lumière des développements d’un auteur ayant consacré sa thèse à l’un des aspects du sujet4, il est aisé de constater qu’en réalité, non seulement la question n’est pas dépourvue de sérieux, mais la réponse à lui apporter ne coule pas de source. L’appréciation du sérieux de la question sera confirmée par son étude au fond.

- La question se pose-t-elle dans de nombreux litiges ?

11. C’est ce que soutient le demandeur. L’absence de pourvoi en cassation ayant permis de résoudre la question permet de douter de la fréquence de ce type de demande depuis que la loi de 2005 conduit à réfléchir sur cette combinaison.

12. Seulement, à notre connaissance, les deux arrêts de cours d’appel cités par les parties5 et par le tribunal se situent dans le domaine de l’interrogation, même s’ils n’apportent pas de réponse directe à la question posée.

13. Le nombre de telles décisions est nécessairement relatif, dans la mesure où l’action même du contrôleur aux lieu et place du mandataire devrait être, par hypothèse et par nature, plutôt rare : ainsi qu’il sera rappelé ci-dessous, le contrôleur n’intervient qu’en cas de carence du mandataire, et dans certaines conditions qui ont fait douter le liquidateur, en l’espèce, de la qualité à agir du contrôleur en vue de l’extension de procédure pour confusion de patrimoines.

14. Dès lors que la question semble s’être posée déjà à plusieurs reprises dans un cadre qui doit, quant à lui, demeurer exceptionnel, il est permis de considérer que la question se pose assez souvent pour mériter une réponse de la Cour de cassation ; autrement dit, ce n’est pas un simple cas d’école. Un doute subsiste pourtant au regard de l’acception habituelle de cette condition qui, selon certains, suppose «  l’existence d’un vaste mouvement contentieux »6, une « multiplicité de procès »7 ; « la question posée doit être considérée comme une sorte de préalable à la solution d’un grand nombre d’affaires » selon Marcel Rudloff, rapporteur au Sénat, et pour Jean-Jacques Hyest, le terme « nombreux litiges » désignerait le phénomène de série.

15. Donc, si l’on mesure l’importance quantitative du contentieux à l’aune de simples statistiques, la condition ne paraît pas remplie ; au contraire, si l’on mesure la fréquence des litiges à l’aune de leur caractère nécessairement exceptionnel, alors la question peut mériter une réponse. L’appréciation du nombre de litiges doit nécessairement se faire au regard de la nature du litige et de ses caractéristiques propres, qui peuvent déterminer une faible fréquence. Convient-il, ainsi que le propose F. Zénati (v. note 6), d’attendre que se développent ces litiges devant d’autres juridictions du fond afin d’éviter que la Cour de cassation ne se prononce avec une réflexion insuffisante, et serait-il préférable de laisser les nouveaux litiges alimenter la controverse doctrinale qui, pour l’instant, est d’une faible intensité ? La Cour en jugera, mais il ne paraît ni superflu ni prématuré de poser un principe qui peut se déduire des textes et d’anticiper ainsi les divergences de jurisprudence des juridictions du fond.

III. - Le débat et la réponse dans le contexte législatif

16. Comme il vient d’être dit, la question résulte de la combinaison de deux séries de textes, l’article L. 622-20 du code de commerce, visé dans la demande d’avis, et l’article L. 621-2, alinéas 2 à 4, du code de commerce, qui instaure l’action en extension de procédure collective pour confusion de patrimoines.

2 J. et L. Boré, La cassation en matière civile, Dalloz Action, no 24-32.3 P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2012-2013, no 611-34, 612-24 : « Si l’on considère que

l’action en extension sur le fondement de la confusion des patrimoines participe de la défense de l’intérêt collectif des créanciers, il faut identiquement admettre qu’elle puisse être mise en oeuvre subsidiairement par un contrôleur » ; Ph. Roussel-Galle, « Les contrôleurs gardiens de l’intérêt collectif », Gazette du Palais, 9-10 septembre 2005, p. 5, no 14 ; P. Cagnoli, « La qualité pour agir, questions procédurales », RPC 2006/2, p. 209.

4 Florence Reille, maître de conférences, a consacré sa thèse à « La notion de confusion des patrimoines, cause d’extension des procédures collectives », Litec, Bibliothèque Droit de l’entreprise, 2006, préf. professeur Ph. Pétel.

5 Cours d’appel de Paris et Colmar, précitées, note 1.6 F. Zénati, « La saisine pour avis de la Cour de cassation », D. 1992, chron. p. 249.7 Boré, op. cit., no 24-34.

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•1er octobre 2013

1) Les textes

17. L’article L. 622-20 dispose : « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.

Les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues pour l’apurement du passif ».

18. L’article L. 621-2, alinéas 2 à 4, dispose : « […] À la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. À cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent.

Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l’article L. 526-13 ou encore une fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.

Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du défendeur à l’action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office ».

19. L’article L. 621-2, alinéa 2, issu de la loi de sauvegarde, a entériné la jurisprudence antérieure, qui avait mis en place un régime prétorien de l’action en extension en cas de confusion de patrimoines8. Une abondante jurisprudence, un foisonnement d’arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation commentés par une doctrine plus abondante encore, a précisé quelles étaient les situations de confusion et comment l’extension produisait ses effets, avec, comme pivot, l’unicité de la procédure. Cette jurisprudence pourra toujours inspirer les solutions pour l’application de l’article L. 621-2 du code de commerce issu de la loi de 2005, qui ne précise pas les critères de la confusion.

20. Ce texte pose le principe de l’action et son régime en sauvegarde, et la loi procède par renvoi pour l’appliquer à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-7 du code de commerce) et de liquidation judiciaire (article L. 641-1 du code de commerce) et l’accorder à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au ministère public et au tribunal se saisissant d’office.

21. Depuis l’entrée en vigueur de l’article L. 621-2, la Cour de cassation s’est prononcée sur un certain nombre de points en reprenant, globalement, sa jurisprudence antérieure. Par exemple, elle a eu l’occasion de reconduire le principe de l’unicité de la procédure (v. infra, no 40).

22. Une importante modification du texte en 2008 ajoute l’administrateur judiciaire parmi les personnes pouvant intenter l’action en extension9 ; sans attendre son entrée en vigueur, la chambre commerciale, dans son arrêt du 15 décembre 200910, avait jugé que « l’administrateur judiciaire a qualité pour exercer l’action, prévue à l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce issu de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dans sa rédaction alors applicable, aux fins d’extension de la procédure collective d’une personne à une autre sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité ».

23. L’article L. 622-20 du code de commerce pose d’abord le principe du monopole du mandataire judiciaire dans la défense de l’intérêt collectif, précédemment réservé au représentant des créanciers, dont les attributions étaient ensuite dévolues au liquidateur judiciaire11. Il partage ce pouvoir avec le ministère public, et parfois d’autres organes, comme l’administrateur pour certaines actions attitrées (par exemple, les nullités de la période suspecte). La suite du texte précise et élargit le rôle des contrôleurs, désignés parmi les créanciers, dont la mission principale consiste à assister le liquidateur dans ses opérations, et le rôle second de pallier sa carence dans certaines conditions et à la suite d’un minimum de formalités clairement décrites dans le texte (infra, no 24 et s.). Ainsi que le résume le professeur F. Pérochon, « La redécouverte de cette institution ancienne, qui subsistait dans les textes mais était tombée en désuétude, est due à la réforme du 10 juin 1994, qui y a vu un moyen de renforcer, assez peu d’ailleurs, les droits des créanciers. La loi du 26 juillet 2005 renforce substantiellement les pouvoirs des contrôleurs, ce qui modifie la perspective »12.

8 Com., 20 octobre 1992, pourvoi no 90-21.070, Bull. 1992, IV, no 314. Pour fictivité, v. déjà Req., 29 juin 1908, D. 1910, 1.2, note Percerou. F. Derrida, « À propos de l’extension des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires », Mélanges Cabrillac, Litec, 1999, p. 690 ; J.-M. Deleneuville, « L’extension de procédure pour confusion, fictivité ou fiction », RPC 1999, 63 ; D. Tricot, « La confusion des patrimoines et les procédures collectives », Rapport de la Cour de cassation 1997, p. 165.

9 L’administrateur vient s’ajouter au mandataire judiciaire, au ministère public, et au tribunal se saisissant d’office.10 Com., 15 décembre 2009, pourvoi no 08-20.934, Bull. 2009, IV, no 170 ; D. 2010, 36, note A. Lienhard ; Gazette du Palais,

16-17 avril 2010, p. 20, note F. Reille (conclusions conformes de l’avocat général, qui faisait valoir notamment qu’avant de profiter aux créanciers, l’extension profitait au redressement de l’entreprise, ce qui justifiait que l’administrateur n’en soit pas écarté. Cette affirmation part, toutefois, du postulat, pas nécessairement toujours exact, que l’extension va de l’appauvri vers l’enrichi). Déjà implicitement : Com., 30 mars 1999, pourvoi no 95-17.707, Bull. 1999, IV, no 76, et 26 avril 2000, pourvoi no 97-12.544.

11 Com., 3 juin 1997, pourvois no 95-15.681, 95-188.844 et 95-16.844, Bull. 1997, IV, no 163 ; 14 décembre 1999, pourvoi no 97-14.500, Bull. 1999, IV, no 230, 4 mars 2003, pourvoi no 99-11.836, Bull. 2003, IV, no 37 ; loi du 25 janvier 1985, article 46, article L. 621-39 du code de commerce.

12 F. Pérochon, entreprises en difficulté, Manuel LGDJ, 9e éd., no 484.

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1er octobre 2013Avis de la Cour de cassation

•Bulletin d’information

2) La combinaison des textes

A. - Le rôle du contrôleur dans la défense de l’intérêt collectif des créanciers

24. Le monopole absolu de défense de l’intérêt collectif des créanciers fut accordé d’abord au syndic par l’article 13 de la loi du 13 juillet 1967, puis au représentant des créanciers depuis la loi du 25 janvier 1985, en son article 46, devenu l’article L. 621-39 du code de commerce, « le représentant des créanciers désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers », ce qui conduisait la jurisprudence13, par une interprétation stricte (divergeant de celle de l’ancien article 13), à refuser à un créancier quelconque de la procédure l’action ut singuli14, qui lui avait été reconnue sous l’empire des textes antérieurs, d’agir à la place du syndic défaillant pour la défense des intérêts de la masse15. C’est ainsi qu’avait été écartée, sur ce fondement, l’action en extension de procédure pour confusion de patrimoines tentée par un créancier individuel au nom de la collectivité16.

25. C’est au mandataire judiciaire que revient aujourd’hui ce monopole affirmé dans l’article L. 622-20 du code de commerce issu de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005. Mais le défaut, souvent reproché à cette exclusivité, de ne pas permettre de faire face efficacement à l’inertie des professionnels, sauf par une action en responsabilité au résultat très aléatoire, trouve à présent son remède dans la même loi, qui confie aux créanciers contrôleurs ce rôle de correcteur de la carence redoutée. Le contrôleur est un « bon compromis entre la conception “totalitaire” du monopole du mandataire et la reconnaissance de l’action ut singuli exercée par un créancier », ainsi que l’écrit Alain Lienhard17, et devient, selon une formule que nous empruntons au professeur P.-M. Le Corre, « un organe subsidiaire de défense de l’intérêt collectif des créanciers »18.

26. La désignation par le juge-commissaire du ou des contrôleurs, parmi les créanciers qui en font la demande (il peut y en avoir de un à cinq et de préférence répartis entre créanciers chirographaires et créanciers privilégiés), est prévue par les articles L. 621-10 et L. 621-11 du code de commerce (et sous l’empire de la loi de 1985, L. 621-13). Le contrôleur assiste le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise. Il bénéficie d’un droit de communication nécessaire à l’exercice de ses fonctions et est tenu à la confidentialité. Les pouvoirs dont ne dispose pas le contrôleur sont les pouvoirs de gestion ou d’administration de l’entreprise ; en bref, il n’a pas plus de pouvoirs qu’un autre créancier19. Il ne peut pas davantage représenter l’intérêt individuel d’un créancier ou d’un groupe de créanciers20. Il n’est pas le représentant de la collectivité des créanciers, représentation réservée au mandataire judiciaire ; tout au plus peut-il, pour cette collectivité, prendre les initiatives que lui accorde l’article L. 622-20, sur lequel porte la demande d’avis21.

27. La nouvelle fonction accordée au créancier contrôleur par le législateur dans l’article L. 622-20 en matière de sauvegarde, et par renvoi des textes également en redressement (article L. 631-14-I du code de commerce) et en liquidation (article L. 641-1-II du code de commerce), en fait donc un organe subsidiaire du seul mandataire judiciaire, et seulement pour la défense de l’intérêt collectif des créanciers.

28. Il convient, en outre, de noter qu’en matière d’action en responsabilité spécifique contre les dirigeants, le législateur n’a accordé cette qualité subsidiaire qu’à une « majorité des créanciers nommés contrôleurs », écartant ainsi les actions des contrôleurs institutionnels, et évitant que des actions abusives ne soient intentées par un créancier isolé qui défendrait plutôt un intérêt personnel qu’un intérêt collectif, le résultat profiterait-il finalement à tous. Ce sont les articles L. 651-3 (action en comblement d’insuffisance d’actif), L. 653-7 (action en faillite personnelle ou interdiction de diriger) et L. 654-17 (constitution de partie civile au pénal) du code de commerce qui limitent ainsi les actions des contrôleurs.

29. La recevabilité de l’action ordinaire qui nous intéresse dans le cadre de la question posée est seulement subordonnée à deux conditions :

30. d’une part, la carence du mandataire, qui doit être avérée, c’est-à-dire formalisée par une mise en demeure adressée au mandataire par LRAR restée « infructueuse » plus de deux mois après la date de sa réception (articles R. 622-18 pour la sauvegarde, R. 631-20 pour le redressement, R. 641-11 en liquidation judiciaire) ; il s’agit là d’une sage précaution qui évite la multiplication de recours intempestifs et précipités ;

31. d’autre part, que l’action soit entreprise dans l’intérêt collectif des créanciers. C’est cette deuxième condition, que l’on pourrait qualifier de condition de fond, qui peut éventuellement faire débat aujourd’hui.

32. Il est certain qu’en liquidation, le produit acquis (s’il en est) par l’effet de l’action entrera dans le patrimoine du débiteur en procédure et sera réparti entre les créanciers selon les modalités d’apurement du passif prévues par le plan ou selon l’ordre de leur classement dans la liquidation.

13 Com., 16 mars 1993, pourvoi no 90-20.188, Bull. 1993, IV, no 106.14 Com., 25 mai 1981, pourvoi no 79-14.760, Bull. 1981, IV, no 242 ; 11 octobre 1982, pourvoi no 80-15.777, Bull. 1982, no 300 ; Com.,

3 juin 1997, pourvoi no 95-15.681 et autres, Bull. 1997, IV, no 163, jCP 1997, éd. E, p. 988, note M. Behar-Touchais (« Le créancier d’un débiteur soumis à une procédure collective est-il recevable à agir ut singuli, en réparation du préjudice collectif qu’une banque aurait causé aux créanciers, en octroyant au débiteur des prêts trop importants ? »). G.-A. Likillimba, « L’action ut singuli a-t-elle encore droit de cité sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985 ? », LPa, 30 janvier 1998 ; A. Honorat, « L’action exercée au nom et dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers est-elle ouverte au créancier individuel ? » D. 1999, p. 349.

15 Un revirement critiqué par une partie de la doctrine, notamment le professeur F. Derrida dans son commentaire de l’arrêt du 16 mars 1993, D. 1993, p. 585.

16 Com. ,16 mars 1999, pourvoi no 96-19.537, Bull. 1999, IV, no 67 ; puis Com., 15 mai 2001, pourvoi no 98-14.560, Bull. 2001, IV, no 91.17 A. Lienhard, Procédures collectives, éd. Delmas, 4e éd., 2011-2012, no 33-24.18 P. M. Le Corre, op. cit., no 612 24 ; repris par Ph. Roussel Galle, « Les contrôleurs, gardiens de l’intérêt collectif », art. cit.19 Com., 16 janvier 1996, pourvoi no 93-21.335, Bull. 1996, IV, no 15.20 Com., 7 janvier 2003, pourvoi no 99- 10.781, Bull. 2003, IV, no 1.21 P.-M. Le Corre, « Les créanciers antérieurs dans le projet de sauvegarde des entreprises », PLa, 10 juin 2004, p. 25 et s., spéc. no 21

et s.

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33. Il est admis également que le fait que certaines actions soient attitrées ne les ferme pas aux contrôleurs, dès lors qu’elles participent de la défense de l’intérêt collectif des créanciers22. La généralité du texte, l’absence de restriction, sauf en matière d’actions en responsabilité contre les dirigeants, auxquelles nous avons déjà fait allusion et qui disposent de leur texte spécifique, doit conduire à admettre que toute action que peut intenter le mandataire peut l’être également par le contrôleur (dans les conditions de carence déjà rappelées), qu’elle soit ou non attitrée. Et l’on serait même tenté de dire que si l’action est attitrée, a fortiori doit-elle être ouverte aux contrôleurs, dont le législateur a voulu qu’ils soient cet organe de substitution lors de la carence du mandataire ; or, si tout autre organe que le mandataire peut exercer cette action, le remplacement de celui-ci par le contrôleur est moins nécessaire ; au contraire, si l’action est attitrée, la négligence du mandataire ayant seul qualité paralyse l’action : c’est alors que l’intervention du contrôleur prend tout son sens.

34. Selon P.-M. le Corre, « La difficulté la plus grande sera sans doute de déterminer la notion d’action mettant en jeu l’intérêt collectif ». Mais la plupart des auteurs s’accordent à citer, à ce propos, l’action paulienne, les actions obliques, diverses actions attitrées comme les actions en nullité de la période suspecte, plus généralement, les actions en responsabilité contre les tiers (notamment les établissements de crédit), l’action en libération des apports des associés, etc. Quant à l’action en extension pour confusion de patrimoines, partant de la considération que l’action participe de la défense de l’intérêt collectif des créanciers en ce qu’elle permet la reconstitution du gage des créanciers, les auteurs affirment en général qu’elle doit être, pour ce motif, ouverte au contrôleur23.

35. Certes, on pourrait tirer argument de l’alinéa 3 de l’article L. 622-20, qui prévoit que « les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues pour l’apurement du passif », pour en déduire que seules les actions en recouvrement de créances sont ouvertes aux contrôleurs et que l’action en extension n’ayant pas, précisément, cette finalité (v.  infra, no 41 et s.), elle leur est fermée. Mais ce serait donner à cet alinéa une portée qu’il n’a pas ; les mandataires disposent de pouvoirs divers, qu’ils exercent dans l’intérêt collectif des créanciers, et, parmi eux, celui d’intenter des actions qui permettront le recouvrement de sommes, comme les actions en nullité de la période suspecte ou les actions en responsabilité contre les dirigeants fautifs ; d’autres actions ne conduisent pas nécessairement au recouvrement de sommes mais sont pourtant intentées par le mandataire au nom et dans l’intérêt des créanciers : il en est ainsi de l’action en extension pour confusion.

36. À ce stade du raisonnement, il convient de s’interroger sur la nature et la finalité de l’action en extension de procédure.

B. - L’action en extension de procédure, engagée dans l’intérêt collectif des créanciers ?

1) Rappel sur l’action en extension pour confusion de patrimoines

37. a) La situation stigmatisée  : la confusion de patrimoines. La confusion des patrimoines résulte d’une imbrication telle des actifs et passifs des entreprises que leur dissociation s’avère impossible24, ce qui explique, d’ailleurs, que la gestion de la procédure, l’inventaire des biens, l’établissement du passif, la conception d’un plan, soient rendus difficiles. L’existence de « flux financiers anormaux », ou encore plus largement de « relations financières anormales », l’anormalité étant généralement démontrée par l’absence de contrepartie25, permet également, et souvent en pratique, de caractériser cette confusion, même si elle ne se traduit pas par une imbrication des comptabilités. En revanche, il est jugé que l’identité d’associés, de dirigeants, de siège social et la similitude d’activité entre deux sociétés est impuissante à caractériser la fictivité, comme la confusion de patrimoines n’est pas caractérisée lorsque la comptabilité permet de rendre compte des rapports réciproques entre deux personnes26.

38. L’idée qui préside à l’action en extension pour confusion27 est celle de la prise en compte d’une situation financière confuse où la gestion de la procédure se heurte à une impossibilité de dissocier, de fait, les patrimoines, et où l’on constate que le débiteur a pu être privé de ressources sans contrepartie à travers des flux financiers anormaux. Le rétablissement d’une certaine réalité, celle de l’unicité des patrimoines, est généralement destiné à rapporter à l’actif de la procédure les actifs qui ont dévié vers le patrimoine du tiers auquel la procédure va s’étendre. Une fois la confusion démontrée, l’extension peut être ordonnée sans que le tribunal n’ait à établir l’état de cessation des paiements de la personne cible de l’extension28 et la date de celle-ci sera calquée sur celle de la procédure d’origine.

39. b) Les conditions de l’action : elle est réservée aux organes de la procédure, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire, auxquels s’ajoute le ministère public, le tribunal pouvant se saisir d’office. Elle ne peut être exercée par un créancier, agirait-il dans l’intérêt de la collectivité, puisque l’ancienne action ut singuli a disparu (v. supra, note 14), le monopole du mandataire étant seulement atténué par le nouveau pouvoir du contrôleur en

22 P.-M. le Corre, op. cit., no 612-24.23 En ce sens, notamment, F. Pérochon, op. cit., no 497 ; P. Le Cannu, entreprises en difficulté, Précis Dalloz, no 356 et 451 ; J. Vallansan,

Difficultés de entreprises, Lexis-Nexis, 6e éd., article L. 621-2, p. 60 ; A. Lienhard, op. cit., no 64-17 ; Ph. Roussel Galle, art. cit., spéc no 14 ; P. Cagnoli, « La qualité pour agir, questions procédurales », RPC 2006, 209 ; A. Jacquemont, juris-Classeur commercial, fascicule 2165, no 49 ; J.-P. Legros, « L'ordonnance du 18 décembre 2008 réformant la loi de sauvegarde des entreprises », Droit des sociétés, mars 2009, étude 5 ; Ph. Delmotte, « L’accès au juge dans les procédures collectives », LPa, 28 novembre 2008, p. 50.

24 Com., 2 mars 1999, pourvoi no 95-14.007 ; Com., 12 octobre 1993, pourvoi no 89-17.509, Bull. 1993, IV, no 334, ou Com., 26 mai 1998, pourvoi no 96-10.582, Bull. 1998, IV, no 168.

25 D. Tricot, Rapport Cour de cassation 1997, précité.26 Com., 11 juin 2002, pourvoi no 99-13.544 ; Com., 8 janvier 2002, pourvoi no 98-23.177 ; voir aussi Com., 20 octobre 1992, pourvoi

no 90-21.070, Bull. 1992, IV, no 314 ; Com., 19 avril 2005, pourvoi no 05-10.094, Bull. 2005, IV, no 92, et Com., 14 mai 2008, pourvoi no 06-20.631.

27 Par souci de simplification des développements, nous laisserons de côté l’hypothèse de la fictivité de la société.28 Com., 9 novembre 1993, pourvoi no 91-19.220.

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cas de carence ; elle lui est interdite également s’il agit pour la défense d’un intérêt personnel29. Ainsi qu’il a été écrit, « il s’agit, en somme, de contenir cette action, aux effets toujours perturbateurs, sinon dévastateurs, dans le champ de l’exception »30.

40. c) L’effet de l’action en extension : l’unicité de procédure. La jurisprudence31 nous apprend que l’action conduit à étendre une procédure à une autre personne, physique ou morale, de telle sorte que la procédure soit unique. Ce principe d’unicité de la procédure a été rappelé plusieurs fois et la Cour en a tiré toutes les conséquences depuis l’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde32, par exemple sur l’existence d’un liquidateur unique, comme elle avait fait avant la loi de 2005 pour juger que l’impossibilité de redressement ne devait pas être établie pour prononcer la liquidation judiciaire de la société cible lorsque le débiteur d’origine était déjà en liquidation33. Il s’agit, selon un auteur, de « réunir dans un même cadre procédural des éléments économiquement imbriqués, éclatés uniquement aux yeux myopes du juriste »34.

2) La finalité de l’action en extension

41. Ce qui semble être la motivation de la demande d’avis relèvera de la discussion sur la finalité de l’action en extension pour confusion de patrimoines ; elle met en doute que l’action ait toujours pour objectif la défense de l’intérêt collectif des créanciers ; ainsi, le liquidateur demandeur soutient, dans la question qu’il suggérait de poser à la Cour et qui a été reprise par le tribunal, que « cette action ne sert pas nécessairement l’intérêt collectif des créanciers et n’a pas pour effet de recouvrer des sommes d’argent et [de] les faire entrer dans le patrimoine du débiteur ». Le débat doit donc s’orienter vers la détermination de la finalité de l’action en extension.

42. a) Le recouvrement de créances ? Que l’action en extension n’ait pas toujours pour effet, ainsi que le rappelle le mémoire, « de recouvrer des sommes d’argent et de les faire entrer dans le patrimoine du débiteur » est une réalité ; d’ailleurs, il a été jugé, sous l’empire du droit antérieur, que, n’étant pas une action en paiement, la demande d’extension n’était pas subordonnée à une déclaration de créance35. Mais l’article L. 622-20 ne limite pas les actions de carence du contrôleur à celles qui visent le recouvrement de créance, même si une telle action sera de celles que le contrôleur pourra intenter. Certes, son dernier alinéa pourrait en faire douter, puisqu’il prévoit que « Les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues pour l’apurement du passif ». Pour autant, cet alinéa peut être compris comme précisant la destination des sommes recueillies lorsque l’action a eu pour résultat le recouvrement de celles-ci, mais en aucun cas de limiter le domaine des actions visées au premier alinéa, relevant du pouvoir du mandataire (en cas de carence du contrôleur), à celles qui auraient pour objet le recouvrement de sommes. Le mandataire agit dans l’intérêt de la collectivité des créanciers dans bien des circonstances qui ne conduisent pas au recouvrement de sommes d’argent, par exemple dès la vérification des créances en vue de leur admission. Il convient donc de comprendre que la seule condition, ainsi que nous l’avons déjà rappelé, est que cette action ait pour finalité la défense de l’intérêt collectif des créanciers.

43. b) Le meilleur paiement des créanciers ? La plupart des auteurs estiment qu’en regroupant le patrimoine externe qui a profité des deniers du patrimoine du débiteur, sans contrepartie, avec ce dernier, l’action permet d’obtenir l’élargissement de l’assiette du gage des créanciers du débiteur en procédure collective afin de les faire profiter des actifs détournés directement ou indirectement vers l’enrichissement d’une autre personne. La recherche de la défense de l’intérêt collectif, lorsqu’il s’agit de mieux couvrir le passif grâce à l’apport de l’actif de la société cible, est à ce titre parfaitement évidente. L’extension permet « le paiement du passif commun sur un actif élargi ». « Tel est l’effet essentiel de l’extension […] et la raison pour laquelle elle profite souvent aux créanciers de la première procédure collective et a lieu, en général, au détriment des personnes et donc aussi des créanciers des personnes à qui la procédure est étendue »36.

44. Le rapporteur au Sénat, J.-J. Hyest, n’en doutait pas lorsqu’il affirmait : « Les possibilités d’extension pour confusion de patrimoine ou fictivité de la personne morale ont pour but de rétablir le gage des créanciers, ceux-ci

29 Com., 16 mars 1999, précité, refuse au créancier individuel le droit d’agir en extension au motif suivant : « Mais attendu qu’après avoir relevé que la société Botta et fils ne possédait pas la qualité de créancière de la société Pitance, nécessaire pour l’assigner directement en redressement judiciaire, l’arrêt retient exactement qu’à le supposer établi, le préjudice de la société Botta et fils serait commun à l’ensemble des créanciers de la société Botta Savoie et que l’action exercée au nom et dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers n’est pas ouverte aux créanciers individuels » : pourvoi no 96-19.537, Bull. 1999, IV, no 67 ; jCP 1999, éd. G, M. Cabrillac et P. Pétel ; Com., 15 mai 2001, pourvoi no 98-14.560, Bull. 2001, IV, no 91 : « l’action tendant à l’extension de la procédure collective d’une personne à une autre sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité d’une personne morale n’est pas ouverte aux créanciers » ; D. 2001, 1949, obs. A. Lienhard ; ibidem, 3425, note A. Honorat ; Com., 19 février 2002, pourvoi no 99-12.776.

30 Cabrillac et Pétel, obs. jCP 1999, éd. E, 1529.31 Déjà avant la loi de 2005, Com., 22 octobre 1996, pourvoi no 94-20.760 ; Com., 1er octobre 1997, pourvoi no 95-14.578.32 Com., 21 septembre 2010, pourvoi no 09-69.109, Bull. 2010, IV, no 141 : sur l'application dans le temps confrontée à l'unicité de la

procédure, la Cour juge que lorsque la liquidation judiciaire d'un premier débiteur a été prononcée avant le 1er janvier 2006, de sorte que l’article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, demeure applicable, par l’effet de la confusion des patrimoines résultant d’une extension de cette première procédure à la procédure ouverte à l’égard d’un deuxième débiteur, il importe peu que la liquidation judiciaire d’un troisième débiteur ait été prononcée après le 1er janvier 2006, dès lors que la procédure, étant désormais commune aux trois débiteurs, est soumise aux mêmes dispositions antérieures à la loi du 26 juillet 2005. Com., 6 décembre 2011, pourvoi no 10-24.885, Bull. 2011, IV, no 202, sur le liquidateur unique : « Vu l’article R. 661-6, 1o, du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, ensemble l'article L. 621-2, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008  ; attendu que, selon le premier de ces textes, les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés ; qu'en raison de l'unicité de la procédure de liquidation judiciaire découlant d'une décision d'extension fondée sur la confusion du patrimoine des débiteurs, ceux-ci ont un liquidateur judiciaire unique, de sorte qu'il importe peu que le débiteur appelant d'une telle décision n'ait pas précisé en intimant ce liquidateur que celui-ci était aussi intimé en qualité de liquidateur de sa propre liquidation judiciaire ».

33 Com., 22 octobre 1996, précité.34 J.-M. Deleneuville, « L’extension de procédure pour confusion, fictivité ou fiction », RPC, juin 1999, p. 63, no 6.35 Com., 14 octobre 1997, pourvois no 95-13.780 et 95-17.116.36 F. Pérochon, op. cit., no 329.

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pouvant souffrir de simulations du débiteur destinées à protéger certains de ses biens des conséquences de l’ouverture de la procédure. elles n’étaient pas prévues par le texte de 1985, mais résultent de constructions jurisprudentielles. L’extension prononcée ne rétroagit cependant pas au jour du jugement d’ouverture ».

45. c) La sanction de la faute du dirigeant ? Le risque de l’utilisation de la demande en extension à titre de sanction existe-t-il ? Il n’est peut-être pas à écarter totalement de l’esprit des agissants, lorsque ceux-ci sont des créanciers, même s’ils endossent le costume d’un mandataire de justice, le costume ne faisant pas toujours le professionnel. Mais le législateur a largement déculpabilisé les procédures : le mouvement s’est amorcé assez tôt et a progressé au fil des nombreuses réformes du droit des entreprises en difficulté, même si des progrès restent à faire au niveau de la psychologie des intéressés. Ont été supprimées par la loi de sauvegarde toutes les actions en extension de procédure à titre de sanction contre le dirigeant fautif, notamment l’action en redressement judiciaire pour non-paiement de la condamnation en comblement du passif, la procédure collective ayant pour finalité exclusive le traitement des difficultés financières de l’entreprise. La procédure d’extension pour confusion des patrimoines n’est donc pas conçue comme sanctionnant une faute37, mais comme la prise en compte d’une situation financière objective confuse ; elle poursuit un but essentiellement financier et elle est précisément destinée à réunir judiciairement, ce qui l’était déjà de fait, deux patrimoines dont l’étanchéité était largement compromise. Nous ne devrons donc pas raisonner en termes de sanction.

46. d) La recherche de l’intérêt collectif des créanciers ? Il semble indéniable que l’extension profitera en général aux créanciers, directement (en liquidation, par accroissement de l’actif distribuable) ou indirectement (en redressement judiciaire, par le biais du maintien de l’activité et du sauvetage de l’entreprise). Pourtant, un certain nombre de paramètres peuvent faire douter que la recherche de l’intérêt des créanciers anime nécessairement le demandeur à l’extension. Il en est ainsi de la possibilité d’une extension vers l’appauvri du pouvoir donné à l’administrateur d’agir en extension et, dans le même ordre d’idées, du maintien en sauvegarde de l’action en extension.

47. L’intérêt des créanciers est-il recherché lorsque l’action va de l’enrichi à l’appauvri ? L’action est-elle toujours intentée au motif que la personne en procédure s’est appauvrie et que l’on va rechercher l’extension vers celle qui s’est enrichie afin de faire profiter la première des actifs de la seconde ? Ou bien l’extension peut-elle se produire en sens inverse, d’un enrichi vers un appauvri, et pourquoi ? Dans ce dernier cas, la finalité de l’action serait seulement, et matériellement, une bonne administration de la procédure collective, que la confusion des patrimoines rend très difficile, voire impossible. Ce n’est plus alors un souci de protéger l’entreprise (pour l’administrateur judiciaire) ou la collectivité de ses créanciers (pour le liquidateur judiciaire et éventuellement le contrôleur) qui justifie l’action. L’affirmation semble sans appel : pourtant, on peut la nuancer ; en effet, toute mesure, serait-elle même simple mesure d’administration judiciaire qui tend à faciliter le bon déroulement de la procédure et l’obtention rapide de ses effets, n’est-elle pas orientée vers le souci du succès du redressement ou de la liquidation, ou plus simplement à la production d’économies dans une situation de difficulté financière ?

48. Cette extension d’un enrichi vers l’appauvri - ou, devrait-on dire, d’un pseudo-enrichi vers un pseudo-appauvri - est un cas de figure que l’on rencontre souvent dans les extensions de la procédure de la SARL d’exploitation d’un fonds de commerce vers la SCI propriétaire des murs qu’elle loue à la première. C’est une formule structurelle bien connue, adoptée fréquemment par les commerçants propriétaires des murs où est exploité le commerce : le ou les exploitants créent une société commerciale d’exploitation qui devient la locataire commerciale de la SCI créée en même temps et à laquelle est apporté le local commercial. Les associés et dirigeants sont généralement les mêmes dans les deux sociétés, mais l’on sait que ce n’est pas en soi un critère de confusion. Ce montage constitue un moyen de séparer les risques et de mettre le capital immobilier à l’abri des créanciers de l’exploitation… sauf confusion de patrimoines ! Il importe donc que la relation contractuelle entre la SARL et la SCI soit parfaitement établie et exécutée pour éviter l’extension, car l’habitude prise par les associés, qui n’y voient pas de mal, de ne pas recouvrer les loyers dès que la société commerciale est en difficulté conduit, environ une fois sur deux, à l’extension de procédure pour confusion de patrimoines. Or, le fait que l’extension se fasse de la société d’exploitation en faillite, supposée pourtant enrichie par le non-paiement de ses loyers, vers la SCI, à l’inverse théoriquement appauvrie par la non-perception des loyers, ne constitue aucunement un obstacle au succès de l’action38 et ne peut conduire à disqualifier l’action dans l’intérêt des créanciers : leur intérêt est sauf puisqu’au contraire des apparences, l’extension va en réalité de la société en cessation des paiements, voire insolvable, vers la société in bonis, propriétaire d’un immeuble dont la réunion à l’actif permettra probablement de couvrir une partie du passif de la première39.

49. Des circonstances peuvent toutefois s’avérer hostiles à l’intérêt des créanciers. L’unicité de la procédure peut se retourner contre les créanciers de la première procédure si l’extension fait apparaître un nouveau passif, supérieur à celui auquel s’attendait le demandeur en extension, et que l’actif « unifié » ne peut pas mieux répondre au « passif unifié ».

est-ce un obstacle à l’action des contrôleurs ? C’est une question qui mérite attention. En confiant au liquidateur (comme aux autres demandeurs attitrés) l’initiative de l’action, le législateur lui confie aussi l’appréciation de l’opportunité de l’action, qui devrait être subordonnée aux chances de succès appréciables en amont, et avoir

37 D’autres moyens sont à la disposition des intéressés pour ce faire, comme l’action en comblement de l’insuffisance d’actifs, les sanctions professionnelles…

38 En voici un exemple parmi de nombreux autres : Com., 20 janvier 2009, pourvoi no 07-17.026, jCP 2009, éd. E, 1391, obs. Ph. Pétel, et Gazette du Palais, 26-28 avril 2009, p. 18, no 2, obs. F. Reille.

39 Le critère de la confusion est un peu plus confus... Dans des situations de fait très proches, il a été tantôt admis que la confusion était démontrée, tantôt que cette dispense de paiement des loyers était insuffisante à produire la confusion des patrimoines. On peut penser que la Cour de cassation, à travers une jurisprudence en apparence contradictoire, ainsi que le soutient la doctrine spécialiste de la confusion de patrimoines, a seulement recherché ou demandé aux juges du fond de rechercher si l’impayé de loyers, simple indice de confusion, était « suffisamment significatif pour permettre d’établir que les personnes ont mélangé leurs patrimoines dans des proportions qui ne permettent plus raisonnablement de les traiter séparément » ; v. Com., 8 janvier 2013, pourvoi no 11-30.640, note F. Reille, à paraître à la Gazette du Palais 2013.

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nécessairement pour objectif l’amélioration de la situation des créanciers du débiteur en procédure ; sa carence peut se justifier par une volonté de ne pas courir le risque dénoncé lorsqu’il ne le maîtrise pas. Réapparaît également le danger d’utilisation de l’action à titre de sanction par un créancier vengeur… Faudra-t-il alors jouer sur le sens du mot « carence » du mandataire, pour l’appréhender de façon restrictive et réserver le cas du refus d’action opposé sciemment pour des raisons sensées, ce qui interdirait au contrôleur de se substituer à une décision de refus du mandataire fondée sur les informations comptables suggérant un résultat défavorable à la collectivité des créanciers qu’il représente40 ? Avec un risque inverse... que les raisons du liquidateur ne soient pas bonnes et que l’interprétation restrictive de la carence paralyse l’extension inopportunément. En outre, comment apprécier la qualité des motifs animant le liquidateur ? Rappelons, pour rassurer ceux qui craindraient l’intervention des contrôleurs, que la sévérité des juges dans l’appréciation de la réunion des critères de la confusion permet de limiter très sensiblement les succès d’une telle action, de telle sorte que l’extension reste exceptionnelle.

50. La question de l’intérêt de celui qui agit peut ainsi se poser : pourrait-on bloquer l’action en extension, bien que la confusion soit démontrée, s’il va de l’intérêt du débiteur dont le mandataire demande l’extension de ne pas voir son patrimoine réuni avec celui de la cible ? Un principe procédural général n’édicte-t-il pas : pas d’intérêt, pas d’action ?

51. La qualité pour agir de l’administrateur judiciaire disqualifie-t-elle la finalité de l’extension ? Accorder l’action à l’administrateur judiciaire41, dont la mission ne concerne pas la défense des intérêts de la collectivité des créanciers, oblige à considérer que la finalité de l’extension peut s’éloigner des intérêts des créanciers, et, au moins, qu’elle n’est pas réservée exclusivement à leur défense. L’administrateur a qualité pour agir en extension depuis que cette précision a été apportée par la jurisprudence pour l’appliquer à une procédure collective régie par le droit antérieur à l’ordonnance de 2008, et se trouve dans les textes depuis cette dernière réforme (supra, no 22). L’argument n’est toutefois pas très convainquant, car l’administrateur partage bien d’autres actions avec le liquidateur, que ce dernier intente pourtant dans l’intérêt des créanciers (par exemple, les actions en nullité de la période suspecte).

52. De la même façon, et dans le même ordre d’idées, on pouvait penser que la confusion de patrimoines serait réservée à la procédure de liquidation et qu’elle n’aurait pour fonction que de faciliter le désintéressement des créanciers. Mais il n’en est rien. Tant la jurisprudence que la loi de 2005 admettent l’extension dans le cadre d’un redressement ; la loi de 2005 est même allée plus loin encore, puisqu’elle étend cette procédure à la nouvelle procédure de sauvegarde. Il était envisagé, dans le projet de l’ordonnance de 2008, d’éliminer l’extension pour confusion de la procédure de sauvegarde. Le motif était précisément la pseudo-incompatibilité entre la nature et l’objectif de la sauvegarde, qui concerne un débiteur in bonis et dont l’objectif essentiel est le sauvetage de l’entreprise, et non le désintéressement de ses créanciers, seulement en arrière-plan. Or, l’extension pour confusion de patrimoines a finalement été maintenue en sauvegarde ; c’est bien qu’elle peut ne pas être destinée au paiement des créanciers. Cela dit, il en va de même de la procédure de redressement, qui, certes, se distingue de la sauvegarde en ce qu’elle traite un débiteur déjà en état de cessation des paiements, mais s’en rapproche en ce qu’elle a pour premier objectif l’élaboration d’un plan destiné à remettre l’entreprise sur les rails, le paiement des créanciers étant plutôt un « apurement du passif ». Ainsi que l’écrit F. Reille, « il faut tirer de cette réalité jurisprudentielle et désormais légale un très net refus de cantonner l’extension de procédure dans une fonction liquidative »42. Les auteurs ayant écrit sur le sujet développent cette position réaliste43, estimant que l’extension peut avoir pour finalité première le redressement de l’entreprise, laissant le paiement des créanciers au second plan, le premier objectif de l’extension, en période de sauvegarde ou de redressement, étant de faire participer la société cible au sauvetage de la société défaillante, dans le cadre d’un plan dont seul l’échec conduira à exploiter l’extension pour le désintéressement des créanciers44. « L’action en extension véritable, qu’elle soit fondée sur une confusion des patrimoines ou la fictivité d’une société, a pour but principal de regrouper en une seule masse les différents éléments d’un patrimoine qui ont été séparés de façon factice et par conséquent [de] reconstituer l’actif du débiteur. L’administrateur a ainsi un intérêt propre à agir, d’autant plus que l’extension, une fois prononcée, peut lui permettre de proposer au tribunal un plan global concernant des biens formant un ensemble économique et social constitutif d’une entité autonome »45.

53. Lorsque c’est le mandataire/liquidateur qui agit, il le fait dans l’intérêt collectif des créanciers. « La défense de l’intérêt collectif des créanciers passe par l’attribution de multiples prérogatives (et de devoirs corrélatifs) dont l’action en justice ne représente qu’un des aspects. en réalité, ces diverses fonctions dont le mandataire judiciaire est investi en vertu de nombreuses dispositions du livre Vi du code de commerce se rattachent toutes, de manière plus ou moins directe, il est vrai, à la mission générale de défense de l’intérêt collectif des créanciers qui ressort

40 F. Reille émet l’opinion suivante (juris-Classeur, précité) : « On peut s’interroger sur la teneur du caractère infructueux de la mise en demeure, mais sans doute faut-il considérer que seule la mise en œuvre effective de l’action par le mandataire judiciaire permet de faire échec à la constatation de sa carence. La simple réponse faite par le mandataire judiciaire au contrôleur, fût-elle assortie de la promesse d’une action prochaine, ne pourrait sans doute suffire. » ; v. aussi P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2012-2013, no 612-24.

41 Com., 15 décembre 2009, pourvoi no 08-20.934, Bull. 2009, IV, no 170 : « Mais attendu que l’administrateur judiciaire a qualité pour exercer l’action, prévue à l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dans sa rédaction alors applicable, aux fins d’extension de la procédure collective d’une personne à une autre sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité ; que le moyen n’est pas fondé ».

42 F. Reille, thèse précitée, no 659.43 F. Reille, thèse précitée ; v. aussi « Quelques aspects de l’extension de procédure collective pour fictivité ou confusion des patrimoines

après l’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises en difficulté », Bulletin joly Sociétés, janvier 2009, p. 48, § 12 ; « La finalité de l’action en établissement de la fictivité d’une société à l’épreuve de l’ouverture d’une procédure collective », Bulletin joly Sociétés, juillet 2008, p. 615, § 133. Dans une réflexion assez proche, par un praticien des procédures collectives (vice-président du tribunal de grande instance de Béthune), J.-M. Deleneuville, art. cit.

44 J.-M. Deleneuville écrit à propos de l’extension : « il faut que soient rassemblés le plus vite possible les éléments épars d’une entreprise en vue de la consolider et de lui donner une chance meilleure de repartir », art. cit., no 3.

45 A. Honorat, D. 1999, p. 349.

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Bulletin d’informationAvis de la Cour de cassation

•1er octobre 2013

de l’article L. 622-20 »46. La défense de l’intérêt collectif des créanciers ne se résume pas aux actions tendant à augmenter l’actif du débiteur dans le but de le distribuer aux créanciers impayés ; il s’agit aussi de gérer la pénurie au mieux, d’assurer que les créanciers soient reconnus en tant que tels et pris en compte dans la procédure, etc.

54. Il apparaît qu’au-delà des actions judiciaires, à proprement parler, dans l’intérêt des créanciers, toute intervention, mission générale ou missions spécifiques du mandataire/liquidateur, a une finalité directe ou indirecte, proche ou lointaine, de défense des intérêts de la collectivité des créanciers ; sauf l’exception de la poursuite d’activité en période de liquidation (article L. 641-10) - dont le maintien est utile à une liquidation dans de meilleures conditions -, le liquidateur n’est pas gestionnaire de l’entreprise (séparation des pouvoirs depuis la loi de 1985, avec l’éclatement des professions à cette fin). Qu’il s’agisse de sa mission principale dans le processus de vérification du passif (articles L. 622-6, L. 622-24 et s. du code de commerce) et dans la liquidation et la répartition du produit des ventes entre les créanciers, ou plus exceptionnellement de son rôle dans la détermination, la conservation et la reconstitution de l’actif du débiteur (article L. 622-6-1, action en nullité de la période suspecte, actions en responsabilité financière contre les dirigeants...), et de ses divers pouvoirs sur le déroulement de la procédure et son issue (par exemple, son initiative pour agir en vue du prononcé de la liquidation judiciaire ou pour faire cesser l’activité de l’entreprise), le liquidateur agit dans l’intérêt des créanciers pris dans leur ensemble.

En conclusion, la défense de l’intérêt collectif des créanciers ne disparaît pas devant la pluralité de finalités de l’action.

55. C’est d’abord par l’adoption d’une conception large de la défense de l’intérêt collectif des créanciers, qui ne se limite pas à leur désintéressement, qui va donc au-delà des actions en justice pour le recouvrement d’actifs et qui peut passer par les comportements utiles au maintien de l’activité de l’entreprise, que l’action en extension pour confusion de patrimoines pourrait être accessible aux contrôleurs..., ou, plus simplement, au motif que l’action du liquidateur, contrairement à celle de l’administrateur, a nécessairement pour finalité l’intérêt des créanciers et que son intérêt à agir est le leur.

56. Si l’on admet que le contrôleur peut agir à la place du mandataire chaque fois que l’intérêt collectif est en jeu, il importe peu que cet intérêt ne soit pas le seul enjeu possible de l’action, les finalités secondes poursuivies plutôt par l’administrateur ne faisant pas passer au second plan la finalité première. L’article L. 622-20 du code de commerce est ainsi libellé qu’il ne fait pas de différence entre des actions qui seraient conçues dans l’intérêt exclusif des créanciers et celles qui pourraient aussi satisfaire d’autres intérêts venant s’ajouter à celui des créanciers. C’est probablement la généralité du texte qui a autorisé la plupart des auteurs à admettre, quasiment sans discussion, que l’action en extension de procédure pour confusion de patrimoines soit conçue dans l’intérêt des créanciers et qu’elle soit donc accessible au contrôleur.

57. Peut-être demandera-t-on, alors, au juge saisi de vérifier si l’action est intentée, au cas par cas, en l’espèce, dans l’intérêt des créanciers ; mais a-t-il les moyens d’une telle appréciation ? La réponse du mandataire pourrait l’éclairer s’il refuse expressément d’entreprendre l’action au motif qu’elle conduirait à aggraver le passif sans améliorer le paiement des créanciers qu’il représente. Mais la seule circonstance que l’action en extension ne soit pas exclusivement exercée dans l’intérêt collectif des créanciers ne doit pas constituer un obstacle à l’action du contrôleur, dès lors que l’action en extension, lorsqu’elle est exercée par le mandataire judiciaire, l’est dans l’intérêt des créanciers et que le contrôleur prend les habits du mandataire défaillant.

58. Si la Cour estime qu’en dépit d’une absence de foisonnement d’actions, mais en raison du sérieux du débat, il est intéressant d’apporter réponse, alors pourrait-elle répondre en affirmant que dès lors que l’action en extension de procédure pour confusion de patrimoines ou fictivité de la personne est exercée par le mandataire judiciaire nécessairement pour la défense de l’intérêt collectif des créanciers, le contrôleur peut également l’exercer en cas de carence du mandataire sur le fondement de l’article L. 622-20 du code de commerce, en respectant les conditions procédurales posées par ce texte.

46 F. Reille, juris-Classeur Procédures collectives, fascicule 2236, « Les fonctions du mandataire » ; Ph. Pétel, Procédures collectives, Dalloz, 6e éd., 2009, no 139.

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1er octobre 2013Avis de la Cour de cassation

•Bulletin d’information

Appel civilProcédure avec représentation obligatoire. ‑ Procédures fondées sur l’article 905 du code de procédure civile. ‑

Articles 908 à 911 du code de procédure civile. ‑ Application (non).

Les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code.

AVIS

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 5 avril 2013 par la cour d’appel de Lyon, reçue le 16 avril 2013, dans une instance opposant la société Dauphine isolation gaines à la société Alpine d’isolation thermique, RG no 12/6370, ainsi libellée :

« Les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile sont-elles applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code ? »

Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et les conclusions de M. Lathoud, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D’AVIS QUE :

Les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code.

No 13-70.004. - CA Lyon, 5 avril 2013.

M. Lamanda, P. Pt. - M. Pimoulle, Rap., assisté de Mme Polese-Rochard, greffier en chef. - M. Lathoud, Av. Gén.

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Bulletin d’informationAvis de la Cour de Cassation

•1er octobre 2013

Introduction :

Devant la formation collégiale de la cour d’appel, en matière contentieuse, la procédure ordinaire avec représentation obligatoire peut emprunter deux chemins séparés.

Le premier, décrit par l’article 905 du code de procédure civile, est en principe le plus rapide. Il est réservé aux affaires qui, aux yeux du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, présentent un caractère d’urgence ou sont en état d’être jugées. C’est aussi l’itinéraire obligatoire lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou à l’une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1o et 4o de l’article 776 du code de procédure civile.

C’est un chemin très direct, puisque le président de la chambre saisie fixe aussitôt à bref délai l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.

Le second chemin, indiqué par l’article 907 du code de procédure civile, concerne les affaires qui, par nature, peuvent s’accommoder d’une allure moins vive ou dont la complexité commande que les parties disposent d’un temps de réflexion moins contraint. Mais, pour être moins directe, cette seconde voie n’autorise pas la lenteur. La récente réforme destinée à améliorer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel a imparti des délais à l’appelant pour conclure et à l’intimé pour répliquer et a donné au conseiller de la mise en état, qui contrôle l’instruction, le pouvoir de sanctionner d’office toute partie qui ne respecterait pas la vitesse minimum.

Le choix d’origine du premier chemin est-il irréversible ? L’éventuel abandon de la voie rapide soumet-il l’affaire aux mêmes exigences de célérité que celles d’une orientation initiale vers la mise en état ? L’expose-t-il aux mêmes sanctions ?

Telles sont les questions sur lesquelles la demande d’avis objet du présent rapport appelle à méditer.

1. - Rappel des faits et de la procédure

Le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a rendu, le 4 juillet 2012, une ordonnance condamnant la société Dauphine isolation gaines à payer diverses sommes à la société Alpine d’isolation thermique.

La société Dauphine isolation gaines a interjeté appel le 31 août 2012.

Comme l’imposait l’article 905, s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, le président a fixé l’audience à bref délai, au 28 novembre 2012.

La société Dauphine isolation gaines a déposé, le 9 octobre 2012, des conclusions qui n’ont pas été signifiées à la société Alpine d’isolation thermique, laquelle n’avait pas constitué avocat.

À l’audience du 28 novembre 2012, les conclusions de l’appelante n’ayant pas été portées à la connaissance de l’intimée, la cour d’appel a renvoyé l’affaire à la mise en état.

Par conclusions d’incident du 5 décembre 2012, la société Dauphine isolation gaines a demandé au conseiller de la mise en état de :

- constater l’absence de notification d’un avis par le greffe ;

- dire et juger que les dispositions des articles 908 à 916 du code de procédure civile, concernant la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions, faute de respect des délais, ne s’appliquent pas aux affaires dites du « circuit court », tel que prévu par l’article 905 du code de procédure civile ;

- ordonner le cas échéant la réassignation de l’intimée avec la signification des conclusions d’appel ;

- fixer l’affaire à une prochaine audience.

Le 7 janvier 2013, la société Dauphine isolation gaines a signifié à la société Alpine d’isolation thermique sa déclaration d’appel, ses conclusions du 9 octobre 2012 et ses conclusions d’incident.

La société Alpine d’isolation thermique a constitué avocat le 23 janvier 2013 et déposé à l’audience d’incident du 29 janvier 2013 des conclusions demandant au conseiller de la mise en état, en synthèse, de statuer ce que de droit sur la caducité de la déclaration d’appel et la recevabilité des conclusions de l’appelante et, le cas échéant, de lui réserver la possibilité de conclure au fond.

Par ordonnance du 19 février 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Alpine d’isolation thermique qui n’avaient pas été transmises par voie électronique, dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel en l’absence d’avis adressé par le greffe à l’appelante d’avoir à la signifier à l’intimée.

Par cette même ordonnance, le conseiller de la mise en état a en outre ordonné que les parties et le ministère public fussent avisés de ce qu’il envisageait de demander l’avis de la Cour de cassation sur la question de l’application des dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile aux procédures fixées selon les dispositions du même code et de ce qu’elles pourraient faire parvenir leurs observations éventuelles au plus tard le 2 avril 2013.

Le procureur général près la cour d’appel de Lyon a présenté des observations écrites le 16 mars 2013.

Rapport de M. PimoulleConseiller rapporteur

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1er octobre 2013Avis de la Cour de cassation

•Bulletin d’information

Le 5 avril 2013, le conseiller de la mise en état a rendu une décision sollicitant l’avis de la Cour de cassation sur la question suivante :

« Les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile sont-elles applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code ? »

2. - Recevabilité de la demande d’avis

2.1. - au regard des règles de forme

Les observations du ministère public ont été recueillies dans le délai fixé par le conseiller de la mise en état.

Le dossier comporte les avis de réception des LRAR adressées au conseil de la société Dauphine isolation gaines et à celui de la société Alpine d’isolation thermique pour les inviter à présenter leurs observations sur l’intention du conseiller de la mise en état de solliciter l’avis de la Cour de cassation.

L’ordonnance du 5 avril 2013 a été notifiée aux parties par LRAR du 16 avril 2013 et au ministère public le 25 avril 2013.

2.2. - au regard des règles de fond

Aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, la demande d’avis doit porter sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

a) La nouveauté

Une question de droit peut être nouvelle soit parce qu’elle concerne l’application d’un texte nouveau, soit parce qu’elle n’a jamais été tranchée par la Cour de cassation.

La question examinée ici est celle de savoir si les sanctions de caducité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité de conclusions prévues par les articles 908 à 911 du code de procédure civile ont vocation à s’appliquer dans les procédures initialement orientées vers une fixation à bref délai par application de l’article 905 de ce code.

Les textes visés, issus du décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, sont encore suffisamment récents pour mériter d’être regardés comme nouveaux.

À la date à laquelle la demande d’avis a été formulée, la question pouvait donc être regardée comme nouvelle.

Cependant, la Cour de cassation a rendu, le 16 mai dernier, un arrêt rejetant le pourvoi formé contre un arrêt rendu en matière d’appel d’une ordonnance de référé auquel il était reproché de dire n’y avoir lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel alors que celle-ci n’avait pas été signifiée dans le délai de l’article 902.

L’arrêt (2e Civ., 16 mai 2013, pourvoi no 12-19.119) comporte le motif suivant :

« Mais attendu que l’arrêt retient exactement que les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer aux procédures fixées en application de l’article 905 s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé ».

Toutefois, dans cette espèce, l’affaire n’avait pas fait l’objet d’un renvoi à la mise en état, comme c’est le cas dans la procédure qui est à l’origine de la présente demande d’avis.

Sous réserve de cette observation, la question peut donc, pour les besoins du présent rapport, être regardée comme nouvelle.

b) La difficulté

La demande d’avis ne peut porter que sur des questions pour lesquelles plusieurs réponses peuvent être raisonnablement envisagées, de sorte qu’il existe un risque réel de contrariété de jurisprudence.

La question objet du présent rapport comporte une alternative principale :

- réponse négative : les affaires qui entrent dans le champ d’application de l’article 905 du code de procédure civile échappent définitivement aux sanctions de caducité ou d’irrecevabilité de conclusions prévues par les articles 908 à 911 du même code.

Cette première hypothèse peut théoriquement conduire à ce paradoxe que ces affaires, urgentes par définition, pourraient être instruites sans contrainte de délai, tandis que l’application rigoureuse du calendrier pourrait mettre un terme prématuré à des affaires complexes ou non caractérisées par l’urgence.

Il est vrai qu’une telle conséquence ne devrait qu’être rarement observée en pratique puisque, précisément, la procédure avec renvoi à l’audience à bref délai suppose une instruction dans un temps réduit ;

- réponse positive : les sanctions de caducité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité des conclusions tardives prévues par les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile sont applicables aux affaires qui entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

Cette seconde solution fait aussitôt surgir plusieurs questions subséquentes :

- le président de la chambre peut-il prononcer lui-même ces sanctions lorsque l’affaire n’est pas instruite sous le contrôle d’un conseiller de la mise en état ? Après observations des parties ? Par une ordonnance prononcée après avoir recueilli les observations des parties et susceptible d’être déférée à la cour d’appel ?

- si l’affaire est renvoyée à la mise en état plus de trois mois après la déclaration d’appel, la caducité de la déclaration d’appel est-elle encourue si l’appelant n’a pas conclu dans ce délai ?

- la situation pourra-t-elle être différente selon que le renvoi à la mise en état a lieu avant ou après l’audience à laquelle l’affaire a été initialement fixée ?

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Bulletin d’informationAvis de la Cour de Cassation

•1er octobre 2013

Il ressort de cet inventaire a priori des difficultés susceptibles de se présenter que la question présente le degré de complexité requis pour qu’elle puisse être tenue pour recevable.

c) La question est-elle susceptible de se poser dans de nombreux litiges ?

La question concerne toutes les affaires civiles portées devant la formation collégiale de la cour d’appel et suivant, en matière contentieuse, la procédure avec représentation obligatoire ordinaire telle que prévue par l’article 905 du code de procédure civile. S’agissant notamment des appels d’ordonnances de référé, leur nombre peut-être regardé comme suffisant pour justifier la recevabilité de la demande d’avis.

3. - Éléments de réponse à la question posée

3.1. - Les textes

a) L’article 905 du code de procédure civile

L’article 905 du code de procédure civile dispose :

« Lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugée ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées au 1o à 4o de l’article 776, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe à bref délai l’audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 ».

L’article 760 précise les conditions dans lesquelles le président déclare l’instruction close et renvoie les affaires à l’audience dont il fixe la date.

Aux termes de l’article 761, le président peut toutefois conférer de l’affaire une dernière fois avec les avocats, impartir des délais pour un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces, puis, à la date fixée par lui, déclarer l’instruction close et renvoyer l’affaire à l’audience dont il fixe la date.

L’article 762 envisage l’hypothèse dans laquelle le président ne renvoie pas l’affaire à l’audience : celle-ci devra dès lors être mise en état d’être jugée en étant instruite devant le juge de la mise en état conformément aux dispositions des articles 763 et suivants du code de procédure civile.

b) Les articles 908 à 911 du code de procédure civile

L’article 908 dispose : « À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure ».

L’article 909 impartit à l’intimé un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure en réplique, à peine d’irrecevabilité de ses conclusions.

L’article 910 prévoit également, à peine d’irrecevabilité, des délais pour les conclusions de l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué et celles de l’intervenant forcé.

Enfin, l’article 911 détermine, sous la même sanction, les conditions de notification des conclusions aux avocats constitués ou de leur signification aux parties n’ayant pas constitué avocat.

c) Autres textes non visés dans la demande d’avis

Aux termes de l’article 911-1 du code de procédure civile, « la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par le conseiller de la mise en état qui statue après avoir recueilli les observations des parties ».

L’article 914 dispose que « le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel […] ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ».

d) Conclusions pouvant être tirées de l’examen de ces textes

De la lecture de l’ensemble de ces dispositions relatives aux sanctions de caducité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité des conclusions, il paraît possible de déduire que :

- entre la désignation du conseiller de la mise en état et son dessaisissement, ce magistrat dispose seul du pouvoir de prononcer ces sanctions ;

- aucune disposition ne prévoit que ces sanctions puissent être prononcées avant la désignation du conseiller de la mise en état. Il paraît en conséquence exclu que le président de la chambre saisi d’une affaire destinée à être renvoyée à l’audience et fixée à bref délai ne puisse déclarer l’appel caduc en application des articles 902 et 908 ou les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

- les questions susceptibles de se présenter si les causes de caducité ou d’irrecevabilité sont révélées après le dessaisissement du conseiller de la mise en état n’intéressent pas la présente demande d’avis.

Il en résulte que la question examinée ici n’a de sens que dans l’hypothèse où le président de la chambre saisi d’une affaire entrant dans les prévisions de l’article 905 du code de procédure civile ne l’a pas renvoyée à une audience, de sorte que cette affaire doit, par application de l’article 762 du code de procédure civile, être mise en état conformément aux dispositions des articles se rapportant à l’instruction devant le juge de la mise en état.

Lorsque le conseiller de la mise en état est ainsi désigné, dispose-t-il à l’égard de cette affaire du pouvoir d’appliquer les sanctions propres à assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel comme s’il s’agissait d’une affaire hors du champ d’application de l’article 905 du code de procédure civile ?

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1er octobre 2013Avis de la Cour de cassation

•Bulletin d’information

Ou bien doit-on considérer que, dès lors qu’il a été fait application de l’article 905, même si l’affaire n’a pu finalement être utilement renvoyée à l’audience, le conseiller de la mise en état ne peut appliquer les sanctions spécifiques destinées à assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel ?

À ce sujet, il convient d’observer que l’article 762 ne précise pas que, lorsque l’affaire non renvoyée à l’audience se trouve en cause d’appel, les articles spécifiques à la mise en état devant la cour d’appel seraient applicables.

L’article 905, qui prévoit l’hypothèse d’une absence de renvoi à l’audience puisqu’il vise l’article 762, n’indique pas davantage que les sanctions prévues par les articles 908 et suivants deviendraient alors applicables.

La réponse dépend peut-être, dès lors, de l’interprétation de l’article 907, aux termes duquel :

« À moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre [i.e. le conseiller de la mise en état] à laquelle elle est distribuée dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent ».

Plus précisément, il faut rechercher la portée exacte de la réserve « À moins qu’il ne soit fait application de l’article 905... », qui a le sens restrictif d’une exception.

Si celle-ci voulait dire : « à moins que l’affaire ne relève de l’article 905, telle qu’une affaire urgente ou un appel d’ordonnance de référé… », alors les textes applicables à la mise en état seraient, par application de l’article 762, seulement les articles 763 à 787, sans les réserves prévues in fine par l’article 907, spécialement les sanctions de caducité et d’irrecevabilité.

Si, au contraire, cette formulation devait être regardée comme équivalente à : « aussi longtemps qu’il est fait application de l’article 905... », alors l’application de l’article 762, marquant en quelque sorte l’échec du processus conduisant au renvoi à une audience fixée à bref délai, ferait perdre toute spécificité à l’affaire urgente ou à l’appel d’une ordonnance de référé, qui devrait ainsi être soumis aux mêmes rigueurs de délai que toute autre affaire orientée dès l’origine vers la mise en état.

3.2. - Le rapport « Magendie »

Essentiellement orienté vers la recherche d’un nouvel équilibre entre l’appel voie de réformation et l’appel voie d’achèvement, le rapport « célérité et qualité de la justice devant la cour d’appel », issu des travaux de la commission présidée par le premier président Magendie, trouve les éléments de solution principalement dans le principe de concentration et la définition rigoureuse de délais de procédure, et la rationalisation des échanges de pièces et de conclusions.

S’il prévoit d’attribuer au conseiller de la mise en état les pouvoirs de sanction nécessaires à la mise en œuvre de ces nouvelles pratiques et n’aborde pas expressément le cas des procédures obéissant au régime de l’article 905 du code de procédure civile, il ne comporte en revanche aucune indication qui justifierait que le conseiller de la mise en état ne puisse user de ses pouvoirs de sanction à l’égard des procédures dont il serait saisi par suite d’une décision du président de la chambre prise en application de l’article 762 du code de procédure civile.

3.3. - La circulaire du 31 janvier 2011

De la même façon, la circulaire d’application du décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile et du décret no 2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d’appel avec représentation obligatoire, qui indique que « ont vocation à s’appliquer à toutes les procédures d’appel les dispositions relatives à la communication des pièces, à l’irrecevabilité des nouvelles demandes et aux conséquences du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sur le délai d’appel », ne précise pas si les sanctions de caducité et d’irrecevabilité sont applicables ou exclues dans le cas des procédures qui ne sont pas attribuées dès l’origine au conseiller de la mise en état, mais dans lesquelles il n’intervient que secondairement, après renvoi par le président de la chambre.

3.4. - La doctrine

Commentant un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (huitième chambre A, 13 octobre 2011, juris-Data no 2011-022672), M. Philippe Gerbay s’interroge : « Le recours à l’article 905 du code de procédure civile exclut-il l’application de l’article 909 dudit code ? C’est ce qu’a décidé à juste titre l’arrêt du 13 octobre en soulignant que l’article 905 ne fait aucune référence explicite ou implicite à l’article 909. il aurait pu également être indiqué que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer les conclusions irrecevables. Précisément, le “circuit court” exclut la désignation d’un tel magistrat, ce que prévoit expressément l’article 907 du code de procédure civile : « À moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée… » (« Les contours du décret Magendie », La Semaine juridique, édition générale, no 45, 7 novembre 2011, 1192).

Selon Mme Fricero, « la nouvelle procédure d’appel avec représentation obligatoire est entrée en vigueur et les sanctions de caducité et d’irrecevabilité qu’elle instaure ont déjà donné lieu à de nombreuses décisions, dont certaines sont publiées sur le site internet Légifrance. Seul le circuit court prévu à l’article 905 du code de procédure civile, en cas d’urgence ou si l’affaire est en état, ou lorsque l’appel intéresse certaines décisions, échappe à ce dispositif » (« Procédure civile, janvier 2011 - décembre 2011 », Recueil Dalloz 2012, p. 244).

M. Pellerin, analysant certaines décisions contradictoires sur la question de l’application des sanctions des articles 908 et suivants du code de procédure civile aux procédures visées par l’article 905, explique :

« L’exclusion du conseiller de la mise en état ainsi que celle des dispositions régissant les délais doivent être recherchées dans la nature même de la procédure d’urgence. C’est parce que la procédure à bref délai confère des pouvoirs au président de la chambre par renvoi aux articles 760 à 762 du code de procédure civile pour impartir des délais, et que la clôture peut également être prononcée comme le prévoient les articles 780 et suivants du même code.

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en d’autres termes, cette procédure n’a nul besoin de délais imposés par les textes : elle instaure, pour les affaires en état d’être jugées, ou en cas d’urgence, ou encore pour les appels d’ordonnances de référé ou d’ordonnances du juge de la mise en état, une procédure sur mesure, rythmée par les besoins de l’instruction de l’affaire, et, même si, surtout pour ces deux derniers types d’appels, il peut sembler que l’instruction devant le président de la chambre peut être rapprochée, par certains de ses aspects, de la mise en état, la volonté des rédacteurs est bien de les isoler de la procédure ordinaire.

aussi, l’observation de la cour selon laquelle le délai de la procédure d’urgence ne saurait être plus long que dans les procédures de mise en état n’est pas pertinente. il revient au président d’y apporter remède en fixant des délais et en prononçant éventuellement une clôture » (« Domaine d’application de l’article 908 du code de procédure civile : applicabilité à la procédure à bref délai de l’article 905 ? », Gazette du Palais, 3 mars 2012, no 63, p. 20).

M. Auché pense que la célérité de la nouvelle procédure d’appel, voulue par le décret du 9 décembre 2009, est « toute relative puisque les incidents de procédure sont démultipliés, et que les seules procédures qui parviennent paradoxalement à cet objectif de célérité sont celles-là même pour lesquelles la majeure partie des dispositions nouvelles ne trouvent pas à s’appliquer, à savoir les procédures d’urgence » (“La procédure à jour fixe et la procédure du circuit court de l’article 905 du code de procédure civile - Procédure d’appel, les enjeux de la caducité et de l’irrecevabilité”, Gazette du Palais, 18 septembre 2012, no 262, p. 15).

Dans le Guide 2013 du procès civil en appel (éd. Lexis-Nexis, no 734 et suivants, p. 271 et suivantes) MM Philippe et Nicolas Gerbay estiment que «  les textes du circuit court sont quasiment inapplicables devant la cour et d’une extrême indigence » ; ils ajoutent que les textes sur la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions faute de respect des délais ne s’appliquent pas : il s’agit en effet de sanctions prononcées uniquement par le conseiller de la mise en état, alors que le circuit court exclut la désignation d’un tel magistrat. L’article 905 ne fait aucune référence explicite ou implicite aux articles 908 et 909 du code de procédure civile.

Ces auteurs indiquent toutefois (no 735, p. 272) que, à défaut de renvoi à l’audience, une affaire peut être reversée dans le circuit de la mise en état : « Le circuit court » devient théoriquement un circuit normal. Ils ne poussent cependant pas le raisonnement jusqu’à affirmer que, dans ce cas, les sanctions de caducité et d’irrecevabilité deviennent applicables ou demeurent exclues.

Il ressort de l’ensemble de ces articles que les auteurs s’accordent à écarter l’application des sanctions de caducité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité des conclusions signifiées hors délai pour les affaires entrant dans le champ d’application de l’article 905 du code de procédure civile. La raison essentielle est que, précisément, la procédure prévue pour ces affaires exclut l’instruction sous le contrôle du conseiller de la mise en état.

Mais cette exclusion ne vaudrait-elle que pour la période où ces affaires échappent à la mise en état ? La doctrine ne semble pas fournir de réponse explicite pour l’hypothèse où, pour employer l’expression de M. Gerbay, les affaires de « circuit court » sont « reversées » dans le circuit long, c’est-à-dire lorsque, à défaut de renvoi à l’audience, ces affaires sont mises en état par application de l’article 762 du code de procédure civile.

3.5. - La jurisprudence

Le service de documentation, d’études et du rapport de la Cour de cassation (SDER) a procédé, en octobre 2012, à un examen de la jurisprudence des cours d’appel relative à l’articulation entre les articles 905 et 908 du code de procédure civile.

Cette étude, réalisée à partir de la base jurica, a montré que les juridictions du fond avaient adopté des positions divergentes.

La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 20 octobre 2011 (RG no 11/00578), a prononcé la caducité d’une déclaration d’appel dans une affaire dont l’audience avait été fixée à bref délai compte tenu de sa nature, l’appelant n’ayant pas conclu dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile.

La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 5 octobre 2012 (RG no 12/01316), a adopté la même position et développé sa motivation en ces termes : « les dispositions de l’article 907 du code de procédure civile n’excluent nullement des règles applicables au circuit court la sanction de la caducité en cas de défaut de conclusions de l’appelant dans le délai de trois mois dans la mesure où la restriction prévue par cet article se réfère uniquement à l’intervention du juge de la mise en état prévue par les articles 763 à 767 du code de procédure civile, de sorte que, dans le cadre d’un circuit court, l’affaire est instruite par la cour d’appel dans la formation dans laquelle elle se trouve à l’audience à laquelle l’affaire est distribuée […]. en tout état de cause, il convient de relever que l’article 905 du code de procédure civile précise expressément que l’affaire est fixée à bref délai, de sorte que l’appelant ne saurait prétendre bénéficier, dans le cadre d’un circuit court, de délais supérieurs à ceux prévus pour la procédure ordinaire ».

Dans le même sens, la cour d’appel d’Amiens, par trois arrêts du 9 octobre 2012 (RG no 12/00834, 12/00836 et 12/02020), a estimé que « le fait que l’affaire soit soumise à la procédure de l’article 905 du code de procédure civile n’est pas de nature à écarter la caducité » de l’article 908 du code de procédure civile.

La cour d’appel de Paris, par trois arrêts du 10 novembre 2011 (RG no 11/04414, 11/04418 et 11/04420), s’est quant à elle fondée sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état pour appliquer l’article 908 du code de procédure civile à la procédure du circuit court, en précisant que « le conseiller de la mise en état n’est pas seul compétent pour relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la caducité de la déclaration d’appel ; que le décret no 2010-1647 du 28 décembre 2010 a d’ailleurs supprimé les mots “par ordonnance du conseiller de la mise en état”, qui figuraient dans la rédaction de l’article 908 issue du décret du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile ; que la cour, lorsqu’il a été fait application de l’article 905 du code de procédure civile, doit ainsi relever d’office la caducité de la déclaration d’appel ».

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•Bulletin d’information

La majorité des décisions relevées concluent néanmoins à une absence de compatibilité entre l’article 908 du code de procédure civile et la procédure d’urgence prévue à l’article 905 de ce même code.

Par quatre arrêts rendus à différentes dates (CA Paris, 14  février  2012, RG no  11/12446  ; CA Paris, 13 décembre 2011, RG no 11/09249 ; CA Paris, 22 novembre 2011, RG no 11/08571 ; CA Paris, 25 octobre 2011, RG no 11/04677), la huitième chambre, pôle 5, de la cour d’appel de Paris a estimé qu’ « il s’évince de la rédaction de l’article 907 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d’appel n’est prévue par aucun texte lorsqu’il est fait usage des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, dites “circuit-court”, quand bien même les contraintes de l’audiencement auraient conduit à fixer l’audience de plaidoiries à une date éloignée de plus de trois mois de la déclaration d’appel ».

Deux arrêts rendus par la cour d’appel de Paris (CA Paris, pôle 1, troisième chambre, 28  juin 2011, RG no 11/01713 ; CA Paris, pôle 5, huitième chambre, 18 octobre 2011, RG no 11/038/75) relèvent que l’article 905 du code de procédure civile ne fixe aucun délai particulier pour conclure qui serait sanctionné et relèvent qu’en l’absence de conseiller de la mise en état désigné, la demande de caducité est irrecevable.

Plus brièvement, par deux arrêts du 16 octobre 2012 (CA Paris, pôle 1, première chambre, 16 octobre 2012, RG no 11/22496 et 11/22498), la cour d’appel de Paris énonce que « le délai de trois mois que l’article 908 du code de procédure civile impartit à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, pour la notification de ses conclusions est inapplicable lorsque l’affaire est instruite conformément aux dispositions de l’article 905 du même code ».

Dans le même sens, la cour d’appel de Pau, par un arrêt du 29 juin 2012, a considéré que « la caducité de la déclaration d’appel - et non de l’appel - n’est encourue en application de l’article 908 du code de procédure civile que lorsque l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la mise en état ».

Adoptant la même position, la cour d’appel de Caen, dans un arrêt du 5 juillet 2012 (CA Caen, 5 juillet 2012, RG no 11/03194), précise que « l’article 908 du code de procédure civile, imposant, à peine de caducité de l’appel, à l’appelant de conclure dans les trois mois de la déclaration d’appel, s’applique exclusivement dans le cas où l’affaire est instruite, en application de l’article 907 du code de procédure civile, par le conseiller de la mise en état ».

Enfin, en se basant sur l’argument du calendrier de procédure imposé par le président, la cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 13 septembre 2012 (CA Versailles, 13 septembre 2012, RG no 12/01031), estimé que « la caducité de la déclaration d’appel prévue par l’article 908 du code de procédure civile n’est pas encourue dans la présente instance, qui est soumise à la procédure de l’article 905 du code de procédure civile, dans laquelle les délais sont fixés par le président de la chambre ».

La jurisprudence postérieure à cette note confirme que la majorité des décisions considèrent que la caducité de la déclaration d’appel sanctionnant la signification tardive des conclusions de l’appelant en vertu de l’article 908 est exclue dans le cas où la procédure suivie est celle prévue par l’article 905 du code de procédure civile :

- Aix-en-Provence, 14 mars 2013, RG no 12/12119 : « l’article 908 du code de procédure civile, dont se prévaut l’intimée, est inapplicable en la cause et [que] sa demande de constatation de la caducité de la déclaration d’appel doit être rejetée » ;

- Aix-en-Provence, 14 mars 2013, RG no 12/09623 : « attendu que la procédure suivie en l’espèce est celle prévue par l’article 905 du code de procédure civile, s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, avec fixation à l’audience par ordonnance du président de la chambre du 3 décembre 2012 ; qu’il s’ensuit que l’article 908 du code de procédure civile, dont se prévaut l’intimée, est inapplicable en la cause et que sa demande de constatation de la caducité de la déclaration d’appel doit être rejetée » ;

- Amiens, 19 mars 2013, RG no 11/05132 : « s’agissant de l’appel d’une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1o à 4o de l’article 776 du code de procédure civile, il a été fait application des dispositions de l’article 905 de ce code, aux termes duquel le président de la chambre saisie […] fixe à bref délai l’audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762, sans autre renvoi aux dispositions qui suivent de la sous-section 1 relative à la procédure ordinaire en matière de procédure avec représentation obligatoire. L’article 907 du même code énonçant : « À moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent », il n’y a pas lieu d’appliquer la sanction de la caducité de la déclaration d’appel prescrite par l’article 908, d’autant qu’une sanction ne peut être appliquée que de manière restrictive et que le président n’a pas fait application des dispositions de l’article 762, permettant le renvoi à la mise en état. en conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes des consorts X… tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel » ;

- Lyon, 6 novembre 2012, RG no 12/02343 : « attendu que les dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile sont inapplicables en cas de fixation de l’affaire par priorité par le président de chambre en application de l’article 905 » ;

- Nîmes, 12 février 2013, RG no 12/03229 : « L’intimée ne peut se prévaloir utilement de l’article 908 du code de procédure civile, qui oblige l’appelant à conclure dans le délai de trois mois sous la sanction de la caducité, dès lors que l’affaire a été fixée le 25 septembre 2012 en vertu des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, avant l’écoulement du délai de trois mois » ;

- Paris, 22 janvier 2013, RG no 12/10519 : « Considérant que l’article 908 du code de procédure civile dispose que “à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure” ; Considérant que l’article 905 du même code énonce que “lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugée ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances de la mise en état énumérées aux 1o à 4o de l’article 776, le président de la chambre, saisie d’office ou à la demande d’une partie, fixe à bref délai l’audience

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à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762” ; Considérant que, dans ce cas, il n’est pas imposé aux parties de conclure dans des délais dont le non-respect serait sanctionné et aucun conseiller de la mise en état n’est désigné ; Considérant, par ailleurs, que l’article 911-1 du même code, qui énonce que “la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée” ne peut s’appliquer en l’espèce, dès lors qu’aucun conseiller de la mise en état n’est désigné et qu’il n’est prévu aucune caducité prononcée par la cour elle-même dans l’hypothèse où l’article 905 s’applique » ;

- Paris, 27 juillet 2012, RG no 11/14325 : « dès lors que l’affaire a été fixée à bref délai selon les modalités de l’article 905 du code de procédure civile, les délais et sanctions qui régissent la procédure ordinaire ne sont pas applicables ».

- Paris, 4 octobre 2012, RG no 11/22101 : « Considérant que, des termes de l’article 907, il résulte que les dispositions de l’article 908, qui sanctionnent le défaut de conclusions de l’appelant dans le délai de trois mois de la caducité de la déclaration d’appel, ne s’appliquent pas aux affaires bénéficiant d’un renvoi à l’audience dans les conditions de l’article 905 » ;

- Paris, 4 décembre 2012, RG no 11/17915 : « Considérant toutefois que l’affaire ayant été fixée à plaider conformément à l’article 905 du code de procédure civile, dont l’application est exclusive de celle des dispositions de l’article 908 du même code, le moyen est inopérant » ;

- Reims, 25 janvier 2013, RG no 12/01266 : « l’appel sur l’ordonnance de non-conciliation a été interjeté le 11 mai 2012, un calendrier de procédure a été arrêté par le président de la chambre en application de l’article 905 du code de procédure civile. en conséquence et en l’absence de toute désignation du conseiller de la mise en état, il n’a pas été imposé aux parties de conclure dans les délais prévus par l’article 908 du code de procédure civile et les sanctions prévues par l’article 911-1 du code de procédure civile n’ont pas à trouver application. il n’est de plus prévu aucune caducité prononcée par la cour en cas d’application de l’article 905 du code de procédure civile. La demande de caducité […] est dépourvue de fondement et doit être rejetée ».

Trois décisions en sens contraire ont été toutefois relevées :

- Amiens, 15 novembre 2012, RG no 12/00571 : « La cour relève que l’article 908 du code de procédure civile, qui dispose que l’appelant doit conclure dans les trois mois de la déclaration d’appel sous peine de caducité de l’appel, ne distingue pas selon que la procédure relève de la mise en état ou des pouvoirs propres attribués par l’article 905 du code de procédure civile au président de la chambre » ;

- Pau, 18 décembre 2012, RG no 12/01347 (s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé) : « Les appelants n’ont pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel du 17 avril 2012 ; il y a donc lieu, conformément aux dispositions de l’articles 908 du code de procédure civile, de constater la caducité de la déclaration d’appel » ;

- Poitiers, 12 décembre 2012, RG no 12/01634 (appel d’une ordonnance de non-conciliation) : « L’article 908 du code de procédure civile énonce qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure. il est constant que Mme X… n’a pas conclu au soutien de son appel, dont la déclaration doit ainsi être considérée comme caduque, et ce, y compris lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile ».

S’agissant de l’application de l’article 909 du code de procédure civile, la recherche effectuée en octobre 2012 sur la base jurica a démontré que l’ensemble des arrêts, à l’exception d’un seul, ont conclu à l’exclusion de l’application des dispositions de cet article à la procédure de circuit court. Les décisions plus récentes confirment cette tendance :

- Aix-en-Provence, 31 janvier 2013, RG no 12/11308 : « l’appelante soutient que l’intimé n’a pas respecté le délai de deux mois à compter de la notification de ses conclusions pour conclure, conformément à l’article 909 du code de procédure civile ; mais attendu que le délai prévu par cet article ne s’applique pas lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, d’où il suit le rejet du moyen » ;

- Aix-en-Provence, 6 décembre 2012, RG no 11/21743 : « attendu que l’affaire ayant été fixée à plaider selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la sanction édictée par l’article 909 de ce même code, qui prévoit le rejet des conclusions tardives, ne s’applique pas » ;

- Amiens, 2 avril 2013, RG no 12/00546 : « Les motifs d’irrecevabilité des conclusions, voire de caducité de l’appel, tirés par les parties des dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile, ne peuvent être retenus dès lors que, s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, il a été fait application des dispositions de l’article 905 de ce code » ;

- Angers, 21 mars 2013, RG no 12/01194 : « L’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 30 janvier 2013 selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, sans mise en état, la sanction édictée par l’article 909 de ce même code, qui prévoit le rejet des conclusions tardives, ne s’applique pas » ;

- Bourges, 14 février 2013, RG no 12/01173 : « attendu que la SaRL e. sollicite l’irrecevabilité des conclusions prises par son adversaire le 5 décembre 2012 au motif qu’en vertu des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, elles auraient dû intervenir avant le 22 octobre 2012, soit au plus tard deux mois après ses propres conclusions du 22 août 2012 ; que cependant, il a été fait application, par le président de la chambre, de l’article 905 du code de procédure civile ; que l’intimé a conclu dans les délais impartis par celui-ci dans un calendrier de procédure ; que les conclusions de Mme X… en date du 5 décembre 2012 ne sont alors pas irrecevables » ;

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1er octobre 2013Avis de la Cour de cassation

•Bulletin d’information

- Montpellier, 14 février 2013, RG no 12/02010 : « Dès lors que, s’agissant en l’espèce de l’appel d’une ordonnance du juge des référés, l’affaire a été instruite suivant le régime dit du “circuit court” prévu à l’article 905 du code de procédure civile, l’injonction faite, suivant ordonnance du président de chambre en date du 10 mai 2012, au conseil des intimés de déposer ses conclusions avant le 15 septembre 2012 n’est pas sanctionnée, en cas de non-respect de la date, par une irrecevabilité des conclusions » ;

- Nîmes, 12 décembre 2012, RG no 11/05405 : « Dès lors qu’il a été fait application de l’article 905 du code de procédure civile et quel que soit le moment où est intervenu le choix du circuit court, les dispositions des article 908 et 909 ne sont pas applicables » ;

- Nîmes, 18 avril 2013, RG no 12/00228 : « attendu que l’affaire ayant été fixée dans le cadre des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, le délai prévu à l’article 909 du même code pour les conclusions de l’intimé n’a pas lieu de s’appliquer ».

Une seule décision en sens contraire a été relevée :

- Aix-en-Provence, 29 novembre 2012, RG no 12/07469 : « les époux X… demandent le rejet, comme irrecevables, sur le fondement des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, suivant lesquelles l’intimé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident, des conclusions d’intimé de M. Y… et de ses pièces notifiées et communiquées le 17 octobre 2012. il est fait droit à cette demande dès lors que, M. Y… ayant constitué avocat le 21 juin 2012, et les appelants ayant conclu le 13 juillet 2012, ses pièces et conclusions du 17 octobre 2012 ont été notifiées et communiquées au-delà du délai de deux mois prévu à l’article 909 précité, étant observé que cette irrecevabilité ne pouvait être relevée d’office par le conseiller de la mise en état, qui n’a pas été désigné, la procédure ayant été soumise au bref délai de l’article 905 du code de procédure civile ».

Sur la question qui est précisément celle qui est à l’origine de la présente demande d’avis, qui est de savoir si l’article 908 du code de procédure civile peut s’appliquer dans le cas d’un renvoi à la mise en état d’une affaire initialement orientée en circuit court, question qui sous-entend que l’article 908 du code de procédure civile n’a pas été préalablement appliqué à la procédure prévue à l’article 905 de ce même code, la note du SDER indique qu’aucun auteur, ni aucune décision, ne semble avoir abordé ce cas.

En conclusion du présent rapport, il peut être observé que les divergences précédemment relevées dans la jurisprudence quant au degré d’autonomie du régime procédural des affaires urgentes en appel persistent.

Alors qu’étaient encore en vigueur les dispositions des anciens articles 910 et 915 du code de procédure civile, la cour d’appel de Douai avait jugé que les affaires relevant de l’article 910, alinéa 2, c’est-à-dire à caractère urgent ou pouvant être jugées à bref délai, étaient soumises aux prescriptions de l’article 915, exigeant de l’appelant, à peine de radiation, le dépôt de ses conclusions dans les quatre mois de la déclaration d’appel, cette exigence n’étant pas réservée aux affaires instruites sous le contrôle d’un magistrat de la mise en état (Douai, 28 juin 1990, RG no 2771/90).

En sens contraire, la cour d’appel de Reims avait jugé « que le délai de quatre mois imparti par l’article 915 du nouveau code de procédure civile à l’appelant pour déposer ses conclusions ne reçoit application que lorsque l’affaire est instruite par le conseiller de la mise en état, auquel ce texte fait référence, mais que ce délai n’est pas exigé quand, comme en l’espèce, l’affaire fait l’objet de la procédure d’urgence prévue à l’article 910, alinéa 2, du même texte » (Reims, 8 juin 1994, RG no 2017/93).

Tels sont les éléments au vu desquels devra être apportée la réponse à la question posée par la demande d’avis dont la Cour de cassation est saisie.

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Bulletin d’informationAvis de la Cour de cassation

•1er octobre 2013

La Cour de Cassation a été saisie, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, d’une demande d’avis d’un conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon, datée du 5 avril 2013. Elle s’inscrit dans le cadre d’une procédure d’appel d’une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en date du 4 juillet 2012. La question porte sur le point suivant :

« Les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile sont-elles applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code ? »

I. - Les faits et la procédure

Par ordonnance datée du 4 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a condamné la société Dauphiné isolation gaine (SDIG) à payer diverses sommes d’argent à la société Alpine isolation thermique (SAIT).

La SDIG a interjeté appel de cette ordonnance de référé, le 31 août 2012.

Le président de chambre de la cour d’appel, en référence à l’article 905 du code de procédure civile, par ordonnance datée du 7 septembre 2012, a fixé l’affaire pour plaidoirie à l’audience du 28 novembre 2012.

Le 9 octobre 2012, la SDIG déposait ses conclusions au greffe ; celles-ci n’étaient pas notifiées, par l’appelant ou par le greffe, à son adversaire, la SAIT, qui n’avait pas constitué avocat.

La cour d’appel, le 28 novembre 2012, constatant que les conclusions de la SDIG, dont elle était saisie, n’avaient pas été notifiées à l’intimé, la SAIT, renvoyait l’affaire à la mise en état. Selon l’appelant, « à l’audience, la question de la caducité de l’appel [avait] été brièvement évoquée ».

La SDIG, par conclusions d’incident, datées du 5 décembre 2012, demandait au conseiller de la mise en état de juger que les dispositions des articles 908 à 916 du code de procédure civile, concernant la caducité des déclarations d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions faute de respect des délais, ne s’appliquaient pas aux affaires de référé, dites en « circuit court ».

La SDIG ne signifiait que le 7 janvier 2013, à la SAIT, sa déclaration d’appel et ses conclusions des 9 octobre et 5 novembre 2012.

À l’audience sur incident devant le conseiller de la mise en état, le 29 janvier 2013, la SAIT, qui avait constitué avocat entre-temps, en référence aux dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, demandait qu’il soit statué sur la caducité de la déclaration d’appel du 31 août 2012 et l’irrecevabilité des conclusions qui ne lui avaient été signifiée que le 7 janvier 2013, soit après l’expiration du délai d’un mois suivant les trois mois partant de la date de l’acte d’appel.

Le conseiller de la mise en état, par une ordonnance datée du 19 février 2013, écartait la question de la caducité de la déclaration d’appel et, à propos de la recevabilité des conclusions, informait les parties qu’il envisageait de solliciter l’avis de la Cour de cassation.

Expressément, il indiquait dans sa motivation : « Se pose la question de l’application des délais prévus et sanctionnés par les articles 908 à 911 aux procédures qui ne sont pas instruites sous le contrôle du conseiller de la mise en état ».

C’est ainsi qu’après avoir recueilli les observations écrites de la SDIG et du ministère public, le conseiller de la mise en état a formulé la présente demande d’avis par ordonnance du 5 avril dernier.

II. - La régularité de la demande d’avis

Il résulte du dossier de la procédure que les formalités prévues aux articles 1031-1, alinéa premier, et 1031-2 du code de procédure civile ont bien été respectées : la demande d’avis est recevable en la forme.

Sur le fond, la question, qui porte sur l’application des articles 908 à 911 du code de procédure civile (notamment l’irrecevabilité des conclusions non signifiées dans les délais à une partie non constituée) aux procédures de référé en appel, suivies selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, commande bien l’issue du litige.

La question se pose dans les très nombreuses procédures d’urgence et d’appel relatives à une ordonnance de référé.

Certes, la question est relative à l’interprétation d’un texte récent, puisqu’elle concerne des dispositions introduites dans le code de procédure civile par les décrets no 2010-1647 du 28 décembre 2010 et no 2012-634 du 3 mai 2012.

Mais n’a-t-elle pas été récemment tranchée par la Cour de cassation ?

Observations de M. LathoudAvocat général

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1er octobre 2013Avis de la Cour de cassation

•Bulletin d’information

III. - La caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions en cas de circuit court

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les délais et sanctions qui régissent en appel la procédure ordinaire, et plus précisément la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions en cas de non-respect des délais fixés par les articles 908 à 911 du code de procédure civile, sont applicables à la procédure d’urgence prévue par l’article 905.

Selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, « lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence […] ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé […] le président de la chambre saisie […] fixe à bref délai l’audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile » (procédure de renvoi à l’audience par le président, procédure distincte de la mise en état).

On parle ainsi de la « procédure de circuit court », par opposition à la procédure ordinaire : en effet, l’article 908 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.

Les dispositions des articles 909 à 911 précisent notamment, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les délais et modalités de notification ou de signification des conclusions de l’appelant à l’intimé et les modalités de conclusions de l’intimé.

A) La deuxième chambre civile, dans un récent arrêt, daté du 16 mai 2013 (pourvoi no 12-19.119), a jugé que « les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer aux procédures fixées en application de l’article 905 s’agissant d’une ordonnance de référé ».

La Cour de cassation a ainsi rejeté un pourvoi contre un arrêt qui avait débouté l’intimé de sa demande en caducité de la déclaration d’appel en l’absence de signification de conclusions par l’appelante dans le délai de trois mois prescrit par l’article 908 du code de procédure civile, considérant que ce texte ne trouvait pas à s’appliquer aux procédures fixées en application de l’article 905 du code de procédure civile.

Cet arrêt de la deuxième chambre concerne donc précisément les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile relatives à la caducité de la déclaration d’appel prononcée par le conseiller de la mise en état, non applicables aux procédures « du circuit court » renvoyées à l’audience par le président de chambre.

Nul doute que les dispositions suivantes des articles 909 à 911, qui concernent les notifications et significations des conclusions dans le cadre du « circuit ordinaire » de la mise en état, sanctionnées par l’irrecevabilité, n’ont pas, non plus, vocation à s’appliquer aux procédures du « circuit court » fixées en application de l’article 905 du code de procédure civile.

Cette interprétation rejoint celle des auteurs qui considéraient déjà antérieurement à la décision de la deuxième chambre du 16 mai 2013 que les textes sur la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions faute de respect des délais, prononcées exclusivement par le conseiller de la mise en état, ne s’appliquaient pas aux procédures du circuit court (cf. le professeur N. Fricero in juris-Classeur, « procédure civile » - Appel ; fasc. no 721, no 70 ; Ph. et N. Gerbay in Guide du procès civil en appel, 2013 Lexis-Nexis no 736, p. 272 ; J. Pellerin « La procédure d’appel en question », Gazette du Palais, 8 septembre 2012, no 252, p. 11, no 8, et « Domaine d’application de l’article 908 du code de procédure civile : applicabilité à la procédure à bref délai de l’article 905 du CPC ? », Gazette du Palais, 2 et 3 mars 2012, p. 41 ; J.-H. Auché, « Procédure d’appel, les enjeux de la caducité et de l’irrecevabilité », Gazette du Palais, 18 septembre 2012, no 262, p. 15).

Pour répondre précisément à la question posée par la cour d’appel de Lyon, il nous apparaît donc que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

Mais la question n’est plus nouvelle, puisqu’elle a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation dégageant une solution, déjà majoritairement adoptée par les cours d’appel, selon la consultation de la base jurica.

B) Toutefois, on observe que, dans la procédure devant la cour d’appel de Lyon, concernée par la présente demande d’avis, si l’affaire en phase d’appel a bien été initialement engagée dans le cadre du « circuit court », elle a ensuite, dans un deuxième temps, le 28 novembre 2012, été renvoyée par le président de chambre à la mise en état, conformément aux dispositions des articles 905 et 762 du code de procédure civile.

Se pose ainsi la question de savoir si les articles 908 à 911 du code de procédure civile peuvent s’appliquer dans le cas d’un renvoi à la procédure ordinaire d’une affaire initialement orientée en « circuit court ».

À ma connaissance, les auteurs et la jurisprudence ne se sont pas prononcés sur le sujet.

Rappelons que, dans le cadre du « circuit court », il est de la compétence du président de fixer à l’appelant un calendrier qu’il apprécie librement, sanctionné éventuellement, en cas de non-respect des délais impartis, par une radiation.

Alors que si, dans une deuxième phase de la procédure modifiée en circuit ordinaire, les dispositions du délai strictement fixées par les articles 908 et suivants, sanctionnées par la caducité, venaient à s’imposer à l’appelant, celui-ci se verrait alors imposer des règles de délais nouvelles et rétroactives, plus strictes, non prévisibles à l’origine. La caducité du non-respect de trois mois viendrait alors sanctionner non l’inertie de l’appelant, mais un changement des règles imposées unilatéralement par le juge.

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Bulletin d’informationAvis de la Cour de cassation

•1er octobre 2013

Pour cette raison, il me paraît inadéquat d’exiger l’application des dispositions des articles 908 et suivants à une procédure initiée en « circuit court » et transformée, dans un deuxième temps, en procédure ordinaire.

Mais il me semble qu’il n’appartient pas à la cour de Cassation, dans le cadre de sa saisine pour avis, de modifier, reformuler ou compléter la question posée par la cour d’appel.

En conclusion, au regard de la décision rendue le 16 mai 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, il me semble qu’il n’y a pas lieu à avis, la question n’étant plus nouvelle.

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1er octobre 2013Question prioritaire de constitutionnalité

•Bulletin d’information

II. - ARRÊTS DES CHAMBRES STATUANT EN MATIÈRE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

No 1085

Question prioritaire de constitutionnalitéCode de l’urbanisme. - Article L.  123-9, dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi no 76-1285 du 31 décembre 1976. - Droit de propriété. - Articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. - Article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958. - Caractère sérieux. - Renvoi au Conseil constitutionnel.

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi no 76-1285 du 31 décembre 1976, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et à l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que le texte contesté, qui ne prévoit pas de droit de rétrocession au bénéfice de l’ancien propriétaire d’un bien grevé d’un emplacement réservé ayant fait l’objet d’un délaissement, pourrait être considéré comme portant une atteinte excessive au droit de propriété ;

D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’application de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi no 76-1285 du 31 décembre 1976.

3e Civ. - 11 avril 2013. ReNVOi au CONSeiL CONSTiTuTiONNeL

No 13-40.004. - TGI Bobigny, 21 janvier 2013.

M. Terrier, Pt. - M. Maunand, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.

No 1086

Question prioritaire de constitutionnalitéCode de procédure pénale. - Article 56-1, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2010-1 du 4 janvier 2010. - Respect de la vie privée. - Secret des correspondances. - Liberté individuelle. - Inviolabilité du domicile. - Objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. - Droit à un recours juridictionnel effectif. - Procès équitable. - Droits de la défense. - Caractère sérieux. - Défaut. - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L’article 56-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2010-1 du 4 janvier 2010, porte-t-il atteinte :

- au droit au respect de la vie privée, au secret des correspondances, découlant de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense, découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, à la liberté individuelle, garantie par l’article 66 et dont découle l’inviolabilité du domicile, ainsi qu’à l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, en ce qu’il n’impose pas que la décision écrite et motivée du juge prescrivant la perquisition limite les investigations à la recherche des seuls documents afférents aux seules infractions pour lesquelles il existerait, préalablement à la mesure, des indices plausibles de participation de l’avocat ?

- au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit à un procès équitable, découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’il dispose que la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation élevée par le bâtonnier n’est pas susceptible de recours ?

- au droit au respect de la vie privée, au secret des correspondances, découlant de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense, découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, à la liberté individuelle, garantie par l’article 66, ainsi qu’à l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, en ce qu’il ne précise pas les critères de régularité d’une saisie ?

- au droit au respect de la vie privée, au secret des correspondances, découlant de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense, découlant de l’article 16 de

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Bulletin d’informationQuestion prioritaire de constitutionnalité

•1er octobre 2013

la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, à la liberté individuelle, garantie par l’article 66, ainsi qu’à l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, en ce qu’il ne permet pas au bâtonnier d’exercer sa mission de manière effective, faute notamment d’être mis en possession de la décision de perquisition dans un délai suffisant en amont de la mesure et faute d’avoir accès au dossier de l’information, spécialement lors de l’audience en contestation devant le juge des libertés et de la détention ? »

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas à l’évidence de caractère sérieux, dès lors que la disposition contestée prévoit des garanties de procédure sauvegardant le libre exercice de la profession d’avocat ; qu’en effet, la perquisition dans le cabinet ou au domicile d’un avocat est exécutée par un magistrat à la suite d’une décision motivée indiquant la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations ainsi que les raisons et l’objet de la mesure, le contenu de cette décision étant, dès le début de son exécution, communiqué au bâtonnier ou à son délégué, dont l’assistance obligatoire à la perquisition se déroule ainsi en connaissance de cause ; que, par ailleurs, la confidentialité des documents susceptibles d’être saisis est assurée par la circonstance que leur consultation est réservée au magistrat et au bâtonnier ou à son délégué, et que ce dernier peut s’opposer à la mesure envisagée, toute contestation à cet égard étant alors soumise au juge des libertés et de la détention ; qu’en outre, ne peuvent être saisis que des documents ou objets relatifs aux infractions mentionnées dans la décision de l’autorité judiciaire, sous réserve, hors le cas où l’avocat est soupçonné d’avoir pris part à l’infraction, de ne pas porter atteinte à la libre défense ; qu’enfin, la décision de verser des pièces saisies au dossier de la procédure n’exclut pas la possibilité pour les parties de demander ultérieurement la nullité de la saisie ou de solliciter la restitution des pièces placées sous main de justice ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

DIT n’y avoir lieu à application, au profit de M. Y..., de l’article 618-1 du code de procédure pénale.

Crim. - 3 avril 2013. NON-Lieu À ReNVOi au CONSeiL CONSTiTuTiONNeL

No 12-88.021. - CA Bordeaux, 22 novembre 2012.

M. Louvel, Pt. - M. Guérin, Rap.  - M. Desportes, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Pénal, juin 2013, jurisprudence, p. 353-354, note Loïc auffret (« Perquisition au cabinet ou au domicile d’un avocat : second refus de renvoi d’une QPC »).

No 1087

Question prioritaire de constitutionnalitéCode de procédure pénale. - Article 63-1. - Principe de clarté de la loi. - Droit à un procès équitable. - Droits de la défense. - Caractère sérieux. - Défaut. - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

«  Les dispositions de l’article  63-1 du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution, en ce qu’elles méconnaissent le principe de clarté de la loi, garanti par l’article 34 de la Constitution, et les principes du droit au procès équitable et des droits de la défense garantis par i’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, faute de prévoir expressément l’obligation pour l’officier de police judiciaire de notifier l’ensemble des droits prévus par les articles 63-2 à 63-4-2 du même code, dont notamment le droit, prévu à l’article 63-2, pour une personne de nationalité étrangère de prévenir l’autorité consulaire de son pays ? »

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas à l’évidence un caractère sérieux, dès lors que, même si l’article 63-1 du code de procédure pénale ne prévoit pas l’obligation d’informer la personne gardée à vue de nationalité étrangère de son droit de faire contacter les autorités consulaires de son pays, l’exercice de ce droit, rappelé par l’article 63-2 du même code et résultant des engagements internationaux de la France, implique, pour être effectif, que l’intéressé soit informé de cette faculté ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT n’y avoir l ieu à renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Crim. - 16 avril 2013. NON-Lieu À ReNVOi au CONSeiL CONSTiTuTiONNeL

No 13-90.006. - TGI Rennes, 24 janvier 2013.

M. Louvel, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Mathon, Av. Gén.

No 1088

Question prioritaire de constitutionnalitéCode de procédure pénale. - Article 662, alinéa 3. - Droit à un recours effectif. - Applicabilité à la procédure. - Défaut. - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

«  Les dispositions de l’alinéa  3 de l’article  662 du code de procédure pénale, en ce qu’elles imposent sous peine d’irrecevabilité la signification de toute requête en suspicion légitime déposée devant la chambre criminelle de la Cour de cassation par voie d’huissier à l’ensemble des parties intéressées, quel que soit leur nombre, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement au droit à un recours effectif devant une juridiction, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »

Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables à la procédure, dès lors que la requête intitulée « requête en suspicion légitime  » relève en réalité des dispositions des articles 668 et suivants du code de procédure pénale, relatifs à la récusation ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

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1er octobre 2013Question prioritaire de constitutionnalité

•Bulletin d’information

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Crim. - 17 avril 2013. NON-Lieu À ReNVOi au CONSeiL CONSTiTuTiONNeL

No 13-82.672. - TGI Marseille, 11 avril 2013.

M. Louvel, Pt. - Mme Lazerges, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.

No 1089

Question prioritaire de constitutionnalitéCode de procédure pénale. - Articles 521 à 549. - Droit à une procédure juste et équitable. - Égalité devant la loi. - Égalité devant la justice. - Formes et délais applicables au pourvoi en cassation. - Mémoire tardif. - Irrecevabilité.

Vu les observations complémentaires produites ;

Attendu qu’il est soutenu dans le mémoire de M. X… que les dispositions des articles  521 à 549 du code de procédure pénale, et plus particulièrement l’article 546 du même code, sont contraires à la Constitution, et notamment aux exigences des articles 1, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi qu’aux principes du droit à une procédure juste et équitable, d’égalité devant la loi et d’égalité devant la justice ;

Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’un pourvoi en cassation, le mémoire personnel qui la présente doit être déposé dans les formes et délais prévus aux articles 584 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu que le mémoire distinct et motivé de M. X..., demandeur condamné pénalement par le jugement attaqué, est parvenu le 24 janvier 2013 au greffe de la Cour de cassation ; que, faute d’avoir été déposé dans le délai d’un mois suivant la date du pourvoi, formé le 25 juillet 2012, ce mémoire n’est pas recevable, en application de l’article 585-1 précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la quest ion pr ior i ta i re de constitutionnalité.

Crim. - 3 avril 2013. iRReCeVaBiLiTÉ

No 12-85.721. - Juridiction de proximité de Paris 19, 18 juin 2012.

M. Louvel, Pt. - M. Maziau, Rap. - M. Mathon, Av. Gén.

un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 22, 27 mai 2013, Chroniques - jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité, no 623, p. 1076 à 1081, spéc. no 7, p. 1077, note Bertrand Mathieu.

No 1090

Question prioritaire de constitutionnalitéCode du travail. - Article L. 1233-4. - Principe d’égalité devant la loi. - Article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. - Non-lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel. - Caractère sérieux. - Défaut.

Attendu que la question transmise par le conseil de prud’hommes de Béthune à la requête de M.  X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bosal, est ainsi rédigée :

«  Voir le Conseil constitutionnel déclarer non conforme l’article  L.  1233-4 du code du travail, et l’interprétation jurisprudentielle qui en est faite, aux droits et libertés, tels que l’égalité, principe posé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, garantis par la Constitution au regard des impératifs d’ordre généraux résultant des articles L. 641-4 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ».

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Attendu qu’elle n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ;

Que tel est le cas de la situation de l’employeur en liquidation judiciaire, qui est soumis, par application combinée des articles L. 641-4 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail, à la même obligation de reclassement préalable au licenciement d’un salarié pour motif économique que celle à laquelle est tenu un employeur in bonis, par application de l’article L. 1233-4 du code du travail, tout en l’obligeant à procéder au licenciement du salarié dans un délai de quinze jours de l’ouverture de la liquidation judiciaire, dès lors que cette différence est justifiée par le fait que les sommes dues au titre de la rupture sont prises en charge par un régime d’assurance garantissant les créances salariales contre l’insolvabilité des employeurs et que la réduction de la période couverte par la garantie satisfait à des raisons d’intérêt général ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Soc. - 19 avril 2013. NON-Lieu À ReNVOi au CONSeiL CONSTiTuTiONNeL

No 13-40.006. - CPH Béthune, 5 février 2013.

M. Lacabarats, Pt. - M. Chauvet, Rap. - M. Finielz, P. Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no 6/13, juin 2013, décision no 490, p. 417.

No 1091

Question prioritaire de constitutionnalitéCode pénal. - Article 413-13, alinéa premier. - Liberté d’expression garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. - Droit à un recours juridictionnel effectif. - Caractère sérieux. - Défaut. - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Le caractère général et absolu de l’infraction prévue et réprimée par l’article 413-13, alinéa premier, du code pénal ne porte-t-il pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’à l’objectif à valeur constitutionnelle de recherche

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Bulletin d’informationQuestion prioritaire de constitutionnalité

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des auteurs d’infractions, mais aussi au droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif, garanti par l’article 16 de cette même Déclaration ? »

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ; qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux, dès lors que la disposition contestée, qui n’institue aucune immunité pénale au bénéfice des agents des services de renseignement qui se rendraient coupables de crimes ou de délits, crée une limite à la liberté de l’information concernant leur identité, justifiée par la protection des intérêts de la Nation et de la sécurité des intéressés tant que ceux-ci remplissent leur mission dans le respect des lois ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Crim. - 17 avril 2013. NON-Lieu À ReNVOi au CONSeiL CONSTiTuTiONNeL

No 13-90.009. - TGI Paris, 27 février 2013.

M.  Louvel, Pt. - Mme  Caron, Rap.  - M.  Lacan, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.

No 1092

Question prioritaire de constitutionnalitéLoi no 2005-5 du 5 janvier 2005. - Article premier. - Droit à l’économie des conventions légalement conclues. - Articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. - Principe de participation des salariés à la détermination collective de leurs conditions de travail. -

Alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946. - Principe d’égalité. - Article premier de la Constitution de 1958. - Renvoi au Conseil constitutionnel. - Caractère sérieux.

Attendu qu’à l’occasion du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2012 par la cour d’appel de Bordeaux, M. X… soulève la question prioritaire de constitutionnalité suivante  : «  l’article premier de la loi no 2005-5 du 5  janvier 2005 est-il contraire aux articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à l’article premier de la Constitution de 1958 et à l’alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946 ? »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu’elle n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Attendu que le moyen tiré d’une atteinte à l’économie des conventions et des contrats légalement conclus présente un caractère sérieux en ce que la disposition en cause, du seul fait de son entrée en vigueur, a, d’une part, supprimé le contrat de travail de droit privé dont bénéficiaient les maîtres contractuels qui exercent au sein des établissements d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État et, d’autre part, entraîné l’extinction sans les remplacer de droits conventionnels que des accords collectifs avaient pu leur reconnaître en leur qualité de salariés ;

D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Soc. - 4 avril 2013. ReNVOi au CONSeiL CONSTiTuTiONNeL

No 12-25.469. - CA Bordeaux, 6 avril et 6 juillet 2012.

M. Bailly, Pt (f.f.). - M. Becuwe, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no 6/13, juin 2013, décision no 490, p. 417.

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1er octobre 2013Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

III. - TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS

aRRÊTS DeS CHaMBReS

No 1093

Appel civilEffet dévolutif. - Portée. - Jugement sur le fond. - Annulation. - Effets.

Le moyen tiré du refus d’annuler un jugement est inopérant, dès lors que la cour d’appel, saisie, par application de l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, de l’entier litige, par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond.

2e Civ. - 11 avril 2013. RejeT

No 12-15.035. - CA Paris, 18 mars et 30 septembre 2010 et 3 mars 2011.

Mme Flise, Pt. - M. Alt, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

No 1094

1o Architecte entrepreneurResponsabilité. - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage. - Garantie décennale. - Construction d’un ouvrage. - Caractérisation. - Opération de restauration lourde. - Détermination. - Cas. - Travaux de ravalement.

2o Architecte entrepreneurResponsabilité. - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage. - Garantie décennale.  - Désordres portant atteinte à la solidité de l’immeuble et rendant l’ouvrage impropre à sa destination. - Applications diverses. - Désordre esthétique.

1o Une cour d’appel qui relève que des travaux de ravalement ont pour objet de maintenir l’étanchéité nécessaire à la destination de l’immeuble et constituent une opération de restauration lourde, d’une ampleur particulière compte tenu de la valeur architecturale de l’immeuble et de son exposition aux embruns océaniques, peut en déduire que ces travaux participent de la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.

2o Une cour d’appel ayant relevé que les désordres esthétiques généralisés des façades d’un immeuble, affectant sensiblement son aspect extérieur, doivent être appréciés par rapport à la situation particulière de cet immeuble, qui constitue l’un des éléments du patrimoine architectural d’une ville, retient souverainement que ces désordres portent une grave atteinte à la destination de l’ouvrage.

3e Civ. - 4 avril 2013. RejeT

No 11-25.198. - CA Pau, 7 juin 2011.

M. Terrier, Pt. - M. Jardel, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrénois et Lévis, Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, no 137-138, 17-18 mai 2013, Chronique de jurisprudence de droit immobilier, p. 31-32, note Marine Parmentier (« Des désordres esthétiques généralisés peuvent caractériser une impropriété à destination de l’ouvrage »). Voir également la Revue de droit immobilier - Urbanisme - Construction, no 6, juin 2013, Chroniques - Responsabilité et assurance des constructeurs, p. 331-332, note Philippe Malinvaud (« Les désordres esthétiques peuvent rendre impropre à sa destination un immeuble exceptionnel emblématique du patrimoine architectural »).

No 1095

Assurance (règles générales)Police. - Clause. - Mentions obligatoires. - Mention relative à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. - Étendue. - Détermination. - Portée.

Aux termes de l’article  R.  112-1 du code des assurances, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres premier et II du livre premier de la partie législative du code des assurances, concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.

Il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article  L.  114-1 de ce code, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code.

Dès lors, encourt la censure l’arrêt qui déclare irrecevable comme prescrite l’action en indemnisation d’un assuré, alors qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que le contrat d’assurance ne précisait pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription.

2e Civ. - 18 avril 2013. CaSSaTiON

No 12-19.519. - CA Rouen, 15 mars 2012.

Mme Flise, Pt. - Mme Bouvier, Rap.  - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, Av.

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er octobre 2013

un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 16, 2  mai  2013, actualité/droit civil, p.  1064 («  Contrat d’assurance  : mention obligatoire du délai de prescription biennale »).

No 1096

Assurance (règles générales)Risque. - Déclaration. - Omission ou déclaration inexacte. - Article L. 113-9 du code des assurances. - Réduction proportionnelle de l’indemnité. - Calcul. - Appréciation souveraine.

Lorsque l’assuré et son assureur ne se sont pas mis d’accord pour déterminer le montant de la prime qui aurait été dû si le risque avait été exactement et complètement déclaré, il appartient aux juges du fond de déterminer ce montant et de fixer souverainement la réduction qui doit être apportée à l’indemnité à raison des déclarations inexactes de l’assuré.

3e Civ. - 17 avril 2013. CaSSaTiON PaRTieLLe

No 12-14.409. - CA Paris, 7 décembre 2011.

M.  Terrier, Pt. - M.  Maunand, Rap.  - M.  Bruntz, Av. Gén. - SCP Defrénois et Lévis, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me  Le  Prado, SCP  Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod et Colin, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier - Urbanisme - Construction, no 6,  juin 2013, Chroniques - Responsabilité et assurance des constructeurs, p. 338-339, note Pascal Dessuet (« DO - RP de prime : faute de barème produit par l’assureur, le juge fixe le pourcentage de réduction »).

No 1097

Bail d’habitationBail soumis à la loi du 6  juillet  1989. - Transfert. - Bénéficiaires. - Conjoint survivant du preneur. - Cas. - Défaut de vie commune. - Absence d’influence.

Au décès du preneur, le bail est transféré au conjoint survivant qui n’habite pas dans les lieux à condition qu’il en fasse la demande.

3e Civ. - 10 avril 2013. RejeT

No 12-13.225. - CA Dijon, 29 novembre 2011.

M. Terrier, Pt. - M. Parneix, Rap. - M. Charpenel, P. Av. Gén. - SCP  Capron, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 15, 25 avril 2013, actualité/droit immobilier, p. 997, note Yves Rouquet (« Bail d’habitation (décès du preneur)  : transfert au conjoint survivant »). Voir également la Gazette du Palais, no 137-138, 17-18  mai  2013, Chronique de jurisprudence de droit immobilier, p. 29-30, note Marine Parmentier (« Pas de transfert automatique du bail au conjoint n’habitant pas dans les lieux lors du décès du locataire »), la revue Actualité juridique Famille, no 5, mai 2013, jurisprudence, p. 313-314, note Nathalie Levillain (« en l’absence de cohabitation, le transfert du bail au conjoint survivant n’est pas automatique »), la revue Loyers et copropriété, no 6, juin 2013, commentaire no 173, p. 18, note Béatrice Vial-Pedroletti (« Transfert du bail en cas de décès : condition du transfert au conjoint survivant n’occupant pas les lieux »), et la Revue Lamy droit civil, no 105, juin 2013, actualités, no 5137, p. 61-62, note alexandre Paulin (« Bail d’habitation : transfert à la demande du conjoint survivant non cohabitant »).

No 1098

Bail ruralBail à ferme. - Reprise. - Congé. - Délai. - Date d’expiration du bail.

L’indivisibilité du bail cesse à son expiration.

Dès lors, viole, par fausse application, l’article L. 411-62 du code rural une cour d’appel qui annule un congé pour reprise délivré par un bailleur devenu en cours de bail propriétaire d’une partie des parcelles louées, alors qu’elle relève que ce congé est donné pour la date d’expiration du bail et porte sur la totalité des parcelles dont ce bailleur est devenu propriétaire.

3e Civ. - 10 avril 2013. CaSSaTiON

No 12-14.837. - CA Rennes, 1er décembre 2011.

M. Terrier, Pt. - Mme Pic, Rap. - M. Charpenel, P. Av. Gén. - SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Didier et Pinet, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans la Revue des loyers, no 938,  juin 2013, jurisprudence, p. 284 à 286, note Bernard Peignot (« Des conséquences de l’indivisibilité du bail sur la reprise des parcelles louées »).

No 1099

BanqueResponsabilité. - Dommage. - Réparation. - Conditions. - Préjudice direct. - Applications diverses. - Aggravation de l’insuffisance d’actif liée à un octroi abusif de crédit.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour caractériser l’absence de lien de causalité entre la faute d’une banque et la dépréciation de certains éléments de l’actif, retient, après avoir rappelé qu’un établissement de crédit qui a, par sa faute, retardé l’ouverture de la procédure collective de son client n’est tenu de réparer que l’aggravation de l’insuffisance d’actif qu’il a ainsi contribué à créer, que les provisions correspondant à la dépréciation des titres des sociétés filiales, de même que les résultats exceptionnels, n’étant pas directement liés au soutien abusif de la banque, il n’y a pas lieu de les prendre en compte dans le calcul de l’aggravation de l’insuffisance d’actif dont la banque est seule redevable.

Com. - 23 avril 2013. RejeT

No 12-22.843. - CA Paris, 22 mai 2012.

M. Espel, Pt. - M. Zanoto, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Defrénois et Lévis, Av.

un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 17, 9 mai 2013, actualité/droit des affaires, p. 1129 (« Soutien abusif : calcul de l’aggravation de l’insuffisance d’actif »).

No 1100

BourseBourse de valeurs. - Opérations. - Infractions. - Manipulation de cours. - Éléments constitutifs. - Opérations sur le marché du titre (non).

L’article L. 465-2, alinéa premier, du code monétaire et financier n’exige pas, pour la caractérisation du délit de manipulation de cours, que les opérations litigieuses aient eu lieu sur le marché du titre.

Crim. - 27 mars 2013. RejeT

No 12-81.047. - CA Paris, 28 novembre 2011.

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1er octobre 2013Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

M. Louvel, Pt. - Mme Labrousse, Rap. - M. Le Baut, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit des sociétés, no 6, juin 2013, commentaire no 110, p. 36 à 38, note Renaud Salomon (« Délit de manipulation de cours »). Voir également le Bulletin Joly Bourse, no 6, juin 2013, no 103, p. 281 à 284, note jérôme Lasserre Capdeville (« Précisions sur le champ d’application du délit de manipulation de cours »).

No 1101

CassationEffets. - Effets à l’égard d’actes d’exécution. - Actes pratiqués sur le fondement de la décision cassée. - Portée.

Viole l’article 625 du code de procédure civile la cour d’appel qui retient qu’à la suite d’un précédent arrêt dont les dispositions avaient force de chose jugée nonobstant le pourvoi en cassation formé contre cette décision, il avait été donné mainlevée d’une saisie-vente litigieuse, ce dont il résultait qu’aucune procédure d’exécution forcée n’était plus en cours au moment où elle statuait, alors que la cassation d’une décision entraîne par voie de conséquence l’annulation de tous les actes faits pour l’exécution de celle-ci.

2e Civ. - 11 avril 2013. CaSSaTiON

No 12-15.837. - CA Douai, 15 septembre 2011.

Mme Flise, Pt. - M. Pimoulle, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel, Av.

No 1102

1o CassationMoyen. - Moyen de pur droit. - Applications diverses. - Droit d’accès au juge. - Atteinte à la substance même du droit.

2o Convention européenne des droits de l’hommeArticle 6, § 1. - Tribunal. - Accès. - Droit d’agir. - Restriction. - Limites. - Dépassement. - Applications diverses. - Délai de contestation d’une décision courant à compter de son prononcé sans que soit assurée l’information des personnes admises à la contester.

1o Le moyen, dès lors qu’il invoque une atteinte à la substance même du droit d’accès au juge et n’appelle la prise en considération d’aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l’arrêt, est de pur droit, partant, recevable.

2o Si le droit à un tribunal, dont le droit d’accès concret et effectif constitue un aspect, n’est pas absolu, les conditions de recevabilité d’un recours ne peuvent toutefois en restreindre l’exercice au point qu’il se trouve atteint dans sa substance même.

Une telle atteinte est caractérisée lorsque le délai de contestation d’une décision, tel que celui prévu par l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles, court du jour où la décision est prise non contradictoirement et que n’est pas assurée l’information des personnes admises à la contester.

1re Civ. - 9 avril 2013. CaSSaTiON

No 11-27.071. - CA Versailles, 2 décembre 2010.

M. Charruault, Pt. - Mme Guyon-Renard, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Delvolvé, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Les conclusions de l’avocat général sont parues au Recueil Dalloz, no 16, 2 mai 2013, Études et commentaires, p. 1100 à 1106 (« Nouveauté devant la Cour de cassation du moyen

tiré de la violation du droit conventionnel d’accès au juge »), suivies d’une note de Mélina Douchy-Oudot, p. 1106 à 1109 (« L’inconventionnalité de l’article L. 224-8, alinéa premier, du code de l’action sociale et des familles  »). un commentaire de cette décision est paru dans cette même revue, no 15, 25 avril 2013, actualité/droit civil, p. 996 (« Pupille de l’État (arrêté d’admission) : conventionnalité du délai de contestation »). Voir également la revue Actualité juridique Famille, no 5, mai 2013, jurisprudence, p.  308-309, note Pascale Salvage-Gerest (« Délai de recours contre l’admission d’un enfant en qualité de pupille de l’État »), La Semaine juridique, édition générale, no 22, 27 mai 2013, Chroniques - jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité, no 623, p. 1076 à 1081, spéc. no 27, p. 1081, note Bertrand Mathieu, la revue Droit de la famille, no 6, juin 2013, commentaire no 90, p. 31-32, note jean-René Binet et Bernard Beignier (« Régime légal »), et la Revue Lamy droit civil, no 105, juin 2013, actualités, no 5132, p. 52-53, note Élodie Pouliquen (« L’information nécessaire de l’admission en qualité de pupille de l’État »).

Note sous 1re Civ., 9 avril 2013, no 1102 ci-dessus

L’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF) dispose que « L’admission en qualité de pupille de l’État peut faire l’objet d’un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de l’arrêté du président du conseil général devant le tribunal de grande instance, par les parents, en l’absence d’une déclaration judiciaire d’abandon ou d’un retrait total de l’autorité parentale, par les alliés de l’enfant ou toute personne justifiant d’un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge.

S’il juge cette demande conforme à l’intérêt de l’enfant, le tribunal confie sa garde au demandeur, à charge pour ce dernier de requérir l’organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l’autorité parentale et prononce l’annulation de l’arrêté d’admission.

Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l’intérêt de l’enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu’il détermine ».

Cette disposition, issue de la loi no  84-422 du 6  juin  1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l’enfance et au statut des pupilles de l’État, présentée comme une « innovation essentielle » dans l’exposé des motifs du projet de loi (no 194, annexé au procès-verbal de la séance du Sénat du 26 janvier 1984, p. 9), a créé un recours judiciaire contre la décision administrative d’admission de l’enfant au statut de pupille de l’État qui le rend adoptable (articles 347 du code civil et L. 225-1 du CASF), en faveur des parents comme des familles d’accueil, afin qu’ils puissent revendiquer la garde de l’enfant le plus tôt possible. Elle vise à améliorer le sort de celui-ci et à mettre en place une meilleure régulation des conflits qui pourraient survenir.

Mais elle ne prévoit aucune formalité particulière destinée à informer les personnes susceptibles d’exercer ce recours. C’est sur ce point précis que la Cour de cassation s’est prononcée.

Dans ce cas d’espèce particulier, la grand-mère de l’enfant, placé à sa naissance par décision de l’autorité judiciaire, puis, après le décès de sa mère, recueilli par l’aide sociale à l’enfance en vue de son admission en qualité de pupille de l’État, avait exercé un recours en annulation de l’arrêté d’admission à ce statut accordé par le président du conseil général et aux fins d’être désignée gardienne de l’enfant, plus d’un mois après la date de cette décision.

Ce recours a été déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté par un arrêt infirmatif.

Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité incidente au pourvoi formé contre cet arrêt, a déclaré, par décision du 27 juillet 2012 (no 2012-268 QPC), que

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er octobre 2013

le premier alinéa de l’article L. 224-8 précité était contraire à la Constitution et que la déclaration d’inconstitutionnalité prendrait effet à compter du 1er janvier 2014.

Il a retenu que « si le législateur a pu choisir de donner qualité pour agir à des personnes dont la liste n’est pas limitativement établie et qui ne sauraient, par conséquent, recevoir toutes individuellement la notification de l’arrêté en cause, il ne pouvait, sans priver de garanties légales le droit d’exercer un recours juridictionnel effectif, s’abstenir de définir les cas et conditions dans lesquels celles des personnes qui présentent un lien plus étroit avec l’enfant sont effectivement mises à même d’exercer ce recours » (considérant 9). Puis, faisant application des dispositions de l’article  62, alinéa  2, de la Constitution, selon lesquelles « une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause », il a décidé « que l’abrogation immédiate des dispositions critiquées aurait pour effet de supprimer le droit de contester l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État et aurait des conséquences manifestement excessives ; qu’afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er  janvier 2014 la date de cette abrogation ; qu’elle n’est applicable qu’à la contestation des arrêtés d’admission en qualité de pupille de l’État pris après cette date » (considérant 11).

Ainsi, l’objet du pourvoi n’étant pas remis en cause par cette décision, devait être examinée préalablement sa troisième branche, qui demandait à la Cour de cassation d’exercer un contrôle de conventionnalité de la disposition critiquée sur le fondement des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CSDH).

Mais ce moyen était invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. Était-il recevable ?

La première chambre civile a considéré qu’il n’y avait pas lieu de réserver de sort particulier au moyen tiré de la violation de la CSDH et, faisant application de l’article 619 du code de procédure civile, a recherché si le grief se référait à des faits qui n’avaient pas été constatés par les juges du fond.

Elle relève, d’une part, que le moyen « invoque une atteinte à la substance même du droit d’accès au juge », le différenciant ainsi des cas dans lesquels les dispositions de la CSDH invoquées imposent l’examen de nombreuses considérations factuelles ou de proportionnalité. Il s’agissait ici de savoir comment l’intéressée avait été informée de la faculté d’exercer un recours. Ayant constaté que le moyen « n’appelle la prise en considération d’aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l’arrêt », la première chambre en déduit que le moyen est « de pur droit, partant, recevable ».

Ensuite, au visa de l’article 6, § 1, de la CSDH, tel qu’interprété par la jurisprudence européenne (CEDH, arrêt du 28 mai 1985, Ashingdane c/ Royaume-Uni, no 8225/78, § 57 ; plus récemment, CEDH, arrêt du 8 mars 2012, Célice c/ France, no 14166/09, § 25), la première chambre rappelle que « si le droit à un tribunal, dont le droit d’accès concret et effectif constitue un aspect, n’est pas absolu, les conditions de recevabilité d’un recours ne peuvent toutefois en restreindre l’exercice au point qu’il se trouve atteint dans sa substance même ».

Une telle atteinte est nécessairement caractérisée dès lors que le délai de contestation de la décision d’admission à la qualité de pupille de l’État, tel que prévu par l’article L. 224-8 du CASF, court du jour où la décision est prise non contradictoirement et que n’est pas assurée l’information des personnes admises à la contester.

Dès lors qu’il résultait des constatations des juges du fond que la requérante n’avait pas été informée en temps utile par le conseil

général de la décision prise concernant son petit-fils et de la faculté de la contester, l’arrêt attaqué déclarant irrecevable le recours exercé par celle-ci devait être censuré.

La question de l’articulation du contrôle de conventionnalité et de l’effet différé de la décision d’inconstitutionnalité n’avait pas à être envisagée, dès lors qu’elle a été tranchée par l’assemblée plénière, dans les arrêts du 15 avril 2011 relatifs à la garde à vue (pourvoi no 10-17.049, Bull. 2011, Ass. plén., no 1 ; pourvoi no 10-30.242, Bull. 2011, Ass. plén., no 2 ; pourvoi no 10-30.313, Bull. 2011, Ass. plén., no 3 ; pourvoi no 10-30.316, Bull. 2011, Ass. plén., no 4).

Ainsi, cet arrêt illustre, cette fois-ci en matière civile, l’importance des garanties offertes par le droit européen, dans le domaine de la protection des droits fondamentaux, en raison de leur effectivité immédiate.

No 1103

CassationPourvoi. - Délai. - Portée.

Le pourvoi formé par une personne morale dont les statuts prévoient que le président intente les actions judiciaires sur décision du bureau est irrecevable lorsque la délibération de ce bureau a été adoptée après l’expiration du délai de pourvoi.

3e Civ. - 4 avril 2013. iRReCeVaBiLiTÉ

No 11-22.127. - CA Grenoble, 24 mai 2011.

M. Terrier, Pt. - M. Nivôse, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

No 1104

CautionnementÉtendue. - Contrat à durée déterminée. - Prorogation. - Caution non tenue. - Limites. - Clause contraire ou nouvel engagement.

Justifie sa décision au regard des articles  1134 et 2292 du code civil la cour d’appel qui a retenu que la caution qui garantit l’exécution d’un contrat à durée déterminée n’est pas tenue de la prorogation des relations contractuelles, dès lors que celle-ci donne naissance à des obligations nouvelles que la caution n’a pas garanties, faute de s’y être engagée dans le contrat de cautionnement initial ou dans les avenants successifs.

Com. - 9 avril 2013. RejeT

No 12-18.019. - CA Aix-en-Provence, 22 mars 2012.

M. Espel, Pt. - Mme Guillou, Rap. - Mme Pénichon, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, no 105, juin 2013, actualités, no 5122, p. 36, note Gaëlle Marraud des Grottes (« Prorogation du contrat principal et durée de l’engagement de la caution »).

No 1105

CautionnementExtinction. - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier. - Domaine d’application. - Personnes bénéficiaires. - Caution simple ou solidaire. - Distinction selon le caractère de leur engagement (non).

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49•

1er octobre 2013Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

Sous réserve qu’elle dispose d’un recours subrogatoire, la caution est fondée à invoquer l’article 2314 du code civil, peu important que son engagement soit simple ou solidaire.

Com. - 9 avril 2013. CaSSaTiON PaRTieLLe

No 12-14.596. - CA Montpellier, 24 novembre 2011.

M. Espel, Pt. - Mme Canivet-Beuzit, Rap.  - Mme Pénichon, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit bancaire et financier, no 3, mai-juin 2013, commentaire no 87, p. 52-53, note Dominique Legeais (« Portée de la prorogation d’un contrat  »). Voir également la Revue Lamy droit civil, no 105,  juin 2013, actualités, no 5124, p. 37-38, note Gaëlle Marraud des Grottes (« Le bénéfice de cession d’actions invocable par la caution solidaire »).

No 1106

ConcurrenceTransparence et pratiques restrictives. - Rupture brutale des relations commerciales. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Conseil en propriété industrielle.

L’activité de conseil en propriété industrielle étant incompatible avec toute activité commerciale, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que, si cette profession peut être exercée sous la forme de société commerciale, les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5o, du code de commerce n’avaient pas vocation à s’appliquer à la relation existant entre une société commerciale exerçant une telle activité et une autre société commerciale.

Com. - 3 avril 2013. RejeT

No 12-17.905. - CA Paris, 14 mars 2012.

M. Espel, Pt. - Mme Mandel, Rap. - M. Carre-Pierrat, Av. Gén. - SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 15, 25 avril 2013, actualité/droit des affaires, p. 992, note Éric Chevrier (« Conseil en propriété industrielle : rupture des relations commerciales »). Voir également la revue Contrats, concurrence, consommation, no 6, juin 2013, commentaire no 131, p. 24 à 26, note Nicolas Mathey (« Relations commerciales et activité civile »), également publiée dans La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, no 26, 27 juin 2013, Études et commentaires, no 1382, p. 35-36.

No 1107

Construction immobilièreMaison individuelle. - Contrat de construction. - Résiliation.  - Pénalités de retard. - Exclusion. - Cas. - Acquéreur ne sollicitant pas la poursuite des travaux.

L’acquéreur qui n’a pas sollicité la poursuite des travaux par le garant de livraison ne peut prétendre au paiement de pénalités de retard pour la période postérieure à la résiliation du contrat de construction d’une maison individuelle.

3e Civ. - 4 avril 2013. RejeT

No 12-15.663. - CA Reims, 6 décembre 2011.

M. Terrier, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

No 1108

1o Contrat de travail, exécutionEmployeur. - Pouvoir de direction. - Étendue. - Restriction aux libertés fondamentales. - Exclusion. - Applications diverses. - Droit de faire usage d’un titre ou d’un grade au temps et au lieu de travail.

2o Contrat de travail, exécutionEmployeur. - Obligations. - Contribution à la constitution des droits à pension. - Convention des parties. - Nullité. - Cas. - Clause prévoyant la mise à la charge du salarié de toute cotisation due à raison de sa situation de fonctionnaire détaché.

1o La restriction du droit de faire usage d’un titre ou d’un grade au temps et au lieu de travail, droit qui n’entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales, doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

La cour d’appel, qui a constaté que l’interdiction de faire usage du titre et du grade de sous-préfet hors classe répondait à une requête expresse de la représentante de la délégation de la Commission européenne en Ukraine en charge du suivi du projet communautaire confié à l’employeur, en raison des risques de confusion que cet usage pouvait entraîner entre la nature européenne du projet et son rattachement au gouvernement ou à l’État français, a pu décider que cette décision de l’employeur était justifiée.

2o La contribution de l’employeur pour la constitution des droits à pension reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.

Doit être cassé l’arrêt qui, pour condamner le salarié à rembourser à l’employeur les cotisations liées à son statut de fonctionnaire acquittées pour son compte et en ses lieu et place, retient que le salarié était personnellement redevable desdites cotisations et que son contrat individuel de travail prévoyait expressément qu’il ferait son affaire personnelle de toute cotisation, de quelque nature que ce soit, susceptible d’être due pendant la durée de son détachement à raison de sa situation de fonctionnaire détaché.

Soc. - 23 avril 2013. CaSSaTiON PaRTieLLe

No 12-12.411. - CA Amiens, 22 novembre 2011.

M. Lacabarats, Pt. - M. Contamine, Rap.  - Mme Lesueur de Givry, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

No 1109

Contrat de travail, ruptureImputabilité. - Imputabilité à l’employeur. - Cas. - Clause de rupture ouvrant droit à indemnité de départ. - Licéité. - Conditions. - Détermination. - Portée.

La clause contractuelle qui permet au salarié de rompre son contrat de travail en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d’actionnariat entraînant une modification importante de l’équipe de direction et qui stipule que la rupture est alors imputable à l’employeur en ouvrant droit au paiement d’une indemnité de départ est licite dès lors qu’elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l’entreprise et qu’elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l’une ou l’autre des parties.

Une telle clause n’est pas soumise à la procédure spéciale d’autorisation des conventions conclues entre une société et l’un des membres du directoire, prévue par l’article L. 225-79-1 du

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50•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er octobre 2013

code de commerce, lorsqu’elle est contenue dans un contrat de travail conclu régulièrement et sans fraude à une date à laquelle le bénéficiaire n’était pas encore mandataire social.

Soc. - 10 avril 2013. RejeT

No 11-25.841. - CA Paris, 6 septembre 2011.

M. Bailly, Pt (f.f.). - Mme Mariette, Rap. - M. Fœrst, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Me Carbonnier, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 18, 29 avril 2013, actualités, no 503, p. 876, note Daniel Corrignan-Carsin (« Conditions de validité d’une clause de changement de direction »). Voir également le Recueil Dalloz, no 18, 23 mai 2013, edito, note Félix Rome (« La cause à l’arrêt ! »), la Revue de droit du travail, no 5, mai 2013, actualités, p. 302, note alain Moulinier (« Licéité des clauses de rupture du contrat de travail en cas de changement de direction »), la Revue de jurisprudence sociale, no 6/13, juin 2013, décision no 424, p. 370-371, et la revue Droit social, no 6,  juin 2013, actualités, p. 551 à 553, note jean Mouly (« Validité des clauses imputant la rupture du contrat de travail à l’employeur en cas de changement de direction »).

No 1110

Contrat de travail, ruptureLicenciement économique. - Domaine d’application. - Exclusion. - Personnels des services administratifs et techniques des services consulaires d’un État étranger.

Les règles régissant le licenciement pour motif économique ne sont pas applicables aux licenciements des personnels des services administratifs et techniques des services consulaires de l’État employeur.

Soc. - 23 avril 2013. RejeT

No 11-28.197. - CA Basse-Terre, 26 septembre 2011.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Terrier-Mareuil, Rap. - Mme Lesueur de Givry, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Foussard, Av.

No 1111

Contrat de travail, ruptureLicenciement économique. - Licenciement collectif. - Plan de sauvegarde de l’emploi. - Contenu. - Mesures de reclassement. - Nécessité. - Cas. - Départs volontaires n’excluant pas tout licenciement.

Une cour d’appel qui constate que les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l’emploi s’adressaient aux salariés dont le licenciement était envisagé en raison de la réduction d’effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l’objectif n’était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, en déduit à bon droit que l’employeur était tenu, à l’égard de ces salariés, d’exécuter au préalable l’obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle.

Soc. - 23 avril 2013. RejeT

No 12-15.221 à 12-15.230 et 12-15.232 à 12-15.244. - CA Reims, 11 janvier 2012.

M. Lacabarats, Pt. - M. Maron, Rap. - Mme Lesueur de Givry, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Didier et Pinet, Me Spinosi, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 21, 20 mai 2013, actualités, no 565, p.  992, note Carole Lefranc-Hamoniaux («  Plan de départs volontaires : l’obligation de reclassement s’applique »).

No 1112

Contrat de travail, ruptureRésiliation judiciaire. - Action intentée par le salarié. - Rupture conventionnelle postérieure à la demande de résiliation judiciaire. - Office du juge. - Détermination. - Portée.

Si l’annulation de la rupture conventionnelle n’a pas été demandée dans le délai prévu par l’article L. 1237-14 du code du travail, la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, fût-elle antérieure à cette rupture, devient sans objet.

Dès lors, une cour d’appel, ayant constaté qu’elle n’avait pas été saisie dans ce délai d’une demande en annulation d’une rupture conventionnelle, n’avait plus à statuer sur une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail antérieure à cette rupture.

Soc. - 10 avril 2013. CaSSaTiON PaRTieLLe

No 11-15.651. - CA Montpellier, 16 février 2011.

M. Bailly, Pt (f.f.). - M. Becuwe, Rap. - M. Richard de la Tour, Av. Gén. - SCP Gadiou et Chevallier, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no  18, 29  avril  2013, actualités, no  504, p.  877, note Carole Lefranc-Hamoniaux («  Rupture conventionnelle et demande de résiliation judiciaire  »). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, no 6/13, juin 2013, décision no 445, p. 382-383.

No 1113

Convention européenne des droits de l’hommeArticle 10. - Liberté d’expression. - Exercice. - Caractère abusif. - Cas spécialement déterminés par la loi. - Exclusion. - Propos mensongers.

Viole par fausse application l’article  10 de la Convention européenne des droits de l’homme la cour d’appel qui interdit la reproduction de propos litigieux sur un site internet au motif que ceux-ci revêtent un caractère mensonger, alors que la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi et que les propos litigieux reproduits, fussent-ils mensongers, n’entrent dans aucun de ces cas.

1re Civ. - 10 avril 2013. CaSSaTiON PaRTieLLe

No 12-10.177. - CA Caen, 15 novembre 2011.

M. Charruault, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, no 139-143, 19-23 mai 2013, jurisprudence, p. 5 à 7, note emmanuel Dreyer (« Disparition de la responsabilité civile en matière de presse (bis) ! »). Voir également la Revue Lamy droit civil, no 105, juin 2013, actualités, no 5128, p. 49, note Élodie Pouliquen (« exercice de la liberté d’expression : l’abus doit être prévu par la loi »).

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1er octobre 2013Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

No 1114

Conventions internationalesAccord et conventions divers. - Accord franco-russe du 27 mai 1997. - Effet direct. - Défaut. - Portée.

Il résulte tant de son objet que des termes de ses stipulations que l’Accord du 27 mai 1997, conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945, a entendu apurer un contentieux financier entre ces deux États, le règlement des litiges liés aux créances entre les particuliers et chacun de ces États demeurant exclusivement de la compétence nationale.

Il s’ensuit qu’une association ne peut utilement invoquer, au soutien de sa fin de non-recevoir, un moyen tiré des dispositions de l’article 5 dudit accord.

3e Civ. - 10 avril 2013. RejeT

No 11-21.947. - CA Aix-en-Provence, 19 mai 2011.

M. Terrier, Pt. et Rap. - M. Charpenel, P. Av. Gén. - SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lesourd, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.

No 1115

Conventions internationalesAccords et conventions divers. - Convention d’Union de Berne du 9 septembre 1886.  - Protection des œuvres littéraires et artistiques. - Détermination du titulaire initial des droits d’auteur. - Article 5, § 2. - Loi applicable. - Détermination.

La détermination du titulaire initial des droits d’auteur sur une œuvre de l’esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l’article 5, § 2, de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée.

1re Civ. - 10 avril 2013. CaSSaTiON PaRTieLLe

No 11-12.508. - CA Paris, 15 décembre 2010.

M. Charruault, Pt. - Mme Canas, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Piwnica et Molinié, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 18, 29 avril 2013, actualités, no 493, p. 862, note agnès Lucas-Schlœtter (« Loi applicable en matière de droit d’auteur : la fin du dépeçage »).

Note sous 1re Civ., no 1115 ci-dessus

La Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, qui a vocation à s’appliquer, entre les États signataires, dès lors qu’un litige en matière de droit d’auteur présente un élément d’extranéité, édicte, en son article 5, § 2, une règle de conflit de lois, selon laquelle « La jouissance et l’exercice [des droits visés à l’article 5, § 1] ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée ».

Une question, qui divisait les juridictions du fond et la doctrine spécialisée, n’avait pas encore reçu de réponse de la Cour de cassation : cette règle de conflit a-t-elle une portée générale, en

sorte qu’elle s’applique aussi bien aux conditions de protection, et donc à la détermination du titulaire initial, qu’à l’exercice des droits d’auteur, ou bien est-elle limitée à « l’étendue de la protection » et aux « moyens de recours », c’est-à-dire à la seule mise en œuvre de la protection, la détermination du titulaire initial étant quant à elle soumise aux règles de droit international privé commun ?

L’arrêt commenté tranche nettement en faveur de la première solution, en décidant que la détermination du titulaire initial des droits d’auteur sur une œuvre de l’esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l’article 5, § 2, de la Convention de Berne, qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée.

S’appuyant tant sur sa lettre que sur son esprit, il consacre ce texte comme posant une règle de conflit générale, la lex loci protectionis étant destinée, lorsque la Convention de Berne trouve à s’appliquer, à régir l’existence comme l’exercice des droits de l’auteur.

No 1116

Droit de rétentionEffets. - Contrat de prêt pour l’achat de véhicules. - Rétention par le prêteur des documents administratifs. - Portée. - Extension aux véhicules (non). - Attribution du produit de la vente des véhicules (non).

Le droit de rétention du prêteur sur les documents administratifs relatifs à des véhicules ne s’étend pas aux véhicules eux-mêmes et il n’en résulte pas un droit pour le prêteur de se faire attribuer le produit de la vente de ces véhicules.

Com. - 23 avril 2013. RejeT

No 12-13.690. - CA Nîmes, 8 décembre 2011.

M. Espel, Pt. - Mme Schmidt, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.

un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 17, 9 mai 2013, actualité/droit des affaires, p. 1129 (« Droit de rétention sur les documents administratifs : portée en cas de vente des véhicules »).

No 1117

1o Droit maritimeNavire. - Saisie. - Saisie conservatoire. - Maintien autorisé par le juge. - Effets. - Responsabilité du saisissant. - Abus de saisie. - Exclusion par principe (non).

2o ArbitrageCompétence de la juridiction étatique. - Cas. - Nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage. - Constatation. - Défaut. - Portée.

1o L’autorisation donnée par le juge de  maintenir la saisie conservatoire d’un navire n’exclut pas, par principe, la recherche, en fonction de l’ensemble des circonstances, de la responsabilité du saisissant pour abus du droit de saisir.

2o Les motifs suivant lesquels le litige n’intéresse pas l’exécution du contrat de vente mais est relatif à la saisie d’un navire appartenant à un tiers sont impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l’inapplicabilité d’une clause compromissoire liant le vendeur et l’acheteur de marchandises transportées sur ce navire, ce caractère étant seul de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire des arbitres pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage, dès lors que celle-ci soumettait à l’arbitrage tout litige en rapport avec le contrat de vente, sans exclure de manière manifeste la possibilité pour les arbitres de statuer sur les conséquences dommageables pour

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52•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er octobre 2013

le vendeur d’une saisie conservatoire du navire ayant eu pour objet de garantir l’exécution de ses obligations envers l’acheteur saisissant.

Com. - 23 avril 2013. RejeT eT CaSSaTiON PaRTieLLe

No 12-12.101. - CA Douai, 8 novembre 2011.

M. Espel, Pt. - M. Rémery, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Boullez, Me Foussard, Me Le Prado, Av.

No 1118

Effet de commerceLettre de change. - Endossement. - Clause «  non à ordre ». - Conditions. - Caractère exprès. - Nécessité.

Si la lettre de change est transmissible par endossement, il est toutefois possible d’exclure celui-ci par une clause expresse.

En conséquence, viole l’article L. 511-8, alinéa 2, du code de commerce la cour d’appel qui, alors qu’elle avait constaté que la lettre de change comportait une mention excluant sa transmission par la voie de l’endossement, sauf accord du tiré, retient que toute lettre de change est transmissible par la voie de l’endossement, qui doit être pur et simple, toute condition à laquelle il est subordonné étant réputée non écrite et qu’en conséquence, l’acceptation d’une lettre de change par le tiré emporte nécessairement l’accord de ce dernier sur l’endossement ultérieur de l’effet.

Com. - 9 avril 2013. CaSSaTiON

No 12-14.133. - CA Paris, 2 février 2012.

M. Espel, Pt. - M. Zanoto, Rap. - Mme Pénichon, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.

un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 15, 25 avril 2013, actualité/droit des affaires, p. 988, note Xavier Delpech (« Lettre de change : clause expresse d’exclusion de l’endossement »).

No 1119

Élections professionnellesComité d’entreprise et délégué du personnel. - Obligations de l’employeur. - Organisation de l’élection. - Conditions. - Effectif de l’entreprise. - Calcul. - Salarié pris en compte. - Fonctionnaire mis à disposition de l’entreprise. - Définition. - Portée.

Un agent public mis à la disposition d’un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est, sauf dispositions législatives contraires, lié à cet organisme par un contrat de travail et ne relève donc pas des dispositions spécifiques relatives à l’électorat et à l’éligibilité des salariés mis à disposition.

Encourt, par suite, la cassation le jugement qui, pour rejeter la demande présentée par un syndicat tendant à ce que soient organisées des élections dans un groupement d’intérêt économique (GIE) exploitant une IRM dans les locaux d’un établissement public hospitalier et employant six salariés de droit privé et six fonctionnaires hospitaliers mis à disposition par cet établissement, retient que ceux-ci ne peuvent être intégrés dans les effectifs du GIE, les critères de l’existence d’une communauté de travail n’étant pas réunis dès lors qu’ils restent placés sous l’autorité du directeur du centre hospitalier, qui assure leur nomination et exerce le pouvoir disciplinaire, et ne partagent pas les mêmes conditions de travail que les salariés de droit privé.

Soc. - 17 avril 2013. CaSSaTiON

No 12-21.581. - TI Antibes, 15 juin 2012.

M. Lacabarats, Pt. - M. Struillou, Rap. - M. Finielz, P. Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit social, no  6,  juin  2013, actualités, p.  562-563, note Franck Petit (« Les droits électoraux des agents publics intégrés à un organisme de droit privé »).

No 1120

Élections professionnellesComité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. - Délégation du personnel. - Désignation. - Scrutin. - Organisation du scrutin. - Modalités. - Constitution d’un bureau de vote. - Nécessité (non).

Si la constitution d’un bureau de vote ne s’impose pas pour les élections de la délégation du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la présence, parmi les personnes en exerçant les attributions, de l’employeur ou de ses représentants constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin.

Doit être en conséquence approuvé le tribunal qui a annulé les désignations après avoir constaté qu’un représentant de l’employeur avait signé le procès-verbal des résultats en qualité de « Président », et qu’un autre représentant de l’employeur avait participé aux opérations de dépouillement.

Soc. - 17 avril 2013. RejeT

No 12-21.876. - TI Ivry-sur-Seine, 22 juin 2012.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Finielz, P. Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

No 1121

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Organes. - Liquidateur. - Pouvoirs. - Action paulienne contre une déclaration d’insaisissabilité. - Conditions. - Qualité pour agir. - Exclusion. - Présence de créanciers antérieurs à la publication de la déclaration.

Seuls ont intérêt à voir juger que la déclaration d’insaisissabilité du débiteur en liquidation judiciaire leur est inopposable pour cause de fraude paulienne les créanciers auxquels elle serait opposable par application des dispositions de l’article L. 526-1, alinéa premier, du code de commerce, c’est-à-dire les créanciers titulaires de créances nées à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur et postérieurement à la publication de la déclaration.

Dès lors, en présence de créanciers antérieurs, le liquidateur judiciaire du débiteur, qui ne représente pas dans ce cas l’intérêt collectif, est irrecevable à exercer l’action paulienne.

Com. - 23 avril 2013. RejeT

No 12-16.035. - CA Versailles, 12 janvier 2012.

M. Espel, Pt. - M. Rémery, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, Me Haas, Av.

un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 17, 9 mai 2013, actualité/droit des affaires, p. 1127, note alain Lienhard (« Déclaration d’insaisissabilité : qualité du liquidateur à agir en fraude paulienne »). Voir également la Revue des sociétés, no 6, juin 2013, Chronique de droit des entreprises en difficulté, p. 377 à 379, note Philippe Roussel Galle (« Pas d’action paulienne du liquidateur à l’encontre de la déclaration d’insaisissabilité »), et La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, no 26,

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53•

1er octobre 2013Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

27 juin 2013, Études et commentaires, no 1380, p. 28 à 30, note Philippe Pétel (« irrecevabilité de l’action paulienne du liquidateur contre une déclaration notariée d’insaisissabilité »).

No 1122

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Redressement judiciaire. - Ouverture. - Causes. - Cessation des paiements. - Éléments constitutifs. - Actif disponible. - Exclusion. - Capital social non libéré.

Le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés et ne peut être assimilé à un actif disponible ou à une réserve de crédit au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.

Com. - 23 avril 2013. RejeT

No 12-18.453. - CA Paris, 15 septembre 2011.

M. Espel, Pt. - Mme Schmidt, Rap.  - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, Av.

un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 17, 9 mai 2013, actualité/droit des affaires, p. 1130, note alain Lienhard (« Cessation des paiements (actif disponible) : capital social non libéré »).

No 1123

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Redressement judiciaire. - Période d’observation. - Conversion du redressement en liquidation judiciaire. - Conditions. - Redressement manifestement impossible. - Seule condition. - Portée.

La seule condition posée à la conversion du redressement en liquidation judiciaire par l’article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, est l’impossibilité manifeste du redressement.

En conséquence, une cour d’appel qui statue sur une telle conversion sous l’empire de ce texte n’a pas à se prononcer sur la cessation des paiements du débiteur.

Com. - 23 avril 2013. RejeT

No 12-17.189. - CA Poitiers, 22 novembre 2011.

M. Espel, Pt. - Mme Texier, Rap. - Mme Penichon, Av. Gén. - Me Carbonnier, Av.

un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 17, 9 mai 2013, actualité/droit des affaires, p. 1130, note alain Lienhard (« Redressement judiciaire : conditions de conversion en liquidation judiciaire »).

No 1124

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Sauvegarde. - Détermination du patrimoine. - Vérification et admission des créances. - Contestation d’une créance. - Décisions du juge-commissaire. - Incompétence. - Office du juge. - Sursis à statuer. - Nécessité.

Le juge-commissaire, puis la cour d’appel, statuant en matière de vérification des créances, qui sont sans pouvoir pour se prononcer sur la validité d’une créance contestée, doivent surseoir à statuer

sur son admission après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, et, par voie de conséquence, restent saisis de la demande d’admission.

Dès lors, viole les articles  L.  624-2, L.  631-18, R.  624-5 et R. 631-29 du code de commerce la cour d’appel qui, après avoir retenu que, même en l’absence de saisine par l’auteur de la contestation de créance de la juridiction compétente dans le délai d’un mois ouvert par la notification de l’ordonnance du juge-commissaire l’y invitant, le juge-commissaire comme la juridiction d’appel restaient sans pouvoir pour se prononcer sur la validité de cette créance et, par voie de conséquence, sur son admission, a constaté la forclusion édictée par l’article R. 624-5 susvisé.

Com. - 9 avril 2013. CaSSaTiON

No 12-15.414. - CA Douai, 18 janvier 2012.

M. Espel, Pt. - M. Zanoto, Rap. - Mme Pénichon, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.

un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 15, 25 avril 2013, actualité/droit des affaires, p. 990 (« admission des créances : sursis à statuer en cas d’incompétence »).

No 1125

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Sauvegarde. - Période d’observation. - Arrêt du cours des intérêts. - Exception. - Domaine d’application. - Contrats et intérêts visés.

Seuls les intérêts résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou d’un contrat assorti d’un paiement différé d’un an ou plus échappent à la règle de l’arrêt du cours des intérêts prévue à l’article L. 622-28 du code de commerce.

Com. - 23 avril 2013. RejeT

No 12-14.283. - CA Rouen, 8 décembre 2011.

M. Espel, Pt. - Mme Schmidt, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Baraduc et Duhamel, Av.

No 1126

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Sauvegarde. - Période d’observation. - Déclaration de créances. - Domaine d’application. - Créances antérieures. - Antériorité. - Créance de remboursement d’un crédit immobilier. - Origine et naissance se situant à la même date.

L’origine et la naissance d’une créance de remboursement d’un crédit immobilier dont l’offre a été acceptée se situent à la même date.

Dès lors, il est sans incidence sur la solution du litige qu’une cour d’appel, après avoir relevé que la procédure collective avait été ouverte le 20 juillet 2007, se soit déterminée en considération de l’origine plutôt que de la naissance de la créance pour retenir que celle-ci était antérieure au jugement d’ouverture.

Com. - 23 avril 2013. RejeT

No 12-14.906. - CA Aix-en-Provence, 15 septembre 2011.

M. Espel, Pt. - Mme Texier, Rap. - Mme Pénichon, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Defrénois et Lévis, Av.

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54•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er octobre 2013

un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 17, 9 mai 2013, actualité/droit des affaires, p. 1128, note alain Lienhard (« Déclaration des créances : identité du fait générateur avant et après 2005 »). Voir également la Revue des sociétés, no 6, juin 2013, Chronique de droit des entreprises en difficulté, p. 379, note Philippe Roussel Galle (« un peu de sémantique : origine ou naissance de la créance »).

No 1127

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Sauvegarde. - Période d’observation. - Déclaration de créances. - Relevé de forclusion. - Procédure. - Déclaration de la créance. - Délai.

Il résulte des articles L. 622-26 et L. 641-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que si aucun texte n’oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s’il n’a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l’intérieur de ce délai.

Com. - 23 avril 2013. CaSSaTiON SaNS ReNVOi

No 11-25.963. - CA Metz, 13 septembre 2011.

M. Espel, Pt. - M. Zanoto, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me Foussard, SCP de Nervo et Poupet, Av.

un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 17, 9 mai 2013, actualité/droit des affaires, p. 1129, note alain Lienhard (« Relevé de forclusion : délai de déclaration de la créance »). Voir également la Revue des sociétés, no 6, juin 2013, Chronique de droit des entreprises en difficulté, p. 381-382, note Philippe Roussel Galle (« il faut déclarer avant l’expiration du délai de forclusion »).

No 1128

Impôts et taxesEnregistrement. - Droits de mutation. - Mutation à titre  gratuit. - Donations. - Don manuel. - Révélation volontaire. - Cas. - Don révélé par une vérification (non).

La découverte de dons manuels à l’occasion d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale et la mise à disposition par le contribuable de sa comptabilité ne constituent pas une révélation volontaire susceptible de justifier l’application de droits de donation, au sens de l’article 757 du code général des impôts.

Com. - 16 avril 2013. CaSSaTiON

No 12-17.414. - CA Colmar, 19 janvier 2012.

M. Espel, Pt. - Mme Bregeon, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit fiscal, no 17, 25 avril 2013, actualités, no 241, p. 8 (« Dons manuels : la découverte d’un don manuel lors d’une vérification de comptabilité ne constitue pas une révélation génératrice de l’imposition  »). Voir également la Revue Lamy droit civil, no 105, juin 2013, actualités, no 5139, p. 63-64, note alexandre Paulin («  Notion de révélation de don manuel  : revirement confirmé  !  »), et La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, no 17, 26 avril 2013, actualités, no 509, p. 10-11 (« Le don manuel découvert par le vérificateur lors d’un contrôle n’est pas révélé par son bénéficiaire »).

No 1129

Impôts et taxesEnregistrement. - Droits de mutation. - Mutation à titre  onéreux de meubles. - Convention permettant d’exercer une fonction occupée par un précédent titulaire. - Caractère onéreux. - Convention conclue entre sociétés d’un même groupe. - Réorganisation interne du groupe. - Absence d’influence.

Fait l’exacte application de l’article 720 du code général des impôts la cour d’appel qui retient que le caractère onéreux de cessions résulte du seul paiement exigé de la société cessionnaire pour la cession de biens devant lui permettre de succéder, fût-ce partiellement, à l’activité de production du cédant, peu important que les deux parties à la convention appartiennent au même groupe et que la circonstance que l’opération soit réalisée à l’occasion de la réorganisation interne du groupe n’est pas de nature à lui ôter son caractère onéreux.

Com. - 3 avril 2013. RejeT

No 12-10.042. - CA Paris, 8 novembre 2011.

M. Espel, Pt. - M. Delbano, Rap. - M. Carre-Pierrat, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit fiscal, no 17, 25 avril 2013, Commentaires, no 281, p. 27 à 30, note Marie-Pierre Hôo (« Convention de successeur et réorganisation intragroupe »).

No 1130

Impôts et taxesRedressement et vérifications (règles communes). - Visites domiciliaires (article L. 16 B). - Voies de recours. - Appel contre l’ordonnance d’autorisation. - Exception de connexité. - Dessaisissement. - Possibilité (non).

Les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui attribuent compétence exclusive au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter et, sur appel, au premier président de la cour d’appel, n’autorisent aucune possibilité de dessaisissement pour connexité des recours institués par ce texte.

Com. - 16 avril 2013. CaSSaTiON

No 12-17.121. - CA Metz, 23 mars 2012.

M. Espel, Pt. - Mme Bregeon, Rap.  - Mme Batut, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, no 144-145, 24-25 mai 2013, Chronique de jurisprudence de procédure civile, p. 35-36, note Corinne Bléry (« L’excès de pouvoir du juge ouvre un pourvoi en cassation immédiat »).

No 1131

InformatiqueInformatique et libertés (loi du 6 janvier 1978). - Traitement automatisé d’informations nominatives. - Mise en œuvre. - Formalités préalables. - Déclaration à la CNIL. - Modification portant sur les informations. - Nouvelle déclaration. - Conditions. - Détermination. - Portée.

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1er octobre 2013Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

Seule une modification substantielle portant sur les informations ayant été préalablement déclarées doit être portée à la connaissance de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Une simple mise à jour d’un logiciel de traitement de données à caractère personnel n’entraîne pas l’obligation pour le responsable du traitement de procéder à une nouvelle déclaration.

Doit être cassé l’arrêt qui retient que les données à caractère personnel enregistrées par les salariés étaient nominatives, en sorte que la modification du traitement des données devait être préalablement déclarée à la CNIL, sans rechercher si le passage d’un logiciel à un autre n’avait pas consisté en une simple mise à jour, qui ne nécessitait pas une nouvelle déclaration.

Soc. - 23 avril 2013. CaSSaTiON

No 11-26.099. - CA Aix-en-Provence, 6 septembre 2011.

M. Lacabarats, Pt. - M. Contamine, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Coutard et Munier-Apaire, Av.

No 1132

Jugements et arrêts par défautOpposition. - Moyens du défaillant. - Défaut. - Portée.

Il résulte de l’article  574 du code de procédure civile que l’opposition doit contenir les moyens du défaillant.

Ainsi, n’est pas recevable le défaillant qui se borne à indiquer qu’il souhaite faire opposition, sans exposer aucun moyen de fait ou de droit.

2e Civ. - 11 avril 2013. RejeT

No 12-17.174. - Juridiction de proximité de Dreux, 26 janvier 2011.

Mme Flise, Pt. - M. Liénard, Rap.  - M. Mucchielli, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

No 1133

Postes et communications électroniquesCommunications électroniques. - Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. - Décision. - Recours. - Pourvoi en cassation. - Intervention volontaire accessoire de l’Autorité. - Recevabilité (non).

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, n’ayant pas d’intérêt, pour la conservation des ses droits, à soutenir les prétentions d’une partie, est irrecevable en son intervention volontaire accessoire devant la Cour de cassation au soutien d’un pourvoi formé par un opérateur contre un arrêt de la cour d’appel statuant sur une de ses décisions de règlement de différend.

Com. - 16 avril 2013. iRReCeVaBiLiTÉ eT RejeT

No 12-14.445. - CA Paris, 19 janvier 2012.

M. Espel, Pt. - Mme Mouillard, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Defrénois et Lévis, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, Av.

un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 16, 2 mai 2013, actualité/droit des affaires, p. 1060 (« Réseau de communications électroniques : accès aux opérateurs tiers »).

No 1134

Pouvoirs du premier présidentSursis à exécution. - Domaine d’application. - Exclusion. - Décision donnant  mainlevée d’une mesure judiciaire de sûreté, autorisée sur requête, puis rétractée.

Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président de la cour d’appel d’ordonner le sursis à exécution d’une décision donnant mainlevée d’une mesure judiciaire de sûreté, autorisée sur requête, puis rétractée par décision du juge de l’exécution.

2e Civ. - 11 avril 2013. CaSSaTiON

No 12-18.255. - CA Paris, 12 avril 2012.

Mme Flise, Pt. - M. André, Rap.  - M. Mucchielli, Av. Gén. - SCP Ortscheidt, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit et procédures, no 6, juin 2013, jurisprudence commentée, p. 142 à 144, note François Vinckel.

No 1135

Prescription civileInterruption. - Interruption non avenue. - Cas. - Péremption de l’instance.

Si l’effet interruptif de la prescription résultant d’une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l’instance, l’interruption de la prescription est non avenue lorsque le demandeur laisse périmer l’instance.

1re Civ. - 10 avril 2013. CaSSaTiON

No 12-18.193. - CA Agen, 8 février 2012.

M. Charruault, Pt. - Mme Darret-Courgeon, Rap. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrénois et Lévis, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 22, 27 mai 2013, jurisprudence, no 605, p. 1043 à 1045, note Gaëlle Deharo (« Responsabilité de l’avocat : faute, péremption et radiation »).

No 1136

1o PresseAbus de la liberté d’expression. - Définition. - Injure.  - Injures publiques. - Caractérisation. - Défaut. - Cas. - Injures diffusées sur un compte de réseau social accessible aux seules personnes agrées par l’auteur des propos, et formant entre elles une communauté d’intérêts.

2o PresseAbus de la liberté d’expression. - Définition. - Injure. - Injures publiques non constituées. - Injures non publiques. - Recherche nécessaire.

1o Ne constituent pas des injures publiques celles diffusées sur un compte de réseau social accessible aux seules personnes agréées, en nombre très restreint, par l’auteur des propos injurieux, et qui forment entre elles une communauté d’intérêts.

2o Viole par refus d’application l’article R. 621-2 du code pénal la cour d’appel qui se borne à constater que des propos litigieux ne constituent pas des injures publiques, sans rechercher si de tels propos ne pouvaient être qualifiés d’injures non publiques.

1re Civ. - 10 avril 2013. CaSSaTiON PaRTieLLe

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56•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er octobre 2013

No 11-19.530. - CA Paris, 9 mars 2011.

M. Charruault, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boullez, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no  17, 22  avril  2013, actualités, no 466, p. 816, note Laure Marino (« Qualification de l’injure sur Facebook  »), également publiée dans La Semaine juridique, édition sociale, no 17, 23 avril 2013, actualités, no 201, p. 12. Voir également cette même revue, no 23, 4 juin 2013, jurisprudence, no 1237, p. 18 à 20, note Bernard Bossu (« Le salarié, le réseau social et l’injure »), la revue Légipresse, no 305, mai 2013, Cours et tribunaux, p. 312-313, note Basil ader (« Les “amis” sur Facebook forment une communauté d’intérêts »), la Revue de jurisprudence sociale, no 6/13, juin 2013, décision no 429, p. 373-374, et la Gazette du Palais, no  170-171, 19-20  juin  2013, Chronique de jurisprudence de droit de la presse, p. 14-15, note Philippe Piot (« La publicité nécessite une multiplicité de destinataires et l’absence d’une communauté d’intérêts entre eux »).

No 1137

Procédure civileIntervention. - Intervention forcée. - Intervention en appel. - Conditions. - Évolution du litige. - Définition.

L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.

Ainsi, une cour d’appel, ayant relevé qu’un démembrement de la propriété était antérieur à l’introduction de l’instance et pouvait être vérifié avant la délivrance de l’assignation, a exactement décidé qu’un nu-propriétaire ne pouvait être assigné pour la première fois en appel.

2e Civ. - 11 avril 2013. RejeT

No 12-14.476. - CA Dijon, 6 décembre 2011.

Mme Flise, Pt. - M. Alt, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - Me Balat, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.

No 1138

Procédure civileProcédure de la mise en état. - Conseiller de la mise en état.  - Ordonnance du conseiller de la mise en état. - Autorité de la chose jugée au principal. - Cas. - Ordonnance statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel. - Portée.

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, en leur rédaction en vigueur à compter du 1er  janvier 2011, que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ont autorité de chose jugée au principal et, en ce cas, peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date.

1re Civ. - 10 avril 2013. iRReCeVaBiLiTe eT RejeT

No 12-14.939. - CA Nancy, 25 mars et 15 novembre 2011.

M. Charruault, Pt. - M. Gallet, Rap. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 17, 22 avril 2013, actualités, no 461, p. 809, note Christian Laporte (« Déféré : application immédiate du

décret Magendie »). Voir également la revue Droit et procédures, no 6, juin 2013, jurisprudence commentée, p. 139 à 141, note Olivier Salati.

No 1139

Procédures civiles d’exécutionMesures d’exécution forcée. - Expulsion. - Effets personnels. - Restitution. - Modalités. - Détermination.

La personne expulsée est en droit d’obtenir la restitution de ses effets personnels pendant le délai d’un mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion et l’huissier de justice, seul responsable de l’exécution de la mesure d’expulsion, reste tenu de l’obligation de restitution.

2e Civ. - 11 avril 2013. CaSSaTiON

No 12-15.948 et 12-21.898. - CA Paris, 5 janvier 2012.

Mme Flise, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, Av.

No 1140

Propriété industrielleMarques. - Éléments constitutifs. - Exclusion. - Signe contraire à l’ordre public. - Cas. - Adoption et usage du titre d’une profession réglementée, sans en être titulaire.

L’adoption et l’usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l’autorité publique, sans en être titulaire, est contraire à l’ordre public.

Com. - 16 avril 2013. CaSSaTiON SaNS ReNVOi

No 12-17.633. - CA Paris, 14 décembre 2011.

M. Espel, Pt. - Mme Mandel, Rap.  - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Le Bret-Desaché, SCP Richard, Av.

No 1141

Propriété littéraire et artistiqueDroit d’auteur. - Droits moraux. - Droit au respect du nom de l’auteur. - Protection. - Conditions. - Détermination.

Le droit moral de l’auteur au respect de son nom est attaché à l’œuvre de l’esprit qui porte l’empreinte de sa personnalité.

1re Civ. - 10 avril 2013. RejeT

No 12-14.525. - CA Versailles, 25 février 2010.

M. Charruault, Pt. - Mme Canas, Rap. - SCP Boulloche, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, no 105, juin 2013, actualités, no 5131, p. 51-52, note Élodie Pouliquen (« Sanction de l’utilisation commerciale d’un nom : la nécessaire preuve d’un risque de confusion »).

No 1142

1o Propriété littéraire et artistiqueDroit d’auteur. - Titulaire. - Détermination. - Présomption de titularité résultant des actes d’exploitation.

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57•

1er octobre 2013Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

2o Concurrence deloyale ou illiciteConcurrence déloyale. - Action en justice. - Fondement juridique. - Différence avec l’action en contrefaçon.

1o La personne qui exploite de façon paisible et non équivoque une œuvre de l’esprit sous un nom est présumée, à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l’absence de revendication de droits d’auteur, titulaire des droits patrimoniaux.

2o La recevabilité de l’action en concurrence déloyale est indépendante de la recevabilité de l’action en contrefaçon.

1re Civ. - 10 avril 2013. CaSSaTiON

No 12-12.886. - CA Basse-Terre, 24 octobre 2011.

M. Charruault, Pt. - M. Girardet, Rap. - Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.

un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 15, 25 avril 2013, actualité/droit des affaires, p. 993 (« Droit d’auteur  : preuve de la titularité et action en concurrence déloyale »). Voir également cette même revue, no 20, 6 juin 2013, Études et commentaires, p. 1392 à 1396, note Sylvain Chatry (« La recevabilité de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale »).

No 1143

Protection des consommateursCautionnement. - Mention manuscrite prescrite par l’article L. 341-2 du code de la consommation. - Défaut. - Exclusion. - Mention du caractère personnel et solidaire du cautionnement et substitution du terme « banque » à celui de « prêteur ».

N’affecte ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation la mention manuscrite qui évoque le caractère « personnel et solidaire » du cautionnement, et qui substitue le terme « banque » à ceux de « prêteur » et de « créancier ».

1re Civ. - 10 avril 2013. CaSSaTiON PaRTieLLe

No 12-18.544. - CA Nancy, 25 janvier 2012.

M.  Charruault, Pt. - M.  Vitse, Rap.  - M.  Pagès, Av. Gén. - SCP Defrénois et Lévis, Av.

un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 15, 25 avril 2013, actualité/droit des affaires, p. 989, note Valérie avena-Robardet (« Cautionnement : portée du formalisme des mentions manuscrites  »). Voir également La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, no 18-19, 2 mai 2013, Études et commentaires, no 1268, p. 40 à 42, note Dominique Legeais (« Validité d’une mention manuscrite d’un cautionnement solidaire substituant le terme banque à ceux de prêteur et de créancier »), la Revue Lamy droit des affaires, no 82, mai 2013, actualités, no 4576, p. 34, note Victoria Mauriès (« Cautionnement solidaire et mentions manuscrites exigées par la loi »), la Gazette du Palais, no 149-150, 29-30 mai 2013, jurisprudence, p. 12 à 14, note Marc Mignot (« au-delà des mots  : le sens et la portée de la mention manuscrite »), la Revue de droit bancaire et financier, no 3, mai-juin 2013, commentaire no 85, p. 52, note Dominique Legeais (« Formalisme »), et la Revue Lamy droit civil, no 105, juin 2013, actualités, no 5123, p. 37, note Gaëlle Marraud des Grottes (« Mentions manuscrites : rappel de l’évidence »).

No 1144

Protection des consommateursClauses abusives. - Définition. - Clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des

parties. - Applications diverses. - Clause d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente imposant la restitution de la chose louée dans les plus brefs délais à compter de la résiliation et privant ainsi le preneur de la faculté de présenter un acquéreur au bailleur.

La clause du contrat de location assorti d’une promesse de vente d’un véhicule automobile qui impose au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation et l’empêche ainsi de mettre en œuvre la faculté de présentation d’un acquéreur impérativement ouverte par les articles L. 311-31 et D. 311-13 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

1re Civ. - 10 avril 2013. CaSSaTiON

No 12-18.169. - CA Lyon, 5 janvier 2012.

M. Charruault, Pt. - M. Vitse, Rap. - SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, no 105, juin 2013, actualités, no 5112, p. 14-15, note Élodie Pouliquen (« Clause abusive : le respect apparent de la loi ne suffit pas »).

No 1145

Protection des consommateursConditions générales des contrats. - Reconduction des contrats. - Information. - Défaut.  - Sanction. - Faculté ouverte au consommateur de résilier le contrat. - Résiliation. - Date d’effet. - Détermination. - Portée.

La résiliation prévue par l’article  L.  136-1 du code de la consommation prend effet le jour où le consommateur décide de mettre un terme au contrat, seules les prestations accomplies par le professionnel jusqu’à cette date ouvrant droit à rémunération.

1re Civ. - 10 avril 2013. CaSSaTiON

No 12-18.556. - Juridiction de proximité de Cherbourg, 16 février 2012.

M.  Charruault, Pt. - M.  Vitse, Rap.  - M.  Pagès, Av. Gén. - Me Foussard, Me Spinosi, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, no 105, juin 2013, actualités, no 5115, p. 16-17, note Élodie Pouliquen (« Prise d’effet de la résiliation unilatérale d’un contrat de prestation de services »).

No 1146

Protection des droits de la personnePrésomption d’innocence. - Atteinte. - Définition. - Affirmation publique et prématurée de culpabilité.

L’atteinte portée à la présomption d’innocence est réalisée chaque fois qu’avant sa condamnation irrévocable, une personne est publiquement présentée comme nécessairement coupable des faits pénalement répréhensibles pour lesquels elle est poursuivie, l’affichage d’une décision de justice ne pouvant à cet égard s’assimiler à l’immunité propre dont bénéficie celui qui se livre fidèlement et de bonne foi au compte rendu de débats judiciaires.

1re Civ. - 10 avril 2013. RejeT

No 11-28.406. - CA Aix-en-Provence, 20 octobre 2011.

M. Charruault, Pt. - M. Gridel, Rap. - Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

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58•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er octobre 2013

un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 15, 25 avril 2013, actualité/droit pénal et procédure pénale, p.  1003, note Sabrina Lavric («  atteinte à la présomption d’innocence  : affichage d’une décision de justice  »). Voir également la Gazette du Palais, no 170-171, 19-20 juin 2013, Chronique de jurisprudence de droit de la presse, p. 20, note Philippe Piot (« La présomption d’innocence prévaut jusqu’à une décision pénale irrévocable »).

No 1147

Représentation des salariésComité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. - Délégation du personnel. - Désignation. - Collège désignatif. - Composition. - Contestation. - Juridiction compétente. - Détermination.

Le  tr ibunal d’instance, compétent, en application de l’article R.  4613-11 du code du travail, pour statuer sur les contestations relatives à la désignation des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), est compétent pour statuer sur un litige relatif à la composition du collège désignatif des membres du personnel de ces comités.

Soc. - 17 avril 2013. RejeT

No 12-19.825. - TI Vanves, 9 mai 2012.

M. Lacabarats, Pt. - M. Huglo, Rap. - M. Finielz, P. Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

No 1148

1o Saisie immobilièreAdjudication. - Surenchère. - Validité. - Contestation. - Recevabilité. - Conditions. - Conclusions. - Contenu. - Portée.

2o Saisie immobilièreAdjudication. - Surenchère. - Recevabilité. - Conditions. - Déclaration de surenchère. - Attestation de la remise à l’avocat du surenchérisseur des garanties de paiement. - Portée.

1o L’art icle  96 du décret du 27  jui l let  2006 (devenu l’article R. 322-52 du code des procédures civiles d’exécution) n’exige pas que les conclusions, déposées au greffe dans le délai de quinze jours de la dénonciation de la surenchère, contiennent, à peine d’irrecevabilité, tous les moyens pouvant être invoqués au soutien de la contestation de sa validité.

2o Si la déclaration de surenchère n’est pas accompagnée de l’attestation de la remise à l’avocat du surenchérisseur des garanties exigées par l’article 95 du décret du 27  juillet 2006 (devenu l’article  R.  322-51 du code des procédures civiles d’exécution), la surenchère est irrecevable.

2e Civ. - 11 avril 2013. RejeT

No 12-10.053 et 12-24.715. - CA Paris, 13 octobre 2011.

Mme Flise, Pt. - Mme Bardy, Rap.  - M. Mucchielli, Av. Gén. - Me Bertrand, Me Spinosi, SCP Vincent et Ohl, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit et procédures, no  6,  juin  2013, jurisprudence commentée, p. 145-146, note anne Leborgne.

No 1149

Santé publiqueÉtablissement de santé. - Responsabilité du fait d’une infection nosocomiale. - Condamnation in solidum avec un chirurgien. - Obligation de garantie envers ce chirurgien. - Conditions. - Faute de la clinique. - Caractérisation. - Défaut. - Portée.

Lorsqu’une faute ne peut être établie à l’encontre d’aucune des personnes responsables d’un même dommage, la contribution à la dette se fait entre elles à parts égales.

Dès lors, une cour d’appel ne peut juger qu’une clinique, déclarée responsable in solidum avec un chirurgien des dommages résultant d’une infection nosocomiale, doit garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui, sans caractériser une faute de cette clinique, laquelle ne saurait résulter de la seule présence, dans l’organisme du patient, d’un germe habituellement retrouvé dans les infections nosocomiales, circonstance de nature à faire retenir la responsabilité de la clinique à l’égard du patient, en vertu de son obligation de résultat, mais ne constituant pas à elle seule la preuve de ce que les mesures d’asepsie qui lui incombaient n’avaient pas été prises.

1re Civ. - 10 avril 2013. CaSSaTiON PaRTieLLe

No 12-14.219. - CA Chambéry, 13 décembre 2011.

M. Charruault, Pt. - Mme Dreifuss-Netter, Rap. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard, Av.

un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 15, 25 avril 2013, actualité/droit civil, p. 995, note Paul Véron («  infection nosocomiale : preuve de la faute de la clinique et contribution à la dette »). Voir également la Gazette du Palais, no 149-150, 29-30 mai 2013, jurisprudence, p. 15 à 17, note Nicolas Guerrero  («  Cliniques, médecins  : les contours du régime de responsabilité précisés »), la Revue Lamy droit civil, no 105, juin 2013, actualités, no 5114, p. 16, note Élodie Pouliquen (« Conditions d’une condamnation in solidum »), et ce même numéro, actualités, no 5120, p. 26-27, note Gaëlle Le Nestour Drelon («  infections nosocomiales et preuve de l’absence de mesures d’asepsie par la clinique »).

No 1150

Sécurité sociale, accident du travailFaute inexcusable de l ’employeur. - Maladies professionnelles. - Lien de causalité. - Cause nécessaire. - Condition suffisante.

Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, laquelle s’entend de la maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles visé dans la décision de prise en charge de la caisse et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.

Écarte à bon droit la responsabilité de l’employeur la cour d’appel qui, après avoir énoncé que le contentieux concerne la maladie du tableau no 97 des maladies professionnelles et non celle du tableau no 98, soit les affections chroniques du rachis lombaire pour la manutention manuelle de charges lourdes, retient que toutes les réserves émises par les médecins du travail à compter de l’année 2000 concernaient le port de charges lourdes, que les travaux susceptibles de causer la maladie figurant au tableau no 97 sont ceux qui exposent habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier lors de l’utilisation ou la conduite de certains engins, matériels ou

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59•

1er octobre 2013Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

véhicules, notamment la conduite de tracteur routier et de camion monobloc, et qu’il s’agit d’activités qui, avant la visite de reprise du 27 novembre 2006, n’avaient pas fait l’objet de réserves lors des examens des médecins du travail.

2e Civ. - 4 avril 2013. RejeT

No 12-13.600. - CA Colmar, 24 mars 2011.

Mme Flise, Pt. - M. Poirotte, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Gaschignard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, Me Foussard, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no 6/13, juin 2013, décision no 486, p. 415.

No 1151

Sécurité sociale, accident du travailRente. - Bénéficiaires. - Ayants droit. - Ouverture du droit. - Dispositions transitoires. - Application. - Portée.

La substitution du mot «  décès  » au mot «  accident  » dans la rédaction de l’article  53 de la loi no  2001-1246 du 21  décembre  2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 issue de la modification introduite par l’article 87 de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 s’applique immédiatement aux instances en cours.

Il en résulte que l’ouverture du droit à une rente viagère du concubin de la victime d’une maladie professionnelle s’apprécie à la date du décès de la victime, et non à celle de la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie.

2e Civ. - 4 avril 2013. CaSSaTiON

No 10-19.233. - CA Douai, 30 septembre 2009.

Mme Flise, Pt. - M. Cadiot, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, no 5, mai 2013, jurisprudence, p. 300-301, note G. Raoul-Cormeil (« Les droits sociaux du concubin survivant en cas de décès consécutif à une maladie professionnelle »). Voir également La Semaine juridique, édition sociale, no 23, 4 juin 2013, jurisprudence, no 1243, p. 30-31, note Dominique asquinazi-Bailleux (« Rente de concubin : application dans le temps »).

No 1152

Sécurité sociale, accident du travailTiers responsable. - Recours de la victime. - Partage de responsabilité entre le tiers et l’employeur ou l’un de ses préposés. - Recours préalable contre l’employeur. - Nécessité (non).

Viole les dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale la cour d’appel qui subordonne à l’exercice préalable d’un recours contre l’employeur le droit de la victime d’un accident du travail de demander au tiers auteur de l’accident la réparation du préjudice causé par ce dernier, conformément aux règles du droit commun.

2e Civ. - 4 avril 2013. CaSSaTiON

No 12-13.921. - CA Bordeaux, 23 novembre 2011.

Mme Flise, Pt. - Mme Chauchis, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Defrénois et Lévis, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no 6/13, juin 2013, décision no 487, p. 415-416. Voir également La Semaine juridique, édition sociale, no 23, 4 juin 2013, jurisprudence, no 1242, p. 29-30, note Gérard Vachet (« Recours de la victime contre le tiers responsable »).

No 1153

Sécurité sociale, assurances socialesInvalidité. - Pension. - Conditions. - Appréciation. - Date. - Détermination. - Portée.

Il résulte des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale que les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité du régime général de la sécurité sociale s’apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou constatée l’usure prématurée de l’organisme.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour débouter l’assuré de sa demande de pension d’invalidité, retient que l’intéressé avait perdu la qualité d’assuré social, alors qu’il était demeuré en arrêt maladie ininterrompu jusqu’à sa demande.

2e Civ. - 4 avril 2013. CaSSaTiON SaNS ReNVOi

No 12-15.122. - CA Nancy, 11 janvier 2012.

Mme Flise, Pt. - M. Cadiot, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no  6/13,  juin  2013, décision no  484, p. 413-414.

No 1154

Sécurité sociale, assurances socialesPrestations (dispositions générales). - Frais médicaux. - Honoraires du praticien. - Règlement conventionnel. - Dispositions légales. - Abrogation. - Portée.

Si l’article 48, III, de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie fait obstacle, en abrogeant l’article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale, à ce que les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale édictent ou modifient, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, un règlement conventionnel minimal, ces dispositions n’ont pas pour objet ni pour effet de rendre inapplicable, à dater de l’entrée en vigueur de la loi, le règlement conventionnel minimal arrêté antérieurement.

2e Civ. - 4 avril 2013. RejeT

No 12-15.297. - CA Aix-en-Provence, 4 janvier 2012.

Mme Flise, Pt. - M. Prétot, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Ortscheidt, SCP Boutet, Av.

No 1155

Séparation des pouvoirsCompétence judiciaire. - Domaine d’application. - Litige né des activités d’un établissement public industriel et commercial. - Conditions. - Activités ne ressortissant pas de prérogatives de puissance publique. - Applications diverses. - Action de l’Office national des forêts, gestionnaire du domaine privé de l’État.

Lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire,

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60•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er octobre 2013

à l’exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique.

Dès lors, l’action intentée par l’Office national des forêts, gestionnaire du domaine privé de l’État, qui ne s’inscrit pas dans l’exercice d’une activité mettant en œuvre les prérogatives dont il est investi en matière de réglementation, de police ou de contrôle, relève de la compétence du juge judiciaire.

1re Civ. - 10 avril 2013. CaSSaTiON PaRTieLLeMeNT SaNS ReNVOi

No 12-13.902. - CA Poitiers, 30 novembre 2011.

M. Charruault, Pt. - M. Gallet, Rap.  - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delvolvé, Av.

No 1156

Société anonymeConseil d’administration. - Convention réglementée (article L. 225-38). - Défaut d’autorisation préalable.  - Action en nullité. - Prescription triennale. - Domaine d’application. - Étendue.

La prescription triennale de l’action en nullité fondée sur l’inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées ne s’applique pas lorsque leur annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats.

Com. - 3 avril 2013. CaSSaTiON

No 12-15.492. - CA Paris, 19 janvier 2012.

M. Espel, Pt. - M.  Le Dauphin, Rap.  - M. Carre-Pierrat, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Baraduc et Duhamel, Av.

un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 14, 18 avril 2013, actualité/droit des affaires, p. 905 (« Nullité des conventions réglementées : prescription de droit commun »). Voir également cette même revue, no 20, 6 juin 2013, Études et commentaires, p. 1384 à 1388, note Bruno Dondero (« Chacun cherche sa prescription »), la Revue Lamy droit des affaires, no 82, mai 2013, actualités, no 4557, p. 15-16, note ildo D. Mpindi (« action en nullité : limites au jeu de la prescription triennale »), La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, no 23, 6 juin 2013, Études et commentaires, no  1328, p.  31 à 33, note Henri Hovasse (« La prescription de l’action en nullité de conventions réglementées conclues sans autorisation ou approbation préalable  »), et la Revue Lamy droit civil, no  105,  juin 2013, actualités, no 5113, p. 15-16, note Élodie Pouliquen (« Nullité d’une convention réglementée : le droit commun au secours du droit spécial »).

No 1157

SolidaritéRapports entre les codébiteurs. - Contribution. - Détermination des parts de chaque codébiteur. - Appel en garantie des codébiteurs entre eux. - Distinction avec la condamnation in solidum. - Portée.

En prononçant une condamnation in solidum, le juge ne statue pas sur l’appel en garantie exercé par l’un des codébiteurs condamnés à l’encontre d’un autre, ni ne préjuge de la manière dont la contribution à la dette entre tous les codébiteurs concernés devra s’effectuer.

2e Civ. - 11 avril 2013. CaSSaTiON PaRTieLLe

No 11-24.428. - CA Caen, 28 juin 2011.

Mme Flise, Pt. - M. Vasseur, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

No 1158

Statut collectif du travailConventions et accords collectifs. - Conventions diverses. - Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15  décembre  1992. - Article 8.3. - Zones circulaires concentriques. - Adaptations adoptées par accord paritaire régional. - Cas. - Création d’une zone de « petits déplacements ».

Fait une exacte application de l’article  8.3 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 l’arrêt qui décide que la création par accord paritaire régional d’une sixième zone de « petits déplacements » entre dans le champ d’application des adaptations prévues par la convention collective et que cette zone supplémentaire ne prive pas le salarié y travaillant du bénéfice des indemnités de grand déplacement lorsqu’il en remplit les conditions.

Soc. - 10 avril 2013. RejeT

No 12-13.506. - CA Limoges, 16 novembre 2010.

M. Bailly, Pt (f.f.). - M. Becuwe, Rap.  - M. Fœrst, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

No 1159

Statut collectif du travailConventions et accords collectifs. - Conventions diverses. - Sécurité sociale. - Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. - Article 35. - Délégation temporaire dans un emploi supérieur. - Délégation de plus de six mois. - Motif de l’absence du salarié remplacé. - Effets. - Détermination.

Les dispositions de l’article 35 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, prévoyant qu’à l’expiration d’un délai de six mois de délégation dans un emploi supérieur, l’agent délégué doit être replacé dans ses fonctions ou faire l’objet d’une promotion définitive, ne sont pas applicables lorsque l’absence du salarié remplacé est motivée par l’une des causes prévues à l’article 42 de la convention collective.

Au retour du salarié remplacé, l’agent délégué ne peut prétendre qu’à une inscription en tête du tableau d’avancement et à une promotion au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien.

Soc. - 10 avril 2013. RejeT

No 11-22.554. - CA Pau, 9 juin 2011.

M. Bailly, Pt (f.f.). - Mme Brinet, Rap. - M. Richard de la Tour, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, Me Foussard, Av.

No 1160

Syndicat professionnelDroits syndicaux. - Exercice. - Domaine d’application. - Délégué syndical. - Désignation.  - Salarié en mesure d’accomplir sa mission dans l’entreprise. - Appréciation. - Appréciation exclusive du syndicat. - Portée.

Dès lors qu’un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n’appartient qu’au syndicat désignataire d’apprécier s’il est en mesure de remplir sa mission,

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61•

1er octobre 2013Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d’un autre syndicat ou qu’il ait été élu, lors des dernières élections, représentant du personnel sur des listes présentées par un autre syndicat.

Soc. - 17 avril 2013. RejeT

No 12-22.699. - TI Antony, 12 juillet 2012.

M. Lacabarats, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Finielz, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit social, no 6, juin 2013, actualités, p. 560-561, note Franck Petit (« La désignation des délégués syndicaux : entre restriction et liberté »).

No 1161

TransactionDéfinition. - Accord mettant fin à une contestation née ou à naître. - Applications diverses. - Procès-verbal établi à l’occasion d’une médiation pénale. - Portée.

Le procès-verbal établi et signé à l’occasion d’une médiation pénale, qui contient les engagements de l’auteur des faits incriminés, pris envers sa victime en contrepartie de la renonciation de celle-ci à sa plainte et, le cas échéant, à une indemnisation intégrale, afin d’assurer la réparation des conséquences dommageables de l’infraction et d’en prévenir la réitération par le règlement des désaccords entre les parties, constitue une transaction, à l’exécution de laquelle peut être condamné le signataire défaillant.

1re Civ. - 10 avril 2013. RejeT

No 12-13.672. - CA Limoges, 10 novembre 2011.

M. Charruault, Pt. - M. Gallet, Rap. - Me Spinosi, SCP Delvolvé, Av.

un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 17, 22 avril 2013, actualités, no 467, p. 816 (« Le procès-verbal de médiation pénale est une transaction dont le non-respect peut donner lieu à des poursuites »).

No 1162

Transports en communRégion parisienne. - Versement de transport. - Entreprises exemptées. - Notification d’une décision mettant fin à un accord tacite d’exemption antérieur. - Portée.

Si les contrôles effectués par l’URSSAF au cours de la période antérieure à 2007 n’ont pas remis en cause le non-paiement du versement de transport prévu par les dispositions de l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, la notification en 2007 d’une décision contraire faisait obstacle à ce que l’accord tacite antérieur de l’URSSAF puisse continuer à produire effet.

2e Civ. - 4 avril 2013. CaSSaTiON

No 12-15.739. - CA Paris, 19 janvier 2012.

Mme Flise, Pt. - M. Prétot, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

No 1163

Union européenneConcurrence. - Aides accordées par les États. - Récupération d’une aide illégale. - Bénéficiaire en liquidation judiciaire. - Rejet de la requête étatique en relevé de forclusion. - Recours. - Seule possibilité.

L’entreprise bénéficiaire d’une aide d’État jugée illégale comme contraire au droit communautaire ayant été mise en liquidation judiciaire, l’État ne peut prétendre récupérer son montant, lorsque le juge-commissaire a refusé de le relever de la forclusion qu’il avait encourue pour n’avoir pas déclaré dans le délai légal la créance correspondante, qu’en exerçant régulièrement un recours contre la décision de ce magistrat.

Com. - 23 avril 2013. RejeT

No 12-19.184. - CA Colmar, 13 mars 2012.

M. Espel, Pt. - M. Rémery, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié, Av.

un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 17, 9 mai 2013, actualité/droit des affaires, p. 1128 (« aide publique illégale  : récupération par l’État par l’admission au passif »). Voir également la Revue des sociétés, no 6, juin 2013, Chronique de droit des entreprises en difficulté, p. 383-384, note Philippe Roussel Galle (« Récupération des aides d’État illégales, suite… »).

No 1164

Union européenneConcurrence. - Entente et position dominante. - Entente. - Conditions. - Restriction sensible de concurrence. - Règlement (CE) no 1/2003. - Article 3, § 2. - Seuils de parts de marchés. - Caractère non contraignant pour l’Autorité de la concurrence.

La Cour de justice de l’Union européenne ayant dit pour droit (C-226/11) que les articles 101, paragraphe premier, du TFUE et 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] ne s’opposent pas à ce qu’une autorité nationale de concurrence applique l’article 101, paragraphe premier, du TFUE à un accord entre entreprises qui est susceptible d’affecter le commerce entre États membres, mais qui n’atteint pas les seuils fixés par la Commission européenne concernant les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe premier, [CE] (de minimis), pourvu que cet accord constitue une restriction sensible de la concurrence au sens de cette disposition, statue à bon droit la cour d’appel de Paris qui, après avoir exactement énoncé que l’article L. 464-6-1 du code de commerce confère à l’Autorité de la concurrence une simple faculté dont elle est libre de ne pas user, retient que les accords entre entreprises litigieux étaient susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qu’ils ont un objet anticoncurrentiel, faisant ainsi ressortir que le partenariat mis en place par les entreprises poursuivies constituait une restriction sensible de la concurrence au sens des articles 101, paragraphe premier, du TFUE et L. 420-1 du code de commerce.

Com. - 16 avril 2013. RejeT

No 10-14.881. - CA Paris, 23 février 2010.

M. Espel, Pt. - Mme Mouillard, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.

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62•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•1er octobre 2013

un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 16, 2 mai 2013, actualité/droit des affaires, p. 1061 (« accords d’importance mineure  : pouvoir de sanction de l’autorité de la concurrence »). Voir également la revue Contrats, concurrence,

consommation, no 6, juin 2013, commentaire no 140, p. 35-36,

note Georges Decoq («  La Cour de cassation applique les

solutions de la Cjue sur le seuil de sensibilité »).

DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION

Commission nationale de réparation des détentions

No 1165

Réparation à raison d’une détentionBénéfice. - Cas.

En édictant l’article  149 du code de procédure pénale, le législateur a voulu, sauf dans les cas limitativement énumérés, que toute personne non déclarée coupable définitivement ait le droit d’obtenir réparation du préjudice que lui a causé la détention, quelle que soit la cause de la non-déclaration de culpabilité.

L’annulation de pièces de la procédure d’instruction, lorsqu’elle ne laisse subsister aucun fait dont le juge d’instruction serait saisi à l’égard du requérant et prive celui-ci de toute possibilité d’obtenir un non-lieu, rend la procédure inexistante en ce qui le concerne.

La demande d’indemnisation est donc recevable.

15 Avril 2013. aCCueiL PaRTieL Du ReCOuRS

No 12-CRD.036. - CA Toulouse, 28 septembre 2012.

M. Straehli, Pt. - M. Laurent, Rap. - Mme Valdès-Boulouque, Av. Gén. - Me Cohen, Me Meier-Bourdeau, Av.

No 1166

Réparation à raison d’une détentionRecours devant la commission nationale. - Déclaration de recours. - Forme. - Remise au greffe de la cour d’appel. - Modalités. - Détermination.

La remise au greffe de la cour d’appel de la déclaration de recours prévue par l’article R. 40-4 du code de procédure pénale est établie par la présence au dossier d’un exemplaire de ladite déclaration portant le timbre à date du greffe et la signature de l’un de ses agents.

Si cette date entre dans le délai prévu par l’article 149-3 du code de procédure pénale, le recours est recevable.

15 avril 2013. RejeT

No 12-CRD.034. - CA Bourges, 2 octobre 2012.

M. Straehli, Pt. - M. Cadiot, Rap.  - Mme Valdès-Boulouque, Av. Gén. - Me Chevasson, Me Meier-Bourdeau, Av.

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